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Direction de la séance

Proposition de loi

Influenceurs sur les réseaux sociaux

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 563 , 562 )

N° 65 rect.

5 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 2 B


I. – Alinéas 4 à 9

Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :

II. – Est interdite pour les personnes exerçant l’activité d’influence commerciale par voie électronique la promotion, directe ou indirecte, des actifs numériques, à l’exception soit de ceux liés à des services pour la fourniture desquels l’annonceur est enregistré dans les conditions prévues à l’article L. 54-10-3 du code monétaire et financier ou agréé dans les conditions prévues à l’article L. 54-10-5 du même code, soit dans le cas où l’annonceur n’entre pas dans le champ des articles L. 54-10-3 et L. 54-10-5 dudit code.

Les manquements aux dispositions du premier alinéa sont passibles des sanctions prévues à l’article L. 222-16-1 du code de la consommation, qui sont prononcées dans les conditions prévues au dernier alinéa de cet article.

II. – Alinéas 11 à 13

Supprimer ces alinéas.

Objet

Le présent amendement propose de modifier la rédaction actuelle de l’article 2B afin de le recentrer sur des obligations nouvelles qui ne concernent que l’influence commerciale et pour en exclure le rappel d’interdictions déjà existantes.

En effet, les alinéas qui ne font que rappeler des dispositions déjà applicables à droit constant aux influenceurs, puisque déjà applicables à la publicité dans son ensemble, ont leur place à l’article 2A. Les réinscrire une nouvelle fois à l’article 2B, en prévoyant une sanction spéciale, introduit un risque constitutionnel de non bis in idem.

Il est en revanche nécessaire de préciser le régime de sanction qui sera applicable en cas de manquement aux dispositions nouvelles prévues par l’article 2B qui concernent l’interdiction de faire la promotion des actifs numériques. Le présent amendement prévoit que le régime de sanction qui sera applicable sera celui prévu par l’article L. 222-16-1 du code de la consommation pour des manquements du même type.