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Direction de la séance

Projet de loi

Orientation et programmation du ministère de la justice 2023-2027

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 661 , 660 )

N° 272

5 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 11


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – L’article L. 142 A du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Après le mot : « République », sont insérés les mots : « et, sur l’autorisation de celui-ci, à l’égard des assistants spécialisés en application de l’article 706 du code de procédure pénale, » ;

2° Le mot : « lequel » est remplacé par le mot : « lesquels » ;

3° Après la référence : « L. 228 », sont insérés les mots : « du présent code ».

Objet

L’article 11 du projet de loi vise à consacrer l’équipe autour du magistrat, notamment grâce aux assistants spécialisés dont les missions et les compétences sont précisées dans un nouvel article 123-5 du code de l’organisation judiciaire.

L’article L. 142 A du livre des procédures fiscales prévoit que les agents des finances publiques sont déliés du secret professionnel à l’égard du procureur de la République, avec lequel ils peuvent échanger des informations couvertes par ce secret, indépendamment de l’existence d’une plainte, d’une dénonciation obligatoire de l’administration fiscale au parquet d’un dossier de fraude fiscale ou d’une procédure judiciaire en cours.

Il est donc nécessaire d’étendre ces dispositions aux assistants spécialisés travaillant dans la nouvelle équipe du magistrat du parquet.

En effet, lors des travaux de la mission d’information de la commission des finances du Sénat sur la lutte contre la fraude et l’évasion fiscales, l’attention a été attirée sur la divergence d’interprétation qui a longtemps prévalu sur la portée de cet article. Notamment, elle ne permet pas de délier les agents des finances publiques du secret professionnel à l’égard des assistants spécialisés, qui sont mis à disposition des parquets par la direction générale des finances publiques (DGFiP). Ces agents jouent un rôle d’assistance et de conseil absolument crucial pour les parquets, qui ont besoin de pouvoir s’appuyer sur leur expertise, en particulier pour les dossiers de fraude les plus complexes.

La recommandation n° 3 du rapport appelait donc à remédier à cette situation, alors que, depuis le mois de juin 2022, une « fiche focus » de la direction des affaires criminelles et des grâces (DACG) prévoit que le Procureur peut se voir assister, lors de réunions avec l’administration fiscale ou pour l’analyse d’éléments relevant de la levée du secret fiscal, d’un assistant spécialisé.

Pour conserver un dispositif ciblé et eu égard à la nature des informations communiquées, les assistants spécialisés ne pourront se voir communiquer ces informations que sur autorisation du procureur de la République, au titre de leur mission générale d’assistance du procureur de la République dans l’exercice de l’action publique.

Le présent amendement permet donc de traduire cette recommandation et, partant, de clarifier le régime applicable à la levée du secret fiscal à l’égard des assistants spécialisés qui sont des membres à part entière de l’équipe autour du magistrat du parquet.