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Proposition de loi

Pérennité des réseaux de communications électroniques à très haut débit

(1ère lecture)

(n° 518 , 517 )

N° 1 rect.

2 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme Valérie BOYER, M. BAS, Mmes DEROCHE, BELRHITI et PUISSAT, MM. Henri LEROY, RIETMANN, PERRIN et REICHARDT, Mme Frédérique GERBAUD, M. REGNARD, Mmes MULLER-BRONN, LOPEZ et SCHALCK, M. HOUPERT, Mme DUMONT, MM. BASCHER et BOUCHET, Mme DI FOLCO, MM. Étienne BLANC et SIDO, Mme BORCHIO FONTIMP, MM. KLINGER, PELLEVAT et BURGOA, Mme GOSSELIN, MM. Cédric VIAL et ANGLARS, Mme BELLUROT, M. BONHOMME, Mme JACQUES, MM. LONGUET, BRISSON et LEFÈVRE, Mme MICOULEAU et MM. CHARON, CUYPERS et SAURY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 51 du code des postes et des communications électroniques est ainsi rédigé :

« Art. L. 51. – Les opérations d’entretien des abords d’un réseau fixe de communications électroniques ouvert au public, telles que le débroussaillage, la coupe d’herbe, l’élagage et l’abattage, sont accomplies par le propriétaire des infrastructures d’accueil dudit réseau ouvert au public. Sur le domaine public, les modalités de réalisation des opérations d’entretien sont définies par la convention prévue au premier alinéa de l’article L. 46 ou par la permission de voirie prévue au troisième alinéa de l’article L. 47. »

Objet

Depuis plusieurs années, notamment depuis le début du quinquennat d’Emmanuel Macron en 2017, rarement un Président de la République n’aura été aussi jacobin. Cela a commencé dès son premier quinquennat avec la suppression progressive de la taxe d’habitation qui s’est faite sans jamais consulter les maires. Méprisés, nombreux ont été également jetés en pâture à la vindicte des réseaux sociaux, à travers le hashtag #BalanceTonMaire.

Pourtant les maires de France font battre le cœur de notre démocratie locale. Ce sont eux qui sont en première ligne pour répondre aux attentes quotidiennes des citoyens. L’action municipale est par nature indispensable mais aussi tellement difficile dans son exercice.

Malheureusement, suivant le constat de la Cour des comptes, le ministre chargé des Comptes publics, a demandé aux collectivités de participer au redressement des comptes publics dès 2023 : « Elles sont dans une situation très favorable avec une épargne supérieure de 6 % par rapport à 2019 » a-t-il rappelé.

Force des de constater qu’actuellement, alors que de nombreux maires ont de plus en plus de difficultés à équilibrer leur budget, l’État leur impose de nouvelles obligations qui pèsent sur leurs finances.

C’est par exemple le cas de l’entretien des lignes téléphoniques. Jusqu’à la loi n° 96-659 du 16 juillet 1996 de réglementation des télécommunications, cet entretien était à la charge de France Télécom (du moins pour les lignes dites aériennes, impliquant élagage, débroussaillage...).

Mais l’article L. 51 du code des postes et des communications électroniques (CPCE), précise la procédure d’entretien des réseaux de communications électroniques. Comme l’a rappelé le Ministère de la Cohésion des Territoires en 2020 : « cet article introduit une chaîne de responsabilité incitative entre propriétaires de terrains et exploitants de réseaux en matière d’entretien des abords des réseaux. ». Le Gouvernement estime que la législation (qui implique notamment les exploitants en leur imposant de proposer une convention aux riverains) est équilibrée. Pourtant, de nombreux maires dénoncent cette charge, à l’image le maire de Mimet et Président des maires des Bouches-du-Rhône, Georges Cristiani qui déplore que : « les mairies doivent désormais assumer toutes les dépenses d’entretien inhérentes au passage des câbles d’opérateurs de téléphonie. ».

Aussi, à l’occasion de la seizième édition de Ruraltic, l’Association des maires Ruraux de France (AMFR) et l’opérateur Orange, ont signé le 24 août 2021 une charte, complémentaire du plan d’urgence pour le réseau de cuivre, visant à promouvoir et organiser l’élagage autour des réseaux télécom aériens. De nombreux élus ruraux indiquent que le défaut d’élagage expliquerait 50 % des incidents réseau. Avec cette Charte, l’AMRF et Orange se sont engagés « à coopérer afin de fluidifier le processus d’élagage, qu’il se réfère au domaine privé ou public, en renforçant notamment l’information auprès des élus et des habitants. Un correspondant élagage Orange devra accompagner les maires afin de sensibiliser les propriétaires à élaguer régulièrement et être en conformité. ».

En effet, face à la complexité et les difficultés de mise en œuvre de la réglementation actuelle conduisent malheureusement à l’absence d’entretien réel le long du réseau.

Les conséquences sont une dégradation constante du réseau de lignes téléphoniques, facteur d’interruption de service pouvant se compter en semaines ou en mois. Tandis que l’opérateur historique répond aux maires qui les sollicitent qu’il n’a aucune légitimité à intervenir sur le domaine privé afin d’assurer un entretien préventif des abords de son réseau.

C’est pourquoi, pour ne plus « asphyxier » nos communes, nous devons remettre l’entretien des lignes téléphoniques à la charge des exploitants des réseaux. Tel est le sens de cet amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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Pérennité des réseaux de communications électroniques à très haut débit

(1ère lecture)

(n° 518 , 517 )

N° 2 rect.

2 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme Valérie BOYER, M. BAS, Mmes DEROCHE, BELRHITI et Frédérique GERBAUD, MM. REICHARDT, PERRIN, RIETMANN et Henri LEROY, Mme PUISSAT, M. Étienne BLANC, Mme DI FOLCO, MM. BOUCHET et BASCHER, Mme DUMONT, M. HOUPERT, Mmes SCHALCK, LOPEZ et MULLER-BRONN, MM. REGNARD, SAURY, CUYPERS et CHARON, Mme MICOULEAU, MM. LEFÈVRE, BRISSON et LONGUET, Mme JACQUES, M. BONHOMME, Mme BELLUROT, MM. ANGLARS et Cédric VIAL, Mme GOSSELIN, MM. BURGOA, PELLEVAT et KLINGER, Mme BORCHIO FONTIMP et M. SIDO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa de l’article L. 45-9, le mot : « peut » est remplacé par le mot : « doit » ;

2° Après le sixième alinéa de l’article L. 47, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les exploitants de réseaux ouverts au public cités au premier alinéa déclarent à l’autorité compétente mentionnée au troisième alinéa de manière documentée le linéaire de fourreaux, de supports aériens, de câbles et de types de câbles. L’autorité compétente conserve un droit de contrôle des déclarations des exploitants de réseaux ouverts au public. Un décret précise la documentation devant être délivrée à l’autorité par les exploitants de réseaux ouverts au public. »

Objet

De trop nombreuses communes ne perçoivent pas la Redevance d’Occupation du Domaine Public (RODP), s’agissant des infrastructures et réseaux de transports de communications électroniques. Pour d’autres, le montant est sous-évalué car ne tenant pas compte de la présence de nouveaux réseaux : Fibre to the office (FttO), Fiber to the Home (FttH), câbles modernisés, réseaux de « Groupe Fermé d’Utilisateurs » (GFU)…

Cet écart tient à ce que la démarche de collecte de l’information, nécessaire à l’émission du titre de recettes, incombe aujourd’hui aux collectivités. Or celles-ci n’ont souvent pas les moyens d’effectuer les relevés terrain, sachant de surcroît que certains réseaux sont sécurisés et donc non accessibles pour lesdites collectivités.

Aussi , comme le prévoit cet amendement, nous devrions envisager que ce soit l’opérateur propriétaire de l’infrastructure de génie civil (ou les différents opérateurs propriétaires, car plusieurs infrastructures peuvent cohabiter dans certaines communes) qui déclarent de manière documentée, le linéaire de fourreaux, de supports aériens et de câbles (et idéalement la nature du câble : cuivre téléphonique, câble coaxial, FttH, FttO…), afin que le gestionnaire de voirie ait uniquement à se charger du titre de recettes, quand bien même il conserverait un droit de contrôle sur les déclarations des opérateurs



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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Pérennité des réseaux de communications électroniques à très haut débit

(1ère lecture)

(n° 518 , 517 )

N° 3 rect.

26 avril 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. CANÉVET et DUFFOURG, Mmes Nathalie GOULET et GUIDEZ, MM. LE NAY et DÉTRAIGNE, Mmes GATEL et LOISIER, MM. MIZZON, HENNO, Jean-Michel ARNAUD et HINGRAY, Mmes HERZOG et MORIN-DESAILLY, M. BONNEAU, Mme BILLON, M. DELAHAYE, Mmes SOLLOGOUB et JACQUEMET et M. LEVI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 582-1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 582-… ainsi rédigé :

« Art. L. 582-…. – Le maire peut, dans les zones soumises à risques de dégradation des réseaux aériens telles que mentionnées au 1° du II de l’article L. 562-1, imposer au gestionnaire l’enfouissement des réseaux. »

Objet

Cet amendement a pour objet de permettre au Maire d’imposer l’enfouissement des réseaux de communications électroniques dans les zones soumises à risques de dégradation des réseaux aériens. 

L’article L.582-1 du code de l’environnement incite déjà à l’enfouissement des lignes électriques aériennes dans les zones d'habitat dense afin d’éviter les nuisances visuelles. Cette possibilité d’enfouissement doit être étendue aux zones soumises à risques de dégradation des réseaux aériens.

Cet amendement vise plus généralement à préserver les paysages, les espaces naturels et la biodiversité mais aussi à accroître la sécurité des réseaux face aux risques d’accidents.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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Pérennité des réseaux de communications électroniques à très haut débit

(1ère lecture)

(n° 518 , 517 )

N° 4

25 avril 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. MAUREY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l’article L. 2224-35 du code général des collectivités territoriales, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Un arrêté des ministres chargés des communications électroniques et de l’énergie fixe les modalités d’application de l’obligation prévue au précédent alinéa lorsqu’un ouvrage aérien non radioélectrique est partiellement installé sur un support de ligne aérienne d’un réseau public de distribution d’électricité.

« En cas de manquement d’un opérateur de communications électroniques à l’obligation prévue au premier alinéa, l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse prévue à l’article L. 36-6 du code des postes et des communications électroniques met en demeure ledit opérateur de procéder, le cas échéant sous astreinte, à l’enfouissement des lignes concernées. L’astreinte ne peut être supérieure à 1 000 euros par jour et par kilomètre de ligne concernée. »

Objet

En cas d’enfouissement du réseau public aérien de distribution d’électricité sur lequel reposerait également un réseau de communications électroniques, la loi prévoit une obligation pour les opérateurs de communications électroniques de dépose et d’enfouissement de leur réseau, à leur charge.

Cette obligation permet de faciliter ces opérations souhaitées par les élus pour des raisons esthétiques ainsi que pour assurer la qualité et la pérennité des réseaux de communications électroniques. En effet, les réseaux aériens sont plus exposés aux dégradations (machines agricoles, vandalisme, phénomènes climatiques …) et aux conséquences du réchauffement climatique (tempêtes, incendie, …).

Plus de 500.000 kilomètres de réseau de fibre optique seraient aujourd’hui aériennes. La Caisse des dépôts et consignation estiment à 25 à 35 % des prises qui sont « soumises à un aléa aérien et donc à un aléa climatique ».

Malgré les dispositions prévues par la loi, certains opérateurs contestent leur application lorsqu’un réseau de communications électroniques repose en partie sur des supports aériens électriques, concernés par une opération d’enfouissement, et en partie sur d’autres supports (supports propres ou appartenant à un autre opérateur).

Ces opérateurs demandent ainsi à la collectivité concernée une prise en charge au moins partielle de l’opération d’enfouissement de leur réseau, par exemple au prorata du nombre de supports aériens non électriques. Les sommes demandées peuvent atteindre plusieurs dizaines de milliers d’euros.

Ainsi, des collectivités dans le Var, les Bouches-du-Rhône, la Loire-Atlantique, l’Eure-et-Loir, et plus récemment l’Eure ont été confrontées à ce problème.

Cette situation n’est pas acceptable et contraire à la volonté du législateur.

Aussi, le présent amendement prévoit d’expliciter que l’obligation d’enfouissement qui incombe aux opérateurs de communications électroniques prévue par la loi s’applique aux cas où leur réseau reposerait partiellement sur un réseau aérien de distribution d’électricité en renvoyant à un arrêté les modalités d’application.

En outre, il prévoit qu’en cas de manquement d’un opérateur de communications électronique à cette obligation celui-ci peut être enjoint par l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (ARCEP) de procéder, sous astreinte, à l’enfouissement des lignes concernées.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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Proposition de loi

Pérennité des réseaux de communications électroniques à très haut débit

(1ère lecture)

(n° 518 , 517 )

N° 5

25 avril 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. MAUREY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement portant sur le financement de l’enfouissement des réseaux de communications électroniques. Il identifie notamment les besoins de financement et les sources de financement ou les nouvelles obligations qui pourraient être instituées pour assurer leur enfouissement. Il étudie également la possibilité pour les collectivités locales qui réaliseraient cet enfouissement de récupérer la taxe sur la valeur ajoutée pour ces opérations lorsque ce réseau ne rentre pas de manière durable dans leur patrimoine.

Objet

L’enfouissement des réseaux de communications électroniques constitue un enjeu esthétique ainsi que de qualité et de pérennité de ces réseaux.

En effet, les réseaux aériens sont plus exposés aux dégradations (machines agricoles, vandalisme, phénomènes climatiques …) et aux conséquences du réchauffement climatique (tempêtes, incendie, …).

Cet enjeu concerne le réseau historique en cuivre et le réseau de fibre optique. En effet, plus de 500.000 kilomètres de réseau de fibre optique seraient aujourd’hui aériens. La Caisse des dépôts et consignation estiment à 25 à 35 % des prises qui sont « soumises à un aléa aérien et donc à un aléa climatique » .

Le coût de l’enfouissement de ces réseaux pourrait atteindre de 8 à 10 milliards selon les estimations.

Il apparait donc nécessaire d’établir précisément le besoin de financement et les sources de financement mobilisables ou les nouvelles obligations en la matière qui pourraient être instituées.

En outre, et à plus court terme, il conviendrait de permettre aux collectivités qui procèdent à l’enfouissement de réseaux de communications électroniques n’entrant pas dans le patrimoine de la collectivité de leur permettre de récupérer la TVA.

Alors que pour les opérations d’enfouissement de réseaux électriques, la collectivité peut récupérer la TVA par la voie fiscale, les opérations d’enfouissement de réseaux de communications électroniques ne font pas actuellement l’objet d’une récupération de la TVA (par voie fiscale ou via le FCTVA). Cette situation est particulièrement préjudiciable pour les collectivités puisqu’elle entraine une charge financière supplémentaire importante et désincite à la réalisation de ces opérations.

Cette évolution souhaitée par de nombreuses collectivités ne relève toutefois pas d’une loi non financière.

Aussi, cet amendement prévoit que le Gouvernement étudie et remette un rapport sur ces sujets dans les 6 mois.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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Pérennité des réseaux de communications électroniques à très haut débit

(1ère lecture)

(n° 518 , 517 )

N° 6 rect. bis

2 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. GENET, ROJOUAN, SAUTAREL, BRISSON, SOMON, JOYANDET, SOL, BACCHI, BASCHER et COURTIAL, Mmes BELRHITI et DEROCHE, M. BOUCHET, Mme VENTALON, M. DARNAUD, Mmes Marie MERCIER et BORCHIO FONTIMP, MM. FAVREAU, MANDELLI, LE GLEUT et ALLIZARD, Mme BELLUROT, M. LEFÈVRE, Mmes JOSEPH et MICOULEAU, M. Daniel LAURENT, Mmes IMBERT, SCHALCK et Frédérique GERBAUD, M. CHARON et Mme LOPEZ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement portant sur l’opportunité de la fermeture commerciale et technique du réseau de communication historique cuivre et la pertinence du plan d’action retenu pour sa mise en œuvre. Ce rapport décrit également les impacts pour les usagers, de la transition du cuivre vers la fibre, notamment en termes de disponibilité, de qualité, de sécurité et d’abordabilité des services, ainsi que les modalités d’information et d’association des élus locaux à cette démarche.

Objet

Dans le cadre de son plan stratégique à l’horizon 2025, la société Orange a annoncé la fermeture progressive de son réseau cuivre sur la période 2023-2030. Si cet arrêt est souhaité par les acteurs de la filière, la transition du cuivre vers la fibre doit s’accompagner des garanties nécessaires à l’égard des usagers qui se posent un grand nombre d’interrogations face à ce bouleversement.

Par ailleurs, le rôle et l’appui des élus locaux dans cette démarche de transition vers un nouveau réseau fibre semble incontournable pour mener à bien cette campagne et il est essentiel que ceux-ci soient fortement associés.

Aussi, le présent amendement propose que dans les six mois suivant la promulgation de la loi un rapport du Gouvernement au Parlement soit établi examinant l’opportunité de la fermeture commerciale et technique du réseau de communication historique cuivre et de la pertinence du plan d’action retenu pour sa mise en œuvre.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Pérennité des réseaux de communications électroniques à très haut débit

(1ère lecture)

(n° 518 , 517 )

N° 7 rect. ter

2 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Adopté

MM. CHAIZE et BASCHER, Mmes SCHALCK, BELRHITI, PUISSAT, MULLER-BRONN, MICOULEAU et Marie MERCIER, MM. Jean Pierre VOGEL et LE GLEUT, Mme JACQUES, M. REICHARDT, Mme GOSSELIN, MM. Bernard FOURNIER, HUGONET et BAZIN, Mme DI FOLCO, M. SOL, Mme de CIDRAC, MM. de NICOLAY et SAUTAREL, Mme LASSARADE, MM. BURGOA et Cédric VIAL, Mmes RICHER et IMBERT, M. LEFÈVRE, Mmes BELLUROT et DUMONT, MM. MANDELLI, SIDO, CHARON, CHEVROLLIER, FAVREAU et BOUCHET, Mme ESTROSI SASSONE, MM. SAVARY, ANGLARS, Daniel LAURENT, BRISSON et PERRIN, Mme DEROCHE, MM. LAMÉNIE et MILON, Mmes LOPEZ, Frédérique GERBAUD et VENTALON, M. POINTEREAU, Mme CANAYER et M. CHATILLON


ARTICLE 1ER


Alinéa 9

Après le mot :

privé,

insérer les mots :

en y intégrant le réseau numérique du logement, et d’assurer

Objet

Depuis la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques dont l’objectif était de faciliter le déploiement de la fibre optique et l’accès au très haut débit, les logements neufs doivent comporter un réseau numérique permettant l’accès aux lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique.

Cet équipement, également appelé « réseau numérique du logement » permet de sécuriser les travaux de raccordement de la fibre optique grâce à l’installation d’un « Dispositif de Terminaison Intérieure Optique » (DTIO). Ainsi, lorsque l’utilisateur final souscrit à un abonnement à la fibre, le technicien chargé de réaliser le raccordement doit simplement brancher l’arrivée de la fibre optique sur ce boîtier préalablement posé.

Or, il arrive que des intervenants chargés d’effectuer un raccordement final à la fibre construisent un DTIO dans le logement, sans tenir compte de l’existence d’équipements préinstallés. Cette pratique est non seulement inefficace, mais elle peut nuire à la qualité de l’installation fibrée et du bâtiment.

Cet amendement vise à clarifier le fait que les raccordements à la fibre d’utilisateurs finals effectués dans des parties privatives doivent prendre en compte le réseau numérique du logement prévu pour sa distribution, lorsqu’il existe.  



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Pérennité des réseaux de communications électroniques à très haut débit

(1ère lecture)

(n° 518 , 517 )

N° 8 rect. ter

2 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Adopté

MM. CHAIZE et BASCHER, Mmes SCHALCK, BELRHITI, PUISSAT, MULLER-BRONN, MICOULEAU et Marie MERCIER, MM. Jean Pierre VOGEL et LE GLEUT, Mme JACQUES, M. REICHARDT, Mme GOSSELIN, MM. Bernard FOURNIER, HUGONET et BAZIN, Mme DI FOLCO, M. SOL, Mme de CIDRAC, MM. de NICOLAY et SAUTAREL, Mme LASSARADE, MM. BURGOA et Cédric VIAL, Mmes RICHER et IMBERT, M. LEFÈVRE, Mmes BELLUROT et DUMONT, MM. MANDELLI, SIDO, CHARON, CHEVROLLIER, FAVREAU et BOUCHET, Mme ESTROSI SASSONE, MM. SAVARY, ANGLARS, Daniel LAURENT, BRISSON et PERRIN, Mme DEROCHE, MM. LAMÉNIE et MILON, Mmes LOPEZ, Frédérique GERBAUD et VENTALON, M. POINTEREAU, Mme CANAYER et M. CHATILLON


ARTICLE 1ER


Alinéa 9

Compléter cet alinéa par les mots :

et des infrastructures d’accueil, au sens de l’article L. 32, nécessaires à la réalisation du raccordement

Objet

Les infrastructures d’accueil sont définies par l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques comme tout élément destiné à accueillir des éléments d'un réseau sans devenir lui-même un élément actif de ce réseau. Il s’agit par exemple  de pylônes, gaines, chambres de tirage et regards, trous de visite, boîtiers, immeubles ou accès à des immeubles, installations liées aux antennes, tours et poteaux, etc.

Depuis 2016, le gestionnaire d’infrastructures d’accueil doit faire droit aux demandes raisonnables d’accès à ses infrastructures émanant d’un exploitant de réseau ouvert au public à très haut débit, comme le réseau de fibre optique. Cet accès doit être fourni selon des modalités et dans des conditions équitables et raisonnables et fait généralement l’objet d’une convention passée entre l’opérateur de communications électroniques et le gestionnaire de l’infrastructure d’accueil.

Les infrastructures d’accueil peuvent être nécessaires à la réalisation du raccordement à la fibre d’un utilisateur final. Or, il arrive qu’elles fassent l’objet de malfaçons ou de dégradations de la part des intervenants chargés d’effectuer un raccordement à la fibre.

Par cet amendement, il s’agit donc de préciser que les exigences tendant à assurer la qualité de la réalisation des raccordements à la fibre s’appliquent également à l’utilisation des infrastructures d’accueil nécessaires à cette opération.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Pérennité des réseaux de communications électroniques à très haut débit

(1ère lecture)

(n° 518 , 517 )

N° 9 rect. ter

2 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. CHAIZE et BASCHER, Mmes SCHALCK, BELRHITI, PUISSAT, MULLER-BRONN, MICOULEAU et Marie MERCIER, MM. Jean Pierre VOGEL et LE GLEUT, Mme JACQUES, M. REICHARDT, Mme GOSSELIN, MM. Bernard FOURNIER, HUGONET et BAZIN, Mme DI FOLCO, M. SOL, Mme de CIDRAC, MM. de NICOLAY et SAUTAREL, Mme LASSARADE, MM. BURGOA et Cédric VIAL, Mmes RICHER et IMBERT, M. LEFÈVRE, Mmes BELLUROT et DUMONT, MM. MANDELLI, SIDO, CHARON, CHEVROLLIER, FAVREAU et BOUCHET, Mme ESTROSI SASSONE, MM. SAVARY, ANGLARS, Daniel LAURENT, BRISSON et PERRIN, Mme DEROCHE, MM. LAMÉNIE et MILON, Mmes Frédérique GERBAUD et VENTALON, M. POINTEREAU, Mme CANAYER et M. CHATILLON


ARTICLE 3


Alinéa 3

Remplacer les mots :

fin de la fourniture de nouveaux accès à la boucle locale “cuivre” est prévue à une échéance de trente-six mois

par les mots :

fermeture technique de la boucle locale “cuivre” est prévue à une échéance de dix-huit mois

Objet

La fermeture du réseau cuivre doit se faire en deux phases :

-  une phase de transition (2020-2025) destinée à préparer la fermeture technique, notamment à travers la limitation des nouveaux accès au réseau (fermeture commerciale), en attendant la généralisation de la fibre ;

-  une phase de fermeture technique (2026-2030) pour fermer matériellement le réseau.

L’article 3, dans sa rédaction adoptée par la commission, étend l’interdiction du recours au mode « Stoc » pour la réalisation des raccordements complexes à la fibre aux communes dans lesquelles la fermeture commerciale du réseau cuivre a été engagée. Or, selon l’Arcep, environ 20 millions de lignes étaient déjà fermées commercialement en février 2023. Il apparaît donc plus opportun d’appliquer cette interdiction aux communes dans lesquelles la fermeture technique du réseau cuivre est proche.

Cet amendement propose donc d’interdire le recours au mode « Stoc » dans les communes dans lesquelles la fermeture technique du réseau cuivre est prévue à une échéance de dix-huit mois.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Proposition de loi

Pérennité des réseaux de communications électroniques à très haut débit

(1ère lecture)

(n° 518 , 517 )

N° 10 rect. ter

2 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. CHAIZE et BASCHER, Mmes SCHALCK, BELRHITI, PUISSAT, MULLER-BRONN, MICOULEAU et Marie MERCIER, MM. Jean Pierre VOGEL et LE GLEUT, Mme JACQUES, M. REICHARDT, Mme GOSSELIN, MM. Bernard FOURNIER, HUGONET et BAZIN, Mme DI FOLCO, M. SOL, Mme de CIDRAC, MM. de NICOLAY et SAUTAREL, Mme LASSARADE, MM. BURGOA et Cédric VIAL, Mmes RICHER et IMBERT, M. LEFÈVRE, Mmes BELLUROT et DUMONT, MM. MANDELLI, SIDO, CHARON, CHEVROLLIER, FAVREAU et BOUCHET, Mme ESTROSI SASSONE, MM. SAVARY, ANGLARS, Daniel LAURENT, BRISSON et PERRIN, Mme DEROCHE, MM. LAMÉNIE et MILON, Mmes Frédérique GERBAUD et VENTALON, M. POINTEREAU, Mme CANAYER et M. CHATILLON


INTITULÉ DE LA PROPOSITION DE LOI


Après le mot :

des

insérer les mots :

raccordements aux

Objet

La présente proposition de loi a pour objet d’assurer la qualité du raccordement de l’utilisateur final aux réseaux de communications électroniques en fibre optique.

Cet amendement de coordination vise donc à modifier l’intitulé de la proposition de loi, en cohérence avec ses dispositions. Le texte ne traite pas de l’ensemble des enjeux de qualité portant sur l’ensemble du réseau de communications électroniques à très haut débit en fibre optique, mais uniquement du dernier maillon de ce réseau, qui concentre aujourd’hui de nombreuses malfaçons et des dysfonctionnements en raison du recours au mode Stoc (sous-traitance aux opérateurs commerciaux).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Proposition de loi

Pérennité des réseaux de communications électroniques à très haut débit

(1ère lecture)

(n° 518 , 517 )

N° 11 rect. quinquies

2 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mmes JACQUEMET, HERZOG, SAINT-PÉ et de LA PROVÔTÉ, MM. FOLLIOT et HENNO, Mmes LOISIER et DEVÉSA, M. DÉTRAIGNE, Mmes PERROT et GUIDEZ et MM. LE NAY, Pascal MARTIN et LEVI


ARTICLE 1ER


Après l’alinéa 15

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les obligations prévues au présent I ter s’appliquent également si une nouvelle intervention est nécessaire pour remédier à une difficulté de raccordement.

Objet

La proposition de loi "visant à assurer la qualité et la pérennité des réseaux de communications électroniques à très haut débit en fibre optique" prévoit des obligations pour l'intervenant lorsqu'il réalise un raccordement (rédaction d'un compte-rendu d'intervention, remise d'un certificat de conformité). Ces obligations sont énumérées aux alinéas 14 et 15 de l'article 1er du texte de loi.

Le présent amendement vise à étendre ces obligations à l'hypothèse où l'intervenant est amené à intervenir à nouveau pour remédier à un raccordement défectueux, c'est-à-dire dans le cadre d'une opération dite de service après-vente (SAV).

L'objectif est de permettre à l'opérateur d'infrastructure d'être informé de toute intervention, quelle qu'elle soit, et du bilan de cette intervention, ce qui n'est pas toujours le cas aujourd'hui. L'idée selon laquelle l'opérateur d'infrastructure doit avoir connaissance de ce qui se passe sur le réseau, afin d'être en mesure de régler dans les meilleurs délais d'éventuelles défaillances, semble être un principe de bon sens.

Le dépôt de cet amendement est également justifié par le fait que, lorsque les raccordements à la fibre optique seront terminés, l'intervenant réalisera principalement ces opérations de SAV. Il convient donc d'anticiper dès à présent cette future étape.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Pérennité des réseaux de communications électroniques à très haut débit

(1ère lecture)

(n° 518 , 517 )

N° 12 rect. quinquies

2 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Adopté

Mmes JACQUEMET, HERZOG, SAINT-PÉ et de LA PROVÔTÉ, MM. FOLLIOT et HENNO, Mmes LOISIER et DEVÉSA, M. DÉTRAIGNE, Mmes PERROT et GUIDEZ et MM. LE NAY, Pascal MARTIN et LEVI


ARTICLE 1ER


Alinéa 2

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

L’opérateur qui, après en avoir fait la demande, renonce à accéder aux lignes informe la personne mentionnée au premier alinéa du I de l’article L. 34-8-3 des raisons motivant l’abandon de sa demande.

Objet

Lorsque l'opérateur commercial annule une commande de raccordement, il ne documente pas systématiquement la raison de l'annulation auprès de l'opérateur d'infrastructure, ce qui empêche ce dernier de résoudre un problème relevant potentiellement de sa responsabilité.

Le présent amendement vise à obliger l'opérateur commercial, lorsqu'il annule une commande de raccordement, à communiquer à l'opérateur d'infrastructure la raison à l'origine de ce revirement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Pérennité des réseaux de communications électroniques à très haut débit

(1ère lecture)

(n° 518 , 517 )

N° 13

28 avril 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. DELAHAYE


ARTICLE 1ER


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – L’article L. 34-8-4 du code des postes et des communications électroniques est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Pour les nouveaux bâtis (logement individuel et collectif), l’opérateur devra indiquer le point de raccordement le plus viable économiquement pour le propriétaire du bâtiment.

« Les travaux de raccordement et de mise en éligibilité commerciale des lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique de l’immeuble bâti (logement individuel ou collectif) doivent être achevés dans un délai de six mois à compter de la mise à la disposition par le propriétaire de l’adduction au réseau physique très haut débit.

« Les potentiels travaux de raccordement d’adduction nécessaire aux lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique sont proposés et gérés par l’opérateur d’infrastructure. »

Objet

Cet amendement a pour objet l'ajout de trois alinéas visant définir plus clairement la responsabilité des nouveaux raccordements en bénéficiant d'un contact unique porté par l’opérateur d’infrastructure, à favoriser l’intérêt du propriétaire portant le coût de nouveau raccordement sur un réseau très haut débit sans favoriser l’opérateur d’infrastructure et une fois les travaux, type génie civil réalisés, imposer un délai raisonnable de 6 mois maximum pour la mise en éligibilité commerciale par l’opérateur d’infrastructure.






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Pérennité des réseaux de communications électroniques à très haut débit

(1ère lecture)

(n° 518 , 517 )

N° 14 rect.

2 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Adopté

M. DELAHAYE


ARTICLE 1ER


Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

« III. – L’opérateur mentionné au I du présent article met en place un  registre unique incluant les coordonnées, l’horaire et la géolocalisation de toute intervention de raccordement d’utilisateurs finals aux réseaux à très haut débit en fibre optique.

« Le registre est consultable par la personne mentionnée au premier alinéa du I de l’article L. 34-8-3 et, dans le cadre d’audits et d’enquêtes, par les autorités compétentes. Le fait d’effectuer une fausse déclaration dans ce registre est puni d’une amende de 500 €. »

Objet

Cet amendement vise à créer un registre des interventions de raccordements d’utilisateurs finals aux réseaux à très haut débit en fibre optique, qui permettra de responsabiliser les opérateurs commerciaux et leurs sous-traitants et de favoriser une meilleure traçabilité des interventions au bénéfice des opérateurs d’infrastructure et des autorités compétentes.






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Pérennité des réseaux de communications électroniques à très haut débit

(1ère lecture)

(n° 518 , 517 )

N° 15

28 avril 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FERNIQUE, DANTEC, BENARROCHE et BREUILLER, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE 5


I. – Alinéa 5, première phrase

Remplacer le mot :

dix

par le mot :

sept

II. – Alinéa 7, première phrase

Remplacer le mot :

cinq

par le mot :

trois

Objet

L’article 5 prévoit une ouverture de droits au non-paiement de l’abonnement, à indemnisation et à une résiliation gratuite pour les consommateurs subissant une perte de connexion pendant un nombre de jours consécutifs.

Ce dispositif va dans le bon sens car la perte d’une connexion internet entraine des conséquences qui vont au-delà du fait de payer un abonnement pour un service qui ne fonctionne pas. Cela a un impact sur la vie personnelle, administrative et professionnelle des personnes privées d’accès à internet.

Cet amendement vise à mieux protéger les consommateurs en modifiant l’articulation dans le temps des sanctions instituées par le présent article en cas d’interruption du service d’accès à internet.

Afin de permettre une indemnisation plus rapide et plus conséquente des consommateurs gravement lésés par la perte de connexion, il est proposé d’abaisser les seuils de jours consécutifs à sept jours pour obtenir un droit à indemnisation contre dix jours dans la rédaction issue de la commission.

Afin de permettre au consommateur d’être davantage protégé et d’obliger le fournisseur d’accès à internet à intervenir dans les délais les plus brefs en cas de dysfonctionnement, il est proposé d’abaisser les seuils de jours consécutifs à trois jours pour voir le paiement de l’abonnement suspendu par l’opérateur contre cinq jours dans la rédaction de la commission.

Cet amendement a été travaillé avec l'UFC-Que Choisir.






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(1ère lecture)

(n° 518 , 517 )

N° 16

2 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 1ER


Alinéa 2

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 34-8-3-2. – I. – Quelles que soient les modalités de réalisation du raccordement, la personne mentionnée au premier alinéa du I de l’article L. 34-8-3 du présent code est responsable de la ligne de communications électroniques à très haut débit en fibre optique au sens du présent code, du point de mutualisation jusqu’au dispositif de terminaison intérieur optique.

« Le raccordement permettant de desservir l’utilisateur final doit être réalisé dans le respect des exigences de qualité minimales fixées par un décret, pris après avis de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse et des dispositions des articles L. 34-8-3-et L. 34-8-3-3 du présent code.

Objet

Cet amendement a pour objet de garantir d’une part la responsabilité de l’opérateur d’infrastructure (OI) sur la qualité de l’ensemble du réseau y compris celui soumis au mode STOC, sans que la sous-traitance ne dilue cette responsabilité. L’amendement fixe par décret les modalités de mise en œuvre et de contrôle qualité fixés par l'Arcep.






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(1ère lecture)

(n° 518 , 517 )

N° 17

2 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 1ER


Alinéas 4 et 5

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

« Sur demande d’un opérateur souhaitant accéder à sa ligne de communications électroniques, adressée par l’intermédiaire du guichet unique, à la suite de difficultés de raccordement identifiées par celui-ci ou portées à sa connaissance par l’utilisateur final ou une collectivité territoriale, la personne mentionnée au premier alinéa du I de l’article L. 34-8-3 garantit la résolution des difficultés de raccordement, dans un délai raisonnable qui ne peut excéder un délai fixé par voie réglementaire, en tenant compte de la complexité de la difficulté. Le délai commence à courir à compter de la saisine du guichet unique.

Objet

Cet amendement instaure l’opérateur commercial (OC) comme l’intermédiaire unique afin de garantir un meilleur niveau de partage d’information et un suivi simplifié de l’alerte et des solutions à mettre en œuvre. L’OC est par ailleurs l’acteur le mieux identifié des utilisateurs finals. Il est ainsi chargé de saisir le guichet à chaque sollicitation faite par l’utilisateur final qu’il soit particulier ou collectivités territoriales.






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(n° 518 , 517 )

N° 18

2 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 1ER


Alinéa 12

Remplacer les mots :

labellisé selon un

par les mots :

respectant les exigences d’un

Objet

Amendement rédactionnel






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(n° 518 , 517 )

N° 19

2 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 1ER


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« III. – Les dispositions du I du présent article s’appliquent aux contrats conclus ou pour lesquels une consultation est engagée à compter de la publication de la loi n° ... du ... visant à assurer la qualité et la pérennité des réseaux de communications électroniques à très haut débit en fibre optique. »

Objet

Cet amendement vise à appliquer les dispositions de la loi sur les nouveaux contrats et non ceux d'ores et déjà signés pour éviter les risques de recours indemnitaires des opérateurs contre l’État et éviter de freiner considérablement le déploiement.






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(n° 518 , 517 )

N° 20

2 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 3


Alinéa 3

Remplacer les mots :

voie réglementaire

par les mots : 

le ministre chargé des communications électroniques sur proposition de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse

Objet

Amendement rédactionnel






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(n° 518 , 517 )

N° 21

2 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 3


Alinéas 4 et 5

Supprimer ces alinéas.

Objet

Amendement de suppression.

Pour effectuer le churn, bien qu’en théorie le changement puisse se faire via une simple mise à jour logicielle, en pratique une intervention chez le client est majoritairement requise. L’amendement s’articule en cohérence avec les dispositions de l’article 1 qui garantit la relation auprès de l’utilisateur final par l’opérateur commercial.

De plus, en rendant l’opérateur d’infrastructure responsable de cette relation dans le cadre d’un churn des distorsions de concurrence sont à prévoir étant donné que certains OI endossent également le rôle d’OC.






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(n° 518 , 517 )

N° 22

2 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 4


Alinéa 6

Rédiger ainsi cet alinéa :

 «  12° La qualité, la pérennité, et l’intégrité des réseaux de communications électroniques, et notamment ceux à très haut débit en fibre optique mentionnés à l’article L. 34-8-3. » ;

Objet

Amendement rédactionnel






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(n° 518 , 517 )

N° 23

2 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 4


Alinéas 16 à 20

Supprimer ces alinéas.

Objet

L’article L. 36-11 prévoit déjà la possibilité d’une astreinte. En effet, le président de l’Autorité peut demander au président de la section du contentieux, statuant en référé, d’ordonner à un opérateur de se conformer à ses obligations en cas de manquement susceptible d’entrainer un préjudice grave pour un opérateur ou pour le marché. Dans cette hypothèse, le juge des référés peut prendre toute mesure conservatoire et prononcer une astreinte.

Enfin, s’agissant de la formation RDPI, lui conférer un tel pouvoir nous semble poser une difficulté dès lors que les astreintes sont des sanctions alors que les mise en demeure de l’Arcep n’en sont pas.






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N° 24

2 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 5


Alinéa 2

Après le mot :

consécutifs

insérer les mots :

à compter du signalement du consommateur à son fournisseur de service dans le respect des modalités prévues au contrat

Objet

L'amendement a pour objet de renforcer le droit des consommateurs lorsque le consommateur signale une interruption de service ou que le fournisseur d’accès à internet en est informé par tout moyen, interruption notamment liée à des coupures prolongées ou bien à des débranchements sauvages, et à éviter que le consommateur ne soit captif de son fournisseur d’accès internet. .
Le consommateur pourra ainsi résilier son contrat, sans aucun frais, au-delà de 20 jours consécutifs d’interruption de service. Pour éviter tout abus, cette possibilité n’est pas ouverte aux consommateurs qui seraient directement à l’origine de cette interruption de service.






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(n° 518 , 517 )

N° 25

2 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 1ER


Alinéa 16, seconde phrase

Compléter cette phrase par les mots :

selon les conditions de droit commun

Objet

Rédactionnel






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(n° 518 , 517 )

N° 26

2 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Tombé

Le Gouvernement


ARTICLE 1ER


Alinéas 8 à 11

Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 34-8-3-3. – I. – Lorsque la personne mentionnée au premier alinéa du I de l’article L. 34-8-3 dans des conditions non-discriminatoires, confie la réalisation du raccordement à un opérateur demandant un accès à sa ligne de communications électroniques à très haut débit en fibre optique, un contrat est conclu avec la personne mentionnée au premier alinéa du I de l’article L. 34-8-3, comprenant un cahier des charges détaillant les exigences de qualité minimales prévues au deuxième alinéa du I de l’article L. 34-8-3-2 du présent code.

« Les informations minimales que comporte le modèle de contrat mentionné au premier alinéa du présent I sont fixées par voie règlementaire.

« Il est communiqué pour information à l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse.

Objet

L’amendement permet de distinguer clairement les responsabilités des OI, des OC, et des entreprises de sous-traitance en ajoutant des exigences de compétences et de respect des règles de sécurité applicables à l’exécution de travaux mentionnés. L’ensemble de ces règles sera défini par voie réglementaire.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 518 , 517 )

N° 27

2 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 2


Supprimer cet article.

Objet

Les dispositions prévues par l’article 2 sont déjà satisfaites et ne relèvent pas de la loi.
Les relations entre les opérateurs d’infrastructure exploitant des réseaux d’initiative publique et les opérateurs commerciaux présents sur ces réseaux sont également régies par règles de la commande publique. L’ajout de dispositifs de contrôle du délégant sur son délégataire n’est pas nécessaire dans la mesure où ce contrôle est déjà prévu par les règles de la commande publique.

Les dispositions envisagées ne peuvent qu’être source de complexité administrative.

Cet amendement est donc un amendement de suppression.






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(n° 518 , 517 )

N° 28

2 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 4


Alinéa 4

Après le mot :

exercée

insérer le mot :

notamment

Objet

Amendement rédactionnel






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(n° 518 , 517 )

N° 29

2 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme DEMAS

au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable


ARTICLE 1ER


I. – Alinéa 2

1° Première phrase

Compléter cette phrase par les mots :

, dans le respect des dispositions de l’article L. 34-8-3-3 et d’exigences de qualité minimales fixées par un décret pris après avis de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse 

2° Deuxième phrase

Remplacer les mots :

de l’article L. 34-8-3-3

par les mots :

du même article L. 34-8-3-3

et les mots :

des exigences de qualité minimales fixées par un décret, pris après avis de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse

par les mots :

les exigences de qualité minimales précitées

II. – Alinéa 8

Remplacer le mot :

ledit

par les mots :

un contrat est conclu comprenant un cahier des charges qui respecte les exigences de qualité minimales prévues au I de l’article L. 34-8-3-2. Ce contrat est transmis à l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse. Ledit

III. – Alinéa 11

Remplacer les mots :

comporte le contrat mentionné au troisième alinéa du présent I

par les mots :

comportent les contrats mentionnés aux premier et troisième alinéas du présent I

IV. – Alinéa 14

Supprimer les mots :

, selon des modalités définies par voie réglementaire,

V. – Alinéa 15

Supprimer les mots :

dans des conditions fixées par voie réglementaire,

VI. – Après l’alinéa 15

Insérer sept alinéas ainsi rédigés :

« 3° En cas d’échec de raccordement, la remise à l’utilisateur final d’un certificat attestant de l’impossibilité technique de procéder au raccordement. Ce certificat précise les informations suivantes :

« – les coordonnées de la personne mentionnée au premier alinéa du I de l’article L. 34-8-3 et les modalités de saisine du guichet unique mentionné au II de l’article L. 34-8-3-2 ;

« – les coordonnées de la personne pour le compte de laquelle il intervient ;

« – le cas échéant, les coordonnées de l’opérateur demandant un accès à une ligne de communications électroniques ;

« – les coordonnées de l’utilisateur final ;

« – le motif de l’échec de raccordement.

« Les modalités de réalisation et de transmission du compte rendu d’intervention, du certificat de conformité et du certificat d’échec de raccordement sont fixées par voie réglementaire.

VII. – Alinéa 16, seconde phrase

Au début, insérer les mots :

Sans préjudice de l’article 5 de la loi n° … du … vient à assurer la qualité et la pérennité des réseaux de communications électroniques à très haut débit à fibre optique,

Objet

Cet amendement vise à apporter des précisions à l’article 1er de la proposition de loi, qui vise à clarifier les modalités de réalisation des raccordements à la fibre et les obligations respectives des opérateurs d’infrastructure et commerciaux.

D’une part, il précise que les exigences de qualité et les obligations prévues à l’article L. 34-8-3-3 du code des postes et des communications électroniques (exigence de labellisation des intervenants, réalisation systématique d’un compte rendu d’intervention et remise d’un certificat de conformité  en particulier) s’appliquent à la réalisation des raccordements, peu importe le mode opératoire retenu. Cette précision vise à garantir l’application de ces dispositions aux cas de figure où l’opérateur d’infrastructure effectue lui-même des opérations de raccordement. Dans le même objectif de cohérence, il prévoit que ces exigences sont applicables au contrat « Stoc » passé entre l’opérateur d’infrastructure et l’opérateur commercial.

D’autre part, il complète utilement le dispositif en instituant un certificat qui sera remis à l’utilisateur final en cas d’échec de raccordement.

Enfin, il clarifie l’articulation entre les dispositions de l’article 1er qui prévoient que l’opposabilité du contrat de sous-traitance par l’utilisateur final et les sanctions qui peuvent être prononcées en cas d’interruption du service d’accès à internet en application de l’article 5.






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N° 30

2 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme DEMAS

au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable


ARTICLE 3


Alinéa 3, première phrase

Remplacer le mot :

et

par le mot

ou

Objet

Cet amendement vise à clarifier le champ d’application du dispositif.

Il s’agit de préciser que l’interdiction du recours au mode « Stoc » pour la réalisation des raccordements longs et complexes s’applique à la fois aux zones ayant obtenu le statut de « zone fibrée » et aux communes dans lesquelles la fermeture du réseau cuivre est engagée, ces deux critères étant alternatifs.






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(n° 518 , 517 )

N° 31

2 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme DEMAS

au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable


ARTICLE 4


Alinéa 12

Remplacer le mot :

quatrième

par le mot :

cinquième

Objet

Amendement légistique visant à corriger une erreur matérielle.






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N° 32

2 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme DEMAS

au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable


ARTICLE 5


I. - Alinéa 2

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Le nombre de jours d’interruption est calculé jusqu’au rétablissement continu du service d’accès à internet sur au moins sept jours.

II. - Alinéa 5, seconde phrase

Après le mot :

rétablissement

insérer le mot :

continu

et après le mot :

internet

insérer les mots :

sur au moins sept jours

III. - Alinéa 7

1° Première phrase

Après le mot :

rétablissement

insérer le mot :

continu

et après la seconde occurrence du mot :

internet

insérer les mots :

sur au moins sept jours

2° Troisième phrase

Compléter cette phrase par les mots :

dans un délai de dix jours suivant le début de l’interruption

3° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Le consommateur est informé sans délai, par tout moyen, des modalités selon lesquelles est effectué le remboursement.

Objet

L’article 5 vise à mieux protéger les droits des utilisateurs en cas d’interruption prolongée du service d’accès à internet.

Selon la durée de l'interruption, il institue trois pénalités possibles à l'encontre du fournisseur d'accès à internet (FAI) : la suspension du paiement de l'abonnement au bout de 5 jours, le versement d'une indemnité à l'abonné au bout de 10 jours puis la résiliation sans frais de l'abonnement, si l'abonné en fait la demande, au bout de 20 jours.

Cet amendement vise à préciser que le nombre de jours d’interruption est calculé jusqu’au rétablissement de l’accès à internet pendant au moins sept jours, afin de prendre en compte les cas de figure où la connexion de l’utilisateur n’est rétablie que momentanément.

Par ailleurs, il clarifie les modalités de remboursement du consommateur lorsque celui-ci a versé des sommes au titre de périodes durant laquelle son service d’accès à internet a été interrompu.