Direction de la séance |
Proposition de loi Pérennité des réseaux de communications électroniques à très haut débit (1ère lecture) (n° 518 , 517 ) |
N° 12 rect. quinquies 2 mai 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes JACQUEMET, HERZOG, SAINT-PÉ et de LA PROVÔTÉ, MM. FOLLIOT et HENNO, Mmes LOISIER et DEVÉSA, M. DÉTRAIGNE, Mmes PERROT et GUIDEZ et MM. LE NAY, Pascal MARTIN et LEVI ARTICLE 1ER |
Alinéa 2
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
L’opérateur qui, après en avoir fait la demande, renonce à accéder aux lignes informe la personne mentionnée au premier alinéa du I de l’article L. 34-8-3 des raisons motivant l’abandon de sa demande.
Objet
Lorsque l'opérateur commercial annule une commande de raccordement, il ne documente pas systématiquement la raison de l'annulation auprès de l'opérateur d'infrastructure, ce qui empêche ce dernier de résoudre un problème relevant potentiellement de sa responsabilité.
Le présent amendement vise à obliger l'opérateur commercial, lorsqu'il annule une commande de raccordement, à communiquer à l'opérateur d'infrastructure la raison à l'origine de ce revirement.