Direction de la séance |
Projet de loi Douane (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 615 , 614 , 613) |
N° 3 rect. bis 23 mai 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
MM. CANÉVET, LOUAULT et HENNO, Mmes HAVET, Nathalie GOULET, VERMEILLET et LOISIER, M. MOGA, Mme FÉRAT, M. KERN, Mmes BILLON et JACQUEMET et MM. LE NAY, DUFFOURG, Jean-Michel ARNAUD et BONNEAU ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 |
Après l’article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code des douanes est ainsi modifié :
1° À l’article 323-1, les mots : « et lorsque cette mesure est justifiée par les nécessités de l’enquête douanière » sont supprimés ;
2° Au 2° de l’article 323-6, les mots : « ainsi que des motifs justifiant son placement en retenue douanière en application de l’article 323-1 » sont supprimés.
Objet
Cet amendement vise à réduire les éléments d’information nécessaires pour justifier l’arrestation par les douaniers en cas de flagrant délit. Il vise également à ne pas transmettre les motifs de l’arrestation et du placement en retenue douanière à la personne concernée.
En effet, même en cas de flagrant délit, les douaniers doivent donner au juge des motifs précis pour justifier leur arrestation. Or, bien souvent, l’arrestation ne repose pas sur des éléments manifestes et évidents mais sur des suppositions.
De plus, les motifs précis justifiant l’arrestation et/ou le placement en retenue douanière doivent être transmis à la personne concernée. Or, cela a un effet contre-productif pour l’action de la douane française puisque les prévenus peuvent transmettre les motifs de leur arrestation à d’autres malfaiteurs. Il semble donc suffisant d’informer la personne de la qualification, de la date et du lieu présumés de l’infraction qu’elle est soupçonnée d’avoir commise.