Direction de la séance |
Projet de loi Douane (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 615 , 614 , 613) |
N° 79 24 mai 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. de MONTGOLFIER au nom de la commission des finances ARTICLE 12 |
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« Art. 67 D-9. – Le non-respect des mesures ordonnées en application de l’article 67 D-7 est puni des peines prévues au 1 du VI de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique. »
Objet
Cet amendement vise à prévoir que les intermédiaires en ligne, les opérateurs de registre, les bureaux d’enregistrement de domaines et les exploitants de moteur de recherche, d’annuaire ou de services de référencement puissent être sanctionnés d’une amende s’ils ne satisfont pas aux demandes transmises par la Douane ou aux obligations qui leur ont été imposées par le tribunal judiciaire pour retirer ou rendre inaccessibles les contenus ayant constitué le moyen de commettre une infraction douanière.
Cette disposition reprend celle prévue à l’article L. 532-5 du code de la consommation pour les mesures pouvant être ordonnées par les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF). Ces derniers peuvent en effet enjoindre aux opérateurs de plateformes en ligne de retirer certains contenus à partir desquels des infractions graves ont été commises. Si les adresses électroniques des interfaces en ligne dont les contenus sont manifestement illicites ne sont pas retirées, la personne physique ou le dirigeant de droit ou de fait de la plateforme encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 250 000 euros d’amende.