Direction de la séance |
Projet de loi Biens culturels spoliés entre 1933 et 1945 (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 612 , 611 ) |
N° 1 rect. quater 23 mai 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. FIALAIRE, ARTANO et BILHAC, Mme Maryse CARRÈRE, M. CORBISEZ, Mme Nathalie DELATTRE, M. GOLD, Mme PANTEL et MM. REQUIER et CABANEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Un rapport du Gouvernement, remis annuellement au Parlement, dresse l’inventaire des biens culturels des collections publiques, des biens culturels des collections des musées de France appartenant aux personnes de droit privé à but non lucratif et des biens Musées Nationaux Récupération ayant fait l'objet de spoliations dans le contexte des persécutions antisémites perpétrées entre 1933 et 1945 restitués à leurs ayants droit au cours de l’année calendaire écoulée.
Objet
Une loi-cadre sur les restitutions des biens spoliées dans le contexte de 1933 à 1945 ne peut ni faire l’économie d’un inventaire précis dans nos collections, ni d’une information de qualité sur l’évolution de ces restitutions. Il en va du respect des ayants droits spoliés et de la vigilance que nous devons porter sur nos collections.
Le présent projet de loi écartera de la procédure de restitution le Parlement en substituant les lois d’espèce à un dispositif pérenne dérogeant au principe d’inaliénabilité des biens culturels du domaine public afin de simplifier le dispositif de restitution de ces biens.
Si l’adoption de cette loi-cadre n’est pas à remettre en cause puisqu’elle marque l’engagement de la France, au-delà de la voie judiciaire existante, d’œuvrer de son propre chef pour garantir la réparation des spoliations de biens culturels, le Parlement y perd sa capacité d’examen et d’appréciation du bien-fondé de ces restitutions.
En outre, ces biens pouvant être restitués grâce à différentes procédures, face à cet éparpillement et par souci de clarté, il paraît nécessaire de pouvoir prendre connaissance de l’ensemble des biens restitués en consultant un unique document.
Cet amendement a ainsi pour objectif de permettre au Parlement de rester informé de l'ensemble des restitutions de biens culturels spoliés réalisées au cours de l’année calendaire écoulée.
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Projet de loi Biens culturels spoliés entre 1933 et 1945 (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 612 , 611 ) |
N° 2 19 mai 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. STANZIONE, Mme Sylvie ROBERT, MM. KANNER, ANTISTE, ASSOULINE, CHANTREL, LOZACH et MAGNER, Mmes MONIER, VAN HEGHE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 1ER |
Après l’alinéa 10
Insérer douze alinéas ainsi rédigés :
« La commission est composée de :
« 1° Deux magistrats du siège hors hiérarchie de la Cour de cassation, en activité ou honoraires ;
« 2° Deux conseillers d’État, en activité ou honoraires ;
« 3° Deux conseillers maîtres à la Cour des comptes, en activité ou honoraires ;
« 4° Un sénateur, un député ;
« 5° Deux professeurs d’université ;
« 6° Deux personnalités qualifiées.
« Les membres de la commission ne perçoivent ni rémunération, ni indemnité.
« Le président de la commission est choisi parmi les membres mentionnés au 1°. Il peut être suppléé par le vice-président de la commission, choisi parmi les autres membres à l’exclusion de ceux mentionnés au 4°, notamment pour formuler des recommandations.
« Le président, le vice-président et les membres de la commission, à l’exclusion de ceux mentionnés au 4°, sont désignés par décret du Premier ministre pour une durée de trois ans. Les membres mentionnés au 4° sont désignés pour trois ans par les commissions de chacune des deux assemblées en charge de la culture.
« Le président est assisté, pour la direction des services de la commission, par un directeur, nommé par arrêté du Premier ministre, auquel il peut déléguer sa signature.
« En outre, un rapporteur général et des rapporteurs sont nommés auprès de la commission pour une durée de cinq ans par arrêté du ministre de la justice parmi les magistrats de l’ordre judiciaire et les membres des juridictions administratives.
Objet
Cet amendement reprend les préoccupations du Conseil d’Etat qui, dans son avis sur le présent projet de loi, a estimé fondamental que la commission compétente pour se prononcer sur les spoliations soit créée par la loi. LA CIVS ne disposait pas de base légale jusqu’alors et le projet de loi lui en octroie une.
Néanmoins le Conseil d’Etat a aussi estimé que « la composition (de cette commission) garantira l’indépendance et l’expertise nécessaire à une instruction approfondie relative à la traçabilité de l’œuvre et aux circonstances de la dépossession, » et que cette composition constituerait un « élément de l’équilibre d’ensemble entre le respect de la propriété publique et la restitution des biens culturel spoliés à leurs légitimes propriétaires » .
Notre amendement se propose donc de donner une base légale à la composition de la CIVS, actuellement prévue par l’article 3 du décret du 10 septembre 1999, en y adjoignant un parlementaire de chacune des assemblées, afin que le parlement continue, même avec l'existence d'une loi-cadre, à être informé et à avoir un droit de regard sur les demandes de déclassements de biens spoliés dans un but de restitution à leurs propriétaires ou ayants-droit.
Afin d'assurer la recevabilité de l’amendent, il est prévu que les membres de la commission ne percevront ni rémunération, ni indemnité.
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Projet de loi Biens culturels spoliés entre 1933 et 1945 (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 612 , 611 ) |
N° 3 19 mai 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. STANZIONE, Mme Sylvie ROBERT, MM. KANNER, ANTISTE, ASSOULINE, CHANTREL, LOZACH et MAGNER, Mmes MONIER, VAN HEGHE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 1ER |
Après l’alinéa 9
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Par accord entre la personne publique et le propriétaire ou ses ayants droit et le cas échéant conformément aux dispositions de l’article L. 122-4 du code de la propriété intellectuelle, la reproduction du bien culturel restitué peut être prévue, aux fins d’exposition dans la collection dans laquelle ce bien figurait avant sa restitution.
Objet
Cet amendement vise à prévoir un accord entre la personne publique détentrice de l’œuvre ou du bien déclassé à des fins de restitution et le propriétaire ou ses ayants-droit qui la récupèrent (et si l’œuvre n'est pas tombée dans le domaine public, celui de son auteur ou de ses ayants-droit), afin de permettre la reproduction de cette œuvre (par photographie, hologramme, représentation en 3D...) pour la faire figurer à la place de l’œuvre restituée. Cette possibilité répond à une double préoccupation : celle de partage universel d'un bien culturel mais aussi la possibilité pour le musée ou l'institution concerné de garder une trace de cette œuvre et de communiquer sur la démarche de restitution.
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Projet de loi Biens culturels spoliés entre 1933 et 1945 (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 612 , 611 ) |
N° 4 19 mai 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. OUZOULIAS et BACCHI, Mme BRULIN et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 1ER |
Alinéa 7
1° Après le mot :
nazie
remplacer le mot :
et
par le signe :
,
2° Remplacer le mot :
notamment
par les mots :
et par
Objet
Les sénateurs communistes se réjouissent par avance de l’adoption de ce projet de loi, lequel permettra de réparer bien plus efficacement les actes de spoliation effectués contre les personnes de confession juive, entre 1933 et 1945. Avec cet amendement, ils souhaitent rappeler le rôle important joué par le régime de Vichy dans l’exécution de cette politique antisémite.
En effet, si l’administration militaire allemande fut la première à prendre une ordonnance relative aux personnes de confession juive en septembre 1940, celle-ci leur interdisant l’accès à la « zone occupée », les obligeant à se déclarer en préfecture et leur imposant d’apposer des affiches sur les entreprises susceptibles de leur appartenir, le régime de Vichy ne tarda pas à agir de son côté. Ainsi, en octobre 1940, dans la zone dont elle avait la charge, l’autorité́ de fait se disant « Gouvernement de l’État français », promulgua une première loi antisémite portant « statut des Juifs ». Ses dispositions furent aggravées par une seconde loi antisémite, en date du 2 juin 1941, puis par de nombreux décrets d’application.
Dans les deux zones, l’État français a organisé les spoliations antisémites par le biais des préfectures et d’administrateurs provisoires placés sous le contrôle d’un service national et du Commissariat général aux questions juives. Leur rôle consistait à administrer, vendre ou liquider les « entreprises juives » afin « d’aryaniser » toute l’économie et en particulier, pour ce qui concerne le présent projet de loi, les galeries d’art.
De manière générale, la recherche historique a établi de façon définitive la responsabilité autonome de l’État français et de son chef dans l’élaboration de sa politique antisémite. L’historien Martin Jungius a montré dans le détail combien « Vichy avait mené sa propre politique antijuive et promulgué des lois antijuives parfois sans la moindre pression allemande ». Selon lui : « il existait au contraire forcément, au sein du gouvernement de Vichy, une volonté fondamentale d’éliminer les Juifs de la société et de l’économie » (Un vol organisé. L’État français et la spoliation des biens juifs, 1940-1944, 2012). Le rapport commandé par le Premier ministre à la mission d’étude sur la spoliation des Juifs de France, présidée par Jean Mattéoli, avait déjà conclu, en 2000, que « la politique antisémite de Vichy a été largement autonome ».
Or, dans le premier article du présent projet de loi, l’adverbe « notamment », qui lie l’État français aux « autorités des territoires […] occupés, contrôlés ou influencés » par l’Allemagne nazie, ne fait pas apparaître clairement la responsabilité propre du régime de Vichy dans l’élaboration et la mise en œuvre de ses politiques antisémites. C’est un tort que les auteurs de cet amendement entendent corriger, en proposant la suppression de ce terme, afin de ne pas minorer le rôle joué par le régime de Vichy dans les actes de spoliation qui ont été commis durant cette période
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Projet de loi Biens culturels spoliés entre 1933 et 1945 (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 612 , 611 ) |
N° 5 19 mai 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. OUZOULIAS et BACCHI, Mme BRULIN et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 2 |
Alinéa 2, première phrase
1° Après le mot :
nazie
remplacer le mot :
et
par le signe :
,
2° Remplacer le mot :
notamment
par les mots :
et par
Objet
Amendement de coordination.
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Projet de loi Biens culturels spoliés entre 1933 et 1945 (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 612 , 611 ) |
N° 6 22 mai 2023 |
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Projet de loi Biens culturels spoliés entre 1933 et 1945 (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 612 , 611 ) |
N° 7 rect. 23 mai 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie GOULET ARTICLE 1ER |
Alinéa 7
Remplacer les mots :
se disant "gouvernement de l’État français"
par les mots :
"Le régime de Vichy"
Objet
La rédaction du projet de loi n’est pas satisfaisante.
L’amendement propose de reprendre la rédaction du discours de Jacques Chirac ,car c’est bien la France qui a aidé et collaboré avec l’occupant ,leur livrant plus de 75000 hommes ,femmes et enfants qu’elle aurait du protéger.
Pour reprendre les mots du Président Chirac :
« Il est, dans la vie d’une nation, des moments qui blessent la mémoire, et l’idée que l’on se fait de son pays.
Ces moments, il est difficile de les évoquer, parce que l’on ne sait pas toujours trouver les mots justes pour rappeler l’horreur, pour dire le chagrin de celles et ceux qui ont vécu la tragédie. Celles et ceux qui sont marqués à jamais dans leur âme et dans leur chair par le souvenir de ces journées de larmes et de honte.
Il est difficile de les évoquer, aussi, parce que ces heures noires souillent à jamais notre histoire, et sont une injure à notre passé et à nos traditions. Oui, la folie criminelle de l’occupant a été secondée par des Français, par l’État français. »
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Projet de loi Biens culturels spoliés entre 1933 et 1945 (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 612 , 611 ) |
N° 8 rect. 23 mai 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie GOULET ARTICLE 2 |
Alinéa 2, première phrase
Remplacer les mots :
se disant "gouvernement de l’État français"
par les mots :
"le régime de Vichy"
Objet
La rédaction du projet de loi n’est pas satisfaisante .
L’amendement propose de reprendre la rédaction du discours de Jacques Chirac ,car c’est bien la France qui a aidé et collaboré avec l’occupant, leur livrant plus de 75000 hommes ,femmes et enfants qu’elle aurait du protéger.
Pour reprendre les mots du Président Chirac :
« Il est, dans la vie d'une nation, des moments qui blessent la mémoire, et l'idée que l'on se fait de son pays.
Ces moments, il est difficile de les évoquer, parce que l'on ne sait pas toujours trouver les mots justes pour rappeler l'horreur, pour dire le chagrin de celles et ceux qui ont vécu la tragédie. Celles et ceux qui sont marqués à jamais dans leur âme et dans leur chair par le souvenir de ces journées de larmes et de honte.
Il est difficile de les évoquer, aussi, parce que ces heures noires souillent à jamais notre histoire, et sont une injure à notre passé et à nos traditions. Oui, la folie criminelle de l'occupant a été secondée par des Français, par l'Etat français. »
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Projet de loi Biens culturels spoliés entre 1933 et 1945 (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 612 , 611 ) |
N° 9 22 mai 2023 |
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Projet de loi Biens culturels spoliés entre 1933 et 1945 (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 612 , 611 ) |
N° 10 22 mai 2023 |
Direction de la séance |
Projet de loi Biens culturels spoliés entre 1933 et 1945 (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 612 , 611 ) |
N° 11 rect. bis 23 mai 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. FIALAIRE, ARTANO et BILHAC, Mme Maryse CARRÈRE, M. CORBISEZ, Mme Nathalie DELATTRE, M. GOLD, Mme PANTEL et MM. REQUIER et CABANEL ARTICLE 1ER |
Alinéa 8
Après le mot :
culturels
insérer les mots :
ayant été importés sur le territoire français et
Objet
Si l’obtention automatique du certificat d’exportation pour les œuvres spoliées importées sur notre territoire est une juste réparation, nous pouvons nous interroger sur cette automaticité pour les œuvres qui ont toujours été sur notre territoire. Sachant qu’elles en sortiraient si une négociation n’avait pas abouti puisque l’autorisation de sortie s’impose alors.
Ainsi il est proposé qu’il n’y ait automaticité de la délivrance du certificat d’exportation que pour les biens spoliés ayant fait l’objet d’une importation sur le territoire français.
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Projet de loi Biens culturels spoliés entre 1933 et 1945 (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 612 , 611 ) |
N° 12 rect. 23 mai 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme de MARCO, MM. DOSSUS, BENARROCHE, BREUILLER, DANTEC, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL ARTICLE 1ER |
Alinéa 10
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
L’avis de la commission est rendu public.
Objet
Afin de garantir l'opposabilité de la décision de la CIVS, cet amendement vise à rendre publics ses avis rendus sur sollicitation d'une personne publique pour le déclassement d'un bien spolié.
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Projet de loi Biens culturels spoliés entre 1933 et 1945 (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 612 , 611 ) |
N° 13 rect. 23 mai 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme de MARCO, MM. BENARROCHE, BREUILLER, DANTEC, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL ARTICLE 2 |
Alinéa 2, première phrase
Remplacer les mots :
peuvent être
par le mot
sont
Objet
Le présent amendement vise à accroitre les obligations des personnes privées propriétaires de biens des collections des musées de France en matière de restitution de biens spoliés, en prévoyant que celle-ci n'est pas une faculté mais une obligation.
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Projet de loi Biens culturels spoliés entre 1933 et 1945 (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 612 , 611 ) |
N° 14 rect. 23 mai 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme de MARCO, MM. BENARROCHE, BREUILLER, DANTEC, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
Après l'article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 213-2 du code du patrimoine est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« …. - Ces dérogations ne s'appliquent pas aux demandes de communication émanant de la commission administrative mentionnée à l'article L. 115-3 du présent code, pour la stricte fin de recherche des propriétaires ou des ayants-droits des biens ayant fait l’objet d’une spoliation entre le 30 janvier 1933 et le 8 mai 1945 dans le contexte des persécutions antisémites perpétrées par l’Allemagne nazie et par les autorités des territoires qu’elle a occupés, contrôlés ou influencés, notamment l’autorité de fait se disant “gouvernement de l’État français”. »
Objet
Le présent amendement vise à accroitre les pouvoirs d’enquête de la CIVS, en levant l’obstacle de l’inaccessibilité aux archives, un obstacle identifié par Corinne Bouchoux lors des travaux conduits au Sénat des 2013.
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Projet de loi Biens culturels spoliés entre 1933 et 1945 (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 612 , 611 ) |
N° 15 rect. 23 mai 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme de MARCO, MM. BENARROCHE, BREUILLER, DANTEC, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER |
Avant l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 451-5 du code du patrimoine, il est inséré un article L. 451-5-… ainsi rédigé :
« Art. L. 451-5-…. – Tout bien incorporé dans une collection publique, par don, legs ou acquisition fait l’objet d’une vérification préalable, afin de s’assurer qu’il n’a pas fait l’objet d’une spoliation, notamment entre le 30 janvier 1933 et le 8 mai 1945 dans le contexte des persécutions antisémites perpétrées par l’Allemagne nazie et par les autorités des territoires qu’elle a occupés, contrôlés ou influencés, notamment l’autorité de fait se disant “Gouvernement de l’État français”. Il ne peut être incorporé, le cas échéant, qu’après avis rendu public de la commission mentionnée à l’article L. 115-3. »
Objet
Dans l'esprit du projet de loi, le présent amendement vise à prévenir l’intégration dans les collections publiques de biens d'origine douteuse, ayant pu faire l'objet de spoliation par le passé en prévoyant un contrôle de l'origine de l’œuvre avant son incorporation dans le domaine public.
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Projet de loi Biens culturels spoliés entre 1933 et 1945 (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 612 , 611 ) |
N° 16 rect. 23 mai 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme de MARCO, MM. BENARROCHE, BREUILLER, DANTEC, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
Après l’article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La sous-section 3 de la section 2 du chapitre 1er du titre V du livre IV du code du patrimoine est complétée par un article L. 451-10-… ainsi rédigé :
« Art. L. 451-10-.... – Tout bien acquis par une personne morale de droit privé à but non lucratif afin d’être incorporé aux collections des musées de France fait l’objet d’une vérification préalable, afin de s’assurer qu’il n’a pas fait l’objet d’une spoliation, notamment entre le 30 janvier 1933 et le 8 mai 1945 dans le contexte des persécutions antisémites perpétrées par l’Allemagne nazie et par les autorités des territoires qu’elle a occupés, contrôlés ou influencés, notamment l’autorité de fait se disant “Gouvernement de l’État français”. Il ne peut être incorporé, le cas échéant, qu’après avis rendu public de la commission mentionnée à l’article L. 115-3. »
Objet
Comme l'amendement précédent qui concernait le contrôle préalable de l'origine d'une œuvre avant son incorporation à une collection publique par des personnes publiques, cet amendement vise à prévoir le même contrôle préalable pour les œuvres acquises par les personnes privées.
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Projet de loi Biens culturels spoliés entre 1933 et 1945 (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 612 , 611 ) |
N° 17 rect. 23 mai 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme de MARCO, MM. BENARROCHE, BREUILLER, DANTEC, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
Après l’article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le 13° de l’article L. 321-18 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …° De prévenir la vente de biens ayant fait l’objet d’une spoliation entre le 30 janvier 1933 et le 8 mai 1945 dans le contexte des persécutions antisémites perpétrées par l’Allemagne nazie et par les autorités des territoires qu’elle a occupés, contrôlés ou influencés, notamment l’autorité de fait se disant “Gouvernement de l’État français”. »
Objet
Le présent amendement vise à responsabiliser d'avantage les intermédiaires du marché de l'art en matière de vente de biens ayant fait l’objet d’une spoliation entre le 30 janvier 1933 et le 8 mai 1945 dans le contexte des persécutions antisémites perpétrées par l’Allemagne nazie et par les autorités des territoires qu’elle a occupés, contrôlés ou influencés, notamment l’autorité de fait se disant “gouvernement de l’État français”.
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Projet de loi Biens culturels spoliés entre 1933 et 1945 (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 612 , 611 ) |
N° 18 22 mai 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie GOULET ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER |
Avant l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La Nation reconnaît sa responsabilité à l’égard de la population juive vivant en France métropolitaine et dans les territoires administrés, dans les préjudices subis du fait des agissements de l’État français de 1940 à 1944.
Objet
Il s’agit de la reconnaissance législative des faits pour lesquels le Président Chirac, au nom de la République, a dénoncé la responsabilité de l’État français de Vichy le 16 juillet 1995
Cette disposition de reconnaissance est indispensable pour graver dans le marbre une page noire de notre histoire, à l’heure où les derniers témoins disparaissent et où certains osent déclarer que Vichy aurait protégé les Juifs de France.
Les lois de Vichy visaient des Français et des Françaises de confession juive. La Révolution française avait accordé la citoyenneté à tous les Juifs vivants sur le sol métropolitain. Elle les avait accueillis au sein de la République laïque, comme les Protestants.
Vichy a rompu ce lien en considérant qu’être de confession juive interdisait de facto l’appartenance à la communauté nationale, au peuple français. Le Chirac l’avait bien exprimé : la République leur devait la même protection qu’à tous les autres Français et Vichy les a livrés aux Nazis. La République ne connaît que des citoyens, indépendamment de leurs origines ou de leurs religions.