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Direction de la séance

Proposition de loi

Parité dans la haute fonction publique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 462 , 461 )

N° 15 rect.

5 avril 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE, MM. ARTANO, CABANEL, CORBISEZ, FIALAIRE et GOLD, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme PANTEL et M. REQUIER


ARTICLE 1ER


Alinéa 2

Supprimer cet alinéa.

Objet

Le présent amendement vise le rétablissement des dispositions de la proposition de loi initiale à son article 1er.

Ainsi, il rétablit une abrogation pure et simple des dispositions de l’article L. 132-9 du code général de la fonction publique, qui prendrait effet immédiatement.

La proposition de loi résultant des travaux de la commission des Lois introduit une disposition transitoire (jusqu’en 2029) qui est à placer en regard de l’effort réel auquel seraient soumis les employeurs publics.

À cet égard, le taux de 45 % de primo-nominations de chaque sexe, dès lors qu’il s’accompagne d’un maintien de l’arrondi à l’unité inférieure, tel que proposé à l’article 2 de la proposition de loi, est en pratique sans effet s’il est exprimé en unités et rapporté à un cycle de référence de quatre nominations dans la fonction publique territoriale. En effet, dans cette hypothèse, une unité d’un sexe, contre trois de l’autre, suffirait pour se conformer aux obligations, comme cela est déjà le cas en application du taux de 40 % en vigueur.

Et si ce taux était porté à 50 % tout en maintenant un arrondi à l’unité inférieure, comme le prévoyait la proposition de loi initiale, l’effort à réaliser au regard de l’état actuel du droit serait d’une unité supérieure sur quatre de chaque sexe, pour parvenir à une parité exacte, ce qui n’apparaît pas dans tous les cas de nature à justifier une abrogation différée dans le temps de la dispense de contribution financière prévue à l’article L. 132-9 du code général de la fonction publique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.