Direction de la séance |
Proposition de loi Pérennité des réseaux de communications électroniques à très haut débit (1ère lecture) (n° 518 , 517 ) |
N° 26 2 mai 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Le Gouvernement ARTICLE 1ER |
Alinéas 8 à 11
Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 34-8-3-3. – I. – Lorsque la personne mentionnée au premier alinéa du I de l’article L. 34-8-3 dans des conditions non-discriminatoires, confie la réalisation du raccordement à un opérateur demandant un accès à sa ligne de communications électroniques à très haut débit en fibre optique, un contrat est conclu avec la personne mentionnée au premier alinéa du I de l’article L. 34-8-3, comprenant un cahier des charges détaillant les exigences de qualité minimales prévues au deuxième alinéa du I de l’article L. 34-8-3-2 du présent code.
« Les informations minimales que comporte le modèle de contrat mentionné au premier alinéa du présent I sont fixées par voie règlementaire.
« Il est communiqué pour information à l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse.
Objet
L’amendement permet de distinguer clairement les responsabilités des OI, des OC, et des entreprises de sous-traitance en ajoutant des exigences de compétences et de respect des règles de sécurité applicables à l’exécution de travaux mentionnés. L’ensemble de ces règles sera défini par voie réglementaire.