Direction de la séance |
Projet de loi Douane (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 615 , 614 , 613) |
N° 33 22 mai 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 9 |
Alinéa 15
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Si la restitution n’a pas été demandée dans un délai de six mois à compter de la clôture du dossier, si la décision de non-restitution ne peut plus être contestée ou lorsque le propriétaire ou la personne à laquelle la restitution a été accordée ne réclame pas l’objet dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de restitution adressée à son domicile, les objets non restitués deviennent la propriété de l’État, sous réserve du droit des tiers. »
Objet
Le présent amendement a pour objet d’améliorer la rédaction de l’article 323-11 du code des douanes encadrant le transfert de propriété des objets saisis au terme des investigations. Les apports de la Commission sur ce dispositif sont conservés, notamment le passage de 1 à 2 mois du délai laissé à compter de la notification de la décision de restitution, tout en corrigeant l’alinéa 15 qui régit le transfert à l’Etat de la propriété des biens saisis.
En considération des modes de règlement des contentieux douaniers qui peuvent prendre des formes très diverses selon les modes de poursuites retenus, il est nécessaire, pour bien articuler le régime de restitution des biens et les voies de recours contre une décision de non-restitution, de retenir la notion de « clôture du dossier ». Cette rédaction est nécessaire pour tenir compte du recours, fréquent, à la transaction douanière.