Direction de la séance |
Projet de loi Orientation et programmation du ministère de la justice 2023-2027 (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 661 , 660 ) |
N° 262 5 juin 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 3 |
Après l’alinéa 10
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° L’article 115 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’avocat désigné par la personne mise en examen détenue, ou l’avocat commis d’office à sa demande en application de l’article 116, peut indiquer les noms des associés et collaborateurs pour lesquels la délivrance d’un permis de communiquer est sollicitée. Le permis de communiquer est alors établi au nom de ces différents avocats. » ;
Objet
Le présent amendement vise à garantir l’effectivité des droits de la défense des personnes mise en examen, lorsqu’elles sont placées en détention provisoire, en lien avec les différentes améliorations proposées par le présent projet de loi relatives aux droits des parties lors de l’information judiciaire.
Cet amendement permet à tous les avocats, nommément désignés et collaborant directement avec l’avocat choisi par le mis en examen, de disposer d’un permis de communiquer avec la personne mise en examen lorsque celle-ci est détenue.
Les délais très courts applicables dans le cadre de l’instruction, notamment lorsqu’une personne mise en examen sollicite un débat différé pour qu’il soit statué sur sa détention provisoire, ne permettent en effet pas toujours que l’avocat désigné puisse lui-même se déplacer sur le lieu de détention.
Ces dispositions consacrent la possibilité pour un avocat de se faire substituer par un confrère et assurent ainsi l’effectivité du droit pour le détenu préparer sa défense.
L’inscription dans la loi de ces dispositions, déjà existantes au niveau réglementaire, permet de renforcer l’effectivité de la délivrance par le juge d’instruction du permis de communiquer aux avocats du mis en examen.