Direction de la séance |
Projet de loi Fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 62 , 61 ) |
N° 73 24 octobre 2022 |
Question préalableMotion présentée par |
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Mmes APOURCEAU-POLY, COHEN et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste TENDANT À OPPOSER LA QUESTION PRÉALABLE |
En application de l’article 44, alinéa 3, du Règlement, le Sénat décide qu’il n’y a pas lieu de poursuivre la délibération sur le projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale en première lecture, portant mesures d’urgence relatives au fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi (n° 62, 2022-2023).
Objet
Notre groupe demande le rejet de ce projet de loi Mesures d’urgence relatives au fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi qui s’inscrit dans la continuité des mesures régressives pour les droits des salarié·es.
Dans le droit fil des lois et des ordonnances relatives au travail et à l’ordonnance de 2019 sur l’Assurance chômage, ce projet de loi s’attaque aux droits des salarié·es en matière d’assurance chômage et à la gouvernance paritaire de l’Assurance chômage.
Nous nous opposons à la transformation de l'Assurance chômage en filet de sécurité minimum aux mains de l'Etat et défendons une gestion paritaire de l'Assurance chômage assise sur le rétablissement des cotisations sociales et accorde une place renforcée aux organisations syndicales de travailleuses et de travailleurs.
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Projet de loi Fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 62 , 61 ) |
N° 12 rect. 24 octobre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LUBIN, M. KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mme JASMIN, M. JOMIER, Mmes LE HOUEROU, MEUNIER, POUMIROL et ROSSIGNOL, M. CHANTREL et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 1ER |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement du Groupe Socialiste, Écologiste et Républicain vise à abroger la précédente réforme de l’assurance chômage et à supprimer l’article 1er de ce projet de loi.
La réforme de l’assurance chômage s’est faite contre les partenaires sociaux, les syndicats engageant même des contentieux devant le Conseil d’État (dernières décisions attendues dans les prochaines semaines). Et la publication par l’Unédic d’une étude d’impact des décrets n’est pas de nature à apaiser les relations entre les partenaires sociaux et le gouvernement qui s’était bien gardée de communiquer ses évaluations des effets de la réforme qui entre en vigueur au fur et à mesure : baisse de l'allocation journalière de 17% en moyenne la première année pour 1,15 million d'allocataires.
Les conditions d’affiliation sont durcies avec notamment l’alignement du rechargement des droits sur les entrées dans le régime, les modalités de calcul de la durée et du montant de l’indemnisation sont remises à plat, une dégressivité est remise en place pour les chômeurs de moins de 57 ans percevant précédemment au moins 4 500 euros bruts par mois, une taxe forfaitaire est prévue sur les CDD-U et un bonus-malus sectoriel est instauré.
Elle a touché les territoires les plus défavorisés de notre pays :
- 30 800 personnes à la Réunion dont 9 200 jeunes de moins de 25 ans,
- 33 300 personnes en Seine-Saint-Denis dont 8 100 jeunes de moins de 25 ans,
- 50 400 personnes dans le Nord dont 17 300 jeunes de moins de 25 ans
Et elle est budgétairement inutile. :Si la Cour des comptes constate bien un déficit structurel en moyenne de plus de 3 milliards d’euros par an sur la période allant de 2011 à 2019, elle constate aussi que la contribution du régime de l’assurance chômage au financement de Pôle Emploi a augmenté de 52 % entre 2009 et 2020, atteignant ainsi 4,1 milliards d’euros en 2020, alors que celle de l’État a augmenté jusqu’en 2017 (jusqu’à 1,5 milliard d’euros) mais a baissé ensuite pour atteindre 1,2 milliard d’euros en 2020.
Autrement dit, le régime de l’assurance chômage serait en excédent si l’État ne lui imposait pas une partie de la charge du fonctionnement de Pôle emploi, qui est bien un service public universel, et donc à financer par l’impôt et non par ce qu’il reste des cotisations d’assurance chômage (la part patronale).
C’est pourquoi cet amendement propose d’abroger la précédente réforme de l’assurance chômage et de ne pas signer au Gouvernement un chèque en blanc pour engager une seconde réforme encore plus socialement injuste, économiquement absurde et financièrement inutile.
Tel est l’objet du présent amendement.
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Projet de loi Fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 62 , 61 ) |
N° 46 24 octobre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes APOURCEAU-POLY, COHEN et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 1ER |
Supprimer cet article.
Objet
L’article 1er du projet de loi Fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi proroge des dispositions régressives pour les assuré·es sociaux et ouvre la possibilité d’une modulation des indemnités chômage par voie règlementaire.
Même si la commission des affaires sociales a réduit la période pendant laquelle le Gouvernement pourra modifier les règles d'indemnisation chômage nous considérons cette mainmise de l'Etat contraire aux principes de la gouvernance paritaire entre les organisations syndicales et les organisations patronales.
Nous demandons la suppression de cet article 1er régressif pour les demandeuses et les demandeurs d'emplois.
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Projet de loi Fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 62 , 61 ) |
N° 94 24 octobre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 1ER |
Rédiger ainsi cet article :
Par dérogation aux articles L. 5422-20 à L. 5422-24 et L. 5524-3 du code du travail, un décret en Conseil d’État, pris après concertation avec les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel, détermine, à compter du 1er novembre 2022, les mesures d’application des dispositions législatives relatives à l’assurance chômage mentionnées au premier alinéa de l’article L. 5422-20 du même code. Ces mesures sont applicables jusqu’à une date fixée par décret, et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2023, et peuvent faire l’objet de dispositions d’adaptation en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Toutefois, les mesures d’application des deuxième à avant-dernier alinéas de l’article L. 5422-12 dudit code peuvent recevoir application jusqu’au 31 août 2024. Le décret en Conseil d’État mentionné au premier alinéa du présent article précise notamment les périodes de mise en œuvre de la modulation du taux de contribution des employeurs concernés ainsi que les périodes au cours desquelles est constaté le nombre de fins de contrat de travail et de contrat de mise à disposition pris en compte pour le calcul du taux modulé.
Objet
Cet amendement a pour objet de rétablir l’article 1er tel qu’adopté par l’Assemblée nationale.
Les dispositions adoptées en commission modifient le cadre de gouvernance de l’assurance chômage actuellement en vigueur. Le Gouvernement entend organiser une négociation des partenaires sociaux sur ce sujet, et ne souhaite par conséquent pas en préempter l’issue.
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Projet de loi Fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 62 , 61 ) |
N° 85 24 octobre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, BREUILLER, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO et MM. PARIGI et SALMON ARTICLE 1ER |
I. – Alinéa 1
Supprimer cet alinéa.
II. – Après l’alinéa 3
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Après le mot : « celui-ci », la fin du dernier alinéa de l’article L. 5422-20 est ainsi rédigée : « de nouvelles négociations entre les organisations représentatives d’employeurs et de salariés sont organisées. Lorsque la validité des mesures d’application ainsi déterminées expire sans qu’un nouvel accord n’ait été conclu dans les conditions prévues au premier alinéa, les mesures d’application du dernier accord relatif à l’assurance chômage conclu dans ces conditions s’appliquent jusqu’à ce qu’un nouvel accord soit conclu entre les organisations représentatives d’employeurs et de salariés. Les partenaires sociaux proposent au Gouvernement des mesures pour que le changement n’entraîne ni de baisse de l’indemnisation, ni de diminution de la durée des droits ouverts pour les assurés. » ;
Objet
Depuis 2008, le gouvernement peut fixer par décret les règles de l'assurance chômage lorsque les partenaires sociaux ne parviennent pas à un accord ou lorsqu'un accord a été trouvé mais que le gouvernement ne souhaite pas l'agréer : c'est le décret de carence. Ainsi, le gouvernement dispose d’une marge considérable pour imposer des réformes pourtant légitimement refusées par les partenaires sociaux. C’est de cette façon que s’est imposée la réforme actuelle de l’assurance chômage en imposant une lettre de cadrage inacceptable et c’est parce que le délai de carence arrive à son terme que nous devons à nouveau légiférer, sans évaluation de l’impact de la précédente réforme, sans connaissance du contenu du nouveau projet de réforme que le gouvernement présentera après une concertation de quelques semaines avec des syndicats privés de leurs compétences et responsabilités sous le régime du décret de carence. Les partenaires sociaux ne disposent en réalité d’aucun levier de discussion étant privé de la négociation à partir d’une lettre de cadrage nouvelle.
Sans discussion parlementaire et sans que les partenaires sociaux n’aient de réel poids dans l’orientation du nouveau décret, le régime légistique de l’assurance chômage s’apparente en conséquence à un 49.3 permanent, portant profondément atteinte à la démocratie.
C’est pourquoi cet amendement supprime la possibilité de légiférer par décret en cas d’absence d’accord entre le gouvernement et les partenaires sociaux, réinstaurant pleinement le paritarisme dans la gestion de l’assurance chômage. En complément, il se propose également de revenir automatiquement à la dernière convention conclue par les partenaires sociaux lorsqu'un régime de carence expire, le temps d’organiser obligatoirement de nouvelles négociations jusqu’à aboutir à un accord.
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N° 18 rect. 24 octobre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LUBIN, M. KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mme JASMIN, M. JOMIER, Mmes LE HOUEROU, MEUNIER, POUMIROL et ROSSIGNOL, M. CHANTREL et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 1ER |
I. – Alinéa 1
Supprimer cet alinéa.
II. – Après l’alinéa 3
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Le dernier alinéa de l’article L. 5422-20 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Lorsque la validité des mesures d’application ainsi déterminées expire sans qu’un nouvel accord n’ait été conclu dans les conditions prévues au premier alinéa, les mesures d’application du dernier accord relatif à l’assurance chômage conclu dans ces conditions s’appliquent jusqu’à ce qu’un nouvel accord soit conclu entre les organisations représentatives d’employeurs et de salariés. Les partenaires sociaux proposent au Gouvernement des mesures pour que le changement n’entraîne ni de baisse de l’indemnisation, ni de diminution de la durée des droits ouverts pour les assurés. » ;
Objet
Cet amendement du Groupe Socialiste, Écologiste et Républicain vise à revenir automatiquement à la dernière convention conclue par les partenaires sociaux lorsque le régime de carence aujourd’hui utilisé par le Gouvernement expire.
Pour revaloriser le dialogue social et empêcher le Gouvernement de détricoter l’assurance chômage, nous proposons que lorsqu’un régime de carence arrive à expiration sans qu’une nouvelle convention n’ait été agréée, l’assurance chômage soit régie par la dernière convention ayant donné lieu à un accord entre les partenaires sociaux.
Ainsi, dans le cas présent, cela signifierait de revenir sur la réforme ayant diminué l’indemnisation d’1,15 million d’allocataires pour 155 euros en moyenne par mois par allocataire et retardé l’ouverture des droits de près de 500 000 assurés.
Les estimations des économies générées par cette réforme avoisinent les 6,5 milliards d’euros, au détriment des salariés et des chômeurs.
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N° 76 rect. 25 octobre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Maryse CARRÈRE, MM. ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mme Nathalie DELATTRE, MM. FIALAIRE et GOLD, Mmes GUILLOTIN et PANTEL et MM. REQUIER et ROUX ARTICLE 1ER |
I. – Alinéa 1
Supprimer cet alinéa.
II. – Après l’alinéa 3
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Le dernier alinéa de l’article L. 5422-20 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la validité des mesures d’application ainsi déterminées expire sans qu’un nouvel accord n’ait été conclu dans les conditions prévues au premier alinéa, les mesures d’application du dernier accord relatif à l’assurance chômage conclu dans ces conditions s’appliquent jusqu’à ce qu’un nouvel accord soit conclu entre les organisations représentatives d’employeurs et de salariés. » ;
Objet
Cet amendement propose de revenir à la dernière convention conclue par les partenaires sociaux lorsque le régime de carence expire sans qu’une nouvelle convention n’ait été agréée.
Il s'agit de redonner toute sa place au dialogue social.
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N° 84 24 octobre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, BREUILLER, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO et MM. PARIGI et SALMON ARTICLE 1ER |
Alinéa 1
Supprimer cet alinéa.
Objet
L’article 1er du projet de loi permet au gouvernement de prolonger par décret les mesures d’application du régime d’assurance chômage entérinées lors de sa précédente réforme. Or cette prolongation est actée sans qu’aucune étude évaluative n’ait été produite concernant son impact sur les demandeurs d’emploi. L’étude d’impact de l’Unedic en 2021 prévoyait que plus de 1,15 million d’entre eux verraient leurs droits réduits dans les 18 mois avec une baisse moyenne des indemnités de 17 %. L’allongement de 4 à 6 mois comme condition minimale d’affiliation devrait retarder l’ouverture des droits de moins d’un an pour 285 000 personnes et d’un an ou plus pour 190 000 autres. Enfin en tenant compte des périodes interstitielles non travaillées lors du calcul de la moyenne des salaires perçus au cours des mois de référence retenus (24 à 36 mois dans la plupart des cas, avant la rupture du dernier contrat), le nouveau mode de calcul du salaire journalier de référence mis en place pénalise ceux qui alternent périodes de travail et de chômage. Ainsi les travailleurs les plus vulnérables et les travailleurs en activité réduite seraient les grands perdants d’une réforme qu’il s’agirait ici de prolonger en aveugle des conséquences.
Socialement injuste, cette réforme ne sera pas prolongée en l’état durant le temps de la reconduction du décret de carence pour seulement faire la jointure avec la date du 1er novembre mais sera suivie d’un nouveau décret d’application de nouvelles règles plus dures encore, introduisant une contracyclicité qui, au Canada comme aux Etats-Unis a fait chuter drastiquement le nombre d’allocataires et n’a eu comme effet, sinon pour objet, selon de nombreuses études, que de forcer les demandeurs d’emploi à accepter des emplois aux conditions de travail dégradés et aux salaires bas.
Dans une étude sur le modèle Canadien, les chercheurs Edith Martel, Benoit Laplante et Paul Bernard montrent qu’il conduit les demandeurs d’emploi à accepter des emplois moins bien rémunérés : « On peut imaginer que la personne qui a perdu son emploi ne cherche pas simplement à retrouver le salaire qu’elle avait auparavant, mais veut également profiter de l’occasion pour améliorer son sort à moyen terme. Sous le nouveau régime, il est vraisemblable qu’il lui faille abandonner plus rapidement cet espoir. ». Le régime canadien accélère la recherche d’emploi de façon délétère « sans que le chômeur ait pris le temps de chercher un emploi qui améliore la situation de sa famille ou accroît son capital humain. En théorie, reprendre un emploi dans ces conditions accroît le risque de se retrouver de nouveau en chômage. ».
Le Conseil d’État le souligne : « le projet de loi ne comporte aucune limitation directe ou indirecte quant à l’objet ou à la portée des dispositions du futur décret. ». Ainsi brandir la menace du vide juridique face aux amendements de suppression force surtout le Parlement à signer un chèque en blanc antisocial qui fait fi de l’importance du dialogue social et du débat parlementaire. Cette prise en tenaille n’est pas acceptable. Pour toutes ces raisons cet amendement se propose de supprimer les dispositions actuelles de l’article 1 du présent projet de loi, abrogeant ainsi du même coup, la précédente réforme de l’assurance chômage.
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Projet de loi Fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 62 , 61 ) |
N° 86 24 octobre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, BREUILLER, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO et MM. PARIGI et SALMON ARTICLE 1ER |
I. – Alinéa 1
Rédiger ainsi cet alinéa :
I. – Par dérogation aux articles L. 5422-20 à L. 5422-24 et L. 5524-3 du code du travail, les mesures d’application des dispositions législatives relatives à l’assurance chômage mentionnées au premier alinéa de l’article L. 5422-20 du même code ne peuvent être déterminées par décret en Conseil d’État qu’après la négociation des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel ainsi que des associations représentatives de demandeurs d’emploi et de salariés enchaînant des contrats courts.
II. – Alinéas 11 à 13
Supprimer ces alinéas.
Objet
La réforme menée à partir de 2019 s’est faite contre les partenaires sociaux qui, comme l’UNEDIC, n’ont cessé d’alerter sur ses graves conséquences sociales. Alors qu’une évaluation de l’impact de cette réforme voire de la prochaine n’est promise que pour fin 2024, les premières données font apparaitre une augmentation des chomeurs en catégories B, C, D et E ; une tension inédite sur le marché de l’emploi saisonnier provoqué par l’allongement de la durée d’affiliation soit un effet contreproductif ; ainsi qu’une baisse des indemnités faisant basculer de nombreuses personnes dans la pauvreté. Même dans la perspective d’une réduction des emplois vacants dont il faudra suivre si elle a amélioré leur taux de rotation, tant instrumentalisé par le gouvernement, la réforme est semble-t-il un échec, puisqu’entre le deuxième trimestre 2021 et le deuxième trimestre 2022, les emplois vacants ont augmenté, passant de 264 000 à 362 000 selon la DARES, ne permettant dès lors absolument pas de lutter contre les tensions sur le marché de l’emploi qui ont bien d’autres causes.
Malgré cela, le support de concertation envoyé aux partenaires sociaux est clair : le gouvernement souhaite avancer vers une intensification de la réforme en envisageant un nouvel allongement de la durée d’affiliation, une diminution de la durée d’indemnisation, une diminution du taux de remplacement, voire une territorialisation de l’assurance chômage sur le modèle du Canada.
Quelles que soient les modalités choisies pour réformer l’assurance chômage, celles-ci ne doivent pas dépendre d’un décret rédigé par le seul gouvernement, mais faire l’objet d’une négociation préalable avec les partenaires sociaux et les associations représentatives de chômeurs et précaires, premiers concernés par les effets des réformes successives.
Le présent amendement vise donc à soumettre la prochaine réforme à des négociations avec les partenaires sociaux, en y incluant les associations représentatives de chômeurs et précaires afin de renforcer le paritarisme et d’en garantir le plein et entier exercice.
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N° 77 rect. 25 octobre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Maryse CARRÈRE, MM. ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mme Nathalie DELATTRE, MM. FIALAIRE et GOLD, Mmes GUILLOTIN et PANTEL et MM. REQUIER et ROUX ARTICLE 1ER |
Alinéa 1
1° Première phrase
Après le mot :
État
rédiger ainsi la fin de la phrase :
proroge, à compter du 1er novembre 2022, les mesures d’application, actuellement en vigueur, des dispositions législatives relatives à l’assurance chômage mentionnées au premier alinéa de l’article L. 5422-20 du même code.
2° Seconde phrase
Après la date :
31 août 2023
supprimer la fin de la phrase.
Objet
Cet amendement de repli vise à redonner la main aux partenaires sociaux.
La commission des affaires sociales a fixé un cadre transitoire destiné à engager une concertation avec les partenaires sociaux sur la gouvernance et à conclure un accord sur l’assurance chômage. En attendant la conclusion de cet accord, il est proposé de proroger les mesures actuellement en vigueur.
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N° 19 rect. 24 octobre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LUBIN, M. KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mme JASMIN, M. JOMIER, Mmes LE HOUEROU, MEUNIER, POUMIROL et ROSSIGNOL, M. CHANTREL et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 1ER |
Alinéa 1, première phrase
1° Remplacer les mots :
, pris après concertation avec les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel, détermine
par les mots :
peut proroger
2° Après le mot :
application
insérer les mots :
en vigueur
Objet
Il s’agit ici d’un amendement de repli qui vise à rétablir la compétence des partenaires sociaux pour la "période de carence" que le gouvernement a lui même créée en laissant filer les délais.
Comme l’a rappelé l’avis rendu par le Conseil d’Etat le 5 septembre 2022, « le projet de loi ne comporte en effet aucune limitation directe ou indirecte quant à l’objet ou à la portée des dispositions du futur décret ».
Et si les rapporteurs ont introduit un dispositif plus favorable au paritarisme concernant la nécessaire évolution de la gouvernance de l'assurance chômage, ils n'ont pas touché à celui régissant le décret sauf pour réduire la durée durant laquelle le gouvernement pourra agir de son propre chef, sur les règles d'indemnisation par l'assurance chômage.
Cela s’apparente donc toujours à la signature d'un chèque en blanc au gouvernement en piétinant le paritarisme – ainsi que le Parlement.
Pour mémoire, la réforme menée pendant le précédent quinquennat fut la première réforme menée contre l’avis des partenaires sociaux depuis 1971, le Gouvernement ne peut pas une nouvelle fois contourner le dialogue social.
Par cet amendement le Groupe Socialiste, Écologiste et Républicain entend redonner la main aux partenaires sociaux, y compris sur la période "transitoire" post 1er novembre 2022.
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N° 20 rect. 24 octobre 2022 |
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Mme LUBIN, M. KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mme JASMIN, M. JOMIER, Mmes LE HOUEROU, MEUNIER, POUMIROL et ROSSIGNOL, M. CHANTREL et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 1ER |
Alinéa 1, première phrase
Après le mot :
après
insérer les mots :
transmission au Parlement et aux partenaires sociaux du rapport prévu à l’article L. 5422-25 du même code et après
Objet
Cet amendement du Groupe Socialiste, Écologiste et Républicain vise à conditionner la prise du décret en Conseil d’État à la transmission au Parlement et aux partenaires sociaux d’un rapport sur la gestion de l’assurance chômage.
En effet, la loi du 5 septembre 2018 prévoit normalement que le Gouvernement transmette chaque année au Parlement et aux partenaires sociaux gestionnaires, avant le 15 octobre, un rapport sur la situation financière de l’assurance chômage.
Toutefois, depuis 2018, ce rapport n’a pas été transmis.
Au-delà des informations financières que le Parlement et les partenaires sociaux sont en droit de recevoir pour apprécier la situation précise du régime d’assurance chômage, il serait par ailleurs nécessaire qu’un bilan de la précédente réforme d’assurance chômage puisse être réalisé et rendu public.
C’est sur la base de résultats factuels que de nouvelles règles d’indemnisation doivent pouvoir être réfléchies et mises en place. Nous devons savoir précisément l’impact des règles d’indemnisation que le Gouvernement a décidées par décret en 2019 : sur l’accès à l’indemnisation, sur le retour à l’emploi ...
Sans bilan chiffré et étayé, il n’est en effet pas possible de justifier de nouvelles règles, ni de savoir si l’indemnisation chômage est un outil efficace contre les difficultés de recrutement. En tout état de cause que plutôt que de leur permettre une transition de carrière réussie, appauvrir les chômeurs ne fait que les précipiter davantage dans les difficultés.
Ce projet de loi focalisant sur le demandeur d’emploi, remontent à la surface tous les vieux stéréotypes sur le chômeur qui ne veut pas travailler, qui refuse un CDI.
Le parallélisme entre l’absence dudit rapport depuis 2018 et l’absence d’étude d’impact satisfaisante au présent projet de loi est par ailleurs interpellant.
Le présent amendement a donc pour objet de prévenir le risque de tendre vers des lois et dispositions « café du commerce », insuffisamment informées, faisant la part belle aux préjugés, et mal conçues.
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N° 47 24 octobre 2022 |
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Mmes APOURCEAU-POLY, COHEN et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 1ER |
Alinéa 1, première phrase, alinéa 11 et alinéa 12, première phrase
Remplacer le mot :
concertation
par le mot :
négociation
Objet
La droite sénatoriale se pose en défenseur du paritarisme de l'Assurance chômage face au Gouvernement qui souhaite décider seul des règles d'indemnisation, mais prévoit une simple concertation entre les organisations syndicales et patronales.
Notre amendement vise à remplacer l'engagement d'une concertation par l'engagement d'une véritable négociation où l’avis des partenaires sociaux n’est pas simplement consultatif mais contraignant afin de rétablir la place des salarié·es dans la gouvernance de leur Assurance chômage.
Tel est le sens de notre amendement.
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N° 21 rect. 24 octobre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LUBIN, M. KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mme JASMIN, M. JOMIER, Mmes LE HOUEROU, MEUNIER, POUMIROL et ROSSIGNOL, M. CHANTREL et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 1ER |
Alinéa 1, première phrase
Remplacer le mot :
concertation
par le mot :
négociation
Objet
Le présent amendement vise à remettre au centre de notre démocratie sociale la négociation avec les partenaires sociaux plutôt que de mettre l’accent sur la concertation qui est, elle, mise en avant préférentiellement par ce gouvernement.
Le paritarisme et le dialogue social impliquent un cadre d’échange tel que les partenaires sociaux voient leurs prérogatives reconnues. Il en va du respect de la philosophie qui a présidé à la mise en place de l’Assurance chômage.
Les rapporteurs sont allés en ce sens en supprimant la lettre de cadrage dans la procédure de négociation des accords sur l’assurance chômage et en fixant un cadre transitoire de discussion plus favorable au paritarisme.
Nous leur proposons d'aller plus loin en exigeant une négociation également pour la "période de carence" à venir.
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N° 90 24 octobre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, BREUILLER, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO et MM. PARIGI et SALMON ARTICLE 1ER |
Alinéa 1, première phrase
Remplacer le mot :
concertation
par le mot :
négociation
Objet
Si le Gouvernement entend faire de la concertation le grand principe qui devra guider la construction de ses politiques publiques, le droit du travail ne peut entrer dans cette philosophie qui déséquilibre le dialogue social. Les partenaires sociaux ne sont pas des instances à seulement consulter, ce sont les interlocuteurs privilégiés de la négociation collective, garante du paritarisme, d’une connexion réelle avec les personnes concernées et la protection des droits des personnes en recherche d’emploi.
En s’autorisant à prendre par décret, sans réelle négociation avec les partenaires sociaux, de nouvelles règles pour l’assurance chômage, le gouvernement peut facilement outrepasser les oppositions à sa lettre de cadrage ou à son support de concertation et imposer une réforme qui ne respecte pas les principes du débat démocratique et du dialogue social.
La prise en compte de la voix des travailleurs, des agents de pôles emploi et des personnes au chômage est pourtant primordiale pour garantir la mise en place de réformes efficaces, en phase avec le terrain et protectrices.
Les modifications envisagées constituant la prochaine réforme de l’assurance chômage doivent donc obligatoirement faire l’objet d’une négociation avec les partenaires sociaux. C’est l’objet de cet amendement.
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Projet de loi Fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 62 , 61 ) |
N° 22 rect. 24 octobre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LUBIN, M. KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mme JASMIN, M. JOMIER, Mmes LE HOUEROU, MEUNIER, POUMIROL et ROSSIGNOL, M. CHANTREL et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 1ER |
Alinéa 1, première phrase
Après le mot :
interprofessionnel
insérer les mots :
et la transmission au Parlement par le Gouvernement d’un rapport réalisé conjointement par le Conseil d’analyse économique, le Conseil d’orientation pour l’emploi et le Commissariat général à la stratégie et à la prospective, évaluant les impacts et l’efficacité de la réforme de l’assurance chômage menée entre 2018 et 2021
Objet
Le présent amendement de repli vise à ne signer le chèque en blanc au Gouvernement que sur la base d’une évaluation objective de la précédente réforme.
En effet, aucune évaluation objective et exhaustive de cette réforme n’est aujourd’hui publique.
Il convient donc d’éclairer le Parlement et le débat public avant que le Gouvernement ne puisse prendre le décret enclenchant une seconde réforme.
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Projet de loi Fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 62 , 61 ) |
N° 93 24 octobre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, BREUILLER, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO et MM. PARIGI et SALMON ARTICLE 1ER |
Alinéa 1, après la première phrase
Insérer une phrase ainsi rédigée :
Les mesures d’application déterminées par ce décret ne peuvent avoir pour effet d’entraîner une différence de traitement des travailleurs remplissant les critères prévus à l’article L. 5422-1 du même code sur la base de leur lieu de résidence ou de travail.
Objet
Dans son support de concertation envoyé aux partenaires sociaux, le ministère du travail envisage la possibilité d’appliquer une régionalisation du régime d’assurance chômage en prenant l’exemple du Canada où un tel dispositif a été introduit en 1977.
Amplifier depuis lors et corrélé à une augmentation de la durée d’affiliation et une baisse de la durée d’allocation, le modèle canadien introduisant un critère d’habitation n’a eu pour effet que de faire chuter continuellement le nombre de personnes éligibles à l’assurance chômage qui est passé de 87 % en 1989 à 42 % en 1997. Son instauration en France, couplé aux mesures de durcissement d’accès à l’assurance chômage que nous connaissons déjà, ne manquera pas d’avoir les mêmes effets.
De plus, la régionalisation est tout simplement injuste et vertement critiquée du fait de son iniquité même au Canada. Dans un livre, l’auteur Pierre Céré écrit « Ces régions administratives sont arbitrairement découpées et ne reflètent pas la réalité du marché du travail. Dans la seule région administrative du nord-ouest du Québec, qu’ont en commun celui qui travaille à proximité de la capitale fédérale Ottawa et celui qui, à 800 kilomètres au nord, fait de l’abattage d’arbres ? Quant aux travailleurs des îles de la Madeleine [à l’est du Québec], ils peuvent bien faire dix fois le tour de leurs îles pendant l’hiver, en dehors des saisons de pêche et de tourisme estival, il n’y a pas de travail. ».
La situation est similaire en France où le dynamisme de l’emploi n’a rien à voir entre les différentes régions et au sein des régions. Au deuxième trimestre 2022, quand Pôle Emploi comptait 153 000 offres d’emploi en Auvergne-Rhône Alpes, il n’y en avait que 38 000 en Centre Val de Loire. Et quiconque penserait qu’il serait plus facile de trouver un emploi en Auvergne Rhône Alpe se méprendrait car rapporté à la population, les 153 000 offres recensées ne peuvent absorber les 600 000 demandeurs d’emploi comptabilisés par Pôle Emploi au deuxième trimestre dans cette région.
Et de plus, sauf à ne pas tenir compte des compétences et des qualifications, les offres comme les demandes d’emploi peuvent nécessiter d’amples reconversions avant de s’apparier.
Que l’on prenne la chose dans un sens ou un autre, on comprend facilement que les inégalités territoriales ne peuvent justifier une inégalité de traitement entre les demandeurs selon leur lieu d’habitation.
Cet amendement vise à exclure la possibilité pour le gouvernement d’inclure la régionalisation par décision unilatérale dans le nouveau décret prévu début 2023.
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Projet de loi Fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 62 , 61 ) |
N° 50 24 octobre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes APOURCEAU-POLY, COHEN et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 1ER |
Alinéa 1, seconde phrase
Remplacer la date :
31 août
par la date :
1er février
Objet
Par cet amendement, nous proposons de réduire la durée de validité du décret, déjà raccourcie en commission par le Sénat du 31 décembre au 31 août 2023, nous estimons indispensable de réduire encore la période exceptionnelle et transitoire durant laquelle le gouvernement prend les pleins pouvoirs sur les règles de l'indemnisation chômage.
Une véritable négociation doit être menée par les partenaires sociaux pour aboutir à une nouvelle convention, et non un simulacre de concertation qui se termine en un décret écrit à l’avance.
Pour cela, nous proposons de réduire la durée d’application du décret à 3 mois, ce qui laisse le temps de la négociation aux partenaires sociaux.
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Projet de loi Fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 62 , 61 ) |
N° 7 rect. 25 octobre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CAPUS, Mme MÉLOT, MM. CHASSEING, GRAND, GUERRIAU et LAGOURGUE, Mme PAOLI-GAGIN et MM. VERZELEN et WATTEBLED ARTICLE 1ER |
Alinéa 1, seconde phrase
Remplacer le mot :
août
par le mot :
décembre
Objet
En Commission, le délai limite au terme duquel les règles actuellement en vigueur devront être révisées a été ramené de fin décembre 2023 à août 2023. Or le rallongement de ce délai, tel que prévu par le Gouvernement, a pour objectif de mieux prendre en compte les effets de ces règles.
Ainsi, indépendamment du mode de détermination des futures règles qui succèderont aux règles actuelles, il apparaît judicieux de conserver un délai suffisant long pour permettre la collecte de données. Ces données permettront de mieux évaluer l’efficacité de ces règles, et donc de prendre des décisions plus éclairées le moment venu.
C’est tout l’objet de cet amendement, qui ramène le terme du délai au 31 décembre.
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N° 23 rect. 24 octobre 2022 |
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Mme LUBIN, M. KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mme JASMIN, M. JOMIER, Mmes LE HOUEROU, MEUNIER, POUMIROL et ROSSIGNOL, M. CHANTREL et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 1ER |
Après l’alinéa 1
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Les mesures d’application prises par décret en Conseil d’État en application du premier alinéa ne peuvent conduire à réduire les recettes générées par la majoration du taux de contribution de chaque employeur prévue au 1° de l’article L. 5422-12 dudit code ou à augmenter la perte de recettes générées par la minoration du taux de contribution de chaque employeur prévue au 1° du même article.
Objet
Le présent amendement de repli vise à introduire à l’article 1er une « clause de sécurité » selon laquelle le chèque en blanc signé au Gouvernement ne pourrait avoir pour conséquence une réduction du bonus-malus pour les entreprises recourant excessivement aux contrats courts et précaires.
Cet amendement est le pendant de la suppression du dispositif de minoration du bonus/malus introduit par les rapporteurs à l'article 2.
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Projet de loi Fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 62 , 61 ) |
N° 108 24 octobre 2022 |
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Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, BREUILLER, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO et MM. PARIGI et SALMON ARTICLE 1ER |
Après l’alinéa 1
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Les dispositions prévues au premier alinéa du présent article ne concernent pas les salariés et contrats de travail mentionnés au a du 1° de l’article L. 1242-2 dudit code. Les concernant, le décret en Conseil d’État est pris après négociation avec les organisations professionnelles et syndicales les représentant.
Objet
Depuis la mise en place de la dernière réforme de l’assurance chômage, prolongeant notamment la durée d’affiliation, les constats se multiplient montrant l’impact négatif de la réforme de l’assurance chômage sur les saisonniers dont les emplois sont par définition courts voire discontinus.
Si la modification de la durée minimale d’affiliation requise pour ouvrir des droits à indemnisation, passant de 4 à 6 mois a profondément amoindri leurs droits, le support de concertation envoyé aux partenaires sociaux poursuit la fuite en avant de la réduction des droits puisqu’un allongement de la durée d’affiliation est de nouveau envisagé.
Cet allongement et la prise en compte des jours non travaillés entre deux emplois saisonniers dans le calcul dès lors à la baisse du Salaire Journalier de Référence s’est avéré contre-productif pour l’attractivité de secteurs concentrant les emplois saisonniers et a accru leur pénurie cet été. Et donc, la tension sur le « marché » du travail.
Ces emplois sont déjà caractérisés par une intensification massive du travail et de dures conditions de travail très mal prises en compte dans les rémunérations.
La réforme de l’assurance chômage introduit donc une double peine pour les travailleurs saisonniers.
Beaucoup de travailleurs ont vraisemblablement été contraints de se réorienter vers d’autres activités.
Cet amendement vise donc à la prise en compte des spécificités de ces travailleurs et oblige à des négociations entre les représentants des salariés concernés et le gouvernement afin d’aboutir à un accord spécifique et mieux adapté.
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Projet de loi Fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 62 , 61 ) |
N° 67 24 octobre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes APOURCEAU-POLY, COHEN et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 1ER |
Après l’alinéa 3
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Le dernier alinéa de l’article L. 5422-20 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Lorsque la validité des mesures d’application ainsi déterminées expire sans qu’un nouvel accord n’ait été conclu dans les conditions prévues au premier alinéa, les mesures d’application du dernier accord relatif à l’assurance chômage conclu dans ces conditions s’appliquent jusqu’à ce qu’un nouvel accord soit conclu entre les organisations représentatives d’employeurs et de salariés. Les partenaires sociaux proposent au Gouvernement des mesures pour que le changement n’entraîne ni de baisse de l’indemnisation, ni de diminution de la durée des droits ouverts pour les assurés. » ;
Objet
Cet amendement vise à revenir automatiquement à la dernière convention conclue par les organisations syndicales et patronales lorsque le régime de carence expire.
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Projet de loi Fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 62 , 61 ) |
N° 49 24 octobre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes APOURCEAU-POLY, COHEN et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 1ER |
I. – Après l’alinéa 3
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° L’article L. 5422-1 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« …. – Le régime d’assurance chômage est fondé sur le principe de solidarité face au risque de privation d’emploi. Il assure la continuité du salaire d’activité et garantit un niveau de vie satisfaisant aux travailleurs privés d’emploi. » ;
II. – Alinéas 11 à 13
Supprimer ces alinéas.
Objet
Le présent amendement vise à inscrire dans la loi le caractère assurantiel de l’assurance chômage et sa vocation à sécuriser le revenu des travailleuses et des travailleurs.
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Projet de loi Fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 62 , 61 ) |
N° 87 24 octobre 2022 |
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Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, BREUILLER, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO et MM. PARIGI et SALMON ARTICLE 1ER |
Alinéas 11 à 13
Supprimer ces alinéas.
Objet
L’article 1 de projet de loi, tel que modifié par la Commission des Affaires Sociales du Sénat, présente une avancée non négligeable pour le paritarisme au milieu d’un vaste projet antisocial en ce qu’elle supprime la lettre de cadrage instaurée en 2018. Celle-ci avait pour effet de contraindre le dialogue social avec les partenaires sociaux et de décider in fine des thématiques à aborder lors des négociations. Dès lors, les partenaires sociaux ne pouvaient plus décider des règles de l'assurance chômage mais simplement de la modulation à la marge de quelques paramètres dans les réformes demandées par le gouvernement. Cela permettait au gouvernement de faire échouer les négociations afin de légiférer par décret, sans discussions ni contrôle des partenaires sociaux, comme ce qui s’est produit en 2019/2021…
Pourtant, la suite de cet article est pour le moins mystérieuse puisqu’elle instaure, en lieu et place de la lettre de cadrage, un « document d’orientation » dont les objectifs semblent flous, et qui, bien qu’il puisse être utile à l’information du parlement semble arriver trop tard puisque le support de concertation indiquant avec précisions les projets de réforme du gouvernement a déjà été envoyé aux partenaires sociaux.
La concertation (qui devrait être une négociation) est donc déjà lancée et les orientations du gouvernement sont déjà connus.
Si donc nous partageons la suppression de la lettre de cadrage instauré par cette article et que nous défendons la mise en place immédiates de négociations (et non de concertations) avec les partenaires sociaux, il semble que le document d’orientation instauré par le III de l’article 1 arrive un peu tard et qu’il semble de toute façon trop similaire à la lettre que cet article supprime très justement.
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N° 48 24 octobre 2022 |
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Mmes APOURCEAU-POLY, COHEN et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 1ER |
Alinéa 12, après la première phrase
Insérer une phrase ainsi rédigée :
Le document d’orientation ne peut avoir pour effet d’entraîner une différence de traitement des travailleuses et des travailleurs remplissant les critères prévus à l’article L. 5422-1 du même code sur la base de leur lieu de résidence ou de travail.
Objet
Au nom du principe d'égalité sur le territoire, nous voulons garantir l'interdiction d'une régionalisation du régime de l'assurance chômage.
La modulation des conditions d'indemnisation chômage selon le territoire est une remise en cause de l'égalité entre les assuré.es sociaux.
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Projet de loi Fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 62 , 61 ) |
N° 8 rect. 25 octobre 2022 |
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M. CAPUS, Mme MÉLOT, MM. CHASSEING, GRAND, GUERRIAU et LAGOURGUE, Mme PAOLI-GAGIN et MM. VERZELEN et WATTEBLED ARTICLE 1ER |
Alinéa 13
Compléter cet alinéa par les mots :
et garantir l’équilibre financier du régime
Objet
En Commission, les Rapporteurs ont proposé une nouvelle rédaction de l’article 1er qui accélère le retour à une gestion paritaire du régime. Cette option a le mérite de mettre les partenaires sociaux en situation de responsabilité, puisqu’ils redeviendront décisionnaires concernant le pilotage du régime. Concrètement, ce retour au paritarisme de gestion se matérialise par le retour à un document d’orientation, par opposition au document de cadrage.
Cependant, une telle option ne suffit pas à résoudre les problèmes qui se posaient aux partenaires sociaux avant que le Gouvernement ne décide, lors du précédent quinquennat, de reprendre la main sur le pilotage du régime, notamment pour ce qui concerne leur capacité à prendre des décisions responsables pour garantir l’équilibre financier du régime. Or l’avenir du paritarisme de gestion dépend de la capacité des partenaires sociaux à assurer l’équilibre financier des organismes dont ils ont la gestion.
C’est pourquoi cet amendement vise à préciser que le document d’orientation prévu par la nouvelle rédaction de l’article 1er indique que « les éléments de diagnostic, les objectifs poursuivis et les principales options possibles » transmis par le Gouvernement doivent également viser à garantir l’équilibre financier du régime.
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Projet de loi Fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 62 , 61 ) |
N° 51 24 octobre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes APOURCEAU-POLY, COHEN et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 1ER |
Après l’alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Au premier alinéa de l’article L. 5422-20, les mots : « des articles de la présente section, » sont supprimés ;
Objet
Par cet amendement, nous demandons l’abrogation de la précédente réforme de l’assurance chômage qui a entrainé une baisse de 17% en moyenne de l’allocation chômage pour 1,15 million d’allocataires et jusqu’à 40% pour près de 400 000 d’entre elles et eux.
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N° 52 rect. 24 octobre 2022 |
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Mmes APOURCEAU-POLY, COHEN et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 1ER |
Alinéa 7
Rédiger ainsi cet alinéa :
5° L’article L. 5422-25 du code du travail est abrogé ;
Objet
Par cet amendement, nous revenons sur la disposition de la loi Avenir Professionnel de 2018 qui a imposé une obligation de prendre des mesures d’économies sur l’assurance chômage en cas d’écart significatif entre la trajectoire financière du régime d’assurance chômage et la trajectoire financière prévue par l’accord.
Nous proposons donc de mettre un terme à ce mécanisme de chantage permanent qui permet au Gouvernement d’imposer dans tous les cas, au pire par décret, ses mesures antisociales.
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Projet de loi Fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 62 , 61 ) |
N° 88 24 octobre 2022 |
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Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, BREUILLER, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO et MM. PARIGI et SALMON ARTICLE 1ER |
Alinéa 7
Rédiger ainsi cet alinéa :
5° L’article L. 5422-25 du code du travail est abrogé ;
Objet
La loi Avenir Professionnel de 2018 instaure l’obligation pour le gouvernement de remettre un rapport annuel sur la santé financière de l’assurance chômage. Créant l’article L 5422-25 du Code du Travail, la loi stipule que si celui-ci pointe un « écart significatif entre la trajectoire financière du régime d'assurance chômage et la trajectoire financière prévue par l'accord » en cours de validité, le « Premier Ministre peut demander aux organisations d'employeurs et de salariés de prendre les mesures nécessaires pour corriger cet écart en modifiant l'accord et ainsi négocier des mesures d’économies ».
Pourtant, le déficit de l’UNEDIC est largement causé par un désengagement progressif de l’Etat et une participation de plus en plus importante au financement de Pôle Emploi. La part de l’UNEDIC au financement de Pôle Emploi correspondant à 11% de ses recettes, sa contribution dépasse désormais celle de l’Etat et provoque un déficit artificiel amplifié par la suppression des cotisations chômage des salariés via l’instauration de la CSG.
Fluctuant selon les dynamiques de l’emploi, la santé financière de l’Unedic ne peut être réellement prévisible et, en conséquence, elle ne peut constituer un critère pertinent pour la négociation des accords dont l’objet doit être avant tout la protection des droits des demandeurs d’emploi et l’instauration d’une sécurité sociale professionnelle tout au long de la vie.
Par conséquent, nous proposons de supprimer ces dispositions de rationnement budgétaire qui servent de prétexte au gouvernement pour imposer de nouveaux décrets contre les partenaires sociaux.
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Projet de loi Fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 62 , 61 ) |
N° 13 rect. 24 octobre 2022 |
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Mme LUBIN, M. KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mme JASMIN, M. JOMIER, Mmes LE HOUEROU, MEUNIER, POUMIROL et ROSSIGNOL, M. CHANTREL et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 5332-1 du code du travail, il est inséré un article L. 5332-1-… ainsi rédigé :
« Art. L. 5332-1-…. – Tout employeur de droit privé a obligation de transmettre ses offres d’emploi à l’institution publique mentionnée à l’article L. 5312-1. »
Objet
Actuellement Pôle emploi n’est destinataire que de 15 % des offres d’emplois diffusés par les employeurs.
Cet amendement du Groupe Socialiste, Écologiste et Républicain vise à rétablir l’obligation de diffusion des offres d’emploi via le service public de Pôle Emploi.
Cette obligation est un préalable à la mission de « placement » des demandeurs d’emploi par Pôle Emploi.
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Projet de loi Fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 62 , 61 ) |
N° 24 rect. 24 octobre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LUBIN, M. KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mme JASMIN, M. JOMIER, Mmes LE HOUEROU, MEUNIER, POUMIROL et ROSSIGNOL, M. CHANTREL et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 5422-1 du code du travail est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« …. – Le régime d’assurance chômage est fondé sur le principe de solidarité face au risque de privation d’emploi. Il assure la continuité du salaire d’activité et garantit un niveau de vie satisfaisant aux travailleurs privés d’emploi. »
Objet
Cet amendement du Groupe Socialiste, Écologiste et Républicain vise à inscrire dans la loi les objectifs-mêmes de l’assurance chômage, qui à date en sont totalement absents.
Il s’agit ici de contrer une dérive insidieuse orchestrée par le gouvernement, telle que de décret en projet de loi, le gouvernement modifie profondément la philosophie même de l’assurance chômage.
Il convient donc d’inscrire dans la loi le caractère assurantiel de l’assurance chômage et sa vocation à sécuriser le revenu du travailleur.
Direction de la séance |
Projet de loi Fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 62 , 61 ) |
N° 25 rect. 24 octobre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LUBIN, M. KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mme JASMIN, M. JOMIER, Mmes LE HOUEROU, MEUNIER, POUMIROL et ROSSIGNOL, M. CHANTREL et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 5422-1 du code du travail est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« …. – Le régime d’assurance chômage est fondé sur le principe de solidarité face au risque de privation d’emploi. Il verse un revenu de remplacement du salaire et garantit un niveau de vie satisfaisant aux travailleurs privés d’emploi. »
Objet
Le présent amendement de repli vise à inscrire dans la loi les objectifs-même de l’assurance chômage, qui à date sont totalement absents.
Alors que le Gouvernement cherche par la réforme de 2019 et le présent projet de loi à lutter contre un soi-disant arbitrage entre allocation et salaire, nous souhaitons ici rappeler que depuis sa création en 1958 l’assurance chômage a bien - comme son nom l’indique ! - une vocation assurantielle si le risque de perte d’emploi involontaire - se réalise, et n’a nullement vocation à orienter les comportements individuels sur le marché du travail.
Cette vocation assurantielle se traduit concrètement par la garantie de maintien d’un revenu lié au salaire, grâce à une formule stable et lisible par toutes et tous.
Or à cause des changements introduits par la précédente réforme dans la formule de calcul du salaire journalier de référence - et notamment la prise en compte des périodes non travaillées - les allocations chômage versées aux demandeurs d’emploi ne sont plus liées au salaire.
Il convient donc d’inscrire dans la loi le caractère assurantiel de l’assurance chômage et sa vocation à sécuriser le revenu du travailleur.
Tel est l’objet du présent amendement.
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Projet de loi Fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 62 , 61 ) |
N° 2 rect. 25 octobre 2022 |
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M. PACCAUD, Mme DREXLER, MM. BELIN et CHARON, Mme IMBERT, MM. TABAROT et SAURY, Mme DUMONT, MM. CHASSEING, FAVREAU, MEURANT et BURGOA, Mme ESTROSI SASSONE, MM. FRASSA, REGNARD, CADEC, PANUNZI et BAZIN, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. GUERRIAU, Mme EUSTACHE-BRINIO, MM. SAVARY, SAUTAREL et CHATILLON, Mme PERROT, MM. HINGRAY, POINTEREAU, HOUPERT, CHAIZE et REICHARDT, Mme BORCHIO FONTIMP et M. LAMÉNIE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La section 2 du chapitre VI du titre II du livre IV de la cinquième partie du code du travail est complétée par un article L. 5426-… ainsi rédigé :
« Art. L. 5426-…. – Le revenu de remplacement est supprimé de moitié par Pôle emploi dans le cas où le demandeur d’emploi refuse, sans motif légitime, une offre raisonnable d’emploi mentionnée à l’article L. 5411-6-2.
« La radiation de la liste des demandeurs d’emploi telle que mentionnée au L. 5412-1 ne peut être consécutive à la suppression partielle du revenu de remplacement telle que mentionnée au premier alinéa.
« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’exécution du présent article. »
Objet
Le Code du travail définit « l'offre raisonnable d'emploi » comme une offre émanant de Pôle emploi dont « la nature et les caractéristiques de l'emploi recherché, la zone géographique privilégiée et le salaire attendu » ont été déterminés au sein du projet personnalisé d'accès à l'emploi du chômeur, au moment de son inscription auprès du service public de l'emploi.
Institués par la loi n° 2008-758 du 1er août 2008 relative aux droits et aux devoirs des demandeurs d'emploi, le projet personnalisé d'accès à l'emploi et l'offre raisonnable d'emploi permettent au demandeur d'emploi d'établir son projet professionnel et de déterminer précisément l'emploi recherché.
Or, le code du travail ne prévoit aucune sanction en cas de refus d'une « offre raisonnable d'emploi » sans aucun motif légitime, alors même qu'une telle offre est compatible avec sa formation, ses qualifications et ses aspirations professionnelles. Cette permissivité est incompatible avec l'état actuel du marché du travail et l'objectif du plein emploi d'ici 2027.
Aussi, cet amendement prévoit une suppression partielle de l'allocation d'aide au retour à l'emploi en cas de refus injustifié d'une « offre raisonnable d'emploi ». Dans l'éventualité d'un second refus et tel que mentionné à l'article L. 5412-1 du Code du Travail, le demandeur d'emploi se verrait radié des listes de Pôle Emploi.
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Projet de loi Fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 62 , 61 ) |
N° 14 rect. 24 octobre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LUBIN, M. KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mme JASMIN, M. JOMIER, Mmes LE HOUEROU, MEUNIER, POUMIROL et ROSSIGNOL, M. CHANTREL et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 5426-8-1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La répétition des sommes versées par erreur n’exclut pas que le demandeur d’emploi soit fondé à réclamer la réparation du préjudice qui a pu lui être causé par la faute de celui qui les lui a versées. »
Objet
Par un arrêt n°9815153 du 30 mai 2000, la chambre sociale de la Cour de cassation a jugé que la caractérisation de la négligence fautive de l’organisme chargé de servir les allocations d’assurance chômage emportait un droit pour le demandeur d’emploi – obligé de restituer des sommes indûment versées - de solliciter réparation de son préjudice et que le juge du fond avait souverainement apprécié le montant du préjudice causé par cette faute en lui allouant une somme correspondant au montant des allocations litigieuses.
Cet amendement du Groupe Socialiste, Écologiste et Républicain propose simplement de fixer cette jurisprudence dans la loi.
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Projet de loi Fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 62 , 61 ) |
N° 31 rect. 24 octobre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LUBIN, M. KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mme JASMIN, M. JOMIER, Mmes LE HOUEROU, MEUNIER, POUMIROL et ROSSIGNOL, M. CHANTREL et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre VI du titre II du livre IV de la cinquième partie du code du travail est complété par une section ... et quatre articles ainsi rédigés :
« Section ...
« Garanties procédurales suite à une décision concernant le demandeur d’emploi
« Art. L. 5426-10. – La personne inscrite ou qui demande son inscription sur la liste mentionnée à l’article L. 5411-1 du code du travail peut contester toute décision individuelle la concernant prise par une institution mentionnée à l’article L. 5311-2, notamment toute mesure à caractère de sanction et toute décision en rapport avec les allocations, aides ainsi que toute autre prestation versées par Pôle emploi pour son propre compte, pour le compte de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage mentionné à l’article L. 5427-1, pour le compte de l’État ou des employeurs mentionnés à l’article L. 5424-1, au choix concomitamment devant le juge compétent et par la procédure de médiation mentionnée à l’article R. 2123-10 du code de la justice administrative.
« Art. L. 5426-11. – Le juge judiciaire est compétent des recours formulés contre les décisions individuelles au sens de l’article L. 5426-10.
« Art. L. 5426-12. – Les recours formulés contre les décisions individuelles au sens de l’article L. 5426-10 sont suspensifs.
« Art. L. 5426-13. – Les décisions individuelles prises à l’encontre des dispositions des articles L. 5426-10 à L. 5426-12 sont nulles et non avenues. »
Objet
Cet amendement du Groupe Socialiste, Écologiste et Républicain vise à donner des garanties procédurales lorsqu’un demandeur d’emploi subit une décision administrative le concernant.
Suite à différentes réformes, le demandeur d’emploi fait souvent face à un « monstre froid » administratif quand une décision administrative est prise à son encontre (radiation, sanction, changement de catégories, rattrapage d’indus, etc.) : il ne sait pas à qui s’adresser, dans quels délais, etc.
S’il arrive tout de même à formuler un recours, ce dernier n’est pas suspensif, ce qui peut entraîner parfois de graves conséquences économiques pour son ménage.
A l’opposé de cette maltraitance administrative institutionnalisée, nous proposons de garantir des droits procéduraux basiques au demandeur d’emploi : la possibilité d’aller devant le juge et le médiateur en même temps, le caractère suspensif du recours, et la nullité des décisions ne respectant pas ses garanties.
Ces garanties seraient de nature à favoriser un meilleur traitement administratif des demandeurs d’emploi, à réduire ainsi leur anxiété administrative, à améliorer leur insertion professionnelle et sociale.
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Projet de loi Fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 62 , 61 ) |
N° 15 rect. 24 octobre 2022 |
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Mme LUBIN, M. KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mme JASMIN, M. JOMIER, Mmes LE HOUEROU, MEUNIER, POUMIROL et ROSSIGNOL, M. CHANTREL et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 verse automatiquement à son bénéficiaire le différentiel des allocations, aides ainsi que de toute autre prestation indûment minorées versées pour son propre compte, pour le compte de l’État, du fonds de solidarité prévu à l’article L. 5423-24 ou des employeurs mentionnés à l’article L. 5424-1.
L’action en versement de l’allocation d’assurance indûment minorée se prescrit par trois ans.
Objet
Cet amendement du Groupe Socialiste, Écologiste et Républicain vise à instaurer un versement automatique par Pôle Emploi des moins-perçus aux allocataires, selon un dispositif miroir de celui appliqué pour les trop-perçus.
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Projet de loi Fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 62 , 61 ) |
N° 26 rect. 24 octobre 2022 |
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Mme LUBIN, M. KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mme JASMIN, M. JOMIER, Mmes LE HOUEROU, MEUNIER, POUMIROL et ROSSIGNOL, M. CHANTREL et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Il est constitué un Conseil non permanent d’orientation de l’assurance chômage. Ce Conseil est indépendant. Il a pour objectif de récolter des données sur l’assurance chômage, le public qu’elle indemnise, ses recettes, ses dépenses, ses perspectives financières, de produire des préconisations améliorant l’assurance chômage. Il fournit un rapport annuel appuyé sur des données publiques de manière à éclairer le débat public.
II. – Ce Conseil est composé majoritairement de représentants des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel. Il est également composé de dix députés et dix sénateurs désignés respectivement par le Président de l’Assemblée nationale et le Président du Sénat, issus de chaque groupe parlementaire, de manière à assurer une représentation équilibrée des groupes politiques. Les ministères en charge de la production des données mentionnées au I du présent article sont également représentés. Un décret pris après l’avis de l’union nationale interprofessionnelle pour l’emploi dans l’industrie et le commerce précise la composition du Conseil.
III. – Pour mener à bien les missions mentionnées au I du présent article, le Conseil peut mener toutes auditions qu’il juge utiles. Tous les renseignements et documents d’ordre financier et administratif qu’il demande, y compris tout rapport établi par les organismes et services chargés du contrôle de l’administration, réserve faite des sujets à caractère secret concernant la défense nationale et la sécurité extérieure de l’État et du respect du secret de l’instruction et du secret médical, doivent lui être fournis.
IV. – Le Conseil est dépourvu de la personnalité juridique.
V. – Les membres du Conseil ne perçoivent aucune forme de rémunération distincte.
VI. – Le Conseil ne dispose d’aucun moyen public de fonctionnement.
Objet
Cet amendement du Groupe Socialiste, Écologiste et Républicain vise à créer un Conseil d’Orientation de l’assurance chômage.
Nous constatons en effet que le débat public sur la réforme objet du présent projet de loi est excessivement biaisé par le manque de données publiques sur l’assurance chômage : public indemnisé, perspectives financières, impact des précédentes réformes, etc.
Cela conduit à considérer des propositions infirmées par la recherche économique (ex. : dégressivité de l’allocation, hausse de la durée d’indemnisation, baisse des montants de l’allocation, etc.) comme efficaces pour inciter le demandeur d’emploi à trouver un emploi.
Nous proposons donc la création de ce Conseil d’Orientation à l’assurance chômage, qui pourrait prendre modèle sur le Conseil d’Orientation des Retraites.
Il serait une instance indépendante du pouvoir exécutif, qui fournirait un rapport annuel appuyé sur des données publiques de manière à éclairer le débat public.
Tel est l’objet du présent amendement.
Pour des raisons de recevabilité financière, nous n’avons pas attribué de moyens de fonctionnement à ce Conseil, mais il est naturel qu’un tel Conseil devra être doté de moyens humains et financiers suffisants.
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Projet de loi Fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 62 , 61 ) |
N° 81 rect. 25 octobre 2022 |
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Mme Maryse CARRÈRE, MM. ARTANO, BILHAC, CABANEL, FIALAIRE et GOLD, Mmes GUILLOTIN et PANTEL et MM. REQUIER et ROUX ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant les mesures qui permettraient de lutter contre le non-recours aux droits en matière d'assurance chômage.
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi Fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 62 , 61 ) |
N° 33 rect. 24 octobre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LUBIN, M. KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mme JASMIN, M. JOMIER, Mmes LE HOUEROU, MEUNIER, POUMIROL et ROSSIGNOL, M. CHANTREL et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 1ER BIS AA |
Supprimer cet article.
Objet
Le Groupe Socialiste, Écologiste et Républicain est fermement opposé à la philosophie de culpabilisation des chômeurs porté par ce projet de loi.
Il ne souscrit donc pas à l'aggravation de cette logique introduite par les rapporteurs en commission avec la suppression de l'indemnisation chômage au bout de 3 offres d'emploi en CDI refusées à l'issue d'un CDD.
De même pour le principe de contracyclicité inscrit à l'initiative des rapporteurs dans le code du travail et qui vise à faire varier à la baisse (ou à la hausse) les indemnités des chômeurs en fonction de la situation économique du pays.
C'est pourquoi il entend supprimer cet article.
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Projet de loi Fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 62 , 61 ) |
N° 70 24 octobre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes APOURCEAU-POLY, COHEN et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 1ER BIS AA |
Supprimer cet article.
Objet
L’article 1er bis AA ajouté par la droite sénatoriale en commission des affaires sociales prévoit qu’en cas de refus à trois reprises d’un contrat à durée indéterminée, les salarié·es en CDD ne bénéficieront plus de l’indemnisation chômage.
Cette remise en cause des droits à l’assurance chômage n’est pas acceptable, d’autant que les mêmes qui ont favorisé le développement des contrats à durée déterminée et refusé l’augmentation des salaires dans les entreprises, souhaitent pénaliser les salarié·es.
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Projet de loi Fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 62 , 61 ) |
N° 79 rect. 25 octobre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Maryse CARRÈRE, MM. ARTANO, BILHAC, CABANEL, FIALAIRE, GOLD et GUIOL, Mme PANTEL et M. ROUX ARTICLE 1ER BIS AA |
Supprimer cet article.
Objet
L'article 1er bis AA, introduit par la commission des affaires sociales, vise notamment à refuser l'indemnisation du chômage au salarié qui décline, à trois reprises, une proposition de CDI à l'issue d'un CDD. Ce dispositif ne contient aucun garde-fou permettant de vérifier si le refus du salarié est justifié ou non.
Aussi, cet amendement propose de supprimer cet article.
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Projet de loi Fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 62 , 61 ) |
N° 103 24 octobre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, BREUILLER, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO et MM. PARIGI et SALMON ARTICLE 1ER BIS AA |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article se propose de retirer le bénéfice de l’assurance chômage à une personne en recherche d’emploi refusant trois proposition de CDI au cours de 12 mois.
A contre-courant des enseignements des phénomènes sociaux observés récemment, notamment suite aux confinements, comme la vague de démissions, qu’elle soit qualifiée de Grande Démission ou pas, qui révèle l’aspiration à des emplois de qualité, et le refus d’un travail dépourvu de sens ou mal rémunéré et aux conditions de travail dégradées, cet article prolonge la politique du soupçon permanent envers les demandeurs d’emploi, allergiques au travail, addicts aux prestations et qui refuseraient délibérément les offres pour se complaire au chômage.
Et qui vivraient aux dépens des travailleurs qu’ils ont un temps été, puisque cela leur a permis d’ouvrir les droits qu’ils gaspilleraient.
Ce récit a une fonction essentiellement idéologique.
Selon l’OFCE, à peine 8% des allocataires de l’assurance chômage ne recherchent pas vraiment d’emploi. Or ces personnes-là, selon Pôle Emploi, sont le plus souvent déjà rattrapées par les contrôles et les radiations, en cas de non recherche d’emploi ou de refus d’offres d’embauches dites raisonnables.
Les sanctions existent donc déjà et elles punissent en réalité des profils sociaux souvent fragiles : moins diplômés, plus précaires, plus marginalisés… De sorte que la sanction prévue par l’article, outre son inutilité du fait de l’existence des radiations et des modalités de sanction, ne reviendra qu’à aggraver la situation de personnes déjà précaires.
De plus, la temporalité de 12 mois semble ignorer que, selon l’UNEDIC, 7 allocataires sur 10 sont indemnisés moins d’un an.
Cet article poursuit donc un but d’affichage politique qui a un point aveugle : la part des CDD dans les offres d’emploi, et fait reporter sur les demandeurs d’emploi les tensions du marché du travail.
N’ajoutant rien au dispositif déjà fourni des sanctions pour les demandeurs d’emploi mais ajoutant à l’entreprise visant à en faire les responsables de leur situation, notre amendement vise à la suppression de cet article.
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Projet de loi Fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 62 , 61 ) |
N° 62 24 octobre 2022 |
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Mmes APOURCEAU-POLY, COHEN et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 1ER BIS AA |
Rédiger ainsi cet article :
Le code du travail est ainsi modifié :
1° L’article L. 1242-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1242-2. – Le contrat de travail ne peut être conclu pour une durée déterminée que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire et seulement dans les cas suivants :
« 1° Remplacement d’un salarié en cas d’absence ou de suspension de son contrat de travail et pour pourvoir directement le poste de travail du salarié absent ;
« 2° Accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise. Au titre de ce motif, le nombre de salariés occupés en contrat de travail à durée déterminée ne peut excéder 10 % de l’effectif moyen occupé au cours de l’année civile précédente dans les entreprises d’au moins onze salariés. Le nombre obtenu est arrondi à l’unité supérieure. En cas de dépassement de ce taux, les contrats de travail excédentaires et par ordre d’ancienneté dans l’entreprise sont réputés être conclus pour une durée indéterminée ;
« 3° Emplois à caractère saisonnier de courte durée définis par décret ou pour lesquels dans certains secteurs d’activité définis par décret, il est d’usage constant et établi de recourir à des emplois temporaires en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ;
« 4° Remplacement d’un chef d’entreprise temporairement absent ;
« 5° Réalisation d’un contrat d’apprentissage. » ;
2° Les articles L. 1242-3 et L. 1242-4 sont abrogés.
Objet
À l’inverse de l’objectif de l’article 1er AA qui veut pénaliser les salarié·es en CDD, cet amendement vise à encadrer les contrats de travail à durée déterminée afin qu’ils cessent d’être utilisés comme un mode de gestion de la main d’œuvre des entreprises, pour qui les CDD constituent des « variables d’ajustement ».
Il est ainsi prévu de limiter le nombre de personnes en contrat à durée déterminée à 10 % de l’effectif total dans les entreprises d’au moins 11 salarié·es.
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Projet de loi Fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 62 , 61 ) |
N° 95 24 octobre 2022 |
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Le Gouvernement ARTICLE 1ER BIS AA |
Alinéas 2, 3, 5 et 6
Supprimer ces alinéas.
Objet
L’article 1er bis AA (nouveau) introduit dans le code du travail une procédure de notification à Pôle Emploi de la proposition de CDI faire par un employeur à un salarié à l’issue d’un CDD, assortie de la possibilité de suspendre le versement des allocations chômage après trois refus de CDI proposé à l’issue d’un CDD au cours des douze derniers mois.
Le Gouvernement partage l’objectif consistant à inciter les salariés à accepter les CDI proposés par leur employeur à l’issue d’un CDD.
Pour autant, le droit actuel prévoit déjà de fortes incitations à la reprise d’un emploi après une rupture de contrat. D’une part, lorsqu’un salarié refuse de conclure un CDI proposé par l’entreprise à l’issue d’un contrat court, il est privé du bénéfice de l’indemnité de fin de contrat, dont le montant est égal à 10 % de la rémunération totale brute perçue au salarié au cours du contrat. D’autre part, indépendamment de la fin de CDD, lorsqu’un demandeur d’emploi refuse à plus de deux reprises une offre raisonnable d’emploi sous forme de CDI, il s’expose à des sanctions sous forme de radiation de la liste des demandeurs d’emploi et de suppression de ses allocations pour 1 à 4 mois. Dans ces conditions, il ne semble pas nécessaire d’ajouter des règles supplémentaires d’incitation financière à la conclusion d’un CDI.
Enfin, la procédure de notification implique de faire peser une charge administrative importante, tant sur les employeurs que sur Pôle Emploi, tant s’agissant de la collecte que du traitement et de l’exploitation de ces données.
Dans l’attente de réflexions plus approfondies sur le sujet, il est proposé de supprimer ces dispositions.
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Projet de loi Fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 62 , 61 ) |
N° 111 rect. 25 octobre 2022 |
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MM. LÉVRIER et IACOVELLI, Mme HAVET, MM. BARGETON et BUIS, Mme CAZEBONNE, MM. DAGBERT et DENNEMONT, Mme DURANTON, MM. HAYE, LEMOYNE, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI et PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, M. RAMBAUD, Mme SCHILLINGER, M. THÉOPHILE, Mme DUMONT, M. CADIC, Mme RACT-MADOUX et MM. VERZELEN, CALVET et GUERRIAU ARTICLE 1ER BIS AA |
Alinéas 2, 3, 5 et 6
Supprimer ces alinéas.
Objet
L’article 1er bis AA introduit lors de l’examen en commission comporte deux mesures distinctes.
Une première visant à inscrire dans la loi l’obligation pour l’employeur de notifier à Pôle Emploi lorsqu’une proposition de CDI est donnée à un salarié à l’issue d’un CDD, couplée à la possibilité de suspendre les allocations chômage après trois refus de CDI dans les douze derniers mois à la suite d’un CDD.
La deuxième mesure prévoit la modulation des allocations chômage en tenant compte d’indicateurs conjoncturels sur l’emploi et le fonctionnement du marché du travail.
L’amendement proposé vise à supprimer la première partie de l’article concernant le refus de CDI car cette dernière comporte trois limites principales :
La première limite concerne les employeurs qui se retrouveraient dans l’obligation de notifier à Pôle emploi leur proposition de CDI sous peine de se retrouver dans une situation d’illégalité. Cette nouvelle charge administrative apparait dommageable pour les employeurs et pourrait en plus avoir pour conséquence la non-formalisation des offres de CDI auprès des salariés ;
La deuxième limite touche les salariés qui se retrouveraient dans l’obligation d’accepter un CDI sous peine de ne plus toucher leurs allocations. D’une part cela va à l’encontre des politiques publiques menées pour permettre à des salariés de découvrir de nouveaux postes et de se former pour pouvoir réaliser des transitions professionnelles. Un salarié ayant accepté un CDD sans trouver dans ce poste l’épanouissement souhaité se trouverait dans l’obligation de demeurer à ce même poste afin d’éviter de perdre ses allocations. D’autre part, penser qu’un salarié pourrait refuser un CDI au seul motif qu’il souhaiterait percevoir des allocations chômage, sans envisager que cette offre puisse tout simplement ne pas correspondre aux attentes de la personne concernée, relève d’une vision étroite et parcellaire de la réalité du marché du travail.Pour les auteurs de cet amendement, prendre le risque de plonger des citoyens dans la précarité pour une telle raison contrevient à la vision du travail comme opportunité émancipatrice et source d’épanouissement ;
La troisième limite concerne la mise en œuvre du dispositif. En effet, selon les auteurs de l’amendement, les mesures prévues comportent plusieurs incertitudes en particulier quant aux moyens pour des salariés de prouver que leur refus est motivé afin de conserver leurs allocations. Il comporte également des limites opérationnelles notamment concernant les outils informatiques pour que les entreprises notifient Pôle Emploi et pour le traitement de ces informations par Pôle Emploi. Ainsi, un travail d’analyse apparait nécessaire afin de mieux définir les personnes visées par cette mesure et les implications globales d’un tel dispositif : pour les salariés, pour Pôle Emploi, pour les employeurs.
Pour ces multiples raisons, il semble prématuré d’inscrire dans la loi une telle mesure. Le choix fait à l’Assemblée nationale de privilégier un travail sur ce sujet au sein de la commission des affaires sociales apparait répondre plus efficacement à la problématique soulevée sans créer de risques pour les employeurs et les salariés.
Ainsi, l’amendement prévoit de supprimer ce dispositif dans l’attente de connaitre précisément les implications et les moyens d’application d’une telle mesure.
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Projet de loi Fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 62 , 61 ) |
N° 9 rect. 25 octobre 2022 |
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M. CAPUS, Mme MÉLOT, MM. CHASSEING, GRAND, GUERRIAU et LAGOURGUE, Mme PAOLI-GAGIN et MM. VERZELEN et WATTEBLED ARTICLE 1ER BIS AA |
Alinéa 3
Après le mot :
équivalente
insérer les mots :
pour une durée de travail équivalente
Objet
La Commission a introduit, par ce nouvel article, la notification à Pôle Emploi d’un refus de CDI au terme d’un CDD. Parmi les critères indiqués pour qu’un tel refus soit ainsi comptabilisé, celui de la rémunération au moins équivalente est essentiel pour sécuriser le dispositif, à la fois pour les entreprises et pour les salariés.
Cependant, la rédaction actuelle ne précise pas que cette notion doit s’entendre pour une durée de travail équivalente. C’est tout l’objet de cet amendement que de préciser cette définition.
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Projet de loi Fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 62 , 61 ) |
N° 45 24 octobre 2022 |
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Mme JACQUEMET ARTICLE 1ER BIS AA |
I. – Alinéa 3
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Cette procédure n’est pas applicable aux contrats saisonniers mentionnés au 3° de l’article L. 1242-2.
II. – Alinéa 6
Remplacer les mots :
à trois reprises, au cours des douze mois précédents, une proposition
par les mots :
, au cours d’une période déterminée par les accords relatifs à l’assurance chômage mentionnés à l’article L. 5422-20, un nombre, fixé par les mêmes accords, de propositions
Objet
L'article 1er bis AA adopté en commission sur proposition de nos rapporteurs ouvre le principe de l'annulation des allocations chômage du salarié qui aurait refusé plusieurs fois sur une période donnée que leur CDD se poursuive en CDI. L'auteur de l'amendement considère que le principe posé par la commission est opportun et l'a soutenu en commission.
Toutefois, nous ne disposons pas des statistiques relatives tant à la durée moyenne des CDD qu'au nombre moyen de CDD par salarié sur 12 mois. Aussi, cet amendement propose de conserver le principe, mais confie à la prochaine convention d'assurance chômage le soin de déterminer les critères. Le temps restant entre l'adoption de ce projet de loi et la signature de la prochaine convention d'assurance chômage ou la publication du décret en Conseil d'État visé à l'alinéa 1er de l'article 1er du présent texte, permettra de collecter les données objectives afin de rendre ce principe totalement opérant.
Par ailleurs, sans distinguer les cas de recours au CDD l'article aurait pour effet de sanctionner les travailleurs saisonniers alors que le travail saisonnier n'est pas conciliable avec l'objectif poursuivi par le principe posé par l'article.
Tel est l'objet de cet amendement.
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Projet de loi Fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 62 , 61 ) |
N° 110 rect. 25 octobre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Maryse CARRÈRE, MM. ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mme Nathalie DELATTRE, MM. FIALAIRE et GOLD, Mmes GUILLOTIN et PANTEL et MM. REQUIER et ROUX ARTICLE 1ER BIS AA |
Alinéa 3
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Cette procédure n’est pas applicable aux contrats saisonniers mentionnés au 3° de l’article L. 1242-2.
Objet
L'article 1er bis AA introduit en commission vise à priver les salariés d'indemnisation du chômage en cas de refus répétés d'offres d'emploi en contrat à durée indéterminée au terme de contrats à durée déterminée.
Cet article ne semble toutefois pas distinguer les cas de recours au CDD. Aussi, pour ne pas pénaliser les travailleurs saisonniers, cet amendement propose de les exclure du dispositif proposé.
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Projet de loi Fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 62 , 61 ) |
N° 65 24 octobre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes APOURCEAU-POLY, COHEN et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 1ER BIS AA |
Alinéas 4 à 8
Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :
…° Après le premier alinéa du I de l’article L. 2312-26, il est inséré un alinéa rédigé :
« Les modalités de recours aux contrats de travail à durée déterminée et aux salariés des entreprises de travail temporaire font l’objet d’une consultation annuelle du comité social et économique et d’un avis conforme. Les contrats ne peuvent être conclus que s’ils respectent les modalités de recours ayant reçu l’avis conforme du comité, qui peut saisir l’inspecteur du travail. »
Objet
Le présent amendement vise à remplacer le dispositif régressif de la droite sénatoriale par le renforcement des pouvoirs du comité social et économique en matière de recours aux formes précaires de contrat de travail (contrats à durée déterminée, intérim) par l’entreprise.
Dans ce domaine, l’avis conforme du comité social et économique doit être requis pour pouvoir prévenir de manière effective le développement de contrats atypiques au sein du collectif de travail.
Direction de la séance |
Projet de loi Fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 62 , 61 ) |
N° 83 rect. 25 octobre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DUPLOMB, RETAILLEAU et Jean-Marc BOYER, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. CAMBON, ANGLARS, TABAROT, Étienne BLANC, REICHARDT, CUYPERS et SOL, Mme PLUCHET, MM. SIDO, Henri LEROY, BASCHER et BURGOA, Mme DUMONT, MM. SAVIN, MILON et BOUCHET, Mme EUSTACHE-BRINIO, M. BABARY, Mme GARNIER, MM. CHATILLON, FAVREAU, DECOOL et de LEGGE, Mmes CHAUVIN, BERTHET, GRUNY et GOSSELIN, M. Cédric VIAL, Mme PERROT, MM. BOULOUX, BONHOMME et CIGOLOTTI, Mmes BELLUROT et HERZOG et M. ALLIZARD ARTICLE 1ER BIS AA |
Alinéa 6
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Si la privation d’emploi résulte du refus d’une proposition de contrat de travail à durée indéterminée dans les conditions prévues à l’article L. 1243-11-1, le bénéfice de l’allocation d’assurance ne peut pas être ouvert au demandeur d’emploi au titre du 1° du présent I. » ;
Objet
La commission des Affaires sociales a proposé de supprimer le bénéfice d’une indemnisation du chômage à toute personne ayant refusé à trois reprises, à l’issue d’un CDD, une offre de CDI lui permettant d’occuper le même emploi, ou un emploi similaire, assorti d’une rémunération au moins équivalente, de la même classification et sans changement du lieu de travail.
Ainsi qu’il a été souligné, de tels refus sont en effet difficilement acceptables dans un contexte de fortes tensions sur le marché du travail.
Cependant, il n’est pas nécessaire de laisser ce comportement se répéter plusieurs fois pour se poser la question de l’ouverture du droit à l’indemnisation chômage. La perspective de percevoir l’assurance chômage en lien avec une période d’inactivité semble jouer un rôle désincitatif à l’acceptation d’un emploi stable. Les employeurs sont en effet de plus en plus nombreux à signaler leur difficulté à pourvoir des postes en CDI, qui s’inscriraient pourtant dans la suite logique de contrats conclus en CDD.
Cet amendement vise donc à inciter le titulaire d’un CDD à accepter un CDI, permettant une continuité d’activité et reconnaissant ainsi l’investissement opéré par l’employeur lors de l’embauche.
Direction de la séance |
Projet de loi Fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 62 , 61 ) |
N° 10 rect. 25 octobre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CAPUS, Mme MÉLOT, MM. CHASSEING, GRAND, GUERRIAU et LAGOURGUE, Mme PAOLI-GAGIN et MM. VERZELEN et WATTEBLED ARTICLE 1ER BIS AA |
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
…° Le premier alinéa de l’article L. 5422-25 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces mesures peuvent notamment correspondre aux modulations prévues à l’article L. 5422-2-2. »
Objet
La Commission a choisi d’inscrire dans la loi, par la création d’un article L. 5422-2-2 du Code du travail, la possibilité de moduler les conditions d’activité antérieure pour l’ouverture ou le rechargement des droits et la durée des droits à l’allocation d’assurance chômage. Cependant, cet article L. 5422-2-2 ne précise pas comment ces modulations peuvent être opérées, ni par qui.
Le présent amendement vise donc à compléter l’article L. 5422-25, relatif au suivi financier du régime d’assurance-chômage, afin de préciser que le document, transmis chaque année par le Gouvernement au Parlement et aux partenaires sociaux, précisant les mesures à mettre en place pour atteindre l'équilibre financier à moyen terme, peut faire apparaître des mesures de modulation.
Une telle indication permet en outre de préciser que les modulations sont envisagées sur un rythme annuel, afin d’épouser aux mieux les évolutions du marché du travail, tout en sécurisant les assurés.
Direction de la séance |
Projet de loi Fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 62 , 61 ) |
N° 11 rect. quater 25 octobre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DUPLOMB et RETAILLEAU, Mme MICOULEAU, MM. Jean-Marc BOYER et BASCHER, Mmes EUSTACHE-BRINIO et CHAUVIN, M. CIGOLOTTI, Mme PLUCHET, MM. BACCI et CAMBON, Mme BERTHET, MM. CHATILLON et BONNUS, Mme BELRHITI, MM. Daniel LAURENT et PACCAUD, Mmes PROCACCIA et FÉRAT, MM. PANUNZI, WATTEBLED, SAVIN et ANGLARS, Mme CANAYER, M. Henri LEROY, Mmes DUMAS, BONFANTI-DOSSAT et GRUNY, MM. SOMON, BOUCHET, BELIN, CHASSEING, GREMILLET, MOUILLER, SOL, POINTEREAU, LAMÉNIE, KLINGER, Étienne BLANC et TABAROT, Mme JOSEPH, MM. SAURY et CADEC, Mme LOISIER et MM. Jean Pierre VOGEL, BRISSON, JOYANDET, REGNARD, REICHARDT, de LEGGE, BONHOMME, FRASSA et CUYPERS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER BIS AA |
Après l’article 1er bis AA
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code du travail est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 1251-33, il est inséré un article L. 1251-33-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1251-33-1. – Lorsque, à l’issue d’une mission, l’entreprise utilisatrice propose au salarié de conclure un contrat à durée indéterminée pour occuper le même emploi, ou un emploi similaire, sans changement du lieu de travail, elle notifie cette proposition par écrit au salarié et transmet cette notification à Pôle emploi. » ;
2° Le I de l’article L. 5422-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Si la privation d’emploi résulte du refus d’une proposition de contrat de travail à durée indéterminée dans les conditions prévues à l’article L. 1251-33-1, le bénéfice de l’allocation d’assurance ne peut pas être ouvert au demandeur d’emploi au titre du 1° du présent I. »
Objet
Cet amendement a pour objectif d’exclure du bénéfice de l’allocation d’assurance dite allocation chômage, les intérimaires qui n’acceptent pas un CDI qu’une entreprise leur proposerait sur le poste qu’ils occupent en intérim.
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Projet de loi Fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 62 , 61 ) |
N° 97 24 octobre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 1ER BIS AB |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article – introduit par l’amendement n°73, adopté le 17 octobre 2022 par la Commission des Affaires sociales du Sénat - tend à ouvrir aux agents et employeurs territoriaux la faculté de saisir – notamment en cas de décision défavorable – le président du centre de gestion de la fonction publique territoriale de leur département afin que celui-ci se prononce, après avis de la commission administrative paritaire (CAP), sur les décisions individuelles rendues dans le cadre des procédures d’indemnisation chômage.
Cet ajout, dont certaines références textuelles sont erronées, cherche ainsi à garantir aux collectivités territoriales et à leurs agents, titulaires ou non, une représentativité dans le cadre de procédures d’indemnisation chômage sur le modèle de celles existantes pour les employeurs privés et leurs salariés dans les instances paritaires régionales (IPR) placées auprès de Pôle emploi.
Cet amendement propose de supprimer cet article.
Tout d’abord, l’agent concerné par la décision litigieuse ne relève plus des cadres de la collectivité, ayant rompu tout lien juridique avec son ancien employeur, de sorte que la CAP ne saurait être compétente pour connaître de sa situation individuelle au regard de ces droits à indemnisation chômage.
Ensuite, il serait incohérent que la CAP puisse être saisie par l'employeur territorial, à l’origine de la décision, ce qui d’ailleurs n’est le cas que dans la situation où l’employeur assure l’indemnisation du chômage dans le cadre de l’auto assurance.
Par ailleurs, en cas de délégation de gestion à Pôle Emploi, la décision d’attribution lui appartient de sorte que la CAP, instance paritaire de la fonction publique territoriale, ne saurait en aucun cas en connaître tout comme les centres de gestion (CDG) – ou le président du CDG – lesquels ne disposent d’aucune compétence légale ou règlementaire en matière de recours des décisions prises par les collectivités non affiliées à ces centres.
En tout état de cause, les décisions prises par l’employeur public dans le cadre de l’indemnisation du chômage en auto-assurance d’un agent public, notamment l’attribution de l’allocation de retour à l’emploi, son versement ou sa récupération en cas d’indu, sont d’ores et déjà susceptibles de faire l’objet d’un recours de droit commun devant de la juridiction administrative, de sorte que les agents de la fonction publique territoriale ne sont pas sans voie utile de recours.
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Projet de loi Fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 62 , 61 ) |
N° 109 rect. 25 octobre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LEVI, BONNECARRÈRE, DECOOL, REICHARDT, KERN, CADEC, BRISSON, CANÉVET et LAUGIER, Mmes RACT-MADOUX, FÉRAT et DUMONT, MM. LAFON, HINGRAY, Cédric VIAL, LEFÈVRE et CHATILLON, Mme JACQUEMET, MM. Jean-Michel ARNAUD et DÉTRAIGNE, Mme BILLON et MM. GUERRIAU, CIGOLOTTI, Henri LEROY, MENONVILLE et BONHOMME ARTICLE 1ER BIS AB |
Alinéa 3
Remplacer (deux fois) le mot :
trois
par le mot :
deux
Objet
Par cet alinéa, la loi prévoit d’enfermer les délais de saisine des agents territoriaux, dans le cadre de l’article L. 557-1 du code général de la fonction publique, dans un délai de trois mois et d’en faire de même pour le délai de réponse des centres de gestion.
Or, et afin d’aligner cette disposition sur le régime classique du contentieux administratif et des délais de droit commun de la procédure administrative, il semblerait plus opportun de faire passer ce délai de trois mois à un délai de deux mois. En effet, ce réajustement permettrait d’aligner ces nouveaux délais prévus par ledit alinéa, avec le délai traditionnel de la procédure administrative.
Un tel réajustement serait gage de lisibilité pour le justiciable, dans l’intérêt d’une meilleure administration de la justice.
Tel est l’objet du présent amendement.
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Projet de loi Fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 62 , 61 ) |
N° 16 rect. 24 octobre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LUBIN, M. KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mme JASMIN, M. JOMIER, Mmes LE HOUEROU, MEUNIER, POUMIROL et ROSSIGNOL, M. CHANTREL et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 1ER BIS A |
Supprimer cet article.
Objet
Le Groupe Socialiste, Écologiste et Républicain est totalement opposé au durcissement de la réforme de l’assurance chômage voté à l’Assemblée nationale qui vise à considérer démissionnaire tout salarié présumé fautif d’un abandon de poste et ainsi le priver de toute indemnisation du chômage.
Les données manquent pour légiférer. Le gouvernement a ouvert la voie, avec ce projet de loi sans aucune évaluation de la réforme de l’assurance chômage de 2019, aux dispositifs que l'on pourrait qualifier de "café du commerce" et "au doigt mouillé". Aucune donnée objective, encore moins chiffrée n'est avancée, y compris par les rapporteurs, pour justifier de la nécessité de légiférer sur les abandons de postes.
Le risque est de générer des impacts dramatiques pour les salariés – et de compliquer la mise au jour des raisons pour lesquelles abandon de poste il y a, potentiellement liée aux caractéristiques inhérentes du management ou des conditions de travail expérimentées par le travailleur en abandon de poste.
La charge de la preuve incomberait au salarié devant les prud’hommes, ce qui rend la procédure de facto difficilement opérante, au vu des délais et des coûts d’une telle procédure. Nous considérons qu'elle emporte en réalité plus de risque juridique pour l'employeur qu'elle ne le sécurise, a l'opposé de l'objectif recherché par les partisans de cette mesure.
Direction de la séance |
Projet de loi Fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 62 , 61 ) |
N° 68 24 octobre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes APOURCEAU-POLY, COHEN et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 1ER BIS A |
Supprimer cet article.
Objet
L’Assemblée nationale a adopté la présomption de démission des salarié·es démissionnaires.
La droite sénatoriale a tenté d’encadrer le dispositif en commission mais les problèmes demeurent.
En l’absence de données statistiques et d’études sur les abandons de postes en France, cette disposition repose sur une instrumentalisation de l’abandon de poste par les salarié·es au mépris des raisons qui peuvent être multiples, notamment psychologiques.
La procédure déséquilibrée pour les salarié·es est inadaptée à la réalité de la justice prud’homale.
Pour l’ensemble de ces raisons nous demandons la suppression de cet article qui constitue une régression pour les droits des salarié·es.
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Projet de loi Fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 62 , 61 ) |
N° 104 24 octobre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, BREUILLER, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO et MM. PARIGI et SALMON ARTICLE 1ER BIS A |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article ajouté à l’Assemblée nationale trouve sa raison d’être dans le contexte de la mise en place du dispositif de bonus-malus. En assimilant les abandons de poste à une présomption de démission, l’objectif ici est de les exclure du décompte du taux de séparation.
Cependant, si cela arrange les entreprises visées par le malus, il convient de pointer l’insécurité juridique de cet article ajouté à la va vite pour des raisons opportunistes. Pour toutes les entreprises car la jurisprudence est constante, la démission ne se présume pas et ne peut résulter que d’une volonté non équivoque du salarié.
Ainsi, l’abandon de poste requalifié de « présomption de démission » sera peut-être exclu du taux de séparation mais pourra faire l’objet d’un contentieux bien plus pénalisant.
De plus, on ne peut faire voler toute une partie du droit pour la seule raison de faire baisser le malus d’une dizaine de milliers d’entreprises qui entretiennent la précarité des salariés en multipliant les contrats courts en CDD.
Les raisons des abandons de postes sont multiples : elles peuvent résulter de situations professionnelles dégradées, elles peuvent résulter du refus d’une rupture conventionnelle alors que ce dispositif a trop souvent masqué des licenciements et que c’était beaucoup plus difficile de le substituer à une démission et aussi parce que la démission n’ouvre pas de droits et que l’annonce par Emmanuel Macron qu’il allait ouvrir les cas de démissions ouvrant des droits au chômage a été une vaste illusion.
Les abandons de poste marquent aussi plus particulièrement les secteurs en tension qui connaissent un fort turnover, preuve que leur problème est bien leur crise d’attractivité aigüe notamment du fait des rémunérations et conditions de travail.
Une solution durable et non délétère réside dans l’octroi de droits identiques que donnerait du côté des travailleurs une véritable sécurité sociale professionnelle tout au long de la vie, accompagnant le salarié dans ses périodes d’emploi et dans ses interruptions, volontaires ou subies, pour se former, accompagner la transition vers un autre métier et du côté des employeurs la résolution du véritable problème des secteurs sous-tension à savoir leur très faible attractivité plutôt que de contraindre les salariés à les rejoindre ou à y rester.
Le problème de la crise de l’attractivité est vraiment le point aveugle de tout ce projet de loi.
Cet article ne résout en rien le problème posé, aussi cet amendement vise à le supprimer.
Direction de la séance |
Projet de loi Fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 62 , 61 ) |
N° 27 rect. 24 octobre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LUBIN, M. KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mme JASMIN, M. JOMIER, Mmes LE HOUEROU, MEUNIER, POUMIROL et ROSSIGNOL, M. CHANTREL et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 1ER BIS A |
Alinéa 2, première phrase
1° Après le mot :
après
insérer les mots :
que l’employeur a démontré son absence de faute au sens du présent code et après
2° Après le mot :
employeur
insérer les mots :
et après une procédure contradictoire entre l’employeur, le salarié et le conseil des prud’hommes,
Objet
Cet amendement de repli vise à s’opposer au durcissement de la réforme de l’assurance chômage voté à l’Assemblée nationale, en considérant démissionnaire tout salarié présumé fautif d’un abandon de poste et ainsi le priver de toute indemnisation du chômage.
Les données manquent pour légiférer. D'ailleurs le rapport de la commission des affaires sociales est bien pauvre en éléments objectifs à l'appui de la nécessité d'une telle mesure.
Le risque est de générer des impacts dramatiques pour les salariés – et de compliquer la mise au jour des raisons pour lesquelles abandon de poste il y a, potentiellement liée aux caractéristiques inhérentes du management ou des conditions de travail expérimentées par le travailleur en abandon de poste.
La charge de la preuve incomberait au salarié devant les prud’hommes, ce qui rend la procédure de facto difficilement opérante, au vu des délais et des coûts d’une telle procédure.
Pour contrecarrer cette régression sociale, nous proposons que l’employeur ait à démontrer qu’il n’ait commis aucune faute envers le salarié, et ce après une procédure contradictoire.
Cet amendement nous semble l’encadrement minimal à apporter à une telle régression pour les travailleurs.
D'autant que la procédure ainsi créée avec cette présomption de démission, initialement dans le but de sécuriser les entreprises, risque d'introduire plus d'insécurité juridique pour l'employeur en réalité du fait même de son applicabilité. Pour soit disant clarifier l'abandon de poste est en effet introduite de l'équivocité dans le régime de la démission elle-même.
Direction de la séance |
Projet de loi Fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 62 , 61 ) |
N° 114 25 octobre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PUISSAT et M. HENNO au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 1ER BIS A |
Alinéa 2, première phrase
Remplacer la première occurrence du mot :
ou
par le mot :
et
Objet
Amendement rédactionnel
Direction de la séance |
Projet de loi Fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 62 , 61 ) |
N° 4 21 octobre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PELLEVAT, CALVET et TABAROT, Mme Marie MERCIER, M. CHASSEING, Mme LASSARADE, MM. CHARON et BURGOA, Mme DEMAS, MM. CAMBON, GUERRIAU et SOL, Mme GOY-CHAVENT, MM. LAMÉNIE, LONGEOT et ANGLARS et Mmes JOSEPH, BORCHIO FONTIMP et JACQUEMET ARTICLE 1ER BIS A |
Alinéa 2
Après le mot :
démissionné
insérer les mots :
et avoir rompu abusivement son contrat au sens des articles L. 1237-2 et L. 1243-3
Objet
Trop souvent, des entreprises sont lourdement impactées par des abandons de postes, puisqu’elles se retrouvent du jour au lendemain sans employé et n’ont pas pu prévoir son remplacement.
Considérer un salarié comme démissionnaire est assurément une avancée pour dissuader les salariés d’avoir recours à cette pratique, mais, toujours dans l’optique de dissuader les salariés d’abandonner leurs postes, il serait utile de prévoir qu’un abandon de poste est présumé constitutif d’une rupture abusive du contrat, qui ouvre donc droit à des dommages et intérêts pour l’employeur.
L’article L1237-2 du code du travail prévoit d’ores et déjà qu’une rupture abusive d’un contrat de travail à durée indéterminée à l’initiative du salarié peut ouvrir droit à des dommages et intérêts pour l’employeur. Pour ce faire, l’employeur doit d’abord passer par une procédure de conciliation auprès du juge, qui devra chercher à trouver un accord entre l’employeur et le salarié, ce qui permet d’éviter un engorgement des conseils prudhommaux. De même, une rupture d’un contrat à durée déterminée à l’initiative d’un salarié peut être considérée abusive et ouvrir droit à des dommages et intérêts pour l’employeur au titre de l’article L 1243-3 du code du travail lorsqu’elle ne rentre pas dans les motifs de rupture anticipée prévus à l’article L 1243-2.
Cependant, la jurisprudence de la Cour de cassation limite les cas dans lesquels la rupture peut être considérée comme abusive et exige cumulativement une intention de nuire de la part de l’employé ou un abus de droit ; une cessation brutale de l’activité de la part du salarié ; que la rupture engendre des dysfonctionnements dans l’entreprise et
que l’entreprise subisse un préjudice. Il revient à l'entreprise de prouver que ces conditions sont remplies. Or, un abandon de poste est par nature brutal, l’employé arrêtant du jour au lendemain de venir sur son lieu de travail, le plus souvent sans même prévenir son employeur. Que l’employeur ait à prouver cette cessation brutale de l’activité semble donc plutôt absurde. Pareillement, cette cessation brutale d’activité a forcément un impact sur l’entreprise, puisqu’elle n’est pas prévenue en amont de l’absence de son salarié et ne peut donc pas organiser son remplacement par un nouveau recrutement, ni avoir le temps de former correctement cette nouvelle recrue. De même, elle ne peut pas adapter ses plannings en amont pour remplacer son salarié par un employé qui est déjà dans l’entreprise puisqu’elle n’est pas prévenue de son absence.
L’idée de l’amendement est donc de renverser la charge de la preuve, qui incombe désormais au salarié, et qui devra prouver que son départ n’était pas abusif et/ou n’a pas impacté l’entreprise. Cela dans le but de faciliter la démarche dans l’employeur, ces derniers ayant souvent peur de s’engager dans une démarche juridique longue et coûteuse lorsqu’il existe un risque de perdre, qui est en l’espèce important du fait des critères très restrictifs appliqués en jurisprudence.
Il s’agit également d’une question de principe et de dissuasion. Abandonner son poste n’est pas une manière de faire acceptable, l’employé pouvant démissionner et même demander une dispense de préavis, ou encore demander une rupture conventionnelle. Il faut donc mieux sanctionner ce type de comportement. En outre, savoir que leur employeur pourra plus facilement obtenir des dommages et intérêts dissuaderait davantage les salariés d’avoir recours à cette pratique délétère.
Il restera toutefois nécessaire que l'employeur saisisse le conseil des prudhommes, et les dommages et intérêts ne sont pas automatiquement attribués à l’employeur en cas d’abandon de poste. Si celui-ci ne souhaite pas en demander, le salarié ne sera pas tenu de les verser, et ce dernier peut toujours apporter des preuves que son abandon n’a pas nuit à l’entreprise lors de la procédure.
Direction de la séance |
Projet de loi Fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 62 , 61 ) |
N° 1 rect. ter 25 octobre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme NOËL, MM. PELLEVAT, Daniel LAURENT et CHATILLON, Mmes JACQUES et JOSEPH, MM. FRASSA et BOUCHET, Mmes DUMONT, MULLER-BRONN, DREXLER et BONFANTI-DOSSAT, MM. Henri LEROY, CUYPERS et HOUPERT et Mme BORCHIO FONTIMP ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER BIS A |
Après l’article 1er bis A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – En application des dispositions de l’article 1er bis A de la présente loi, les sommes provisionnées afin de répondre au passif social des entreprises font l’objet d’une déduction fiscale.
Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’exécution du présent article.
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
La réforme du dispositif d’abandon de poste va inévitablement accroitre le recours aux autres formes de rupture anticipées du contrat de travail, plus couteuses pour les entreprises car ouvrant droit à une indemnité de licenciement. Afin d’amortir le coût à venir de ce passif social dans un contexte économique déjà particulièrement tendu, cet amendement prévoit la possibilité pour une entreprise de pouvoir déduire fiscalement les sommes provisionnées afin de répondre à ces potentielles futures indemnités de licenciement.
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Projet de loi Fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 62 , 61 ) |
N° 17 rect. 24 octobre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LUBIN, M. KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mme JASMIN, M. JOMIER, Mmes LE HOUEROU, MEUNIER, POUMIROL et ROSSIGNOL, M. CHANTREL et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 2 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement du Groupe Socialiste, Écologiste et Républicain vise à supprimer l'article 2.
Cette disposition consistant en l’autorisation de communiquer aux employeurs les données personnelles à l’origine du malus sur les contrats courts pose question au regard du RGPD et du respect de la vie privée.
Des effets pervers ont ainsi été observés aux Etats-Unis, lors de la mise en place d’un bonus-malus similaire.
En effet, si les employeurs peuvent avoir accès aux données personnelles des fins de contrats générant le paiement d’un malus, ils peuvent alors demander à ces salariés de ne pas s’inscrire à Pôle Emploi, et leur promettre une ré-embauche, ce afin de minimiser le montant de ce malus.
Il y aurait alors un contournement de l’objectif initial de l’assurance chômage.
Nous proposons de répondre à cet effet pervers par la suppression de cette autorisation de communication.
Nous entendons également revenir sur la minoration du bonus/malus visant à lutter contre les abus de contrats courts, introduit par les rapporteurs. Les modalités d’application et les taux de contribution fixés n'ont aucun effet désincitatif à l'usage des contrats courts. Il convient donc de renforcer ce dispositif plutôt que l'alléger.
Direction de la séance |
Projet de loi Fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 62 , 61 ) |
N° 72 24 octobre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes APOURCEAU-POLY, COHEN et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 2 |
Supprimer cet article.
Objet
L'article 2 modifié par la commission des affaires sociales du Sénat limitant considérablement le principe du bonus-malus des entreprises nous demandons la suppression de cet article afin de ne pas alléger davantage un mécanisme incitatif dont les résultats sont déjà très faibles.
Direction de la séance |
Projet de loi Fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 62 , 61 ) |
N° 105 24 octobre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, BREUILLER, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO et MM. PARIGI et SALMON ARTICLE 2 |
Supprimer cet article.
Objet
Le présent article 2 de ce projet de loi a été complété en Commission des Affaires Sociales du Sénat par des dispositions modifiant sensiblement le système de Bonus-Malus pour en limiter la portée.
L’article limite la majoration de cotisations sociales pour les employeurs abusant des contrats courts à 0,5 point de pourcentage, il nous apparaît que la faiblesse du montant des majorations privera le dispositif de son effet dissuasif, a fortiori sur les grandes entreprises qui, par ailleurs, cumulent le recours aux dispositifs nombreux d’exonération de cotisations sociales.
C’est minorer le coût pour l’UNEDIC du comportement des entreprises visées par le malus dont le taux de séparation du fait de leur comportement d’employeur est supérieur à la médiane de 7 secteurs déjà caractérisés par un taux de plus de 150 % de la moyenne des employeurs.
De plus, l’article limite le calcul du malus à la prise en compte uniquement des CDD de moins d’un mois. Cette restriction visant à sortir tous les CDD dès 1mois et un jour fait peu cas de la définition d’un emploi dit durable, c’est-à-dire un CDI ou un CDD d’au moins 6 mois.
Les périodes d’inactivité des salariés entre les contrats de si courte durée pour atteindre les six mois d’affiliation, seront eux, bien pris en compte en faisant chuter le calcul de leur allocation.
Cet article dévitalise le dispositif alors que la réforme durcit l’accès à l’assurance chômage pour les demandeurs d’emploi.
Cet amendement se propose de supprimer l’article 2 afin de rendre au malus un semblant de pertinence.
Direction de la séance |
Projet de loi Fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 62 , 61 ) |
N° 53 24 octobre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes APOURCEAU-POLY, COHEN et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 2 |
Rédiger ainsi cet article :
Par dérogation au montant de droit commun, le montant de la cotisation employeur au régime d’assurance chômage pour les contrats à durée déterminée mentionnés au titre IV du livre II de la première partie du code du travail, est fixé selon les principes suivants :
– 12,4 % pour les contrats de moins d’un mois ;
– 10,4 % pour les contrats d’une durée comprise entre un et deux mois ;
– 8,4 % pour les contrats d’une durée comprise entre deux et six mois.
Objet
Par cet amendement, il s’agit de mettre en place un malus véritablement dissuasif à l’encontre des employeurs qui recourent de manière abusive aux contrats précaires.
Direction de la séance |
Projet de loi Fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 62 , 61 ) |
N° 30 rect. 24 octobre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LUBIN, M. KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mme JASMIN, M. JOMIER, Mmes LE HOUEROU, MEUNIER, POUMIROL et ROSSIGNOL, M. CHANTREL et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 2 |
Rédiger ainsi cet article :
L’article L. 5422-12 du code du travail est complété par huit alinéas ainsi rédigés :
« Pour les entreprises dont le chiffre d’affaires annuel excède 1 500 millions d’euros ou dont le total de bilan excède 2 000 millions d’euros, le taux de contribution peut être majoré en cas de non respect des contreparties climatiques et sociales suivantes :
« 1° La publication, au plus tard le 1er juillet de chaque année, et à partir du 1er janvier 2023, d’un « rapport climat » qui :
« a) Intègre le bilan des émissions directes et indirectes de gaz à effet de serre de l’entreprise, en amont et en aval de leurs activités ;
« b) Élabore une stratégie de réduction des émissions des gaz à effet de serre dans les conditions définies au B, qui ne doit pas prendre en compte les émissions évitées et compensées. Elle fixe des objectifs annuels de réduction des émissions de gaz à effet sur un horizon de dix ans, notamment en précisant les plans d’investissements nécessaires pour les atteindre. Ce rapport s’appuie sur les informations fournies dans le cadre des obligations de l’article L. 225-102-1 du code de commerce et de l’article L. 229-25 du code de l’environnement.
« Le ministre chargé de l’environnement définit, en concertation avec le Haut conseil pour le climat, la trajectoire minimale de réduction des émissions de gaz à effet de serre à mettre en œuvre par lesdites entreprises, en fonction du secteur d’activité et en conformité avec les budgets carbones fixés par la stratégie nationale bas-carbone.
« Les détails de la méthodologie sont fixés par décret ;
« 2° L’obligation de ne pas délocaliser et de ne pas transférer volontairement à l’étranger une partie ou de la totalité des activités de l’entreprise entraînant d’une diminution du nombre d’emplois en France, que ce soit au travers de filiales appartenant à la même entreprise ou par l’intermédiaire de sous-traitant auprès d’entreprises non affiliées ;
« 3° L’obligation d’atteindre, avant le 1er janvier 2023, un index d’égalité entre les femmes et les hommes prévu par l’article L. 1142-8 du code du travail à un niveau inférieur à 75 points. »
Objet
Afin d’amorcer la transition écologique et sociale indispensable à une société vivante et vivable, cet amendement du Groupe Socialiste, Écologiste et Républicain entend prévoir, pour les multinationales seulement, un mécanisme de malus en fonction des objectifs de transition écologique, d’égalité salariale entre les femmes et les hommes, de relocalisation et de maintien de l’emploi.
Direction de la séance |
Projet de loi Fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 62 , 61 ) |
N° 29 rect. 24 octobre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LUBIN, M. KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mme JASMIN, M. JOMIER, Mmes LE HOUEROU, MEUNIER, POUMIROL et ROSSIGNOL, M. CHANTREL et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 2 |
Rédiger ainsi cet article :
Au deuxième alinéa de l’article L. 5422-12 du code du travail, les mots : « minoré ou » sont supprimés.
Objet
Cet amendement du Groupe Socialiste, Écologiste et Républicain vise à supprimer la partie « bonus » du bonus-malus, et à ne conserver ainsi que la partie « malus » pour désinciter les entreprises à recourir aux contrats courts.
Nous considérons en effet qu’un juste recours aux contrats courts fait partie d’un comportement normal et attendu d’une entreprise, et qu’elle ne doit pas à ce titre bénéficier d’un bonus de cotisations, qui vient - encore - alléger les recettes de notre Sécurité sociale.
Une réelle désincitation au recours aux contrats courts ne doit reposer que sur un malus, avec une cible bien plus large que les 20 000 entreprises qu’il touche aujourd’hui et avec des taux plus élevés, à l'opposé de ce que la majorité sénatoriale a adopté en commission.
Direction de la séance |
Projet de loi Fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 62 , 61 ) |
N° 57 24 octobre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes APOURCEAU-POLY, COHEN et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 2 |
Rédiger ainsi cet article :
Au deuxième alinéa de l’article L. 5422-12 du code du travail, les mots : « minoré ou » sont supprimés.
Objet
Les auteurs de cet amendement souhaitent supprimer la possibilité d’une minoration des cotisations sociales versées par l’employeur, notamment en fonction du «taux de séparation » dans l’entreprise.
Contrairement à la droite sénatoriale qui a supprimé le malus des entreprises nous demandons la suppression du bonus des entreprises qui ont recours aux contrats courts qui aggravent la précarité de l’emploi et réduisent les recettes de la Sécurité sociale.
Tel est l’objet du présent amendement.
Direction de la séance |
Projet de loi Fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 62 , 61 ) |
N° 89 rect. 25 octobre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, BREUILLER, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO et MM. PARIGI et SALMON ARTICLE 2 |
Rédiger ainsi cet article :
Au deuxième alinéa de l’article L. 5422-12 du code du travail, les mots : « minoré ou » sont supprimés.
Objet
Le présent amendement vise à supprimer le bonus aux entreprises dont le recours aux contrats courts est inférieur à la médiane de leur secteur, secteur qui fait partie des secteurs caractérisés par, a minima, un taux de séparation supérieur à une fois et demi le taux de séparation des autres secteurs. Le bonus, sur prétexte d’incitation à de meilleures pratiques, conduit à des baisses du taux de cotisations patronales quand bien même l’entreprise reste à des taux de séparations anormaux, par exemple dans un secteur multipliant par plus de 3 le taux moyen, l’entreprise qui fera mieux que la médiane de ce secteur bénéficiera d’un taux inférieur aux entreprises appartenant à des secteurs bien plus vertueux.
Considérant de plus que le nombre de dispositifs venant alléger l’assiette des cotisations et appauvrissant les recettes de la Sécurité Sociale sont déjà suffisamment nombreux, et qu’un juste recours aux contrats courts fait partie du comportement attendu d’une entreprise, le dispositif ne semble en conséquence ni pertinent ni nécessaire. Fonctionnant à la manière d’une amende (qui n’a pas de pendant « bonus »), le dispositif « malus » doit être suffisant pour désinciter les entreprises à recourir aux contrats courts de façon abusive. Il peut servir en tout cas à ne pas faire reposer la gestion du déficit de l’UNEDIC uniquement sur les demandeurs d’emploi qui, eux, voient leurs droits se réduire sans bénéficier d’aucun bonus et qui subissent les contrats courts. La réforme a pesé sur les demandeurs d’emploi qui généreront près de deux milliards d’économies alors que le mécanisme de bonus malus était calculé pour ne générer aucune recette nette.
Une réelle désincitation au recours aux contrats courts ne doit reposer que sur un malus, avec une cible bien plus large que les 20 000 entreprises qu’il touche aujourd’hui et avec des taux plus élevés. C’est l’objet de cet amendement.
Direction de la séance |
Projet de loi Fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 62 , 61 ) |
N° 56 24 octobre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes APOURCEAU-POLY, COHEN et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 2 |
Rédiger ainsi cet article :
L’article L. 5422-12 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La majoration du taux de contribution ne peut être inférieure à deux points. »
Objet
Par cet amendement, nous proposons de renforcer le malus visant les employeurs qui utilisent le plus de contrats courts.
La logique du bonus (pour les entreprises qui respectent la loi) et du malus (pour celles qui y contreviennent) nécessite une variation du taux de contribution des entreprises suffisamment dissuasives pour influer positivement sur les comportements des entreprises, raison pour laquelle nous proposons de porter à 2 points de cotisations chômage minimum la variable des entreprises.
Direction de la séance |
Projet de loi Fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 62 , 61 ) |
N° 32 rect. 24 octobre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LUBIN, M. KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mme JASMIN, M. JOMIER, Mmes LE HOUEROU, MEUNIER, POUMIROL et ROSSIGNOL, M. CHANTREL et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 2 |
Rédiger ainsi cet article :
I. - Le 1° de l’article L. 5422-12 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les recettes générées par la majoration prévue au présent 1° sont supérieures ou égales à 1,5 fois la perte de recettes occasionnée par la minoration prévue au présent 1°. »
II. - La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Cet amendement du Groupe Socialiste, Écologiste et Républicain vise à garantir que les recettes générées par le bonus-malus dépassent d’au moins 50 % la perte de recettes générée.
Rappelons ici que seules 20 000 entreprises sont concernées par ce bonus-malus sur plus de 3,8 millions d’entreprise et que son mode de calcul est favorable aux entreprises puisque seule 1 entreprise concernée sur 3 verraient leur cotisation patronale augmenter.
Force est de constater que pour l’instant ce bonus-malus est donc davantage un facteur de perte de recettes qu’un facteur de génération de nouvelles recettes, alors que l’idée initiale était bien de désinciter les entreprises à recourir aux contrats courts, et donc de récolter des recettes importantes.
Nous proposons donc d’encadrer ce bonus - malus avec un principe simple : les recettes doivent en dépasser de 50 % les dépenses.
Direction de la séance |
Projet de loi Fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 62 , 61 ) |
N° 96 24 octobre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 2 |
Rédiger ainsi cet article :
I. – L’article L. 5422-12 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les données nécessaires à la détermination de la variable mentionnée au 1°, y compris celles relatives aux personnes concernées par les fins de contrat prises en compte qui sont inscrites sur la liste des demandeurs d’emploi, peuvent être communiquées à l’employeur par les organismes chargés du recouvrement des contributions d’assurance chômage, dans des conditions prévues par décret. »
II. – Le I est applicable aux taux notifiés aux employeurs pour les périodes courant à compter du 1er septembre 2022.
Objet
Cet amendement a pour objet de rétablir l’article 2 tel qu’adopté par l’Assemblée nationale.
La modulation des contributions d’assurance chômage étant entrée en vigueur récemment, le 1er septembre 2022, il apparaît prématuré de modifier les paramètres du dispositif avant que le dispositif actuel ait pu produire ses effets et avant que la DARES ait pu conduire une évaluation de son impact.
Par ailleurs, les dispositions adoptées en commission réduiraient l’effet incitatif du dispositif en abaissant le plafonnement de la modulation (actuellement +1 point ou -1,05 point de contribution par rapport au taux de référence de 4,05 %).
Enfin, les dispositions adoptées en commission, qui excluent du calcul de la modulation les fins de contrats d’intérim et les fins de CDI, mais aussi les fins de CDD de remplacement, amoindriraient considérablement la portée du dispositif au regard de son objectif qui est de lutter contre la permittence en allongeant la durée en emploi, quel que le soit le motif ou la nature du contrat de travail.
Direction de la séance |
Projet de loi Fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 62 , 61 ) |
N° 80 rect. 25 octobre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Maryse CARRÈRE, MM. ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mme Nathalie DELATTRE, MM. FIALAIRE et GOLD, Mmes GUILLOTIN et PANTEL et MM. REQUIER et ROUX ARTICLE 2 |
Alinéa 8
1° Supprimer les mots :
, y compris celles relatives aux personnes concernées par les fins de contrats prises en compte qui sont inscrites sur la liste des demandeurs d’emploi,
2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Ces données sont transmises de manière à respecter l’anonymat des personnes concernées par les fins de contrats.
Objet
Cet amendement vise à concilier l’objectif de transparence vis-à-vis des entreprises, dans la fixation de leur taux de contribution chômage, tout en respectant la vie privée de leurs anciens salariés.
Les données nécessaires à la détermination du bonus ou du malus pourront ainsi être transmises aux employeurs, mais de manière à respecter l’anonymat des anciens salariés inscrits à Pôle emploi.
Direction de la séance |
Projet de loi Fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 62 , 61 ) |
N° 28 rect. 24 octobre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LUBIN, M. KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mme JASMIN, M. JOMIER, Mmes LE HOUEROU, MEUNIER, POUMIROL et ROSSIGNOL, M. CHANTREL et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 2 |
Alinéa 8
Supprimer les mots :
, y compris celles relatives aux personnes concernées par les fins de contrat prises en compte qui sont inscrites sur la liste des demandeurs d’emploi,
Objet
Cet amendement de repli vise à autoriser les URSSAF à ne communiquer aux entreprises que les données nécessaires au calcul du bonus-malus, et non les données personnelles
Il nous semble que l’autorisation de communiquer aux employeurs les données personnelles à l’origine du malus sur les contrats courts générera des effets pervers, comme cela a été le cas aux Etats-Unis, lors de la mise en place du bonus-malus similaire.
En effet, si les employeurs peuvent avoir accès aux données personnelles des fins de contrats générant le paiement d’un malus, ils peuvent alors demander à ces salariés de ne pas s’inscrire à Pôle Emploi, et leur promettre une ré-embauche, ce afin de minimiser le montant de ce malus.
Il y aurait alors un contournement de l’objectif initial de l’assurance chômage.
Nous proposons de répondre à cet effet pervers par cet amendement de repli.
Direction de la séance |
Projet de loi Fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 62 , 61 ) |
N° 54 24 octobre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes APOURCEAU-POLY, COHEN et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 2 |
Alinéa 8
Supprimer les mots :
, y compris celles relatives aux personnes concernées par les fins de contrat prises en compte qui sont inscrites sur la liste des demandeurs d’emploi,
Objet
Cet amendement vise à autoriser les URSSAF à ne communiquer aux entreprises que les données nécessaires au calcul du bonus-malus, et non les données personnelles.
Direction de la séance |
Projet de loi Fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 62 , 61 ) |
N° 55 24 octobre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes APOURCEAU-POLY, COHEN et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 2 |
Alinéa 8
Supprimer les mots :
qui sont inscrites sur la liste des demandeurs d’emploi
Objet
Par cet amendement, nous souhaitons que les fins de contrats prises en compte pour établir le taux de séparation d’une entreprise ne se restreignent pas aux personnes qui, à l’issue d’une fin de contrat, se sont inscrites sur la liste des demandeurs d’emploi.
En effet, ne serait-ce qu’en raison du phénomène de non-recours au droit à l’assurance chômage, cette restriction conduit à minorer le nombre de fins de contrat.
Direction de la séance |
Projet de loi Fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 62 , 61 ) |
N° 92 24 octobre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, BREUILLER, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO et MM. PARIGI et SALMON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
Après l’article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article L. 5422-12 du code travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le taux de contribution de chaque employeur peut être minoré en fonction de l’index d’égalité entre les femmes et les hommes prévu à l’article L. 1142-8 si celui-ci est supérieur à 85 points. »
II. – La perte de recettes résultant pour le régime d’assurance chômage du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Bien qu’aujourd’hui, le taux de chômage des femmes est presque égal à celui des hommes, les femmes restent davantage touchées par le sous-emploi, le temps partiel et le halo du chômage. Selon l’INSEE, en 2020, 1 060 000 femmes se trouvent dans le halo du chômage, contre 866 000 hommes. En outre, les femmes sont deux fois plus touchées par le sous-emploi que les hommes. En 2019, 7,8 % des femmes actives étaient sous-employées, contre 3,1 % pour les hommes. Enfin, en 2019, 28,4 % des femmes actives travaillaient à temps partiel. Lorsqu’elles travaillent, les femmes perçoivent en moyenne une rémunération inférieure de 28,5 % à celle des hommes.
Face à ces inégalités, le présent amendement se propose de conditionner l’octroi d’un bonus au respect des objectifs fixés par l’index d’égalités entre les femmes et les hommes prévu par le Code du Travail.
Direction de la séance |
Projet de loi Fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 62 , 61 ) |
N° 64 24 octobre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes APOURCEAU-POLY, COHEN et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 2 BIS |
Supprimer cet article.
Objet
Il est étonnant qu’alors que le gouvernement, à l’image de ses prédécesseurs, a fait de la lutte contre le chômage une priorité, les député·es de sa majorité aient intégré dans le projet de loi la prolongation d’une expérimentation d’un dispositif inutilisé visant à autoriser le remplacement de plusieurs personnes absentes par une seule personne en CDD.
Concrètement, cette mesure est de nature à réduire les embauches et à précariser les personnes devant faire le travail de plusieurs.
Direction de la séance |
Projet de loi Fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 62 , 61 ) |
N° 106 24 octobre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, BREUILLER, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO et MM. PARIGI et SALMON ARTICLE 2 BIS |
Supprimer cet article.
Objet
L’article 2 bis réinstaure l’expérimentation des CDD multi-remplacement initiée par la loi Avenir Professionnel en 2018 réservée à certains secteurs définis par décret soit échappant à la négociation.
Présentée vertueusement comme une solution flexible pour remplacer plusieurs personnes sur un temps long, sur des tâches et compétences de fait potentiellement différentes et ainsi limiter la multiplication de contrats courts successifs, le retour de ce dispositif dans cette loi s’explique par la volonté de réduire le taux de séparation.
La réintégration de ce dispositif relance donc un dispositif expérimental qui n’a fait l’objet d’aucune évaluation, ce qui devrait être un préalable à toute reconduction ou toute généralisation. Ainsi, il conviendrait de vérifier s’il n’a pas été utilisé pour pourvoir durablement à un emploi lié à l'activité normale des entreprises.
Car même si le contrat est plus long, il maintient le travailleur en situation de précarité, ce qui va à l’encontre de la volonté affichée du gouvernement lors de la mise en place du Bonus-Malus.
Le maintien d’un CDD même long est source de désavantages pour le salarié notamment pour conclure un bail ou un emprunt et peut être source de stress et de souffrance au travail pour le salarié bloqué dans une précarité permanente.
Ainsi par cet amendement, nous proposons de supprimer cet article afin de ne pas poursuivre un dispositif qui n’a fait l’objet d’aucune évaluation.
Direction de la séance |
Projet de loi Fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 62 , 61 ) |
N° 36 rect. 24 octobre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LUBIN, M. KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mme JASMIN, M. JOMIER, Mmes LE HOUEROU, MEUNIER, POUMIROL et ROSSIGNOL, M. CHANTREL et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 2 TER |
Supprimer cet article.
Objet
L'échéance est inscrite dans la définition même de l'intérim puisqu'il vise des situations de remplacement, d’accroissement temporaire de l'activité d'une entreprise ou les emplois saisonniers.
La durée des missions d'intérim est de 18 mois maximum, elle a été portée à 36 mois, soit 3 ans dans le cadre des CDI intérimaires.
Les rapporteurs ont, avec cet article 2 ter, supprimé toute durée maximale de mission d'intérim dans le cadre d'un CDI intérimaire.
En quoi un travail de 3, 5 ou 10 ans peut-il encore répondre à un remplacement ? Un accroissement TEMPORAIRE d'activité ? Ou un emploi saisonnier ?
L'amendement du Groupe Socialiste, Écologiste et Républicain vise à revenir sur cette aberration de mission temporaire non bornée dans le temps.
Direction de la séance |
Projet de loi Fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 62 , 61 ) |
N° 71 24 octobre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes APOURCEAU-POLY, COHEN et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 2 TER |
Supprimer cet article.
Objet
Le développement de l'intérim remet en cause les organisations du travail et précarise les salarié.es, l'article 2 ter qui prolonge la durée des contrats de mission d'interim va encore aggraver cette situation.
Pour nous la société du plein emploi n'est pas l'extension des contrats précaires mais la généralisation du travail pour vivre dignement.
Direction de la séance |
Projet de loi Fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 62 , 61 ) |
N° 98 24 octobre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 2 TER |
Supprimer cet article.
Objet
Le CDI intérimaire permet aux entreprises utilisatrices de bénéficier de durées de mise à disposition pouvant aller jusqu’à 36 mois. Ainsi, la durée maximale de la mise à disposition d’un salarié titulaire d’un CDI intérimaire prévue par la loi est supérieure à la durée de la mise à disposition d’un salarié intérimaire « classique » (durée maximale de dix-huit mois).
L’article 2 ter nouveau prévoit de supprimer la durée maximale de la mise à disposition dans le cadre d’un CDI intérimaire.
Certes, une telle mesure serait de nature à faciliter l’attribution de mission aux salariés intérimaires et à diminuer le temps d’intermission.
Pour autant, en termes de méthode, il semble qu’une telle modification doive être dûment concertée avec les partenaires sociaux du secteur avant toute inscription dans la loi. En effet, la création du CDII résultait d’un accord entre partenaires sociaux qui a ensuite donné lieu à une expérimentation prévue par la loi avant d’être pérennisée.
Cette évolution étant prématurée, il est proposé de la retirer du projet de loi.
Direction de la séance |
Projet de loi Fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 62 , 61 ) |
N° 107 24 octobre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, BREUILLER, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO et MM. PARIGI et SALMON ARTICLE 2 TER |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article introduit en Commission des Affaires Sociales vise à déplafonner la durée légale des CDI Intérimaire fixé actuellement à 36 mois.
Cette mesure présentée comme devant permettre de limiter les contrats courts, légitime en réalité une forme de contrat aux droits réduits qui pourrait concurrencer les CDI et devenir une nouvelle norme.
Sans indemnités de précarité et contraint d’accepter des missions dans une zone géographique déterminée plus étendue, les intérimaires en CDII voient souvent leurs conditions de travail se dégrader. La preuve en est que la durée moyenne des CDI Intérim est de 8 mois et que 84% des sorties se font par démissions.
Cet article, aveugle à la précarisation et à la dégradation des conditions de travail de ces intérimaires, se contente donc de valider cet état de fait sans en questionner les effets sur les salariés et se propose d’allonger arbitrairement la durée, alors même qu’un salarié en interne est très rarement absent au-delà de trois ans.
En réalité, la situation des salariés importe peu, car déplafonner les CDI intérim est encore un moyen de dévitaliser le mécanisme du Malus.
La commission sociale ne propose aucun amendement protégeant mieux les travailleurs mais multiplie ceux demandés par les employeurs, contre l’intérêt des salariés, des précaires et des demandeurs d’emploi.
Un tel dispositif n’ayant pas sa place dans un Projet de loi a priori dédié, non à la modification du régime des intérimaires, mais à l’assurance chômage, cet amendement se propose en conséquence de le supprimer.
Direction de la séance |
Projet de loi Fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 62 , 61 ) |
N° 113 rect. 25 octobre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Maryse CARRÈRE, MM. ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mme Nathalie DELATTRE, MM. FIALAIRE et GOLD, Mmes GUILLOTIN et PANTEL et MM. REQUIER et ROUX ARTICLE 2 TER |
Supprimer cet article.
Objet
La commission des affaires sociales a souhaité supprimer la durée maximale de trente-six mois applicable aux missions d’intérim réalisées dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée intérimaire afin notamment de limiter le recours aux contrats courts.
Cet amendement vise à supprimer cette disposition. En effet, les modalités du contrat à durée indéterminée (CDI) intérimaire ont été définies dans l’accord sur la sécurisation des parcours professionnels des intérimaires conclu le 10 juillet 2013. En conséquence, il serait souhaitable qu'une telle modification fasse l'objet d'une concertation avec les partenaires sociaux.
Direction de la séance |
Projet de loi Fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 62 , 61 ) |
N° 63 24 octobre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes APOURCEAU-POLY, COHEN et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 2 TER |
Rédiger ainsi cet article :
L’article L. 1251-6 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. L. 1251-6. – Un utilisateur ne peut faire appel à un salarié temporaire que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire et seulement dans les cas suivants :
« 1° Remplacement d’un salarié en cas d’absence ou de suspension de son contrat de travail et pour pourvoir directement le poste de travail du salarié absent ;
« 2° Accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise. Au titre de ce motif, le nombre de salariés temporaires ne peut excéder 10 % de l’effectif occupé en moyenne au cours de l’année civile précédente dans les entreprises d’au moins onze salariés. Ce nombre obtenu est arrondi à l’unité supérieure. En cas de dépassement de ce taux, les contrats de travail excédentaires et par ordre d’ancienneté dans l’entreprise sont réputés être conclus pour une durée indéterminée avec l’entreprise utilisatrice. »
Objet
A l'opposé de l'article 2 ter qui vise à déresponsabiliser les entreprises de travail temporaire nous proposons avec cet amendement d'encadrer le recours aux contrats de travail intérimaires.
Il s’agit d’empêcher que ces contrats soient utilisés par les entreprises comme mode de gestion permanent et que les salariés ne soient pas considérés comme des « variables d’ajustement ».
Il est ainsi prévu de limiter le nombre de personnes employées en contrat intérimaire à 10 % de l’effectif total dans les entreprises d’au moins 11 salariés.
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Projet de loi Fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 62 , 61 ) |
N° 3 rect. bis 24 octobre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes PROCACCIA, Frédérique GERBAUD et MICOULEAU et MM. BURGOA et MILON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans les branches regroupant des établissements mentionnés aux articles L. 442-5 du code de l’éducation et L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime, les suffrages des personnels enseignants liés par un contrat de droit public à l’État, qui les rémunère directement, et qui ne sont pas liés à l’établissement par un contrat de travail, sont recueillis dans des urnes distinctes pour les élections des membres du comité social et économique de ces établissements.
Dans ces branches, la représentativité des organisations syndicales prévue à l’article L. 2122-5 du code du travail est établie sur le fondement des suffrages exprimés par les personnels soumis aux stipulations conventionnelles.
Par dérogation aux deux premiers alinéas du présent article et dans l’attente de la mesure de l’audience prévue au même article L. 2122-5 effectuée dans les conditions prévues à ces mêmes alinéas, le ministre chargé du travail fixe, par arrêté, la liste et le poids des organisations syndicales reconnues représentatives dans ces branches sur le fondement des suffrages exprimés lors de la dernière mesure de l’audience quadriennale.
Objet
Cet amendement technique vise à résoudre les difficultés rencontrées par les branches de l’Enseignement privé à but non lucratif (CC EPNL) et celle de l’agricole privé (CC nationale des salariés des établissements d’enseignement et organismes de formation aux métiers du territoire).
Le Conseil d’État a annulé définitivement le 22 novembre dernier l’arrêté qui établissait la liste des organisations syndicales représentatives et leur poids électoral pour la mesure de la validité des accords collectifs dans le champ de la convention collective nationale EPNL.
La raison de ces contentieux reposait sur le fait que les branche sont composées d’établissements où exercent des salariés de droit privé et des maîtres liés à l'Etat par contrat, en leur qualité d'agent publics. Ces derniers sont employés et rémunérés par l'État, et ne sont pas liés par un contrat de travail à l'établissement au sein duquel l'enseignement leur est confié. Pour autant, la loi prévoit que ces enseignants votent et sont éligibles aux élections professionnelles dans ces établissements.
Il est proposé :
que la loi impose la mise en place d’urnes séparées afin que la mesure de représentativité soit conforme aux prescriptions applicables dans tous les établissements de chaque branche et uniquement fondée sur les suffrages exprimés par des salariés liés à ces établissements par un contrat de travail, comme le préconise le juge administratif.
que la loi prévoit un régime transitoire avant qu’un cycle électoral entier avec des urnes séparées soit organisé en même temps que les autres branches, c’est-à-dire en 2029, permettant alors au ministère du travail de déterminer les audiences sur la base d’une enquête de représentativité fiable.
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Projet de loi Fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 62 , 61 ) |
N° 59 24 octobre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes APOURCEAU-POLY, COHEN et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 4 |
Alinéa 21
Supprimer cet alinéa.
Objet
Par cet amendement, nous souhaitons alerter sur l'utilisation de plus en plus massive de la notion de blocs de compétences qui ne peuvent remplacer les certifications et les diplômes.
La qualification par le « tout compétence » apparait comme une remise en cause de la possibilité pour les salarié·es de se reconnaitre collectivement au sein d’un champ professionnel et d’un métier. De plus, son utilisation abusive remet en cause les contenus des diplômes, leur qualité et leur caractère national.
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N° 75 rect. 25 octobre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes Mélanie VOGEL et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO et MM. PARIGI et SALMON ARTICLE 4 |
Alinéa 24
Après le mot :
salarié
insérer les mots :
et prend notamment en compte les besoins particuliers des Français de l’étranger
Objet
Les parcours de validation des expériences professionnelles (VAE) sont longs et complexes, d’autant plus pour les Français et Françaises de l’étranger, en particulier ceux et celles ayant obtenu des expériences hors Union européenne. En principe, l’unique critère pour obtenir une VAE est d’avoir exercé pendant au moins 1 an une activité salariée, non salariée ou bénévole en rapport avec le contenu de la certification envisagée, en France ou à l’étranger. Dans les faits, très peu de dossiers, environ une dizaine sur plusieurs centaines, aboutissent à une certification. Les organismes certificateurs français sont plus sévères avec les dossiers émanant de l’étranger, et s’ajoute qu'aucun accompagnement personnalisé, et le financement qui y est consacré, ne sont accessibles depuis l'étranger pour mener à bien une procédure de certification assez coûteuse. C’est pourquoi cet amendement vise à inclure les spécificités et besoins particuliers des Français et Françaises de l’étranger dans les critères de la commission paritaire interprofessionnelle chargée du financement des VAE.
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Projet de loi Fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 62 , 61 ) |
N° 101 24 octobre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 4 |
I. – Alinéa 31, seconde phrase
Supprimer les mots :
, en tenant compte des besoins en qualifications selon les territoires,
II. – Alinéa 32
Supprimer les mots :
l’institution mentionnée à l’article L. 6123-5 et l’association mentionnée à l’article L. 5214-1
III. – Alinéa 33
Supprimer cet alinéa.
Objet
Le présent amendement a pour objet de réintégrer dans l’article 4 les éléments structurants concernant le service public de la VAE et qui avaient été adoptés par l’Assemblée nationale.
Afin de garantir la dimension opérationnelle au GIP, la liste des acteurs figurant de droit dans la liste du GIP ne peut être démesurément élargie. Celle-ci comprend les acteurs qui disposent d’ores et déjà d’une compétence en matière de VAE (prescripteurs, financeurs, certificateurs). Par ailleurs, le texte prévoit suffisamment de souplesse en permettant à d’autres acteurs qui en feraient la demande d’être membres du groupement.
Enfin, il semble prématuré de définir dans la loi quelle sera l’organisation interne du GIP, notamment afin de ne pas préempter les conditions d’établissement de la convention constitutive. C’est pourquoi le présent amendement supprime toute référence à celle-ci.
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N° 74 24 octobre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes APOURCEAU-POLY, COHEN et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 4 |
Alinéa 31, seconde phrase
Supprimer les mots :
, en tenant compte des besoins en qualifications selon les territoires,
Objet
L'ajout de la prise en compte des besoins en qualifications selon les territoires par le rapporteur en commission des affaires sociales du Sénat s'inscrit dans une vision étriquée de l'emploi.
Nous soutenons la participation des collectivités à la gouvernance du GIP sur la validation des acquis par l'expérience mais la définition des besoins en VAE doivent dépasser les territoires afin de redonner une vision nationale des besoins en qualification pour la puissance publique.
Tel est le sens de notre amendement.
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N° 58 24 octobre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes APOURCEAU-POLY, COHEN et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 4 |
Alinéa 32
Supprimer les mots :
ou privées
Objet
En raison de la logique "adéquationniste" qui sous tend cette réforme de la VAE par le gouvernement, les auteurs de cet amendement souhaitent restreindre la possibilité d'être membre de droit du groupement d'intérêt public aux seules personnes morales publiques.
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N° 37 rect. 24 octobre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes MEUNIER et LUBIN, M. KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mme JASMIN, M. JOMIER, Mmes LE HOUEROU, POUMIROL et ROSSIGNOL, M. CHANTREL et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 4 |
Alinéa 41
Remplacer cet alinéa par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 6412-3. – La validation des acquis de l’expérience est prononcée par un jury dont les membres sont désignés par le président de l’université ou le chef de l’établissement d’enseignement supérieur en fonction de la nature de la validation demandée. Pour la validation des acquis de l’expérience, ce jury comprend, outre les enseignants-chercheurs qui en constituent la majorité, des personnes compétentes pour apprécier la nature des acquis, notamment professionnels, dont la validation est sollicitée. Les jurys sont composés de façon à concourir à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes.
« Le jury se prononce au vu d’un dossier constitué par le candidat, à l’issue d’un entretien avec ce dernier et, le cas échéant, d’une mise en situation professionnelle réelle ou reconstituée, lorsque cette procédure est prévue par l’autorité qui délivre la certification.
« Le jury peut attribuer la totalité de la certification. A défaut, il se prononce sur l’étendue de la validation et, en cas de validation partielle, sur la nature des connaissances et aptitudes devant faire l’objet d’un contrôle complémentaire. Les parties de certification obtenues sont acquises définitivement. Ces parties de certifications permettent des dispenses d’épreuve si le règlement fixé par l’autorité administrative, l’établissement ou l’organisme qui délivre la certification prévoit des équivalences totales ou partielles.
« La validation produit les mêmes effets que le succès à l’épreuve ou aux épreuves de contrôle des connaissances et des aptitudes qu’elle remplace.
« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. » ;
Objet
En première lecture, l’Assemblée nationale a profondément modifié l’organisation de la VAE, la transférant du code de l’éducation vers le code du travail, dans un prétendu souci de simplification et renvoyant au règlement le soin de préciser les modalités d’organisation et de composition des jurys de VAE.
Cette modification censée introduire plus de souplesse et réduire les délais de certification risque pourtant d’éloigner ces jurys du monde universitaire - qui sanctionnait jusqu’alors la délivrance des diplômes en validant une expérience professionnelle équivalente.
Le champ de l’enseignement supérieur et de la recherche - qui a vu ses effectifs et moyens s’étoiler au fil des ans - ne saurait être tenu pour responsable des retards pris dans l’organisation des jurys de VAE et se voir ainsi dépossédé de la mission de délivrance des diplômes.
Il convient de s’assurer que les établissements d’enseignement supérieur et de recherche restent majoritaires dans la composition de ces jurys et que les règles de sa composition puissent demeurer.
Le présent amendement rétablit donc dans le champ législatif la composition et les missions des jurys de VAE tels que définis jusqu’alors dans le code de l’éducation.
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N° 60 24 octobre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes APOURCEAU-POLY, COHEN et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 4 |
Alinéa 41
Remplacer les mots :
dont la
par les mots :
. Les membres de ce jury doivent justifier d’au moins quatre ans d’exercice dans une activité relevant de la certification visée par le candidat. La
Objet
Cet amendement vise à s’assurer que les membres du jury justifient de suffisamment d’expérience dans le domaine des certifications visées par les candidat·es afin d’apprécier au mieux les candidatures.
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Projet de loi Fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 62 , 61 ) |
N° 82 rect. 25 octobre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Maryse CARRÈRE, MM. ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mme Nathalie DELATTRE, MM. FIALAIRE et GOLD, Mmes GUILLOTIN et PANTEL et MM. REQUIER et ROUX ARTICLE 4 |
Alinéa 43
Remplacer le mot :
quarante-huit
par le mot :
soixante-douze
Objet
L'Assemblée nationale a augmenté la durée du congé de validation des acquis de l'expérience, en la passant de vingt-quatre heures à quarante-huit heures.
Cet amendement propose de prolonger la durée de ce congé à soixante-douze heures pour permettre aux candidats de disposer d'un peu plus de temps pour préparer l’épreuve de validation.
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N° 100 24 octobre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Afin de favoriser l’accès à la certification et l’insertion professionnelle dans les secteurs rencontrant des difficultés particulières de recrutement, à titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter d’une date fixée par décret, et au plus tard le 1er mars 2023, les contrats de professionnalisation conclus par les employeurs de droit privé peuvent associer des actions en vue de la validation des acquis de l’expérience.
Pour cette expérimentation, il peut être dérogé aux dispositions des articles L. 6314-1, L. 6325-1, L. 6325-2, L. 6325-11, L. 6325-13 et L. 6332-14 du code du travail.
Les modalités de mise en œuvre de cette expérimentation, notamment les qualifications ou blocs de certifications professionnelles pouvant faire l’objet des mesures mise en œuvre dans le cadre de la validation des acquis de l’expérience, sont déterminées par décret.
Au plus tard six mois suivant son terme, le Gouvernement présente au Parlement un rapport d’évaluation de cette expérimentation.
Objet
Il est proposé de mettre en place une expérimentation qui permettrait de tester l’opportunité de faire du contrat de professionnalisation le support de l’accès à la certification professionnelle, en associant la voie de l’alternance et celle de la validation des acquis de l’expérience (VAE), tout en agissant sur l’employabilité à court terme des bénéficiaires.
Il s’agit notamment de favoriser l’accès à la certification des personnels exerçant des activités d’aide aux personnes vulnérables (métiers du CARE), et par suite leur intégration sur des métiers qui peinent à recruter. L’expérimentation concernera également d’autres certifications professionnelles en lien avec des métiers en tension.
Aujourd’hui, la finalité du contrat de professionnalisation est de préparer une qualification professionnelle par la voie de la formation, par alternance entre enseignement en organisme de formation et formation en entreprise. L'objet de l’expérimentation proposée est d'élargir le contrat de professionnalisation afin qu’il puisse intégrer des actions d’accompagnement à la validation des acquis de l'expérience (VAE). Dans cette perspective, le contrat de professionnalisation permettrait de constituer un cadre contractuel pertinent à une VAE inversée permettant d’accueillir différentes modalités d’un parcours d’accès à la certification professionnelle, au-delà de la formation, en y intégrant les actions permettant de faire valider les acquis de l’expérience.
En pratique, outre la formation par alternance, le contrat de professionnalisation intégrera un accompagnement à la VAE et des périodes de reconnaissance des acquis des expériences, qu’elles aient été acquises en amont de l’entrée en contrat de professionnalisation ou au cours de ce contrat. La durée du contrat pourra ainsi être raccourcie et le contrat pourra viser un ou plusieurs blocs de compétences.
Aussi, pour la mise en œuvre de cette expérimentation, il pourra être dérogé aux dispositions légales concernant le contrat de professionnalisation et relatives :
- aux qualifications éligibles (article L. 6314-1 du code du travail) ;
- à l’objet du contrat et aux publics éligibles (article L. 6325-1 du même code) ;
- à l’alternance entre formation pratique et théorique afin d’intégrer des actions de validation des acquis de l’expérience (article L. 6325-2 du même code) ;
- à la durée du contrat (article L. 6325-11 du même code) ;
- à la durée minimale de l’action de formation (article L. 6325-13) ;
- aux modalités de financement des contrats par les opérateurs de compétences (article L. 6332-14 du même code).
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Projet de loi Fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 62 , 61 ) |
N° 38 rect. 24 octobre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LUBIN, M. KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mme JASMIN, M. JOMIER, Mmes LE HOUEROU, MEUNIER, POUMIROL et ROSSIGNOL, M. CHANTREL et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 5 |
Supprimer cet article.
Objet
Nous proposons la suppression de cet article pour contester le principe même de la gouvernance par ordonnance. Le recours systématique aux ordonnances démontre, la volonté de légiférer sans le Parlement. C’est un déni complet de ce qu’est le Parlement : un lieu de débats et d’échanges, et non une simple chambre d’enregistrement.
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Projet de loi Fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 62 , 61 ) |
N° 61 24 octobre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes APOURCEAU-POLY, COHEN et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 5 |
Supprimer cet article.
Objet
Nous proposons la suppression de cet article 5 pour réaffirmer notre opposition au recours aux ordonnances et ce, malgré la suppression par la commission des affaires sociales du Sénat d'une grande partie des 21 ordonnances à ratifier par le Parlement.
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N° 99 24 octobre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 5 |
Rédiger ainsi cet article :
Sont ratifiées :
1° L’ordonnance n° 2020-322 du 25 mars 2020 adaptant temporairement les conditions et modalités d’attribution de l’indemnité complémentaire prévue à l’article L. 1226-1 du code du travail et modifiant, à titre exceptionnel, les dates limites et les modalités de versement des sommes versées au titre de l’intéressement et de la participation ;
2° L’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos ;
3° L’ordonnance n° 2020-324 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de revenus de remplacement mentionnés à l’article L. 5421-2 du code du travail ;
4° L’ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière d’activité partielle ;
5° L’ordonnance n° 2020-386 du 1er avril 2020 adaptant les conditions d’exercice des missions des services de santé au travail à l’urgence sanitaire et modifiant le régime des demandes préalables d’autorisation d’activité partielle ;
6° L’ordonnance n° 2020-388 du 1er avril 2020 relative au report du scrutin de mesure de l’audience syndicale auprès des salariés des entreprises de moins de onze salariés et à la prorogation des mandats des conseillers prud’hommes et membres des commissions paritaires régionales interprofessionnelles ;
7° L’ordonnance n° 2020-389 du 1er avril 2020 portant mesures d’urgence relatives aux instances représentatives du personnel ;
8° L’ordonnance n° 2020-770 du 24 juin 2020 relative à l’adaptation du taux horaire de l’allocation d’activité partielle ;
9° L’ordonnance n° 2020-1255 du 14 octobre 2020 relative à l’adaptation de l’allocation et de l’indemnité d’activité partielle ;
10° L’ordonnance n° 2020-1441 du 25 novembre 2020 portant adaptation des règles relatives aux réunions des instances représentatives du personnel ;
11° L’ordonnance n° 2020-1442 du 25 novembre 2020 rétablissant des mesures d’urgence en matière de revenus de remplacement mentionnés à l’article L. 5421-2 du code du travail ;
12° L’ordonnance n° 2020-1502 du 2 décembre 2020 adaptant les conditions d’exercice des missions des services de santé au travail à l’urgence sanitaire ;
13° L’ordonnance n° 2020-1597 du 16 décembre 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés et de jours de repos, de renouvellement de certains contrats et de prêt de main-d’œuvre ;
14° L’ordonnance n° 2020-1639 du 21 décembre 2020 portant mesures d’urgence en matière d’activité partielle ;
15° L’ordonnance n° 2021-135 du 10 février 2021 portant diverses mesures d’urgence dans les domaines du travail et de l’emploi ;
16° L’ordonnance n° 2021-136 du 10 février 2021 portant adaptation des mesures d’urgence en matière d’activité partielle ;
17° L’ordonnance n° 2021-797 du 23 juin 2021 relative au recouvrement, à l’affectation et au contrôle des contributions des employeurs au titre du financement de la formation professionnelle et de l’apprentissage ;
18° L’ordonnance n° 2021-1013 du 31 juillet 2021 modifiant l’ordonnance n° 2020-324 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de revenus de remplacement mentionnés à l’article L. 5421-2 du code du travail ;
19° L’ordonnance n° 2021-1214 du 22 septembre 2021 portant adaptation de mesures d’urgence en matière d’activité partielle ;
20° L’ordonnance n° 2022-543 du 13 avril 2022 portant adaptation des dispositions relatives à l’activité réduite pour le maintien en emploi.
Objet
Cet amendement a pour objet de modifier l’article 5 en rétablissant la liste des ordonnances soumises à la ratification du Parlement dans une version quasi identique à celle adoptée par l’Assemblée nationale.
Les dispositions adoptées en commission conduisent à supprimer de la liste des ordonnances soumises à la ratification celles ayant cessé de produire leurs effets.
Or, la ratification de ces ordonnances ayant été soumise à la discussion parlementaire, cette suppression s’analyse comme un refus de ratification. Si l’article 5 était adopté en l’état, les ordonnances supprimées deviendraient caduques et disparaitraient de l’ordonnancement juridique qui serait rétabli dans son état antérieur, privant dès lors rétroactivement de base juridique des situations passées.
Afin d’éviter toute difficulté juridique, il convient donc de rétablir la liste des ordonnances soumises à la ratification dans une version très proche de celle adoptée par l’Assemblée nationale. La seule différence réside dans la suppression de la référence à l’ordonnance n°2020-507 du 2 mai 2020 adaptant temporairement les délais applicables pour la consultation et l’information du comité social et économique afin de faire face à l’épidémie de covid-19, devenue sans objet à la suite de la décision du Conseil d’Etat du 19 mai 2021.
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Projet de loi Fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 62 , 61 ) |
N° 39 rect. 24 octobre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LUBIN, M. KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mme JASMIN, M. JOMIER, Mmes LE HOUEROU, MEUNIER, POUMIROL et ROSSIGNOL, M. CHANTREL et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
Après l'article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif aux effets de la réforme de l’assurance chômage pour les jeunes.
Objet
Le présent amendement vise à ce que le Gouvernement remette au Parlement un rapport concernant les effets de la réforme de l’assurance chômage sur les jeunes.
La réforme présentée par le Gouvernement va une fois encore entraîner un effet négatif chez deux catégories de personnes surreprésentées parmi les plus précaires : les femmes et les jeunes.
Alors que le taux de chômage chez les jeunes est encore très haut (17,4 % selon les chiffres de juillet 2022 de l’OCDE), les effets de la précédente réforme de 2018 sont déjà délétères pour les jeunes actifs.
Prenons l’exemple d’une jeune femme âgée de 23 ans qui a occupé un emploi saisonnier pendant 1 mois, est au chômage par la suite pendant 6 mois puis démarre un emploi en CDD et le quitte un an plus tard. Dans le calcul de son salaire journalier de référence et donc de son allocation chômage, Pôle emploi va prendre en compte sa période d’inactivité de 6 mois à cause d’un job ponctuel et donc faire mécaniquement baisser son montant d’allocation.
Alors que la vie chère, l’inflation et le chômage pèsent lourdement chez les jeunes, la réforme proposée par le Gouvernement risque de précariser un peu plus des personnes en situation difficile.
Ainsi, les sénateurs socialistes, écologistes et républicains demandent au Gouvernement d’évaluer les dispositifs qu’il propose et de les corriger, le cas échéant.
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Projet de loi Fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 62 , 61 ) |
N° 91 24 octobre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, BREUILLER, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO et MM. PARIGI et SALMON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
Après l'article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport annuel sur l’impact de la réforme de l’assurance chômage sur l’évolution des salaires en France.
Objet
Dans une étude parue en 2006, l’économiste Yann Algan démontre que la réduction des indemnités chômages semblent avoir des externalités négatives en matière de retour à l’emploi et de maintien de la masse salariale. Il écrit : « Il existe aujourd’hui des arguments solides à la mise en place d’indemnisations chômage généreuses. Ceux-ci renvoient à deux vertus des systèmes d’assurance chômage, chacune transitant par deux aspects bien distincts du comportement de recherche d’emploi. D’une part, l’assurance chômage fournit les ressources essentielles à la conduite d’une recherche d’emploi efficace. Réduire la générosité de l’indemnisation pourrait bien conduire à une diminution de l’effort de recherche d’emploi, consécutif à un appauvrissement des chômeurs. D’autre part, elle permet aux chômeurs de rejeter les propositions d’emploi de piètre qualité. Cet effet est bénéfique lorsque le salaire de réservation véhicule des externalités sur la composition des emplois ou la distribution des salaires offerts. Réduire la générosité de l’indemnisation pourrait donc se traduire par une diminution de la masse salariale. ».
De même, l’économiste Julien Reysz aboutit à des conclusions similaires dans son étude sur l’assurance chômage au Royaume-Unis, démontrant que des taux de remplacement bas se conjugue avec la faible rémunération des travailleurs les plus pauvres : « En obligeant les chômeurs à reprendre un travail peu rémunérateur, elle les contraint à accepter des emplois très souvent de mauvaise qualité qui n’offrent pas de véritable (accès à une) formation professionnelle ni de réelle perspective de carrière ». Selon ces études il semble que la baisse des indemnités chômage, de même que le durcissement des politiques de sanctions à l’égard des chomeurs, réduit considérablement les capacités de négociations des travailleurs amenant les salaires à stagner ou à baisser. Il est donc plus que probable que cette mécanique entraîne pour l’ensemble des salariés des métiers dits “en tension”, une pression à la baisse sur les salaires et les avancées de carrière. Pour les chômeurs, la baisse des allocations réduit la possibilité de choisir l’emploi repris après une période de chômage, de s’appuyer sur l’indemnisation pour changer d’emploi et la possibilité de négocier ses conditions de travail et de rémunération. Pour les salariés en place, les demandes d’augmentation et d’avancement risquent d’être balayées par la concurrence de chômeurs poussés à accepter des emplois à des conditions dégradées.
Dans le contexte inflationniste que nous connaissons où les salaires peinent à suivre, il est nécessaire d’obtenir des données solides sur les externalités négatives potentielles de la baisse des allocations chômage sur les salaires. Cet amendement vise donc à ce qu’un rapport soit réalisé concernant les effets de la réforme de l’assurance chômage sur l’évolution des salaires.
Direction de la séance |
Projet de loi Fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 62 , 61 ) |
N° 40 rect. 24 octobre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LUBIN, M. KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mme JASMIN, M. JOMIER, Mmes LE HOUEROU, MEUNIER, POUMIROL et ROSSIGNOL, M. CHANTREL et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
Après l'article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement remet au Parlement, trois mois après la promulgation de la présente loi, un rapport exposant l’impact sur les demandeurs d’emploi de la possibilité de rendre dégressive l’allocation d’assurance chômage au sens de l’article L. 5422-3 du code du travail.
Ce rapport évalue notamment l’efficacité économique, budgétaire et sociale de la possibilité mentionnée au premier alinéa.
Ce rapport peut faire l’objet d’un débat en commission permanente ou en séance publique.
Objet
Le présent amendement vise à remettre un rapport sur l’efficacité de la dégressivité de l’allocation chômage.
Cet amendement vise à aborder le débat de la dégressivité des allocations chômage, et respecte ainsi les règles de recevabilité financière par une demande de rapport.
Introduite par la précédente réforme, le principe de dégressivité est une aberration sociale et économique : il contraint le demandeur d’emploi à accepter des emplois insuffisamment payés eu égard à ses compétences, et donc bloque l’accès à l’emploi de demandeurs d’emploi aux compétences moins développées. La dégressivité est donc un facteur de chômage long parmi les jeunes et les travailleurs précaires, et plus largement d’exclusion sociale.
Il convient d’évaluer précisément les effets de ce principe par un rapport rendu public.
Tel est l’objet du présent amendement.
Direction de la séance |
Projet de loi Fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 62 , 61 ) |
N° 41 rect. 24 octobre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LUBIN, M. KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mme JASMIN, M. JOMIER, Mmes LE HOUEROU, MEUNIER, POUMIROL et ROSSIGNOL, M. CHANTREL et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
Après l'article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement remet au Parlement, trois mois après la promulgation de la présente loi, un rapport faisant des propositions pour rendre l’assurance chômage universelle, dotée de financements propres, négociée uniquement par les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d’employeurs représentatives.
Ce rapport fait notamment des propositions pour ouvrir l’assurance chômage aux travailleurs des plateformes numériques et élargir son accès aux travailleurs démissionnaires et aux travailleurs indépendants.
Ce rapport peut faire l’objet d’un débat en commission permanente ou en séance publique.
Objet
Le présent amendement vise à imaginer l’assurance chômage « idéale » : négociée par les partenaires sociaux, sur un mécanisme assurantiel, doté de financements propres, ouverts à ceux qui en sont exclus aujourd’hui (travailleurs des plateformes, etc.)
Contournant les règles de recevabilité financière par une demande de rapport, cet amendement permet néanmoins d’amorcer un débat sur la réforme nécessaire assurance chômage, loin de celle de détricotage enclenchée par le Gouvernement.
Tel est l’objet du présent amendement.
Direction de la séance |
Projet de loi Fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 62 , 61 ) |
N° 69 24 octobre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes APOURCEAU-POLY, COHEN et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste INTITULÉ DU PROJET DE LOI |
Rédiger ainsi cet intitulé :
Modulation et réduction des droits à l’assurance chômage
Objet
Cet amendement vise à démasquer les objectifs réels du gouvernement à moduler et à diminuer le montant de l'indemnisation à l'assurance chômage des travailleuses et des travailleurs.
Direction de la séance |
Projet de loi Fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 62 , 61 ) |
N° 42 rect. 24 octobre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LUBIN, M. KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mme JASMIN, M. JOMIER, Mmes LE HOUEROU, MEUNIER, POUMIROL et ROSSIGNOL, M. CHANTREL et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain INTITULÉ DU PROJET DE LOI |
Remplacer les mots :
mesures d’urgence relatives au fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi
par les mots :
dispositions dérogatoires relatives au régime d’assurance-chômage
Objet
Le présent amendement vise à renommer le projet de loi “prenant des dispositions dérogatoires relatives au régime d’assurance-chômage”.
Via l’article 1er, le Gouvernement souhaite en effet que le Parlement lui signe un chèque en blanc jusqu’au 31 décembre 2023 pour réformer l’assurance chômage après une simple concertation des partenaires sociaux sans obligation de résultat, sans qu’aucun garde-fou sur la stratégie de réforme du Gouvernement ne soient inscrits dans le texte.
Il convient donc que le titre du projet de loi reflète cet objet réel.
Tel est l’objet du présent amendement.