Direction de la séance |
Proposition de loi Pérennité des réseaux de communications électroniques à très haut débit (1ère lecture) (n° 518 , 517 ) |
N° 16 2 mai 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 1ER |
Alinéa 2
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 34-8-3-2. – I. – Quelles que soient les modalités de réalisation du raccordement, la personne mentionnée au premier alinéa du I de l’article L. 34-8-3 du présent code est responsable de la ligne de communications électroniques à très haut débit en fibre optique au sens du présent code, du point de mutualisation jusqu’au dispositif de terminaison intérieur optique.
« Le raccordement permettant de desservir l’utilisateur final doit être réalisé dans le respect des exigences de qualité minimales fixées par un décret, pris après avis de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse et des dispositions des articles L. 34-8-3-et L. 34-8-3-3 du présent code.
Objet
Cet amendement a pour objet de garantir d’une part la responsabilité de l’opérateur d’infrastructure (OI) sur la qualité de l’ensemble du réseau y compris celui soumis au mode STOC, sans que la sous-traitance ne dilue cette responsabilité. L’amendement fixe par décret les modalités de mise en œuvre et de contrôle qualité fixés par l'Arcep.