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Direction de la séance

Projet de loi

Biens culturels spoliés entre 1933 et 1945

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 612 , 611 )

N° 2

19 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 41 C

M. STANZIONE, Mme Sylvie ROBERT, MM. KANNER, ANTISTE, ASSOULINE, CHANTREL, LOZACH et MAGNER, Mmes MONIER, VAN HEGHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Après l’alinéa 10

Insérer douze alinéas ainsi rédigés :

« La commission est composée de :

« 1° Deux magistrats du siège hors hiérarchie de la Cour de cassation, en activité ou honoraires ;

« 2° Deux conseillers d’État, en activité ou honoraires ;

« 3° Deux conseillers maîtres à la Cour des comptes, en activité ou honoraires ;

« 4° Un sénateur, un député ;

« 5° Deux professeurs d’université ;

« 6° Deux personnalités qualifiées.

« Les membres de la commission ne perçoivent ni rémunération, ni indemnité.

« Le président de la commission est choisi parmi les membres mentionnés au 1°. Il peut être suppléé par le vice-président de la commission, choisi parmi les autres membres à l’exclusion de ceux mentionnés au 4°, notamment pour formuler des recommandations.

« Le président, le vice-président et les membres de la commission, à l’exclusion de ceux mentionnés au 4°, sont désignés par décret du Premier ministre pour une durée de trois ans. Les membres mentionnés au 4° sont désignés pour trois ans par les commissions de chacune des deux assemblées en charge de la culture.

« Le président est assisté, pour la direction des services de la commission, par un directeur, nommé par arrêté du Premier ministre, auquel il peut déléguer sa signature.

« En outre, un rapporteur général et des rapporteurs sont nommés auprès de la commission pour une durée de cinq ans par arrêté du ministre de la justice parmi les magistrats de l’ordre judiciaire et les membres des juridictions administratives.

Objet

Cet amendement reprend les préoccupations du Conseil d’Etat qui, dans son avis sur le présent projet de loi, a estimé fondamental que la commission compétente pour se prononcer sur les spoliations soit créée par la loi. LA CIVS ne disposait pas de base légale jusqu’alors et le projet de loi lui en octroie une.

 Néanmoins le Conseil d’Etat a aussi estimé que « la composition (de cette commission) garantira l’indépendance et l’expertise nécessaire à une instruction approfondie relative à la traçabilité de l’œuvre et aux circonstances de la dépossession, » et que cette composition constituerait un « élément de l’équilibre d’ensemble entre le respect de la propriété publique et la restitution des biens culturel spoliés à leurs légitimes propriétaires » .

Notre amendement se propose donc de donner une base légale à la composition de la CIVS, actuellement prévue par l’article 3 du décret du 10 septembre 1999, en y adjoignant un parlementaire de chacune des assemblées, afin que le parlement continue, même avec l'existence d'une loi-cadre, à être informé et à avoir un droit de regard sur les demandes de déclassements de biens spoliés dans un but de restitution à leurs propriétaires ou ayants-droit.

Afin d'assurer la recevabilité de l’amendent, il est prévu que les membres de la commission ne percevront ni rémunération, ni indemnité.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 41 de la Constitution par le Président du Sénat