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Proposition de loi

Nationalisation du groupe Électricité de France

(1ère lecture)

(n° 465 , 464 )

N° 1

30 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

M. DARNAUD et Mme VENTALON


ARTICLE 3 BIS



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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Nationalisation du groupe Électricité de France

(1ère lecture)

(n° 465 , 464 )

N° 2

30 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LUREL, MONTAUGÉ, KANNER, FÉRAUD et RAYNAL, Mme BRIQUET, MM. COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

La société Électricité de France est nationalisée.

Objet

Par le présent amendement, le groupe socialiste, écologiste et républicain souhaite revenir à la rédaction de cet article tel qu'issu des travaux de l'Assemblée Nationale. Alors que le rapporteur propose une simple étatisation de la société Electricité de France, les auteurs du présent amendement estiment qu'une nationalisation serait incontestablement plus opportune pour atteindre l'objectif politique de cette proposition de loi, à savoir d'empêcher le démembrement d'Electricité de France.






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Nationalisation du groupe Électricité de France

(1ère lecture)

(n° 465 , 464 )

N° 3

30 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LUREL, MONTAUGÉ, KANNER, FÉRAUD et RAYNAL, Mme BRIQUET, MM. COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 2


Rédiger ainsi cet article :

L’article L. 111-67 du code de l’énergie est ainsi rédigé :

« Art. L. 111-67. – L’entreprise dénommée « Électricité de France » est un groupe public unifié composé de la société « Électricité de France SA » et de l’ensemble de ses filiales directes et indirectes. Ses activités sont les suivantes :

« 1° La production, le transport dans les zones non interconnectées et en Corse, la distribution, la commercialisation, l’importation et l’exportation d’électricité ;

« 2° Le développement, la construction, l’exploitation et la maintenance des sources d’énergie hydraulique, nucléaire, renouvelable et thermique ;

« 3° La prestation de services énergétiques ;

« 4° Le transport, hormis dans les zones non interconnectées et en Corse, assuré en toute indépendance opérationnelle et stratégique vis-à-vis de la société Électricité de France SA, notamment par la société Réseau de Transport d’Électricité.

« Son capital est détenu intégralement par l’État. Il est incessible. »

Objet

Le groupe socialiste, écologiste et républicain, par cet amendement, entend rétablir la version de l'article issue des travaux de l'Assemblée Nationale. En effet, cette rédaction apparaît nettement plus efficace pour empêcher tout démembrement de la société Electricité de France, notamment par filialisation et privatisation. 

En complément, quelques précisions sont apportées au texte issue des travaux de l'Assemblée sur trois points :

Il s'agit en premier lieu de mieux délimiter le périmètre du groupe public unifié en intégrant dans la rédaction la notion de filiale. 

En second lieu, il convient de mieux tenir compte des spécificités des activités de transports régies par le droit européen. En effet, il convient sur ce point de garantir, en conformité avec le droit européen relatif aux "Transmission System Operators » (TSO) résultant de la directive 2009/72/EC du 13 juillet 2009 relative aux règles communes du marché européen de l’électricité, l’indépendance de RTE et le maintien de sa certification TSO. Cette rédaction précise donc la position spécifique de RTE et sa nécessaire indépendance opérationnelle et stratégique vis-à-vis de la maison mère (comme c'est par ailleurs le cas aujourd'hui).

Enfin, il apparaît aux auteurs du présent amendement qu'il convient de mieux réfléchir la problématique de l'ouverture du capital de la société aux agents d'Electricité de France tant sur le plan de la conformité au droit européen que de l'intérêt des salariés et qu'il n'est pas opportun à ce stade de la navette parlementaire de maintenir cette disposition. 






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Nationalisation du groupe Électricité de France

(1ère lecture)

(n° 465 , 464 )

N° 4

30 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LUREL, MONTAUGÉ, KANNER, FÉRAUD et RAYNAL, Mme BRIQUET, MM. COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 3


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Au 1er juillet 2023, si l’offre publique d’achat simplifiée de la société dénommée « Électricité de France » initiée par l’État français portant le visa n° 22-464 n’a pas été menée à son terme, une commission administrative nationale d’évaluation présidée par le premier président de la Cour des comptes et composée du Gouverneur de la Banque de France, du président de la section des finances du Conseil d’État, du président de la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation et d’un membre du Conseil économique, social et environnemental désigné par le président de cette assemblée est chargée de fixer la valeur d’échange à cette date des actions de la société dénommée « Électricité de France ».

Objet

Par son amendement de rétablissement de l'article premier de la présente proposition de loi, le groupe socialiste entend rétablir le principe d'une nationalisation d'Electricité de France. Par voie de conséquence, il convient donc de rétablir, toujours dans sa rédaction issue des travaux de l'Assemblée Nationale, l'article 3 visant à établir les modalités d'indemnisation des actionnaires. Tel est l'objet du présent amendement.






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(1ère lecture)

(n° 465 , 464 )

N° 5

30 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Rejeté

MM. LUREL, MONTAUGÉ, KANNER, FÉRAUD et RAYNAL, Mme BRIQUET, MM. COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 3 TER


Rédiger ainsi cet article :

Dans les six mois qui suivent la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le calendrier et les étapes de mise en œuvre d'une nationalisation de la société Électricité de Mayotte, dont Électricité de France est actionnaire minoritaire.

Objet

Le groupe socialiste, écologiste et républicain souhaite renforcer la portée du rapport relatif à Electricité de Mayotte demandé au présent article 3 ter. En ce sens, les auteurs du présent amendement propose une formulation plus appropriée aux objectifs poursuivis. 






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Nationalisation du groupe Électricité de France

(1ère lecture)

(n° 465 , 464 )

N° 6

31 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. MONTAUGÉ, LUREL, KANNER, FÉRAUD et RAYNAL, Mme BRIQUET, MM. COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 BIS


Après l’article 3 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le deuxième alinéa de l’article L. 336-2 du code de l’énergie est complétée par les mots : « et 25 % de la production d’électricité nucléaire annuelle nationale ».

II. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2024.

Objet

L’accès régulé à l’électricité nucléaire historique, l’ARENH, permet aux fournisseurs dits alternatifs de se fournir en électricité auprès d’EDF à des conditions de prix censés refléter « les conditions économiques de production d’électricité par les centrales nucléaires d’EDF ». L’article L. 336-2 du code de l’énergie prévoit dans son alinéa 2 que le volume global maximal d’électricité nucléaire historique qui peut être cédé aux fournisseurs alternatifs ne peut excéder 120 TWh par an.

Dans le contexte actuel d’envolée historique des prix de l’énergie, ces conditions sont particulièrement avantageuses pour les concurrents d’EDF dont certains ont pourtant récemment engrangé d’importants « superprofits ». Comme le soulignait le député Julien Aubert dans sa communication du jeudi 24 février 2022 auprès de la Commission des Finances de l’Assemblée Nationale en parlant de l’ARENH « Cette subvention indirecte versée par EDF à ses concurrents est pour le moins curieuse quand TotalEnergies présente un résultat net record de 16 milliards de dollars pour l’année 2021. Pourquoi EDF, dont les finances sont sous pression, devait-il subventionner un concurrent dont les finances sont florissantes ? Pourquoi un tel effet d’aubaine ? ».

Pour EDF, dont la situation financière est aujourd’hui des plus préoccupantes face au mur d’investissements à venir (grand carénage, relance du nucléaire avec la construction de nouveaux EPR, déploiement des ENR, etc. …), cette ponction est particulièrement pénalisante et pèse sur son potentiel de financement.

Elle est d’autant plus pénalisante que les capacités nucléaires de production actuelles sont amoindries, la production étant demeurée inférieure à 300 TWh en 2022. Selon les dernières prévisions, la production nucléaire nationale pour l’année 2023 devrait encore demeurer en deçà des capacités « normales » du parc nucléaire, soit entre 300 et 330 TWh. Dans ces conditions, et s’il devait être maintenu, le volume de l’ARENH actuellement de 100 TWH atteindrait près de 30 % de la production nucléaire ; ce qui est totalement insoutenable pour EDF.

Pour toutes ces raisons, les auteurs de l’amendement proposent de plafonner le volume global maximal d’ARENH à 25 % de la production d’électricité nucléaire annuelle nationale et ce en revenant à l’esprit même de la Commission Champsaur et de la loi NOME à l’origine de l’instauration de l’ARENH.

 


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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Nationalisation du groupe Électricité de France

(1ère lecture)

(n° 465 , 464 )

N° 7 rect.

4 avril 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. MONTAUGÉ, LUREL, KANNER, FÉRAUD et RAYNAL, Mme BRIQUET, MM. COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 BIS


Après l'article 3 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 337-16 du code de l’énergie est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ce prix ne peut être inférieur à 49,5 euros par mégawattheure. »

 

Objet

Les auteurs de l’amendement estiment nécessaire de relever le prix de l’accès régulé à l’électricité nucléaire historique (ARENH) de 42 € / MWh à 49,5 € /MWh.

L’ARENH a sensiblement dégradé la capacité d’EDF à faire face aux enjeux qui sont les siens, tant sur la disponibilité du parc électronucléaire, que sur sa prolongation ou encore sur la relance du nucléaire.

L’article L. 336-2 du code de l’énergie précise que le prix de l’ARENH doit refléter « les conditions économiques de production d’électricité par les centrales nucléaires d’EDF (...).

Or, dans son rapport de juillet 2022 sur l’organisation du marché de l’électricité, la Cour des comptes considérait que : » Dans la mesure où sa mise en œuvre a limité les revenus d’EDF, l’ARENH a amoindri la possibilité pour l’entreprise de dégager une capacité d’investissement. ». Et de préciser que cela était notamment dû au fait que : « le niveau du prix de l’ARENH a été fixé à 42 €/MWh et n’a pas évolué depuis 2012, malgré l’augmentation continue des coûts de production du nucléaire sur la période (+ 46 % entre 2011 et 2021, pour atteindre 46,6 €/MWh) ».

Les auteurs de l’amendement tiennent de plus à souligner qu’une telle disposition consistant à augmenter le prix de l’ARENH à 49,5 € le MWh avait déjà été adoptée dans la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat et devait s’appliquer au 1er janvier 2023. Le Sénat avait cependant décalé son entrée en vigueur en la conditionnant à la validation préalable par la commission européenne.

Or, force est de souligner que, dans le cadre du recours contre l’augmentation de l’ARENH de 100 à 120 TWh, le Conseil d’État avait toutefois considéré qu’une telle notification n’était plus nécessaire (CE, 3 février 2023, Fédération Chimie Énergie FCE-CFDT et autres, n° 462840).

Pour toutes ces raisons, les auteurs estiment qu’il n’y plus d’obstacle à une augmentation du prix de l’ARENH qui serait salvatrice pour l’opérateur historique de service public face aux enjeux de la relance du nucléaire et de la transition énergétique.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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Nationalisation du groupe Électricité de France

(1ère lecture)

(n° 465 , 464 )

N° 8

3 avril 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GAY, Mme LIENEMANN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 1ER


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

La société Électricité de France est nationalisée.

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent rétablir l’article 1 supprimé en commission de finances.

En effet, si l’offre publique d’achat simplifiée (OPAS) engagée par l’État en novembre dernier permet à l’Etat d’atteindre, au 8 février 2023,  95,82 % du capital d’EDF, il n’en demeure pas moins que des procédures sont en court et cela constitue un facteur d’insécurité juridique.

De plus, cet article 1 affirme le caractère stratégique d’EDF, entreprise de service public essentielle à la souveraineté énergétique de la France, comme cela est prévu par le neuvième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, qui affirme que « Tout bien, toute entreprise, dont l’exploitation a ou acquiert les caractères d’un service public national ou d’un monopole de fait, doit devenir la propriété de la collectivité. »

 






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(1ère lecture)

(n° 465 , 464 )

N° 9

3 avril 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GAY, Mme LIENEMANN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 2


Rédiger ainsi cet article :

L’article L. 111-67 du code de l’énergie est ainsi rédigé :

« Art. L. 111-67. – L’entreprise dénommée « Électricité de France » est un groupe public unifié, verticalement intégré, composé de la société « Électricité de France SA » et de l’ensemble de ses filiales directes et indirectes.

« Ses activités sont les suivantes :

« 1° La production, le transport, la distribution, la commercialisation, l’importation et l’exportation d’électricité ;

« 2° Le développement, la construction, l’exploitation et la maintenance des sources d’énergie hydraulique, nucléaire, renouvelable et thermique ;

« 3° La prestation de services énergétiques.

« Son capital est détenu intégralement par l’État ou, dans la limite de 2 % du capital, par des personnes salariées de l’entreprise. Il est incessible. »

Objet

Il s’agit par cet amendement de revenir à la rédaction issue des travaux de l’Assemblée nationale, tout en précisant qu’EDF est un groupe public verticalement intégré.






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(1ère lecture)

(n° 465 , 464 )

N° 10

3 avril 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GAY, Mme LIENEMANN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 2


Rédiger ainsi cet article :

L’article L. 111-67 du code de l’énergie est ainsi rédigé :

« Art. L. 111-67. – L’entreprise dénommée « Électricité de France » est un groupe public unifié, verticalement intégré, composé de la société « Électricité de France SA » et de l’ensemble de ses filiales directes et indirectes.

« Toutes orientations stratégiques tendant à modifier la structure du capital, le caractère unifié du groupe ou l’organisation interne d’Électricité de France exige l’approbation du Parlement. »

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent rappeler qu’EDF doit rester une entreprise intégrée.

Pour se prémunir de tout démembrement, ils souhaitent que toute réorganisation de l’entreprise soit soumise au vote du Parlement.

 






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(1ère lecture)

(n° 465 , 464 )

N° 11

3 avril 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. GAY, Mme LIENEMANN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 3 BIS


Rédiger ainsi cet article :

I. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l’article L. 336-2 est ainsi rédigé :

« En cas de circonstances exceptionnelles affectant les centrales nucléaires mentionnées à l’article L. 336-2, notamment en cas d’indisponibilité du parc nucléaire due à des raisons de maintenance ou de sureté ayant un impact significatif sur la production, ou à une augmentation anormale des prix de électricité, les ministres chargés de l’énergie et de l’économie doivent, par arrêté conjoint, suspendre le dispositif d’accès régulé à l’électricité nucléaire historique et la cession par Électricité de France de tout ou partie des volumes d’électricité correspondant à ce dispositif. » ;

2° Le premier alinéa de l’article L. 337-6 est ainsi rédigé :

« Les tarifs réglementés de vente d’électricité sont définis en fonction des caractéristiques intrinsèques du mix de production français et des coûts liés à ces productions, des importations et exportations, des coûts d’acheminement de l’électricité, des coûts de commercialisation ainsi que d’une rémunération normale de l’activité de fourniture. »

II. – L’ensemble des consommateurs finals domestiques et non domestiques peuvent souscrire une offre aux tarifs réglementés définis à l’article L. 337-6 du code de l’énergie.

Objet

Par cet amendement il s’agit d’acter le caractère exceptionnel de la situation actuelle qui fonde, comme le prévoit le code de l’énergie la nécessité de suspendre le mécanisme de l’Arenh. Faire entrer en vigueur cette disposition ramènerait les prix de l’électricité en France vers les coûts de production du mix français.

De plus, les auteurs de cet amendement souhaitent revenir sur la méthode de calcul du tarif règlementé de vente d’électricité. en effet, depuis 2015, le Tarif réglementé de Vente d’électricité ( TRVE) n’est plus calculé à partir des coûts de production de l’opérateur historique mais reflète les conditions d’approvisionnement d’un fournisseur alternatif qui ne disposerait pas de moyens de production, dans un objectif de contestabilité, principe défini par la Commission de régulation de l’énergie comme « la faculté pour un opérateur concurrent d’EDF présent ou entrant sur le marché de la fourniture d’électricité de proposer, des offres à prix égaux ou inférieurs aux tarifs réglementés ».

Cette modification a conduit à indexer le TRVE en partie sur l’ARENH et en partie sur le prix de marché de gros.

C’est cette indexation au prix de marché de gros qui conduit la Commission de régulation de l’énergie à proposer les augmentations successives que nous connaissons depuis février 2022.

La seule solution durable et efficace pour protéger les consommateurs de la volatilité des prix de gros, pour garantir aux producteurs un juste retour sur leurs investissements consiste à revenir à une tarification basée sur les coûts du système électrique français.

Afin que les tarifs réglementés de l’électricité répondent aux objectifs d’intérêt économique général, que sont la stabilité des prix, la sécurité de l’approvisionnement, la cohésion sociale et territoriale, il est indispensable qu’ils soient décorrélés du marché.

Enfin dans le cadre d’une suspension de l’Arenh il est indispensable que l’ensemble des usagers puissent souscrire des offres aux tarifs règlementés.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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N° 12

3 avril 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GAY, Mme LIENEMANN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 3 BIS


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Le même article L. 337-7 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – Par dérogation au présent article, les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics bénéficient à leur demande des tarifs réglementés de vente d’électricité mentionnés à l’article L. 337-1. »

Objet

Il s'agit par cet amendement de permettre aux collectivités territoriales qui en font la demande de pouvoir bénéficier des TRVE






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N° 13

3 avril 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GAY, Mme LIENEMANN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 3 BIS


Rédiger ainsi cet article :

L’article L. 337-8 du code de l’énergie est ainsi rédigé :

« Art. L. 337-8. Les tarifs réglementés de vente de l’électricité mentionnés à l’article L. 337-1 bénéficient, à leur demande :

« 1° Aux consommateurs finals domestiques et non domestiques pour leurs sites situés dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental ;

« 2° Aux consommateurs finals non domestiques qui emploient moins de dix personnes et dont le chiffre d’affaires, les recettes ou le total de bilan annuels n’excèdent pas 2 millions d’euros ;

« 3° Aux collectivités territoriales, à leurs groupements et à leurs établissements publics ;

« 4° Aux consommateurs finals non domestiques qui emploient moins de 250 personnes, qui ont un chiffre d’affaires annuel n’excédant pas 50 millions d’euros ou un total de bilan n’excédant pas 43 millions d’euros. »

Objet

Par cet amendement nous souhaitons élargir le bénéfice des TRVE aux collectivités territoriales mais aussi PME.






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N° 14

3 avril 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GAY, Mme LIENEMANN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 2


I. – Alinéa 2

Remplacer le mot :

national

par les mots :

général, verticalement intégrée,

II. – Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Toutes orientations stratégiques tendant à modifier la structure du capital, le caractère unifié du groupe ou de l’organisation interne d’Électricité de France exige l’approbation du Parlement. »

Objet

Amendement de précision. EDF est une SA "d’intérêt général" qualificatif retenu pour la Compagnie National du Rhône. Cela afin de garantir à minima que l'Etat ne soit tenté de  « désengager » EDF de ses missions d'intérêt général.

De plus aucun démembrement du groupe EDF ne pourra avoir sans lieu sans l'approbation du Parlement.






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N° 15

3 avril 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GAY et Mme LIENEMANN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 BIS


Après l'article 3 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Avant le 31 août 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant avec précision le coût du bouclier tarifaire.

Objet

Lors des débats sur le projet de loi de finances pour 2023, le gouvernement n’a pas été capable de donner des éléments précis relatif au coût réel du bouclier tarifaire. Vu les montants évoqués de plusieurs milliards d'euros sans chiffrage précis, il est indispensable que la représentation nationale puisse avoir des éléments d’évaluation.






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N° 16

3 avril 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GAY, Mme LIENEMANN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 3 BIS


Rédiger ainsi cet article :

I. – Le premier alinéa de l’article L. 337-6 du code de l’énergie est ainsi rédigé :

« Les tarifs réglementés de vente d’électricité sont définis en fonction des caractéristiques intrinsèques du mix de production français et des coûts liés à ces productions, des importations et exportations, des coûts d’acheminement de l’électricité, des coûts de commercialisation ainsi que d’une rémunération normale de l’activité de fourniture. »

II. – L’ensemble des consommateurs finals domestiques et non domestiques peuvent souscrire une offre aux tarifs réglementés définis à l’article L. 337-6 du code de l’énergie.

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent revenir sur la méthode de calcul du tarif règlementé de vente d’électricité. en effet, depuis 2015, le Tarif réglementé de Vente d’Electricité ( TRVE) n’est plus calculé à partir des coûts de production de l’opérateur historique mais reflète les conditions d’approvisionnement d’un fournisseur alternatif qui ne disposerait pas de moyens de production, dans un objectif de contestabilité, principe défini par la Commission de régulation de l’énergie comme « la faculté pour un opérateur concurrent d’EDF présent ou entrant sur le marché de la fourniture d’électricité de proposer, sur ce marché, des offres à prix égaux ou inférieurs aux tarifs réglementés ».

Cette modification a conduit à indexer le TRVE en partie sur l’ARENH et en partie sur le prix de marché de gros.

C’est cette indexation au prix de marché de gros qui conduit la Commission de régulation de l’énergie à proposer les augmentations successives que nous connaissons depuis février 2022.

La seule solution durable et efficace pour protéger les consommateurs de la volatilité des prix de gros ,  pour garantir aux producteurs un juste retour sur leurs investissements, consiste à revenir à une tarification basée sur les coûts du système électrique français.

Afin que les tarifs réglementés de l’électricité répondent aux objectifs d’intérêt économique général, que sont la stabilité des prix, la sécurité de l’approvisionnement, la cohésion sociale et territoriale, il est indispensable qu’ils soient décorrélés du marché.

Enfin dans le cadre d’une suspension de l’Arenh il est indispensable que l’ensemble des usagers puissent souscrire des offres aux tarifs règlementés.






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(n° 465 , 464 )

N° 17

3 avril 2023




Cet amendement a été retiré avant séance.





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N° 18

3 avril 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MONTAUGÉ, LUREL, KANNER, FÉRAUD et RAYNAL, Mme BRIQUET, MM. COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 111-67 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 111-67-… ainsi rédigé :

« Art. L. 111-67-…. – I. – Une autorisation législative est nécessaire pour toute opération de réorganisation du groupe "Électricité de France", dont la société "Électricité de France" est l’entité de tête, visant ses activités dites cœur de métier d’électricien national, qui sont au cœur des enjeux de souveraineté électrique du pays, soit :

« 1° Les activités de production d’électricité sur le territoire national ;

« 2° Les activités de commercialisation d’électricité sur le territoire national ;

« 3° Les activités de sa filiale gestionnaire des réseaux publics de distribution issue de la séparation entre les activités de gestion de réseau public de distribution et les activités de production ou de fourniture exercées par "Électricité de France" en application de l’article L. 111-57 ;

« 4° Sa participation dans le gestionnaire du réseau public de transport d’électricité mentionné à l’article L. 111-40.

« II. – La notion d’opération de réorganisation mentionnée au I du présent article recoupe exclusivement les opérations suivantes :

« 1° Filialisation de l’activité de production d’électricité sur le territoire national aujourd’hui directement exercée par la société "Électricité de France" dans le cadre de filiales indirectes ou de filiales non contrôlées ;

« 2° Filialisation de l’activité de commercialisation d’électricité sur le territoire national aujourd’hui directement exercée par la société "Électricité de France" dans le cadre de filiales indirectes ou de filiales non contrôlées ;

« 3° Cession conduisant la société "Électricité de France" à détenir directement moins de 80 % du capital du gestionnaire des réseaux publics de distribution d’électricité ;

« 4° Opération visant à faire perdre au gestionnaire des réseaux publics de distribution d’électricité le statut de filiale directement contrôlée par la société "Électricité de France" ;

« 5° Cession conduisant la société "Électricité de France" à détenir moins de 50 % du capital du gestionnaire du réseau public de transport d’électricité ;

« 6° Modification substantielle de l’objet social ;

« 7° Dissolution de la société "Électricité de France" et des sociétés mentionnées aux 3° et 4° du I du présent article visant à l’étendre à de nouvelles activités ;

« 8° Fusion-absorption de la société "Électricité de France" et des sociétés mentionnées aux 3° et 4° du I du présent article visant à l’étendre à de nouvelles activités. »

Objet

Le groupe EDF constitue un fleuron national dont la création a été décidée par le Parlement en 1946. Chacune de ses réorganisations a fait l’objet d’un contrôle démocratique, que ce soit en 2000 avec la transposition du premier paquet énergie, en 2004 avec la transformation en société anonyme ou les différentes filialisations issues de l’application des directives européennes.

Depuis 2019, le Gouvernement négocie de manière opaque avec la Commission européenne la réorganisation d’EDF. En tant qu’outil national de souveraineté énergétique et de décarbonation, l’avenir du groupe EDF et en particulier celui de ses activités dites cœur de métier d’électricien au service de la Nation, à savoir celles de production et de commercialisation, de sa filiale ENEDIS, gestionnaire du réseau public de distribution en monopole régulé, et de sa participation dans RTE, doit nécessairement être discuté devant la représentation nationale et une éventuelle restructuration autorisée par la loi. 

C’est l’objet de cet amendement qui oblige le Gouvernement à obtenir l’autorisation du Parlement pour les opérations de réorganisation, listées de manière exhaustive au point II, du Groupe EDF, qui touchent aux activités cœur du Groupe.






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Proposition de loi

Nationalisation du groupe Électricité de France

(1ère lecture)

(n° 465 , 464 )

N° 19 rect.

6 avril 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 2


I. – Alinéa 2

Compléter cet alinéa par les mots :

et sont ajoutés les mots : « ou dans la limite de 2 % du capital, par des personnes salariées et des anciens salariés de l’entreprise »

II. – Alinéas 4 à 6

Supprimer ces alinéas.

III. – Alinéa 8

Remplacer les mots :

et les deuxième à avant-dernier alinéas du 2° du I entrent

par les mots :

du I entre

Objet

Par le présent amendement, le Gouvernement souhaite revenir à la rédaction de la disposition relative à l’actionnariat salarié telle qu'issue des travaux de l'Assemblée Nationale, en rajoutant que les anciens salariés d’EDF pourront également être actionnaires d’EDF, de sorte à ce que les salariés du Groupe ne soient pas forcés de vendre leurs titres lors de leur départ de l’entreprise.

Une réouverture du capital d'EDF n'est pas d'actualité et l'Etat doit déjà remonter à 100 % du capital d'Electricité de France pour que l'entreprise puisse mener à bien les chantiers voulus par le Président de la République à Belfort.

Ce débat pourra avoir lieu en temps voulu, mais il n’est pas souhaitable qu’une opération soit d’ores-et-déjà prévue dans la loi, alors même que l'opération en cours n'est pas encore terminée.






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Proposition de loi

Nationalisation du groupe Électricité de France

(1ère lecture)

(n° 465 )

N° A-1

6 avril 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. LONGUET

au nom de la commission des finances


ARTICLE 3 BIS


Rédiger ainsi cet article :

Au I de l’article L. 337-7 du code de l’énergie, après les mots : « à leur demande », les mots : « , pour leurs sites souscrivant une puissance inférieure ou égale à 36 kilovoltampères » sont supprimés.

Objet

Le présent amendement vise à rétablir l'article 3 bis