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Direction de la séance

Proposition de loi

Ferme France

(1ère lecture)

(n° 590 , 589 )

N° 78 rect.

16 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. MENONVILLE, CHASSEING, Alain MARC, DECOOL, MÉDEVIELLE et VERZELEN, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE et MALHURET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25


I. – Après l’article 25

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La troisième phrase du premier alinéa du II de l’article 1604 du code général des impôts est ainsi rédigée : « Pour chaque chambre d’agriculture, le montant de la taxe additionnelle autorisé au titre d’une année doit être revalorisé, au même titre que les valeurs locatives cadastrales servant de base d’imposition à la taxe foncière, sur la base d’un coefficient forfaitaire tenant compte de l’indice des prix à la consommation harmonisé de l’année précédente. »

II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :

Titre V…

Renforcer les sanctions pénales à l’égard des actes d’intrusions dans les exploitations agricoles pour assurer la compétitivité

Objet

Depuis la mise en œuvre du plafond de la TATFNB en 2010, le taux de fiscalité affecté aux chambres à diminué et est passé de 12,5 % en 2012 à 11,5 %. La revalorisation de 3 % de la taxe en 2023 n’a pas permis de compenser cette perte de ressource. Il apparaît que cet appauvrissement va s’accentuer en 2023, compte tenu de la hausse importante de la valeur cadastrale en lien avec l’indice ICPH (+7,1 % en 2023).

En conséquence, le taux de la TATFNB va encore diminuer et les Chambres d’agriculture ne pourront pas bénéficier, comme elles le devraient, de la hausse de la valeur cadastrale alors que leur taxe est bien assise, comme la taxe foncière, sur la valeur cadastrale. En conséquence, comme la base de la TATFNB est la même que la taxe foncière, les chambres devraient bénéficier des hausses de valeurs cadastrales, à l’instar des collectivités territoriales.

En effet, depuis la loi n° 2017-1837 de finances du 30 novembre 2017, les valeurs locatives cadastrales servant de base d’imposition à la taxe foncière, dont bénéficient les collectivités territoriales, sont revalorisées au moyen d’un coefficient forfaitaire qui tient compte de l’IPCH publié par l’INSEE au mois de décembre précédant la taxation.

Compte tenu de l’IPCH constatée en décembre 2022, le coefficient de revalorisation est fixé à 1,071 pour les propriétés non bâties et les propriétés bâties. La variation à la hausse du coefficient pour 2023 induit une augmentation de 7,1 % de la base du calcul de la taxe foncière et de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond