Direction de la séance |
Proposition de loi Influenceurs sur les réseaux sociaux (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 563 , 562 ) |
N° 66 5 mai 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 2 C |
Alinéa 9
Supprimer cet alinéa.
Objet
Le II bis de cet article prévoit que, lorsque la promotion réalisée par un influenceur porte sur la souscription à un contrat d’abonnement, la communication au public par voie électronique mentionne les informations liées à cet abonnement dont la liste et le contenu sont précisés par décret.
Or, eu égard à son objet, rien ne justifie d’assujettir ce type d’opération promotionnelle à des exigences particulières, dès lors que, d’ores et déjà et de manière générale, les dispositions du code de la consommation interdisent les pratiques commerciales trompeuses, notamment par l’omission d’une information substantielle se rapportant à un bien ou à un service et obligent à fournir aux consommateurs, préalablement à la conclusion d’un contrat à distance, des informations portant, notamment, sur les caractéristiques essentielles d’un bien ou d’un service et sur son prix.
Dans ces conditions, les dispositions du II bis de cet article ne sont pas nécessaires. C’est la raison pour laquelle le présent amendement vise sa suppression.