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Direction de la séance

Projet de loi

Douane

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 615 , 614 , 613)

N° 28

22 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G  
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 2


Alinéa 18

Remplacer les mots :

six heures et vingt et une heure

par les mots :

huit heures et vingt heures

Objet

L’objet de cet amendement est d’aligner la plage horaire et les conditions d’accès aux lieux de stockage avec celle de l’article 63 ter du code des douanes qui prévoit que l’accès aux locaux professionnels : « a lieu entre 8 heures et 20 heures ou, en dehors de ces heures, lorsque l’accès au public est autorisé, ou lorsque sont en cours des activités de production, de fabrication, de conditionnement, de transport, de manutention, d’entreposage ou de commercialisation ». Cette plage horaire n’est pas limitée puisque les agents des douanes peuvent également accéder à ces lieux si les activités précitées sont en cours.

Le fait de proposer une plage horaire semblable à celle de la perquisition, par analogie avec l’article 59 du code de procédure pénale, ne semble pas adapté. En effet, dans le cadre de ces dispositions, les agents des douanes ne procèdent pas à une perquisition. Ils procèdent à des opérations de visite qui ne nécessitent pas un élargissement de la plage horaire proposée initialement.

Ainsi, l’amendement adopté par la Commission accroît sans nécessité les atteintes aux droits, en retenant des horaires de visite excessifs au regard du déroulement des activités professionnelles des opérateurs économiques concernés.

En effet, il s’agit ici de permettre l’accès aux lieux où sont stockées des marchandises importées de pays tiers, qui demeurent sous surveillance douanière car elles n’ont pas le statut de marchandises communautaires. D’une manière générale, il s’agit de marchandises qui sont sous un régime douanier particulier, tel que le perfectionnement actif (marchandise importée en suspension de droits de douane afin de subir une transformation, pour être ensuite réexportée ou, dans certains cas, mise en libre pratique dans l’Union européenne après transformation et après n’avoir payé que les droits de douane dus sur la partie du produit fini préalablement importé). Les régimes particuliers sont mis en œuvre sous couvert d’une autorisation de l’administration, dans laquelle sont précisés les lieux agréés par la Douane, où se trouvent les marchandises concernées.