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Direction de la séance

Projet de loi

Douane

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 615 , 614 , 613)

N° 42 rect.

23 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 28-1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 28-1-1 ainsi rédigé :

« Art. 28-1-1. – I. – Des agents des douanes ayant satisfait à une formation sanctionnée par un examen certifiant leur aptitude à assurer les missions que la loi leur confie et spécialement désignés par arrêté des ministres chargés de la justice et du budget, peuvent exercer les missions dévolues aux agents de police judiciaire dans les enquêtes judiciaires menées par les agents des douanes mentionnés au I de l’article 28-1. Ils sont dénommés : « agents de douane judiciaire ».

« Les agents de douane judiciaire ont, pour l’exercice de leur mission, compétence sur l’ensemble du territoire national.

« II. – Pour l’exercice des missions mentionnées au I, les agents de douane judiciaire disposent des mêmes prérogatives et obligations que celles attribuées aux agents de police judiciaire, y compris lorsque ces prérogatives et obligations sont confiées à des services ou unités de police ou de gendarmerie spécialement désignés.

« Ces agents sont autorisés à déclarer comme domicile l’adresse du siège du service dont ils dépendent.

« III. – Les dispositions des V, VII et VIII de l’article 28-1 s’appliquent aux agents de douane judiciaire. »

Objet

À côté des officiers de police judiciaire (OPJ), la loi confie à certains fonctionnaires des missions de police judiciaire et l’établissement des procédures judiciaires visant à constater certaines infractions à la loi pénale, d’en rassembler les preuves et d’en rechercher les auteurs (art. 28, al. 1, du code de procédure pénale – CPP).

C’est ainsi qu’en application de l’article 28-1 du CPP, des agents des douanes de catégorie A et B, spécialement habilités après avis conforme d'une commission composée notamment de magistrats (art. R. 15-33-1 CPP), peuvent effectuer des enquêtes judiciaires sur réquisition du procureur de la République ou sur commission rogatoire du juge d'instruction. Ils sont dénommés officiers de douane judiciaire (ODJ). Ces ODJ disposent des mêmes prérogatives et obligations que celles attribuées aux officiers de police judiciaire (OPJ) [art. 28-1, VI, du CPP].

La complexification croissante de la procédure pénale, d’une part, et la complexité des enquêtes confiées aux ODJ, d’autre part, militent pour permettre à ces enquêteurs de déléguer à d’autres agents des douanes, certaines diligences et actes formels chronophages pour leur permettre de consacrer plus de temps à la rédaction des actes d’investigation de fond. Or, aujourd’hui, les ODJ effectuent des actes et des tâches qui ne nécessitent pas de compétence particulière et qui sont réalisés, dans les services de police judiciaire de la police et de la gendarmerie nationales, par des agents qui ne disposent pas de la qualité d’OPJ.

Le constat a été dressé que la part du métier d’enquêteur consacrée à l’investigation tend à diminuer au profit d’une mission tournée vers la formalisation d’actes d’enquête obligatoires. Un déséquilibre s’est ainsi installé entre le temps consacré aux investigations et celui dédié à la mise en forme et au respect du formalisme procédural. En moyenne, les services d’investigation estiment que deux tiers des procès-verbaux composant une procédure répondent à des exigences uniquement formelles de la procédure pénale (par exemple : procès-verbal d’avis, procès-verbal de notification des droits de la personne placée en garde à vue, procès-verbal d’annexe de réquisition etc.)

Le code de procédure pénale permet d’ores et déjà à plusieurs catégories d’agents d’exercer une mission de police judiciaire. Ces dispositions ne peuvent toutefois être mises en œuvre que par la police et la gendarmerie nationales.

Conformément aux orientations de la feuille de route contre toutes les fraudes aux finances publiques portant renforcement du service d’enquête judiciaire des finances (SEJF) et transformation de celui-ci en Office national anti-fraude (ONAF), le présent amendement entend créer la catégorie d’agents qualifiés « agent de douane judiciaire » (ADJ).

Les ADJ disposeront de la même capacité que celle des agents de police judiciaire (APJ), de la même manière que les ODJ disposent des mêmes droits et obligations que les OPJ. En revanche, les ODJ, tout comme les ADJ, n’interviendraient que dans le champ défini à l’article 28-1 du CPP.

Appelés à assister et seconder les ODJ, les ADJ interviendraient, comme les ODJ, sur l’ensemble du territoire national.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 10 à un article additionnel après l'article 11).