Direction de la séance |
Proposition de loi Influenceurs sur les réseaux sociaux (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 563 , 562 ) |
N° 36 5 mai 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CARDON, Mme PRÉVILLE, M. KANNER, Mmes ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, MÉRILLOU, MICHAU, MONTAUGÉ, PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT et JOMIER, Mmes MEUNIER et MONIER, M. SUEUR et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 2 C |
Alinéa 10
Rétablir le III dans la rédaction suivante :
III. – La promotion de denrées, de produits alimentaires, manufacturés ou non, et de boissons avec ajout de sucres, de sel ou d’édulcorants de synthèse par les personnes mentionnées à l’article 1er de la présente loi est accompagnée soit de la forme de présentation complémentaire à la déclaration nutritionnelle du produit prévue à l’article L. 3232-8 du code de la santé publique, soit d’une information à caractère sanitaire selon les modalités prévues à l’article L. 2133-1 du même code. Ne sont pas soumises à cette obligation les denrées alimentaires mentionnées aux sections 1 et 2 du chapitre Ier du titre IV du livre VI du code rural et de la pêche maritime. Les modalités d’application du présent III, notamment les informations à caractère sanitaire que doivent contenir les messages de promotion précités, sont précisées par un arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie, de la santé et de l’alimentation, pris après avis des agences mentionnées aux articles L. 1313-1 et L. 1413-1 du code de la santé publique. La violation du présent III est punie des peines prévues à l’article L. 2133-1 du code de la santé publique.
Objet
Notre amendement propose de rétablir les dispositions adoptées à l’Assemblée nationale qui permettent d’encadrer la promotion, par les influenceurs, de denrées, de produits alimentaires et de boissons avec ajout de sucres, de sel ou d’édulcorants de synthèse, et qui ont été supprimées en commission.