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Direction de la séance

Proposition de loi

Influenceurs sur les réseaux sociaux

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 563 , 562 )

N° 6

4 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SALMON, LABBÉ, BENARROCHE, BREUILLER et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et PARIGI et Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 2 C


Alinéa 10

Rétablir le III dans la rédaction suivante :

III. – La promotion de denrées, de produits alimentaires, manufacturés ou non, et de boissons avec ajout de sucres, de sel ou d’édulcorants de synthèse par les personnes mentionnées à l’article 1er de la présente loi est accompagnée soit de la forme de présentation complémentaire à la déclaration nutritionnelle du produit prévue à l’article L. 3232-8 du code de la santé publique, soit d’une information à caractère sanitaire selon les modalités prévues à l’article L. 2133-1 du même code. Ne sont pas soumises à cette obligation les denrées alimentaires mentionnées aux sections 1 et 2 du chapitre Ier du titre IV du livre VI du code rural et de la pêche maritime. Les modalités d’application du présent III, notamment les informations à caractère sanitaire que doivent contenir les messages de promotion précités, sont précisées par un arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie, de la santé et de l’alimentation, pris après avis des agences mentionnées aux articles L. 1313-1 et L. 1413-1 du code de la santé publique. La violation du présent III est punie des peines prévues à l’article L. 2133-1 du code de la santé publique.

Objet

Cet amendement rétablit le dispositif tel qu’adopté à l’Assemblée nationale, qui prévoit l’encadrement de la promotion, par les influenceurs, de denrées, de produits alimentaires et de boissons avec ajout de sucres, de sel ou d’édulcorants de synthèse.

Il s’agit d’un amendement de repli par rapport à notre amendement qui vise à interdire aux influenceurs la promotion des produits alimentaires et les boissons trop riches en sucre, en sel ou en matières grasses.

Dans la population française, une personne sur deux est en surpoids et une sur six est obèse. Notre pays compte 4 millions de diabétiques : 2 % de la population en 2000 et 5,4 % en 2017. La consommation d’aliments de mauvaise qualité nutritionnelle augmente de 61 % le risque de maladies cardiovasculaires, de 40 % celui de syndrome métabolique et de plus de 60 % celui d’obésité chez l’homme.

Le coût global d'un régime alimentaire néfaste sur le plan diététique dépasse les 50 milliards d’euros par an, celui du diabète de type 2 représentant à lui seul 19 milliards d’euros.

Pour la santé publique et l’équilibre des comptes de la sécurité sociale, une politique de prévention plus ambitieuse est indispensable, comme le recommande l’ANSES et l’OMS.

Ce dispositif cible uniquement les produits agro-industriels néfastes pour la santé : leur promotion par des influenceurs doit s’accompagner a minima du nutri-score ou d’une alerte sanitaire, comme pour toute autre publicité même si un consensus scientifique existe pour dire que ces mentions ne suffisent pas à provoquer un changement de comportement. Le choix serait laissé à l’influenceur entre ces deux options afin de tenir compte des caractéristiques particulières des différentes typologies de produits.

Il propose donc une évolution du cadre règlementaire sans imposer aux influenceurs de contraintes excessives ou disproportionnées au regard de celles existantes pour la publicité classique.

Seraient exemptés de cette obligation, les produits de qualité labellisés (SIQO).

Considérant l’impact extrêmement fort des influenceurs sur les enfants et jeunes adultes, supérieur aujourd’hui à celui des médias traditionnels, il est essentiel de réaliser un premier pas en assignant à ces acteurs des obligations d’information et de prévention en lien avec ces produits, à défaut d’interdiction de leur promotion.