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Direction de la séance

Projet de loi

Orientation et programmation du ministère de la justice 2023-2027

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 661 , 660 )

N° 47

2 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes de LA GONTRIE et HARRIBEY, MM. SUEUR, KANNER, BOURGI, DURAIN, KERROUCHE, LECONTE, MARIE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 17


Supprimer cet article.

Objet

Le projet de loi envisage de confier aux commissaires de justice la mise en œuvre de la saisie des rémunérations.

La saisie des rémunérations n’est pas un acte d’exécution anodin et figure parmi les contentieux de masse. C’est la raison pour laquelle, la mesure de saisie de rémunérations, en ce qu’elle est mise en œuvre sur autorisation judiciaire, après échec d’une tentative préalable de conciliation menée par le juge, est dérogatoire au droit commun des voies d’exécution mobilières.

Elle est en outre bien identifiée entre le code du travail et le code des procédures civiles d’exécution.

Il ressort de nombreux cas d’espèce que le contrôle a priori qu’exerce le juge sur le titre exécutoire et sur les frais appliqués est bien loin d’être accessoire (vérification de la solidarité de la dette, de la régularité de la signification, de la prescription des intérêts, du taux d’intérêt appliqué, des actes d’exécution disproportionnés, etc.).

Cette situation explique l’incontournable complexité attachée au formalisme de la procédure judiciaire et justifie la règle du code de l’organisation judiciaire qui attribue aujourd’hui compétence au seul juge de l’exécution pour connaître des procédures de saisie des rémunérations.

Cette réalité est incontestable. A cet égard, il convient de relever que les règles nouvelles envisagées par le projet de loi pour confier aux commissaires de justice la mise en œuvre de la saisie des rémunérations sont organisées selon un modèle très proche de la procédure actuelle et selon les mêmes conditions, notamment en maintenant les dispositions relatives à la protection du salaire au sein du code du travail. Il n’est donc pas fondé de souligner les lourdeurs et les lenteurs de la procédure pour dénoncer son caractère inadapté ou sa faible attractivité.

Le régime en vigueur permet ainsi de concilier les différents droits en présence, à savoir, le droit des créanciers à l’exécution des décisions de justice et la nécessaire protection des débiteurs par un contrôle juridictionnel préalable. Elle occupe donc toute sa place en participant au développement de l’amiable dès lors qu’elle comporte une phase de conciliation amiable devant le juge.

Aussi, comment ne pas s’interroger sur l’intérêt de la réforme envisagée puisqu’elle aura un impact procédurale neutre pour les débiteurs, les modalités de mise en œuvre de la procédure de saisie des rémunérations n’étant pas modifiées substantiellement.

En réalité, l’objectif attendu de la réforme ne vise qu’à favoriser davantage les créanciers qui pourront obtenir la mise à exécution plus rapidement de leur titre exécutoire qu’aujourd’hui. En revanche, comparées au régime antérieur, les mesures législatives auront un impact financier sur les débiteurs puisque la procédure de saisie des rémunérations sera entièrement conduite par les commissaires de justice. Il est ainsi prévu la délivrance obligatoire de certains actes par les commissaires de justice (commandement, procès-verbal de saisie, dénonciation…) qui correspondent à des démarches qui étaient assumées gratuitement par le greffe des juridictions.

Ces actes donneront droit à rémunération du commissaire de justice et du commissaire de justice répartiteur, dont la charge finale incombera bien au débiteur en complément de la créance à recouvrer en principal, frais et intérêts ainsi que des actes d’exécution antérieurs non compris dans la procédure de saisie des rémunérations (sommation de payer, commandement de payer aux fins de saisie-vente, procès-verbal de saisie, procès-verbal de saisie-attribution).

En, conclusion, alors que la démarche de déjudiciarisation retenue par le projet de loi est présentée comme une solution miracles aux maux de la justice en visant à recentrer le juge sur son office, elle ne peut que susciter après analyse, l’incompréhension et être vécue comme une forme de dépossession contrainte par l’absence de moyens.

Le rapport du comité des états généraux de la justice établit à ce propos un juste constat : toutes ces mesures qui permettent de désengorger partiellement la justice ne présentent pas, même cumulées, un caractère suffisamment systémique pour répondre à la crise et leurs effets ne sont que très partiellement ressentis sur le terrain.

Au vu de ces considérations, le présent amendement propose la suppression de l’article 17 du projet de loi.