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Direction de la séance

Projet de loi

Orientation et programmation du ministère de la justice 2023-2027

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 661 , 660 )

N° 232

5 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, BREUILLER, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE et M. SALMON


ARTICLE 3


Alinéa 65

1° Première phrase

Remplacer les mots :

les appareils électroniques utilisés par les personnes mentionnées à l’article 100-7

par les mots :

les personnes résidant ou exerçant habituellement leur activité professionnelle dans l’un des lieux mentionnés aux articles 56-1, 56-2, 56-3 et 56-5

2° Deuxième phrase

a) Remplacer les mots :

se trouvant

par le mot :

utilisé

b) Remplacer les mots :

celles-ci ne peuvent être retranscrites

par les mots :

la retranscription est immédiatement suspendue et toute trace est détruite

3° Après la deuxième phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

Le juge des libertés et de la détention est immédiatement informé.

Objet

L’activation à distance des appareils connectés à des fins de captation de sons et d’images constitue une atteinte particulièrement grave au droit à la vie privée qui appelle à un encadrement rigoureux du recours à cette opération.

Afin d’améliorer l’encadrement prévu par le projet de loi qui est largement insuffisant, cet amendement de repli poursuit le double objectif de mieux définir les interdictions et de préciser la procédure à suivre en cas de captation accidentelle de séquences dans un endroit soumis à une protection renforcée.

Premièrement, il est proposé d’élargir la protection à d’autres professions dont les activités professionnelles sont particulièrement sensibles. Tandis que le projet de loi prévoit d’interdire la captation des sons et d’images uniquement pour les parlementaires, les avocates et avocats et les magistrates et magistrats, cet amendement vise à interdire cette pratique également pour les journalistes, médecins, notaires et huissiers. Cet élargissement est préconisé par le Conseil d’État qui souligne la nécessité de renforcer les garanties.

Deuxièmement, cet amendement vise à interdire non pas l’activation à distance des appareils utilisés par les personnes dont l’activité professionnelle mérite une protection particulière, mais le recours à cette opération pour les personnes résidant ou travaillant aux endroits où résident ou travaillent les personnes concernées. Cette modification est également préconisée par le Conseil d’État, également dans l’objectif de réduire les atteintes à la vie privée.

Contrairement au dispositif initial proposé par le Gouvernement, cet encadrement permettrait d’exclure l’activation à distance des appareils appartenant aux personnes qui résident au même lieu que les personnes exerçant l’activité professionnelle protégée. À titre d’exemple, la formulation proposée par cet amendement interdisait l’activation à distance d’un appareil appartenant au conjoint d’un magistrat. L’élargissement de cet encadrement apparaît indispensable, car ces appareils pourraient capter les sons et les images au domicile des personnes pourtant visées par la protection renforcée au vu de la nature particulièrement sensible de leur activité professionnelle.

Enfin, cet amendement vise à mieux encadrer la procédure en cas de captation non intentionnée des sons et d’images dans des lieux concernés par la protection renforcée. En particulier, il s’agit d’inscrire dans la loi que la retranscription doit être détruite et que le juge des libertés et de la détention doit être informé dans les meilleurs délais.

La précision ainsi proposée s’avère nécessaire puisque le projet de loi ne précise pas explicitement le traitement à appliquer aux retranscriptions déjà effectuées avant qu’il devienne apparent que la retranscription doive être suspendue.

Tel est l’objet de cet amendement de repli.