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Direction de la séance

Projet de loi

Douane

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 615 , 614 , 613)

N° 51

22 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. RICHARD

au nom de la commission des lois


ARTICLE 12


Alinéas 7 et 8

Remplacer les mots :

permis la commission de

par les mots :

constitué le moyen de commettre

Objet

Le présent amendement vise à clarifier la rédaction proposée afin que celle-ci soit en cohérence avec le principe de responsabilité limitée des intermédiaires tel qu’il résulte de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique. En effet, si l’expression « ont permis la commission de l’infraction » existe dans le droit en vigueur, elle concerne généralement la matière pénale et vise des faits commis de manière volontaire, par exemple en matière d’escroquerie ; elle engage donc la responsabilité des personnes physiques ou morales concernées, ce qui n’est pas le but du dispositif prévu par l’article 12 du projet de loi.

En conséquence, il est proposé de retenir une rédaction centrée sur l’aspect matériel des faits en visant un service numérique ayant « constitué le moyen de commettre » une infraction, plutôt qu’un service « ayant permis » cette commission.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).