Direction de la séance |
Projet de loi Biens culturels spoliés entre 1933 et 1945 (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 612 , 611 ) |
N° 16 rect. 23 mai 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme de MARCO, MM. BENARROCHE, BREUILLER, DANTEC, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
Après l’article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La sous-section 3 de la section 2 du chapitre 1er du titre V du livre IV du code du patrimoine est complétée par un article L. 451-10-… ainsi rédigé :
« Art. L. 451-10-.... – Tout bien acquis par une personne morale de droit privé à but non lucratif afin d’être incorporé aux collections des musées de France fait l’objet d’une vérification préalable, afin de s’assurer qu’il n’a pas fait l’objet d’une spoliation, notamment entre le 30 janvier 1933 et le 8 mai 1945 dans le contexte des persécutions antisémites perpétrées par l’Allemagne nazie et par les autorités des territoires qu’elle a occupés, contrôlés ou influencés, notamment l’autorité de fait se disant “Gouvernement de l’État français”. Il ne peut être incorporé, le cas échéant, qu’après avis rendu public de la commission mentionnée à l’article L. 115-3. »
Objet
Comme l'amendement précédent qui concernait le contrôle préalable de l'origine d'une œuvre avant son incorporation à une collection publique par des personnes publiques, cet amendement vise à prévoir le même contrôle préalable pour les œuvres acquises par les personnes privées.