Direction de la séance |
Projet de loi Orientation et programmation du ministère de la justice 2023-2027 (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 661 , 660 ) |
N° 238 5 juin 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, BREUILLER, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE et M. SALMON ARTICLE 18 |
Après l’alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« L’acte public établi par une autorité étrangère et destiné à être produit en France est réputé légalisé si la demande de légalisation est restée sans réponse pendant plus de quatre mois.
Objet
L’obligation de légaliser des actes établis par une autorité étrangère est une formalité administrative qui peut représenter, dans certains cas spécifiques, une barrière insurmontable qui prive les personnes concernées de l’accès à un grand nombre de procédures administratives.
Alors que le projet de loi prévoit la mise en place d’une voie de recours, ce recours est réservé aux seuls refus explicites de légaliser un acte. Le cas de l’absence d’une réponse n’est nullement prévu par la loi. Or, de telles situations peuvent se produire, piégeant ainsi l’intéressée dans une situation non prévue par la loi.
Le risque d’une absence de réponse des autorités compétentes à statuer sur la légalisation est particulièrement important pour les actes établis par des autorités des pays dont les services consulaires français ne sont pas en mesure de procéder à la légalisation. À l’heure actuelle, il s’agit des actes établis en Guinée, en Angola et aux Comores. Dans ces cas, seuls l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire de cet État en France ont le droit de légaliser ces actes. En cas de délai de traitement inhabituellement long, en cas d’indisponibilité de l’ambassadeur ou du chef de poste consulaire, le titulaire de l’acte se verrait dans l’impossibilité de faire légaliser ces actes, voire d’engager un recours.
Afin d’y remédier, il convient de poser dans la loi le principe que le silence vaut acceptation de la demande. Plus spécifiquement, tout acte public établi par une autorité étrangère destiné à être produit en France serait réputé légalisé si la demande est restée sans réponse à l’issue d’un délai de quatre mois.
Tel est l’objet de cet amendement.