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Direction de la séance

Proposition de loi

Nationalisation du groupe Électricité de France

(1ère lecture)

(n° 465 , 464 )

N° 3

30 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LUREL, MONTAUGÉ, KANNER, FÉRAUD et RAYNAL, Mme BRIQUET, MM. COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 2


Rédiger ainsi cet article :

L’article L. 111-67 du code de l’énergie est ainsi rédigé :

« Art. L. 111-67. – L’entreprise dénommée « Électricité de France » est un groupe public unifié composé de la société « Électricité de France SA » et de l’ensemble de ses filiales directes et indirectes. Ses activités sont les suivantes :

« 1° La production, le transport dans les zones non interconnectées et en Corse, la distribution, la commercialisation, l’importation et l’exportation d’électricité ;

« 2° Le développement, la construction, l’exploitation et la maintenance des sources d’énergie hydraulique, nucléaire, renouvelable et thermique ;

« 3° La prestation de services énergétiques ;

« 4° Le transport, hormis dans les zones non interconnectées et en Corse, assuré en toute indépendance opérationnelle et stratégique vis-à-vis de la société Électricité de France SA, notamment par la société Réseau de Transport d’Électricité.

« Son capital est détenu intégralement par l’État. Il est incessible. »

Objet

Le groupe socialiste, écologiste et républicain, par cet amendement, entend rétablir la version de l'article issue des travaux de l'Assemblée Nationale. En effet, cette rédaction apparaît nettement plus efficace pour empêcher tout démembrement de la société Electricité de France, notamment par filialisation et privatisation. 

En complément, quelques précisions sont apportées au texte issue des travaux de l'Assemblée sur trois points :

Il s'agit en premier lieu de mieux délimiter le périmètre du groupe public unifié en intégrant dans la rédaction la notion de filiale. 

En second lieu, il convient de mieux tenir compte des spécificités des activités de transports régies par le droit européen. En effet, il convient sur ce point de garantir, en conformité avec le droit européen relatif aux "Transmission System Operators » (TSO) résultant de la directive 2009/72/EC du 13 juillet 2009 relative aux règles communes du marché européen de l’électricité, l’indépendance de RTE et le maintien de sa certification TSO. Cette rédaction précise donc la position spécifique de RTE et sa nécessaire indépendance opérationnelle et stratégique vis-à-vis de la maison mère (comme c'est par ailleurs le cas aujourd'hui).

Enfin, il apparaît aux auteurs du présent amendement qu'il convient de mieux réfléchir la problématique de l'ouverture du capital de la société aux agents d'Electricité de France tant sur le plan de la conformité au droit européen que de l'intérêt des salariés et qu'il n'est pas opportun à ce stade de la navette parlementaire de maintenir cette disposition.