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Direction de la séance

Projet de loi

Douane

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 615 , 614 , 613)

N° 63

22 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 12


Alinéas 7 à 13

Remplacer ces alinéas par huit alinéas ainsi rédigés :

« Art. 67 D-6. – Lorsque les agents des douanes constatent qu’une infraction mentionnée à l’article 414 ou une infraction de vente ou d’acquisition à distance de tabac mentionnée au 10° de l’article 1810 du code général des impôts est commise en ayant recours à un moyen de communication électronique, les agents des douanes ayant au moins le grade de contrôleur, spécialement habilités par leur chef de circonscription, peuvent inviter un intermédiaire à leur faire connaître, dans un délai qu’ils fixent et qui ne peut être inférieur à trois jours, si les services de communication au public en ligne qu’il propose, ou le stockage de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de messages auquel il procède, ont permis la commission de l’infraction.

« Après avoir pris connaissance des observations de l’intermédiaire ou en l’absence d’observations dans le délai imparti, les agents des douanes habilités peuvent lui signifier, par un avis motivé, que les services de communication au public en ligne ou le stockage de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de messages fournis par celui-ci ont permis la commission de l’infraction.

« Après réception de cet avis, et dans le délai imparti par ce dernier, qui ne peut être inférieur à quarante-huit heures, l’intermédiaire informe l’autorité qui l’a émis de la suite qu’il lui a donnée. Il précise les mesures qu’il entend prendre ou a prises afin que les contenus ayant permis la commission des infractions visées soient retirés ou rendus inaccessibles, ainsi que la date de leur effectivité.

« Art. 67 D-7. – Lorsqu’il apparaît que, malgré l’envoi de l’avis motivé, les contenus ayant permis la commission des infractions visées à l’article 67 D-6 n’ont pas été retirés ou rendus inaccessibles, les agents des douanes habilités peuvent :

« 1° Demander à tout opérateur de registre, bureau d’enregistrement de domaines ou exploitant de moteur de recherche, d’annuaire ou de service de référencement de prendre toutes mesures utiles destinées à faire cesser leur référencement ou de procéder à la suspension du nom de domaine pour une durée de trois mois renouvelable une fois, afin de prévenir la communication de l’adresse électronique des interfaces en ligne dont les contenus sont manifestement illicites donnant accès aux services fournis au public par l’intermédiaire concerné ;

« 2° Demander au tribunal judiciaire, selon la procédure prévue à l’article 375, la suppression, en raison du caractère illicite de leurs contenus, d’un ou de plusieurs noms de domaine auprès de tout opérateur de registre ou de tout bureau d’enregistrement de domaines, ou d’un ou de plusieurs comptes de réseaux sociaux auprès d’un opérateur de plateforme en ligne.

« Les mesures prises au titre du 1° et 2° ci-dessus peuvent faire l’objet d’une mesure de publicité. Celle-ci est décidée par le tribunal judiciaire en cas de mise en œuvre du 2° .

« Art. 67 D-8. – Un décret précise les modalités d’application du présent chapitre. »

Objet

Le présent amendement a pour objet, tout en conservant les améliorations rédactionnelles introduites en commission, de modifier le texte de la commission sur plusieurs points :

- le champ infractionnel, limité en Commission aux seules importations en contrebande, prévues par les articles 215, 215 bis, 215 ter, 414 et 419, réduit de façon drastique l’intérêt opérationnel du dispositif proposé ;

- les modalités d’habilitation des agents des douanes qualifiés pour mettre en œuvre la procédure. Le texte de la Commission impose que ces agents soient habilités par le directeur général des douanes et droits indirects, et non pas par le chef de circonscription comme proposé dans la version du Gouvernement ;

- la procédure de saisine du président du tribunal judiciaire, le texte de la commission prévoyant qu’il statue selon la procédure accélérée au fond en application du 8 du I de l’article 6 de la loi pour la confiance dans l'économie numérique.

S’agissant du champ infractionnel, il convient de rétablir la seule mention de l’article 414 qui incrimine précisément tout fait de contrebande ainsi que tout fait d'importation ou d'exportation sans déclaration lorsque ces infractions se rapportent à des marchandises de la catégorie de celles qui sont prohibées au sens du présent code ou aux produits du tabac manufacturé. Cette modification est essentielle pour assurer que le dispositif puisse être pleinement utilisé.

Par ailleurs, l’habilitation des agents par le directeur général implique une centralisation des demandes d’habilitation au niveau central qui s’écarte de l’objectif d’une gestion déconcentrée des personnels au niveau des chefs de circonscription. A cet égard, il est rappelé que l’habilitation d'agents concernés engagera la responsabilité du chef de circonscription. Outre le contrôle interne expressément prévu  dans le cadre du programme de maitrise des risques de la DGDDI, il peut être également indiqué que dans le cadre des travaux informatiques en cours sur la dématérialisation des procédures douanières, il est prévu une brique informatique sur la gestion des habilitations (ainsi que les délégations de signature, l'habilitation à des bases de données, etc..), ce qui sera de nature à faciliter la réalisation des contrôles internes, compte tenu de la possibilité de tracer et de suivre les habilitations octroyées. Ainsi, la déconcentration prévue améliorera au contraire les garanties apportées par l’habilitation en assurant que les personnels seront habilités par des chefs de service disposant de la connaissance des agents placés sous leur autorité.

En outre, la prévention des infractions commises par l’intermédiaire d’internet suppose une procédure contradictoire permettant aux services douaniers de recueillir dans un délai raisonnable les observations des intermédiaires, en préservant dans une réactivité adaptée à l’évolution des technologies numériques et des opérateurs. La commission a proposé de fixer un délai de sept jours : un délai de trois jours paraît raisonnable. Un délai trop long risquerait de limiter fortement l’intérêt de la procédure, elle-même graduée et protectrice, notamment dans les cas où, comme pour la vente en ligne de tabacs ou de stupéfiants, les contenus sont manifestement illicites par eux-mêmes.

L’amendement propose également de supprimer la notion de contenus manifestement illicites dans l’exercice du droit d’injonction. En effet, certains contenus peuvent ne pas être directement illicites mais correspondre à la facilitation d’une importation en infraction du droit douanier.

Enfin, le juge saisi doit pouvoir statuer rapidement sur simple requête, à l’instar de la procédure prévue à l’article 375 du code des douanes. La procédure accélérée au fond qui est prévue à l’article 8 du I de l’article 6 de la loi pour la confiance dans l'économie numérique est plus complexe, et plus longue. Son utilisation rencontre l’opposition de l’autorité judiciaire et risque de se traduire par une surcharge des tribunaux judiciaires.