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Proposition de loi

Parité dans la haute fonction publique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 462 , 461 )

N° 1

31 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, BREUILLER, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE et M. SALMON


ARTICLE 2


Alinéa 1

Remplacer le taux :

45 %

par le taux :

50 %

Objet

Le présent amendement a pour objet de fixer le seuil des primo-nominations à 50 % pour chaque sexe et, de ce fait, rétablir la rédaction initiale prévue par les auteures et auteurs de cette proposition de loi.

Depuis 2020, le quota de 40 % de primo-nominations féminines est atteint dans les trois versants de la fonction publique. Pour autant, les femmes n’occupent encore qu’environ un tiers des emplois à responsabilités dans la haute fonction publique alors que l’objectif final de ce dispositif devrait être précisément d’augmenter le nombre de femmes en fonction au sein de ces emplois.

Cette différenciation est particulièrement marquée dans le secteur hospitalier. Alors que la fonction publique hospitalière connaît une féminisation historiquement élevée, avec 75 % de femmes parmi ses agents de catégorie A, les postes considérés comme les plus prestigieux sont davantage occupés par des hommes. Ainsi, les femmes n'occupent que 27 % des emplois fonctionnels de directeur d'hôpital.

Il est donc fondamental de mener une politique ambitieuse pour renforcer la présence des femmes dans les postes à responsabilités et appliquer la recommandation n° 2 du rapport sénatorial sur le bilan d’application de la loi Sauvadet, dix ans après son adoption de nos collègues Filleul et Verien, à savoir fixer un quota de 50 % de primo-nominations du sexe sous-représenté.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 462 , 461 )

N° 2

31 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, BREUILLER, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE et M. SALMON


ARTICLE 1ER


Alinéa 2

Supprimer cet alinéa.

Objet

La loi du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, dite “loi Sauvadet”, a imposé un taux minimum de représentation pour chaque genre pour les emplois supérieurs et les postes à responsabilité dans la fonction publique dès début 2013. En 2017, ce taux minimum de représentation a été relevé à 40 %.

Même si une tendance positive s’est engagée depuis, force est de constater que le progrès en matière d’accès des femmes aux emplois supérieurs et de responsabilité dans la fonction publique reste lent et laborieux. À titre d’exemple, seulement 26 % des emplois de direction et d’encadrement étaient occupés par des femmes en 2015. En 2020, ces postes étaient occupés à 33 % par des femmes, ce qui constitue certes une amélioration, mais ce qui reste loin derrière l’objectif de parité des genres.

Alors que la loi prévoit des pénalités financières pour les employeurs publics ne respectant pas les quotas pour les primo-nominations, l’employeur ne doit pas payer de pénalité financière si chaque genre est représenté au moins à 40 % parmi les personnes déjà employées. Cette exemption freine ainsi l’avancée en matière de parité dans la haute fonction publique, car ils dispensent certains employeurs des incitations à employer davantage de personnes du genre sous-représenté.

Tandis que la version initiale de la proposition de loi prévoyait de supprimer sans délai ces exemptions, un amendement en commission de la rapporteure est venu ajouter un délai considérable à cette suppression. Ainsi, le texte permettrait l’application pleine et entière des pénalités financières seulement à partir du 1er janvier 2029.

Le groupe Écologiste – Solidarité et Territoires considère qu’il est essentiel d’accélérer dès maintenant la lutte pour plus de parité dans la haute fonction publique. C’est la raison pour laquelle nous nous opposons au maintien des freins et souhaitons des avancées ambitieuses rapidement.

Concrètement, nous souhaitons supprimer les exemptions dès l’entrée en vigueur du texte afin de systématiser le plus rapidement possible les pénalités financières pour les employeurs ne respectant pas les objectifs visant à atteindre la parité dans la fonction publique.

À cette fin, cet amendement vise à supprimer le délai d’entrée en vigueur qui a été fixé par la rapporteure en commission.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 462 , 461 )

N° 3

31 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, BREUILLER, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE et M. SALMON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 462 , 461 )

N° 4

31 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, BREUILLER, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE et M. SALMON


ARTICLE 4


Alinéas 12 et 13

Supprimer ces alinéas.

Objet

Le présent amendement a pour objet de supprimer les délais d’application fixés au 1er juin 2024 pour la fonction publique d’État et au 1er juin 2025 pour les autres établissements publics concernant les pénalités financières à l’égard des employeurs ne respectant pas les index d’égalité professionnelle et d’égalité salariale.

Les inégalités salariales, notamment au  sein de la fonction publique hospitalière, sont persistantes : le salaire net moyen des femmes est inférieur de 21 % à celui des hommes. La fonction publique hospitalière est ainsi la fonction publique la moins bien rémunérée, à responsabilités égales.

Ces difficultés persistantes, d’ordre systémique, obligent à la mise en œuvre d'obligations de parité et d’égalité salariale ambitieuses et urgentes au sein de la haute fonction publique.

C’est pourquoi il est proposé de renforcer dès la promulgation de la loi les pénalités financières prévues par la loi à l’encontre des employeurs publics qui ne respectent pas leurs obligations paritaires.






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(n° 462 , 461 )

N° 5

3 avril 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

M. MARIE, Mmes Martine FILLEUL, MONIER et de LA GONTRIE, MM. DURAIN, BOURGI et KANNER, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, SUEUR, LECONTE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 2


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – Si les emplois assujettis à l’obligation prévue au I sont occupés par moins de 40 % de personnes de chaque sexe, ou si l’objectif tendant à ce que les emplois assujettis à la même obligation soient occupés par au moins 40 % de personnes de chaque sexe n’est pas atteint dans l’ensemble de la fonction publique au niveau national, les nominations peuvent concerner 50 à 60 % de personnes du sexe sous-représenté.

Objet

Cet amendement suggéré par France Urbaine vise à éviter que les villes les plus ambitieuses dans le recrutement des femmes fassent l’objet de sanctions.

En effet, les dispositions prévues par la présente proposition de loi en son article 2 permettraient d’introduire une possibilité de rattrapage pour les employeurs qui présentent encore une situation déséquilibrée sur leur « stock » d’emplois fonctionnels, là où les plafonnements en vigueur actuellement sur le « flux » de nominations sont de nature à créer une inertie à cet égard.

Il apparaît toutefois utile d’aller au-delà de la condition tenant au déséquilibre persistant sur le « stock » au sein de l’organisation et d’élargir le recours à cette faculté même si l’employeur présente déjà un stock équilibré, dès lors que l’objectif national de 40 % de personnes de chaque sexe – tel qu’il est énoncé dans l’accord collectif national en matière d’égalité professionnelle conclu en 2018 – n’est pas atteint à l’échelle de la fonction publique dans son ensemble.

Cet ajout aux dispositions prévues par la proposition de loi permettrait d’en approfondir l’ambition et d’éviter toute pénalisation des employeurs les plus volontaristes qui pourraient faire l’objet de pénalités au motif que la part de femmes dans les nominations réalisées au titre d’un cycle de référence serait considérée comme excessive et que leur stock d’emplois fonctionnels est équilibré et ne justifie donc pas de dérogation, comme ce fut le cas de la Ville de Paris en 2020, qui a finalement bénéficié d’une dispense accordée par le ministère de la transformation et de la fonction publiques.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 462 , 461 )

N° 6

3 avril 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Martine FILLEUL, M. MARIE, Mmes MONIER et de LA GONTRIE, MM. DURAIN, BOURGI et KANNER, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, SUEUR, LECONTE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 2


I. – Alinéa 1

Remplacer le taux :

45 %

par le taux :

50 %

II. – Alinéa 2

Remplacer l’année :

2025

par l’année :

2027

Objet

Le groupe SER souhaite un retour à la version initiale du texte ayant fixé un taux plus ambitieux.






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(n° 462 , 461 )

N° 7

3 avril 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Martine FILLEUL, M. MARIE, Mmes MONIER et de LA GONTRIE, MM. DURAIN, BOURGI et KANNER, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, SUEUR, LECONTE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 2


I. – Alinéa 1

Remplacer le taux :

45 %

par le taux

50 %

II. – Alinéa 2

Remplacer l’année :

2025

par l’année :

2029

Objet

Par cet amendement de repli, le groupe SER souhaite un retour à la version initiale du texte ayant fixé un taux plus ambitieux.






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(n° 462 , 461 )

N° 8

3 avril 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MARIE, Mmes Martine FILLEUL, MONIER et de LA GONTRIE, MM. DURAIN, BOURGI et KANNER, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, SUEUR, LECONTE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 2


I. – Alinéa 2

Remplacer les mots :

aux 1°, 2°, 3° et 5° de

par le mot :

à

II. – Alinéa 3

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement du groupe SER est destiné à ce que le relèvement du taux de primo-nominations devant entrer en vigueur en 2025 s'applique aux trois versants de la fonction publique, y compris la fonction publique territoriale.






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(n° 462 , 461 )

N° 9

3 avril 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MARIE, Mmes Martine FILLEUL, MONIER et de LA GONTRIE, MM. DURAIN, BOURGI et KANNER, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, SUEUR, LECONTE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 3


Après l’alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Au 4° , les mots : « de plus de 40 000 habitants » sont remplacés par les mots : « disposant d’un nombre d’emplois fonctionnels créés par leur organe délibérant supérieur ou égal à trois » ;

Objet

Cet amendement suggéré par France Urbaine vise à abandonner la référence à un seuil démographique et à exprimer ce seuil en nombre d’emplois fonctionnels, en généralisant l’obligation de nominations équilibrées dès lors que la collectivité dispose d’un nombre d’emplois fonctionnels supérieur ou égal à trois.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 462 , 461 )

N° 10

3 avril 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Martine FILLEUL, M. MARIE, Mmes MONIER et de LA GONTRIE, MM. DURAIN, BOURGI et KANNER, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, SUEUR, LECONTE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 3 BIS 


Alinéa 6

Remplacer l’année :

2029

par l’année :

2027

Objet

Par cet amendement, le groupe SER souhaite une entrée en vigueur plus rapide de l'obligation d'un taux de 40 % de personnes de chaque sexe au sein du "stock" des ensembles mentionnés à l'article L 132-5 du code général de la fonction publique.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 462 , 461 )

N° 11

3 avril 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MARIE, Mmes Martine FILLEUL, MONIER et de LA GONTRIE, MM. DURAIN, BOURGI et KANNER, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, SUEUR, LECONTE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 3


Après l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° À l’avant dernier alinéa, le mot : « inférieure » est remplacé par le mot : « supérieure ».

Objet

Le groupe SER souhaite la suppression de la règle de l'arrondi inférieur, au profit de la règle de l'arrondi supérieur.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 462 , 461 )

N° 12

3 avril 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. MARIE, Mmes Martine FILLEUL, MONIER et de LA GONTRIE, MM. DURAIN, BOURGI et KANNER, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, SUEUR, LECONTE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement avant le 1er janvier 2028 un rapport sur l’application de la présente loi, détaillant l’efficience de chacune de ses mesures.

Objet

Le groupe SER souhaite la remise d'un rapport s'intéressant aux effets de la présente loi sur le respect de la parité dans la fonction publique.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 462 , 461 )

N° 13

3 avril 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARIE, Mmes Martine FILLEUL, MONIER et de LA GONTRIE, MM. DURAIN, BOURGI et KANNER, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, SUEUR, LECONTE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 3 BIS 


Après l'alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la pénalité financière est appliquée, elle fait l'objet d'une publication sur le site internet du ministère chargé de la fonction publique, dans des conditions déterminées par décret.

Objet

Par cet amendement, le groupe SER défend son attachement à la publicité de ces sanctions.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 462 , 461 )

N° 14

3 avril 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. MARIE, Mmes Martine FILLEUL, MONIER et de LA GONTRIE, MM. DURAIN, BOURGI et KANNER, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, SUEUR, LECONTE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 132-8 du code général de la fonction publique est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque cette contribution est due, elle est rendue publique sur le site internet du ministère chargé de la fonction publique, dans des conditions déterminées par décret. »

Objet

Le groupe SER considère que la publicité des sanctions renforcerait leur portée incitative.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 462 , 461 )

N° 15 rect.

5 avril 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE, MM. ARTANO, CABANEL, CORBISEZ, FIALAIRE et GOLD, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme PANTEL et M. REQUIER


ARTICLE 1ER


Alinéa 2

Supprimer cet alinéa.

Objet

Le présent amendement vise le rétablissement des dispositions de la proposition de loi initiale à son article 1er.

Ainsi, il rétablit une abrogation pure et simple des dispositions de l’article L. 132-9 du code général de la fonction publique, qui prendrait effet immédiatement.

La proposition de loi résultant des travaux de la commission des Lois introduit une disposition transitoire (jusqu’en 2029) qui est à placer en regard de l’effort réel auquel seraient soumis les employeurs publics.

À cet égard, le taux de 45 % de primo-nominations de chaque sexe, dès lors qu’il s’accompagne d’un maintien de l’arrondi à l’unité inférieure, tel que proposé à l’article 2 de la proposition de loi, est en pratique sans effet s’il est exprimé en unités et rapporté à un cycle de référence de quatre nominations dans la fonction publique territoriale. En effet, dans cette hypothèse, une unité d’un sexe, contre trois de l’autre, suffirait pour se conformer aux obligations, comme cela est déjà le cas en application du taux de 40 % en vigueur.

Et si ce taux était porté à 50 % tout en maintenant un arrondi à l’unité inférieure, comme le prévoyait la proposition de loi initiale, l’effort à réaliser au regard de l’état actuel du droit serait d’une unité supérieure sur quatre de chaque sexe, pour parvenir à une parité exacte, ce qui n’apparaît pas dans tous les cas de nature à justifier une abrogation différée dans le temps de la dispense de contribution financière prévue à l’article L. 132-9 du code général de la fonction publique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 462 , 461 )

N° 16 rect.

5 avril 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE, MM. ARTANO, CABANEL, CORBISEZ, FIALAIRE et GOLD, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme PANTEL et M. REQUIER


ARTICLE 2


Rédiger ainsi cet article :

Au premier alinéa de l’article L. 132-5 du code général de la fonction publique, les mots : « au moins 40 % » sont remplacés par le taux : « 50 % ».

Objet

Le présent amendement vise le rétablissement des dispositions de la proposition de loi initiale à son article 2 s’agissant du passage du taux de primo-nominations de chaque sexe d’au moins 40 à 50 %.

Les effets pratiques de cette modification ne sauraient en effet être surestimés.

Tout d’abord, dès lors que n’est pas remise en cause la règle de l’arrondi à l’unité inférieure, comme cela était bien le cas dans la proposition de loi initiale, un taux de 50 % demeure tout à fait applicable dans l’hypothèse d’un nombre impair de nominations.

Sur un cycle de référence de quatre nominations, un taux de 50 % exprimé en unités représente un effort d’une unité supplémentaire (deux contre deux) alors que, selon le droit en vigueur, en application d’un taux de 40 %, un rapport d’un contre trois suffit à respecter l’obligation.

A cet égard, un taux de 45 % accompagné du maintien de l’arrondi à l’unité inférieure, comme proposé dans le projet de texte résultant des travaux de la commission des Lois, est pratiquement sans effet sur les obligations en matière de parité, puisqu’un rapport d’un contre trois sur un cycle de référence demeurerait conforme au droit.

A l’inverse, un taux de 45 % accompagné d’une modification de la règle d’arrondi au profit d’un arrondi à l’unité supérieure aurait des effets proches voire identiques à ceux d’un taux porté à 50 %.

C’est pourquoi il est proposé ici d’afficher une disposition claire, lisible et strictement paritaire en fixant le taux à 50 %.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 17 rect.

5 avril 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE, MM. ARTANO, CABANEL, CORBISEZ et GOLD, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme PANTEL et M. REQUIER


ARTICLE 2


Rédiger ainsi cet article :

L’article L. 132-5 du code général de la fonction publique est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « au moins 40 % » sont remplacés par le taux : « 50 % » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Si les emplois assujettis à l’obligation prévue au présent article sont occupés par moins de 40 % de personnes de chaque sexe, ou si l’objectif tendant à ce que les emplois assujettis à l’obligation prévue au présent article soient occupés par au moins 40 % de personnes de chaque sexe n’est pas atteint dans l’ensemble de la fonction publique au niveau national, les nominations peuvent concerner 50 à 60 % de personnes du sexe sous-représenté. »

Objet

Le présent amendement vise, en premier lieu, le rétablissement des dispositions de la proposition de loi initiale à son article 2 s’agissant du passage du taux de primo-nominations de chaque sexe d’au moins 40 à 50 %.

Les effets pratiques de cette modification ne sauraient en effet être surestimés.

Tout d’abord, dès lors que n’est pas remise en cause la règle de l’arrondi à l’unité inférieure, comme cela était bien le cas dans la proposition de loi initiale, un taux de 50 % demeure tout à fait applicable dans l’hypothèse d’un nombre impair de nominations.

Sur un cycle de référence de quatre nominations, un taux de 50 % exprimé en unités représente un effort d’une unité supplémentaire (deux contre deux) alors que, selon le droit en vigueur, en application d’un taux de 40 %, un rapport d’un contre trois suffit à respecter l’obligation.

A cet égard, un taux de 45 % accompagné du maintien de l’arrondi à l’unité inférieure, comme proposé dans le projet de texte résultant des travaux de la commission des Lois, est pratiquement sans effet sur les obligations en matière de parité, puisqu’un rapport d’un contre trois sur un cycle de référence demeurerait conforme au droit.

A l’inverse, un taux de 45 % accompagné d’une modification de la règle d’arrondi au profit d’un arrondi à l’unité supérieure aurait des effets proches voire identiques à ceux d’un taux porté à 50 %.

C’est pourquoi il est proposé ici d’afficher une disposition claire, lisible et strictement paritaire en fixant le taux à 50 %.

En second lieu, les dispositions qui seraient introduites dans le cadre d’un nouvel alinéa de l’article L. 132-5 du code général de la fonction publique visent à rétablir la possibilité de rattrapage que prévoyait le projet de texte initial pour les employeurs qui présentent encore une situation déséquilibrée sur leur « stock » d’emplois fonctionnels, là où les plafonnements en vigueur actuellement sur le « flux » de nominations sont de nature à créer une inertie à cet égard.

À cette occasion, le présent amendement corrige une incohérence rédactionnelle qui figurait à l’article 2 du projet de texte initial et qui était de nature à susciter la confusion sur le caractère obligatoire ou facultatif de cette disposition. Ainsi cet amendement présente bien cette disposition comme une faculté à la disposition des employeurs volontaristes et non comme une obligation.

Il apparaît aussi utile, comme le propose le présent amendement, d’aller au-delà de la condition tenant au déséquilibre persistant sur le « stock » au sein de l’organisation et d’élargir le recours à cette faculté même si l’employeur présente déjà un stock équilibré, dès lors que l’objectif national de 40 % de personnes de chaque sexe – tel qu’il est énoncé dans l’accord collectif national en matière d’égalité professionnelle conclu en 2018 – n’est pas atteint à l’échelle de la fonction publique dans son ensemble.

Ce faisant, cet ajout aux dispositions prévues par la proposition de loi initiale permettrait d’en approfondir l’ambition et d’éviter toute pénalisation des employeurs les plus volontaristes qui pourraient faire l’objet de pénalités au motif que la part de femmes dans les nominations réalisées au titre d’un cycle de référence serait considérée comme excessive et que leur stock d’emplois fonctionnels est équilibré et ne justifie donc pas de dérogation, comme ce fut le cas de la Ville de Paris en 2020, qui a finalement bénéficié d’une dispense accordée par le ministère de la transformation et de la fonction publiques.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 462 , 461 )

N° 18 rect.

5 avril 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE, MM. ARTANO, CABANEL, CORBISEZ et GOLD, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme PANTEL et M. REQUIER


ARTICLE 3


Après l’alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Au 4°, les mots : « de plus de 40 000 habitants » sont remplacés par les mots : « disposant d’un nombre d’emplois fonctionnels créés par leur organe délibérant supérieur ou égal à trois » ;

Objet

Le seuil au-delà duquel les communes et intercommunalités sont soumises à l’obligation de nominations équilibrées est aujourd’hui exprimé en fonction de la population de la commune ou de l’intercommunalité.

A été par ailleurs introduit en 2021, au 1er alinéa de l’article L. 132-7 du code général de la fonction publique, un seuil exprimé en nombre d’emplois fonctionnels en-deçà duquel les collectivités territoriales ne sont pas assujetties à l’obligation de nominations équilibrées. Ce seuil correspond à un nombre d’emplois fonctionnels supérieur ou égal à trois.

Cette disposition a été introduite dans la mesure où un nombre d’emplois fonctionnels inférieur à ce seuil rend matériellement inapplicables les dispositions de l’article L. 132-5 du code général de la fonction publique.

Aussi, dans un souci de simplification et de lisibilité du seuil, il est proposé d’abandonner la référence à un seuil démographique pour les communes et intercommunalités, de dépasser le débat relatif à l’abaissement ou non de ce seuil – abaissement à 20 000 habitants proposé dans le cadre de la proposition de loi initiale et dont la portée serait du reste grandement limitée par l’application presque systématique des dispositions du 1er alinéa de l’article L. 132-7 du code général de la fonction publique – et d’exprimer ce seuil en nombre d’emplois fonctionnels, en généralisant l’obligation de nominations équilibrées dès lors que la collectivité dispose d’un nombre d’emplois fonctionnels supérieur ou égal à trois.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 462 , 461 )

N° 19 rect.

5 avril 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme Nathalie DELATTRE, MM. ARTANO, CABANEL, CORBISEZ, FIALAIRE et GOLD, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme PANTEL et M. REQUIER


ARTICLE 3


Après l’alinéa 3

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la création ou la modification du périmètre d’une commune ou d’un établissement public de coopération intercommunale conduit, de ce seul fait, la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale à franchir le seuil fixé au 4° du présent article, la présente obligation ne s’applique à l’autorité territoriale concernée qu’à échéance d’une durée de deux ans à compter de la date à laquelle le transfert des compétences résultant de la création ou de la modification de périmètre a pris effet. »

Objet

Une approche par seuil, quel qu’il soit, du champ de l’obligation de nominations équilibrées sur les emplois de direction appelle la prise en compte de la situation des communes ou intercommunalités dont l’évolution du périmètre (création d’une commune nouvelle, fusion d’intercommunalités, extension d’un périmètre intercommunal) provoque un franchissement du seuil au-delà duquel s’appliquent les obligations de nominations équilibrées.

Dans ces administrations locales, les nouvelles équipes résultent d’abord majoritairement de l’addition des services préexistants, quels que soient les déséquilibres en matière de répartition sexuée qui résultent de cet historique. Par ailleurs, l’important travail de réorganisation administrative qu’impliquent la création d’une commune nouvelle ou une fusion d’intercommunalités (choix de gestion, convergence des politiques RH, adaptation des services publics, nouveaux organigrammes, accompagnement des agents, etc.) rend très incertaine la possibilité de mettre en place une politique en faveur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dès les premières années suivant l’entrée en vigueur des évolutions de périmètres.

Pour ces raisons, il serait indiqué de prévoir dans la loi un délai spécifique à ces communes et intercommunalités afin qu’elles ne subissent pas de pénalité financière dans l’immédiat, au motif que ces réorganisations ne les placent pas dans une situation comparable à celle des autres.

Aussi, il est proposé que, pendant un délai de deux ans à compter des transferts de compétences qu’impliquent ces modifications institutionnelles, les communes et intercommunalités concernées ne soient pas soumises aux obligations prévues.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 462 , 461 )

N° 20 rect.

5 avril 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE, MM. ARTANO, CABANEL, CORBISEZ et GOLD, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL et Mme PANTEL


ARTICLE 4


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.… – Lorsque la création ou la modification du périmètre d’une commune ou d’un établissement public de coopération intercommunale conduit, de ce seul fait, la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale à franchir le seuil fixé au présent article, les obligations prévues aux I et II ne s’appliquent à l’autorité territoriale concernée qu’à échéance d’une durée de deux ans à compter de la date à laquelle le transfert des compétences résultant de la création ou de la modification de périmètre a pris effet.

Objet

Une approche par seuil, quel qu’il soit, du champ de l’obligation de nominations équilibrées sur les emplois de direction appelle la prise en compte de la situation des communes ou intercommunalités dont l’évolution du périmètre (création d’une commune nouvelle, fusion d’intercommunalités, extension d’un périmètre intercommunal) provoque un franchissement du seuil au-delà duquel s’appliquent les obligations de nominations équilibrées.

Dans ces administrations locales, les nouvelles équipes résultent d’abord majoritairement de l’addition des services préexistants, quels que soient les déséquilibres en matière de répartition sexuée qui résultent de cet historique. Par ailleurs, l’important travail de réorganisation administrative qu’impliquent la création d’une commune nouvelle ou une fusion d’intercommunalités (choix de gestion, convergence des politiques RH, adaptation des services publics, nouveaux organigrammes, accompagnement des agents, etc.) rend très incertaine la possibilité de mettre en place une politique en faveur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dès les premières années suivant l’entrée en vigueur des évolutions de périmètres.

Pour ces raisons, il serait indiqué de prévoir dans la loi un délai spécifique à ces communes et intercommunalités afin qu’elles ne se voient pas appliquer dans l’immédiat les obligations prévues en matière d’index d’égalité professionnelle et de plan d’action, au motif que ces réorganisations ne les placent pas dans une situation comparable à celle des autres.

Aussi, il est proposé que, pendant un délai de deux ans à compter des transferts de compétences qu’impliquent ces modifications institutionnelles, les communes et intercommunalités concernées ne soient pas soumises aux obligations prévues.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 462 , 461 )

N° 21

3 avril 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mmes DURANTON, CAZEBONNE et HAVET, MM. PATRIAT, MOHAMED SOILIHI, RICHARD, THÉOPHILE, BARGETON, BUIS, DAGBERT, DENNEMONT, GATTOLIN, HASSANI, HAYE, IACOVELLI, KULIMOETOKE, LEMOYNE, LÉVRIER, MARCHAND et PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD et ROHFRITSCH et Mme SCHILLINGER


ARTICLE 2


Alinéa 3

Après le mot :

délibérantes

insérer les mots :

des régions, des départements,

Objet

Cet amendement a pour objet de prévoir que le taux de 45% applicable aux « primo-nominations » entrera en vigueur à compter du prochain renouvellement général des assemblées délibérantes des régions et des départements (2027).
Alors que l'alinéa 3 de l'article 2 prévoit une entrée en vigueur en 2026 dans le bloc communal, il ne comporte aucune disposition relative aux régions et départements.
Les auteurs de cet amendement proposent de réparer cette omission.







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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 462 , 461 )

N° 22 rect.

3 avril 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

Mmes DURANTON, CAZEBONNE et HAVET, MM. PATRIAT, MOHAMED SOILIHI, RICHARD, THÉOPHILE, BARGETON, BUIS, DAGBERT, DENNEMONT, GATTOLIN, HASSANI, HAYE, IACOVELLI, KULIMOETOKE, LEMOYNE, LÉVRIER, MARCHAND et PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD et ROHFRITSCH et Mme SCHILLINGER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 132-9 du code général de la fonction publique, il est inséré un article L. 132-9-… ainsi rédigé :

« Art. L. 132-9-…. – Les employeurs mentionnés à l’article L. 132-6 publient chaque année les écarts éventuels de représentation entre les femmes et les hommes au sein des emplois assujettis à l’obligation prévue à l’article L. 132-5. Ces écarts de représentation sont rendus publics sur le site internet de l’employeur ainsi que sur le portail du ministère chargé de la fonction publique, dans des conditions déterminées par décret.

« Le non-respect de la publication mentionnée au premier alinéa du présent article peut être sanctionné par une pénalité égale au montant unitaire mentionné à l’article L. 132-8. »

Objet

Cet amendement a pour objet de faire figurer dans un article dédié le dispositif prévoyant la publication annuelle des écarts éventuels de représentation entre les femmes et les hommes au sein des emplois assujettis à l'obligation de nominations équilibrées.
Alors que la commission des lois propose, à l'article 4, de faire figurer ce dispositif dans la nouvelle section du code général de la fonction publique consacrée à l'index de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, les auteurs de cet amendement considèrent qu'il aurait davantage sa place dans la section relative aux nominations équilibrées entre les femmes et les hommes (section 2 du chapitre II du titre III du libre Ier).






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 462 , 461 )

N° 23

3 avril 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mmes DURANTON, CAZEBONNE et HAVET, MM. PATRIAT, MOHAMED SOILIHI, RICHARD, THÉOPHILE, BARGETON, BUIS, DAGBERT, DENNEMONT, GATTOLIN, HASSANI, HAYE, IACOVELLI, KULIMOETOKE, LEMOYNE, LÉVRIER, MARCHAND et PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD et ROHFRITSCH et Mme SCHILLINGER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À l’article L. 716-1 du code général de la fonction publique, les deux occurrences du nombre : « 80 000 » sont remplacées par le nombre : « 40 000 ».

Objet

Cet amendement a pour objet d'aligner le seuil de population à partir duquel les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre sont tenus de publier la somme des dix rémunérations les plus élevées sur celui applicable à l'index de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes (40 000 habitants).






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 462 , 461 )

N° 24 rect.

4 avril 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 4


I. – Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

 « Index égalité professionnelle »

II. – Alinéa 4

1° Première phrase

Remplacer les mots :

l’ensemble des indicateurs relatifs aux écarts de rémunération entre les femmes et les hommes ainsi qu’aux actions mises en œuvre pour les supprimer, selon des modalités et une méthodologie définies par décret 

par les mots :

des indicateurs relatifs aux écarts de rémunération entre les femmes et les hommes et à leurs situations respectives définis par la voie règlementaire

2° Seconde phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

Ces indicateurs sont rendus publics sur le site internet de l’employeur ainsi que sur le portail du ministère chargé de la fonction publique.

III. – Alinéa 5

1° Après le mot :

intéressé,

insérer les mots :

par l’établissement public de l’État,

2° Remplacer les mots :

gestion mentionné à l’article L 453-1

par les mots :

la fonction publique territoriale ou par l’établissement public mentionné à l’article L. 5

IV. – Alinéa 6

Rédiger ainsi cet alinéa :

« En cas de non-respect de l’obligation de publication, une contribution forfaitaire est due.

IV. – Alinéa 7

Supprimer cet alinéa.

V. – Alinéa 8

Remplacer les mots :

décret, des objectifs de progression de chacun de ces indicateurs sont fixés et publiés dans des conditions définies par décret

par les mots :

voie réglementaire, l’employeur adopte et publie des mesures correctrices

VI. – Alinéas 10 et 11

Supprimer ces alinéas.

VII. – Alinéa 12

Remplacer les mots :

le 1er juin 2024 

par les mots :

au plus tard le 31 décembre 2023

VIII. – Alinéa 13

Remplacer les mots :

le 1er juin 2025 

par les mots :

au plus tard le 31 décembre 2024

Objet

Cet amendement vise à apporter des précisions opérationnelles à l'index égalité professionnelle créé à l'article 4 par la proposition de loi et adopté en commission des lois.

Cet amendement vise tout d’abord à insérer les dispositions au sein d’une nouvelle section qui serait créée au sein du chapitre II du titre III du livre Ier du code général de la fonction publique dans le cadre d’une section 3, restée vierge à la suite de la codification initiale du Code général de la fonction publique.

Cet amendement vise également à préciser que les employeurs publics entrant dans le champ de la section sont responsables de la publication de leur index sur leur site internet.

Le présent amendement corrige aussi à l’article L. 132-9-3 une référence au Centre national de la fonction publique territoriale et ajoute dans le champ du dispositif les établissements publics relevant de la fonction publique hospitalière dès lors qu’ils sont mentionnés à l’article L. 132-9-2.

Il précise à l’article L. 132-9-4 que les employeurs publics devront adopter et rendre publiques des mesures correctrices afin d’atteindre le seuil qui sera défini par voie réglementaire, par un décret en Conseil d’État conformément à l'article L-9 du code général de la Fonction publique.

Enfin, afin de prévoir une application rapide de ce dispositif, cet amendement prévoit une entrée en vigueur de l’index égalité professionnelle d’ici la fin de l’année 2023 s’agissant des employeurs de la fonction publique de l’État et au plus tard d'ici au 31 décembre 2024 s’agissant des employeurs des fonctions publiques territoriale et hospitalière.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 462 , 461 )

N° 25 rect.

4 avril 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G  
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 2


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Le taux mentionné au premier alinéa de l’article L. 132-5 du code général de la fonction publique est porté à 50 % pour les emplois à la décision du Gouvernement et les emplois des cabinets ministériels, dont la liste est définie par décret. Le nombre de personnes de chaque sexe devant être nommées en application de cette règle est arrondi à l’unité inférieure. Le respect de cette obligation est apprécié pour une période fixée par décret. Les dispositions de l’article L. 132-8 ne sont pas applicables en cas de non-respect de l’obligation prévue par le présent alinéa.

Objet

Le Gouvernement porte une exigence accrue pour les emplois à la décision du Gouvernement et dans les cabinets ministériels en fixant un objectif de complète parité pour les nominations aux postes à décision du gouvernement ainsi que les nominations des membres des cabinets.   

C’est pourquoi le présent amendement propose de relever à 50 % le taux de personnes de chaque sexe pour les « primo-nominations » au sein de ces emplois.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 462 , 461 )

N° 26 rect. ter

5 avril 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 2


I. - Alinéa 2

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Par dérogation, les employeurs mentionnés aux mêmes 1°, 2°, 3° et 5° pour lesquels les nominations ont concerné moins de 40 % de personnes de chaque sexe en moyenne au titre des années 2020 à 2022 sont soumis d’une part, dès l’entrée en vigueur de la présente loi et jusqu’au 1er janvier 2025, à une obligation de progression de ce taux de trois points, et d’autre part, à compter du 1er janvier 2025, à une obligation de progression de ce même taux de trois points tous les trois ans, jusqu’à ce que le taux mentionné au premier alinéa de l’article L. 132-5 du même code, dans sa rédaction résultant du I du présent article, soit atteint.

II. – Alinéa 3

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Par dérogation, les employeurs mentionnés au même 4° pour lesquels les nominations ont concerné moins de 40 % de personnes de chaque sexe en moyenne au titre des années 2020 à 2022 sont soumis d’une part, dès l’entrée en vigueur de la présente loi et jusqu’au 1er janvier 2025, à une obligation de progression de ce taux de trois points, et d’autre part, à compter du 1er janvier 2025, à une obligation de progression de ce même taux de trois points tous les trois ans, jusqu’à ce que le taux mentionné au premier alinéa de l’article L. 132-5 du même code, dans sa rédaction résultant du I du présent article, soit atteint.

Objet

Afin d’atteindre les cibles fixées en 2029, le Gouvernement souhaite accompagner les administrations qui partent de plus loin en terme de primo-nominations à des postes à responsabilités. Certaines administrations soumises à l’obligation prévue à l’article L. 132-5 du code général de la fonction publique ont besoin de davantage de temps pour rattraper le déséquilibre initial de composition de leur « vivier », et ce malgré la progression constatée grâce aux mesures législatives déjà prises. Afin de tenir compte de leur situation et des actions de long terme déjà lancées, il est proposé de leur imposer une première étape, celle d’atteindre une progression de trois points d’ici 2025 puis tous les trois ans jusqu'à l'atteinte de la cible de 45% pour les primo-nominations prévue par le texte.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 462 , 461 )

N° 27 rect. quater

5 avril 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 3 BIS 


Alinéa 6

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Par dérogation, les employeurs mentionnés aux 1° à 5° de l’article L. 132-5 du code général de fonction publique pour lesquels les emplois sont occupés par moins de 37 % de personnes de chaque sexe en moyenne au titre des années 2020 à 2022 sont soumis d’une part, dès l’entrée en vigueur de la présente loi et jusqu’au 1er janvier 2029, à une obligation de progression de ce taux de trois points, et d’autre part, à compter du 1er janvier 2029, à une obligation de progression de ce même taux de trois points tous les trois ans, jusqu’à ce que le taux mentionné au premier alinéa de l’article L. 132-9-1 du même code, dans sa rédaction résultant du I du présent article, soit atteint.

Objet

Afin d’atteindre les cibles fixées en 2029, le Gouvernement souhaite accompagner les administrations qui partent de plus loin, en particulier au regard des obligations nouvelles sur les nominations équilibrées sur le stock des emplois à responsabilité au sein des administrations. Afin de tenir compte des situations spécifiques de certaines administrations, il est proposé pour les administrations encore trop éloignées de l’objectif de leur imposer une première marche de progression de trois points d’ici 2029, puis tous les trois ans jusqu'à ce que la cible de 40% pour le stock d'emplois soit atteinte.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 462 , 461 )

N° 28

3 avril 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 3 BIS 


Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Le montant de la pénalité est fixé en tenant compte de la situation initiale s’agissant de la représentation des femmes et des hommes dans le département ministériel, la collectivité territoriale, l’établissement public de coopération intercommunale ou l’établissement mentionné à l’article L. 5, des efforts constatés en la matière ainsi que des motifs du non-respect du taux fixé. La pénalité ne peut dépasser un montant forfaitaire fixé par décret.

Objet

Le Gouvernement partage l’objectif des auteures du texte et de la rapporteure concernant l’exigence de nominations équilibrées sur le stock des emplois à responsabilités dans la fonction publique.

Afin de rendre la sanction pleinement opérationnelle, il semble plus pertinent d’établir cette sanction de façon forfaitaire, en cohérence avec les dispositions déjà existantes pour les primo-nominations, plutôt que par une pénalité maximum d’1% de la rémunération brute annuelle globale de l’ensemble des personnels.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 462 , 461 )

N° 29

5 avril 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme DUMONT

au nom de la commission des lois


ARTICLE 4


Alinéa 5

I. – Après le mot :

ministériel 

insérer les mots :

ou par l’établissement public de l’État

II. – Après le mot :

concerné

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

, par le Centre national de la fonction publique territoriale ainsi que par l’établissement public concerné mentionné à l’article L. 5.

Objet

Cet amendement vise à compléter la liste des administrations et établissements publics redevables d’une pénalité financière en cas de non-publication des indicateurs relatifs aux écarts de rémunération afin d’y intégrer les établissements publics de l’État, d’une part, et le Centre national de la fonction publique territoriale, qui serait soumis à cette obligation de publication en vertu de l’article L. 132-9-2, d’autre part.

Il tend également à préciser que, dans la fonction publique hospitalière, serait redevable de cette sanction non pas le centre national de gestion, mais chacun des établissements publics hospitaliers, sanitaires, sociaux et médico-sociaux assujettis à l’obligation de publication des indicateurs relatifs aux écarts de rémunération.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 462 , 461 )

N° 30

5 avril 2023


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 13 de M. MARIE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, BREUILLER, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE et M. SALMON


ARTICLE 3 BIS 


Alinéa 3

Après le mot :

publication

insérer les mots :

au plus tard trois mois après cette application

Objet

Le groupe Écologiste – Solidarité et Territoires soutient pleinement l’amendement du groupe SER visant à publier les pénalités appliquées.

Cet amendement vise à préciser que cette publication devrait se faire au plus tard trois mois après l’application des pénalités.

Cette précision est indispensable pour garantir la pertinence de cette mesure qui est uniquement garantie si la publication se réfère à un fait d'actualité. En effet, une publication artificiellement tardive risque de freiner les actions permettant de mettre un terme aux écarts à l'origine de cette pénalité.