Direction de la séance |
Projet de loi Fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 62 , 61 ) |
N° 96 24 octobre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 2 |
Rédiger ainsi cet article :
I. – L’article L. 5422-12 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les données nécessaires à la détermination de la variable mentionnée au 1°, y compris celles relatives aux personnes concernées par les fins de contrat prises en compte qui sont inscrites sur la liste des demandeurs d’emploi, peuvent être communiquées à l’employeur par les organismes chargés du recouvrement des contributions d’assurance chômage, dans des conditions prévues par décret. »
II. – Le I est applicable aux taux notifiés aux employeurs pour les périodes courant à compter du 1er septembre 2022.
Objet
Cet amendement a pour objet de rétablir l’article 2 tel qu’adopté par l’Assemblée nationale.
La modulation des contributions d’assurance chômage étant entrée en vigueur récemment, le 1er septembre 2022, il apparaît prématuré de modifier les paramètres du dispositif avant que le dispositif actuel ait pu produire ses effets et avant que la DARES ait pu conduire une évaluation de son impact.
Par ailleurs, les dispositions adoptées en commission réduiraient l’effet incitatif du dispositif en abaissant le plafonnement de la modulation (actuellement +1 point ou -1,05 point de contribution par rapport au taux de référence de 4,05 %).
Enfin, les dispositions adoptées en commission, qui excluent du calcul de la modulation les fins de contrats d’intérim et les fins de CDI, mais aussi les fins de CDD de remplacement, amoindriraient considérablement la portée du dispositif au regard de son objectif qui est de lutter contre la permittence en allongeant la durée en emploi, quel que le soit le motif ou la nature du contrat de travail.