Direction de la séance |
Projet de loi Orientation et programmation du ministère de la justice 2023-2027 (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 661 , 660 ) |
N° 24 rect. 6 juin 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MARSEILLE et BONNECARRÈRE, Mmes Nathalie GOULET, GATEL, TETUANUI et VÉRIEN et MM. de BELENET et Loïc HERVÉ ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le premier alinéa de l’article 41-4 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa, dans le cadre d’affaires criminelles non résolues, telles qu’elles sont définies à l’article 706-106-1, la destruction des scellés est interdite jusqu’à l’expiration d’un délai de dix ans révolus à compter de l’acquisition de la prescription de l’action publique. »
Objet
Cet amendement vise à encadrer spécifiquement la conservation des scellés criminels prenant en compte les délais de prescription de l’action publique, et ce, en vue de concourir à la manifestation de la vérité et de limiter, dans le même temps, les recours en responsabilité de l’Etat sur le fondement de l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire pour défaut de conservation des scellés.