Direction de la séance |
Projet de loi Douane (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 615 , 614 , 613) |
N° 49 rect. 23 mai 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. RICHARD au nom de la commission des lois ARTICLE 10 |
Alinéas 1 à 11
Remplacer ces alinéas par cinquante-quatre alinéas ainsi rédigés :
I. – Le code des douanes est ainsi modifié :
1° L’article 64 est ainsi rédigé :
« Art. 64. – Pour la recherche et la constatation des délits douaniers visés aux articles 414 à 429 et 459, les agents des douanes habilités à cet effet par le ministre chargé des douanes peuvent procéder à des visites en tous lieux, même privés, où sont susceptibles d’être accessibles les marchandises et documents se rapportant à ces délits ainsi que les biens et avoirs en provenant directement ou indirectement.
« La visite ne peut être commencée avant six heures ni après vingt et une heures. Sous réserve de l’article 64-1, elle est effectuée en présence de l’occupant des lieux ou de son représentant.
« La visite domiciliaire est organisée soit sur autorisation du juge des libertés et de la détention, dans les conditions fixées par l’article 64-3, soit, en cas de flagrant délit, après information du procureur de la République, dans les conditions fixées par l’article 64-4. Le magistrat compétent peut se rendre dans tous les lieux en faisant l’objet et décider, à tout moment, sa suspension ou son arrêt. » ;
2° Après l’article 64, sont insérés des articles 64-1 à 64-9 ainsi rédigés :
« Art. 64-1. – Les agents des douanes visés à l’article 64 sont accompagnés, tout au long de la visite domiciliaire, d’un officier de police judiciaire ou d’un agent des douanes habilité sur le fondement de l’article 28-1 du code de procédure pénale.
« Celui-ci fait ouvrir les portes en cas de refus d’ouverture de l’occupant des lieux, est présent pour l’ouverture des scellés prévue aux articles 64-6 et 64-8, ainsi que pour le téléchargement des données prévu par l’article 64-5, et veille au respect du secret professionnel et des droits de la défense conformément aux dispositions du troisième alinéa de l’article 56 du code de procédure pénale. En l’absence de l’occupant des lieux ou de son représentant, il requiert deux témoins choisis en dehors des personnes relevant de son autorité ou de celle de l’administration des douanes. Il tient le magistrat compétent informé du déroulement de la visite et en dresse le procès-verbal.
« L’article 58 du code de procédure pénale est applicable.
« Art. 64-2. – Les agents des douanes peuvent intervenir sans l’assistance d’un officier de police judiciaire ou d’un agent des douanes habilité sur le fondement de l’article 28-1 du code de procédure pénale :
« 1° Pour opérer les visites, recensements et contrôles à domicile chez les titulaires d’un compte ouvert d’animaux ou d’un titre de pacage ;
« 2° Pour la recherche des marchandises qui, poursuivies à vue sans interruption dans les conditions prévues par l’article 332, sont introduites dans une maison ou autre bâtiment, même sis en dehors du rayon des douanes défini à l’article 44.
« Art. 64-3. – Hormis le cas du flagrant délit, la visite domiciliaire est autorisée par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire du lieu de la direction des douanes dont dépend le service chargé de la procédure.
« Lorsque la visite a lieu en dehors du ressort de son tribunal judiciaire, le juge délivre une commission rogatoire au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel s’effectue la visite afin qu’il en assure le contrôle.
« Il désigne l’officier de police judiciaire ou l’agent des douanes habilité sur le fondement de l’article 28-1 du code de procédure pénale chargé d’assister à ces opérations et de le tenir informé de leur déroulement.
« Le juge motive sa décision par l’indication des éléments de fait et de droit qu’il retient et qui laissent présumer, en l’espèce, l’existence des infractions visées à l’article 64 dont la preuve est recherchée.
« Outre cette motivation, l’ordonnance comporte :
« - l’adresse des lieux à visiter ;
« - le nom et la qualité du fonctionnaire habilité qui a sollicité et obtenu l’autorisation de procéder aux opérations de visite ;
« - la mention de la faculté pour l’occupant des lieux ou son représentant, ainsi que l’auteur présumé des infractions visées à l’article 64, de faire appel à un conseil de son choix. L’exercice de cette faculté n’entraîne pas la suspension des opérations de visite et de saisie.
« L’ordonnance est exécutoire au seul vu de la minute. Elle est notifiée verbalement et sur place au moment de la visite à l’occupant des lieux ou à son représentant qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au procès-verbal prévu à l’article 64-8. En l’absence de l’occupant des lieux ou de son représentant, l’ordonnance est notifiée après la visite par lettre recommandée avec avis de réception. La notification est réputée faite à la date de réception figurant sur l’avis. Nonobstant les dispositions de l’article 59 bis, une copie est également adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’auteur présumé des délits douaniers mentionnés à l’article 64 s’il est différent de l’occupant des lieux ou de son représentant.
« À défaut de réception, il est procédé à la signification de l’ordonnance par acte de commissaire de justice.
« Le délai et la voie de recours prévus par l’article 64-9 sont mentionnés dans l’ordonnance.
« Art. 64-4. – En cas de flagrant délit, le procureur de la République territorialement compétent est informé par tout moyen dès le début de la visite domiciliaire ; il peut s’y opposer.
« Art. 64-5. – Les agents des douanes habilités peuvent procéder, à l’occasion de la visite, à la saisie des marchandises et des documents, quel qu’en soit le support, se rapportant aux délits visés à l’article 64, ainsi qu’à la saisie des biens et avoirs provenant directement ou indirectement des délits précités.
« Le juge des libertés et de la détention ou, en cas de flagrant délit, le procureur de la République est informé par tout moyen de la saisie et peut s’y opposer.
« Les agents des douanes visés à l’article 64, les personnes auxquelles ils ont éventuellement recours en application de l’article 67 quinquies A, l’occupant des lieux ou son représentant et l’officier de police judiciaire ou l’agent des douanes mentionné à l’article 64-1 peuvent seuls prendre connaissance des pièces et documents avant leur saisie.
« Lorsque la copie sur place de données stockées dans un système informatique non implanté sur les lieux visités s’avère impossible, les agents habilités peuvent appliquer toute mesure permettant de protéger l’accès en ligne aux données en cause afin de veiller à la conservation des indices susceptibles de disparaître. Ils peuvent procéder, dans un délai de trente jours à compter de la visite, à leur téléchargement à distance. Ne sont saisies que les données se rapportant aux infractions recherchées. L’occupant des lieux ou son représentant est avisé qu’il peut assister au téléchargement des données qui a lieu en présence d’un officier de police judiciaire ou d’un agent des douanes habilité en application de l’article 28-1 du code de procédure pénale. Cette opération est effectuée dans les locaux du service chargé de la procédure selon les mêmes modalités que celles prévues par les quatrième à septième alinéas de l’article 57-1 du même code.
« Art. 64-6. – Lorsque l’occupant des lieux ou son représentant fait obstacle à l’accès aux pièces ou documents présents sur un support informatique, à leur lecture ou à leur saisie, mention en est portée au procès-verbal prévu par l’article 64-8.
« Les agents des douanes visés à l’article 64 peuvent alors procéder à la copie de ce support et saisir ce dernier, qui est placé sous scellés. Ils disposent de quinze jours à compter de la date de la visite pour accéder aux pièces ou documents présents sur le support informatique placé sous scellés, à leur lecture et à la saisie des données se rapportant aux infractions recherchées, ainsi qu’à la restitution du support informatique. Ce délai est prorogé sur autorisation écrite et motivée délivrée par le juge des libertés et de la détention ou, en cas de flagrant délit, par le procureur de la République.
« À la seule fin de permettre la lecture des pièces ou documents présents sur le support informatique placé sous scellés, les agents des douanes procèdent aux opérations nécessaires à leur accès ou à leur mise au clair. Ces opérations sont réalisées sur la copie du support.
« L’occupant des lieux ou son représentant est avisé qu’il peut assister à l’ouverture des scellés, à la lecture des pièces et documents présents sur ce support informatique et à la saisie des données se rapportant aux infractions recherchées.
« Un procès-verbal décrivant les opérations réalisées pour accéder à ces pièces et documents et pour procéder à leur mise au clair et à leur lecture est dressé par les agents des douanes. Un inventaire des pièces et documents saisis lui est annexé, s’il y a lieu.
« Le procès-verbal et l’inventaire sont signés par les agents des douanes visés à l’article 64, par un officier de police judiciaire ou par l’agent des douanes habilité sur le fondement de l’article 28-1 du code de procédure pénale visé à l’article 64-1, ainsi que par l’occupant des lieux ou son représentant ; en l’absence de celui-ci ou en cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal.
« Le procès-verbal et l’inventaire sont transmis sans délai au juge des libertés et de la détention ou, en cas de flagrant délit, au procureur de la République.
« Il est procédé concomitamment à la restitution du support informatique et de sa copie. En l’absence de l’occupant des lieux ou de son représentant, l’administration accomplit sans délai toutes diligences pour les restituer.
« Art. 64-7. – Si, à l’occasion de la visite, les agents habilités découvrent l’existence d’un coffre situé dans un établissement de crédit, dont est titulaire la personne occupant les lieux visités et où des pièces, documents, objets ou marchandises se rapportant aux infractions visées à l’article 64 sont susceptibles de se trouver, ils peuvent, sur autorisation délivrée par tout moyen par le juge des libertés et de la détention ou, en cas de flagrant délit, après en avoir informé par tout moyen le procureur de la République, qui peut s’y opposer, procéder immédiatement à la visite de ce coffre aux fins de saisie.
« Si, à l’occasion de la visite, les agents habilités découvrent des éléments révélant l’existence en d’autres lieux de biens ou avoirs se rapportant aux agissements visés à l’article 64, ils peuvent, sur autorisation délivrée par tout moyen par le juge des libertés et de la détention ou, en cas de flagrant délit, après en avoir informé par tout moyen le procureur de la République, qui peut s’y opposer, procéder immédiatement à la visite de ces lieux aux fins de saisir ces biens et avoirs.
« Le juge des libertés et de la détention vérifie que les demandes d’autorisation qui lui sont soumises sont bien fondées.
« La demande d’autorisation ou l’information doit comporter tous les éléments d’information en possession de l’administration de nature à justifier la visite.
« Mention de cette autorisation ou, en cas de flagrant délit, de cette information est portée au procès-verbal prévu à l’article 64-8.
« Art. 64-8. – Un procès-verbal relatant le déroulement des opérations de visite domiciliaire est établi sans délai par l’officier de police judiciaire ou par l’agent des douanes habilité sur le fondement de l’article 28-1 du code de procédure pénale. Un inventaire des marchandises, documents, bien et avoirs saisis lui est annexé. Il mentionne le délai et la voie de recours prévus à l’article 64-9.
« Le procès-verbal est signé par les agents des douanes ayant pris part à la visite, par l’officier de police judiciaire ou par l’agent des douanes habilité sur le fondement de l’article 28-1 du code de procédure pénale ainsi que par l’occupant des lieux ou son représentant ou, à défaut, par les témoins requis en application de l’article 64-1 ; en cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal.
« Le procès-verbal est transmis au juge des libertés et de la détention ou, en cas de flagrant délit, au procureur de la République, copie en ayant été remise à l’occupant des lieux ou à son représentant s’il était présent. Nonobstant les dispositions de l’article 59 bis, une copie est également adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’auteur présumé des délits douaniers visés à l’article 64 s’il est différent de l’occupant des lieux ou de son représentant.
« Si le magistrat constate que les biens et avoirs saisis ne proviennent pas directement ou indirectement des délits dont la preuve est recherchée ou que les marchandises et documents saisis ne sont pas utiles à la manifestation de la vérité, il ordonne la mainlevée de la saisie et la restitution des objets, biens et avoirs concernés.
« Si l’inventaire sur place présente des difficultés, les pièces, documents, objets, biens et avoirs saisis sont placés sous scellés. L’occupant des lieux ou son représentant est avisé qu’il peut assister à l’ouverture des scellés ; l’inventaire est alors établi. Il est transmis sans délai au magistrat compétent, copie en ayant été remise à l’occupant des lieux ou à son représentant s’il a assisté à l’ouverture des scellés.
« Art. 64-9. – I. – L’ordonnance prévue par l’article 64-3 peut faire l’objet d’un appel devant le premier président de la cour d’appel. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat.
« Cet appel est exclusivement formé, suivant les formes prévues par le code de procédure civile, par déclaration remise ou adressée, par pli recommandé ou par voie électronique, au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter soit de la remise, soit de la réception, soit de la signification de l’ordonnance. L’appel n’est pas suspensif.
« Le greffe du tribunal judiciaire transmet sans délai le dossier de l’affaire au greffe de la cour d’appel où les parties peuvent le consulter.
« L’ordonnance du premier président de la cour d’appel est susceptible d’un pourvoi en cassation, selon les formes prévues par le code de procédure civile. Le délai de pourvoi en cassation est de quinze jours.
« II. – Le premier président de la cour d’appel connaît des recours contre le déroulement des opérations de visite domiciliaire ou de saisie. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat.
« Ce recours est exclusivement formé, suivant les prévues par le code de procédure civile, par déclaration remise ou adressée, par pli recommandé ou par voie électronique, au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la remise ou de la réception soit du procès-verbal, soit de l’inventaire. Ce recours n’est pas suspensif.
« L’ordonnance du premier président de la cour d’appel est susceptible d’un pourvoi en cassation selon les formes prévues par le code de procédure civile. Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours. »
I bis. – À l’article 413 ter et au premier alinéa de l’article 416 du code des douanes, les mots : « au c du 2 de l’article 64 » sont remplacés par les mots : « à l’article 64-6 ».
Objet
Le présent amendement vise, tout en conservant les modifications adoptées au stade de l’établissement du texte de la commission et les innovations prévues par le projet de loi (accompagnement par un agent des douanes habilité ; possibilité de « gel » des données hébergées sur un système informatique distant), à mieux encadrer le régime des visites domiciliaires douanière afin d’en sécuriser l’usage pour les agents des douanes.
Les visites domiciliaires douanières, prévues par l’article 64 du code des douanes, s’apparentent à des perquisitions. Elles ont un champ d’application particulièrement large, puisqu’elles peuvent être menées non seulement en réponse aux infractions douanières les plus graves, mais aussi pour des infractions soumises à des peines moins lourdes (par exemple, en cas d’opposition à fonctions) et pour des infractions pour lesquelles aucune peine d’emprisonnement n’est encourue (par exemple, en cas de mise à disposition de logiciels ou de systèmes de caisse frauduleux, ou lorsqu’une personne fait obstacle à l’accès des agents des douanes aux pièces ou documents sur support informatique, à leur lecture ou à leur saisie). Contrairement aux perquisitions, elles ne supposent pas en première intention l’assentiment de l’occupant des lieux.
En dépit des vastes pouvoirs qu’il confère à l’administration, le code des douanes comporte une lacune. S’il dispose que, hors flagrant délit, la visite domiciliaire est autorisée par le juge des libertés et de la détention, il ne prévoit aucune intervention de l’autorité judiciaire en cas de flagrance. Cette situation pose un problème :
- de principe : la flagrance représente, selon les chiffres transmis par la DGDDI, plus de 90 % des visites domiciliaires conduites en 2019, 2020 et 2021. Dans l’immense majorité des cas, l’autorité judiciaire n’est donc pas associée aux visites domiciliaires ;
- de cohérence : aux termes du code des douanes dans sa rédaction actuelle, la protection accordée aux domiciles privés est moins importante que celle qui est octroyée aux locaux professionnels (pour ces derniers, l’article 63 ter prévoit une information préalable, avec pouvoir d’opposition, du procureur de la République) ;
- de droit : ce régime pourrait être considéré comme contraire à la Constitution dans la mesure où, dans plusieurs décisions récentes, le Conseil constitutionnel a mis au jour l’exigence qu’un magistrat soit associé aux procédures de copie et/ou de saisie des données informatiques (voir, notamment, la décision n° 2021-980 QPC du 11 mars 2022 relative à l’article L. 16 du livre des procédures fiscales).
Pour combler cette lacune sans dégrader les conditions d’exercice de leurs missions par les agents des douanes, le présent amendement tend à prévoir, en cas de visite domiciliaire conduite à la suite d’une flagrance, l’information par tout moyen, avec droit d’opposition, du procureur de la République. Ce procédé, prévu à plusieurs reprises par le code des douanes (en particulier en cas de retenue douanière), reste en-deçà de ce qui serait requis par un alignement sur le droit commun ou même sur les visites de locaux professionnels en matière douanière, la notion d’ » information préalable » de l’article 63 ter étant plus exigeante que l’information « dès le début de la visite » proposée par le présent amendement. Particulièrement souple, cette procédure ne génèrera pas une charge de travail supplémentaire pour les agents des douanes : la mention « par tout moyen » permettra de recourir à des procédés simples et peu chronophages (SMS, message laissé sur le répondeur en l’absence de réponse...), qui ne retarderont pas le démarrage de la visite.
De plus, l’amendement vise à apporter diverses clarifications au régime des visites domiciliaires :
- il prévoit la transmission immédiate des procès-verbaux au magistrat chargé de la procédure, le délai de trois jours aujourd’hui prévu par le code des douanes ne permettant pas le suivi normal des enquêtes par l’autorité judiciaire (il est, par ailleurs, dérogatoire non seulement au droit commun, mais aussi aux dispositions « miroirs » de l’article L. 38 du livre des procédures fiscales) ;
- il vient préciser des rédactions aujourd’hui floues ou incohérentes, par exemple s’agissant du sort de certains procès-verbaux spécifiques (sort sur lequel le code est, en l’état, muet), mais aussi et surtout des pouvoirs de saisie des agents des douanes (le code différencie, sans raison apparente, certains cas dans lesquels les biens et avoirs provenant directement ou indirectement des délits recherchés est possible, et d’autres cas (accès à un coffre bancaire, notamment) où elle n’est pas prévue) ;
- plus généralement, il clarifie la rédaction globale de l’article 64, aujourd’hui illisible, en le scindant en dix articles, chacun portant sur un stade précis de la procédure.