Direction de la séance |
Proposition de loi Ferme France (1ère lecture) (n° 590 , 589 ) |
N° 14 12 mai 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SALMON, LABBÉ, BENARROCHE, BREUILLER et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et PARIGI et Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL ARTICLE 15 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement vise à supprimer l’article 15 qui déclare d’intérêt général majeur les ouvrages ayant vocation à prélever et stocker de l’eau à des fins agricoles sans aucun encadrement, ni garde-fou. Si l’article a été modifié en commission pour tenter d’atténuer la mesure en l'articulant avec le principe de l’usage partagé et la hiérarchie des usages sur l'eau, pour les auteurs de cet amendement cette précision semble insuffisante.
Cet article vise à placer le stockage de l’eau pour son usage agricole au même niveau que l'eau potable et l'usage sanitaire, ainsi que le bon fonctionnement des milieux au sens de la hiérarchie définie actuellement, notamment par la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau. Il n’est pas acceptable de fragiliser ainsi la hiérarchie des usages de l’eau, déjà bien affaiblie en pratique.
Face à une ressource en eau qui se raréfie, il convient en priorité d’adapter notre agriculture au changement climatique et de soutenir des évolutions de pratiques permettant une sobriété de l’usage de l’eau plutôt que ce type d’ouvrages. Si l’irrigation est nécessaire dans certains cas, elle doit être conditionnée à des pratiques agroécologiques et au soutien à la souveraineté alimentaire, et non pas être déclarée comme présumée d’intérêt général majeur.
De plus, les ouvrages de stockage d'eau ont la plupart du temps des impacts sérieux sur l’état hydrologique, la qualité chimique et écologique des milieux, notamment lorsque les retenues se cumulent. Cet article est contraire à la réglementation européenne notamment la directive européenne cadre sur l'eau de 2000 (DCE) qui fixe un objectif d’atteinte de bon état des masses d’eau et de non-dégradation et la Charte de l’environnement dont l’article 1er institue pour chacun “le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé.”