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Projet de loi

Immigration et intégration

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 434 rect. , 433 )

N° 1

6 octobre 2023


 

Exception d'irrecevabilité

Motion présentée par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme CUKIERMAN, M. BROSSAT

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


TENDANT À OPPOSER L'EXCEPTION D'IRRECEVABILITÉ


En application de l’article 44, alinéa 2, du Règlement, le Sénat déclare irrecevable le projet de loi pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration (n° 434 rectifié, 2022-2023).

Objet

Le projet de loi "Contrôler l’immigration, améliorer l’intégration" est de nature à porter gravement atteinte aux droits et libertés fondamentaux des personnes étrangères sur le territoire français.

La présente motion propose de déclarer irrecevable le projet de loi pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration en raison des graves atteintes aux libertés publiques qu’il porte, et notamment aux droits et libertés que la Constitution et le bloc de constitutionnalité garantissent

Cet énième projet de loi sur l’immigration et l’asile s’inscrit dans une dynamique d’inflation législative et de non-respect du principe de sécurité juridique et d’intelligibilité de la loi en la matière. En seulement trente ans, plus de vingt textes se sont effectivement succédés, le dernier ne datant que du 10 septembre 2018. En ce sens le défenseur des droits dans son avis souligne que le projet de loi repose sur des prémices problématiques.

D’abord, « l’exposé des motifs et de l’étude d’impact ne permettent pas d’apprécier la mesure des phénomènes que le projet de loi devrait réguler ou l’inefficacité des dispositions législatives actuelles pour atteindre les objectifs visés ». De même le Conseil d’Etat dans son avis souligne que « l’élaboration du projet aurait gagné, au-delà des quelques brèves lignes consacrées dans l’étude d’impact au bilan de la loi du 10 septembre 2018 qui s’assignait les mêmes objectifs que le présent projet de loi, à pouvoir s’appuyer sur un diagnostic d’ensemble des principales mesures législatives prises en matière d’immigration et d’asile ces dernières années et sur l’explicitation des difficultés d’application rencontrées ». Cela aurait permis au législateur de disposer d’informations suffisantes pour apprécier le caractère adapté, nécessaire et proportionné des restrictions aux droits et libertés fondamentaux provoquées par certaines dispositions du projet de loi. En ce sens le choix du gouvernement contrevient à différents principes constitutionnels dont celui de la sincérité des débats.

En outre, ce texte intervient dans un contexte de stigmatisation croissante des étrangers et de raccourcis entre immigration et délinquance.  Comme le soulignent de nombreuses associations, les amendements adoptés par la commission des lois du Sénat vont dans le sens d’une fuite en avant encore plus répressive et stigmatisante à l’encontre des personnes exilées et des étrangers : durcissement du regroupement familial, atteinte au droit du sol, affaiblissement des protections des jeunes majeurs.

Si l’État peut définir les « conditions d'admission des étrangers sur son territoire », de leur séjour et de leur éloignement, il ne peut restreindre arbitrairement les droits fondamentaux des étrangers. Or, ce texte remet en cause les exigences du droit de mener une vie familiale protégé par l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH), ainsi que le respect des libertés et droits fondamentaux reconnus à tous ceux qui résident sur le territoire de la République (Conseil constitutionnel, décision n° 2021 823 DC du 13 août 2021, cons. 50 et 51).

Ainsi, l’accélération des procédures d’examen des demandes d’asile se fera au détriment de leurs droits, et risque d’accentuer la mise sous contrôle des demandeurs d’asile. De même faciliter les expulsions en rétablissant la double peine, pourtant contraire au principe d'égalité devant la loi, porte également atteinte à leurs droits.

De plus les mesures de coercition pour prendre les empreintes digitales des personnes qui refusent de s'y soumettre prévues à l’article 11 du projet de loi et les nouvelles mesures de surveillance aux frontières contreviennent au droit au respect de la présomption d’innocence, au principe de dignité de la personne humaine, à la liberté individuelle.

En outre, la suppression du critère dit de « bénéfice effectif des soins », selon lequel une personne étrangère gravement malade peut avoir droit au séjour en France si les soins essentiels qu’elle nécessite ne lui sont pas effectivement accessibles dans son pays d’origine, est contraire à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme, qui dans indique que les États-membres doivent tenir compte de « la possibilité effective pour l’intéressé d’avoir accès à ces soins et équipements dans l’État de destination », ainsi que « du coût des médicaments et traitements, de l’existence d’un réseau social et familial, et de la distance géographique pour accéder aux soins requis ».

Plus généralement, les sénatrices et sénateurs du groupe CRCE-K dénoncent la volonté du gouvernement de placer au centre du débat politique la question de l’immigration alors que les questions au cœur des préoccupations de la population en cette rentrée sont tout autres, le pouvoir d’achat, l’accès aux soins, l’éducation et le logement, des moyens pour une politique de sécurité au service de tous les citoyens, pour ne citer que celles-ci.

Pour toutes ces raisons non exhaustives, les auteurs considèrent que ces atteintes graves aux libertés individuelles et au principe constitutionnel de dignité de la personne humaine placent ce projet de loi en contradiction avec la Constitution.



NB :En application de l'article 44, alinéa 2, du Règlement, cette motion est soumise au Sénat avant les orateurs des groupes.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 434 rect. , 433 )

N° 2 rect. bis

26 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

Mme EUSTACHE-BRINIO, MM. BAZIN et DAUBRESSE, Mme DUMAS, M. MANDELLI, Mme Valérie BOYER, M. REICHARDT, Mmes BELRHITI et DUMONT, MM. Étienne BLANC, BRISSON, SOMON, BELIN et COURTIAL, Mme DI FOLCO, MM. BOUCHET et PACCAUD, Mme BORCHIO FONTIMP, M. POINTEREAU, Mme BELLUROT, MM. MEIGNEN, FRASSA, BURGOA, PIEDNOIR et Jean Pierre VOGEL, Mmes DEMAS, MICOULEAU, AESCHLIMANN, Frédérique GERBAUD et JOSENDE, M. ANGLARS, Mme NOËL, MM. GENET et BAS, Mmes DREXLER et JOSEPH et MM. CHATILLON, de NICOLAY, GROSPERRIN et SAVIN


ARTICLE 1ER D


Alinéa 3

Après le mot :

procède

insérer le mot :

systématiquement

Objet

Le nouvel article 1er D du projet de loi Immigration prévoit que le maire de la commune de résidence de l’étranger ou le maire de la commune où il envisage de s’établir procède à la vérification des conditions de logement et de ressources de l’étranger.

Cet amendement prévoit que ce contrôle soit effectué systématiquement par le maire.

En effet, de nombreux édiles risquent de ne pas procéder à ces vérifications si elles n’ont pas un caractère obligatoire.

Or, on déplore aujourd’hui de nombreux regroupements familiaux réalisés dans des conditions d’accueil indignes, ne respectant pas les conditions de logement et de ressources.

Pour lutter efficacement contre des regroupements familiaux illégaux ou indignes, cette obligation parait donc indispensable.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 434 rect. , 433 )

N° 3 rect. quater

6 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme EUSTACHE-BRINIO, MM. BAZIN et DAUBRESSE, Mme DUMAS, M. MANDELLI, Mme Valérie BOYER, M. REICHARDT, Mmes BELRHITI et DUMONT, MM. Étienne BLANC, BRISSON, SOMON, BELIN et COURTIAL, Mme DI FOLCO, M. BOUCHET, Mmes GARNIER, LASSARADE et BERTHET, MM. SAURY, FRASSA, BURGOA, PIEDNOIR et Jean Pierre VOGEL, Mmes DEMAS, MICOULEAU, AESCHLIMANN, Frédérique GERBAUD et JOSENDE, M. ANGLARS, Mme NOËL, MM. GENET et BAS, Mmes DREXLER et JOSEPH et MM. CHATILLON, de NICOLAY, GROSPERRIN et SAVIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER J


Après l'article 1er J

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- Après le premier alinéa de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour bénéficier du droit mentionné au premier alinéa, l’étranger non ressortissant de l’Union européenne doit résider en France depuis au moins cinq ans au sens de l’article L. 111-2-3 du code de la sécurité sociale. »

II.- Le deuxième alinéa de l’article L. 512-2 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « et résidant en France depuis au moins cinq ans au sens de l’article L. 111-2-3 ».

III. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° L’article L. 232-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour bénéficier de l’allocation mentionnée au premier alinéa, l’étranger non ressortissant de l’Union européenne doit résider en France depuis au moins cinq ans au sens de l’article L. 111-2-3 du code de la sécurité sociale. » ;

2° Après le premier alinéa de l’article L. 245-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour bénéficier de l’allocation mentionnée au premier alinéa, l’étranger non ressortissant de l’Union européenne doit résider en France depuis au moins cinq ans au sens de l’article L. 111-2-3 du code de la sécurité sociale. »

Objet

Cet amendement tend à conditionner l’ouverture des droits aux prestations sociales non contributives à cinq années de résidence stable et régulière.

Seraient concernées : les allocations familiales, la prestation de compensation du handicap, l’aide personnalisée au logement (APL) et le droit au logement opposable.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 4 vers l'article additionnel après l'article 1er J.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 434 rect. , 433 )

N° 4 rect. ter

6 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme EUSTACHE-BRINIO, M. BAZIN, Mme NOËL, M. REICHARDT, Mmes DI FOLCO et BERTHET, MM. FRASSA, PACCAUD et DAUBRESSE, Mmes Valérie BOYER, CHAIN-LARCHÉ, JOSEPH et DEMAS, M. SAVIN, Mmes MICOULEAU et DUMONT, M. Étienne BLANC, Mme BELRHITI, MM. BRISSON, SAURY et BELIN, Mme Marie MERCIER, MM. BOUCHET et POINTEREAU, Mmes DESEYNE et LASSARADE, M. DUPLOMB, Mmes LOPEZ et BELLUROT, MM. CUYPERS, PERRIN, BURGOA, PIEDNOIR et Jean Pierre VOGEL, Mmes AESCHLIMANN, Frédérique GERBAUD et JOSENDE, MM. ANGLARS, GENET et BAS, Mme DREXLER, MM. CHATILLON, de NICOLAY, GROSPERRIN et SZPINER et Mme IMBERT


ARTICLE 7


Alinéa 2

Compléter cet alinéa par les mots :

sous réserve de la signature de la charte des valeurs de la République et du principe de laïcité

Objet

Les médecins, chirurgiens-dentistes, sage-femmes ou pharmaciens étrangers se voient remettre une carte pluriannuelle portant la mention "talent-profession médicale et de la pharmacie" sous certaines conditions mentionnées à l'article 7.

Cet amendement vise à compléter ces critères en rendant obligatoire la signature de la charte des valeurs de la République et du principe de laïcité par tout agent exerçant dans un établissement de santé ceci afin d'éviter toute atteinte au respect de la laïcité de la part des professionnels de santé.

Cet amendement acte la proposition n°1 du rapport de Patrick Pelloux sur la prévention et la lutte contre la radicalisation des agents exerçant au sein des établissements de santé réalisé à la demande du Ministre de la santé et des solidarités Olivier Véran en mars 2022.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 434 rect. , 433 )

N° 5 rect.

6 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LEVI, LAUGIER et WATTEBLED, Mmes GUIDEZ et PERROT, M. HOUPERT, Mmes Olivia RICHARD et VÉRIEN et MM. Alain MARC, Jean-Michel ARNAUD, CHATILLON, MENONVILLE, Loïc HERVÉ et HINGRAY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER G


Après l’article 1er G

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 422-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un article L. 422-… ainsi rédigé :

« Art. L. 422-…. – Les étudiants étrangers ayant obtenu leur baccalauréat français dans un établissement français à l’étranger homologué par l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger (AEFE), ou de la Mission laïque française (MLF) et souhaitant poursuivre leurs études supérieures en France sont exemptés de justifier de leurs conditions de ressources pour l’obtention d’un titre de séjour portant la mention "étudiant" . »

Objet

L’obtention d’une carte de séjour portant la mention « étudiant » est soumise à certaines conditions, notamment la justification de ressources suffisantes.

Cette exigence n’est en soit pas surprenante, mais elle parait injuste lorsqu’elle concerne des étudiants étrangers non-communautaires ayant effectué leur scolarité dans un établissement français à l’étranger et ayant obtenu un baccalauréat français.

La décision de suivre un enseignement français à l’étranger dans un établissement du réseau de homologué par l’Agence pour l’Enseignement du Français à l’Étranger (AEFE) ou de la Mission Laïque Française (MLF) représente un engagement fort de la part des familles et souvent un engagement financier conséquent.

Aussi, afin de ne pas pénaliser ces étudiants étrangers qui ont fait confiance à la France, il apparaît judicieux de supprimer l’obligation de justifier leurs ressources pour obtenir leur carte de séjour portant la mention « étudiant » .

Il est évident que dans l’absolu ces étudiants disposent déjà de ressources suffisantes, compte tenu du coût des établissements français à l’étranger.

En conséquence, leur épargner cette justification leur permettrait de faciliter et accélérer leurs démarches administratives.

Tel est l’objet de cet amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 434 rect. , 433 )

N° 6 rect.

6 novembre 2023


 

Question préalable

Motion présentée par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DOSSUS, BENARROCHE et FERNIQUE, Mme Mélanie VOGEL, MM. GONTARD, Grégory BLANC et DANTEC, Mmes de MARCO et GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS


TENDANT À OPPOSER LA QUESTION PRÉALABLE


En application de l’article 44, alinéa 3, du Règlement, le Sénat déclare irrecevable le projet de loi pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration (n° 434 rect., 2022-2023)

Objet

La présente motion propose de rejeter l'examen du projet de loi pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration en raison des graves atteintes aux libertés publiques qu’il porte, et notamment aux droits et libertés que la Constitution garantit.

Ce présent projet de loi, dans la quasi-intégralité de ses mesures, ouvre un paradigme porteur d’une grande violence sociale à travers le renforcement des contrôles aux frontières, la multiplication de délivrance des OQTF au mépris du respect de la vie privée et familiale des personnes installées sur notre territoire, la réduction de la délivrance des titres de séjour, l’affaiblissement de l’accès aux droits des personnes migrantes et la montée en puissance de la politique d’éloignement. 

Dans ses articles 9 et 10, le Gouvernement prévoit de fragiliser la catégorie des étrangers bénéficiant de la protection dite quasi-absolue, en prévoyant qu’ils puissent être visés plus largement par des procédures d’expulsions. Cela viserait notamment des personnes résidant en France depuis au moins vingt ans ou encore les étrangers handicapés ou malades. 

Ces mesures, de l’aveu de la Défenseure des droits, sont disproportionnées au regard des conséquences qu’une telle décision d’expulsion aura sur les droits fondamentaux des personnes qui en font l’objet et des membres de leurs familles.  La levée des protections contre l’expulsion concernera un champ très large de personnes pour lesquelles la gravité de la menace représentée sera loin d’être établie. Nombre d’entre elles sont pourtant établies en France depuis de longues années, ou y ont créé des liens privés ou familiaux, de tel sorte qu’elles ne peuvent plus être considérées comme étrangères, au sens juridique du terme. Ces mesures, en plus d’être contraires aux droits conventionnels,  emporteraient des conséquences d’une exceptionnelle gravité .

La prise d’empreintes digitales ou palmaires ou de photographies sous contrainte prévue à l’article 11 du projet de loi et les nouvelles mesures de surveillances aux frontières contreviennent au droit au respect de la présomption d’innocence , au principe de dignité de la personne humaine, à la liberté individuelle et au droit au respect de la vie privée.

Plus généralement, l’impact de ce texte sur les facultés d’intégration sera désastreux et exposera les étrangers à un pouvoir discrétionnaire croissant de l’administration ; Les multiples exigences liées à des examens de langue, de culture française, de valeurs floues à respecter, comme critères à respecter pour renouveler, retirer un titre de séjour ou bénéficier du regroupement familial, contreviennent au droit au respect de la vie privée, au droit à la vie familiale et à l’intérêt supérieur de l’enfant.

Ces restrictions au titre de séjour et à la régularisation ne feront que déboucher sur des situations de non-droit qui alimentent la précarité. Elles favorisent le tri des personnes migrantes et les discriminations.

La réduction de leur droit au recours effectif aggrave également ce risque en privant les étrangers de garanties procédurales dans leur relation avec l’administration tandis que le projet de loi ne parvient pas à garantir un niveau de protection suffisant pour prendre en compte la vulnérabilité de certaines personnes étrangères, telle que les mineurs étrangers isolés, les femmes migrantes et les personnes LGBT.

Par ailleurs, la généralisation du juge unique inquiète également nombre d’associations, professionnels du droit et juridictions administratives :  la présence des représentants du Haut Commissariat pour les Réfugiés est essentielle, ces derniers étant parfois les seuls à avoir la maîtrise juridique et géopolitique des motifs et menaces allégués par les requérants. La mesure privera donc les justiciables de la garantie essentielle que constitue le principe de collégialité. 

Enfin, les nouvelles modalités de jugement, par vidéo-audience, sont contraires au droit au procès équitable, qui suppose un accès au juge, la publicité de l’audience, un accès à un tribunal. Cette technologie porte intrinsèquement atteinte aux droits de la défense et plus largement au droit à un procès équitable : la personne est physiquement mise à distance du juge et de l’interprète, ne peut réussir à s’exprimer librement. Elle se trouve, de fait, exclue du déroulé de son procès.  

En privilégiant les politiques de restrictions des visas, de restrictions des titres de séjours, des droits des personnes migrantes, l’accès à la santé, l’accès au logement, la restriction des procédures de demande d’asile, l’objectif de ce projet de loi est-il d’augmenter la précarité et la vulnérabilité des personnes migrantes en France ? 

Les auteurs considèrent que ces atteintes graves aux libertés individuelles et au principe constitutionnel de dignité de la personne humaine placent ce projet de loi en contradiction avec la Constitution.



NB :En application de l'article 44, alinéa 3, du Règlement, cette motion est soumise au Sénat avant les orateurs des groupes.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 434 rect. , 433 )

N° 7 rect. bis

6 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Mmes Maryse CARRÈRE et Nathalie DELATTRE, MM. BILHAC, CABANEL, GUÉRINI, GUIOL, LAOUEDJ, ROUX et GOLD, Mme PANTEL et MM. GROSVALET et MASSET


ARTICLE 12


Rédiger ainsi cet article : 

La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 741-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi rédigée : « L’étranger accompagné d’un mineur ne peut être placé en centre de rétention administrative. »

Objet

Cet amendement a pour objet de supprimer la possibilité de placer en centre de rétention des familles avec mineurs, qu’importe leur âge. Tout en allant au delà du dispositif proposé par le PJL initial, il s’inscrit dans sa continuité en accordant une importance accrue à l’intérêt supérieur de l’enfant et prend mieux en considération la vulnérabilité de cette catégorie de population.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 434 rect. , 433 )

N° 8 rect. bis

6 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes Maryse CARRÈRE et Nathalie DELATTRE, MM. BILHAC, CABANEL, GUÉRINI, GUIOL, LAOUEDJ, ROUX et GOLD, Mme GIRARDIN, MM. FIALAIRE et GROSVALET, Mmes GUILLOTIN et PANTEL et M. MASSET


ARTICLE 21


I. – Alinéas 30 à 32

Supprimer ces alinéas.

II. – Alinéa 33

Remplacer le mot :

premier

par le mot : 

précédent

Objet

Le projet de loi prévoit la possibilité de recourir aux visio-audiences afin de simplifier le déroulement des audiences pour le contentieux des étrangers.

Or, comme le souligne la défenseure des droits dans son avis du 23 février, ces mécanismes "ne permettent pas de garantir la clarté, la sécurité et la sincérité des débats ni d’assurer la confidentialité de la transmission." Si nous comprenons l’objectif de simplification, il ne saurait à lui seul justifier des transgressions excessives aux respects des droits des justiciables. 

Cet amendement prévoit donc de revenir sur cette possibilité en limitant à deux cas de figures le déroulement de l’audience : dans une salle aménagée du CRA ou dans les locaux du tribunal administratif compétent. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 434 rect. , 433 )

N° 9 rect. bis

6 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes Maryse CARRÈRE et Nathalie DELATTRE, MM. BILHAC, CABANEL, GUÉRINI, GUIOL, LAOUEDJ, ROUX, GOLD et GROSVALET, Mme PANTEL et M. MASSET


ARTICLE 21


Alinéa 33

Remplacer les mots : 

ou en cas d’indisponibilité de cette salle

par les mots : 

en cas d’indisponibilité de cette salle, ou si le magistrat constate que les conditions d’accès à la salle ou au lieu où elle se situe ne permettent pas d’assurer effectivement la publicité et le bon déroulement des débats

Objet

Dans sa rédaction actuelle, le projet de loi prévoit que la délocalisation de l’audience au sein du CRA n’est pas possible si aucune salle d’audience n’a été aménagée ou en cas d’indisponibilité des salles aménagées. 

Seulement, outre ces cas de figure, comme l’a souligné la défenseure des droits, "la délocalisation de l’audience isole l’ensemble des acteurs : le juge, le greffier, l’étranger, l’avocat et l’interprète, et met à mal le principe de publicité des débats, garant d’une justice de qualité, en raison de l’éloignement géographique de ce lieu de justice". Aussi, il apparait nécessaire d’offrir la faculté au magistrat de décider souverainement si l’audience peut être délocalisée sans porter atteinte à la publicité et au bon déroulement des débats. 

Cet amendement prévoit donc d’ajouter une troisième dérogation si le magistrat constate que les conditions d’accès à la salle ou au lieu où elle se situe ne permettent pas d’assurer effectivement la publicité des débats. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 434 rect. , 433 )

N° 10 rect. bis

6 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes Maryse CARRÈRE et Nathalie DELATTRE, MM. BILHAC, CABANEL, GOLD, GUÉRINI, GUIOL, LAOUEDJ et ROUX, Mme GIRARDIN, M. GROSVALET, Mme PANTEL et M. MASSET


ARTICLE 20


Alinéas 19 et 22 à 28

Supprimer ces alinéas.

Objet

Le projet de loi prévoit que la procédure collégiale cesse d’être la « procédure ordinaire » et devienne une procédure dérogatoire. Le recours au juge unique serait ainsi systématisé. Seulement, comme l’a souligné la défenseur des droits dans son avis du 23 février, "le risque d’atteinte aux droits fondamentaux des étrangers est renforcé par la réduction des garanties procédurales devant leur bénéficier". 

Cet amendement prévoit donc de ne pas revenir sur ce principe pourtant fondamental en matière de justice. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 11 rect. bis

6 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mmes Maryse CARRÈRE et Nathalie DELATTRE, MM. BILHAC, CABANEL, GOLD, GUÉRINI, GUIOL, LAOUEDJ, ROUX et FIALAIRE, Mmes GUILLOTIN et PANTEL et M. MASSET


ARTICLE 11


Alinéas 3 et 4, troisième phrase

Après le mot : 

contrainte

insérer les mots :

dans la mesure strictement nécessaire

Objet

Cet amendement propose d’introduire au régime des étrangers la formule consacrée par le code de procédure pénale à son article 55-1 s’agissant de la prise d’empreintes par coercition : l’agent "recourt à la contrainte dans la mesure strictement nécessaire". 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 434 rect. , 433 )

N° 12 rect. bis

6 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes Maryse CARRÈRE et Nathalie DELATTRE, MM. BILHAC, CABANEL, GOLD, GUÉRINI, GUIOL, LAOUEDJ, ROUX et GROSVALET, Mme PANTEL et M. MASSET


ARTICLE 24


Alinéa 7

Remplacer les mots : 

ou en cas d’indisponibilité de cette salle

par les mots : 

en cas d’indisponibilité de cette salle, ou si le magistrat constate que les conditions d’accès à la salle ou au lieu où elle se situe ne permettent pas d’assurer effectivement la publicité et le bon déroulement des débats

Objet

Dans sa rédaction actuelle, le projet de loi prévoit que la délocalisation de l’audience au sein du CRA n’est pas possible si aucune salle d’audience n’a été aménagée ou en cas d’indisponibilité des salles aménagées. 

Seulement, outre ces cas de figure, comme l’a souligné la défenseure des droits, "la délocalisation de l’audience isole l’ensemble des acteurs : le juge, le greffier, l’étranger, l’avocat et l’interprète, et met à mal le principe de publicité des débats, garant d’une justice de qualité, en raison de l’éloignement géographique de ce lieu de justice". Aussi, il apparait nécessaire d’offrir la faculté au magistrat de décider souverainement si l’audience peut être délocalisée sans porter atteinte à la publicité et au bon déroulement des débats. 

Cet amendement prévoit donc d’ajouter une troisième dérogation si le magistrat constate que les conditions d’accès à la salle ou au lieu où elle se situe ne permettent pas d’assurer effectivement la publicité des débats. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 434 rect. , 433 )

N° 13 rect. bis

6 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes Maryse CARRÈRE et Nathalie DELATTRE, MM. BILHAC, CABANEL, GOLD, GUÉRINI, GUIOL, LAOUEDJ, ROUX, FIALAIRE et GROSVALET, Mmes GUILLOTIN et PANTEL et M. MASSET


ARTICLE 11


Alinéas 3 et 4, avant la dernière phrase

Insérer deux phrases ainsi rédigées :

Cette opération fait l’objet d’un procès-verbal, qui mentionne les raisons pour lesquelles elle constitue l’unique moyen d’identifier la personne ainsi que le jour et l’heure auxquels il y est procédé. Le procès-verbal est transmis au procureur de la République, copie en ayant été remise à l’intéressé.

Objet

Cet amendement vise à aligner le régime des étrangers de la prise d’empreinte par coercition à celui qui existe déjà dans le cadre de la procédure pénale. 

En l’espèce, il prévoit que la prise d’empreinte par coercition face l’objet d’un procès verbal. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 434 rect. , 433 )

N° 14 rect. bis

6 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Mmes Maryse CARRÈRE et Nathalie DELATTRE, MM. BILHAC, CABANEL, GOLD, GUÉRINI, LAOUEDJ et ROUX, Mme GIRARDIN, MM. FIALAIRE et GROSVALET, Mmes GUILLOTIN et PANTEL et MM. MASSET et GUIOL


ARTICLE 3


Alinéa 5

Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :

Cette liste est actualisée au moins une fois par an. Le retrait d’un métier ou d’une zone géographique fait l’objet d’une motivation. 

Objet

L’article 3 du PJL prévoit la détermination d’une liste déterminant les métiers et zones géographiques en tension. Cet amendement précise d’une part que la liste doit être actualisée au minimum chaque année. D’autre part, lorsqu’un métier ou qu’une zone cesse d’être considéré comme "en tension", ce retrait doit faire l’objet d’une motivation. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 434 rect. , 433 )

N° 15 rect. bis

6 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes Maryse CARRÈRE et Nathalie DELATTRE, MM. BILHAC, CABANEL, GOLD, GUÉRINI, GUIOL, LAOUEDJ et ROUX, Mmes GIRARDIN et PANTEL et M. MASSET


ARTICLE 19


Après l’alinéa 6

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Au sein de ces pôles territoriaux un référent “Vulnérabilités” est désigné. Cet agent est chargé de coordonner la formation de l’ensemble des membres du pôle et de mettre en place des outils destinés à garantir un accueil adapté au public fragilisé, notamment en raison de leur origine, de leur état de santé, de leur perte d’autonomie, de leur handicap, de leurs caractéristiques génétiques, de leurs mœurs, de leur orientation sexuelle, de leur identité de genre ou de leur âge. Ce public est repéré dans le cadre d’un plan Vulnérabilité.

Objet

L’article 19 du projet de loi a pour objet la création de pôles territoriaux « France Asile » dont la finalité est d’offrir aux demandeurs d’asile un parcours administratif simplifié entre les différentes administrations compétentes (préfecture, Office français de l’immigration et de l’intégration, Office français de protection des réfugiés et des apatrides). 

Cet amendement propose qu’au sein de ces structures soit désigné un référent "vulnérabilité" afin de pouvoir tenir compte des publics particulièrement fragiles. En effet, il parait nécessaire de prévoir une prise en charge adaptée des migrants LGBT dans le cadre du parcours d’intégration.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 434 rect. , 433 )

N° 16 rect.

6 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

Mme Maryse CARRÈRE, MM. BILHAC, CABANEL, GOLD, GUÉRINI, GUIOL, LAOUEDJ, ROUX, FIALAIRE et GROSVALET, Mmes GUILLOTIN et PANTEL et M. MASSET


ARTICLE 1ER B 


Supprimer cet article.

Objet

Cette disposition adoptée par le Sénat en commission à l’initiative des rapporteurs prévoit, d’une part, de porter de 18 à 24 mois la condition de séjour exigée pour qu’un étranger résidant en France puisse formuler une demande de regroupement familial pour l’un de ses proches. D’autre part, elle impose au demandeur de disposer d’une assurance maladie pour lui-même et pour les membres de sa famille.

Le présent amendement propose de revenir sur cette disposition en considérant que ce durcissement des conditions d’accès au regroupement familial et excessif en plus d’être inefficace. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 434 rect. , 433 )

N° 17 rect. bis

6 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

Mmes Maryse CARRÈRE et Nathalie DELATTRE, MM. BILHAC, CABANEL, GOLD, GUÉRINI, GUIOL, LAOUEDJ et ROUX, Mme GIRARDIN, M. GROSVALET, Mme PANTEL et M. MASSET


ARTICLE 1ER E


Supprimer cet article.

Objet

Cette disposition adoptée par le Sénat en commission à l’initiative des rapporteurs durcit les conditions d’admission au séjour au bénéfice du titre de séjour dit « étranger malade ». Il prévoit notamment que le traitement offert au patient concerné serait opéré à l’exclusion de toute prise en charge par l’assurance maladie.

Cet amendement propose de revenir sur ce durcissement qui vise à inscrire les étrangers souffrant de maladie grave dans une précarité médicale potentiellement dangereuse et qui n’est en rien souhaitable. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 434 rect. , 433 )

N° 18 rect.

18 octobre 2023




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 434 rect. , 433 )

N° 19 rect. bis

6 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

Mmes Maryse CARRÈRE et Nathalie DELATTRE, MM. BILHAC, CABANEL, GOLD, GUÉRINI, GUIOL, LAOUEDJ et ROUX, Mme GIRARDIN, M. GROSVALET, Mme PANTEL et M. MASSET


ARTICLE 1ER J


Supprimer cet article.

Objet

Ajouté par le Sénat en commission, cet article vise à exclure l’obligation, pour les autorités de transport, d’accorder aux étrangers en situation irrégulière des réductions tarifaires. 

Cet amendement propose de revenir sur ce durcissement qui vise, une nouvelle fois, à inscrire les étrangers dans une précarité qui n’est en rien souhaitable.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 434 rect. , 433 )

N° 20 rect. bis

6 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

Mmes Maryse CARRÈRE et Nathalie DELATTRE, MM. BILHAC, CABANEL, GOLD, GUÉRINI, GUIOL, LAOUEDJ et ROUX, Mme GIRARDIN, MM. FIALAIRE et GROSVALET, Mmes GUILLOTIN et PANTEL et M. MASSET


ARTICLE 2 (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le code du travail est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa de l’article L. 6321-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il peut également proposer aux salariés allophones des formations visant à atteindre une connaissance de la langue française au moins égale à un niveau déterminé par décret. » ;

2° L’article L. 6321-3 est rétabli dans la rédaction suivante :

« Art. L. 6321-3. – Pour les salariés allophones signataires du contrat mentionné à l’article L. 413-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, engagés dans un parcours de formation linguistique visant à atteindre une connaissance de la langue française au moins égale à un niveau déterminé par décret, les actions permettant la poursuite de celui-ci constituent un temps de travail effectif, dans la limite d’une durée fixée par décret en Conseil d’État, et donnent lieu au maintien de la rémunération par l’employeur pendant leur réalisation. » ;

3° L’article L. 6323-17 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les formations en français langue étrangère choisies par les salariés allophones signataires du contrat mentionné à l’article L. 413-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile visant à atteindre une connaissance de la langue française au moins égale à un niveau déterminé par décret, financées par le compte personnel de formation et réalisées en tout ou partie durant le temps de travail, l’autorisation d’absence est de droit dans la limite d’une durée fixée par décret en Conseil d’État. »

Objet

Cet article a été supprimé par le Sénat en commission.

Cet amendement propose de le réintroduire dans sa version initiale en considérant qu’il n’y a pas lieu de rejeter le dispositif renforçant les obligations de l’employeur au regard de ses salariés allophones pour accompagner leur intégration sociale et professionnelle en France en leur permettant de progresser dans leur maitrise de la langue française en vue de sécuriser leur situation au regard du droit au séjour.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 434 rect. , 433 )

N° 21 rect. bis

6 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Mmes Maryse CARRÈRE et Nathalie DELATTRE, MM. BILHAC, CABANEL, GOLD, GUÉRINI, GUIOL, LAOUEDJ et ROUX, Mme GIRARDIN, M. GROSVALET, Mme PANTEL et M. MASSET


ARTICLE 2 TER


Supprimer cet article.

Objet

Cette disposition prévoit de ne plus faire bénéficier à tout enfant né en France de parents étrangers dès lors qu’il aurait été condamné à une peine d’au moins six mois de prison. La condamnation d’un mineur à de la prison, qu’il soit né en France de parents français ou de parents étrangers, doit avant tout être considérée comme l’échec de notre modèle éducatif national. Il est déraisonnable de vouloir conditionner à ce point l’avenir d’un enfant à la seule nationalité de ses parents. 

Cet amendement prévoit de revenir sur ce durcissement excessif des conditions d’accès à la nationalité française. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 434 rect. , 433 )

N° 22 rect. bis

6 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Mmes Maryse CARRÈRE et Nathalie DELATTRE, MM. BILHAC, CABANEL, GOLD, GUÉRINI, GUIOL, LAOUEDJ, ROUX et GROSVALET, Mme PANTEL et M. MASSET


ARTICLE 2 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Cette disposition adoptée par le Sénat en commission prévoit d’ajouter une condition pour l’accès à la nationalité française d’un enfant né en France de parents étrangers. Celui-ci devrait "manifester sa volonté" d’acquérir la nationalité française. 

Une telle disposition va contre l’idée du droit du sol, que défendent les auteurs de cet amendement et qui veut que soit attribuée la nationalité française à une personne en raison de sa naissance sur notre territoire. Un enfant qui a grandi dans notre pays n’a pas à se justifier davantage qu’un autre en raison de la nationalité de ses parents. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 434 rect. , 433 )

N° 23 rect.

18 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Mmes Maryse CARRÈRE et Nathalie DELATTRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 (SUPPRIMÉ)



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 434 rect. , 433 )

N° 24 rect. bis

6 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Mmes Maryse CARRÈRE et Nathalie DELATTRE, MM. BILHAC, CABANEL, GOLD, GUÉRINI, GUIOL, LAOUEDJ et ROUX, Mme GIRARDIN, MM. FIALAIRE et GROSVALET, Mmes GUILLOTIN et PANTEL et M. MASSET


ARTICLE 4


Alinéa 2

Remplacer les mots :

peut être

par le mot :

est

Objet

Le projet de loi prévoit la possibilité pour un demandeur d’asile originaire d’un pays pour lequel le taux de protection internationale accordée en France est particulièrement élevé de bénéficier d’une autorisation de travail sans délai.

 

L’amendement vise à rendre automatique l’autorisation de travail pour ces demandeurs d’asile dès l’introduction de la demande. Cette mesure permettrait de favoriser le parcours d’intégration des demandeurs d’asile et de lutter contre l’emploi illégal d’étrangers sans autorisation de travail.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 434 rect. , 433 )

N° 25 rect.

30 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

M. BROSSAT, Mme CUKIERMAN

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 1ER I


Supprimer cet article.

Objet

Cet article, adopté en commission des lois, vise à supprimer l’aide médicale d’État (AME) pour la remplacer par une aide médicale d’urgence. Comme l’indique son appellation, ce nouveau dispositif limiterait les cas de prise en charge à certains soins urgents ou essentiels.

Cette mesure constituerait un grave recul, tant pour le droit des étrangers malades qu’en termes de santé publique. L’AME ne doit pas être un instrument de politique migratoire.

Du point de vue de la santé publique et pour le système hospitalier, restreindre l’accès aux soins pour une partie de la population est dangereux. Cela rend plus difficile le contrôle des épidémies, comme celle du Covid-19. Une telle décison aurait des conséquences dramatiques pour les patients et génèrerait des risques de surchages pour les hopitaux, déjà saturés et en sous-effectifs.

Par ailleurs, cette décision serait contre-productive en termes de maitrise des dépenses publiques. Les retards de soins sont propices à la survenue de complications dont la prise en charge est beaucoup plus onéreuse.

Enfin, supprimer cette aide est une entrave au droit fondamental de pouvoir se soigner en cas de maladie.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 434 rect. , 433 )

N° 26 rect. ter

31 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. MOHAMED SOILIHI et OMAR OILI, Mmes PHINERA-HORTH et NADILLE, M. LÉVRIER, Mmes HAVET, DURANTON, CAZEBONNE et SCHILLINGER et MM. RAMBAUD, BUIS, BUVAL, PATIENT et PATRIAT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 434 rect. , 433 )

N° 27 rect. quater

3 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MOHAMED SOILIHI et OMAR OILI, Mmes PHINERA-HORTH et NADILLE, M. LÉVRIER, Mmes HAVET, DURANTON, CAZEBONNE et SCHILLINGER et MM. RAMBAUD, BUIS, BUVAL, PATIENT et PATRIAT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26


Après l'article 26

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 6° de l’article L. 441-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est abrogé.

 

Objet

Cet amendement vise à supprimer la restriction de circulation concernant les mineurs étrangers admis au séjour à Mayotte.

Jusqu’en 2018, le document de circulation des étrangers mineurs (DCEM) permettait  la réadmission du mineur sur l’ensemble du territoire français.

La loi du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie a supprimé cette possibilité et prévu que les DCEM délivrés par le Préfet à Mayotte ne permettent une réadmission de leur titulaire que sur le territoire de Mayotte.

Ce régime dérogatoire accentue la pression sur un territoire qui ne parvient déjà plus à gérer le défi migratoire.

En effet, les capacités d’absorption du territoire sont depuis longtemps atteintes. Cette situation crée un trouble manifeste à l’ordre public, engendrant la prolifération de bidonvilles, la saturation des services publics de la santé, de l’éducation nationale, des réseaux d’adduction d’eau et d’assainissement, ou encore la dégradation accélérée de l’environnement et du lagon. C’est l’ensemble des politiques publiques de rattrapage du territoire le plus pauvre de France qui est mis en échec par l’augmentation de la démographie induite par l’immigration.

Il est donc proposé que les titres de séjours délivrés par l’état à Mayotte permettent l’accès à l’ensemble du territoire national.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel avant l'article 26 vers l'article additionnel après l'article 26.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 434 rect. , 433 )

N° 28 rect. quater

3 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MOHAMED SOILIHI et OMAR OILI, Mmes PHINERA-HORTH et NADILLE, M. LÉVRIER, Mmes HAVET, DURANTON, CAZEBONNE et SCHILLINGER et MM. RAMBAUD, BUIS, BUVAL, PATIENT et PATRIAT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26


Après l'article 26

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est abrogé.

Objet

L’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit la délivrance à Mayotte de titres de séjour d’exception qui bloquent leurs détenteurs sur le territoire du 101e département français.

En effet, ces titres de séjours ne donnent pas accès aux autres parties du territoire national et à l’espace Schengen.

Ce régime dérogatoire, spécifique à Mayotte, accentue la pression sur un territoire qui ne parvient déjà plus à gérer le défi migratoire.

En effet, les capacités d’absorption du territoire sont depuis longtemps atteintes. Cette situation crée un trouble manifeste à l’ordre public, engendrant la prolifération de bidonvilles, la saturation des services publics de la santé, de l’éducation nationale, des réseaux d’adduction d’eau et d’assainissement, ou encore la dégradation accélérée de l’environnement et du lagon. C’est l’ensemble des politiques publiques de rattrapage du territoire le plus pauvre de France qui est mis en échec par l’augmentation de la démographie induite par l’immigration.

Il est donc proposé que les titres de séjours délivrés par l’état à Mayotte permettent l’accès à l’ensemble du territoire national.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 18 vers l'article additionnel après l'article 26.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 434 rect. , 433 )

N° 29 rect. bis

27 octobre 2023




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 434 rect. , 433 )

N° 30

18 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

M. ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 434 rect. , 433 )

N° 31

18 octobre 2023




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 434 rect. , 433 )

N° 32

18 octobre 2023




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 434 rect. , 433 )

N° 33 rect. bis

6 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes Maryse CARRÈRE et Nathalie DELATTRE, MM. BILHAC, CABANEL, GOLD, GUÉRINI, GUIOL, LAOUEDJ et ROUX, Mme GIRARDIN, MM. FIALAIRE et GROSVALET, Mmes GUILLOTIN et PANTEL et M. MASSET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par les mots : « ou, à défaut d'autorisation, à la justification par tout moyen de l’exercice d’une activité salariée durant au moins vingt mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois. » 

Objet

Le présent projet de loi prévoit la création d’un nouveau titre de séjour "métier en tension". Cependant, il existe de nombreux cas où les étrangers sans titre de séjour valable travaillent depuis plusieurs mois, voire plusieurs années. Quel que soit les métiers exercés, ces personnes sont le plus souvent parfaitement intégrés et participent par leurs activités à la vie de notre pays. Hélas, le plus souvent, les employeurs refusent de prendre le risque de déclarer ces travailleurs et ainsi les laissent dans une situation de précarité et de dépendance, en leur bloquant l’accès au titre de séjour.  

Il parait donc raisonnable de leur ouvrir la possibilité d’obtenir un titre de séjour afin qu’ils puissent continuer leur vie professionnelle sans clandestinité. Ainsi, une activité professionnelle prolongée devrait à elle seule permettre l’obtention d’un titre de séjour temporaire portant la mention "salarié".  



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 434 rect. , 433 )

N° 34 rect.

6 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE et MM. BILHAC, CABANEL, GUIOL, LAOUEDJ, ROUX, GROSVALET et MASSET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 414-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 « Dans le cadre de la délivrance de la carte de séjour "travailleurs saisonniers", pour les activités relevant des secteurs professionnels tels que définis au 1° de  l’article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime, la situation de l’emploi est non opposable au demandeur. »

Objet

Cet amendement a pour objet de fluidifier l’introduction de salariés étrangers venant exercer un emploi à caractère saisonnier dans une entreprise de la production agricole et dont la résidence habituelle est hors de France, en supprimant l’obligation pour les employeurs de justifier que leurs offres d’emplois saisonniers ne trouvent pas de candidats en France.

En effet, aujourd’hui, le marché de l’emploi français ne permet plus de répondre à l’offre d’emplois saisonniers agricoles. Ce décalage a été révélé de façon criante pendant la crise sanitaire. Les raisons, si elles sont multiples, se concentrent autour des problèmes d’attractivité de ces métiers et d’évolution de la société. Or, malgré les investissements de la profession comme des pouvoirs publics pour remédier à ce constat, le résultat reste vain.

Cet amendement permettrait de régler une des difficultés rencontrés pour ce type d’embauche.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 434 rect. , 433 )

N° 35 rect.

30 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

M. BROSSAT, Mme CUKIERMAN

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 434 rect. , 433 )

N° 36 rect.

30 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BROSSAT, Mme CUKIERMAN

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 1ER D


Supprimer cet article.

Objet

Cet article propose d’accroitre le rôle des élus locaux dans le contrôle des conditions d’exercice du séjour des étrangers.

Or, si certains élus sont contraints d’organiser la solidarité sur leur territoire face aux défaillances de l’Etat, les collectivités territoriales n’ont pas à s’acquitter des missions qui lui incombent. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 434 rect. , 433 )

N° 37 rect.

30 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

M. BROSSAT, Mme CUKIERMAN

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 4


Rédiger ainsi cet article :

 Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° L’article L. 554-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 554-1. - L’accès au marché du travail peut être autorisé au demandeur d’asile dès l’introduction de sa demande. Dans ce cas, le demandeur d’asile est soumis aux règles de droit commun applicables aux travailleurs étrangers pour la délivrance d’une autorisation de travail.

« L’accès au marché du travail est autorisé au demandeur d’asile après un délai de trois mois à compter de l’introduction de sa demande d’asile. » ;

2° L’article L. 554-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 554-3. - L’autorité administrative dispose d’un délai d’instruction de deux mois à compter de la réception de la demande d’autorisation de travail pour s’assurer que l’embauche de l’étranger respecte les conditions de droit commun d’accès au marché du travail. A défaut de notification dans ce délai, l’autorisation est réputée acquise. Elle est applicable pendant la durée du droit au maintien sur le territoire français du demandeur d’asile. »

Objet

L’article 4 du projet de loi prévoit d’ouvrir l’accès au marché du travail aux demandeurs d’asile dès l’introduction de leur demande, mais uniquement aux ressortissants de pays à fort taux de protection. Si cette mesure constitue une évolution positive en abrogeant la règle actuelle qui ne permet d’accéder au marché du travail que six mois après le dépôt de la demande d’asile, sa portée sera néanmoins limitée.

D’abord, le nombre de personnes concernées sera très modeste puisqu’en plus du critère de nationalité, sont exclus de ce dispositif les personnes placées en procédure Dublin ou accélérée. Par ailleurs, le projet de loi maintient l’obligation de solliciter une autorisation de travail auprès de la préfecture. Or, cette procédure complexe pour les employeurs, dont le traitement prend souvent plusieurs mois, constitue le frein principal à l’accès effectif au marché du travail pour les demandeurs d’asile. 

Par ailleurs, différencier l’accès au marché du travail des demandeurs d’asile selon leur nationalité est un critère injustifié au regard tant du caractère individuel de l’examen d’une demande d’asile, que des besoins et perspectives d’intégration des demandeurs d’asile en France.

Outre les bénéfices en matière d’insertion, élargir le droit au travail des demandeurs d’asile permettrait de limiter le recours au travail non déclaré.

Cet amendement vise donc à autoriser l’accès au marché du travail à tous les demandeurs d’asile dès l’introduction de la demande, et à supprimer la nécessité de solliciter une autorisation de travail après un délai de trois mois à compter de l’introduction de la demande d’asile.

Il est soutenu par la Fédération des Acteurs de la Solidarité et France Terre d'Asile 

 

 

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Immigration et intégration

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 434 rect. , 433 )

N° 38 rect.

30 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BROSSAT, Mme CUKIERMAN

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 20


I. – Alinéa 16

Supprimer les mots :

Lorsqu’elle siège en formation collégiale

II – Alinéas 19 et 22 à 28

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet amendement vise à supprimer la généralisation des jugements à juge unique prévue dans le projet de loi, qui constitue un recul important en termes de garanties procédurales, vient affaiblir l’efficacité de notre système d’asile et conduit à mettre en difficulté le service public de l’accueil.

La collégialité est un élément clé pour une justice équitable. Elle permet la confrontation des points de vue dans le cadre d’un contentieux susceptible d’exposer des demandeurs d’asile à des risques conséquents en cas de mauvaise décision.

Par ailleurs cette « optimisation » du traitement des demandes d’asile entrainerait une dégradation des conditions d’exercice des missions des agents de la CNDA – déjà mises à mal.

Cet amendement est soutenu par les associations Forum réfugiés et France terre d'asile



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Immigration et intégration

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 434 rect. , 433 )

N° 39 rect.

30 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

M. BROSSAT, Mme CUKIERMAN

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 12


Rédiger ainsi cet article :

L’article L. 741-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi rédigé :

« Art. L. 741-5. – L’étranger mineur de moins de dix-huit ans ne peut faire l’objet d’une décision de placement en rétention. Il ne peut être placé dans aucun lieu de rétention administrative. »

Objet

L’article 12 du projet de loi autorise la rétention des enfants dans les locaux de rétention administrative (LRA) alors que ces derniers ne garantissent pas un accès effectif aux droits de façon analogues aux CRA. En effet, ni la présence sur site d’une assistance juridique de la part d’une association ni une unité médicale n’y est présente. En conséquence, loin d’interdire la rétention des mineurs, le projet de loi dans sa rédaction originale aura pour conséquence d’aggraver la situation des familles et de leurs enfants faisant l’objet d’un placement en rétention et même d’invisibiliser cette situation. 

La France a signé la Convention internationale des droits de l’enfant. Le Comité des droits de l’enfant, chargé du contrôle de l’application de ce texte, a affirmé que l’enfermement des enfants pour des raisons migratoires était contraire au principe de l’intérêt supérieur de l’enfant. Or, ce principe en droit international et la vulnérabilité particulière du mineur ne s’arrête pas à l’âge de 16 ans. L’interdiction devrait donc concerner tous les lieux de rétention administrative et s’étendre à tous les mineurs de 18 ans.

Tel est l'objet de cet amendement soutenu par France terre d'asile, la Fédération des acteurs de la solidarité et Forum réfugiés-Cosi. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 434 rect. , 433 )

N° 40 rect.

30 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

M. BROSSAT, Mme CUKIERMAN

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 1ER J


Supprimer cet article.

Objet

 

Cet article prévoit la suppression des réductions tarifaires dans les transports publics pour les bénéficiaires de l’Aide médicale d’État et constitue un recul pour l’accès aux droits de ces personnes en grande précarité.

La jurisprudence du Conseil d’État est sans ambiguïté quant à l’application du principe d’égalité d’accès aux services publics non obligatoires. Elle admet de façon constante que, dès lors qu’un tel service a été créé, le principe d’égal accès au service s’impose, de même que celui d’égalité de traitement des usagers.

C’est ainsi qu’une telle décision prise par la région Île-de-France en février 2016 a été annulée par le tribunal administratif de Paris en janvier 2018 pour caractère discriminatoire.

Tel est l'objet de cet amendement soutenu par les associations Aides et Médecins du Monde 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 434 rect. , 433 )

N° 41 rect.

30 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BROSSAT, Mme CUKIERMAN

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° Au second alinéa de l’article L. 423-22, les mots : « de la nature des liens de l’étranger avec sa famille restée dans son pays d’origine » sont supprimés ;

2° La première phrase de l’article L. 435-3 est ainsi modifié :

a) Au début, les mots : « À titre exceptionnel, l’étranger » sont remplacés par les mots : « L’étranger » ;

b) Le mot : « peut » est supprimé ;

c) Le mot : « voir » est remplacé par le mot : « voit » ;

d) Les mots : « , de la nature des liens de l’étranger avec sa famille restée dans son pays d’origine » sont supprimés.

Objet

Les mineurs non accompagnés (MNA) confiés à l’Aide sociale à l’enfance ont deux possibilités de régularisation à leur majorité : la demande d’un titre de séjour « vie privée et familiale », pour ceux confiés à l’ASE avant 16 ans et la demande d’une admission exceptionnelle au séjour mention « salarié » ou « travailleur temporaire » pour ceux confiés à l’ASE entre 16 et 18 ans. Dans les deux cas, certains critères sans lien avec leur intégration en France sont attachés à la délivrance du titre de séjour et trop souvent, des jeunes pris en charge depuis plusieurs années, intégrés socialement et professionnellement, se voient délivrer une OQTF.

Ces situations mobilisent non seulement les associations qui ont suivi ces jeunes au sein de la protection de l’enfance, mais également les enseignants et employeurs qui s’investissent dans leur formation. Outre le « gâchis » que représente une OQTF après des années de prise en charge, les mobilisations citoyennes autour de cas comme ceux de Laye Fode Traore à Besançon ou d’Armando Curri, meilleur apprenti de France en 2015, ont démontré le soutien à la régularisation de ces jeunes travailleurs.

Ainsi, cet amendement propose de supprimer le caractère exceptionnel de la délivrance d’un titre de séjour « salarié » ou « travailleur temporaire » à un jeune majeur qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion à la société française. Il propose également de supprimer le critère visant « les liens avec sa famille restée dans le pays d’origine » pour l’octroi des titres de séjour « salarié », « travailleur temporaire, et "vie privée et familiale".

Tel est l'objet de cet amendement soutenu par Forum réfugiés-Cosi, la Fédération des acteurs de la solidarité et France Terre d'Asile. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 434 rect. , 433 )

N° 42 rect.

30 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BROSSAT, Mme CUKIERMAN

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 1ER F


Supprimer cet article.

Objet

Cet article prévoit que la gravité de l’interruption d’une prise en charge serait appréciée au regard du « délai présumé de survenance » des conséquences exceptionnellement graves, à savoir « l’engagement du pronostic vital » ou « l’altération de fonctions vitales importantes ».

Ainsi, une personne qui encourt des risques importants de décès ou d’altération de ses fonctions vitales dans un délai considéré comme relativement lointain pourrait ne pas voir sa santé, voire sa vie, protégée.

Cette approche est contraire à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme, qui condamne l’exposition des personnes à des risques de « souffrances intenses », notion plus large que celle de mise en cause du pronostic vital ou d’altération des fonctions vitales importantes, et qui n’est pas assortie de la notion de délai présumé de survenance.

Tel est l'objet de cet amendement soutenu par les associations Aides et Médecins du Monde

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 434 rect. , 433 )

N° 43 rect.

30 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

M. BROSSAT, Mme CUKIERMAN

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 1ER E


Supprimer cet article.

Objet

Cet article propose la suppression du critère dit de « bénéfice effectif des soins », selon lequel une personne étrangère gravement malade peut avoir droit au séjour en France si les soins essentiels qu’elle nécessite ne lui sont pas effectivement accessibles dans son pays d’origine.

Or cette notion d’effectivité est essentielle, puisqu’elle permet de prendre en compte les éventuelles difficultés d’accès aux soins de nature économique (coût des traitements en l’absence de couverture maladie adéquate), géographique (éloignement des lieux de soins compétents), ou encore liée à des situations de discrimination (orientation sexuelle, appartenance à un groupe social, etc.).

Tel est l'objet de cet amendement soutenu par le collectif d'associations "10 choix politiques pour en finir avec le sida"



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 434 rect. , 433 )

N° 44 rect. bis

6 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mmes Valérie BOYER et BELRHITI, M. Henri LEROY, Mme DUMONT, MM. DAUBRESSE et MEIGNEN, Mme BELLUROT, MM. BOUCHET et TABAROT, Mme LOPEZ, M. BRUYEN, Mme Pauline MARTIN, MM. MICHALLET et GENET, Mme JACQUES, M. SIDO, Mme IMBERT, M. KLINGER et Mmes JOSENDE, GOY-CHAVENT, DEVÉSA et AESCHLIMANN


ARTICLE 13


I. – Alinéa 9

Remplacer les mots :

ne peut être

par les mots :

n’est

II. – Alinéa 11

1° Première phrase

Remplacer les mots :

peut ne pas être

par les mots :

n’est pas

2° Seconde phrase

Remplacer les mots :

peut être

par le mot :

est

III. – Après l’alinéa 19

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) À l’article L. 432-1, les mots : « peut, par une décision motivée, être » sont remplacés par les mots : « est, par une décision motivée, » ;

IV. – Alinéa 23

Remplacer les mots :

peut être

par le mot :

est

V. – Alinéa 28

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

c) L’article L. 432-4 est ainsi modifié :

- les mots : « peut, par une décision motivée, être » sont remplacés par les mots : « est, par une décision motivée, » ;

- il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Objet

Cet amendement issu du projet de loi des Députés et Sénateurs "Les Républicains" reprendre le contrôle de la politique d'immigration, d'intégration et d'asile (juin 2023) introduit de nouveaux critères de retrait de titres de séjour fondés sur l’existence d’une menace grave à l’ordre public et le défaut de résidence habituelle en France.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 434 rect. , 433 )

N° 45

23 octobre 2023




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 434 rect. , 433 )

N° 46

23 octobre 2023




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 434 rect. , 433 )

N° 47

23 octobre 2023




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 434 rect. , 433 )

N° 48 rect. bis

6 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mmes Valérie BOYER et BELRHITI, M. Henri LEROY, Mme DUMONT, MM. DAUBRESSE et MEIGNEN, Mme BELLUROT, MM. BOUCHET, TABAROT et BRUYEN, Mmes Pauline MARTIN et JACQUES, MM. SIDO et KLINGER et Mmes JOSENDE et GOY-CHAVENT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


Après l'article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre II du titre IV du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :

1° L’article L. 542-4 est ainsi modifié :

a) Les mots : « , sous peine de faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français » sont supprimés ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Sous réserve des cas où l’autorité administrative envisage d’admettre l’étranger au séjour pour un autre motif, elle prend à son encontre, dans un délai fixé par décret en Conseil d’État, une obligation de quitter le territoire français sur le fondement et dans les conditions prévues au 4° de l’article L. 611-1. » ;

2° Il est ajouté un article L. 542-... ainsi rédigé :

« Art. L. 542-....- La décision définitive de rejet prononcée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le cas échéant après que la Cour nationale du droit d'asile a statué, entraîne l’interruption immédiate de la prise en charge des frais de santé de l’étranger en application de l’article L. 160-1 du code de la sécurité sociale. »

Objet

En tant que résident régulier en France, un demandeur d’asile a accès aux prestations de l’assurance maladie, notamment dans le cadre de la Protection Universelle Maladie (PUMA).

Pendant l’instruction de son dossier et jusqu’à qu’une réponse définitive y soit apportée, un demandeur d’asile dispose d’un droit au maintien sur le territoire français. Il est donc considéré comme séjournant de manière régulière en France.

À ce titre, il a accès au système français d’assurance maladie. L’article L. 160-1 du code de la sécurité sociale prévoit en effet que « Toute personne travaillant ou, lorsqu’elle n’exerce pas d’activité professionnelle, résidant en France de manière stable et régulière bénéficie, en cas de maladie ou de maternité, de la prise en charge de ses frais de santé dans les conditions fixées au présent livre. ». L’arrêté du 10 mai 2017 fixant la liste des titres de séjour prévu au I de l’article R. 111-3 du code de la sécurité sociale admet l’attestation de demande d’asile comme preuve du séjour régulier pour l’octroi des prestations de sécurité sociale.

Par dérogation au droit commun, les demandeurs d’asile peuvent bénéficier de la PUMA dès le dépôt de la demande d’asile, alors que les autres assurés n’exerçant pas d’activité professionnelle ne peuvent en bénéficier qu’au terme d’un délai de trois mois suivant leur arrivée en France.

Une fois obtenue, la PUMA ouvre droit, pour le demandeur d’asile, comme pour ses ayants-droits, à la prise en charge des frais de santé mentionnés à l’article L. 160-8 du code de la sécurité sociale. Cette prise en charge est accordée pour un an renouvelable, même pour les étrangers possédant un document de séjour dont la durée de validité est inférieure à un an.

Le demandeur d’asile peut également bénéficier, sous conditions de ressources, de la complémentaire santé solidaire (CSS) qui remplace désormais la couverture maladie complémentaire (CMU-C).

S’il obtient le statut de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire, le demandeur pourra être immatriculé définitivement à la sécurité sociale en continuant à bénéficier de la PUMA et de la CSS.

Si sa demande est rejetée, le droit à la prise en charge des frais de santé reste ouvert pendant 12 mois. Le droit à la CSS reste ouvert jusqu’au renouvellement de celle-ci.

Nous devons aujourd’hui restreindre l’accès aux prestations de l’assurance maladie des demandeurs d’asile.

Aussi, il est est prévu que le rejet définitif d’une demande d’asile vaille OQTF et entraîne immédiatement l’interruption de la prise en charge des soins au titre de la protection universelle maladie.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article 23 bis vers l'article additionnel après l'article 19.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 434 rect. , 433 )

N° 49 rect.

6 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mmes Valérie BOYER et BELRHITI, M. Henri LEROY, Mme DUMONT, MM. DAUBRESSE et MEIGNEN, Mme BELLUROT, MM. BOUCHET, TABAROT et HOUPERT, Mme LOPEZ, MM. BRUYEN et CADEC, Mme Pauline MARTIN, MM. GENET, SZPINER et SAURY, Mmes MULLER-BRONN et JACQUES, M. CHASSEING, Mme IMBERT, M. KLINGER et Mmes JOSENDE, GOY-CHAVENT et DEVÉSA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 (SUPPRIMÉ)


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le troisième alinéa de l’article 25–1du code civil est ainsi rédigé :

« Les dispositions de cet article ne s’appliquent pas si les faits reprochés à l’intéressé sont mentionnés au 1° de l’article 25. » 

Objet

Sur le fondement des articles 25 et 25-1 du code civil, le Gouvernement peut, à l’issue d’une procédure contradictoire, prendre, sur avis conforme du Conseil d’État, un décret portant déchéance de la nationalité française.

Seules les personnes qui ont acquis la nationalité française et qui possèdent une nationalité étrangère peuvent être déchues. Sont, par conséquent, susceptibles de relever d’une mesure de déchéance les personnes ayant acquis volontairement la nationalité française (naturalisation, déclaration, manifestation de volonté, réintégration, mariage) ou ayant acquis la nationalité française par effet de la loi (effet collectif, naissance et résidence en France).

La procédure de déchéance sanctionne des faits d’une particulière gravité :

- une personne condamnée pour crime ou délit constituant une atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation ou pour un crime ou un délit constituant un acte de terrorisme ;

- une personne condamnée pour un acte qualifié de crime ou délit prévu et réprimé par le chapitre II du livre III du titre IV du code pénal. Il s’agit des atteintes à l’administration publique commises par des personnes exerçant une fonction publique (abus d’autorité dirigés contre l’administration ou contre les particuliers, manquements au devoir de probité tels que corruption, trafic d’influence, détournement de fonds, …) ;

- une personne condamnée pour s’être soustraite aux obligations résultant pour elle du code du service national ;

- une personne ayant commis, au profit d’un État étranger, des actes incompatibles avec la qualité de Français et préjudiciables aux intérêts de la France (par exemple, espionnage).

A ces conditions, la loi du 22 juillet 1993 a ajouté des conditions supplémentaires. Cette déchéance n’est valable uniquement que pour les faits commis avant l’acquisition de la nationalité française ou dans le délai de 10 ans à partir de l’acquisition de la nationalité française.

Le délai passe à 15 ans en cas d’atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation ou d’acte de terrorisme. Pourtant, au regard de la gravité des faits, une telle restriction n’a pas de justification et cet amendement tend donc à la supprimer. 






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(n° 434 rect. , 433 )

N° 50 rect.

6 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

Mmes Valérie BOYER et BELRHITI, M. Henri LEROY, Mme DUMONT, MM. DAUBRESSE et MEIGNEN, Mme BELLUROT, MM. BOUCHET, TABAROT et HOUPERT, Mme LOPEZ, MM. BRUYEN, CADEC, GENET et SAURY, Mme JACQUES, MM. BONNEAU, SIDO, CHASSEING, SOMON et KLINGER et Mmes JOSENDE, GOY-CHAVENT, DEVÉSA et AESCHLIMANN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 (SUPPRIMÉ)


Après l’article 2 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 25 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° S’il est condamné pour un acte qualifié d’homicide ou de tentative d’homicide commis sur un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale ou toute autre personne dépositaire de l’autorité publique. »

Objet

Sur le fondement de l'article 25 du Code civil, le Gouvernement peut, à l’issue d’une procédure contradictoire, prendre, sur avis conforme du Conseil d’État, un décret portant déchéance de la nationalité française.

Seules les personnes qui ont acquis la nationalité française et qui possèdent une nationalité étrangère peuvent être déchues. Sont, par conséquent, susceptibles de relever d’une mesure de déchéance les personnes ayant acquis volontairement la nationalité française (naturalisation, déclaration, manifestation de volonté, réintégration, mariage) ou ayant acquis la nationalité française par effet de la loi (effet collectif, naissance et résidence en France).

La procédure de déchéance sanctionne des faits d’une particulière gravité :

- une personne condamnée pour crime ou délit constituant une atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation ou pour un crime ou un délit constituant un acte de terrorisme ;

- une personne condamnée pour un acte qualifié de crime ou délit prévu et réprimé par le chapitre II du livre III du titre IV du code pénal. Il s’agit des atteintes à l'administration publique commises par des personnes exerçant une fonction publique (abus d’autorité dirigés contre l’administration ou contre les particuliers, manquements au devoir de probité tels que corruption, trafic d’influence, détournement de fonds, …) ;

- une personne condamnée pour s’être soustraite aux obligations résultant pour elle du code du service national ;

- une personne ayant commis, au profit d’un État étranger, des actes incompatibles avec la qualité de Français et préjudiciables aux intérêts de la France (par exemple, espionnage).

Selon les statistiques officielles, les forces de l’ordre ont eu à déplorer ces dernières années entre 4 et 16 décès de policiers ou gendarmes en mission par an. Aussi, au regard de la gravité de la situation, cet amendement tend à appliquer la déchéance de nationalité à l’encontre d'un binational ayant porté atteinte à la vie d’un gendarme, d’un policier ou d’une personne dépositaire de l’autorité publique.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 434 rect. , 433 )

N° 51 rect.

6 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes Valérie BOYER et BELRHITI, M. Henri LEROY, Mme DUMONT, MM. DAUBRESSE et MEIGNEN, Mme BELLUROT, MM. BOUCHET, TABAROT et HOUPERT, Mme GARNIER, MM. BRUYEN et CADEC, Mme Pauline MARTIN, MM. GENET et SAURY, Mmes MULLER-BRONN et JACQUES, MM. BONNEAU, SIDO, CHASSEING et KLINGER, Mmes JOSENDE et GOY-CHAVENT, M. GREMILLET et Mme AESCHLIMANN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l’article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 323-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’interdiction administrative du territoire est prononcée pour un motif d’infraction à caractère terroriste d’une particulière gravité mentionnées aux articles 421-1 à 421-8 du code pénal et à l’exception des articles 421-2-5 et 421-2-5-1 du même code, qui fait l’objet d’une inscription au sein du fichier judiciaire national automatisé des infractions terroristes, ou pour une atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation, le réexamen prévu au premier alinéa ne peut intervenir avant dix années. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement précise que la demande de réexamen d’une interdiction administrative sur le territoire français ne peut intervenir avant 10 années lorsqu’elle a été prononcée pour une infraction à caractère terroriste ou pour une atteinte aux intérêt fondamentaux de la nation contre cinq années pour l’ensemble des interdictions aujourd’hui prononcées. 






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(n° 434 rect. , 433 )

N° 52 rect.

6 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

Mmes Valérie BOYER et BELRHITI, M. Henri LEROY, Mme DUMONT, MM. DAUBRESSE et MEIGNEN, Mme BELLUROT, MM. BOUCHET, TABAROT, GENET et SAURY, Mme JACQUES, MM. SIDO, CHASSEING et KLINGER, Mmes JOSENDE, GOY-CHAVENT et DEVÉSA, M. GREMILLET et Mme AESCHLIMANN


ARTICLE 9


I. – Alinéa 27

Supprimer la référence :

433-23-1,

II. – Après l’alinéa 32

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

…° L’article 433-23-1 est ainsi modifié :

a) Les mots : « peut être » sont remplacés par le mot : « est » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer la peine mentionnée au premier alinéa du présent article en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. » ;

Objet

L’article 433-23-1 du code pénal permet au juge de prononcer une peine complémentaire d’interdiction du territoire français soit à titre définitif soit pour une durée minimale de 10 ans à l’encontre de tout étranger qui use de menaces ou de violences ou qui commet tout autre acte d'intimidation à l'égard de toute personne participant à l'exécution d'une mission de service public, afin d'obtenir pour soi-même ou pour autrui une exemption totale ou partielle ou une application différenciée des règles qui régissent le fonctionnement dudit service.

Le présent amendement prévoit que le prononcé d’une ITF sera une obligation. Néanmoins, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur.

Nous ne sommes pas face à une peine automatique, le juge aura toujours la possibilité, par une décision spécialement motivée, de ne pas prononcer la peine.

 






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 434 rect. , 433 )

N° 53 rect.

31 octobre 2023


 

Renvoi en commission

Motion présentée par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes de LA GONTRIE et NARASSIGUIN, MM. BOURGI, DURAIN et CHAILLOU, Mme HARRIBEY, M. KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. ROIRON, Mme BROSSEL, M. CHANTREL, Mmes CONWAY-MOURET et Gisèle JOURDA, MM. KANNER et MARIE, Mmes Sylvie ROBERT et ROSSIGNOL, MM. STANZIONE, TEMAL, TISSOT, Mickaël VALLET

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


TENDANT AU RENVOI EN COMMISSION


En application de l’article 44, alinéa 5, du Règlement, le Sénat décide qu’il y a lieu de renvoyer à la commission le projet de loi pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration (n° 304 rectifié, 2022-2023).

Objet

Le projet de loi pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, qui devait initialement être examiné en séance publique la semaine du 27 mars 2023, a été retiré de l’ordre du jour par le Gouvernement alors que la commission des lois avait déjà établi son texte. 

Depuis que le Gouvernement a décidé d’inscrire l’examen du projet de loi à compter du lundi 6 novembre, les annonces Gouvernementales se succèdent sur des mesures nouvelles qui pourraient être proposées au Sénat par voie d’amendement. Ces mesures nouvelles portent sur des sujets majeurs puisqu’elles concernent tout aussi bien l’augmentation de la durée maximale en rétention, la création de nouveaux motifs de retrait ou de refus de titres de séjour, ainsi que de nouveaux motifs permettant la levée des protections contre les expulsions.

Ces mesures ne figurant pas dans le projet de loi du Gouvernement, l’étude d’impact n’en fait pas mention et le Conseil d’État n’en a pas été saisie.

Considérant l’importance de ces sujets, il serait regrettable que ces mesures annoncées ne fassent pas l’objet d’un examen plein et entier par la commission des lois. Celle-ci en avait déjà été privée en mars dernier, puisque les articles 3 et 4 n’avaient pas été examinés au stade de la commission en raison d’un désaccord entre ses rapporteurs.

C’est la raison pour laquelle, le groupe socialiste, écologiste et républicain, demande au Sénat d’approuver ce renvoi en commission.



NB :En application de l'article 44, alinéa 5, du Règlement, cette motion est soumise au Sénat avant les orateurs des groupes.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 434 rect. , 433 )

N° 54 rect.

6 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

Mmes Valérie BOYER et BELRHITI, M. Henri LEROY, Mme DUMONT, MM. DAUBRESSE et MEIGNEN, Mme BELLUROT, MM. BOUCHET, TABAROT, HOUPERT, CADEC, GENET et KLINGER, Mmes JOSENDE, GOY-CHAVENT et Pauline MARTIN et M. GREMILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27


Après l'article 27

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, dans l’année qui suit la promulgation de la présente loi, un rapport sur le coût que représente les déboutés du droit d'asile.

Objet

«La politique d'asile est devenue la principale source d'arrivée d'immigrants clandestins en France.» Elle «n'est pas soutenable à court terme. Elle est au bord de l'embolie.» avait déclarait en 2015 la Cour des Comptes.

Le nombre de demandes d'asile a retrouvé son niveau de 2019, avant la pandémie de Covid-19, avec 137 046 premières demandes formulées en guichets uniques (Guda), contre 138 420 il y a trois ans. C'est 31,3% de plus qu'en 2021. Au total, 156 103 demandes ont été effectuées, soit plus qu'en 2019 (151 283). Comme en 2021, l'Afghanistan est le principal pays d'origine des demandeurs d'asile, avec 22 570 demandes en 2022. Suivent le Bangladesh, la Turquie, la Géorgie et la République démocratique du Congo. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) et la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) combinés, 56 179 personnes ont reçu l'asile en 2022, soit légèrement plus qu'en 2021 (54 379).

200.000 demandeurs d’asile sont attendus en 2023. En effet, tout étranger doit solliciter un visa ou un titre de séjour pour entrer sur le territoire national, à l’exception d’un demandeur d’asile. Même si son entrée en France est illégale, il se verra remettre une autorisation provisoire de séjour (APS), le temps de l’instruction de sa demande, prolongée en cas de recours devant la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). En outre, il sera logé dans un Centre d’accueil pour demandeur d’asile (Cada) et percevra une allocation (ADA). Six mois après sa première demande, il sera autorisé à travailler. Cette situation est attrayante pour les Afghans, Bangladais ou Turcs, les premières nationalités à le solliciter.

Pour se conformer à ses obligations, l’État multiplie la création de Cada: 360 en 2020 contre 63 en 1999. Le coût de l’asile est évalué à 66 % du projet de loi de finances en matière d’immigration, qui est de 2 milliards d’euros en crédits de paiement, soit plus de 1,3 milliard pour 2023. Socialement, le nombre de Français confrontés à la présence de demandeurs d’asile va en augmentant. Le gouvernement continue une politique de délocalisation des structures d’accueil en province pour soulager la région parisienne. Enfin, s’il obtient la qualité de réfugié, sa demande de regroupement familial ne sera pas soumise à un encadrement, contrairement aux autres bénéficiaires d’un titre de séjour.

Dans ce cadre ce rapport devra s'interroger sur le coût réel que représente les déboutés du droit d'asile. 





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 434 rect. , 433 )

N° 55 rect.

6 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes Valérie BOYER et BELRHITI, M. Henri LEROY, Mme DUMONT, MM. DAUBRESSE et MEIGNEN, Mme BELLUROT, MM. BOUCHET et TABAROT, Mme GARNIER, MM. MICHALLET, GENET, SAURY, CHASSEING, SOMON et KLINGER, Mmes JOSENDE et GOY-CHAVENT et M. GREMILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À l’article L. 631-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le mot : « dix-huit » est remplacé par le mot : « seize ».

Objet

En France, au-dessus de 13 ans, un mineur est considéré comme responsable pénalement. C’est le cas « classique » : la garde-à-vue est possible, tout comme la détention provisoire.

De même, à partir de 13 ans, un mineur peut être condamné à des travaux d’intérêt général, une amende ou un placement dans des centres éducatifs fermés (CEF), ou bien être placé sous contrôle judiciaire. De 13 à 16 ans, les mineurs bénéficient de « l’excuse de minorité » qui divise par deux les peines prévues par le code pénal, tant les amendes que les peines de prison. Pour des mineurs de 16 à 18 ans cette excuse de minorité peut ne pas être appliquée, sur décision motivée du juge, et les mineurs condamnés à la peine complète, et pas celle divisée par deux.

Aussi, dans cet esprit, cet amendement prévoit que les expulsions administratives pourront être prononcées à l’encontre d’étrangers posant une menace à l’ordre public âgés d’au moins seize ans, au lieu de dix-huit ans aujourd’hui.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 434 rect. , 433 )

N° 56 rect. bis

6 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

Mmes Valérie BOYER et BELRHITI, M. Henri LEROY, Mme DUMONT, MM. DAUBRESSE et MEIGNEN, Mme BELLUROT, MM. BOUCHET et TABAROT, Mme GARNIER, MM. Pascal MARTIN, GENET et SAURY, Mme JACQUES, MM. SIDO, SOMON et KLINGER et Mmes JOSENDE, GOY-CHAVENT et AESCHLIMANN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La première phrase du troisième alinéa de l’article L. 2123-12 du code général des collectivités territoriales est complétée par les mots : «, qui peut intégrer une formation à la détection des mariages envisagés dans un but autre que l’union matrimoniale pour ceux de ses membres qui remplissent les fonctions d’officier de l’état civil. »

Objet

Selon l’article L 2122-32 du code général des collectivités territoriales, le maire et ses adjoints sont les seuls officiers d’état civil. Toutefois, l’article R 2122-10 du même code laisse la possibilité au maire de déléguer à un ou plusieurs fonctionnaires titulaires de la commune certaines fonctions qu’il exerce en tant qu’officier de l’état civil.

Les membres d’un conseil municipal ont droit à une formation adaptée à leurs fonctions selon l’article L 2123-12 du même code.

La loi précise que : « Les membres d’un conseil municipal ont droit à une formation adaptée à leurs fonctions. Une formation est obligatoirement organisée au cours de la première année de mandat pour les élus ayant reçu une délégation.

Les élus qui reçoivent délégation en matière de prévention et de gestion des déchets ou d’économie circulaire sont encouragés à suivre une formation en la matière. » 

Plus que jamais nous devons compléter ce dispositif et renforcer ce droit à la formation, en proposant aux officiers d’état civil des formations relatives à la détection des mariages frauduleux.

Cette mesure répond aux conditions posées par le Conseil constitutionnel en matière de respect du principe constitutionnel de libre administration des collectivités territoriales car elle ne fait que s’inscrire dans l’obligation plus générale et préexistante de formation adaptée aux fonctions des élus.

Ce dispositif ne créera pas de charge supplémentaire puisque le code général des collectivités (article L 2123-12) prévoit déjà que « dans les trois mois suivant son renouvellement, le conseil municipal délibère sur l’exercice du droit à la formation de ses membres. Il détermine les orientations et les crédits ouverts à ce titre. » 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 434 rect. , 433 )

N° 57 rect.

6 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes Valérie BOYER et BELRHITI, M. Henri LEROY, Mme DUMONT, MM. DAUBRESSE et MEIGNEN, Mme BELLUROT, MM. BOUCHET, TABAROT, MICHALLET, GENET et SAURY, Mme PUISSAT, MM. BRUYEN, SIDO et KLINGER et Mmes JOSENDE, GOY-CHAVENT et AESCHLIMANN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 2122-32 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le maire désigne parmi ses adjoints officiers d’état civil un ou plusieurs référents en matière de détection des mariages envisagés dans un but autre que l’union matrimoniale chargé de les conseiller, en particulier dans la conduite des auditions prévues au 2° de l’article 63 du code civil. » ;

2° Le deuxième alinéa de l’article L. 2511-26 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le maire d’arrondissement désigne parmi ses adjoints officiers d’état civil un référent en matière de détection des mariages envisagés dans un but autre que l’union matrimoniale chargé de les conseiller, en particulier dans la conduite des auditions prévues au 2° de l’article 63 du code civil. »

Objet

Dans chaque commune et dans chaque arrondissement ou secteur, le maire d’arrondissement ou de secteur, doit pouvoir désigner un ou plusieurs élus, officiers de l’état civil, afin que ces derniers soient les référents « mariages frauduleux ».

Ils seront alors chargés de conseiller les autres officiers d’état civil dans la conduite des auditions obligatoires et dans la détection des mariages envisagés dans un but autre que l’union matrimoniale.

Cela permettrait de faciliter et d’améliorer l’expertise requise en cas de doute, notamment dans la conduite des auditions de futurs mariés, sans augmenter les dépenses de la collectivité.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 434 rect. , 433 )

N° 58 rect.

6 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mmes Valérie BOYER et BELRHITI, M. Henri LEROY, Mme DUMONT, MM. DAUBRESSE et MEIGNEN, Mme BELLUROT, MM. BOUCHET, TABAROT et SAVIN, Mme GARNIER, M. CADEC, Mme Pauline MARTIN, MM. GENET, SIDO et KLINGER, Mmes JOSENDE, GOY-CHAVENT et DEVÉSA, M. GREMILLET et Mme AESCHLIMANN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 143 du code civil, il est inséré un article 143-... ainsi rédigé :

« Art. 143-.... – Le mariage ne peut être contracté si l’un des futurs époux séjourne irrégulièrement sur le territoire français. »

Objet

Il paraît évident que la maîtrise de l’immigration passe par la lutte contre le mariage de complaisance. Cela doit être de la responsabilité du maire et des procureurs.

Bien que le droit fondamental au mariage soit reconnu par l’article 12 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales, ne rien faire c’est devenir complice et renforcer ainsi les trafics d’êtres humains.

D’ailleurs dans sa décision n° 2003-484 DC du 20 novembre 2003, Conseil constitutionnel, a rappelé comme en 1993, que la situation irrégulière d’un étranger non seulement ne pouvait pas constituer un obstacle au mariage, mais ne constituait pas en elle-même une présomption de fraude.

Lorsque le mariage a été célébré et que l’étranger est en situation irrégulière, il sera possible de régulariser sa situation administrative en France par l’obtention d’une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en sa qualité de conjoint de français dès lors que le couple mène une vie commune et que l’étranger est entré en France avec un visa.

Notre législation actuelle constitue une brèche évidente dans le système de lutte contre l’immigration illégale.

Actuellement, pour se marier en France, il faut respecter certaines conditions d’âge, de résidence, d’absence de lien de parenté.

Nous devons ajouter une condition et également exiger que les époux soient en situation régulière.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 434 rect. , 433 )

N° 59 rect.

6 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes Valérie BOYER et BELRHITI, M. Henri LEROY, Mme DUMONT, MM. DAUBRESSE et MEIGNEN, Mme BELLUROT, MM. BOUCHET, TABAROT, SAURY, SIDO et KLINGER et Mmes JOSENDE, GOY-CHAVENT et AESCHLIMANN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au dernier alinéa de l’article 63 du code civil, les mots : « 3 à 30 » sont remplacés par le nombre : « 750 ».

Objet

Les officiers d’état civil doivent obligatoirement procéder à l’audition des futurs époux, préalable à la publication des bans afin de détecter le défaut d’intention matrimoniale réelle et libre des candidats au mariage.

L’article 63 du code civil précise que : « L’officier d’état civil qui ne se conformera pas aux prescriptions des alinéas précédents sera poursuivi devant le tribunal de grande instance et puni d’une amende de 3 à 30 euros. ».

Cette amende n’est pas assez dissuasive, c’est pourquoi il est proposé de la fixer à 750 euros, montant prévu pour les contraventions de 4ème classe.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 434 rect. , 433 )

N° 60 rect. bis

6 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mmes Valérie BOYER et BELRHITI, M. Henri LEROY, Mme DUMONT, MM. DAUBRESSE et MEIGNEN, Mme BELLUROT, MM. BOUCHET, TABAROT et HOUPERT, Mme GARNIER, MM. CADEC, GENET et SAURY, Mme JACQUES, MM. SIDO, CHASSEING et KLINGER, Mmes JOSENDE et GOY-CHAVENT et M. GREMILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 175-2 du code civil est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’il apparaît que le mariage envisagé a pour finalité de tenter de commettre l’une des infractions mentionnées à l’article L. 823-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le procureur de la République, saisi sans délai par l’officier d’état civil, est tenu dans les quinze jours de sa saisine de surseoir à la célébration du mariage et de faire procéder à une enquête sur cette tentative de commission d’infraction. »

2° Au troisième alinéa, les mots : « un mois renouvelable » sont remplacés par les mots : « deux mois renouvelables »

Objet

Toujours dans un souci d’empêcher le fait de contracter un mariage aux fins d’obtenir ou de faire obtenir un titre de séjour ou la nationalité française, il convient d’obliger le ministère public (saisi par le maire) à surseoir automatiquement à la célébration d’une union en cas de suspicion de mariage de complaisance.

Actuellement, le délai de sursis est d’un mois, renouvelable. Il convient de faire passer ce délai à deux mois renouvelables. Ce délai plus long permettrait ainsi au procureur de la République de lui laisser davantage de temps pour diligenter une enquête afin d’établir la tentative de commission des infractions décrites à l’article L 632-1 du CESEDA précédemment cités et d’engager éventuellement des poursuites.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 434 rect. , 433 )

N° 61 rect. ter

9 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mmes Valérie BOYER et BELRHITI, M. Henri LEROY, Mme DUMONT, MM. DAUBRESSE et MEIGNEN, Mme BELLUROT, MM. BOUCHET, TABAROT et HOUPERT, Mme GARNIER, MM. CADEC et GENET, Mme JACQUES, MM. SIDO et KLINGER, Mmes JOSENDE et GOY-CHAVENT et M. GREMILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 175-2 du code civil est ainsi modifié : 

1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Le procureur de la République est tenu, dans les quinze jours de sa saisine, soit de faire opposition à celui-ci, soit de décider qu'il sera sursis à sa célébration, dans l'attente des résultats de l'enquête à laquelle il fait procéder, soit de donner injonction de procéder au mariage. Il fait connaître sa décision motivée à l'officier de l'état civil et aux intéressés. A défaut de décision motivée dans le délai imparti, il est réputé avoir décidé un sursis à la célébration du mariage de deux mois. » ;

2° Au troisième alinéa, les mots : « un mois renouvelable » sont remplacés par les mots : « deux mois renouvelables ».

Objet

Actuellement, le procureur de la République est tenu, dans les quinze jours de sa saisine, soit de laisser procéder au mariage, soit de faire opposition à celui-ci, soit de décider qu’il sera sursis à sa célébration, dans l’attente des résultats de l’enquête à laquelle il fait procéder. Il fait connaître sa décision motivée à l’officier de l’état civil, aux intéressés.

La durée du sursis décidé par le procureur de la République ne peut excéder un mois renouvelable une fois par décision spécialement motivée.

Il convient de faire passer ce délai à deux mois renouvelables. Ce délai plus long prend en compte les recommandations de la Commission des lois et permettrait ainsi au procureur de la République de lui laisser davantage de temps pour diligenter une enquête.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 434 rect. , 433 )

N° 62 rect. quinquies

7 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

Mmes Valérie BOYER et BELRHITI, M. Henri LEROY, Mme DUMONT, MM. DAUBRESSE et MEIGNEN, Mme BELLUROT, MM. BOUCHET et TABAROT, Mme LOPEZ, MM. SAURY, SZPINER, SIDO et KLINGER et Mmes JOSENDE et GOY-CHAVENT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 BIS


Après l'article 2 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 21-11 du code civil, il est inséré un article 21-11-... ainsi rédigé :

« Art. 21-11-…. – L’étranger perd le droit qui lui est reconnu à l’article 21-7 s’il n’est manifestement pas assimilé à la communauté française. » 

Objet

Cet amendement permet à l’autorité publique de s’opposer à l’acquisition de la nationalité française, par l’effet du droit du sol, d’un étranger qui n’est manifestement pas assimilé à la communauté française (cette assimilation étant acquise par la connaissance suffisante de la langue, de l’histoire, de la culture et de la société françaises, des droits et devoirs conférés par la nationalité française ainsi que par l’adhésion aux principes et aux valeurs essentiels de la République). L’assimilation restera ainsi présumée (à la différence du régime de la naturalisation) mais l’État aura la possibilité d’apporter la preuve de la non-assimilation et de s’opposer ainsi à l’acquisition de la nationalité par le droit du sol.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 434 rect. , 433 )

N° 63

23 octobre 2023




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 434 rect. , 433 )

N° 64 rect. ter

6 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme Valérie BOYER, MM. HOUPERT et Pascal MARTIN et Mmes GOY-CHAVENT et DEVÉSA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER J


Après l'article 1er J

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au début du chapitre II du titre II du livre VIII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est insérée une section … ainsi rédigée :

« Section …

« Manquement aux conditions de séjour

« Art. L. 822-…. – Est puni de 3 750 euros d’amende le fait pour tout étranger âgé de plus de dix-huit ans de séjourner en France au-delà de la durée autorisée par son visa ou en méconnaissance de l’article L. 411-1.

« L’étranger condamné en application du présent article encourt la peine complémentaire de trois ans d’interdiction du territoire français.

« Pour l’application du présent article, l’action publique ne peut être mise en mouvement que lorsque les faits ont été constatés lors d’une procédure de retenue aux fins de vérification du droit à la circulation ou de séjour dans les conditions prévues aux articles L. 813-1 à L. 813-4. »

Objet

La loi de 31 décembre 2012 a apporté certaines modifications au droit pénal des étrangers.

Sa portée principale est la suppression du délit de séjour irrégulier, compensée par la création du délit de maintien sur le territoire français.

Par son article 8, la loi de 31 décembre 2012 abroge l’article L. 621-1 du CESEDA qui prévoyait :

« L’étranger qui a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 211-1 et L. 311-1 ou qui s’est maintenu en France au-delà de la durée par son visa sera puni d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 3750 euros ».

Depuis cette loi le maintien sur le territoire en dépit d’une mesure d’éloignement de l’autorité administrative est incriminé. Autrement, le fait pour un étranger de séjourner sur le territoire français en situation irrégulière constituait un délit alors que chaque année, 60 000 personnes étaient placées en garde à vue pour ce délit.

Cette loi prive de pouvoirs coercitifs d’investigation les forces de l’ordre. En effet la procédure de retenue administrative limite le contrôle d’identité à 4 heures, rendant le travail des forces de l’ordre et des préfectures difficile dans un délai aussi court.

La « garde à vue » (mesure de contrainte au moyen de laquelle une personne soupçonnée d’avoir commis une infraction est maintenue contre son gré à la disposition des enquêteurs) était très largement utilisée pour retenir dans les locaux de police les étrangers soupçonnés d’être sans titre de séjour, infraction qui était réprimée par l’article L 621-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA). Pas moins de 74 000 personnes avaient ainsi été placées en garde à vue, en 2010, sur le fondement de suspicions d’infractions à la législation sur le séjour.

Les procédures d’éloignement des étrangers en séjour irrégulier se déroulaient selon une procédure très encadrée.

Elles commençaient le plus souvent par un contrôle d’identité, suivi d’une interpellation, puis d’une garde à vue de 24 à 48 heures, justifiée par la poursuite d’une infraction à la législation sur le séjour. La durée de cette garde à vue avait l’énorme avantage de laisser le temps à l’administration de vérifier l’identité et la situation de l’étranger.

Il n’y a aucune raison que le séjour irrégulier en France, qui est une infraction à la loi, soit traité différemment d’un délit ordinaire.

Pour redonner aux autorités de police les moyens de donner force à la loi et de faire respecter la réglementation en matière de séjour, il est indispensable de rétablir le délit de séjour irrégulier, de supprimer la retenue administrative, d’autoriser de nouveau la garde à vue et de revenir au droit commun des interpellations.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 434 rect. , 433 )

N° 65 rect. bis

7 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mmes Valérie BOYER et BELRHITI, M. Henri LEROY, Mme DUMONT, MM. DAUBRESSE et MEIGNEN, Mme BELLUROT, MM. BOUCHET et TABAROT, Mmes LOPEZ et GARNIER, M. KLINGER et Mmes JOSENDE et GOY-CHAVENT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER J


Après l’article 1er J

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 313-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le maire ne peut valider l’attestation d’accueil si le logement de l’hébergeant est situé dans un quartier prioritaire de la politique de la ville au sens de l’article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine. »

Objet

Un étranger, qui souhaite venir en France pour une visite privée ou familiale inférieure à 3 mois, doit présenter un justificatif d’hébergement. Ce document appelé attestation d’accueil est établi par la personne qui l’accueillera à son domicile lors du séjour en France. La demande doit être déposée à la mairie de son lieu de résidence. L’attestation est délivrée par la mairie si l’hébergeant remplit certaines conditions. En cas de refus, des recours sont possibles.

L’attestation d’accueil concerne tout étranger (sauf ressortissant européen, andorran ou monégasque) souhaitant séjourner moins de 3 mois en France, dans le cadre d’une visite privée ou familiale.

Parmi les conditions à remplir pour obtenir cette attestation, figurent notamment la capacité, pour le demandeur, de disposer d’un hébergement suffisant ainsi que celle de subvenir aux frais de séjour.

En France montant de référence des moyens de subsistance suffisants pour la durée du séjour envisagé par un étranger, ou pour son transit par la France s’il se dirige vers un État tiers, correspond au montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) calculé journellement à partir du taux fixé au 1er janvier de l’année en cours. Ce montant est réévalué périodiquement en fonction de l’évolution du coût de la vie en France. Les titulaires d’une attestation d’accueil doivent disposer eux-mêmes d’un montant minimal de ressources pour séjourner en France, équivalent à la moitié du SMIC. La jurisprudence du Conseil d’État relative aux contentieux des refus de visa de court séjour tend à exclure les prestations familiales de l’évaluation des ressources disponibles, tant pour l’accueillant que pour le demandeur de visa.

Aussi, à travers cet amendement, il convient de demander aux maires de ne plus valider l’attestation d’accueil si le logement de l’hébergeant est situé dans un quartier prioritaire de la politique de la ville au sens de l’article 5 de la loi n°2014-173 du 21 février  2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine.






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Immigration et intégration

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 434 rect. , 433 )

N° 66 rect.

6 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes Valérie BOYER et BELRHITI, M. Henri LEROY, Mme DUMONT, MM. DAUBRESSE et MEIGNEN, Mme BELLUROT, MM. BOUCHET, TABAROT, GENET, SAURY et KLINGER, Mmes JOSENDE et GOY-CHAVENT et M. GREMILLET


ARTICLE 2 BIS


Rédiger ainsi cet article :

Le code civil est ainsi modifié :

1° L’article 21-7 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa après le mot : « majorité », sont insérés les mots : « à condition qu’il en manifeste la volonté et qu’il justifie de son assimilation à la communauté française dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État » et le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « dix » ;

b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le premier alinéa n’est pas applicable à l’enfant ayant un casier judiciaire ni à l’enfant dont les parents étaient en situation irrégulière en France au moment de sa naissance. » ;

2° L’article 21-11 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’obtention de la nationalité française est soumise à l’assimilation du mineur et de ses responsables légaux à la communauté française, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. »

Objet

Cet amendement restreint les conditions d’octroi de la nationalité au titre du droit du sol. Il s’agit de réserver l’acquisition de la nationalité aux personnes clairement engagés, ainsi que leur environnement proche, dans une démarche volontaire d’assimilation :

– effacement du droit du sol si les parents étrangers étaient en situation irrégulière en France au moment de la naissance de l’enfant ; pour répondre aux critiques pratiques, la charge de la preuve serait portée par l’administration ;

– effacement du droit du sol si, lors de la demande d’accès à la nationalité, le postulant a un casier judiciaire ;

– vérification de l’assimilation à la communauté française de la famille du demandeur dans son ensemble (parents-enfants) ;

– suppression de l’automaticité d’accès à la nationalité : démarche volontaire nécessaire, assortie d’une obligation de passer un examen d’intégration civique lors de la demande d’accès à la nationalité.

– allongement de 5 à 10 ans la durée de résidence requise.

Cet amendement est issu des travaux du Député Eric Ciotti (LR)






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Immigration et intégration

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 434 rect. , 433 )

N° 67 rect. quinquies

6 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Demande de retrait
Rejeté

MM. CANÉVET et BLEUNVEN, Mme Nathalie GOULET, MM. LONGEOT et Jean-Michel ARNAUD, Mmes ROMAGNY et HAVET, M. CADIC, Mmes Olivia RICHARD et JACQUEMET et M. Loïc HERVÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER J


Après l'article 1er J

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au deuxième alinéa de l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, après le mot : « visiteur », sont insérés les mots : « de propriétaire, ».

Objet

Cet amendement vise à étendre l’attribution du visa de long séjour, autorisant un séjour de plus de trois mois, aux étrangers propriétaires en France. 

En effet, de nombreux propriétaires étrangers hors Union Européenne ne peuvent pas venir librement ou autant qu’ils le veulent dans leurs propriétés alors même qu’ils sont redevables des taxes d’habitation et foncière. Ils participent ainsi à l’économie locale.

Dans le Finistère, les Britanniques propriétaires d’une maison secondaire en France sont particulièrement pénalisés, depuis le Brexit, par la règle Schengen des 90/180 jours. Contribuant à l’économie locale du département, ces propriétaires devraient pouvoir bénéficier des visas de long séjour (VLS).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Immigration et intégration

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 434 rect. , 433 )

N° 68 rect. ter

27 octobre 2023




Cet amendement a été retiré avant séance.





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Immigration et intégration

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 434 rect. , 433 )

N° 69 rect.

6 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes Valérie BOYER et BELRHITI, M. Henri LEROY, Mme DUMONT, MM. DAUBRESSE et MEIGNEN, Mme BELLUROT, MM. BOUCHET, TABAROT et HOUPERT, Mmes GARNIER et Pauline MARTIN, MM. GENET et SAURY, Mme ROMAGNY, M. KLINGER et Mmes JOSENDE et GOY-CHAVENT


ARTICLE 2 BIS


Rédiger ainsi cet article :

I. – Le code civil est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article 21-7 est complété par les mots : « et, si, à la date de sa naissance, ses deux parents résidaient en France de manière régulière, sous couvert d’un titre de séjour, et de manière ininterrompue depuis plus de deux ans » ;

2° Après l’article 21-7, il est inséré un article 21-7-… ainsi rédigé :

« Art 21-7-…. – À la demande des deux parents et sur présentation de justificatifs, la mention qu’au jour de la naissance de l’enfant, ils résident en France de manière régulière, sous couvert d’un titre de séjour, et de manière ininterrompue depuis plus de deux ans est portée sur l’acte de naissance de l’enfant selon des conditions et modalités fixées par décret en Conseil d’État.

« Lorsque l’officier de l’état civil refuse d’apposer la mention, les deux parents peuvent saisir le procureur de la République, qui décide, s’il y a lieu, d’ordonner cette mesure de publicité en marge de l’acte, selon des modalités prévues par décret en Conseil d’État. » ;

3° Au premier alinéa de l’article 21-11, après la première occurrence des mots : « sa résidence » sont insérés les mots : « , si, à la date de sa naissance, les deux parents résidaient en France de manière régulière, sous couvert d’un titre de séjour, et de manière ininterrompue depuis plus de deux ans » ;

4° Les articles 2493, 2494 et 2495 sont abrogés. 

II. – Les articles 21-7 et 21-11 du code civil sont applicables, dans leur rédaction antérieure à la loi n° … du … pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, à l’enfant né en France de parents étrangers avant l’entrée en vigueur de ladite loi si les deux parents justifient avoir résidé en France de manière régulière pendant la période de cinq ans mentionnée aux mêmes articles 21-7 et 21-1. 

Objet

La France, comme de nombreux pays de l'Union Européenne, fait actuellement face à un afflux important de migrants. Dès avril 2006, la commission d’enquête du Sénat sur l’immigration clandestine précise : « Les délégations de la commission d'enquête qui se sont rendues à Mayotte, en Guyane et en Guadeloupe ont recueilli plusieurs témoignages d'élus, de membres de l'administration et même de citoyens faisant état de l'attrait que peut présenter, pour des étrangers, l'acquisition de la nationalité française. La possibilité d'accéder ou de faire accéder leurs enfants à la nationalité française inciterait ainsi nombre de femmes enceintes ressortissantes des Comores, du Surinam ou du Guyane ainsi que de Saint-Martin, à venir irrégulièrement sur le territoire national afin d'accoucher dans les maternités de Mamoudzou, de Saint-Laurent du Maroni et de Marigot ».

Depuis 2018, la loi asile et immigration, subordonne le bénéfice du « droit du sol » au séjour régulier de trois mois, sur le territoire national, de l’un au moins des deux parents au moment de la naissance de l’enfant. Ainsi, l’enfant né d’une femme entrée irrégulièrement sur le territoire national peu de temps avant son accouchement ne pourrait acquérir la nationalité française à l’âge de dix-huit ans. Une condition qui n’est pas requise dans le reste du pays. L’objectif, en 2018, était alors de réduire l’immigration massive venue des îles voisines de l’archipel des Comores, et de remédier à la saturation de la maternité de Mamoudzou.

Aussi, le Ministre de l’Intérieur avait déclaré il y a quelques mois qu'il souhaitait  "que les deux parents soient légaux ou français au moment de la naissance de l’enfant depuis plus de neuf mois avant la naissance". En 2022 déjà, il affirmait que pour réduire l'immigration clandestine à Mayotte, il fallait lutter contre l'attractivité sociale et administrative du 101e département français.

Malheureusement aujourd’hui, la France métropolitaine est de moins en moins épargnée par ce phénomène. C’est pourquoi, dans cet esprit, cet amendement subordonne en France métropolitaine, le bénéfice du « droit du sol » au séjour régulier de deux années, sur le territoire national, des deux parents.

Cet amendement reprend également les dispositions transitoires qui figurent, concernant Mayotte, à l’article 2494 du code civil. Il a pour effet d’appliquer le nouveau régime seulement pour l’avenir : ainsi, les enfants nés en France avant l’entrée en vigueur de la loi conserveraient le droit de devenir Français à l’âge de dix-huit ans si les deux parents ont séjourné régulièrement en France pendant la période de cinq ans qui est actuellement exigée par la loi.






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Immigration et intégration

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 434 rect. , 433 )

N° 70 rect.

6 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes Valérie BOYER et BELRHITI, M. Henri LEROY, Mme DUMONT, MM. DAUBRESSE et MEIGNEN, Mme BELLUROT, MM. BOUCHET, TABAROT et HOUPERT, Mmes GARNIER et Pauline MARTIN, M. GENET, Mme LASSARADE, MM. SZPINER, SAURY et CHASSEING, Mme ROMAGNY, M. KLINGER et Mmes JOSENDE et GOY-CHAVENT


ARTICLE 2 BIS


Rédiger ainsi cet article :

I. – Le code civil est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article 21-7 est complété par les mots : « et, si, à la date de sa naissance, l’un de ses parents au moins résidait en France de manière régulière, sous couvert d’un titre de séjour, et de manière ininterrompue depuis plus de deux ans » ;

2° Après l’article 21-7, il est inséré un article 21-7-… ainsi rédigé :

« Art 21-7-…. – À la demande de l’un des parents et sur présentation de justificatifs, la mention qu’au jour de la naissance de l’enfant, il réside en France de manière régulière, sous couvert d’un titre de séjour, et de manière ininterrompue depuis plus de deux ans est portée sur l’acte de naissance de l’enfant selon des conditions et modalités fixées par décret en Conseil d’État.

« Lorsque l’officier de l’état civil refuse d’apposer la mention, le parent peut saisir le procureur de la République, qui décide, s’il y a lieu, d’ordonner cette mesure de publicité en marge de l’acte, selon des modalités prévues par décret en Conseil d’État. » ;

3° Au premier alinéa de l’article 21-11, après la première occurrence des mots : « sa résidence », sont insérés les mots : « , si, à la date de sa naissance, l’un de ses parents au moins résidait en France de manière régulière, sous couvert d’un titre de séjour, et de manière ininterrompue depuis plus de deux ans » ;

4° Les articles 2493, 2494 et 2495 sont abrogés. 

II. – Les articles 21-7 et 21-11 du code civil sont applicables, dans leur rédaction antérieure à la loi n° … du … pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, à l’enfant né en France de parents étrangers avant l’entrée en vigueur de ladite loi si l’un des parents justifie avoir résidé en France de manière régulière pendant la période de cinq ans mentionnée aux articles 21-7 et 21-1 du code civil.

Objet

Amendement de repli

La France, comme de nombreux pays de l'Union Européenne, fait actuellement face à un afflux important de migrants. Dès avril 2006, la commission d’enquête du Sénat sur l’immigration clandestine précise : « Les délégations de la commission d'enquête qui se sont rendues à Mayotte, en Guyane et en Guadeloupe ont recueilli plusieurs témoignages d'élus, de membres de l'administration et même de citoyens faisant état de l'attrait que peut présenter, pour des étrangers, l'acquisition de la nationalité française. La possibilité d'accéder ou de faire accéder leurs enfants à la nationalité française inciterait ainsi nombre de femmes enceintes ressortissantes des Comores, du Surinam ou du Guyane ainsi que de Saint-Martin, à venir irrégulièrement sur le territoire national afin d'accoucher dans les maternités de Mamoudzou, de Saint-Laurent du Maroni et de Marigot ».

Depuis 2018, la loi asile et immigration, subordonne le bénéfice du « droit du sol » au séjour régulier de trois mois, sur le territoire national, de l’un au moins des deux parents au moment de la naissance de l’enfant. Ainsi, l’enfant né d’une femme entrée irrégulièrement sur le territoire national peu de temps avant son accouchement ne pourrait acquérir la nationalité française à l’âge de dix-huit ans. Une condition qui n’est pas requise dans le reste du pays. L’objectif, en 2018, était alors de réduire l’immigration massive venue des îles voisines de l’archipel des Comores, et de remédier à la saturation de la maternité de Mamoudzou.

Aussi, le Ministre de l’Intérieur avait déclaré il y a quelques mois qu'il souhaitait  "que les deux parents soient légaux ou français au moment de la naissance de l’enfant depuis plus de neuf mois avant la naissance". En 2022 déjà, il affirmait que pour réduire l'immigration clandestine à Mayotte, il fallait lutter contre l'attractivité sociale et administrative du 101e département français.

Malheureusement aujourd’hui, la France métropolitaine est de moins en moins épargnée par ce phénomène. Cet amendement subordonne en France métropolitaine, le bénéfice du « droit du sol » au séjour régulier de deux années, sur le territoire national, d'un des deux parents.






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Immigration et intégration

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 434 rect. , 433 )

N° 71 rect. bis

6 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mmes Valérie BOYER et BELRHITI, M. Henri LEROY, Mme DUMONT, MM. DAUBRESSE et MEIGNEN, Mme BELLUROT, MM. BOUCHET, TABAROT et HOUPERT, Mmes LOPEZ, GARNIER, Pauline MARTIN et LASSARADE, M. SAURY, Mme ROMAGNY, M. KLINGER et Mmes JOSENDE, GOY-CHAVENT, DEVÉSA et AESCHLIMANN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 BIS


Après l'article 2 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 2493 du code civil est ainsi modifié : 

1° Les mots : « l’un de ses parents au moins résidait » sont remplacés par les mots : « ses deux parents résidaient »  ;

2° Les mots : « trois mois » sont remplacés par les mots : « deux ans ». 

Objet

Aujourd'hui, le droit du sol incite des familles à entrer illégalement sur le territoire national pour y faire naître leurs enfants.

Ceux-ci étant alors considérés comme potentiellement français, toute la famille profite ensuite de certaines dispositions relatives au regroupement familial. C’est tout particulièrement le cas en Guyane et à Mayotte car l’État ne parvient pas à y contrôler les frontières.

En 2022, Mayotte est restée la 1ère maternité de France et d’Europe avec 10 600 naissances, soit une hausse de + 16%. 3 mères sur 4 étaient étrangères et 1 père sur 2 était français. En 2022, la hausse se poursuit avec + 210 naissances par rapport à 2021.

Il devient d’enrayer l’explosion des naissances d’enfants de femmes enceintes venues accoucher en toute illégalité à Mayotte ou en Guyane. Il y a là un abus du droit du sol car ces femmes enceintes ne cherchent qu’à créer une situation de fait pour leur enfant, pour elles et pour leur famille.Il faut avoir le courage de regarder la vérité en face et de prendre les mesures qui s’imposent. C’est d’autant plus vrai que les flux migratoires à Mayotte et en Guyane créent des problèmes considérables. Ces deux départements sont de très loin ceux où l’insécurité et la délinquance sont les plus élevées. Ce sont aussi les deux départements où la population est la plus paupérisée.

Aussi, le Ministre de l’Intérieur avait déclaré il y a quelques mois qu'il souhaitait  "que les deux parents soient légaux ou français au moment de la naissance de l’enfant depuis plus de neuf mois avant la naissance". En 2022 déjà, il affirmait que pour réduire l'immigration clandestine à Mayotte, il fallait lutter contre l'attractivité sociale et administrative du 101e département français.

C’est pourquoi, dans cet esprit, cet amendement subordonne à Mayotte, le bénéfice du « droit du sol » au séjour régulier de deux années des deux parents.

Le Conseil constitutionnel a déjà indiqué qu’une telle adaptation ne contrevenait pas au principe d’égalité devant la loi, puisqu’elle instaure une différence de traitement qui, d’une part, tient compte des caractéristiques et contraintes particulières propres aux territoires ultra-marins considérés et que, d’autre part, elle est en rapport avec l’objet de la loi.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Immigration et intégration

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 434 rect. , 433 )

N° 72 rect. bis

6 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mmes Valérie BOYER et BELRHITI, M. Henri LEROY, Mme DUMONT, MM. DAUBRESSE et MEIGNEN, Mme BELLUROT, MM. BOUCHET, TABAROT et HOUPERT, Mmes LOPEZ, GARNIER et Pauline MARTIN, M. KLINGER et Mmes JOSENDE, GOY-CHAVENT, DEVÉSA et AESCHLIMANN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 BIS


Après l'article 2 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À l’article 2493 du code civil, les mots : « trois mois » sont remplacés par les mots : « deux ans ». 

Objet

Amendement de repli

Aujourd'hui, le droit du sol incite des familles à entrer illégalement sur le territoire national pour y faire naître leurs enfants.

Ceux-ci étant alors considérés comme potentiellement français, toute la famille profite ensuite de certaines dispositions relatives au regroupement familial. C’est tout particulièrement le cas en Guyane et à Mayotte car l’État ne parvient pas à y contrôler les frontières.

En 2022, Mayotte est restée la 1ère maternité de France et d’Europe avec 10 600 naissances, soit une hausse de + 16%. 3 mères sur 4 étaient étrangères et 1 père sur 2 était français. En 2022, la hausse se poursuit avec + 210 naissances par rapport à 2021.

Il devient d’enrayer l’explosion des naissances d’enfants de femmes enceintes venues accoucher en toute illégalité à Mayotte ou en Guyane. Il y a là un abus du droit du sol car ces femmes enceintes ne cherchent qu’à créer une situation de fait pour leur enfant, pour elles et pour leur famille.Il faut avoir le courage de regarder la vérité en face et de prendre les mesures qui s’imposent. C’est d’autant plus vrai que les flux migratoires à Mayotte et en Guyane créent des problèmes considérables. Ces deux départements sont de très loin ceux où l’insécurité et la délinquance sont les plus élevées. Ce sont aussi les deux départements où la population est la plus paupérisée.

Mais nous devons aller plus loin. Cet amendement propose de modifier les dispositions propres à Mayotte, en portant le délai de trois mois à deux ans. 

Le Conseil constitutionnel a déjà indiqué qu’une telle adaptation ne contrevenait pas au principe d’égalité devant la loi, puisqu’elle instaure une différence de traitement qui, d’une part, tient compte des caractéristiques et contraintes particulières propres aux territoires ultra-marins considérés et que, d’autre part, elle est en rapport avec l’objet de la loi.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Immigration et intégration

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 434 rect. , 433 )

N° 73 rect. bis

6 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mmes Valérie BOYER et BELRHITI, M. Henri LEROY, Mme DUMONT, MM. DAUBRESSE et MEIGNEN, Mme BELLUROT, MM. BOUCHET, TABAROT et HOUPERT, Mmes LOPEZ et LASSARADE, MM. SAURY et SIDO, Mme ROMAGNY, M. KLINGER et Mmes JOSENDE, GOY-CHAVENT, DEVÉSA et AESCHLIMANN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 BIS


Après l'article 2 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 21-11 du code civil, il est inséré un article 21-11-… ainsi rédigé :

« Art 21-11-…. – I. – Pour un enfant né en Guyane, le premier alinéa de l’article 21-7 et l’article 21-11 ne sont applicables que si, à la date de sa naissance, les deux parents au résidaient en France de manière régulière, sous couvert d’un titre de séjour, et de manière ininterrompue depuis plus de deux ans.

« Toutefois, les articles 21-7 et 21-11 sont applicables à l’enfant né en Guyane de parents étrangers avant l’entrée en vigueur de la loi n° … du … pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, si les deux parents justifient avoir résidé en France de manière régulière pendant la période de cinq ans mentionnée aux mêmes articles 21-7 et 21-11.

« II. – À la demande des parents et sur présentation de justificatifs, la mention qu’au jour de la naissance de l’enfant, il réside en France de manière régulière, sous couvert d’un titre de séjour, et de manière ininterrompue depuis plus de deux ans est portée sur l’acte de naissance de l’enfant selon des conditions et modalités fixées par décret en Conseil d’État.

« Lorsque l’officier de l’état civil refuse d’apposer la mention, le parent peut saisir le procureur de la République, qui décide, s’il y a lieu, d’ordonner cette mesure de publicité en marge de l’acte, selon des modalités prévues par décret en Conseil d’État. »

Objet

Selon le rapport d'information du Sénat n° 337 (2019-2020), déposé le 19 février 2020, l'accès à la nationalité constitue  l'une des principales motivations de mères étrangères venant mettre au monde leur enfant en France (la seconde motivation principale est l'accès à un système de soins plus développé que dans les pays voisins) . Aux termes des articles 21-7 et 21-11 du code civil en effet, tout enfant né en France de parents étrangers peut acquérir la nationalité française, soit de plein droit à partir de ses dix-huit ans, soit sur réclamation à partir de treize ou seize ans, à condition d'avoir sa résidence en France et d'y avoir eu sa résidence habituelle pendant une période d'au moins cinq ans depuis, selon le cas, l'âge de huit ou onze ans

Selon l'INSEE, en 2016, pour la première fois, le nombre d'enfants nés d'une mère étrangère en Guyane était supérieur au nombre d'enfants nés d'une mère française. Cette année-là, 44% des bébés avaient des parents de nationalité française, 29 % un père français et une mère étrangère, et 27 % deux parents étrangers. Cette proportion est à mettre en relation avec le nombre de naissances sur le sol guyanais, qui s'envole depuis 2010 .

Cette situation conduit à des situations parfois difficiles pour les forces de sécurité intérieure . Le chef de services de la police aux frontières de Saint-Laurent-du-Maroni a ainsi expliqué, à la délégation de la commission des lois de l'époque, qu'il demandait désormais des kits d'accouchement pour ses agents , car ceux-ci sont souvent confrontés à des situations d'urgence lorsqu'ils interpellent des pirogues transportant des personnes sans visa vers la France.

Aussi dans ce même rapport, plusieurs acteurs rencontrés sur le territoire guyanais ont plaidé pour une adaptation des conditions d'acquisition de la nationalité française . Il a été ainsi soutenu l'extension à la Guyane du dispositif instauré à Mayotte à l'initiative du Sénat lors de l'examen en 2018 de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie . Une telle modification ne semble pas poser de question d'ordre constitutionnel : le Conseil constitutionnel a admis que les circonstances rencontrées en Guyane « constituent, au sens de l'article 73 de la Constitution, des  caractéristiques et contraintes particulières" de nature à permettre au législateur, afin de lutter contre l'immigration irrégulière en Guyane, d'y adapter, dans une certaine mesure, les lois applicables sur l'ensemble du territoire national . »

Mais nous devons aller plus loin. C’est pourquoi, dans cet esprit, cet amendement subordonne à la Guyanne, le bénéfice du « droit du sol » au séjour régulier de deux années des deux parents.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Immigration et intégration

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 434 rect. , 433 )

N° 74 rect. bis

6 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mmes Valérie BOYER et BELRHITI, M. Henri LEROY, Mme DUMONT, MM. DAUBRESSE et MEIGNEN, Mme BELLUROT, MM. BOUCHET, TABAROT et HOUPERT, Mmes LOPEZ et Pauline MARTIN, M. SAURY, Mme ROMAGNY, M. KLINGER et Mmes JOSENDE, GOY-CHAVENT, DEVÉSA et AESCHLIMANN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 BIS


Après l'article 2 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 21-11 du code civil, il est inséré un article 21-11-… ainsi rédigé :

« Art 21-11-…. – I. – Pour un enfant né en Guyane, le premier alinéa de l’article 21-7 et l’article 21-11 ne sont applicables que si, à la date de sa naissance, l’un de ses parents au moins résidait en France de manière régulière, sous couvert d’un titre de séjour, et de manière ininterrompue depuis plus de deux ans.

« Toutefois, les articles 21-7 et 21-11 sont applicables à l’enfant né en Guyane de parents étrangers avant l’entrée en vigueur de la loi n° … du … pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, si l’un des parents justifie avoir résidé en France de manière régulière pendant la période de cinq ans mentionnée aux mêmes articles 21-7 et 21-11.

« II. – À la demande de l’un des parents et sur présentation de justificatifs, la mention qu’au jour de la naissance de l’enfant, il réside en France de manière régulière, sous couvert d’un titre de séjour, et de manière ininterrompue depuis plus de deux ans est portée sur l’acte de naissance de l’enfant selon des conditions et modalités fixées par décret en Conseil d’État.

« Lorsque l’officier de l’état civil refuse d’apposer la mention, le parent peut saisir le procureur de la République, qui décide, s’il y a lieu, d’ordonner cette mesure de publicité en marge de l’acte, selon des modalités prévues par décret en Conseil d’État. »

Objet

Amendement de repli

Selon le rapport d'information du Sénat n° 337 (2019-2020), déposé le 19 février 2020, l'accès à la nationalité constitue  l'une des principales motivations de mères étrangères venant mettre au monde leur enfant en France (la seconde motivation principale est l'accès à un système de soins plus développé que dans les pays voisins) . Aux termes des articles 21-7 et 21-11 du code civil en effet, tout enfant né en France de parents étrangers peut acquérir la nationalité française, soit de plein droit à partir de ses dix-huit ans, soit sur réclamation à partir de treize ou seize ans, à condition d'avoir sa résidence en France et d'y avoir eu sa résidence habituelle pendant une période d'au moins cinq ans depuis, selon le cas, l'âge de huit ou onze ans

Selon l'INSEE, en 2016, pour la première fois, le nombre d'enfants nés d'une mère étrangère en Guyane était supérieur au nombre d'enfants nés d'une mère française. Cette année-là, 44% des bébés avaient des parents de nationalité française, 29 % un père français et une mère étrangère, et 27 % deux parents étrangers. Cette proportion est à mettre en relation avec le nombre de naissances sur le sol guyanais, qui s'envole depuis 2010 .

Cette situation conduit à des situations parfois difficiles pour les forces de sécurité intérieure . Le chef de services de la police aux frontières de Saint-Laurent-du-Maroni a ainsi expliqué, à la délégation de la commission des lois de l'époque, qu'il demandait désormais des kits d'accouchement pour ses agents , car ceux-ci sont souvent confrontés à des situations d'urgence lorsqu'ils interpellent des pirogues transportant des personnes sans visa vers la France.

Aussi dans ce même rapport, plusieurs acteurs rencontrés sur le territoire guyanais ont plaidé pour une adaptation des conditions d'acquisition de la nationalité française . Il a été ainsi soutenu l'extension à la Guyane du dispositif instauré à Mayotte à l'initiative du Sénat lors de l'examen en 2018 de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie . Une telle modification ne semble pas poser de question d'ordre constitutionnel : le Conseil constitutionnel a admis que les circonstances rencontrées en Guyane « constituent, au sens de l'article 73 de la Constitution, des  caractéristiques et contraintes particulières" de nature à permettre au législateur, afin de lutter contre l'immigration irrégulière en Guyane, d'y adapter, dans une certaine mesure, les lois applicables sur l'ensemble du territoire national . »

C’est pourquoi, dans cet esprit, cet amendement subordonne à la Guyanne, le bénéfice du « droit du sol » au séjour régulier de deux années d'un des deux parents.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 434 rect. , 433 )

N° 75 rect. bis

6 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mmes Valérie BOYER et BELRHITI, M. Henri LEROY, Mme DUMONT, MM. DAUBRESSE et MEIGNEN, Mme BELLUROT, MM. BOUCHET, TABAROT et SAVIN, Mmes PUISSAT et BORCHIO FONTIMP, MM. Pascal MARTIN et MICHALLET, Mme BONFANTI-DOSSAT, M. SAURY, Mme JACQUES, MM. SIDO, SOMON et KLINGER, Mmes JOSENDE et GOY-CHAVENT et M. GREMILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l'article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 175-2 du code civil, il est inséré un article 175-… ainsi rédigé :

« Art. 175-…. – Lorsque le procureur de la République décide de laisser procéder au mariage en application de l’article 175-2, le mariage est célébré par un agent des services préfectoraux sous la responsabilité du représentant de l’État dans le département où réside le ressortissant étranger. »

Objet

Amendement de repli

Le 15 juin 2022, un Algérien a été condamné à un an de prison avec sursis ainsi qu’une interdiction de séjourner sur le territoire français pendant 5 ans pour avoir contracté un mariage de convenance, autrement dit un mariage blanc. Son but : obtenir un titre de séjour. C’est sa femme qui l’avait dénoncé à la justice car elle voulait divorcer et son conjoint s’y opposait. L’affaire a été jugée au tribunal de Belfort.

A l’échelle européenne, l’article 12 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH) indique qu’il est « impossible d’interdire à une personne de se marier sous prétexte de sa religion, de sa couleur de peau ou de sa situation aux yeux de l’administration du pays dans lequel il vit». C’est en application de cette règle que la France refuse toujours d’interdire les mariages de personnes en situation irrégulière, créant ainsi une rupture d’égalité. En effet, de manière presque systématique, il est demandé aux citoyens français qui souhaitent se marier de fournir une pièce d'identité (original et photocopie, ainsi qu’un justificatif de domicile ou de résidence daté de plus de 1 mois. Pourtant nous autorisons les mariages d’étrangers qui n’ont pas de papiers et qui sont en situation irrégulière.

Rappelons-le, selon le code civil, les officiers d’état civil, que ce soit le maire ou un de ses adjoints, peuvent refuser un mariage si le dossier est incomplet mais ne peuvent l’interdire directement. En cas de doute sur le respect des conditions d’une union, ils doivent prévenir le procureur de la République si des indices sérieux laissent entendre que le mariage pourrait effectivement être annulé. Ces indications peuvent porter sur le consentement des futurs époux, leur identité, le lien de parenté entre eux, leur domicile ou encore leur sincérité. Le procureur doit alors décider, en quinze jours, si l’union peut être célébrée ou s’il décide de procéder à une enquête. Dans ce dernier cas, il peut repousser la cérémonie de deux mois maximum. En cas de refus de célébrer un mariage pour un motif jugé non-recevable devant la justice, l'office d'état-civil peut être poursuivi devant la justice. La personne doit saisir le président du tribunal judiciaire en référé et peut même demander des dommages et intérêts pour le préjudice subi.

Selon l'article L.2122-32 du code général des collectivités territoires, le refus de célébrer un mariage entre dans la catégorie d'une voie de fait, « c'est-à-dire une atteinte grave portée à une liberté fondamentale et une décision de l'administration manifestement insusceptible de se rattacher à l'exécution d'un texte législatif ou réglementaire ».

Pour ce qui est de la peine encourue, les articles 432-1 ou 432-7 du code pénal prévalent. Le maire s'expose à une peine de cinq ans d'emprisonnement et 75.000 euros d'amende pour délit de discrimination. De surcroît, les officiers d'état-civil peuvent s'exposer à une sanction disciplinaire de la part du ministère de l'Intérieur. Très concrètement, les services peuvent décider la suspension ou la révocation de leur autorité.

Aussi, dans la situation où la France n’a pas le courage politique d’interdire les mariages d’étrangers en situation irrégulière, il est proposé par cet amendement de ne plus exposer les Maires dans ces procédures en prévoyant que ce soit l’autorité préfectorale, et non plus le maire, qui célèbre le mariage d’un étranger en situation irrégulière.

En cas de doute sur un possible « mariage blanc », l’article 175-2 du code civil permet à l’officier de l’état civil de saisir le procureur de la République afin que ce dernier décide soit de laisser procéder au mariage, soit de faire opposition. 

S’il décide de faire opposition, la question de la célébration du mariage ne se pose plus. En revanche, s’il décide de laisser procéder au mariage, il est envisagé que le maire se doit de refuser de le célébrer afin qu’il en renvoie la responsabilité à la préfecture.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 434 rect. , 433 )

N° 76 rect. bis

6 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mmes Valérie BOYER et BELRHITI, M. Henri LEROY, Mme DUMONT, MM. DAUBRESSE et MEIGNEN, Mme BELLUROT, MM. BOUCHET, TABAROT et SAVIN, Mmes PUISSAT et GARNIER, M. BRUYEN, Mme BORCHIO FONTIMP, MM. Pascal MARTIN, GENET, SAURY, PERRIN et RIETMANN, Mmes MULLER-BRONN et JACQUES, M. CHASSEING, Mme IMBERT, M. KLINGER, Mmes JOSENDE et GOY-CHAVENT et M. GREMILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l'article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 175-2 du code civil, il est inséré un article 175-… ainsi rédigé :

« Art. 175-…. – Lorsque le procureur de la République décide de laisser procéder au mariage en application de l’article 175-2, le maire peut refuser de procéder à la célébration du mariage si l’un des futurs époux est un ressortissant étranger en situation irrégulière.

« Dans ce cas, le mariage est célébré par un agent des services préfectoraux sous la responsabilité du représentant de l’État dans le département où réside le ressortissant étranger. »

Objet

Amendement de repli

Le 15 juin 2022, un Algérien a été condamné à un an de prison avec sursis ainsi qu’une interdiction de séjourner sur le territoire français pendant 5 ans pour avoir contracté un mariage de convenance, autrement dit un mariage blanc. Son but : obtenir un titre de séjour. C’est sa femme qui l’avait dénoncé à la justice car elle voulait divorcer et son conjoint s’y opposait. L’affaire a été jugée au tribunal de Belfort.

A l’échelle européenne, l’article 12 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH) indique qu’il est « impossible d’interdire à une personne de se marier sous prétexte de sa religion, de sa couleur de peau ou de sa situation aux yeux de l’administration du pays dans lequel il vit». C’est en application de cette règle que la France refuse toujours d’interdire les mariages de personnes en situation irrégulière, créant ainsi une rupture d’égalité. En effet, de manière presque systématique, il est demandé aux citoyens français qui souhaitent se marier de fournir une pièce d'identité (original et photocopie, ainsi qu’un justificatif de domicile ou de résidence daté de plus de 1 mois. Pourtant nous autorisons les mariages d’étrangers qui n’ont pas de papiers et qui sont en situation irrégulière.

Rappelons-le, selon le code civil, les officiers d’état civil, que ce soit le maire ou un de ses adjoints, peuvent refuser un mariage si le dossier est incomplet mais ne peuvent l’interdire directement. En cas de doute sur le respect des conditions d’une union, ils doivent prévenir le procureur de la République si des indices sérieux laissent entendre que le mariage pourrait effectivement être annulé. Ces indications peuvent porter sur le consentement des futurs époux, leur identité, le lien de parenté entre eux, leur domicile ou encore leur sincérité. Le procureur doit alors décider, en quinze jours, si l’union peut être célébrée ou s’il décide de procéder à une enquête. Dans ce dernier cas, il peut repousser la cérémonie de deux mois maximum. En cas de refus de célébrer un mariage pour un motif jugé non-recevable devant la justice, l'office d'état-civil peut être poursuivi devant la justice. La personne doit saisir le président du tribunal judiciaire en référé et peut même demander des dommages et intérêts pour le préjudice subi.

Selon l'article L.2122-32 du code général des collectivités territoires, le refus de célébrer un mariage entre dans la catégorie d'une voie de fait, « c'est-à-dire une atteinte grave portée à une liberté fondamentale et une décision de l'administration manifestement insusceptible de se rattacher à l'exécution d'un texte législatif ou réglementaire ».

Pour ce qui est de la peine encourue, les articles 432-1 ou 432-7 du code pénal prévalent. Le maire s'expose à une peine de cinq ans d'emprisonnement et 75.000 euros d'amende pour délit de discrimination. De surcroît, les officiers d'état-civil peuvent s'exposer à une sanction disciplinaire de la part du ministère de l'Intérieur. Très concrètement, les services peuvent décider la suspension ou la révocation de leur autorité.

Aussi, dans la situation où la France n’a pas le courage politique d’interdire les mariages d’étrangers en situation irrégulière, il est proposé par cet amendement de ne plus exposer les Maires dans ces procédures.

En cas de doute sur un possible « mariage blanc », l’article 175-2 du code civil permet à l’officier de l’état civil de saisir le procureur de la République afin que ce dernier décide soit de laisser procéder au mariage, soit de faire opposition. 

S’il décide de faire opposition, la question de la célébration du mariage ne se pose plus. En revanche, s’il décide de laisser procéder au mariage, il est envisagé que le maire puisse refuser de le célébrer afin qu’il en renvoie la responsabilité à la préfecture.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 434 rect. , 433 )

N° 77 rect. ter

6 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

M. PACCAUD, Mmes VALENTE LE HIR et Valérie BOYER, M. MENONVILLE, Mme JOSENDE, MM. BAZIN, KAROUTCHI, Henri LEROY et CHASSEING, Mme Laure DARCOS, MM. WATTEBLED, TABAROT et SAUTAREL, Mmes BERTHET, ESTROSI SASSONE, DREXLER et BELRHITI, MM. Daniel LAURENT, BELIN, CADEC et FOLLIOT, Mme LASSARADE et MM. LEVI, LONGEOT, PANUNZI, POINTEREAU, SAURY et SOL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 (SUPPRIMÉ)


Après l'article 8 (Supprimé)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Il est créé un diplôme de l’intégration pour distinguer les citoyens ayant acquis la nationalité française dans les cas prévus par les paragraphes 2 et 5 de la section 1 du chapitre III du titrer Ier bis du livre Ier du code civil, dont le parcours de vie, l’insertion professionnelle ou les engagements associatifs et civiques témoignent d’une intégration exemplaire dans la société française.

Peuvent également être distingués les étrangers pouvant prétendre à l’acquisition de la nationalité française sur le fondement de ces mêmes dispositions.

Un décret fixe les règles d’attribution, de promotion et le statut de ce diplôme.

II. – En conséquence, faire précéder cet article d'une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigé : 

Chapitre...

Distinguer les parcours d’intégration réussis

Objet

Améliorer l’intégration c’est aussi distinguer sa réussite. La création d’un diplôme de l’intégration ambitionne de mettre à l’honneur les hommes et les femmes qui, venus d’ailleurs, ont fait leur nos intérêts, notre histoire, notre culture et nos valeurs.

S’il existe sans doute autant de façons différentes de s’intégrer qu’il y a de français naturalisés, certains critères peuvent aider à objectiver une intégration réussie :

- Une insertion professionnelle réussie (exemples : via le suivi d’une formation ou l’obtention un diplôme en France, une bonne insertion sur le marché du travail, une trajectoire de carrière ascendante, un certain sens du dévouement à l’intérêt général dans l’exercice d’une fonction publique, l’exercice d’une profession particulièrement utile à la collectivité, etc.) ;

- Un engagement associatif (par exemple via l’adhésion à une association non cultuelle et une participation active à son fonctionnement et sa vie) ;

- La participation à la vie civique (exemples : exercice de fonctions électives notamment locales, participation à des processus décisionnaires citoyens, etc.) ;

- Le fait d’œuvrer à la préservation, la diffusion et la perpétuation d’un élément de la culture française ou de son patrimoine.

Cette liste ne se veut ni limitative ni prescriptive mais contient autant d’éléments dont il pourra être tenu compte par les autorités chargées d’identifier les récipiendaires de cette distinction, lesquelles devront à l’évidence disposer d’un large pouvoir d’appréciation.

Par ailleurs, les personnes étrangères remplissant les conditions leur permettant d’être naturalisées sur le fondement du mariage ou par décision de l’autorité publique peuvent également recevoir cette distinction.

Si la portée de cette distinction est avant tout symbolique son but est néanmoins d’opposer un démenti à ceux qui, en ces temps troublés, douteraient ou désespéreraient de la force intégratrice de la République et de récompenser ceux pour qui appartenir à la Nation française est une fierté et dont la France a toutes les raisons d’être fière.

Le Gouvernement pourrait associer à ce diplôme l'attribution d'une médaille, dont l'achat, à l’instar de la légion d’honneur, serait à la charge du récipiendaire. Son prix couvrirait intégralement les frais engendrés par sa fabrication.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 434 rect. , 433 )

N° 78 rect.

31 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

M. IACOVELLI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 BIS


Après l'article 12 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant la possibilité de transférer à l’État la compétence des départements en matière de mise à l’abri et d’évaluation de la situation des personnes se déclarant mineures et isolées.

Objet

L’évaluation de la minorité des jeunes se présentant comme mineur non accompagné (MNA) est aujourd’hui à la charge des départements. Il s’agit pourtant d’un sujet relevant du régalien en rapport avec les mouvements migratoires internationaux.

En 2021, le rapport conjoint des commissions des Affaires Sociales et des Lois préconisait une réforme de la gouvernance de cette politique. Les rapporteurs plaidaient pour le transfert à l’État de l’évaluation et de la mise à l’abri des personnes se présentant comme MNA et qui donne lieu à des dépenses indues pour les collectivités.

Cette modification impliquerait donc que cette problématique ne soit plus traitée dans le cadre du code de l’Action Sociale et des Familles, mais dans celui du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, tant que la minorité n’est pas établie.

Financièrement, cette mesure n’engendrerait pas une aggravation de la charge publique, étant entendu que l’État compense aux départements, le coût financier de la procédure d’évaluation et la mise à l’abri afférente. Si l’État reprenait à sa charge le processus d’évaluation, li n’aurait plus à en compenser le coût et cela n’induirait donc pas de dépenses supplémentaires.

De plus, les personnes se prétendant mineures non accompagnées alors qu’elles sont majeures s’engouffrent dans ces dispositifs destinés aux enfants et viennent demander protection. Ainsi, pour ce qui concerne le seul département des Hauts-de-Seine sur l’année 2022, les majeurs représentent en réalité 51,7 % de tous les MNA pris en charge.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après 12 à un article additionnel après 12 bis).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 434 rect. , 433 )

N° 79 rect.

31 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

M. IACOVELLI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 BIS


Après l'article 12 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant la possibilité, pour l’État, de mettre à la disposition des départements des structures ou des bâtiments pouvant accueillir, dans des conditions dignes et adéquates, des jeunes en recueil provisoire d’urgence.

Objet

L’évaluation de la minorité des jeunes se présentant comme mineur non accompagné (MNA) est aujourd’hui à la charge des départements. Il s’agit pourtant d’un sujet relevant du régalien en rapport avec les mouvements migratoires internationaux.

En 2021, le rapport conjoint des commissions des Affaires Sociales et des Lois préconisait une réforme de la gouvernance de cette politique. Les rapporteurs plaidaient pour le transfert à l’État de l’évaluation et de la mise à l’abri des personnes se présentant comme MNA et qui donne lieu à des dépenses indues pour les collectivités.

Cette modification impliquerait donc que cette problématique ne soit plus traitée dans le cadre du code de l’Action Sociale et des Familles, mais dans celui du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, tant que la minorité n’est pas établie.

Financièrement, cette mesure n’engendrerait pas une aggravation de la charge publique, étant entendu que l’État compense aux départements, le coût financier de la procédure d’évaluation et la mise à l’abri afférente. Si l’État reprenait à sa charge le processus d’évaluation, li n’aurait plus à en compenser le coût et cela n’induirait donc pas de dépenses supplémentaires.

De plus, les personnes se prétendant mineures non accompagnées alors qu’elles sont majeures s’engouffrent dans ces dispositifs destinés aux enfants et viennent demander protection. Ainsi, pour ce qui concerne le seul département des Hauts-de-Seine sur l’année 2022, les majeurs représentent en réalité 51,7 % de tous les MNA pris en charge.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après 12 à un article additionnel après 12 bis).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 434 rect. , 433 )

N° 80 rect.

6 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Mme Nathalie DELATTRE, MM. BILHAC, CABANEL, GUÉRINI, GUIOL, LAOUEDJ et ROUX, Mme GIRARDIN, M. GROSVALET, Mme PANTEL et M. MASSET


ARTICLE 3


Alinéa 5

1° Supprimer les mots :

figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13

2°  Remplacer les mots : 

relevant de ces métiers et zones 

par les mots :

figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 

Objet

L’objectif de cet amendement est de permettre la délivrance d’un titre de séjour « métiers en tension » aux salariés ayant exercé dans le passé une activité professionnelle en dehors de ces secteurs. En effet, l’octroi d’un titre de séjour pour les travailleurs sans-papiers ne devrait reposer que sur des critères liés à leur temps de présence et à la durée d’exercice d’une activité professionnelle quelle qu’elle soit.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 434 rect. , 433 )

N° 81 rect.

6 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Mme Nathalie DELATTRE, MM. BILHAC, CABANEL, GOLD, GUÉRINI, GUIOL, LAOUEDJ et ROUX, Mme GIRARDIN, M. GROSVALET, Mme PANTEL et M. MASSET


ARTICLE 3


Alinéa 5

Remplacer les mots :

d’un an

par les mots :

de deux ans

Objet

Cet amendement vise à augmenter la durée initiale du titre de séjour « métiers en tension » de un à deux ans.

Il s’agit de sécuriser la situation des travailleurs et ainsi favoriser leur intégration, mais aussi celle des employeurs, si l’on souhaite qu’ils jouent le jeu de l’intégration notamment via la formation professionnelle. Cet allongement permettra en outre d’alléger les démarches administratives, les agents de préfecture étant déjà sous pression par manque de personnels.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 434 rect. , 433 )

N° 82 rect.

6 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Mme Nathalie DELATTRE, MM. BILHAC, CABANEL, GOLD, GUÉRINI, GUIOL, LAOUEDJ et ROUX, Mme GIRARDIN, M. GROSVALET, Mme PANTEL et M. MASSET


ARTICLE 3


Alinéa 8

Supprimer cet alinéa.

Objet

Le projet de loi exclut d’office les travailleurs saisonniers du bénéfice du titre de séjour portant mention « travail dans des métiers en tension ». L’amendement vise à leur rendre applicable ce dispositif.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 434 rect. , 433 )

N° 83 rect.

6 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Mme Nathalie DELATTRE, MM. BILHAC, CABANEL, GOLD, GUÉRINI, GUIOL, LAOUEDJ, ROUX et FIALAIRE, Mmes GUILLOTIN et PANTEL et M. MASSET


ARTICLE 4


Au début

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

…. – L’article L. 554-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° Les mots : « lorsque l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, pour des raisons qui ne sont pas imputables au demandeur, n’a pas statué sur la demande d’asile dans un délai de six mois à compter de » sont remplacés par le mot : « dès » ;

2° Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Cet accès est de droit lorsque l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, pour des raisons qui ne sont pas imputables au demandeur, n’a pas statué sur la demande d’asile dans un délai de six mois à compter de l’introduction de la demande. » 

Objet

L’amendement propose de modifier les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives à l’autorisation de travail du demandeur d’asile. Il vise à rendre possible l’autorisation de travail dès l’introduction de la demande d’asile et donc, sans avoir à attendre un délai de 6 mois. A l’issue de ce délai, lorsque l’OFPRA n’a pas statué sur la demande, l’autorisation sera de droit.

Cette mesure permettrait de favoriser le parcours d’intégration des demandeurs d’asile et de lutter contre l’emploi illégal d’étrangers sans autorisation de travail.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 434 rect. , 433 )

N° 84 rect.

6 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. ROCHETTE, LEMOYNE, LONGEOT, CAPUS, CHASSEING, CHATILLON et COURTIAL, Mme Laure DARCOS, M. GUERRIAU, Mme LERMYTTE, M. Alain MARC, Mme Pauline MARTIN, M. MENONVILLE, Mmes PAOLI-GAGIN et PUISSAT et MM. RAVIER, REYNAUD et WATTEBLED


ARTICLE 13


Après l’alinéa 13

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 412-.... – Lorsqu’un individu fait l’objet de poursuites pénales, les procédures de délivrance de titre de séjour ou de naturalisation le concernant sont suspendues dans l’attente d’une décision judiciaire définitive statuant sur sa culpabilité. Aucun étranger reconnu coupable d’une infraction à la loi pénale française ne peut se voir délivrer de titre de séjour ni être naturalisé. » ;

Objet

La France accueille chaque année des centaines de milliers d’immigrés. Les raisons qui les poussent à quitter leur pays d’origine sont variées. En faisant le choix de venir en France, ils s’engagent à s’y intégrer et sont tenus, comme tous nos compatriotes, de respecter les lois de notre République. L’accueil d’étrangers ne peut pas se faire au mépris de notre droit ni de la cohésion de notre Nation.

 L’auteur de cet amendement propose d’inscrire dans la loi que l’étranger qui a commis une infraction à la loi pénale ne peut se voir délivrer de titre de séjour ni a fortiori être naturalisé. Les étrangers délinquants n’ont pas leur place dans notre pays.

Dans l’hypothèse où l’étranger serait suspecté d’avoir commis une infraction, l’amendement propose de suspendre la procédure de naturalisation ou de délivrance de titre de séjour jusqu’à ce qu’une décision judiciaire définitive ait statué sur sa culpabilité.

 Tel est l’objet de cet amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Immigration et intégration

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 434 rect. , 433 )

N° 85 rect.

6 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. ROCHETTE, LEMOYNE, CAPUS, CHASSEING, CHATILLON et COURTIAL, Mme Laure DARCOS, MM. GUERRIAU, Alain MARC et MENONVILLE, Mmes PAOLI-GAGIN et PUISSAT et MM. RAVIER, VERZELEN, Louis VOGEL et WATTEBLED


ARTICLE 13


Après l’alinéa 13

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 412-…. – Avant toute délivrance de titre de séjour ou toute naturalisation concernant un étranger résidant sur le territoire de sa commune, le maire est consulté par l’administration compétente et rend un avis conforme et motivé. L’administration compétente assure la confidentialité de cette procédure. » ;

Objet

Parmi les élus de notre pays, les maires sont les plus proches de nos concitoyens. Ils sont également au cœur des territoires, et des projets d’accueil des étrangers dans notre pays. Au plus près de nos concitoyens, les maires ont une connaissance fine des difficultés qu’ils peuvent rencontrer. Ce sont eux également qui sont les mieux placés pour savoir si les étrangers qui résident sur le territoire de leur commune font preuve d’une véritable volonté de s’intégrer ou bien si au contraire, leur comportement est de nature à nuire à la cohésion de notre nation.

A ce titre, l’auteur de cet amendement considère indispensable de mieux les associer à la politique migratoire de notre pays. Il est proposé pour cela que le maire soit systématiquement consulté par l’administration compétente lorsqu’il est question de délivrer un titre de séjour ou de naturaliser un étranger qui réside sur le territoire de sa commune. En cas d’avis défavorable, l’administration serait tenue de refuser la délivrance du titre ou la naturalisation.

Pour éviter d’exposer les maires à davantage de violences, l’auteur de cet amendement propose de rendre cette procédure confidentielle.

Tel est l’objet de cet amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 434 rect. , 433 )

N° 86

26 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme BORCHIO FONTIMP


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 434 rect. , 433 )

N° 87

26 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme BORCHIO FONTIMP


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER J



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 434 rect. , 433 )

N° 88 rect.

6 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme BORCHIO FONTIMP, MM. Henri LEROY et TABAROT, Mme Valérie BOYER, M. GENET, Mmes PLUCHET et PUISSAT, MM. ANGLARS et BELIN, Mmes BELLUROT, BELRHITI, BERTHET et BONFANTI-DOSSAT, MM. BOUCHET et CHATILLON, Mmes de CIDRAC et DUMONT, MM. FRASSA et HOUPERT, Mme JOSENDE, MM. KHALIFÉ et KLINGER, Mmes LOPEZ et Pauline MARTIN, MM. MEIGNEN et MICHALLET, Mme NOËL et MM. PAUMIER, POINTEREAU, SAUTAREL, SAVIN et SIDO


ARTICLE 13


Alinéa 10

Supprimer le mot :

grave

Objet

Les derniers événements nous ont démontré que notre laxisme juridique peut avoir des conséquences dramatiques. Pourquoi attendre que les atteintes à nos valeurs et nos principes les plus fondamentaux soient « graves » alors que dès leur existence elles doivent justifier d’un principe de précaution envers nos concitoyens Français.

Respecter l’égalité entre les femmes et les hommes, la laïcité ou encore la liberté de conscience ne sont pas des choix de société mais des obligations pour être incorporés dans la société française.

Cet amendement vise donc à considérer qu’une simple atteinte suffit à ne pas donner droit à un titre de séjour.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 434 rect. , 433 )

N° 89 rect.

6 novembre 2023




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 434 rect. , 433 )

N° 90 rect.

30 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

M. KAROUTCHI, Mme Valérie BOYER, MM. SZPINER, FRASSA et DAUBRESSE, Mme Nathalie GOULET, M. MENONVILLE, Mme SCHALCK, MM. COURTIAL, PACCAUD et REICHARDT, Mme NOËL, M. PELLEVAT, Mmes EUSTACHE-BRINIO et BELRHITI, MM. BONNEAU et CAMBON, Mmes Pauline MARTIN et DREXLER, M. HENNO, Mmes JOSENDE et ESTROSI SASSONE, MM. BAZIN, BRISSON, VERZELEN, Étienne BLANC, PIEDNOIR et DARNAUD, Mmes PLUCHET et LASSARADE, M. BURGOA, Mmes DUMAS, DUMONT et VENTALON, M. CHASSEING, Mmes Marie MERCIER et MICOULEAU, MM. PAUMIER, Henri LEROY et BOUCHET, Mme LOPEZ, MM. CHATILLON, PERRIN, RIETMANN et MEIGNEN, Mmes IMBERT, Frédérique GERBAUD et JACQUEMET, MM. SAUTAREL, de NICOLAY et GUERRIAU, Mme CIUNTU, M. BOULOUX, Mme RICHER, MM. LEFÈVRE, Daniel LAURENT, REYNAUD et BELIN, Mme ANTOINE, M. DUPLOMB, Mme AESCHLIMANN, MM. HOUPERT et LEVI, Mme BILLON et M. POINTEREAU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER J



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 434 rect. , 433 )

N° 91 rect.

31 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme EUSTACHE-BRINIO, MM. BAZIN et PACCAUD, Mmes JOSEPH et DUMONT, M. Jean Pierre VOGEL, Mme BELRHITI, MM. FAVREAU, BOUCHET et FRASSA, Mmes Valérie BOYER, BELLUROT et RICHER, M. PIEDNOIR, Mmes GRUNY, LASSARADE et LOPEZ, MM. BELIN, SAURY, CADEC, MEIGNEN et SOL et Mmes PETRUS, JOSENDE, AESCHLIMANN, BERTHET et PUISSAT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 434 rect. , 433 )

N° 92 rect. ter

6 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mme EUSTACHE-BRINIO, MM. BAZIN et PACCAUD, Mmes JOSEPH et DUMONT, M. Jean Pierre VOGEL, Mme BELRHITI, MM. FAVREAU, BOUCHET et FRASSA, Mmes Valérie BOYER, BELLUROT et RICHER, M. PIEDNOIR, Mmes GRUNY, LASSARADE et LOPEZ, MM. BELIN, SAURY, CADEC et MEIGNEN, Mmes DEMAS et GARNIER, MM. PELLEVAT, REYNAUD et SOL, Mmes PETRUS, JOSENDE, AESCHLIMANN et BERTHET, M. BRUYEN, Mmes MULLER-BRONN et MICOULEAU, MM. GENET, SAUTAREL, CHATILLON et TABAROT, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. KLINGER et BOULOUX, Mme PLUCHET, MM. PERRIN et RIETMANN, Mme de CIDRAC et M. GREMILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 BIS


Après l’article 12 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le second alinéa du II de l’article L. 221-2-4 du code de l’action sociale et des familles est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette évaluation est réalisée sur la base d’un cahier des charges national défini en concertation avec les départements. »

Objet

Dans un contexte de forte progression du nombre de MNA, il est nécessaire de donner aux Départements les moyens de procéder à une évaluation incontestable de la minorité des requérants en harmonisant dans l’ensemble du territoire national, les modalités de cette évaluation, via l’élaboration d’un cahier des charges national, élaboré en concertation avec les Départements.

Cette disposition correspond à une proposition du rapport de la mission bipartite de réflexion des services d’inspection (inspections générales de l’administration, des affaires sociales et de la justice), sur les MNA à laquelle les Départements ont été associés, publié en février 2018.

Elle vise à une plus grande efficacité de l’évaluation de la minorité des jeunes migrants arrivés sur le territoire national et, in fine, à une meilleure prise en charge de ces jeunes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 434 rect. , 433 )

N° 93 rect.

31 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme EUSTACHE-BRINIO, MM. BAZIN et PACCAUD, Mmes JOSEPH et DUMONT, M. Jean Pierre VOGEL, Mme BELRHITI, MM. FAVREAU, BOUCHET et FRASSA, Mmes Valérie BOYER, BELLUROT et RICHER, M. PIEDNOIR, Mmes GRUNY, LASSARADE et LOPEZ, MM. BELIN, SAURY, CADEC et MEIGNEN, Mme GARNIER, MM. PELLEVAT, REYNAUD et SOL et Mmes PETRUS, JOSENDE, AESCHLIMANN et BERTHET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 BIS



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 434 rect. , 433 )

N° 94 rect. bis

6 novembre 2023




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 434 rect. , 433 )

N° 95 rect. ter

6 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme DEVÉSA, MM. BONNEAU et CHASSEING, Mme GACQUERRE, M. GUERRIAU, Mmes GUIDEZ et LERMYTTE, M. LONGEOT, Mmes Pauline MARTIN et PERROT, M. ROCHETTE, Mme SAINT-PÉ et MM. LEVI, BLEUNVEN et GREMILLET


ARTICLE 13


Alinéa 7

Après le mot :

Constitution

insérer les mots :

, la laïcité de la République,

Objet

Le principe de laïcité est l'un des principes fondamentaux de notre République. Il est important qu'il figure explicitement dans le futur contrat d'engagement au respect des principes de la République.

Or, il n'est pas cité dans la version actuelle du projet de loi. De plus, il n'est pas entièrement recouvert par l'engagement consistant à « ne pas se prévaloir de ses croyances ou convictions pour s’affranchir des règles communes régissant les relations entre les services publics et les particuliers », qui lui, est présent dans le projet de loi.

Nous proposons donc d'inscrire explicitement le principe de laïcité au nombre des engagements inclus dans le futur contrat.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 434 rect. , 433 )

N° 96 rect. ter

6 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEVÉSA, MM. BONNEAU et CHASSEING, Mme GACQUERRE, M. GUERRIAU, Mme LERMYTTE, MM. LONGEOT, RAVIER et ROCHETTE, Mme SAINT-PÉ et MM. LEVI et GREMILLET


ARTICLE 14


Après l’alinéa 1er

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Aux premiers alinéas des articles L. 823-1 et L. 823-2, le mot : « cinq » est remplacé par le nombre : « sept » et le montant : « 30 000 » est remplacé par le montant : « 150 000 » ;

Objet

Il est essentiel de lutter contre l'activité des passeurs, contre le trafic de migrants, et contre la traite des êtres humains.

Cet amendement vise donc à augmenter les peines pour les infractions suivantes : 

1. Le fait pour toute personne, de faciliter ou de tenter de faciliter, par aide directe ou indirecte, l'entrée, la circulation ou le séjour irréguliers d'un étranger en France (article L823-1 du CESEDA).

2. le fait, pour toute personne, de faciliter ou de tenter de faciliter l'entrée, la circulation ou le séjour irréguliers d'un étranger :

1° Sur le territoire d'un autre État partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ;2° Sur le territoire d'un autre État partie au protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnel à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée, signée à Palerme le 12 décembre 2000 (article 823-2 du CESEDA).

Actuellement ces infractions sont punies de 5 ans d'emprisonnement et de 30 000 d'amende. Il s'agit, en cohérence avec la réforme du Gouvernement, de les porter à 7 ans d'emprisonnement et 150 000 euros d'amende.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 434 rect. , 433 )

N° 97 rect. bis

6 novembre 2023




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 434 rect. , 433 )

N° 98 rect.

6 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LAOUEDJ, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. GOLD, GUÉRINI, GUIOL et ROUX, Mme GIRARDIN, M. GROSVALET, Mme PANTEL et M. MASSET


ARTICLE 1ER D


Supprimer cet article.

Objet

Ajouté par le Sénat en commission, cet article propose modifier le régime de contrôle du respect des conditions de ressources et de logement par les étrangers souhaitant bénéficier de la procédure de regroupement familial. A cette fin, en cas de silence de la part de la commune au terme d'un délai de deux mois, son avis sur la satisfaction des conditions de ressources et de logement ne sera plus réputé favorable, mais défavorable. Ce nouveau dispositif serait alors réputé permettre un "effet incitatif certain vis-à-vis des demandeurs comme des communes concernées". 

Pour autant, l’effet incitatif est très discutable, voire inexistant pour les communes dans la mesure où les maires ne sont pas tenus par une obligation formelle d'effectuer ces contrôles ou d'établir un processus structuré à cet effet.

Le processus actuellement en vigueur implique que dès la réception du dossier de demande de regroupement familial par l'OFII, la responsabilité de l'instruction est confiée au maire de la commune de résidence du demandeur. Le maire peut s'assurer que les conditions de ressources et de logement sont effectivement remplies. Dans ce cadre, des agents peuvent être mobilisés pour effectuer une visite du logement afin de vérifier si celui-ci satisfait aux normes minimales de confort et d'habitabilité requises. 

Cet amendement propose donc de revenir sur la disposition adoptée par la commission des Lois. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 434 rect. , 433 )

N° 99 rect. bis

6 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. MENONVILLE et LONGEOT, Mmes GUIDEZ et ANTOINE, MM. Jean-Michel ARNAUD, CANÉVET et KERN, Mmes PERROT et ROMAGNY, M. MAUREY, Mme JACQUEMET et MM. Loïc HERVÉ et BLEUNVEN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 414-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 « Dans le cadre de la délivrance de la carte de séjour "travailleurs saisonniers", pour les activités relevant des secteurs professionnels tels que définis au 1° de  l’article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime, la situation de l’emploi est non opposable au demandeur. »

Objet

Cet amendement a pour objet de fluidifier l’introduction de salariés étrangers venant exercer un emploi à caractère saisonnier dans une entreprise de la production agricole et dont la résidence habituelle est hors de France, en supprimant l’obligation pour les employeurs de justifier que leurs offres d’emplois saisonniers ne trouvent pas de candidats en France.

En effet, aujourd’hui, le marché de l’emploi français ne permet plus de répondre à l’offre d’emplois saisonniers agricoles. Ce décalage a été révélé de façon criante pendant la crise sanitaire. Les raisons, si elles sont multiples, se concentrent autour des problèmes d’attractivité de ces métiers et d’évolution de la société. Or, malgré les investissements de la profession comme des pouvoirs publics pour remédier à ce constat, le résultat reste vain.

Reconnaitre que l’agriculture est un secteur en tension pour ce type d’emplois, ce n’est qu’officialiser un constat très largement partagé.

Par ailleurs, la pratique de diffusion de ces offres en milieu agricole, reposant souvent hors des réseaux officiels de Pôle Emploi, ne permet pas d’appréhender de façon concluante la procédure d’établissement de la liste des métiers établie par l’autorité administrative.

Enfin, la profession s’est engagée dans une démarche d’accompagnement des employeurs pour embaucher des salariés étrangers afin de fluidifier et sécuriser leur introduction et éviter des dérives qui jettent l’opprobre sur une pratique pour tant indispensable pour de nombreux emplois.

Cet amendement permettrait de régler une des difficultés rencontrés pour ce type d’embauche favorisant certaines dérives.

Mettre en injonction l’agriculture d’assurer la souveraineté alimentaire sans lui donner les moyens humains notamment, de le réaliser ne peut pas être satisfaisant.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 434 rect. , 433 )

N° 100 rect. quater

6 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

MM. Louis VOGEL et LONGEOT, Mme AESCHLIMANN, MM. Alain MARC, COURTIAL, GUERRIAU, SOMON, ROCHETTE, BRAULT et Vincent LOUAULT, Mme LERMYTTE, MM. MÉDEVIELLE et CAPUS, Mme PAOLI-GAGIN, MM. WATTEBLED, VERZELEN et FIALAIRE, Mme ROMAGNY, M. MAUREY, Mme Laure DARCOS et MM. PELLEVAT, MALHURET et GREMILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER A


Après l’article 1er A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 123-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un article L. 123-… ainsi rédigé :

« Art. L. 123-…. – Les orientations pluriannuelles de la politique migratoire de l’Union européenne peuvent faire l’objet d’un débat annuel au Parlement.

« Le Parlement prend alors connaissance d’un rapport du Gouvernement, rendu avant le 1er juin de chaque année, qui indique et commente, pour les deux années précédentes, les applications sur le territoire national et communautaire :

« 1° Du règlement relatif à l’examen préliminaire tel qu’issu du pacte européen Asile et Immigration ;

« 2° Du règlement Eurodac tel qu’issu du pacte européen Asile et Immigration ;

« 3° Du règlement sur les procédures d’asile tel qu’issu du pacte européen Asile et Immigration ;

« 4° Du règlement relatif à la gestion de l’asile et des migrations tel qu’issu du pacte européen Asile et Immigration ;

« 5° Du règlement relatif aux situations de crise et de force majeure tel qu’issu du pacte européen Asile et Immigration ;

« 6° Du bilan de la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l’octroi d’une protection temporaire en cas d’afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les États membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil.

 « Le Gouvernement présente, en outre, les conditions démographiques, économiques, géopolitiques, sociales et culturelles dans lesquelles s’inscrit la politique nationale d’immigration et d’intégration en lien avec la politique migratoire de l’Union européenne. Il rend compte des actions qu’il mène pour que la politique européenne d’immigration et d’intégration soit conforme à l’intérêt national et gage d’une action intégrée avec nos partenaires européens.

« Sont jointes au rapport du Gouvernement les rapports et informations de :

« a) L’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes ;

« b) La conférence ministérielle euro-africaine sur la migration et le développement ;

« c) La base de données européenne des empreintes digitales des demandeurs d’asile ;

« d) L’Organisation internationale pour les migrations.

« Le Parlement, par les commissions des affaires européennes, est consulté sur les actions conjointes conduites par les instances de l’Union européenne compte tenu de la politique nationale d’immigration et d’intégration, par l’organisation d’un débat pluriannuel.

« Si le Parlement détermine, pour les trois années à venir, le nombre des étrangers admis à s’installer durablement en France, pour chacune des catégories de séjour à l’exception de l’asile, compte tenu de l’intérêt national, cette démarche doit s’inscrire en connaissance des critères retenus par l’Union Européenne. L’objectif en matière d’immigration familiale est établi dans le respect des principes qui s’attachent à ce droit. »

Objet

Le présent amendement tend à compléter les dispositions de l’article 1er A, issu de l’amendement des rapporteurs Mme Muriel JOURDA et M. BONNECARRÈRE, disposant que les orientations pluriannuelles de la politique d’immigration et d’intégration puissent faire l’objet d’un débat annuel au Parlement.

Si l’amendement précité tend à prévoir la tenue d’un débat annuel du Parlement sur les orientations pluriannuelles de la politique d’immigration et d’intégration, fondé sur le rapport déjà prévu à l’article L. 123-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la politique nationale en la matière ne sera efficace que si elle s’inscrit dans la politique européenne en cours de ratification. L’Europe avance sur le sujet, le Parlement français doit en être informé.

L’Union européenne se rapproche en effet de la réforme de sa politique migratoire avec le pacte dit « Asile Immigration » ; il apparaît important d’établir des règles cohérentes pour tous les États membres en mettant en perspective dans une même temporalité l’application du présent projet de loi avec la réglementation européenne. Alors que le pacte prévoit des règles précises et prévisibles qui définissent les tâches des États membres et des institutions de l’UE, il s’agit de donner ici au législateur l’ensemble des clefs de compréhension et des marges de manœuvre pour engager une action de contrôle respectant les attentes nationales selon un principe de réalité d’inscription d’une politique migratoire à la dimension européenne, de disposer des indicateurs idoines pour mieux appliquer la loi française mais aussi mieux transcrire la réglementation communautaire. La pertinence et l’efficience du présent projet de loi dépendent de son inscription dans les cadres réglementaires européens en cours d’élaboration.

Le pacte « Asile et Immigration » , en discussion depuis quatre ans, prévoit une répartition des demandeurs d’asile entre les Vingt-Sept ou, à défaut, une contribution financière. Adopté en juin, cet ensemble de textes doit encore faire l’objet d’arbitrages. Que l’Union Européenne progresse enfin sur la voie d’une solidarité au sujet de l’immigration constitue un signe fort à l’adresse des États membres. La prospective et l’action croisée sont les fondements d’une politique migratoire et d’intégration pensée pour la souveraineté nationale et soucieuse des impacts des frontières d’une Union fondée sur le principe de libre circulation.

Enfin, à titre subsidiaire, le présent amendement prévoit, conformément à une position constante du Parlement, que ce dernier est consulté dans le cadre du débat pluriannuel sur les actions conduites par l’Union Européenne compte tenu de la politique nationale d’immigration et d’intégration.

Tel est l’objet du présent amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 434 rect. , 433 )

N° 101 rect. quater

6 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

MM. Louis VOGEL, Vincent LOUAULT et LONGEOT, Mme PAOLI-GAGIN, MM. CAPUS et MÉDEVIELLE, Mme LERMYTTE, MM. BRAULT, Alain MARC, ROCHETTE, SOMON, COURTIAL et GUERRIAU, Mme AESCHLIMANN, MM. WATTEBLED, VERZELEN et FIALAIRE, Mmes ROMAGNY et Laure DARCOS et MM. PELLEVAT, MALHURET et GREMILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER C


Après l’article 1er C

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le onzième alinéa de l’article L. 120-2 du code du service national, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° De participer à la conception des contenus relatifs à la formation civique, historique et linguistique visant à une meilleure intégration des étrangers par la langue et le travail. »

Objet

Parce que prévenir la signature d’un contrat d’intégration républicaine  est un enjeu essentiel de la cohésion sociale et que le Service National Universel (SNU) est un outil précieux de cette cohésion, son développement doit intégrer  des contenus et intervenants du récit républicain. Il doit prévoir  aussi la possibilité d’effectuer des missions d’intérêt général auprès des grands réseaux du travail social impliqués dans la l’insertion et l’intégration des étrangers.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 434 rect. , 433 )

N° 102 rect. quinquies

7 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. Louis VOGEL et CAPUS, Mme PAOLI-GAGIN, MM. COURTIAL, MÉDEVIELLE et GUERRIAU, Mme LERMYTTE, MM. Vincent LOUAULT, BRAULT, Alain MARC, LONGEOT, ROCHETTE, SOMON, WATTEBLED, VERZELEN et FIALAIRE, Mmes ROMAGNY et Laure DARCOS et MM. PELLEVAT, MAUREY, MALHURET et GREMILLET


ARTICLE 13


I. – Alinéa 9

Remplacer les mots :

ne peut être

par les mots :

n’est

II. – Alinéa 11

1° Première phrase

Remplacer les mots :

peut ne pas être

par les mots :

n’est pas

2° Seconde phrase

Remplacer les mots :

peut être

par le mot :

est

III. – Après l’alinéa 19

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) À l’article L. 432-1, les mots : « peut, par une décision motivée, être » sont remplacés par les mots : « est, par une décision motivée, » ;

IV. – Alinéa 23

Remplacer les mots :

peut être

par le mot :

est

V. – Alinéa 28

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

c) L’article L. 432-4 est ainsi modifié :

- les mots : « peut, par une décision motivée, être » sont remplacés par les mots : « est, par une décision motivée, » ;

- il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Objet

L’alinéa 9 de cet article prévoit que « Aucun document de séjour ne peut être délivré à un étranger qui refuse de souscrire à l’engagement » républicain.

 Dans la même finalité, il semble nécessaire que l’absence de renouvellement et le retrait éventuel du titre de séjour de l’étranger qui méconnaitrait son engagement républicain, soit non pas une possibilité mais une certitude.

 Tel est l’objet de cet amendement. 

 

 

 

 






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 434 rect. , 433 )

N° 103 rect. quater

6 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. Louis VOGEL, BONNEAU, Alain MARC, GUERRIAU, COURTIAL, SOMON, ROCHETTE, BRAULT et Vincent LOUAULT, Mme LERMYTTE, MM. MÉDEVIELLE et CAPUS, Mme PAOLI-GAGIN, M. LONGEOT, Mme AESCHLIMANN, MM. WATTEBLED, VERZELEN et FIALAIRE, Mme Laure DARCOS et MM. PELLEVAT, MAUREY et GREMILLET


ARTICLE 9


Alinéa 24

Remplacer les mots :

état de récidive 

par le mot :

réitération

Objet

L’article 9 prévoit de faciliter l’expulsion des étrangers qui constituent une menace pour l’ordre public ou pour nos concitoyens. Seront notamment concernés ceux qui auront commis des infractions graves ou répétées.

 L’alinéa 10 de cet article emploie le terme de réitération d’infraction tandis que l’alinéa 24 vise la récidive.

 L’auteur de cet amendement considère qu’il est préférable de s’en tenir à la notion de réitération. Le simple fait d’être l’objet de plusieurs condamnations définitives justifie l’expulsion de l’étranger concerné.

 

 

 

 

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 434 rect. , 433 )

N° 104 rect. bis

6 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. BRISSON, KAROUTCHI et MOUILLER, Mme LAVARDE, MM. Jean-Marc BOYER, BURGOA, PELLEVAT, BAS, PERRIN, RIETMANN, POINTEREAU et REYNAUD, Mmes DUMONT, BORCHIO FONTIMP, GARNIER, MICOULEAU et BELLUROT, MM. Daniel LAURENT et REICHARDT, Mme PUISSAT, M. SAVIN, Mme EVREN, MM. GENET et SOL, Mmes DREXLER, GOY-CHAVENT et BELRHITI, MM. BOUCHET, SIDO et FRASSA, Mmes CANAYER et Pauline MARTIN, MM. TABAROT, GUERET et CUYPERS, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. BOULOUX et MANDELLI, Mme JOSENDE, M. PAUMIER et Mme de CIDRAC


ARTICLE 1ER D


Alinéa 3

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

À ces fins, le maire peut obtenir le soutien de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, ou de toute autre autorité administrative.

Objet

Cet amendement prévoit que le maire puisse obtenir le soutien de l’Office Français de l’Immigration et de l’Intégration, ou de toute autre autorité administrative, lorsqu’il lui est demandé de vérifier les conditions de logement et de ressource dans le cadre d’une demande de regroupement familial.

En effet, il semble nécessaire que cette mission ne soit pas assumée par les maires seuls. Ils peuvent ne pas être familiers de cette procédure et donc éprouver le besoin d’être accompagnés.

A l’inverse, ils peuvent devoir y consacrer une part conséquente des moyens de leur mairie. Or, la politique de regroupement familial et donc celle de l’immigration demeure une politique régalienne.

Quelle que soit la situation, il est donc nécessaire que l’Etat apporte aux maires son concours lorsqu’ils le sollicitent. Tel est l’objet du présent amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 434 rect. , 433 )

N° 105 rect.

3 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SZCZUREK, DUROX et HOCHART


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


Après l'article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au 1° de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les mots : « ou son concubin » sont supprimés.

Objet

La situation de concubinage, ne reposant sur aucune reconnaissance officielle, parait trop floue et pourrait servir de prétexte pour abuser de cette possibilité de regroupement familial pour les personnes bénéficiant de la protection subsidiaire.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 1er J vers l'article additionnel après l'article 19.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 434 rect. , 433 )

N° 106 rect.

3 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SZCZUREK, DUROX et HOCHART


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


Après l'article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 4° de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est abrogé.

Objet

Donner une carte de séjour aux ascendants d’un mineur bénéficiant de la protection subsidiaire est dangereux ; il risque d’inciter les familles, qui souhaitent venir en France, à envoyer leurs enfants seuls sur la route avec tous les risques que cela comporte.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 1er J vers l'article additionnel après l'article 19.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 434 rect. , 433 )

N° 107

27 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. SZCZUREK, DUROX et HOCHART


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER J



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 434 rect. , 433 )

N° 108

27 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

MM. SZCZUREK, DUROX et HOCHART


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


Après l’article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 552-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est abrogé.

Objet

Le statut de « potentiel de demandeur d’asile » ne doit donner aucun droit.

Cet amendement supprime la possibilité pour ces personnes d’aller dans des lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 434 rect. , 433 )

N° 109

27 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. SZCZUREK, DUROX et HOCHART


ARTICLE 19



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 434 rect. , 433 )

N° 110

27 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

MM. SZCZUREK, DUROX et HOCHART


ARTICLE 10


Après l’alinéa 1

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Après le 6° de l’article L. 611-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° L’étranger est le représentant légal d’un mineur de 13 ans qui a commis un crime ou un délit puni de plus de deux ans de prison. » ;

Objet

La délinquance des mineurs, notamment étrangers, est aujourd’hui un fléau. Dans le but de responsabiliser les parents de ces enfants, cet amendement permet d’expulser les représentants légaux des mineurs qui ont commis un crime ou un délit grave.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 434 rect. , 433 )

N° 111

27 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

MM. SZCZUREK, DUROX et HOCHART


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l’article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À l’article L. 622-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les mots : « , actuelle et suffisamment grave » sont supprimés.

Objet

L’application du principe de précaution implique d’interdire à un étranger la circulation sur le territoire français dès qu’il y a menace réelle.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 434 rect. , 433 )

N° 112

27 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SZCZUREK, DUROX et HOCHART


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l’article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À l’article L. 322-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les mots : « peut faire » sont remplacés par le mot : « fait ».

Objet

L'étranger qui fait l'objet d'une interdiction administrative du territoire et qui s'apprête à entrer en France ne doit pas pouvoir rentrer sur le territoire national.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 434 rect. , 433 )

N° 113

27 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SZCZUREK, DUROX et HOCHART


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l’article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l’article L. 322-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le mot : « peut » est remplacé par le mot : « doit ».

Objet

Lorsque l'étranger qui fait l'objet d'une interdiction administrative du territoire est présent sur le territoire français, il doit être reconduit d'office à la frontière .






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 434 rect. , 433 )

N° 114 rect.

31 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SZCZUREK, DUROX et HOCHART


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 2° de l’article L. 632-1 et l’article L. 632 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont abrogés.

Objet

Amendement de simplification.

L’autorité administrative compétente en matière de décision d’expulsion est le Préfet. La commission d’expulsion est donc sans objet.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 434 rect. , 433 )

N° 115

27 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. SZCZUREK, DUROX et HOCHART


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 C


Après l’article 14 C

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 4° de l’article L. 751-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

«…° L’étranger refuse de se soumettre au relevé de ses empreintes digitales ou s’il altère volontairement ces dernières pour empêcher leur enregistrement ; ».

Objet

Cet amendement entend revenir une disposition existante jusqu’en 2018 :

« Si l’étranger refuse de se soumettre au relevé de ses empreintes digitales ou s’il altère volontairement ces dernières pour empêcher leur enregistrement ».

En effet une telle attitude doit être considérée comme caractérisant un risque de fuite.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 116

27 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. SZCZUREK, DUROX et HOCHART


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 C


Après l’article 14 C

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au 6° de l’article L. 751-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile après la première occurrence du mot : « identité » sont insérés les mots : « , de son parcours migratoire, de sa situation familiale ou de ses demandes antérieures d’asile ».

Objet

Cet alinéa rétablit le droit tel qu’il existait avant 2018 en ajoutant des éléments pouvant montrer que le placement en rétention est justifié. En effet, la dissimulation d’informations sur son parcours par un étranger montre une volonté de ne pas faire confiance aux autorités françaises, ce qui est paradoxal pour quelqu’un qui souhaite vivre en France.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 434 rect. , 433 )

N° 117

27 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SZCZUREK, DUROX et HOCHART


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l’article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l’article L. 733-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le mot : « peut » est remplacé par le mot : « doit ».

Objet

Les étrangers qui font l’objet d’une interdiction judiciaire de territoire devraient être immédiatement expulsés ; mais à minima, la déclaration des locaux de résidence ne doit pas être facultative.






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(n° 434 rect. , 433 )

N° 118 rect.

6 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. SZCZUREK, DUROX et HOCHART


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l'article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 753-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le mot : « peut » est remplacé par le mot : « doit » ;

2° Au second alinéa, les mots : « peuvent se poursuivre » sont remplacés par les mots : « se poursuivent ».

Objet

Une demande d’asile déposée après une notification d'interdiction de territoire est par définition suspecte. La demande d’asile pouvant être vue comme un moyen de se maintenir malgré tout sur le territoire. Le placement en centre de rétention doit être systématique dans ce cas.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 9 vers l'article additionnel après l'article 12.





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(n° 434 rect. , 433 )

N° 119 rect.

31 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SZCZUREK, DUROX et HOCHART


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER F


Après l'article 1er F

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un article L. 312-2-… ainsi rédigé :

« Art. L. 312-2-…. – La délivrance d’un visa peut, suivant les États et en vertu d’une liste établie annuellement par décret après avis des commissions parlementaires compétentes et mise en œuvre d’une procédure de consultation publique, être subordonnée au paiement d’une taxe ainsi qu’au dépôt d’une caution couvrant les frais de rapatriement, laquelle est restituée par l’autorité consulaire au retour dans l’État d’origine de la personne sollicitant le visa.

« Le montant des taxes susvisées en fonction des États est fixé par décret en Conseil d’État. ».

Objet

La délivrance d’un visa n’est pas un acte anodin. Il est donc nécessaire de l’encadrer davantage en permettant notamment le versement d’une contrepartie financière à l’obtention de dudit visa. Cela permettra en outre de lutter contre les séjours devenus irréguliers suite à la caducité d’un visa.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 1er G à un article additionnel après l'article 1er F).





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(n° 434 rect. , 433 )

N° 120 rect.

31 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SZCZUREK, DUROX et HOCHART


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER J


Après l'article 1er J

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Avant l’article L. 430-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un article L. 430-… ainsi rédigé :

« Art. L. 430-…. – Aucun titre de séjour ne peut être délivré lorsque l’étranger se trouve en situation irrégulière sur le territoire français.

« Le fait, pour un étranger, de pénétrer ou de séjourner en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 312-2 et L. 411-1 ou de se maintenir en France au-delà de la durée autorisée par son visa est puni d’un an d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende. »

Objet

Le dispositif actuel de délivrance des titres de séjour est beaucoup trop laxiste et favorise les comportements illégaux. Il convient d’interdire la délivrance d’un titre de séjour à un étranger en situation irrégulière sur le territoire français et de sanctionner les infractions à la loi afin de limiter l’afflux de clandestins.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 1er A à un article additionnel après l'article 1er J) .





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(n° 434 rect. , 433 )

N° 121

27 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SZCZUREK, DUROX et HOCHART


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 TER


Après l’article 2 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code civil est ainsi modifié :

1° Les articles 19-1, 19-3, 19-4 et 20-5 sont abrogés ;

2° Au deuxième alinéa de l’article 20, les références : « 19-1 », « 19-3 » et « 19-4 » sont supprimées.

II. – Les articles 23 et 25 de la loi n° 73-42 du 9 janvier 1973 complétant et modifiant le code de la nationalité française et relative à certaines dispositions concernant la nationalité française sont abrogés.

Objet

Cet amendement, en attendant la réforme constitutionnelle proposée par Marine Le Pen durant la campagne présidentielle 2022 qui graverait dans notre texte suprême la question de la nationalité, vise à supprimer tous les articles de notre législation qui consacrent dans le droit positif le droit du sol ou le double droit du sol.






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(n° 434 rect. , 433 )

N° 122

27 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SZCZUREK, DUROX et HOCHART


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 TER


Après l’article 2 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code civil est ainsi modifié :

1° L’article 21-27-1 est ainsi rédigé :

« Art. 21-27-1. – Lors de son acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique, l’intéressé perd sa ou ses autres nationalités.

« Le premier alinéa ne s’applique pas aux pays avec lesquels la France a signé des accords bilatéraux autorisant de posséder plusieurs nationalités. » ;

2° L’article 23 est ainsi rédigé :

« Art. 23. – Toute personne majeure de nationalité française, résidant habituellement à l’étranger, qui acquiert volontairement une nationalité étrangère perd automatiquement la nationalité française à compter de la date d’acquisition de la nouvelle nationalité.

« Le premier alinéa ne s’applique pas aux pays avec lesquels la France a signé des accords bilatéraux autorisant de posséder plusieurs nationalités.

« Dans le cas visé au deuxième alinéa du présent article, l’intéressé est libre de choisir entre garder ou perdre sa nationalité française. »

Objet

Cet amendement vise à supprimer la bi ou multi nationalité.

Toutefois des accords bi-latéraux signés entre la France et des pays étrangers pourront permettre de posséder par dérogation une ou plusieurs nationalités en plus de la nationalité française.






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N° 123 rect.

31 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SZCZUREK, DUROX et HOCHART


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 3


Avant l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 225-1 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il n’y a pas de discrimination en cas de distinction entre les personnes fondée sur la possession de la nationalité française dans les cas de mise en œuvre du principe de priorité nationale, ou de celle d’un État membre de l’Union européenne pour l’application du droit de l’Union. »

Objet

Cet amendement vise à sortir du champ des discriminations l’application du principe de la priorité nationale.






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(n° 434 rect. , 433 )

N° 124

27 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SZCZUREK, DUROX et HOCHART


ARTICLE 1ER H


Supprimer cet article.

Objet

L’article 1er H a pour objet d’imposer à l’autorité administrative, lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler un titre de séjour, d’examiner le droit de l’étranger à bénéficier d’un autre titre de séjour.

Il fait à ce titre peser sur l’Etat français une véritable mission d’assistance juridique de l’étranger dans la recherche d’une solution propre à lui permettre de s’installer ou de prolonger son séjour sur le territoire national.

C’est oublier que l’Etat français n’est tenu d’aucun devoir à l’égard de l’étranger qui est dépourvu de titre de séjour en cours de validité et qu’il n’a pas à faciliter son installation. 

L’article 1er H doit en conséquence être supprimé.






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N° 125

27 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SZCZUREK, DUROX et HOCHART


ARTICLE 1ER I


Alinéa 12

Supprimer cet alinéa.

Objet

La prise en charge au titre de l’aide médicale d’urgence, assortie de la dispense d’avance des frais, n’a pas à s’étendre aux examens de médecine préventive.

Par nature, de tels examens ne présentent en effet aucun caractère d’urgence.

 






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 434 rect. , 433 )

N° 126

27 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. SZCZUREK, DUROX et HOCHART


ARTICLE 3


Supprimer cet article.

Objet

Le titre de séjour « travail dans des métiers en tension » ouvrira une nouvelle voie de régularisation massive des étrangers résidant et travaillant de façon irrégulière sur le sol français.

Il s’inscrit à cet égard à rebours des dispositions du CESEDA qui encadrent l’immigration, puisqu’il permet purement et simplement d’entériner tout un pan de l’immigration irrégulière.

Surtout, il nuira à une revalorisation des métiers en tension concernés aux fins de les rendre plus attractifs, et donc, in fine, aux travailleurs Français.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 434 rect. , 433 )

N° 127

27 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. SZCZUREK, DUROX et HOCHART


ARTICLE 4


Supprimer cet article.

Objet

L’article 4 prévoit, au profit des demandeurs d’asile originaires d’un pays pour lequel le taux de protection internationale accordée en France est supérieur à un seuil fixé par décret et figurant sur une liste arrêtée annuellement par l’autorité administrative, la possibilité d’être autorisés à travailler dès l’introduction de leur demande d’asile.

Cette disposition permettra ainsi l’accès au marché du travail à des demandeurs d’asile dont il n’est pas certain qu’ils verront par la suite leur demande d’asile accueillie, et encouragera donc leur implantation sur le sol français quel que soit le sens de la décision dont ils feront l’objet.

L’article 4 doit en conséquence être supprimé.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 434 rect. , 433 )

N° 128

27 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

MM. SZCZUREK, DUROX et HOCHART


ARTICLE 5 (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Après le premier alinéa de l’article L. 526-22 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le statut d’entrepreneur individuel n’est pas accessible aux étrangers ressortissants de pays non membres de l’Union européenne ne disposant pas d’un titre de séjour les autorisant à exercer cette activité professionnelle. »

Objet

L’exigence de la détention d’un titre de séjour pour pouvoir exercer une activité professionnelle pour un étranger ressortissant d’un Etat hors Union européenne figure certes déjà dans le CESEDA.

Toutefois, l’explicitation de cette règle dans le code de commerce sera utile pour limiter la pratique, observée dans certains secteurs d’activité, notamment celui de la livraison, consistant pour l’employeur à recourir aux services d’étrangers en situation irrégulière ayant créé une entreprise individuelle.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 434 rect. , 433 )

N° 129

27 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SZCZUREK, DUROX et HOCHART


ARTICLE 7


Supprimer cet article.

Objet

La carte de séjour pluriannuelle « talent – profession médicale et de la pharmacie » aura pour effet de dépouiller certains pays de leurs forces vives, en favorisant le départ de leurs professionnels de santé, au préjudice évident de leurs populations. 

Les pays étrangers n’ont pas à payer des années d’une politique française radicalement inadaptée en termes de santé publique, qui laisse le paysage médical français exsangue.

L’article 7 doit être supprimé.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 434 rect. , 433 )

N° 130

27 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

MM. SZCZUREK, DUROX et HOCHART


ARTICLE 8 (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Après l’article L. 8272-5 du code du travail, il est inséré un article L. 8272-6 ainsi rédigé :

« Art. L. 8272-6. – Lorsque l’autorité administrative a connaissance d’un procès-verbal relevant l’infraction prévue au 4° de l’article L. 8211-1 ou d’un rapport établi par l’un des agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271-7-2 constatant un manquement prévu au même 4° , elle peut prononcer par décision motivée une amende administrative. Lorsque l’autorité administrative informe l’auteur du manquement qu’elle envisage le prononcé de l’amende à son encontre, elle en avise sans délai le procureur de la République.

« Pour déterminer si elle prononce une amende et, le cas échéant pour fixer le montant de cette dernière, l’autorité prend en compte les circonstances du manquement, le comportement de son auteur, notamment sa bonne foi, ainsi que ses ressources et ses charges. Le montant maximal de l’amende est de 4 000 euros et peut être appliqué autant de fois qu’il y a d’étrangers concernés par le manquement. Le plafond de l’amende est porté au double en cas de nouveau manquement constaté dans un délai de deux ans à compter du jour de la notification de l’amende concernant un précédent manquement de même nature.

« Lorsque sont prononcées, à l’encontre de la même personne, une amende administrative en application du présent article et une amende pénale en application des articles L. 8256-2 et L. 8256-7 à raison des mêmes faits, le montant global des amendes prononcées ne dépasse pas le maximum légal le plus élevé des sanctions encourues.

« Le délai de prescription de l’action de l’administration pour la sanction du manquement par une amende administrative est de deux années révolues à compter du jour où le manquement a cessé.

« La personne à l’encontre de laquelle une amende est prononcée peut contester la décision de l’administration devant le tribunal administratif, à l’exclusion de tout recours hiérarchique.

« L’amende est recouvrée selon les modalités prévues pour les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine. L’opposition à l’exécution ou l’opposition aux poursuites n’a pas pour effet de suspendre l’action en recouvrement de la créance.

« Les modalités d’application du présent article ainsi que les conditions de sa mise en œuvre sont fixées par décret en Conseil d’État. »

Objet

L’article 8 du projet de loi, dans sa version initiale, créait une amende administrative permettant de sanctionner les employeurs ayant recours à une main d’œuvre illégale.

Comme l’a relevé le Conseil d’Etat dans son avis du 26 janvier 2023, cette amende administrative vient compléter les sanctions administratives ou pénales existantes.

Afin de renforcer l’efficacité de la lutte contre le travail illégal et le caractère dissuasif du dispositif existant, le rétablissement de l’article 8 s’impose.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 434 rect. , 433 )

N° 131 rect.

31 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. SZCZUREK, DUROX et HOCHART


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 BIS



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 434 rect. , 433 )

N° 132

27 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. SZCZUREK, DUROX et HOCHART


ARTICLE 12


Supprimer cet article.

Objet

Les centres de rétention administrative doivent pouvoir accueillir des mineurs de 16 ans dès lors que leur présence sur le sol français est irrégulière.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 434 rect. , 433 )

N° 133

27 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SZCZUREK, DUROX et HOCHART


ARTICLE 21


Alinéa 18

Remplacer le mot :

sept

par le mot :

trois

Objet

Le délai de sept jours ouvert pour la contestation de certaines décisions administratives – décisions refusant, totalement ou partiellement, au demandeur d’asile le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou qui y mettent fin, totalement ou partiellement ; décisions portant obligation de quitter le territoire français ; décisions relative au séjour ; décisions relatives au délai de départ volontaire ; etc. – doit être restreint à trois jours.

Ce dernier délai offre à l’individu concerné toute possibilité de contester les décisions en cause, sans faire peser trop longtemps une incertitude sur leur maintien.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 434 rect. , 433 )

N° 134

27 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. SZCZUREK, DUROX et HOCHART


ARTICLE 9


Alinéa 16

Rédiger ainsi cet alinéa :

« La peine d’interdiction du territoire français est prononcée, à titre définitif, à l’encontre de tout étranger coupable d’un crime. Elle est prononcée pour une durée de dix ans à l’encontre de tout étranger coupable d’un délit de puni d’une peine d’emprisonnement d’une durée supérieure ou égale à deux ans ou d’un délit pour lequel la peine d’interdiction du territoire français est prévue par la loi. » ;

Objet

Les étrangers qui ont gravement porté atteinte aux règles qui régissent la société française n’ont pas leur place sur le territoire national.

L’interdiction du territoire français doit s’appliquer à titre permanent à l’égard de ceux qui ont commis un crime.

Elle doit s’appliquer pour une période de dix ans à l’égard de ceux qui ont commis un délit puni d’une peine d’emprisonnement d’au moins deux ans ou d’un délit pour lequel cette peine est prévue par la loi. 


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 434 rect. , 433 )

N° 135

27 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme Laure DARCOS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 434 rect. , 433 )

N° 136 rect. bis

6 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Laure DARCOS, MM. MALHURET, GUERRIAU, ROCHETTE et CAPUS, Mme PAOLI-GAGIN, MM. Alain MARC, Louis VOGEL, CHASSEING et VERZELEN, Mme BOURCIER et MM. CHEVALIER et WATTEBLED


ARTICLE 12 BIS


Compléter cet article par les mots :

, sous réserve de l’appréciation du président du conseil départemental

Objet

L’article 12 bis, adopté par la commission des lois, vise à répondre aux difficultés rencontrées par des Départements dont les décisions de ne pas accorder de "contrat jeune majeur" à des mineurs non accompagnés devenus majeurs et faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, ont été suspendues par le Conseil d'Etat statuant en référé.

Cette jurisprudence de la juridiction administrative prive, de fait, les Présidents des conseils départementaux de tout pouvoir d’appréciation quant à l'opportunité de mettre en place un "contrat jeune majeur".

Il apparaît nécessaire de redonner aux Présidents de Départements une faculté d’appréciation sur l’opportunité de conclure ou non un "contrat jeune majeur" en considération de la motivation, du parcours et du projet pour l’autonomie du jeune.

Dans l’attente de rétablir ce pouvoir d’appréciation (pourtant conforme à la volonté du législateur) pour l’ensemble des jeunes majeurs relevant de l’aide sociale à l’enfance, il est nécessaire de le réintroduire explicitement s’agissant des mineurs non accompagnés non délinquants faisant l’objet d’une OQTF.

Dans certains cas, l’accompagnement d’un jeune majeur par le Département est gage d’un parcours d’insertion et de perspectives d’emploi au moment de son accession à la majorité.

Tel est l’objet du présent amendement.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 434 rect. , 433 )

N° 137 rect. bis

6 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes Valérie BOYER et BELRHITI, M. Henri LEROY, Mme DUMONT, MM. DAUBRESSE et MEIGNEN, Mme BELLUROT, MM. BOUCHET, TABAROT et HOUPERT, Mme GARNIER, MM. BRUYEN et CADEC, Mme Pauline MARTIN, MM. MICHALLET, GENET, SAURY, CHASSEING, SOMON et KLINGER, Mmes JOSENDE et GOY-CHAVENT, M. GREMILLET et Mme AESCHLIMANN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 BIS


Après l'article 12 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, dans l’année qui suit la promulgation de la présente loi, un rapport sur la prise en charge des mineurs non accompagnés par les départements.

Objet

Le nombre de mineurs non accompagnés (MNA) évalués comme tels et pris en charge par les services d’aide sociale à l’enfance des Départements a considérablement progressé depuis 2015 avec un triplement des effectifs entre 2016 et 2022.

L’année 2022 a vu une augmentation des arrivées de mineurs isolés étrangers en France (+30,64 % par rapport à l’année 2021) avec la fin des restrictions de déplacements liées au Covid-19. 14 782 MNA ont été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance. Les trois principaux pays de provenance de ces jeunes sont la Côte d’Ivoire, la Guinée et la Tunisie.

Ces mineurs non accompagnés sont majoritairement des garçons (93,2 %), âgés de plus de 16 ans pour environ 75 % d’entre eux. Toutefois, la proportion de filles (6,8 %) est en hausse par rapport à 2021. On compte 1 012 jeunes filles reconnues MNA en 2022 (584 en 2021).

Les MNA représentent aujourd’hui entre 15 % et 20 % des mineurs pris en charge par l’Aide sociale à l’enfance (ASE). Le coût moyen de la prise en charge au titre de l’ASE est estimé en moyenne à 50 000 euros par mineur et par an, couvrant le logement, la nourriture, les frais d’éducation et de formation. Les moyens consacrés à cette mission par les Départements ont plus que doublé en 20 ans, pour atteindre près de 10 milliards d’Euros, assumés entièrement par les Départements.

Ces derniers, désignés comme unique entité devant assurer la prise en charge de ce public, sont responsables de la mise à l’abri de ces personnes, de leur évaluation à la minorité et à l’isolement, et, sur décision de justice, de leur prise en charge dans le cadre de la protection des enfants confiés. Ainsi, l’État fait supporter aux seuls départements l’accueil des MNA et la quasi-intégralité de son coût, considérant que cette mission relève entièrement de la protection de l’enfance.

Or, les départements ne disposent d’aucune marge de manœuvre pour réguler les flux entrants de mineurs étrangers et isolés. En effet, la gestion des flux migratoires est une compétence régalienne, qui impose à l’État d’assurer le contrôle des frontières et la négociation, le cas échéant, des traités européens et des accords bilatéraux avec les pays d’origine des migrants.

Aussi, face à l’engorgement des structures d’accueil, les départements ont eu recours à l’hébergement en hôtel pour l’accueil provisoire d’urgence et les décisions de placement. Or, la loi Taquet du 7 février 2022 prévoit d’interdire d’ici 2024 ce type d’hébergement pour les mineurs afin de leur assurer des conditions de logement décentes et adaptées. 

La loi Taquet systématisent également pour les Départements la proposition d’accompagnement des jeunes majeurs entre 18 et 21 ans, ce qui implique la mise en place de nouveaux dispositifs et moyens dédiés.

Les conseils départementaux ont, par ailleurs, alerté sur les difficultés rencontrées pour répondre aux besoins spécifiques de certains jeunes :

- l’absence de lieux d’hébergement adaptés aux jeunes filles, de plus en plus nombreuses, et aux mineurs non-accompagnés très jeunes, aux situations sanitaires dégradées (victimes de multiples traumatismes ou confrontés à des problèmes de toxicomanie) ;

 – le manque de dispositifs pour les jeunes sous l’emprise de réseaux (trafics, prostitution...) face à une recrudescence des cas de traite des êtres humains ;

 – la mise sous tension des dispositifs d’accueil pour prendre en charge les jeunes en situation d’errance ;

 – l’existence de déserts médicaux dans certains territoires qui rend difficile la prise en charge des besoins en santé des mineurs isolés.

Aussi, comme le souhaite l’Assemblée des Départements de France (résolution du 11 octobre 2023), nous devrions prévoir que l’État prenne en charge la responsabilité et assume le coût de la mise à l’abri des personnes se présentant comme Mineurs Non Accompagnés, afin de soulager les structures départementales, le temps de l’évaluation de leur minorité, évaluation qui doit rester une compétence des Départements. Malheureusement l’article 40 de notre Constitution rend irrecevable un tel amendement. C’est pourquoi, cet amendement d’appel prévoit de demander au Gouvernement un rapport sur la prise en charge des mineurs non accompagnés par les départements.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après 27 à un article additionnel après 12 bis).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 434 rect. , 433 )

N° 138

27 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme Valérie BOYER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER J



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 434 rect. , 433 )

N° 139 rect.

6 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Rejeté

Mmes Valérie BOYER et BELRHITI, M. Henri LEROY, Mme DUMONT, MM. DAUBRESSE et MEIGNEN, Mme BELLUROT, MM. BOUCHET, TABAROT et HOUPERT, Mmes LOPEZ et GARNIER, MM. CADEC, SIDO et KLINGER et Mme GOY-CHAVENT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER J


Après l’article 1er J

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 21-23 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Nul ne peut être naturalisé s’il a été pris en charge au cours de sa minorité dans les conditions prévues à l’article L. 221-2-4 du code de l’action sociale et des familles. » 

Objet

Au niveau national, on estime le nombre de mineurs isolés à plus de 40 000 personnes.

Aujourd’hui, certaines filières d’immigration illégale utilisent notre législation très protectrice concernant la protection des mineurs non accompagnés (MNA). Un MNA est une personne âgée de moins de dix-huit ans, de nationalité étrangère au pays dans lequel elle se trouve et sans responsable légal. S’agissant d’enfants temporairement ou définitivement privés de la protection de leur famille, ils entrent dans le droit commun de la protection de l’enfance, développé par la Convention internationale des droits de l’enfant de 1989. A savoir, qu’en règle générale, nous ne pouvons expulser un mineur qui se trouve dans un des pays de l’Union européenne. 

En France, les mineurs ne sont pas concernés par l’obligation de détenir un titre de séjour. Ne pouvant pas être en situation irrégulière, normalement, sauf cas particuliers, aucune mesure d’éloignement du territoire n’est envisageable à leur encontre.

Pour la seule année 2021, l&_8217;Association des départements de France (ADF) estime le nombre de MNA pris en charge par les services d’aide sociale à l’enfance (ASE) à 11 315 cas, majoritairement des hommes (95 %), issus principalement d’Afrique subsaharienne.

Aussi, l’article 21-15 du code civil prévoit que » l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger. ». C’est à dire qu’un MNA, qui aurait été en situation irrégulière, mais inexpulsable (du fait de sa minorité), pourrait accéder à sa majorité à la nationalité française. Il convient alors d’empêcher la naturalisation d’un MNA devenu majeur. 






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 434 rect. , 433 )

N° 140 rect. bis

3 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

Mme CAZEBONNE, MM. PATRIAT, RAMBAUD, BUIS, IACOVELLI et PATIENT, Mme HAVET et MM. LÉVRIER et LEMOYNE


ARTICLE 1ER G


Alinéa 3

Compléter cet alinéa par les mots :

, sauf les étudiants étrangers ayant obtenu leur baccalauréat français dans un établissement français à l’étranger homologué par le ministère chargé de l'éducation nationale

Objet

Le but de cet amendement est de favoriser la poursuite des études pour les enfants étrangers qui ont fait le choix du système éducatif français pour leur scolarité, au sein de l’enseignement français à l’étranger (EFE).

En effet, lors de son discours du 20 mars 2018 à l’Institut de France sur l’ambition pour la langue française et le plurilinguisme, le Président de la République a fixé l’objectif de doubler les effectifs de l’enseignement français à l’étranger, c’est-à-dire d’accueillir 700 000 élèves, d’ici à 2030. Dans ce cadre, il apparaît essentiel que ces enfants étrangers qui choisissent notre système scolaire puissent facilement poursuivre leurs études sur le sol français.

Tel est l’objet de cet amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 434 rect. , 433 )

N° 141

27 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme Valérie BOYER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER J



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 434 rect. , 433 )

N° 142 rect. bis

6 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mme Laure DARCOS, MM. MALHURET, GUERRIAU, ROCHETTE et CAPUS, Mme PAOLI-GAGIN, MM. Alain MARC, CHASSEING et VERZELEN, Mme BOURCIER et MM. CHEVALIER et WATTEBLED


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 BIS


Après l’article 12 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le second alinéa du II de l’article L. 221-2-4 du code de l’action sociale et des familles est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette évaluation est réalisée sur la base d’un cahier des charges national défini en concertation avec les départements. »

Objet

Dans un contexte de forte augmentation du nombre de mineurs non accompagnés sur le sol français, il est nécessaire de donner aux départements les moyens de procéder à une évaluation incontestable de la minorité des personnes se déclarant mineures et privées temporairement ou définitivement de la protection de leur famille, en harmonisant sur l’ensemble du territoire national, les modalités de cette évaluation, via l’élaboration d’un cahier des charges national réalisée en concertation avec les départements.

Cette disposition correspond à une proposition du rapport de la mission bipartite de réflexion des services d’inspection (inspections générales de l’administration, des affaires sociales et de la justice) sur les mineurs non accompagnés, publié en février 2018, à laquelle les départements ont été associés.

Elle vise à une plus grande efficacité de l’évaluation de la minorité des jeunes migrants arrivés sur le territoire national et, in fine, à une meilleure prise en charge de ces jeunes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 434 rect. , 433 )

N° 143

27 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme Laure DARCOS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 BIS



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 434 rect. , 433 )

N° 144 rect. bis

6 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Laure DARCOS, MM. GUERRIAU, ROCHETTE et CAPUS, Mme PAOLI-GAGIN, MM. Alain MARC, CHASSEING et VERZELEN, Mme BOURCIER et MM. CHEVALIER et WATTEBLED


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 BIS


Après l’article 12 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Avant le 1er juin 2024, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la mise en œuvre du I de l’article L. 221-2-4 du code de l’action sociale et des familles. Ce rapport évalue les modalités selon lesquelles la compétence de la mise à l’abri des personnes se déclarant mineures et privées temporairement ou définitivement de la protection de leur famille est transférée à l’État.

Objet

Confrontés à une importante progression du nombre de mineurs non accompagnés, les départements demandent à l’État de prendre en charge la responsabilité et d’assumer le coût de la mise à l’abri des personnes se présentant comme mineurs non accompagnés.

Cette disposition permettra de soulager les structures de l’aide sociale à l'enfance, le temps de l’évaluation de leur minorité, qui doit demeurer du ressort des départements.

Cet amendement propose donc la présentation d’un rapport étudiant une nouvelle répartition des rôles entre les départements et l’Etat, la politique migratoire étant une compétence strictement régalienne.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 434 rect. , 433 )

N° 145

27 octobre 2023




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 434 rect. , 433 )

N° 146

27 octobre 2023




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 434 rect. , 433 )

N° 147 rect.

6 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. PATIENT, BUIS, BUVAL, IACOVELLI et LEMOYNE, Mme NADILLE, M. PATRIAT, Mme PHINERA-HORTH et M. THÉOPHILE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l'article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 4311-14 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Art. 4311-14.– Par dérogation aux dispositions de l'article L. 4311-2, en Guyane et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon le représentant de l'État peut autoriser, par arrêté, une infirmière ou un infirmier ne remplissant pas les conditions prévues à l'article L. 4311-2 à exercer son activité dans la collectivité territoriale.

« Pour la Guyane, la disposition du premier alinéa s'applique à partir du 1er janvier 2024 et pour une durée de 5 ans. Les infirmières et infirmiers bénéficiant des autorisations dérogatoires prévues au premier alinéa ne peuvent représenter plus de 20 % du nombre d’infirmiers exerçant sur le territoire. »

Objet

Malgré les formations existantes en Guyane et qui vont s’accroitre dans les années qui viennent, le turn-over des infirmiers en Guyane (jusqu’à 88% pour certains établissements) rend le fonctionnement des établissements de santé, quel que soit leur statut, chaotique. Ce sont environ 545 professionnels qui quittent chaque année le territoire pour seulement 130 infirmières formées sur place. L'éloignement et l'attractivité insuffisante de la Guyane rend le recrutement dans l'hexagone et en Europe incertain sans permettre de palier tous les départs. C’est pourquoi, il semble nécessaire d'étendre la possibilité de recrutement au delà des frontières de l'UE et plus particulièrement dans la sphère géographique proche de la Guyane. C'est une mesure déjà existante pour la collectivité de Saint Pierre et Miquelon où des infirmières hors Union Européenne sont autorisées à s’installer sur le territoire. Ces autorisations sont placées sous l’égide du représentant de l’Etat.

Ces recrutements extérieurs à l’UE seront encadrés par l’ARS et l’IFSI à la fois en termes de compétences et de maniement de la langue française. Cette dérogation est instaurée pour 5 ans, le temps de permettre à la Guyane de se doter des structures de formation suffisantes au regard de ses besoins.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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Immigration et intégration

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 434 rect. , 433 )

N° 148

28 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LUREL, Mmes CONCONNE, BÉLIM, de LA GONTRIE et NARASSIGUIN, MM. BOURGI, DURAIN et CHAILLOU, Mme HARRIBEY, M. KERROUCHE, Mme LINKENHELD, MM. ROIRON et CHANTREL, Mme BROSSEL, MM. Mickaël VALLET, TISSOT et TEMAL, Mmes ROSSIGNOL et Sylvie ROBERT, M. KANNER, Mmes Gisèle JOURDA, CONWAY-MOURET

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 26


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement refusent que l’application des dispositions du projet de loi aux collectivités relevant des articles 73 et 74 de la Constitution et à la Nouvelle-Calédonie se fasse par voie d’ordonnance.

Les enjeux migratoires que connaissent ces territoires sont importants, il est donc essentiel que le Parlement puisse en délibérer pleinement, c'est à dire à l'occasion de ce texte ou d'un texte dédié.

Un examen par le Parlement nous parait d'autant plus nécessaire que l’article d'habilitation évoque des « adaptations » dans la mise en œuvre de ces dispositions, sans en préciser le contenu, ce qui interroge sur les mesures qui pourraient être prises dans le cadre de cette ordonnance.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 434 rect. , 433 )

N° 149

28 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme CONWAY-MOURET, M. CHANTREL, Mmes de LA GONTRIE et NARASSIGUIN, MM. BOURGI, DURAIN et CHAILLOU, Mme HARRIBEY, M. KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. ROIRON, Mmes BROSSEL et Gisèle JOURDA, MM. KANNER et MARIE, Mmes Sylvie ROBERT et ROSSIGNOL, MM. STANZIONE, TEMAL, TISSOT, Mickaël VALLET

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER A


Alinéa 4

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Pour les visas de long séjour portant la mention « étudiant », le rapport indique, par pays, le nombre de visas accordés et rejetés, en précisant si l’étudiant dispose d’un baccalauréat français ou d’un diplôme étranger, le délai moyen d’instruction des demandes, le nombre des avis, positifs et négatifs, émis par Campus France pour des demandes de départ vers la France, et le nombre d’étudiants qui abandonnent leurs études en France en cours de cursus.

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent que la transparence soit faite sur les conditions d’examen et de délivrance des visas long séjour portant la mention « étudiant » faites dans nos consulats.

Des données essentielles sur les obstacles à l’accès à un visa de long séjour portant la mention « étudiant » et valant titre de séjour la première année, ou au renouvellement du titre ne figurent pas dans le rapport que publie chaque année Campus France sur les chiffres clés de la mobilité étudiante dans le monde.

Elles sont pourtant nécessaires pour mesurer les obstacles auxquels font face les étudiants étrangers à l"occasion de leur demande de visa. En effet, dans de nombreux pays d’origine les demandes de visa « étudiant » pour la France, qui s’effectuent parfois loin du domicile de l’étudiant, constituent en soit une barrière à l’accès à notre territoire, surtout lorsque comme cette année l’attente pour obtenir un rendez-vous peut durer plusieurs mois.

Par ailleurs, force est de constater que dans plusieurs pays, le passage obligé par Campus France avant de déposer une demande de visa au consulat, n’a pour l’étudiant aucun intérêt, puisqu’il est déjà accepté par un établissement d’enseignement supérieur en France. Ainsi, la grande majorité des passages devant Campus France relève d’une obligation administrative qui n’apporte rien à l’étudiant, mais permet à l’établissement à autonomie financière (souvent l’Institut français) qui accueille le service local de Campus France, de vendre une prestation supplémentaire et d’améliorer son autofinancement. Ainsi, la France finance ses instituts « sur le dos » des jeunes candidats souhaitant faire des études en France… Pire, le service Campus France peut émettre un avis négatif sur la demande de visa, sans que l’étudiant n’en soit informé. Il poursuit alors des démarches longues et coûteuses pour déposer une demande de visa au consulat (garantie de ressources, logement, assurance…) tout en ignorant qu’il n’a aucune chance d’obtenir son visa. Cela conduit à un refus de visa non correctement motivé, puisqu’appuyé sur un avis de Campus France qui reste confidentiel et ne peut faire l’objet d’une procédure contradictoire de contestation, et le jeune aura perdu du temps, parfois une année scolaire, en renonçant à rechercher d’autres options vers d’autres pays.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 434 rect. , 433 )

N° 150

28 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CHANTREL, Mmes CONWAY-MOURET, de LA GONTRIE et NARASSIGUIN, MM. BOURGI, DURAIN et CHAILLOU, Mme HARRIBEY, M. KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. ROIRON, Mmes BROSSEL et Gisèle JOURDA, MM. KANNER et MARIE, Mmes Sylvie ROBERT et ROSSIGNOL, MM. STANZIONE, TEMAL, TISSOT, Mickaël VALLET

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER A


Après l'article 1er A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard douze mois après la promulgation de la présente loi, un rapport évaluant les conditions de délivrances des visas par nos postes consulaires et présentant les principes directeurs d’une réforme relative à l’organisation des services des visas. Cette réforme devra permettre aux services des visas, dans chaque poste diplomatique et consulaire, de disposer de moyens humains et financiers directement proportionnés à l’activité dont ils ont la charge et aux ressources qu’elle engendre. Elle intégrera des dispositifs permettant de faire la promotion des études supérieures en France et consistera également à donner à nos établissements d’enseignement supérieur et de recherche les moyens dédiés à la sélection des candidats étrangers.

Objet

Les auteurs de cet amendement demandent que le gouvernement présente au Parlement un rapport contenant les principes directeurs d’une réforme relative à l’organisation des services des visas.

La création d’un EPIC dédié, ou la constitution des services des visas en « Établissement à autonomie financière » pourraient être des pistes envisagées. Il est toutefois, impossible, à ce stade, de proposer un dispositif complet par voie d’amendement parlementaire, c’est la raison pour laquelle il incombe au gouvernement de présenter un rapport au Parlement à cette fin.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 434 rect. , 433 )

N° 151

28 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme CONWAY-MOURET, M. CHANTREL, Mmes de LA GONTRIE et NARASSIGUIN, MM. BOURGI, DURAIN et CHAILLOU, Mme HARRIBEY, M. KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. ROIRON, Mmes BROSSEL et Gisèle JOURDA, MM. KANNER et MARIE, Mmes Sylvie ROBERT et ROSSIGNOL, MM. STANZIONE, TEMAL, TISSOT, Mickaël VALLET

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER G


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer cet article, introduit par la commission, imposant aux bénéficiaires d’une carte de séjour pluriannuelle « étudiants » de confirmer annuellement la validité de leur titre en transmettant à l’administration des documents (attestation d’inscription, relevés de notes etc.) attestant du caractère réel et sérieux de leurs études et permettant le retrait de cette carte de séjour.

En effet, il existe d’ores-et-déjà une procédure de filtrage du caractère réel et sérieux du projet d’études en amont.

Les services de coopération et d’action culturelle (SCAC) des ambassades formulent des avis sur les vœux exprimés par les candidats. Cet avis comporte d’une part une partie « pré-consulaire » relative à la vérification des pièces du dossier afin de détecter d'éventuelles fraudes, et d’autre part une partie relative à la pertinence de la candidature se fondant sur la qualité et la cohérence du projet d'études ainsi que sur le niveau linguistique du candidat. Cet avis permet d’aider les établissements dans leur décision d’accepter ou non la candidature.

Les services consulaires rendent ensuite leur décision en se basant sur les ressources financières du candidat, ses conditions d’hébergement et le risque de détournement de procédure à des fins migratoires qu’il représente.

L’ensemble de ce processus est de fait sélectif. Malgré une augmentation de 7% du nombre d’étudiants internationaux accueillis en 2019, la France a été dépassée par le Canada et est devenue la 7ème destination des étudiants en mobilité internationale. Elle est concurrencée par des pays qui développent des stratégies d’attractivité offensives pour attirer davantage d’étudiants, en particulier issus des continents asiatique et africain. L’enseignement supérieur est en effet un élément d’influence des États pour promouvoir leurs valeurs et représente un levier pour former les élites de demain et renforcer les liens économiques.

Cette nouvelle obligation administrative et ce nouveau motif de retrait de la carte de séjour pluriannuelle introduisent de nouveaux outils d’affichage dissuasifs et contreproductifs, qui risquent d’amoindrir le rayonnement universitaire de la France et qui ne répondent pas aux réels enjeux des flux migratoires illégaux. 






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 434 rect. , 433 )

N° 152

28 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CHANTREL, Mmes CONWAY-MOURET, de LA GONTRIE et NARASSIGUIN, MM. BOURGI, DURAIN et CHAILLOU, Mme HARRIBEY, M. KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. ROIRON, Mmes BROSSEL et Gisèle JOURDA, MM. KANNER et MARIE, Mmes Sylvie ROBERT et ROSSIGNOL, MM. STANZIONE, TEMAL, TISSOT, Mickaël VALLET

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER G


Après l'article 1er G

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 422-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un article L. 422-2-... ainsi rédigé :

« Art. L. 422-2-.... - La carte de séjour prévue à l’article L. 422-1 est également délivrée lors de sa première admission au séjour, sans avoir à justifier de ses conditions d’existence et sans que soit exigée la condition prévue à l’article L. 412-1, à l’étranger résidant de façon habituelle dans un des pays figurant sur une liste définie par décret et inscrit dans un des établissements d’enseignement supérieur dont la liste figure au même décret. »

Objet

Les auteurs de cet amendement proposent de créer un nouveau cas de délivrance de plein droit d’une carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" pour les étrangers résidant de façon habituelle dans un des pays dont la liste sera déterminée par décret.

Il s’agit de remédier à difficultés rencontrées par certains ressortissants étrangers qui n’ont pas la possibilité de venir effectuer en France leurs études supérieures pour des raisons relatives à leur éloignement géographique d’un poste consulaire habilité à octroyer des visas de long séjour, soit qu’il n’existe pas de consulats français dans l’état où ils résident, soit qu’il n’existe pas de dispense de la prise d’empreintes biométriques, qui implique la comparution personnelle du demandeur et qui peut dans certains états s’avérer extrêmement couteux et contraignant selon la distance à parcourir jusqu’au poste.

Or, certains étudiants peuvent entrer régulièrement en France pour un court séjour, soit parce que leur nationalité les dispenses de visa, soit parce qu’ils peuvent obtenir un visa de court séjour auprès d’un des états membres de l’espace Schengen, et s’ils s’inscrivent dans un établissement français d’enseignement supérieur ils seront néanmoins contraints de quitter le territoire à l’issue d’un délai de 3 mois et ne seront pas en mesure de poursuivre leurs études. Le présent amendement vise à remédier à cette difficulté en leur permettant d’être dispensés de visa de long séjour et d’obtenir de plein droit le titre de séjour approprié à la poursuite de leurs études, sous réserve d’une entrée régulière en France.

Le décret précisera également la liste des établissements supérieurs concernés.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 434 rect. , 433 )

N° 153 rect.

31 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DURAIN, Mmes de LA GONTRIE et NARASSIGUIN, MM. BOURGI et CHAILLOU, Mme HARRIBEY, M. KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. ROIRON, Mme BROSSEL, M. CHANTREL, Mmes CONWAY-MOURET et Gisèle JOURDA, MM. KANNER et MARIE, Mmes Sylvie ROBERT et ROSSIGNOL, MM. STANZIONE, TEMAL, TISSOT, Mickaël VALLET

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l'article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° Le chapitre Ier du titre II est complété par une section ainsi rédigée :

« Section ... : Étranger confié au service de l’aide sociale à l’enfance

« Art. L. 421-36. – Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, l’étranger qui a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans, et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire » d’une durée d’un an, sans que lui soit opposable, ni la situation de l’emploi, ni la condition prévue à l’article L. 412-1.

« Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite et de l’avis de la structure d’accueil sur son insertion dans la société française. » ;

2° Le chapitre II du titre II est complété par une section ainsi rédigée :

« Section ... : Étranger confié au service de l’aide sociale à l’enfance

« Art. L. 422-.... – Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, l’étranger qui a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans, et qui justifie suivre depuis au moins six mois un enseignement en France ou qu’il y fait des études, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée d’un an, sans que lui soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1.

« Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation et de l’avis de la structure d’accueil sur son insertion dans la société française. » ;

3° Au 1° de l’article L. 421-35, après le mot : « articles », est insérée la référence : « L. 421-36, » ;

4° Au second alinéa de l’article L. 423-22 et à la première phrase de l’article L. 435-3, les mots : « , de la nature des liens de l’étranger avec sa famille restée dans son pays d’origine » sont supprimés ;

5° L’article L. 435-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les mêmes conditions, l’étranger qui justifie suivre un enseignement en France ou qu’il y fait des études peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » si cette formation n’est pas destinée à lui apporter une qualification professionnelle. »

Objet

En cohérence avec l’objectif affiché par le chapitre II du projet de loi de « favoriser le travail comme facteur d’intégration », les auteurs de cet amendement proposent de sécuriser l’intégration des jeunes majeurs étrangers pris en charge par l’aide sociale à l’enfance entre seize et dix-huit ans, par l’octroi, à leur majorité d’une carte de séjour temporaire dès lors qu’ils en remplissent les conditions légales.

Le système actuel qui consiste à accompagner des mineurs, assurer leur protection, entreprendre de construire avec eux un parcours de vie stable, pour, une fois leur majorité atteinte, leur retirer toute perspective sérieuse d’intégration est à la fois inique, inhumain et incohérent. Il est la preuve que l’intégration par le travail pèse de peu de poids face à l’obsession française pour l’éloignement.

Le présent amendement soumet de nouveau au Sénat les dispositions issues de la proposition de loi n° 475 (2020-2021) du groupe socialiste, écologique et républicain et présentée par notre collègue Jérôme DURAIN. Depuis son rejet par le Sénat le 13 octobre 2021, les OQTF délivrées à de jeunes étrangers majeurs formés en France, qui occupent un emploi et sont parfaitement insérés dans la société, n’ont pas cessé. Il est encore temps à mettre un terme à ce gâchis insupportable.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après 3 à un article additionnel après 7).





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(n° 434 rect. , 433 )

N° 154

28 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme CONWAY-MOURET, M. CHANTREL, Mmes de LA GONTRIE et NARASSIGUIN, MM. BOURGI, DURAIN et CHAILLOU, Mme HARRIBEY, M. KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. ROIRON, Mmes BROSSEL et Gisèle JOURDA, MM. KANNER et MARIE, Mmes Sylvie ROBERT et ROSSIGNOL, MM. STANZIONE, TEMAL, TISSOT, Mickaël VALLET

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 14 A


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement s’opposent fermement à la disposition introduite par la commission des lois qui permettrait de refuser un visa de long séjour à un étranger au motif que l’État dont ce dernier a la nationalité n’est pas suffisamment coopératif pour réadmettre ses ressortissants faisant l’objet en France d’un mesure d’éloignement.

Il est bien évident qu’il y a, avec un certain nombre de pays, des difficultés pour obtenir des laissez-passer consulaires. Mais ces difficultés ne sauraient se régler dans le cadre d’un marchandage en liant les délivrances de visas à des individus souhaitant légitimement se rendre en France ou en Europe au comportement du gouvernement de leur pays d’origine.

Le gouvernement a mis en place, à partir de septembre 2021, des restrictions à la délivrance de visas à l’encontre des trois États du Maghreb, de l’ordre de 50% pour le Maroc et l’Algérie et de 30% pour la Tunisie.

Si cette politique de restriction des visas a été abandonnée au printemps 2022, elle a eu des effets délétères sur nos relations avec ces trois États. D’une part, elle a pris en otage les populations de ces pays en les rendant responsables de la politique de leur gouvernement respectif, ce qui a alimenté un sentiment d’injustice. D’autre part, elle s’est avérée contreproductive et a porté atteinte à nos propres intérêts, notamment à l’attractivité de notre pays. Le refus de l’accès à notre pays – de manière indiscriminée, mettant fin au principe de l’étude au cas par cas des demandes des visas – à la société civile, aux étudiants, aux artistes, ou encore aux acteurs du monde des affaires, a nui à nos relations culturelles et économiques. Enfin, au lieu d’entraver l’immigration illégale, elle a élargi le spectre d’action des passeurs et trafiquants de visas.






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(n° 434 rect. , 433 )

N° 155

28 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ARTIGALAS, LINKENHELD, de LA GONTRIE et NARASSIGUIN, MM. BOURGI, DURAIN et CHAILLOU, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE et ROIRON, Mme BROSSEL, M. CHANTREL, Mmes CONWAY-MOURET et Gisèle JOURDA, MM. KANNER et MARIE, Mmes Sylvie ROBERT et ROSSIGNOL, MM. STANZIONE, TEMAL, TISSOT, Mickaël VALLET

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 19 TER


Supprimer cet article.

Objet

Le texte adopté en commission prévoit, dans son article 19 ter, d’intégrer les structures de l’hébergement d’urgence des demandeurs d’asile (HUDA) et les centres d’hébergement provisoire (CPH) dans le décompte du taux de 20 % à 25 % de logements sociaux que les communes doivent réaliser dans le cadre de la loi dite « SRU ».

Or, l’objectif de l’article 55 de la loi « SRU » est de créer des logements sociaux, attribués dans des conditions encadrées. Les logements concernés par ce dispositif sont des logements locatifs sociaux pérennes et accessibles aux ménages les plus modestes, en garantissant la mixité sociale sur tout le territoire.

Si on souhaite continuer à développer cette offre de logements pour répondre à une demande qui reste très importante (2,4 millions de demandeurs toujours en attente d’un logement social), il ne faut pas allonger la liste des logements sociaux par tout type de logements ou structure d’accueil ou d’hébergement.

Il est également rappelé que les places en centre d’accueil pour demandeurs d’asile (CADA) sont déjà pris en compte dans le calcul SRU, justement pour encourager les communes à se doter de places complémentaires pour répondre à l’insuffisance de l’offre.

Enfin, cette évolution proposée par les rapporteurs de la commission des lois va à l’encontre des travaux réalisés par la commission des affaires économiques, dans la perspective de l’’examen de la loi 3Ds, après une large consultation des maires. Le rapport de la commission, adopté à une large majorité, proposait notamment de stabiliser l’inventaire des logements sociaux. C’est d’ailleurs en sens que nous avons légiféré au Sénat, les co-rapporteurs du projet de loi ayant rejeté tous les amendements dont l’objectif était d’étendre la liste des logements entrant dans le calcul du décompte SRU. Un an après le vote de cette loi, il ne nous semble pas opportun de débattre à nouveau de ces mêmes questions.

Pour toutes ces raisons, notre amendement propose la suppression de l’article 19 ter adopté en commission des lois à l’initiative des rapporteurs.






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N° 156

28 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BOURGI, Mmes de LA GONTRIE et NARASSIGUIN, MM. DURAIN et CHAILLOU, Mme HARRIBEY, M. KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. ROIRON, Mme BROSSEL, M. CHANTREL, Mmes CONWAY-MOURET et Gisèle JOURDA, MM. KANNER et MARIE, Mmes Sylvie ROBERT et ROSSIGNOL, MM. STANZIONE, TEMAL, TISSOT, Mickaël VALLET

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 19


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé : 

« Lors de l'enregistrement de sa demande, l'étranger est informé de la possibilité d'être accompagné soit d'un avocat, soit d'un représentant d'une association de défense des droits de l'homme, d'une association de défense des droits des étrangers ou des demandeurs d'asile, d'une association de défense des droits des femmes ou des enfants ou d'une association de lutte contre les persécutions fondées sur l'identité de genre ou l'orientation sexuelle lors de l'entretien personnel prévu à même article L. 531-12. »

Objet

L'article L.531-15 du Ceseda prévoit la possibilité pour un demandeur d'asile d'être accompagné d'un avocat ou d'un représentant d'association lors de son entretien avec l'OFPRA.

Pourtant, aucune disposition légale ne prévoit d'informer l'étranger de cette possibilité, lors de l'enregistrement de sa demande.

Les demandeurs d'asile sont bien souvent des personnes en situation de précarités sociale, financière et psychologique, notamment lorsqu'elles sont issues de groupes sociaux fragilisés dans leur pays d'origine. C'est notamment le cas des demandeurs persécutés dans leur pays en raison de leur genre ou de leur orientation sexuelle.

Il est primordial que ces personnes puissent être accompagnées et soutenues de manière adéquate tout au long de la procédure ayant trait à leur demande d'asile.

De manière effective, cela doit passer par la présence d'un traducteur, afin que la personne entendue soit comprise, mais aussi d'un avocat ou d'un bénévole associatif, susceptible de l'informer sur ses droits et de l'aider à défendre ses intérêts.

Si l'absence d'une telle assistance ne peut contrevenir à la tenue de l'entretien par l'OFPRA, en application de l'article L531-16 du Ceseda, il semble juste que le demandeur se voit à minima notifié cette possibilité.






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(n° 434 rect. , 433 )

N° 157

28 octobre 2023




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 434 rect. , 433 )

N° 158

28 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes de LA GONTRIE et NARASSIGUIN, MM. BOURGI, DURAIN et CHAILLOU, Mme HARRIBEY, M. KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. ROIRON, Mme BROSSEL, M. CHANTREL, Mmes CONWAY-MOURET et Gisèle JOURDA, MM. KANNER et MARIE, Mmes Sylvie ROBERT et ROSSIGNOL, MM. STANZIONE, TEMAL, TISSOT, Mickaël VALLET

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER A


Alinéa 3

Remplacer les mots :

avant le 1er juin de chaque année

par les mots :

à la date de son choix

Objet

Cet amendement vise à souligner que le gouvernement ne respecte pas l’obligation qui lui est faite de publier chaque année avant le 1er octobre un rapport sur les orientations pluriannuelles de la politique d’asile, d’immigration et d’intégration.

Alors même que le Parlement est saisi d'un nouveau projet de loi relatif aux droits des étrangers, le gouvernement n'a toujours pas communiqué le rapport annuel pour l'année 2021, qui aurait dû lui être remis avant le 1er octobre 2022. Inutile de préciser qu'il en va de même pour le rapport annuel pour l'année 2022, qui aurait dû lui être remis avant le 1er octobre 2023. 

Le Parlement se trouve donc dans la situation de devoir légiférer sur un nouveau projet de loi sans disposer des données les plus récentes en matière de droit des étrangers.

Cet amendement propose donc de mettre notre droit en conformité avec la pratique pour y inscrire que le gouvernement remet le rapport annuel sur les orientations pluriannuelle d’immigration et d’intégration quand bon lui semble.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 434 rect. , 433 )

N° 159

28 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes de LA GONTRIE et NARASSIGUIN, MM. BOURGI, DURAIN et CHAILLOU, Mme HARRIBEY, M. KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. ROIRON, Mme BROSSEL, M. CHANTREL, Mmes CONWAY-MOURET et Gisèle JOURDA, MM. KANNER et MARIE, Mmes Sylvie ROBERT et ROSSIGNOL, MM. STANZIONE, TEMAL, TISSOT, Mickaël VALLET

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER A


Alinéa 27

Supprimer cet alinéa.

Objet

Les auteurs de cet amendement proposent de supprimer la disposition qui vise à instaurer des quotas migratoires contraignants.

Ils souhaitent rappeler qu’un dispositif de quotas contraignants en matière d’immigration, vieille lune de la droite française, serait « irréalisable ou sans intérêt » pour reprendre les termes employés par l’ancien président du Conseil constitutionnel Pierre Mazeaud, mandaté en 2008 par Brice Hortefeux pour examiner cette question.

En matière d’immigration étudiante, dans un contexte de mondialisation des études supérieures, l’enjeu est de développer l’attractivité du territoire national. Une restriction de l’immigration étudiante serait contraire aux intérêts du pays.

S’agissant de l’immigration professionnelle, l’instauration de quotas de travail n’auraient aucune utilité dès lors qu’il existe déjà des instruments de régulation des flux de l’immigration de travail (autorisation de travail, titres de séjour dédiés, accords bilatéraux). Par ailleurs, si des quotas devaient être décidés sur la base des besoins de main d’œuvre, cela aboutirait à délivrer plus de titres de séjour sur ce motif qu’il n’en est délivré aujourd’hui.

Enfin, l’instauration de quotas en matière d’immigration familiale serait évidemment contraire avec nos principes constitutionnels et nos engagements européens et internationaux. En effet, cela aboutirait à ce qu'un étranger, alors même qu'il remplirait les conditions de délivrance d'un visa ou d'un titre de séjour, puisse se voir refuser un visa ou un titre de séjour au seul motif que le quota aurait été atteint.






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28 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mmes de LA GONTRIE et NARASSIGUIN, MM. BOURGI, DURAIN et CHAILLOU, Mme HARRIBEY, M. KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. ROIRON, Mme BROSSEL, M. CHANTREL, Mmes CONWAY-MOURET et Gisèle JOURDA, MM. KANNER et MARIE, Mmes Sylvie ROBERT et ROSSIGNOL, MM. STANZIONE, TEMAL, TISSOT, Mickaël VALLET

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER A


Alinéa 10

Après le mot :

rétention

insérer les mots :

ou en zone d’attente

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent que le rapport annuel sur les orientations pluriannuelles de la politique d’immigration inclut des données chiffrées sur le nombre d’étrangers mineurs ayant fait l’objet d’un placement en zone d’attente, et précisant la durée de ce placement.






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28 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

Mmes de LA GONTRIE et NARASSIGUIN, MM. BOURGI, DURAIN et CHAILLOU, Mme HARRIBEY, M. KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. ROIRON, Mme BROSSEL, M. CHANTREL, Mmes CONWAY-MOURET et Gisèle JOURDA, MM. KANNER et MARIE, Mmes Sylvie ROBERT et ROSSIGNOL, MM. STANZIONE, TEMAL, TISSOT, Mickaël VALLET

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER B 


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement s’opposent à ce que la condition de séjour exigée pour qu’un étranger qui réside en France puisse formuler une demande de regroupement familial pour l’un de ses proches, soit portée de 18 à 24 mois. Cette mesure a pour seul objectif d’entraver, sans raison valable, le droit des étrangers de vivre une vie familiale normale.

Surtout, les auteurs de cet article semblent ignorer qu'en pratique, aux 18 mois exigés pour formuler la demande de regroupement familial, il faut ajouter en moyenne six mois pour que cette demande soit instruite, ce qui aboutit déjà à un délai de 24 mois.

Enfin, c'est une mesure inopportune car par réciprocité des pays tiers pourraient également procéder à un durcissement de leur législation, au détriment des familles d'expatriés français.






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AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes de LA GONTRIE et NARASSIGUIN, MM. BOURGI, DURAIN et CHAILLOU, Mme HARRIBEY, M. KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. ROIRON, Mme BROSSEL, M. CHANTREL, Mmes CONWAY-MOURET et Gisèle JOURDA, MM. KANNER et MARIE, Mmes Sylvie ROBERT et ROSSIGNOL, MM. STANZIONE, TEMAL, TISSOT, Mickaël VALLET

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER C


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement s’opposent à cet article qui conditionne l’entrée sur le territoire national à la justification d'un niveau de langue pour les bénéficiaires du regroupement familial.

Sous couvert de la maitrise de la langue, cet article ne vise qu’à entraver le droit des étrangers à mener une vie familiale normale.

Les étrangers qui entrent en France au titre du regroupement sont déjà soumis à des obligations en terme d’apprentissage de la langue. Comme tout étranger admis pour la première fois au séjour en France et qui souhaite s’y maintenir durablement, ils doivent s’engager dans un parcours personnalisé d’intégration républicaine, qui comprend une formation linguistique visant à l’acquisition de la langue française. La mesure qui consiste à conditionner leur entrée sur le territoire à un niveau de langue ne vise donc pas à améliorer leur maitrise de la langue française mais uniquement à entraver leur droit de vivre une vie familiale normale.

Par ailleurs, c’est une mesure discriminatoire selon le pays d’origine de l'étranger. Pour certains étrangers, les actions de formation à la langue française ne sont pas accessibles dans leur pays et l’apprentissage de la langue française ne peut se faire qu’en France dans le cadre de la formation linguistique prescrite par l’État. Imposer une maitrise de la langue française avant l’entrée sur le territoire reviendra à les priver purement et simplement du bénéfice du regroupement familial.

Enfin, cette mesure crée une rupture d’égalité entre les étrangers. Entre deux étrangers qui souhaitent entrer sur le territoire français pour s’y installer durablement, pourquoi seul celui qui souhaite entrer au titre du regroupement familial serait soumis à cette exigence préalable de maitrise de la langue ?






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AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes de LA GONTRIE et NARASSIGUIN, MM. BOURGI, DURAIN et CHAILLOU, Mme HARRIBEY, M. KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. ROIRON, Mme BROSSEL, M. CHANTREL, Mmes CONWAY-MOURET et Gisèle JOURDA, MM. KANNER et MARIE, Mmes Sylvie ROBERT et ROSSIGNOL, MM. STANZIONE, TEMAL, TISSOT, Mickaël VALLET

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER D


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement jugent inopportune et dangereuse la mesure qui prévoit qu’une absence de réponse du maire vaut avis défavorable, lorsqu’il doit procéder à la vérification des conditions de logements et de ressources en perspective d’un regroupement familial.

Cette mesure est inopportune car il n’est pas acceptable qu’un éventuel défaut de diligence du maire dans le contrôle qu’il est censé réalisé soit supporté par l’étranger. Elle est aussi dangereuse car il suffirait à un maire défavorable au regroupement familial, par idéologie, de s’abstenir de répondre dans le délai imparti, pour entraver l’étranger du bénéfice de son droit au regroupement familial.






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28 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes de LA GONTRIE et NARASSIGUIN, MM. BOURGI, DURAIN et CHAILLOU, Mme HARRIBEY, M. KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. ROIRON, Mme BROSSEL, M. CHANTREL, Mmes CONWAY-MOURET et Gisèle JOURDA, MM. KANNER et MARIE, Mmes Sylvie ROBERT et ROSSIGNOL, MM. STANZIONE, TEMAL, TISSOT, Mickaël VALLET

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ARTICLE 1ER D


Alinéa 6

Remplacer les mots : 

au maire de la commune de résidence de l'étranger ou au maire de la commune où il envisage de s'établir

par les mots : 

à l'Office français de l'immigration et de l'intégration

Objet

Les auteurs proposent qu'en cas de suspicion de caractère frauduleux des déclarations relatives aux conditions de logement et de ressources, lors d'une demande de regroupement familial, ce soit l'OFII (Office français de l'immigration et de l'intégration) qui procède aux vérifications nécessaires et non le maire.






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AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

Mmes de LA GONTRIE et NARASSIGUIN, MM. BOURGI, DURAIN et CHAILLOU, Mme HARRIBEY, M. KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. ROIRON, Mme BROSSEL, M. CHANTREL, Mmes CONWAY-MOURET et Gisèle JOURDA, MM. KANNER et MARIE, Mmes Sylvie ROBERT et ROSSIGNOL, MM. STANZIONE, TEMAL, TISSOT, Mickaël VALLET

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ARTICLE 1ER E


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement s’opposent à la restriction de l’accès au titre de séjour « étranger malade » qui concerne les étrangers qui résident en France et dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité. 

En vertu de cet article, le titre de séjour « étranger malade » pourra désormais être refusé au seul motif que le traitement médical existe dans son pays d'origine, et peu importe que qu'il puisse y avoir effectivement accès comme la loi l'exige aujourd'hui.

Si l'accès effectif aux soins est une réalité dans les pays développés, il en va autrement dans les pays en développement dans lesquels le système de santé est défaillant et surtout très inégalitaire. Certes le traitement médical peut exister dans ces pays, mais seule une petite minorité de privilégiés y a effectivement accès.






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28 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Mmes de LA GONTRIE et NARASSIGUIN, MM. BOURGI, DURAIN et CHAILLOU, Mme HARRIBEY, M. KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. ROIRON, Mme BROSSEL, M. CHANTREL, Mmes CONWAY-MOURET et Gisèle JOURDA, MM. KANNER et MARIE, Mmes Sylvie ROBERT et ROSSIGNOL, MM. STANZIONE, TEMAL, TISSOT, Mickaël VALLET

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ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER F


Après l'article 1er F

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 425-4 du code de l’entrée du séjour des étrangers et du droit d’asile, les mots : « peut se voir délivrer une autorisation provisoire de séjour d’une durée minimale de six mois » sont remplacés par les mots : « se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d’une durée d’un an ».

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent mieux protéger les étrangers victimes de traite des êtres humains ou de proxénétisme qui ont cessé l’activité de prostitution et se sont engagés dans un parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle.

Actuellement, ces étrangers - essentiellement des femmes - peuvent seulement bénéficier d’une autorisation provisoire de séjour d’une durée minimale de six mois. Certes il est prévu que cette autorisation provisoire de séjour est renouvelée pendant toute la durée du parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle, mais puisque ce parcours est d'une durée supérieur à six mois, la délivrance d’une carte de séjour temporaire d’un an parait souhaitable pour garantir à ces personnes le minimum de stabilité dont elles ont besoin.






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28 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

Mmes de LA GONTRIE et NARASSIGUIN, MM. BOURGI, DURAIN et CHAILLOU, Mme HARRIBEY, M. KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. ROIRON, Mme BROSSEL, M. CHANTREL, Mmes CONWAY-MOURET et Gisèle JOURDA, MM. KANNER et MARIE, Mmes Sylvie ROBERT et ROSSIGNOL, MM. STANZIONE, TEMAL, TISSOT, Mickaël VALLET

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER I


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement contestent fermement la remise en cause de l’aide médicale d’Etat (AME) qui aura pour seul effet de compliquer ou retarder l’accès aux soins des étrangers malades, au détriment de leur santé, mais également au mépris des impératifs de santé publique.

Sur le strict plan de la santé, cet amendement ne pourra qu'avoir des conséquences graves car en réduisant l’accès aux soins, il contribuera à embouteiller les urgences. Les personnes qui n’auront pu être soignées en amont nécessiteront, à l’hôpital, des soins impliquant des coûts beaucoup plus élevés que la médecine de ville.

A l’évidence, la majorité sénatoriale semble peu intéressé par les questions de santé, et seulement guidée par une vision strictement comptable, celle-là même qui a contribué à lourdement affaiblir notre système de santé. Mais y compris sur le plan budgétaire, la (quasi) suppression de l’AME ne trouve pas de justification, puisque celle-ci représente 0,4% du budget de santé du pays, un chiffre stable au fil des années qui invalide le discours selon lequel l'AME serait "hors de contrôle".






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28 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

Mmes de LA GONTRIE et NARASSIGUIN, MM. BOURGI, DURAIN et CHAILLOU, Mme HARRIBEY, M. KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. ROIRON, Mme BROSSEL, M. CHANTREL, Mmes CONWAY-MOURET et Gisèle JOURDA, MM. KANNER et MARIE, Mmes Sylvie ROBERT et ROSSIGNOL, MM. STANZIONE, TEMAL, TISSOT, Mickaël VALLET

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ARTICLE 1ER J


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement jugent discriminatoire et démagogique l’article introduit par la commission des lois qui vise à conditionner le bénéfice des réductions tarifaires dans les transports à la régularité du séjour.

En introduisant cette condition nouvelle, la majorité sénatoriale cherche à remettre en cause, par toutes les voies possibles, l’aide médicale d’Etat, puisque si certains étrangers sans titre bénéficient de tarifs préférentiels dans les transports publics, c’est parce que beaucoup des autorités organisatrices de transports étendent la tarification préférentielle aux bénéficiaires de l’aide médicale d’État.

L’extension du bénéfice de cette mesure aux bénéficiaires de l’AME, donc sans considération de la régularité du séjour, est tout à fait justifiée car l’étranger sans titre doit pouvoir se soigner et soigner ses enfants. Il doit aussi pouvoir engager les recours ou les actions de régularisation qu’il juge nécessaire. Toutes ces démarches obligent à devoir se déplacer, sans qu’il soit nécessaire de surenchérir le coût du transport pour des publics déjà très largement précarisés.






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28 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Mmes de LA GONTRIE et NARASSIGUIN, MM. BOURGI, DURAIN et CHAILLOU, Mme HARRIBEY, M. KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. ROIRON, Mme BROSSEL, M. CHANTREL, Mmes CONWAY-MOURET et Gisèle JOURDA, MM. KANNER et MARIE, Mmes Sylvie ROBERT et ROSSIGNOL, MM. STANZIONE, TEMAL, TISSOT, Mickaël VALLET

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ARTICLE 2 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Cet article 2 bis, qui concerne l'acquisition de la nationalité française, pose d'évidents problèmes juridiques qui justifie sa suppression.

Aujourd'hui, pour devenir français, un étranger mineur né en France acquiert la nationalité française à 18 ans. Un étranger mineur né en France peut néanmoins réclamer la nationalité française à partir de l'âge de 16 ans (voire même de 13 ans), sous réserve de remplir des conditions de durée de résidence en France.

Il existe donc un régime automatique d'acquisition de la nationalité à 18 ans et un régime d'acquisition sur demande dès l'âge de 16 (voire même 13 ans). 

Si le régime d'acquisition de la nationalité à 18 ans n'est plus automatique mais conditionné à une manifestation de volonté, cela aboutira à ce qu'il existe plusieurs régimes d'acquisition de la nationalité sur demande - l'un à 18 ans, un autre à 16 ans - ce qui est un non-sens juridique. 

C'est la raison pour laquelle les auteurs de cet amendement proposent la suppression de cet article qui, par ailleurs, est contraire à l’article 45 de la Constitution, puisque le projet de loi déposé par le gouvernement ne contient aucune disposition qui ait un lien, même indirect, avec les règles en matière de nationalité.






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8 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Mmes de LA GONTRIE et NARASSIGUIN, MM. BOURGI, DURAIN et CHAILLOU, Mme HARRIBEY, M. KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. ROIRON, Mme BROSSEL, M. CHANTREL, Mmes CONWAY-MOURET et Gisèle JOURDA, MM. KANNER et MARIE, Mmes Sylvie ROBERT et ROSSIGNOL, MM. STANZIONE, TEMAL, TISSOT, Mickaël VALLET

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° La section 1 du chapitre Ier du titre II du livre IV est complétée par une sous-section 4 ainsi rédigée :

« Sous-section 4 :

Régularisation pour motif professionnel

« Art. L. 421-4-1. – L’étranger occupant un emploi, et qui justifie par tout moyen d’une période de résidence ininterrompue, régulière ou non, d’au moins trois années en France et d’avoir exercé une activité professionnelle durant au moins six mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, se voit délivrer de plein droit une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » lorsque l’activité professionnelle est exercée dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée ou d’un contrat à durée déterminée d’une durée supérieure ou égale à douze mois, ou portant la mention « travailleur temporaire » lorsque l’activité professionnelle est exercée dans le cadre d’un contrat à durée déterminée d’une durée inférieure à douze mois.

« La délivrance de cette carte entraine celle de l’autorisation de travail mentionnée à l’article L. 5221-2 du code du travail, matérialisée par ladite carte.

« Les dispositions de l’article L. 412-1 ne sont pas applicables pour la délivrance de cette carte.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

2° Au deuxième alinéa de l’article L. 436-4, après les mots : « aux articles », est insérée la référence : « L. 421-4-1 ».

Objet

Les auteurs de cet amendement proposent un dispositif de régularisation pour motif professionnel dont le périmètre ne serait pas limité aux seuls « métiers en tension ».

La liste des « métiers en tension » n’est pas un dispositif pertinent :

- en premier lieu, des secteurs économiques ne sont pas considérés « en tension » précisément parce que les étrangers sans titre pourvoient les emplois vacants. C'est le cas du secteur de l'hotellerie-restauration, qui ne figure pas sur la liste des métiers en tension, alors même qu'il est pourtant l'un des secteurs qui emploi en nombre des étrangers sans titre.

- en deuxième lieu, la liste des métiers en tension n’est pas actualisée et s'avère en décalage avec la réalité du marché du travail, 

- en troisième lieu, le texte soulève des questions, à ce jour non résolues, sur les conséquences en cas d'évolution professionnelle (un étranger qui basculerait sur un autre emploi qui ne figure pas dans la liste des métiers en tension) ou de retrait du métier exercé de la liste.

Pour toutes ces raisons, les auteurs de cet amendement considèrent que le dispositif de régularisation en fonction des métiers en tension n’est pas opérationnel. Ils proposent en conséquence un dispositif plus conforme au droit commun, en ce qu’il prévoit la délivrance d’une carte de séjour « salarié » ou « travailleur temporaire » selon les cas.

Par ailleurs, cet amendement enrichit le dispositif du gouvernement :

- en supprimant l’exigence d’une activité professionnelle salariée qui exclut sans justification les travailleurs des plateformes,

- en précisant que la condition de résidence prend en compte indifféremment la période de présence régulière et irrégulière,

- en garantissant que l’étranger pourra justifier de son activité professionnelle et de sa présence en France « par tout moyen ».



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article 3 vers l'article additionnel après l'article 4.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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28 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Mmes de LA GONTRIE et NARASSIGUIN, MM. BOURGI, DURAIN et CHAILLOU, Mme HARRIBEY, M. KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. ROIRON, Mme BROSSEL, M. CHANTREL, Mmes CONWAY-MOURET et Gisèle JOURDA, MM. KANNER et MARIE, Mmes Sylvie ROBERT et ROSSIGNOL, MM. STANZIONE, TEMAL, TISSOT, Mickaël VALLET

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 3


Alinéa 5

Supprimer le mot :

salariée

Objet

Les auteurs de cet amendement proposent de supprimer la restriction selon laquelle une carte de séjour temporaire « métiers en tension » ne pourra être délivrée qu'en raison d’une activité professionnelle salariée. Cette mention exclut les travailleurs des plateformes qui, en droit français, n’ont pas le statut de salarié.

La non-prise en compte des travailleurs de plateforme est une hypocrisie dans la mesure où la relation de travail entre les entreprises de plateformes et les travailleurs qui lui sont liés a toutes les caractéristiques d’une relation salariée. Contrairement à ce qu’affirment ces entreprises de plateformes qui se présentent comme de simples intermédiaires entre des prestataires et des clients, les travailleurs de ces plateformes, loin d’être des indépendants sont sous le contrôle de l’entreprise, laquelle, via son algorithme, fixe les prix des courses, détermine des horaires préférentiels et organise les conditions de travail au quotidien. Il y a donc, très souvent, un lien de subordination, comme l’a arrêté à plusieurs occasions la Cour de cassation.

Enfin, leur exclusion du dispositif ne peut être une fin en soi. Le gouvernement ne peut se contenter de constater le caractère irrégulier du séjour de ces travailleurs et ne pas y apporter une réponse.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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2 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Mmes de LA GONTRIE et NARASSIGUIN, MM. BOURGI, DURAIN et CHAILLOU, Mme HARRIBEY, M. KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. ROIRON, Mme BROSSEL, M. CHANTREL, Mmes CONWAY-MOURET et Gisèle JOURDA, MM. KANNER et MARIE, Mmes Sylvie ROBERT et ROSSIGNOL, MM. STANZIONE, TEMAL, TISSOT, Mickaël VALLET

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ARTICLE 3


Alinéa 8

Supprimer cet alinéa.

Objet

Les auteurs de cet amendement proposent de supprimer la disposition qui exclut, pour le décompte des périodes d’activité professionnelle et de séjour, celles exercées sous le statut de demandeur d’asile, de saisonnier et d’étudiant au motif que ces activités sont régulières.

Il est tout à fait absurde que les périodes d’activité et de séjour qui sont régulières ne soient pas prises en compte. Cela revient à encourager un étranger à se maintenir et à travailler irrégulièrement pour une plus longue durée s’il veut remplir les conditions de délai exigées par l’article 3.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Mmes de LA GONTRIE et NARASSIGUIN, MM. BOURGI, DURAIN et CHAILLOU, Mme HARRIBEY, M. KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. ROIRON, Mme BROSSEL, M. CHANTREL, Mmes CONWAY-MOURET et Gisèle JOURDA, MM. KANNER et MARIE, Mmes Sylvie ROBERT et ROSSIGNOL, MM. STANZIONE, TEMAL, TISSOT, Mickaël VALLET

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ARTICLE 3


I. – Alinéas 12 et 13

Supprimer ces alinéas.

II. – Alinéa 14

Remplacer les mots :

six mois avant la date mentionnée au II du présent article

par les mots :

un an après l’entrée en vigueur de la présente loi

Objet

Les auteurs de cet amendement proposent de supprimer le caractère expérimental de la carte de séjour temporaire « métiers en tension » pour au moins deux raisons.

En premier lieu, le titre de séjour « métiers en tension » reprend pour une large part le dispositif contenu dans la circulaire « Valls » du 28 novembre 2012. Le titre de séjour « métiers en tension » n’a donc pas le caractère novateur qui justifierait le recours à une expérimentation.

En second lieu il n’y a pas lieu d’anticiper la cessation du dispositif avant même son évaluation. Il sera bien temps sur la base des conclusions du rapport du gouvernement d’envisager la poursuite, l’adaptation ou la cessation de ce dispositif.

Cet amendement propose donc, à ce stade, de s’en tenir à la remise d’un rapport d'évaluation du dispositif par le gouvernement.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 434 rect. , 433 )

N° 174

28 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Mmes de LA GONTRIE et NARASSIGUIN, MM. BOURGI, DURAIN et CHAILLOU, Mme HARRIBEY, M. KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. ROIRON, Mme BROSSEL, M. CHANTREL, Mmes CONWAY-MOURET et Gisèle JOURDA, MM. KANNER et MARIE, Mmes Sylvie ROBERT et ROSSIGNOL, MM. STANZIONE, TEMAL, TISSOT, Mickaël VALLET

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 3


Après l’alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« La liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement est établie chaque année par l’autorité administrative après consultation des organisations syndicales représentatives d’employeurs et de salariés. Cette liste peut être modifiée en cours d’année, à l’initiative de l’autorité administrative ou sur demande des organisations syndicales représentatives, en cas d’évolution rapide de la situation du marché de l’emploi.

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent formaliser dans la loi la garantie selon laquelle la liste des « métiers en tension » fait l’objet d’une actualisation annuelle.

Dès lors que la délivrance du titre de séjour « métiers en tension » reposera pour l’essentiel sur le périmètre de cette liste, il est indispensable que cette liste soit mise à jour régulièrement (au moins une fois par an), d’autant que l’expérience atteste que ce fut loin d’être le cas par le passé.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 434 rect. , 433 )

N° 175

28 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Mmes de LA GONTRIE et NARASSIGUIN, MM. BOURGI, DURAIN et CHAILLOU, Mme HARRIBEY, M. KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. ROIRON, Mme BROSSEL, M. CHANTREL, Mmes CONWAY-MOURET et Gisèle JOURDA, MM. KANNER et MARIE, Mmes Sylvie ROBERT et ROSSIGNOL, MM. STANZIONE, TEMAL, TISSOT, Mickaël VALLET

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 3


Alinéa 5

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

L’étranger peut justifier le respect de ces conditions par tout moyen.

Objet

Les auteurs de cet amendement proposent de formaliser dans la loi la garantie mentionnée dans l’étude d’impact selon laquelle l’étranger pourra attester « par tout moyen » qu’il remplit les conditions de durée de présence et d’activité professionnelle qui sont exigées pour la délivrance du titre de séjour « métiers en tension ».

La mise à l’écart de l’employeur dans la procédure de régularisation est une avancée notable de la réforme proposée. Néanmoins, cela rendra nécessairement plus complexe le rassemblement de preuves attestant de la réalité de l’emploi et de sa durée. C'est la raison pour laquelle il est indispensable de prévoir que ces preuves pourront être établies par tout moyen.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 434 rect. , 433 )

N° 176 rect.

8 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

Mmes de LA GONTRIE et NARASSIGUIN, MM. BOURGI, DURAIN et CHAILLOU, Mme HARRIBEY, M. KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. ROIRON, Mme BROSSEL, M. CHANTREL, Mmes CONWAY-MOURET et Gisèle JOURDA, MM. KANNER et MARIE, Mmes Sylvie ROBERT et ROSSIGNOL, MM. STANZIONE, TEMAL, TISSOT, Mickaël VALLET

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le titre Ier du livre IV du code du travail est ainsi modifié :

1° Le chapitre Ier est complété par une section ainsi rédigée :

« Section... :

« Licenciement d’un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France. 

« Art. L. 2411-.... – Le licenciement d’un salarié étranger employé en méconnaissance des dispositions de l’article L. 8251-1 et ayant demandé la délivrance de la carte de séjour mentionnée à l’article L. 421-4-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspection du travail.

« Le délai de protection court à compter du dépôt de la demande de carte de séjour auprès de la préfecture et jusqu’à six mois après la réponse de celle-ci. » ;

2° Le chapitre II est complété par une section ainsi rédigée :

« Section... :

« Étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France. 

« Art. L. 2412-.... – La rupture du contrat de travail à durée déterminée d’un salarié étranger employé en méconnaissance des dispositions de l’article L. 8251-1 et ayant demandé la délivrance de la carte de séjour mentionnée à l’article L. 421-4-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspection du travail.

« Le délai de protection court à compter du dépôt de la demande de carte de séjour auprès de la préfecture et jusqu’à six mois après la réponse de celle-ci. »

Objet

Les auteurs de cet amendement entendent protéger l’étranger salarié sans titre qui demanderait sa régularisation pour motif professionnel contre d’éventuelles mesures de rétorsion de la part son employeur.

On ne peut en effet pas écarter l’hypothèse dans laquelle un employeur qui apprendrait la démarche de régularisation engagée par son salarié, procède au licenciement de celui-ci par crainte d’une sanction de l’administration.

De sorte à éviter un tel effet pervers, cet amendement propose d’assimiler ces salariés à des salariés protégés, au sens du code du travail, le temps de la procédure de régularisation. Le licenciement ou la rupture du contrat ne serait pas impossible, mais serait soumis à une autorisation de l’inspection du travail. Celle-ci déterminera alors si le licenciement ou la rupture du contrat de travail repose sur un motif autre que celui de la démarche de régularisation qui a été engagée.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 3 vers l'article additionnel après l'article 4.





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(n° 434 rect. , 433 )

N° 177

28 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes de LA GONTRIE et NARASSIGUIN, MM. BOURGI, DURAIN et CHAILLOU, Mme HARRIBEY, M. KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. ROIRON, Mme BROSSEL, M. CHANTREL, Mmes CONWAY-MOURET et Gisèle JOURDA, MM. KANNER et MARIE, Mmes Sylvie ROBERT et ROSSIGNOL, MM. STANZIONE, TEMAL, TISSOT, Mickaël VALLET

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 (SUPPRIMÉ)


Après l'article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 10° de l’article L. 411-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est abrogé.

Objet

Les auteurs de cet amendement proposent que la durée de la carte pluriannuelle soit de quatre ans, conformément au droit commun, pour les étrangers mariés à un ressortissant de nationalité française, les père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et les étrangers dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée.

La dérogation qui prévoit qu’elle n’est que de deux ans n’a aucune justification. Cela maintient les intéressés dans une situation de précarité et alourdit sans raison valable le travail de l’administration.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 434 rect. , 433 )

N° 178

28 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme CONWAY-MOURET, M. CHANTREL, Mmes de LA GONTRIE et NARASSIGUIN, MM. BOURGI, DURAIN et CHAILLOU, Mme HARRIBEY, M. KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. ROIRON, Mmes BROSSEL et Gisèle JOURDA, MM. KANNER et MARIE, Mmes Sylvie ROBERT et ROSSIGNOL, MM. STANZIONE, TEMAL, TISSOT, Mickaël VALLET

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 (SUPPRIMÉ)


Après l'article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la première phrase de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, après les mots : « marié en France », sont insérés les mots : « ou à l’étranger si le mariage a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ».

Objet

Les auteurs de cet amendement proposent d’étendre la délivrance du visa de long séjour aux conjoints de Français dont le mariage a été célébré à l’étranger à condition qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français.

En excluant du droit de solliciter un visa long séjour sur le fondement de l’article L. 423-6 les ressortissants étrangers qui se sont mariés à l’étranger avec un(e) français(e), pour ne réserver ce droit qu’à ceux dont le mariage a été célébré en France avec des ressortissants français, le législateur a institué une différence de traitement manifestement injustifiée, qui ne répond à aucune considération d’intérêt général.

La lutte contre les mariages de complaisance, qui constitue une préoccupation constante des pouvoirs publics depuis une vingtaine d’années, et qui explique que les conditions d’accès et de séjour en France aient été considérablement durcies par le législateur au cours de cette période, ne saurait justifier une telle différence de traitement. En effet, les mariages dont l’un au moins des époux est Français, célébrés à l’étranger font désormais l’objet de contrôles équivalents à ceux qui entourent les unions célébrées en France, voire plus contraignants.

De plus, ni les autres dispositions du code relatives au séjour des étrangers conjoints de Français, ni les dispositions du code civil relatives à l’acquisition par ces derniers de la nationalité française n’instituent un traitement différencié selon que le mariage a été célébré en France ou à l’étranger.

En outre, en vertu des articles L. 611-3, L. 631-2 et L. 631-3, l’étranger marié à un(e) ressortissant(e) français(e) bénéficie sous certaines conditions d’une protection contre l’éloignement, sans que cette dernière ne dépende du lieu de célébration de l’union.

Enfin, cet amendement permettrait d’assurer la cohérence du dispositif, l’article L. 423-1 incluant les mariages célébrés à l’étranger dès lors qu’ils ont été transcrits préalablement sur les registres de l’état civil français. En effet, et ainsi que l’a jugé le Conseil d’Etat, le dépôt d’une demande de titre de séjour formulée sur le fondement de l’article L. 423-1 du code vaut implicitement dépôt d’une demande de visa de long séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-2 du même code (CE, 4 déc.2009, n°316959). Or, une demande fondée sur l’article L. 423-1 ne suppose pas, contrairement à l’article L. 423-2 que le mariage soit obligatoirement célébré en France.






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(n° 434 rect. , 433 )

N° 179 rect.

6 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mmes de LA GONTRIE et NARASSIGUIN, MM. BOURGI, DURAIN et CHAILLOU, Mme HARRIBEY, M. KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. ROIRON, Mme BROSSEL, M. CHANTREL, Mmes CONWAY-MOURET et Gisèle JOURDA, MM. KANNER et MARIE, Mmes Sylvie ROBERT et ROSSIGNOL, MM. STANZIONE, TEMAL, TISSOT, Mickaël VALLET

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 9


I. - Alinéas 3 et 4

Supprimer ces alinéas.

II. - Alinéa 10

Remplacer les mots :

pour des crimes ou délits punis de dix ans ou plus d’emprisonnement ou de cinq ans en réitération de crimes ou délits punis de la même peine

par les mots :

à une peine d’emprisonnement ferme au moins égale à dix ans

Objet

Les auteurs de cet amendement proposent d’encadrer de façon plus rigoureuse les conditions dans lesquelles peut être levée la protection dont bénéficient certains étrangers contre l’expulsion.

Le projet du gouvernement d’abolir ces protections non plus en raison de la peine prononcée mais de la peine encourue parait tout à fait disproportionnée s’agissant d’étrangers qui résident en France depuis au moins dix ans, ou sont mariés avec un ressortissant français ou parents d’enfants français.

En vertu de cette disposition, leur protection pourrait désormais être levée, par exemple, pour un simple vol à la tire dans le métro puisque cette infraction constitue un vol aggravé au sens de l’article 311-4 du code pénal, punie de cinq ans d’emprisonnement. En conséquence, une infraction de faible gravité pourrait permettre d’abolir la protection dont bénéficient certains étrangers contre l’expulsion.

Cet amendement propose en conséquence que la levée de la protection ne soit possible qu’au regard de la peine effectivement prononcée, en l’espèce une peine d’emprisonnement ferme au moins égale à cinq ans pour les étrangers protégés au titre de l’article L. 631-2, et une peine d’emprisonnement ferme au moins égale à dix ans pour les étrangers protégés au titre de l’article L. 631-3. En effet, l’expulsion reposant sur la menace grave pour l’ordre public, seule une condamnation lourde peut justifier la levée de la protection.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 434 rect. , 433 )

N° 180

28 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mmes de LA GONTRIE et NARASSIGUIN, MM. BOURGI, DURAIN et CHAILLOU, Mme HARRIBEY, M. KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. ROIRON, Mme BROSSEL, M. CHANTREL, Mmes CONWAY-MOURET et Gisèle JOURDA, MM. KANNER et MARIE, Mmes Sylvie ROBERT et ROSSIGNOL, MM. STANZIONE, TEMAL, TISSOT, Mickaël VALLET

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 9


Alinéas 20 et 21

Supprimer ces alinéas.

Objet

Les auteurs de cet amendement proposent de supprimer la disposition qui dispense le juge pénal, dans certaines hypothèses, d’une motivation particulière lorsqu’il prononce une interdiction du territoire français.

Constatant que le gouvernement, ni dans les exposés des motifs, ni dans l’étude d’impact, ne justifie cette suppression de l’obligation de motivation spéciale, il faut en conclure que celle-ci ne repose sur aucun fondement objectif.

En tout état de cause, il est tout à fait inacceptable qu’une peine complémentaire de cette importance ne soit pas soumise à une motivation particulière.

Le Conseil d’État lui-même recommande de ne pas retenir cette disposition. Il estime que cette dérogation « introduit une incertitude quant au maintien de l’obligation générale de motivation qui s’impose en matière correctionnelle en application de l’article L. 132-1 du code pénal et qui est incompatible avec les exigences attachées au contrôle de proportionnalité réalisé au titre de l’article 8 de la CEDH qui impliquent que l’ensemble des éléments utiles à ce contrôle ressortent des motifs du jugement ».


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 434 rect. , 433 )

N° 181

28 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes de LA GONTRIE et NARASSIGUIN, MM. BOURGI, DURAIN et CHAILLOU, Mme HARRIBEY, M. KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. ROIRON, Mme BROSSEL, M. CHANTREL, Mmes CONWAY-MOURET et Gisèle JOURDA, MM. KANNER et MARIE, Mmes Sylvie ROBERT et ROSSIGNOL, MM. STANZIONE, TEMAL, TISSOT, Mickaël VALLET

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 11 TER


Supprimer cet article.

Objet

Cet article n'est pas le fichier des « mineurs étrangers isolés délinquants » que ces auteurs ont présenté.

En premier lieu, ce fichier ne concernerait pas les mineurs étrangers. Tel qu'il est prévu, ce fichier concernerait tout mineur privé temporairement ou définitivement de la protection de sa famille, sans considération de sa nationalité. Puisque ce fichier inclut des mineurs de nationalité française, cette disposition n’a pas sa place dans le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, dès lors que cette disposition ne concerne pas les seuls mineurs étrangers mais l’ensemble des mineurs isolés sans considération de leur nationalité, cette disposition est sans lien avec le projet de loi, ce qui aurait dû conduire à déclarer cet amendement irrecevable.

En second lieu, ce fichier ne concerne pas non plus les délinquants. Tel qu'il est prévu ce fichier concerneraient ceux « à l’encontre desquels il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu’ils aient pu participer, comme auteurs ou complices, à des infractions à la loi pénale, ou l’établissement d’un lien entre plusieurs infractions commises par un seul de ces mineurs »

En tout état de cause, ce nouveau fichier est inutile dès lors qu’il existe déjà un fichier dit « TAJ » (traitement des antécédents judiciaires) qui contient des informations sur les personnes mises en causes, y compris mineurs, comme auteur ou complice d’un crime, d’un délit ou de certaines infractions de 5ème classe (trouble à la sécurité ou à la tranquillité publique, atteinte aux personnes, aux biens ou à la sûreté de l’État).






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(n° 434 rect. , 433 )

N° 182

28 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Mmes de LA GONTRIE et NARASSIGUIN, MM. BOURGI, DURAIN et CHAILLOU, Mme HARRIBEY, M. KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. ROIRON, Mme BROSSEL, M. CHANTREL, Mmes CONWAY-MOURET et Gisèle JOURDA, MM. KANNER et MARIE, Mmes Sylvie ROBERT et ROSSIGNOL, MM. STANZIONE, TEMAL, TISSOT, Mickaël VALLET

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 12


Rédiger ainsi cet article :

L’article L. 741-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi rédigé :

« Art. L. 741-5. - L’étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire l’objet d’une décision de placement en rétention. L’étranger accompagné d’un mineur de dix-huit ans ne peut pas non plus faire l’objet d’une décision de placement en rétention. »

Objet

Les auteurs de cet amendement proposent d’interdire le placement en rétention des mineurs de dix-huit ans. Par extension, le placement en rétention des étrangers majeurs lorsqu’ils sont accompagnés d’un mineur de dix-huit ans serait également interdit, de sorte à ne pas séparer les familles. Cette disposition s’appliquerait aussi bien aux centres de rétention administrative et aux locaux de rétention administration puisqu’il est fait référence au « placement en rétention » ce qui inclut l’ensemble des lieux de rétention.

L’interdiction du placement en rétention des mineurs de seize ans, telle qu’elle est prévue par le projet de loi est une mesure évidemment positive, mais en retenant le seuil de seize ans, le gouvernement reste au milieu du chemin.

Dès lors que l’article L. 611-3 du code interdit qu’un étranger mineur de dix-huit ans fasse l’objet d’une décision d’OQTF et que l’article L. 631-4 interdit qu’un étranger mineur de dix-huit ans puisse faire l’objet d’une décision d’expulsion, c’est bien le placement en rétention des mineurs de dix-huit ans qui doit être interdit.






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N° 183

28 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Mmes de LA GONTRIE et NARASSIGUIN, MM. BOURGI, DURAIN et CHAILLOU, Mme HARRIBEY, M. KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. ROIRON, Mmes BROSSEL et CONWAY-MOURET, M. CHANTREL, Mme Gisèle JOURDA, MM. KANNER et MARIE, Mmes Sylvie ROBERT et ROSSIGNOL, MM. STANZIONE, TEMAL, TISSOT, Mickaël VALLET

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ARTICLE 12


Alinéa 3

Remplacer les mots : 

être placé en centre de rétention administrative

par les mots :

faire l’objet d’une décision de placement en rétention

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent préciser que le placement en rétention des mineurs de seize ans est interdit non seulement dans les centres de rétention administrative (CRA), comme le prévoit le projet de loi, mais également dans les locaux de rétention administrative (LRA).

L’interdiction du placement en CRA des mineurs de seize ans serait un jeu de dupes, si à celle-ci se substituait une rétention en LRA.

La situation qui en résulterait serait tout à fait inacceptable dans la mesure où les LRA présentent des garanties inférieures à celles prévues dans les CRA.






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N° 184

28 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes de LA GONTRIE et NARASSIGUIN, MM. BOURGI, DURAIN et CHAILLOU, Mme HARRIBEY, M. KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. ROIRON, Mme BROSSEL, M. CHANTREL, Mmes CONWAY-MOURET et Gisèle JOURDA, MM. KANNER et MARIE, Mmes Sylvie ROBERT et ROSSIGNOL, MM. STANZIONE, TEMAL, TISSOT, Mickaël VALLET

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ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l'article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre IV du livre IV du livre III du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° L’article L. 744-1 est ainsi rédigé :

« Art. L.744-1. - L’étranger retenu en application du présent titre est placé ou maintenu dans un centre de rétention administrative.

« Les centres de rétention administrative sont créés, sur proposition du ministre chargé de l’immigration, par arrêté conjoint du ministre chargé des affaires sociales, du ministre chargé de l’immigration, du ministre de l’intérieur et du ministre de la justice.

« À titre exceptionnel, lorsque l’étranger retenu en application du présent titre ne peut être placé immédiatement dans un centre de rétention administrative, le préfet peut décider de son placement dans un local de rétention administrative. L’étranger ne peut être maintenu dans un local de rétention administrative après que le juge des libertés et de la détention a prolongé sa rétention en application de l’article L. 742-3.

« Les locaux de rétention administratives sont créés, à titre permanent ou pour une durée déterminée, par arrêté préfectoral. Une copie de cet arrêté est transmise sans délai au procureur de la République et au Contrôleur général des lieux de privation de liberté.

« Les centres de rétention administrative et les locaux de rétention administrative ne peuvent être créés dans des locaux relevant de l’administration pénitentiaire. » ;

2° Le premier alinéa de l’article L.744-6 est ainsi rédigé :

« Dans chaque lieu de rétention, l’étranger reçoit notification, dès son arrivée, des droits qu’il est susceptible d’exercer en matière de demande d’asile. » ;

3° L’article L. 744-9 est ainsi rédigé :

« Art. L.744-9. - Pour permettre l’exercice effectif de leurs droits par les étrangers maintenus dans un centre de rétention administrative ou un local de rétention administrative, le ministre chargé de l’immigration conclut une convention avec une ou plusieurs personnes morales ayant pour mission d’informer les étrangers et de les aider à exercer leurs droits. A cette fin, la personne morale assure, dans chaque centre ou local dans lequel elle est chargée d’intervenir, des prestations d’information, par l’organisation de permanences et la mise à disposition de documentation. Ces prestations sont assurées par une seule personne morale par centre ou local. » ;

4° Le premier alinéa de l’article L. 744-12 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils sont informés sans délai par le représentant de l’État dans le département dont relève leur circonscription de la création d’un local de rétention administrative. »

Objet

Les auteurs de cet amendement proposent d’inscrire les locaux de rétention administrative (LRA) dans la partie législative du code de l'entrée et du séjour des étrangers (Ceseda) de sorte à prévoir les garanties qui encadrent leur recours.

Cet amendement propose d’introduire la précision selon laquelle le placement d’un étranger dans un local de rétention administrative ne peut avoir qu’un caractère exceptionnel. L’assignation à résidence devra donc être privilégiée si l’étranger ne peut être placé immédiatement dans un centre de rétention administrative. Par ailleurs, il prévoit qu’un étranger ne peut être maintenu dans un local de rétention administrative si le juge décide de la prolongation de la rétention.

Pour garantir la publicité de ces lieux, le préfet devra communiquer sans délai au procureur de la République et au Contrôleur général des lieux de privation de liberté l’arrêté portant création de ce local de rétention. Il lui sera également fait obligation d’informer sans délai les parlementaires du département, de sorte à ce qu’ils puissent exercer leur droit de visite.

Enfin, l’amendement vise à garantir que les droits de l’étranger retenu dans un local de rétention administrative ne soient pas inférieurs à ceux dont ils bénéficient dans un centre de rétention administrative. Ainsi, l’amendement précise que la notification des droits qu’il est susceptible d’exercer en matière de demande d’asile doit être effectuée dans chaque lieu de rétention (CRA et LRA)  et non uniquement dans les centres de rétention administrative. Par ailleurs, par analogie avec ce qui est aujourd’hui prévu pour les centres de rétention, les associations qui ont pour objet d’aider les étrangers à exercer leurs droits pourront, sur la base d’une convention conclue avec le ministère de l’intérieur, intervenir dans les locaux de rétention administrative.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 434 rect. , 433 )

N° 185

28 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes de LA GONTRIE et NARASSIGUIN, MM. BOURGI, DURAIN et CHAILLOU, Mme HARRIBEY, M. KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. ROIRON, Mme BROSSEL, M. CHANTREL, Mmes CONWAY-MOURET et Gisèle JOURDA, MM. KANNER et MARIE, Mmes Sylvie ROBERT et ROSSIGNOL, MM. STANZIONE, TEMAL, TISSOT, Mickaël VALLET

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l'article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de l’entrée et du séjour des étrangers est ainsi modifié :

1°Après l’article L. 342-1, il est inséré un article L. 342-1-... ainsi rédigé :

« Art. L. 342-1-.... - Un mineur de dix-huit ans ne peut faire l’objet d’une mesure de maintien en zone d’attente. »

2° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 343-2, les deux occurrences du mot : « maintien » sont remplacées par le mot : « placement » ;

3° L’article L. 351-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 351-2. - Un mineur de dix-huit ans ne peut faire l’objet d’une mesure de maintien en zone d’attente. »

Objet

Cet amendement a pour objet d’interdire le maintien en zone d’attente des mineurs de dix-huit ans.

La procédure d’admission sur le territoire français est inappropriée pour les mineurs du fait de leur vulnérabilité. Conformément à l’article 37 de la Convention internationale des droits de l’enfant qui dispose que « la privation de liberté d’un enfant doit être qu’une mesure de dernier ressort, et être d’une durée aussi brève que possible », leur placement en zone d’attente doit être exceptionnel et strictement limité dans le temps, et surtout, leur maintien en zone d’attente interdit en toute hypothèse.






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Immigration et intégration

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 434 rect. , 433 )

N° 186

28 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes de LA GONTRIE et NARASSIGUIN, MM. BOURGI, DURAIN et CHAILLOU, Mme HARRIBEY, M. KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. ROIRON, Mme BROSSEL, M. CHANTREL, Mmes CONWAY-MOURET et Gisèle JOURDA, MM. KANNER et MARIE, Mmes Sylvie ROBERT et ROSSIGNOL, MM. STANZIONE, TEMAL, TISSOT, Mickaël VALLET

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l'article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 1 du chapitre IV du titre IV du livre VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complétée par un article L. 744-3-... ainsi rédigé :

« Art. L. 744-3-.... - Au sein des lieux de rétention administrative, les étrangers qui ont fait l’objet d’une détention dans un établissement pénitentiaire au cours des six mois précédant leur placement en rétention sont retenus dans des espaces distincts des autres étrangers. »

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent introduire la garantie selon laquelle les lieux de rétention administrative prévoient des espaces dédiés pour la rétention des sortants de prison.

Les centres de rétention administration s’apparentent de plus en plus à des établissements pénitentiaires où la part des anciens détenus est de plus en plus importante. Si tous les sortants de prison ne sont pas dangereux, force est de constater que certains d’entre eux le sont. Cela crée un climat de violence parfois insoutenable qui pèse lourdement sur les autres personnes retenues, leurs conditions de rétention et leur moral.

Il n’est pas admissible de faire cohabiter dans un même lieu des personnes qui soulèvent des problèmes de dangerosité et des personnes retenues pour le seul motif que leur séjour était irrégulier. C’est pourquoi, cet amendement propose la création d’espaces dédiés distincts au sein des lieux de rétention administrative.






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Immigration et intégration

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 434 rect. , 433 )

N° 187 rect.

3 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mmes de LA GONTRIE et NARASSIGUIN, MM. BOURGI, DURAIN et CHAILLOU, Mme HARRIBEY, M. KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. ROIRON, Mme BROSSEL, M. CHANTREL, Mmes CONWAY-MOURET et Gisèle JOURDA, MM. KANNER et MARIE, Mmes Sylvie ROBERT et ROSSIGNOL, MM. STANZIONE, TEMAL, TISSOT, Mickaël VALLET

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 12


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé : 

.... - Le chapitre II du titre IV du livre VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° Au dernier alinéa de l’article L. 742-4, le mot : « trente » est remplacé par le mot : « quinze » et le mot : « soixante » est remplacé par le mot : « quarante-cinq » ;

2° L’article L. 742-5 est abrogé ;

3° A l’article L. 742-7, les mots : « , dans les conditions prévues à l’article L. 742-5 » sont supprimés.

Objet

Les auteurs de cet amendement proposent de supprimer l’allongement de la durée de la rétention à 90 jours prévue par la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie.

Lors de l’adoption de cette mesure, le gouvernement affirmait que l’allongement de la durée maximale de la rétention serait de nature à améliorer la délivrance des laisser-passer consulaires. Force est de constater que tel n’a pas été le cas.

Plus globalement un examen attentif des faits prouve qu’un allongement de la durée maximale de rétention n’est gage ni d’un plus grand volume d’éloignement, ni d’éloignements plus rapides.

En conséquence, il est proposé de revenir sur cet allongement de la durée maximale de rétention à 90 jours, mesure inefficace, disproportionnée et attentatoire aux droits et libertés individuels.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 12 vers l'article 12.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 434 rect. , 433 )

N° 188 rect.

3 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes de LA GONTRIE et NARASSIGUIN, MM. BOURGI, DURAIN et CHAILLOU, Mme HARRIBEY, M. KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. ROIRON, Mme BROSSEL, M. CHANTREL, Mmes CONWAY-MOURET et Gisèle JOURDA, MM. KANNER et MARIE, Mmes Sylvie ROBERT et ROSSIGNOL, MM. STANZIONE, TEMAL, TISSOT, Mickaël VALLET

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 QUATER


Après l'article 19 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le mot : « accompagnés », la fin de l’article L. 531-30 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est supprimée.

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent qu’au nom de l’intérêt supérieur de l’enfant, la procédure accélérée devant l’OFPRA ne puisse être mise en œuvre lorsqu’il s’agit de mineurs non accompagnés.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 12 vers l'article additionnel après l'article 19 quater.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 434 rect. , 433 )

N° 189

28 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes de LA GONTRIE et NARASSIGUIN, MM. BOURGI, DURAIN et CHAILLOU, Mme HARRIBEY, M. KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. ROIRON, Mme BROSSEL, M. CHANTREL, Mmes CONWAY-MOURET et Gisèle JOURDA, MM. KANNER et MARIE, Mmes Sylvie ROBERT et ROSSIGNOL, MM. STANZIONE, TEMAL, TISSOT, Mickaël VALLET

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l'article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 1 du chapitre I du titre IV du livre VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° Le second alinéa de l’article L. 741-4 est supprimé.

2° Après l’article L. 741-4, il est inséré un article L. 741-4-... ainsi rédigé :

« Art. L. 741-4-.... - L’étranger en situation de handicap ne peut faire l’objet d’une décision de placement en rétention. »

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent proscrire le placement en rétention des étrangers en situation de handicap.

La garantie selon laquelle le handicap de l’étranger sera pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention, est tout à fait insuffisante. Par principe, les personnes en situation de handicap n’ont pas leur place dans les lieux de rétention.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 434 rect. , 433 )

N° 190

28 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

Mmes de LA GONTRIE et NARASSIGUIN, MM. BOURGI, DURAIN et CHAILLOU, Mme HARRIBEY, M. KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. ROIRON, Mme BROSSEL, M. CHANTREL, Mmes CONWAY-MOURET et Gisèle JOURDA, MM. KANNER et MARIE, Mmes Sylvie ROBERT et ROSSIGNOL, MM. STANZIONE, TEMAL, TISSOT, Mickaël VALLET

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 12 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement jugent inopportun de revenir, à peine un an après son adoption, sur la loi du 7 février 2022 relative à la protection des enfants dans le seul but de priver les jeunes majeurs faisant l’objet d’une OQTF du bénéfice de l’Aide sociale à l’enfance (ASE) jusqu’à leurs 21 ans, comme la loi le leur permet.

La délivrance d’une OQTF ne saurait à elle seule les priver du bénéfice de l’ASE. En effet, dès lors que, pour les jeunes majeurs précédemment confiés à l’ASE, la délivrance de l’OQTF est quasi automatique une fois leur majorité atteinte, cette mesure aurait pour effet de les priver du bénéfice de l’ASE, sans considération ni des titres de séjour auxquels ils auraient droit, ni des éventuels recours qu’ils pourraient engager contre l’OQTF qui leur a été délivré.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 434 rect. , 433 )

N° 191

28 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes de LA GONTRIE et NARASSIGUIN, MM. BOURGI, DURAIN et CHAILLOU, Mme HARRIBEY, M. KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. ROIRON, Mme BROSSEL, M. CHANTREL, Mmes CONWAY-MOURET et Gisèle JOURDA, MM. KANNER et MARIE, Mmes Sylvie ROBERT et ROSSIGNOL, MM. STANZIONE, TEMAL, TISSOT, Mickaël VALLET

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 13


Alinéa 7

1° Remplacer les mots : 

s'engage, par la souscription d'

par les mots : 

conclut avec l'Etat

les mots : 

, à respecter la liberté personnelle,

par les mots : 

par lequel il s'engage à respecter

et les mots : 

, la devise

par les mots : 

ainsi que la devise

2° Supprimer les mots : 

et à ne pas se prévaloir de ses croyances ou convictions pour s'affranchir des règles communes régissant les relations entre les services publics et les particuliers

Objet

Si les auteurs de cet amendement sont favorables à ce que le respect des principes de la République puisse conditionner la délivrance d'un titre de séjour, cela doit se faire dans le respect des principes constitutionnels et notamment celui d'intelligibilité et de clarté de la loi.

Or, tel qu'il est rédigé l'article 13 risque une nouvelle fois la censure du Conseil constitutionnel, pour les mêmes motifs qui avait conduit à censuré l'article 26 de la loi confortant le respect des principes de la République dite « séparatisme ». Dans sa décision n° 2021-823 DC du 13 août 2021, le Conseil constitutionnel avait en effet rappelé que « l'objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi, impose au législateur d'adopter des dispositions suffisamment précises et des formules non équivoques ; qu’il doit en effet prémunir les sujets de droit contre une interprétation contraire à la Constitution ou contre le risque d'arbitraire, sans reporter sur des autorités administratives ou juridictionnelles le soin de fixer des règles dont la détermination n'a été confiée par la Constitution qu'à la loi. Qu’en la circonstance, le législateur n'a pas, en faisant référence aux « principes de la République », sans autre précision, et en se bornant à exiger que la personne étrangère ait « manifesté un rejet » de ces principes, adopté des dispositions permettant de déterminer avec suffisamment de précision les comportements justifiant le refus de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour ou le retrait d'un tel titre. »

Plusieurs mentions de cet article 13 ne paraissent pas répondre à ces exigences. La notion de liberté personnelle n'est pas suffisamment établie en droit. Même chose concernant la mention selon laquelle un étranger qui sollicite un document de séjour devra s'engager à ne pas se prévaloir de ses croyances ou convictions pour s'affranchir des règles communes régissant les relations entre les services publics et les particuliers. Quelles sont les « règles communes régissant les relations entre les services publics et les particuliers » et en quoi se distinguent-elles des autres principes de la République déjà énoncés dans l'article?

Au regard de ces incertitudes sur la portée concrète de ces notions, cet amendement propose une nouvelle rédaction, plus conforme aux exigences d'intelligibilité et de clarté de la loi.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 434 rect. , 433 )

N° 192

28 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Mmes de LA GONTRIE et NARASSIGUIN, MM. BOURGI, DURAIN et CHAILLOU, Mme HARRIBEY, M. KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. ROIRON, Mme BROSSEL, M. CHANTREL, Mmes CONWAY-MOURET et Gisèle JOURDA, MM. KANNER et MARIE, Mmes Sylvie ROBERT et ROSSIGNOL, MM. STANZIONE, TEMAL, TISSOT, Mickaël VALLET

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 13



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 434 rect. , 433 )

N° 193

28 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes de LA GONTRIE et NARASSIGUIN, MM. BOURGI, DURAIN et CHAILLOU, Mme HARRIBEY, M. KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. ROIRON, Mme BROSSEL, M. CHANTREL, Mmes CONWAY-MOURET et Gisèle JOURDA, MM. KANNER et MARIE, Mmes Sylvie ROBERT et ROSSIGNOL, MM. STANZIONE, TEMAL, TISSOT, Mickaël VALLET

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 14 C


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement s’opposent à cet article qui autorise de pouvoir renouveler deux fois une assignation à résidence.

La durée maximale d’une mesure d’assignation à résidence serait désormais de 135 jours. Un tel délai porte une atteinte grave au principe d’aller et venir et nous parait donc contraire à la Constitution.

En tout état de cause, si un éloignement n’a pu être mis en œuvre dans le délai de 90 jours, notamment parce que le pays d’origine n’a pas délivré le laissez-passer consulaire, il appartient aux autorités de tirer les conséquences du défaut de perspective de l’éloignement, et donc de mettre fin à la mesure de contrainte.

L’absence de perspective d’éloignement après 90 jours de mesure de contrainte, ne peut justifier une privation de liberté sans fin.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 434 rect. , 433 )

N° 194

28 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes de LA GONTRIE et NARASSIGUIN, MM. BOURGI, DURAIN et CHAILLOU, Mme HARRIBEY, M. KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. ROIRON, Mme BROSSEL, M. CHANTREL, Mmes CONWAY-MOURET et Gisèle JOURDA, MM. KANNER et MARIE, Mmes Sylvie ROBERT et ROSSIGNOL, MM. STANZIONE, TEMAL, TISSOT, Mickaël VALLET

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l'article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le livre V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un titre ainsi rédigé :

« Titre...

« Entrave à l'exercice du droit d'asile

« Art. L. 598-1. – Est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende le fait d’entraver ou de tenter d’entraver l’exercice du droit d’asile d’un étranger par tout moyen :

« 1° Soit en perturbant les accès au territoire français dans le but de faire obstacle à l’étranger qui demande à entrer en France au titre de l’asile ;

« 2° Soit en perturbant l’accès aux établissements, administrations ou juridictions compétents en matière d’asile, la libre circulation des personnes à l’intérieur de ces locaux ou les conditions de travail des personnels ;

« 3° Soit en communiquant à l’étranger ou en diffusant, y compris par voie électronique ou en ligne, des allégations ou indications de nature à l’induire intentionnellement en erreur sur ces droits ;

« 4° Soit en exerçant des menaces ou tout acte d’intimidation à l’encontre des personnes cherchant à s’informer sur l’exercice du droit d’asile, ou des personnes physiques agissant au nom d’une association ayant pour objet la défense des étrangers et du droit d’asile.

« Art. L. 598-2. – Les personnes physiques coupables de l’un des délits prévus à l’article L. 598-1 encourent également les peines complémentaires suivantes :

« 1° La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire. Cette durée peut être doublée en cas de récidive ;

« 2° Le retrait temporaire ou définitif de l’autorisation administrative d’exploiter soit des services occasionnels de transports, à la place ou collectifs, soit un service régulier ou un service de navettes de transports internationaux ;

« 3° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction, notamment tout moyen de transport ou équipement terrestre, fluvial, maritime ou aérien, ou de la chose qui en est le produit. Le frais résultant des mesures nécessaires à l’exécution de la confiscation seront à la charge du condamné. Ils seront recouvrés comme frais de justice.

« Art. L. 598-3. – Les infractions prévues à l’article L. 598-1 sont punies de dix ans d’emprisonnement et de 750 000 euros d’amende lorsqu’elles :

« 1° Sont commises en bande organisée ;

« 2° Sont commises dans des circonstances qui exposent directement les étrangers à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente ;

« 3° Ont pour effet de soumettre les étrangers à des conditions de vie ou de transport incompatibles avec la dignité de la personne humaine ;

« 4° Sont commises au moyen d’une habilitation ou d’un titre de circulation en zone réservée d’un aérodrome ou d’un port ;

« 5° Ont comme effet, pour des mineurs étrangers, de les éloigner de leur milieu familial ou de leur environnement habituel.

« Art. L. 598-4. – Outre les peines complémentaires prévues à l’article L. 598-2, les personnes physiques condamnées au titre des infractions prévues à l’article 598-3 encourent également la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie de leurs biens, quelle qu’en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.

« Art. L. 598-5. – Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles L. 598-1 et L. 598-3 du présent code encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 1° à 5°, 8° et 9° de l’article 131-39 du même code.

« L’interdiction prévue au 2° de l’article 131-39 dudit code porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.

« Art. L. 598-6. – En cas de condamnation pour les infractions prévues à l’article L. 598-3, le tribunal pourra prononcer la confiscation de tout ou partie des biens des personnes morales condamnées, quelle qu’en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.

« Art. L. 598-7. - Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, dont l’objet statutaire comporte la défense des droits des étrangers peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne l’infraction prévue par l’article L. 598-1. »

Objet

Cet amendement propose de créer un délit d’entrave au droit d’asile, de sorte à pouvoir sanctionner les individus qui commettent des actes de nature à entraver sciemment l’exercice du droit d’asile en France.

Actuellement aucune disposition ne permet de sanctionner ce type d’acte alors même que le droit d’asile est un droit constitutionnel et conventionnel qui mérite la plus grande protection.

Il est particulièrement inadmissible que de telles actions, parfois d’une extrême violence psychologique ou physique, puissent perdurer, et que leurs auteurs ne soient pas inquiétés, ou alors pour des infractions annexes et de faible importance.

Conformément au principe de légalité, ce délit d’entrave serait constitué lorsque l’individu :

- perturbe l’accès au territoire français dans le but de faire obstacle à l’étranger qui demande à entrer en France au titre de l’asile ;

- perturbe l’accès aux établissements, administrations ou juridictions compétents en matière d’asile, la libre circulation des personnes à l’intérieur de ces locaux ou les conditions de travail des personnels ;

- communique à l’étranger ou diffuse, y compris par voie électronique ou en ligne, des allégations ou indications de nature à l’induire intentionnellement en erreur sur ces droits ;

- exerce des menaces ou tout acte d’intimidation à l’encontre soit des personnes cherchant à s’informer sur l’exercice du droit d’asile, soit des citoyens qui s’investissent dans les associations ayant pour objet la défense des étrangers et du droit d’asile.






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(n° 434 rect. , 433 )

N° 195

28 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes de LA GONTRIE et NARASSIGUIN, MM. BOURGI, DURAIN et CHAILLOU, Mme HARRIBEY, M. KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. ROIRON, Mme BROSSEL, M. CHANTREL, Mmes CONWAY-MOURET et Gisèle JOURDA, MM. KANNER et MARIE, Mmes Sylvie ROBERT et ROSSIGNOL, MM. STANZIONE, TEMAL, TISSOT, Mickaël VALLET

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 15


Rédiger ainsi cet article :

Le livre V du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° L’article L. 511-22 est ainsi modifié :

a) Au I, les mots : « d’un an d’emprisonnement et d’une amende de 50 000 € » sont remplacés par les mots : « deux ans d’emprisonnement et d’une amende de 75 000 euros » ;

b) Au II, les mots : « de deux ans d’emprisonnement et d’une amende de 75 000 € » sont remplacés par les mots : « trois ans d’emprisonnement et d’une amende de 100 000 euros » ;

c) Au III, les mots : « d’un emprisonnement de trois ans et d’une amende de 100 000 € » sont remplacés par les mots : « cinq ans d’emprisonnement et d’une amende de 150 000 euros » ;

2° Au I de l’article L. 521-4, les mots : « trois ans d’emprisonnement et d’une amende de 100 000 euros » sont remplacés par les mots : « cinq ans d’emprisonnement et de 150 000 euros »

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent que les infractions en matière d’habitat indigne sont par nature commise à l’encontre de publics vulnérables, que ce soit en raison de leur âge, de leur précarité, de leur handicap, de leur santé, ou de leur situation administrative.

La création d’une circonstance aggravante au titre de la vulnérabilité n’a donc pas de sens lorsqu’on parle de lutter contre les marchands de sommeil. Par ailleurs, il n’y a pas lieu de distinguer, parmi les personnes vulnérables, les ressortissants étrangers en situation irrégulière des autres personnes vulnérables.

Cet amendement propose que le rehaussement des peines prévues par l’article 15 s’applique à ces infractions sans considération d’une éventuelle circonstance aggravante.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 434 rect. , 433 )

N° 196

28 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Mmes de LA GONTRIE et NARASSIGUIN, MM. BOURGI, DURAIN et CHAILLOU, Mme HARRIBEY, M. KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. ROIRON, Mme BROSSEL, M. CHANTREL, Mmes CONWAY-MOURET et Gisèle JOURDA, MM. KANNER et MARIE, Mmes Sylvie ROBERT et ROSSIGNOL, MM. STANZIONE, TEMAL, TISSOT, Mickaël VALLET

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l'article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre V du titre II du livre IV du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est complété par une section ainsi rédigée :

« Section ...

« Étranger victime d’infractions en matière d’habitat indigne

« Art. L. 425-11. - L’étranger qui dépose plainte contre une personne qu’il accuse d’avoir commis à son encontre des faits constitutifs des infractions en matière d’habitat indigne, visées aux articles L. 511-22 et L. 521-4 du code de la construction et de l’habitation, ou témoigne dans une procédure pénale concernant une personne poursuivie pour ces mêmes infractions, se voit délivrer, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable.

« Elle est renouvelée pendant toute la durée de la procédure pénale, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites. »

« Art. L. 425-12. - L’étranger mentionné à l’article L. 425-11 se voit délivrer, en cas de condamnation définitive de la personne mise en cause, et sous réserve de la régularité du séjour, une carte de résident d’une durée de dix ans. »

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent mieux protéger les victimes des marchands de sommeil.

L’augmentation des peines encourues prévue par l'article 15 sera de peu d’effet si les victimes de ces pratiques ne sont pas mieux protégées.

Cet amendement propose que les étrangers qui déposeront plainte contre une personne qui a commis à leur encontre une infraction prévue aux articles L. 511-22 et L. 521-4 du code de la construction et de l’habitation ou témoigneront dans une procédure pénale concernant une personne poursuive pour ces mêmes infractions, se verront délivrer une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. Cette carte sera renouvelée pendant toute la durée de la procédure pénale.






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(n° 434 rect. , 433 )

N° 197

28 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes de LA GONTRIE et NARASSIGUIN, MM. BOURGI, DURAIN et CHAILLOU, Mme HARRIBEY, M. KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. ROIRON, Mme BROSSEL, M. CHANTREL, Mmes CONWAY-MOURET et Gisèle JOURDA, MM. KANNER et MARIE, Mmes Sylvie ROBERT et ROSSIGNOL, MM. STANZIONE, TEMAL, TISSOT, Mickaël VALLET

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 16 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement proposent de rétablir le bénéficie d’un jour franc pour l’étranger qui se voit notifier un refus d’entrée aux frontières terrestres de la France, y compris à Mayotte.

Sans jour franc, l’étranger ne pourra matériellement pas faire valoir son droit de refuser le rapatriement ni contester le refus d’entrée. Sans ce délai, il ne pourra en effet ni avertir la personne chez laquelle il devait se rendre, ni le conseil de son choix.






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(n° 434 rect. , 433 )

N° 198

28 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes de LA GONTRIE et NARASSIGUIN, MM. BOURGI, DURAIN et CHAILLOU, Mme HARRIBEY, M. KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. ROIRON, Mme BROSSEL, M. CHANTREL, Mmes CONWAY-MOURET et Gisèle JOURDA, MM. KANNER et MARIE, Mmes Sylvie ROBERT et ROSSIGNOL, MM. STANZIONE, TEMAL, TISSOT, Mickaël VALLET

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 18


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement sont défavorables à cet article qui porte à cinq ans la durée maximale de l’interdiction de retour sur le territoire français lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger.

Comme le souligne le Conseil d’Etat dans son avis sur le projet de loi, « la pratique administrative consiste à supprimer le délai de départ volontaire dans tous les cas où cette suppression est légalement possible, même si les moyens disponibles ne permettent pas d’envisager une exécution forcée. En raison de cette pratique, les OQTF sans délai de départ volontaire représentent plus de la moitié des OQTF. Elles sont cependant rarement suivies d’une mesure de contrainte et d’un éloignement effectif. »

Du fait de cette pratique, ce sont plus de la moitié des OQTF qui, pour le seul motif qu’ils bénéficient pas d’un délai de départ volontaire, pourront être accompagnés d’une interdiction de retour allant jusqu’à cinq ans. Cela parait tout à fait disproportionné dès lors que ces OQTF sans délai de départ volontaire recouvrent des situations contrastées.






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N° 199

28 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes de LA GONTRIE et NARASSIGUIN, MM. BOURGI, DURAIN et CHAILLOU, Mme HARRIBEY, M. KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. ROIRON, Mme BROSSEL, M. CHANTREL, Mmes CONWAY-MOURET et Gisèle JOURDA, MM. KANNER et MARIE, Mmes Sylvie ROBERT et ROSSIGNOL, MM. STANZIONE, TEMAL, TISSOT, Mickaël VALLET

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 19


Alinéa 9

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Lors de l’enregistrement de sa demande d’asile, l’étranger est informé des langues dans lesquelles il peut être entendu à compter de l’entretien personnel mené par l’Office français de l’immigration et de l’intégration destiné à évaluer sa vulnérabilité et le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. »

Objet

Alors que le choix de la langue dans laquelle se tiendra la procédure de demande d'asile est essentiel au bon déroulement de la procédure et au respect des droits du demandeur, l'article 19 de ce projet de loi prévoit cette question sera traitée « après l’enregistrement de la demande » et « dans les meilleurs délais », sans qu'on sache très exactement ce que seront ces délais.

C'est un recul par rapport au droit en vigueur qui prévoit aujourd'hui que la langue de la procédure est déterminée lors de l’enregistrement de la demande d’asile par l’autorité compétente.

Pour lever tout doute et toute difficulté, cet amendement propose de maintenir le droit en vigueur. 

Par ailleurs, cet amendement prévoit que le choix de cette langue s’appliquera dès l’entretien d’évaluation de la vulnérabilité menée par l’OFII, et pas seulement à compter de l’entretien personnel mené par l’OFPRA.






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28 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes de LA GONTRIE et NARASSIGUIN, MM. BOURGI, DURAIN et CHAILLOU, Mme HARRIBEY, M. KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. ROIRON, Mme BROSSEL, M. CHANTREL, Mmes CONWAY-MOURET et Gisèle JOURDA, MM. KANNER et MARIE, Mmes Sylvie ROBERT et ROSSIGNOL, MM. STANZIONE, TEMAL, TISSOT, Mickaël VALLET

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


Après l'article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au début de l’article L. 561-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’Office français de protection des réfugiés et apatrides délivre aux réfugiés et bénéficiaires de la protection subsidiaire ou du statut d’apatride, dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la protection, les pièces nécessaires pour leur permettre soit d’exécuter les divers actes de la vie civile, soit de faire appliquer les dispositions de la législation interne ou des accords internationaux qui intéressent leur protection, notamment les pièces tenant lieu d’actes d’état civil. »

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent encadrer le délai dans lequel le bénéficiaire d’une protection internationale accordée par la France se voit délivrer les actes d’état civil.

Depuis 2017, ce délai ne cesse de se détériorer. De 140 jours en 2018, ce délai atteint aujourd’hui 240 jours soit près de huit mois. Ce délai est en réalité plus long encore puisqu’il est calculé par le gouvernement, non à partir de la date d’octroi de la protection internationale, mais à compter de la date de réception par l’OFPRA de la « fiche familiale de référence » renseignée par la personne protégée.

Pour permettre sa réelle intégration, la personne protégée doit pouvoir disposer dans les meilleurs délais d’un état civil, tandis que ses éventuels conjoint et enfants mineurs doivent pouvoir la rejoindre en France au titre de la réunification familiale.

Cet amendement propose en conséquence d’encadrer dans le temps la délivrance de ces documents, en prévoyant qu’ils devront être délivrés dans un délai de quatre mois à compter de la décision octroyant la protection.






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AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

Mmes de LA GONTRIE et NARASSIGUIN, MM. BOURGI, DURAIN et CHAILLOU, Mme HARRIBEY, M. KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. ROIRON, Mme BROSSEL, M. CHANTREL, Mmes CONWAY-MOURET et Gisèle JOURDA, MM. KANNER et MARIE, Mmes Sylvie ROBERT et ROSSIGNOL, MM. STANZIONE, TEMAL, TISSOT, Mickaël VALLET

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 19 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement contestent fermement cet article qui prévoit que le retrait ou le refus des conditions matérielles d’accueil aura un caractère systématique. 

Cette disposition est contraire à l’article 20 de la directive « Retour » qui prévoit que le retrait ou le refus n’est possible que « dans des cas exceptionnels et dûment justifiés » et que cela n’est possible « qu’après examen de la situation particulière de la personne et sur décision motivée ».

La directive « Retour » oblige donc à une individualisation de la décision de retrait ou de refus qui ne peut être garantie en cas d’automaticité de la décision de refus ou de retrait. Le Conseil d’Etat a encore rappelé cette exigence dans une décision du 31 juillet 2019.






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N° 202

28 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

Mmes de LA GONTRIE et NARASSIGUIN, MM. BOURGI, DURAIN et CHAILLOU, Mme HARRIBEY, M. KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. ROIRON, Mme BROSSEL, M. CHANTREL, Mmes CONWAY-MOURET et Gisèle JOURDA, MM. KANNER et MARIE, Mmes Sylvie ROBERT et ROSSIGNOL, MM. STANZIONE, TEMAL, TISSOT, Mickaël VALLET

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ARTICLE 19 BIS


Rédiger ainsi cet article :

La sous-section 3 de la section 3 du chapitre Ier du titre V du livre V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° L’article L. 551-15 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« À titre exceptionnel, les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, partiellement ou totalement, au demandeur dans les cas suivants : » ;

b) Après le 4°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil a été prise en application des 1° et du 2°, si le demandeur revient sur son refus, l’Office français de l’immigration et de l’intégration rétablit les conditions matérielles d’accueil totalement ou partiellement. » ;

2° L’article L. 551-16 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« À titre exceptionnel, il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : » ;

b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, l’Office français de l’immigration et de l’intégration rétablit, totalement ou partiellement, les conditions matérielles d’accueil. À titre exceptionnel, l’office peut refuser, sur décision écrite et motivée, de rétablir les conditions matérielles d’accueil. La décision prend en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acceptation initiale des conditions matérielles d’accueil » ;

3° Après l’article L. 551-16, il est inséré un article L. 551-... ainsi rédigé :

« Art. L. 551-.... - L’Office français de l’immigration et de l’intégration remet chaque année un rapport au Parlement dressant le bilan de l’application des dispositions prévues au présent chapitre. Ce rapport comprend notamment des données quantitatives et qualitatives concernant l’octroi, les motifs de refus et de retrait des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile. »

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent mieux encadrer les conditions dans lesquels les conditions matérielles d’accueil des demandeurs peuvent leur être refusées ou retirées, et le cas échéant, rétablies.

Les conditions matérielles d’accueil (CMA) prévues par la directive européenne « Accueil » permettent aux demandeurs d’asile de subvenir à leurs besoins les plus essentiels. Conformément à l’article 20 de la directive, l’État peut limiter ou retirer totalement les CMA dans « des cas exceptionnels et dûment justifiés ». Le paragraphe 5 de l’article 20 oblige cependant l’État à prendre en considération la situation personnelle du demandeur, notamment sa situation de vulnérabilité, et de garantir à tous les demandeurs, sans exception, un niveau de vie digne leur permettant de se loger, se nourrir, se vêtir et se laver.

Également, si l’article 20 de la directive permet la limitation ou le retrait des CMA lorsque le demandeur quitte le lieu d’hébergement ou qu’il ne respecte pas les obligations et convocations concernant la demande d’asile, cette même disposition prévoit également qu’une décision est prise quant au rétablissement des CMA, « lorsque le demandeur est retrouvé ou se présente volontairement aux autorités compétentes ».

Pourtant, les dispositions actuelles de la loi française ne traduisent pas dans les textes le caractère, en principe exceptionnel, de ces retraits d’un droit essentiel pour les demandeurs d’asile. En effet, le nombre de demandeurs d’asile privés de ce droit est de plus en plus important ces dernières années, ce qui précarise toujours plus la situation des demandeurs d’asile. Par ailleurs, en privant les demandeurs de moyens de subsistance et d’hébergements du dispositif national d’accueil (DNA), cette situation ne peut qu’entraîner une charge de plus en plus importante sur les dispositifs d’hébergement d’urgence du droit commun, déjà saturés.

Par conséquent, le présent amendement vise à ce que la législation française se rapproche des objectifs de la « directive Accueil », en prévoyant de favoriser le rétablissement des CMA lorsque le comportement du demandeur qui avait motivé la décision de rupture a cessé.

Également, les décisions devraient en premier lieu se limiter à réduire ces CMA et ne réserver le retrait total qu’à des cas exceptionnels et si le comportement ayant conduit à la limitation des CMA persiste dans le temps et de façon intentionnelle.

Enfin, cet amendement vise à rendre publiques des données précises concernant l’octroi, le refus et le retrait des CMA.






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AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes de LA GONTRIE et NARASSIGUIN, MM. BOURGI, DURAIN et CHAILLOU, Mme HARRIBEY, M. KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. ROIRON, Mme BROSSEL, M. CHANTREL, Mmes CONWAY-MOURET et Gisèle JOURDA, MM. KANNER et MARIE, Mmes Sylvie ROBERT et ROSSIGNOL, MM. STANZIONE, TEMAL, TISSOT, Mickaël VALLET

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 20


I. - Alinéa 19

Supprimer cet alinéa.

II. - Alinéas 22 à 26

Supprimer ces alinéas.

III. - Alinéa 27

Rédiger ainsi cet alinéa :

3° À la première phrase de l’article L. 532-7, les mots : « qu’elle soulève une difficulté sérieuse » sont remplacés par les mots : « qu’elle pose une question qui le justifie » ;

IV. - Alinéa 28

Supprimer cet alinéa.

Objet

Les auteurs de cet amendement refusent qu’au prétexte d’une déconcentration de la Cour nationale du droit d’asile, le gouvernement généralise l’audience à juge unique.

Si les requérants sont en droit d’attendre qu’il soit statué sur leur recours dans les meilleurs délais, cela ne peut se faire au détriment de leurs droits, et notamment celui de bénéficier d’une procédure juste et équitable, dans le respect des droits de la défense. Le contentieux de l’asile est un contentieux complexe qui rend d’autant plus indispensable un croisement des questionnements et une pluralité de regard lors d’audience où l’oralité tient une place essentielle.

Avec cette généralisation de l’audience à juge unique, le requérant sera privé de cette collégialité, et notamment de l’expertise du représentant du Haut-commissariat aux réfugiés (HCR) alors que le contentieux de l’asile suppose une connaissance pointue de la situation géopolitique des pays. Plus largement, cela aura pour effet concret qu’une demande d’asile, dans 80% des cas au moins, n’aura été examinée que par une seule personne à l’OFPRA, puis à la CNDA.

En tout état de cause les objectifs en termes de délai sont pour déjà partiellement atteints : le délai moyen devant la CNDA est de 6 mois et 16 jours pour l’année 2022, et il était attendu à 4 mois et 29 jours contre 5 mois et 25 jours à la fin de l’année 2022, selon les projections de la CNDA. La généralisation du juge unique n’est donc pas justifiée.






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AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes de LA GONTRIE et NARASSIGUIN, MM. BOURGI, DURAIN et CHAILLOU, Mme HARRIBEY, M. KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. ROIRON, Mme BROSSEL, M. CHANTREL, Mmes CONWAY-MOURET et Gisèle JOURDA, MM. KANNER et MARIE, Mmes Sylvie ROBERT et ROSSIGNOL, MM. STANZIONE, TEMAL, TISSOT, Mickaël VALLET

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 21


I. - Après l'alinéa 44

Insérer six alinéas ainsi rédigés : 

...° Au second alinéa de l’article L. 542-1, le mot : « celle-ci » est remplacé par les mots : « la décision de la Cour nationale du droit d’asile » ;

...° Les b et d du 1° de l’article L. 542-2 sont abrogés ;

...° L’article L. 542-5 est abrogé ;

...° L’article L. 542-6 est ainsi modifié : 

a) Au premier alinéa, les mots : le mots : « des b, c ou d » sont remplacés par les mots : « du c » ;

b) Le deuxième alinéa est supprimé ; 

II. - Alinéas 82 à 89

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé : 

3° La section 2 du chapitre II du titre V est abrogée ; 

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent rétablir le caractère suspensif du recours devant la Cour nationale du droit d’asile.

La loi du 10 septembre 2018 a clairement porté atteinte au principe du caractère suspensif du recours, garanti par l’article 13 de la Convention européenne des droits de l’homme. Cette remise en cause est contraire aux exigences constitutionnelles selon lesquelles « le respect du droit d’asile, principe de valeur constitutionnelle, implique d’une manière générale que l’étranger qui se réclame de ce droit soit autorisé à demeurer provisoirement sur le territoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa demande » (CC, 13 août 1993, 325 DC, paragraphe 84). Enfin, elle porte atteinte au principe d’égalité de traitement des recours et au droit à un recours effectif des demandeurs d’asile, dans la mesure où elle permettrait leur éloignement alors même que leur recours serait toujours pendant devant la CNDA.

Le rétablissement du caractère suspensif du recours contribuerait par ailleurs à la simplification du contentieux administratif, puisqu’il supprime le mécanisme qui autorise le demandeur d’asile dont le droit au maintien aurait pris fin de saisir le juge administratif pour demander la suspension de l’exécution de la décision d’éloignement. Ce mécanisme est une usine à gaz procédurale dont la seule raison d’être est de permettre la remise en cause du caractère suspensif du recours tout en limitant les risques de condamnation de la France par la CJUE.






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N° 205

28 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mmes de LA GONTRIE et NARASSIGUIN, MM. BOURGI, DURAIN et CHAILLOU, Mme HARRIBEY, M. KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. ROIRON, Mme BROSSEL, M. CHANTREL, Mmes CONWAY-MOURET et Gisèle JOURDA, MM. KANNER et MARIE, Mmes Sylvie ROBERT et ROSSIGNOL, MM. STANZIONE, TEMAL, TISSOT, Mickaël VALLET

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 20 BIS


Alinéa 2

Après le mot :

peut

insérer les mots :

, de sa propre initiative ou sur demande des parties,

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent que la suspension de l’audience, qu’autorise l’article 20 bis lorsque la qualité de la retransmission ne permet pas à l’étranger de présenter ses explications dans des conditions garantissant une bonne administration de la justice, puisse se faire à l’initiative du président de la formation de jugement, ou sur demande de l’étranger et de son conseil.






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N° 206

28 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mmes de LA GONTRIE et NARASSIGUIN, MM. BOURGI, DURAIN et CHAILLOU, Mme HARRIBEY, M. KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. ROIRON, Mme BROSSEL, M. CHANTREL, Mmes CONWAY-MOURET et Gisèle JOURDA, MM. KANNER et MARIE, Mmes Sylvie ROBERT et ROSSIGNOL, MM. STANZIONE, TEMAL, TISSOT, Mickaël VALLET

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ARTICLE 20 BIS


Alinéa 2

Après les mots :

l’étranger

insérer les mots :

ou à son conseil

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent permettre au président de la formation de jugement de suspendre l’audience également lorsque la qualité de la retransmission ne permet pas à l’avocat de présenter ses explications, de sorte à prendre en compte l’hypothèse où l’avocat a choisi d’être aux côtés de son client.






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N° 207

28 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes de LA GONTRIE et NARASSIGUIN, MM. BOURGI, DURAIN et CHAILLOU, Mme HARRIBEY, M. KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. ROIRON, Mme BROSSEL, M. CHANTREL, Mmes CONWAY-MOURET et Gisèle JOURDA, MM. KANNER et MARIE, Mmes Sylvie ROBERT et ROSSIGNOL, MM. STANZIONE, TEMAL, TISSOT, Mickaël VALLET

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ARTICLE 21


Alinéa 19

Remplacer les mots :

quarante-huit heures

par les mots :

deux jours ouvrés

Objet

Les auteurs de cet amendement proposent que la procédure contentieuse d’urgence soit régi par un délai de recours de deux jours ouvrés, et non de quarante-huit heures.

Un délai de recours de 48h est particulièrement bref et, en pratique, peut l’être plus encore si la décision générant le recours a été notifiée le samedi soir.

Pour garantir le caractère pleinement effectif du droit au recours en cas de procédure d’urgence, il est proposé que dans cette hypothèse, le délai de recours soit de deux jours ouvrés.






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N° 208

28 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes de LA GONTRIE et NARASSIGUIN, MM. BOURGI, DURAIN et CHAILLOU, Mme HARRIBEY, M. KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. ROIRON, Mme BROSSEL, M. CHANTREL, Mmes CONWAY-MOURET et Gisèle JOURDA, MM. KANNER et MARIE, Mmes Sylvie ROBERT et ROSSIGNOL, MM. STANZIONE, TEMAL, TISSOT, Mickaël VALLET

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ARTICLE 21


Alinéas 29 à 33

Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 922-3. - Lorsque l’étranger est placé ou maintenu en rétention administrative ou en zone d’attente, l’audience se tient dans les locaux du tribunal administratif compétent.

« L’audience peut également se tenir dans la salle d’audience attribuée au ministère de la justice, spécialement aménagée à proximité immédiate, selon le cas, du lieu de rétention ou de la zone d’attente. Dans ce cas le président du tribunal ou le magistrat désigné à cette fin, après avoir informé le requérant et recueilli son consentement, peut décider de siéger au tribunal dont il est membre. Les salles d’audience sont alors ouvertes au public et reliées entre elles par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission.

« Dans le cas mentionné à l’alinéa précédent, le conseil de l’étranger, de même que le représentant de l’administration, peut assister à l’audience dans l’une ou l’autre salle. Il a le droit de s’entretenir avec son client de manière confidentielle, y compris lorsqu’il assiste à l’audience dans l’autre salle que celle où se trouve son client. L’interprète mis à disposition de l’étranger est présent dans la salle d’audience où ce dernier se trouve. Un procès-verbal est établi dans chacune des salles d’audience attestant de la conformité des opérations effectuées aux dispositions du présent article.

« Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut suspendre l’audience lorsqu’il constate que la qualité de la retransmission ne permet pas à l’étranger de présenter ses explication dans des conditions garantissant une bonne administration de la justice. »

Objet

Les auteurs de cet amendement s’opposent vivement à la généralisation des audiences en visio-conférence pour le contentieux administratif en droit des étrangers.

L’expérience démontre qu’une audience se tenant par visio-conférence est incompatible avec une défense de qualité, et ce d’autant plus que les garanties prévues dans les textes ne sont pas effectives et ne permettent pas d’assurer à l’étranger un procès juste et équitable.

Certes, les salles « spécialement aménagées » dans lesquelles se tiennent les audiences sont « ouvertes au public », mais leur accès est complexe, car elles sont généralement éloignées et parfois mal desservies par les transports publics et leur localisation précise mal renseignée.

Certes, l’étranger peut être assisté de son conseil. Mais celui-ci doit arbitrer entre être présent dans la salle d’audience auprès de son client, avec l’inconvénient d’être à distance du juge, et être présent dans les locaux du tribunal, ce qui ne lui permet pas de s’entretenir de manière confidentielle avec son client. Mêmes problèmes s’agissant de l’interprète, dont on considère que la présence auprès de l’étranger n’est pas nécessaire et qu’en conséquence l’audience peut se tenir dès lors qu’un interprète est présent dans les locaux du tribunal.

Certes, il sera désormais exigé que la communication audiovisuelle garantisse la qualité de la transmission, mais cette condition, déjà présente pour les audiences en visio-conférence devant la Cour nationale du droit d’asile, est loin d’être garantie en pratique, avec des liaisons parfois interrompues ou des cadrages de l’étranger tout à fait approximatifs.

Le motif de limiter les transferts des étrangers, seul argument invoqué pour la généralisation des audiences par visio-conférence, ne saurait justifier une telle remise en cause des droits des requérants.

En conséquence, le principe doit être la tenue de l’audience dans les locaux du tribunal administratif compétent. La visio-conférence doit donc être réservée aux seuls cas de force majeure tel un éloignement géographique rendant impossible la présence physique du requérant, ou à défaut, être conditionnée à l’accord préalable du requérant.






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AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes de LA GONTRIE et NARASSIGUIN, MM. BOURGI, DURAIN et CHAILLOU, Mme HARRIBEY, M. KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. ROIRON, Mme BROSSEL, M. CHANTREL, Mmes CONWAY-MOURET et Gisèle JOURDA, MM. KANNER et MARIE, Mmes Sylvie ROBERT et ROSSIGNOL, MM. STANZIONE, TEMAL, TISSOT, Mickaël VALLET

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ARTICLE 21


Alinéa 31, après la deuxième phrase

Insérer une phrase ainsi rédigé :

L’interprète mis à disposition de l’étranger est présent dans la salle d’audience où ce dernier se trouve.

Objet

Les auteurs de cet amendement jugent indispensable de garantir que l’interprète se trouve aux côtés de l’étranger lors de l’audience dès lors qu’il est la partie au contentieux qui ne parle pas la langue de la procédure à savoir le français.

Le contentieux en droit des étrangers est un contentieux singulièrement complexe, dont la compréhension, particulièrement difficile, l’est plus encore lorsque les débats se tiennent dans une langue autre que la sienne.

Dans ces circonstances, la perspective selon laquelle l’interprète pourrait ne pas être dans la même salle d’audience que l’étranger ni même dans l’autre salle d’audience, n’est pas compatible avec les droits de la défense. En effet, du fait de la distance, l’interprète ne sera pas en mesure d’assurer une traduction qui soit adaptée à l’étranger et ne pourra donc pas s’assurer de la bonne compréhension de ses propos par ce dernier. Quant à l’étranger, parce qu’il ne maitrise pas la langue et ne comprend pas les procédures qui s’appliquent à lui, il risque fort de s’abstenir d’intervenir pour demander une clarification de traduction, qu’il pourrait facilement obtenir si l’interprète était présent à ses côtés.

L’interprétariat est une garantie essentielle du contentieux en droit des étrangers. Les pouvoirs publics ne sauraient dégrader les droits des étrangers au motif qu’ils sont dans l’incapacité de mettre en œuvre cette garantie.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 434 rect. , 433 )

N° 210

28 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes de LA GONTRIE et NARASSIGUIN, MM. BOURGI, DURAIN et CHAILLOU, Mme HARRIBEY, M. KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. ROIRON, Mme BROSSEL, M. CHANTREL, Mme CONWAY-MOURET, M. JOMIER, Mme Gisèle JOURDA, MM. KANNER et MARIE, Mmes Sylvie ROBERT et ROSSIGNOL, MM. STANZIONE, TEMAL, TISSOT, Mickaël VALLET

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 23 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement s’opposent à cet article « fourre-tout » qui : 

- porte atteinte au secret médical ;

- complexifie le contentieux en permettant d’édicter une décision d’éloignement dès la date de l’ordonnance rejetant le recours contre la décision de l’OFPRA, alors même que celle-ci ne serait pas immédiatement exécutoire puisque son exécution qui sera conditionnée à la notification de ladite ordonnance. Autoriser l’édiction d’une décision privée de caractère exécutoire n’a pas de sens et ne fait que complexifier des procédures qui le sont déjà bien assez.

- allonge inutilement de 96h à 144h la durée de validité de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention autorisant la visite domiciliaire d’un étranger assigné à résidence, au prétexte de permettre aux forces de l’ordre de procéder plus aisément aux opérations de visite lorsque les décisions sont obtenues au début des weekends ou la veille de jours fériés. Un délai de 96h, c’est à dire de quatre jours, parait déjà tout à fait suffisant pour faire face à ces contraintes. Par ailleurs, il est amusant de constater que, pour les rapporteurs, les contraintes des week-end et des jours ne doivent être prises en compte que lorsqu’il s’agit de donner plus de latitude aux mesures de contrainte, mais pas lorsqu’il s’agit d’assurer l’effectivité du droit au recours des requérants étrangers.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 434 rect. , 433 )

N° 211

28 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes de LA GONTRIE et NARASSIGUIN, MM. BOURGI, DURAIN et CHAILLOU, Mme HARRIBEY, M. KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. ROIRON, Mme BROSSEL, M. CHANTREL, Mmes CONWAY-MOURET et Gisèle JOURDA, MM. KANNER et MARIE, Mmes Sylvie ROBERT et ROSSIGNOL, MM. STANZIONE, TEMAL, TISSOT, Mickaël VALLET

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 24


Rédiger ainsi cet article :

Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° Les articles L. 342-6 et L. 342-7 sont ainsi rédigés :

« Art. L. 342-6. - L’audience se tient dans les locaux du tribunal judiciaire compétent.

« Elle peut également se tenir dans la salle d’audience attribuée au ministère de la justice, spécialement aménagée à proximité immédiate de la zone d’attente. Dans ce cas le juge des libertés et de la détention, après avoir informé le requérant et recueilli son consentement, peut décider de siéger au tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe la zone d’attente. Les salles d’audience sont alors ouvertes au public et reliées entre elles par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission.

« Dans le cas mentionné à l’alinéa précédent, le conseil de l’étranger, de même que le représentant de l’administration, peut assister à l’audience dans l’une ou l’autre salle. Il a le droit de s’entretenir avec son client de manière confidentielle, y compris lorsqu’il assiste à l’audience dans l’autre salle que celle où se trouve son client. L’interprète mis à disposition de l’étranger est présent dans la salle d’audience où ce dernier se trouve. Un procès-verbal est établi dans chacune des salles d’audience attestant de la conformité des opérations effectuées aux dispositions du présent article.

« Le juge des libertés et de la détention peut suspendre l’audience lorsqu’il constate que la qualité de la retransmission ne permet pas à l’étranger de présenter ses explications dans des conditions garantissant une bonne administration de la justice.

« Art. 342-7. - Sous réserve de l’application de l’article 435 du code de procédure civile, le juge des libertés et de la détention statue publiquement. » ;

2° Les articles L. 743-7 et L. 743-8 sont ainsi rédigés :

« Art. L. 743-7. - L’audience se tient dans les locaux du tribunal judiciaire compétent.

« Elle peut également se tenir dans la salle d’audience attribuée au ministère de la justice, spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention. Dans ce cas le juge des libertés et de la détention, après avoir informé le requérant et recueilli son consentement, peut décider de siéger au tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention dont il est membre. Les salles d’audience sont alors ouvertes au public et reliées entre elles par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission.

« Dans le cas mentionné à l’alinéa précédent, le conseil de l’étranger, de même que le représentant de l’administration, peut assister à l’audience dans l’une ou l’autre salle. Il a le droit de s’entretenir avec son client de manière confidentielle, y compris lorsqu’il assiste à l’audience dans l’autre salle que celle où se trouve son client. L’interprète mis à disposition de l’étranger est présent dans la salle d’audience où ce dernier se trouve. Un procès-verbal est établi dans chacune des salles d’audience attestant de la conformité des opérations effectuées aux dispositions du présent article.

« Le juge des libertés et de la détention peut suspendre l’audience lorsqu’il constate que la qualité de la retransmission ne permet pas à l’étranger de présenter ses explications dans des conditions garantissant une bonne administration de la justice.

« Art. L. 743-8. - Sous réserve de l’application de l’article 435 du code de procédure civile, le juge des libertés et de la détention statue publiquement. »

Objet

Les auteurs de cet amendement s’opposent vivement à la généralisation des audiences en visio-conférence pour le contentieux judiciaire en droit des étrangers.

Par analogie avec leur amendement précédent à l’article 21, ils proposent de rétablir le principe selon lequel l’audience se tient dans les locaux du tribunal judiciaire compétent. La visio-conférence doit être réservée aux seuls cas de force majeure tel un éloignement géographique rendant impossible la présence physique du requérant, ou à défaut, être conditionnée à l’accord préalable du requérant.






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(n° 434 rect. , 433 )

N° 212

28 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

Mmes de LA GONTRIE et NARASSIGUIN, MM. BOURGI, DURAIN et CHAILLOU, Mme HARRIBEY, M. KERROUCHE, Mme LINKENHELD, MM. ROIRON, MARIE et TISSOT, Mme BROSSEL, M. CHANTREL, Mmes CONWAY-MOURET et Gisèle JOURDA, M. KANNER, Mmes Sylvie ROBERT et ROSSIGNOL, MM. STANZIONE, TEMAL, Mickaël VALLET

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER A


Après l'alinéa 21

insérer un alinéa ainsi rédigé : 

« ...° L'évaluation quantitative et qualitative des moyens financiers et humains des bureaux du droit des étrangers au sein des préfectures et les délais de traitement des demandes qu'ils sont chargés d'instruire.

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent interpeller le Gouvernement sur l’impérieuse nécessité de régler les difficultés que rencontrent les préfectures dans la délivrance ou le renouvellement de titres de séjour, dont les délais de retard engendrent des conséquences qui peuvent être lourdes pour les personnes étrangères qui résident sur notre sol, y compris lorsqu’elles s’y trouvent en situation régulière depuis de nombreuses années : impossibilité d’exercer une activité professionnelle, d’accéder à un logement, de se déplacer.

Cette situation interroge quant au respect du droit par l’administration et des usagers des services publiques.

L’augmentation du contentieux qui découle de ces dysfonctionnements est hautement préjudiciable, comme le montrent les travaux des rapporteurs spéciaux Stella DUPONT et Jean-Noël BARROT réalisés dans le cadre du printemps de l’évaluation 2021 de la mission « Immigration, asile et intégration ».






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(n° 434 rect. , 433 )

N° 213

28 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme CONWAY-MOURET, M. CHANTREL, Mmes de LA GONTRIE et NARASSIGUIN, MM. BOURGI, DURAIN et CHAILLOU, Mme HARRIBEY, M. KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. ROIRON, Mmes BROSSEL et Gisèle JOURDA, MM. KANNER et MARIE, Mme ROSSIGNOL, MM. STANZIONE, TEMAL, TISSOT, Mickaël VALLET

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER G


Alinéa 3

Compléter cet alinéa par les mots :

, sauf s'il a obtenu un baccalauréat français dans un établissement français appartenant au réseau de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger ou de la Mission laïque française, 

Objet

Cet amendement de repli vise à soustraire à l’obligation de soumettre annuellement à l’administration des documents attestant du caractère réel et sérieux de leurs études les étudiants étrangers ayant effectué leur scolarité dans un établissement français à l’étranger et ayant obtenu un baccalauréat français.

En effet, le choix d’intégrer un établissement français membre du réseau de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger ou de la Mission laïque française implique de répondre à un niveau d’exigence élevé et témoigne d’un engagement fort en faveur du système scolaire français ainsi que d’un attachement aux valeurs qu’il véhicule. Par ailleurs, il requiert un effort financier important de la part des familles, compte-tenu du coût des frais d’écolage.

Par conséquent, soustraire ces étudiants à cette justification annuelle serait une marque de reconnaissance à l’égard de celles et ceux qui souhaitent continuer à faire confiance à la France pour leurs études supérieures.






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N° 214

28 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes de LA GONTRIE et NARASSIGUIN, MM. BOURGI, DURAIN et CHAILLOU, Mme HARRIBEY, M. KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. ROIRON, Mme BROSSEL, M. CHANTREL, Mmes CONWAY-MOURET et Gisèle JOURDA, MM. KANNER et MARIE, Mmes Sylvie ROBERT et ROSSIGNOL, MM. STANZIONE, TEMAL, TISSOT, Mickaël VALLET

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25


Après l'article 25

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À l’article L. 342-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « trois ».

Objet

Les auteurs de cet amendement proposent que le juge des libertés et de la détention se prononce sur un éventuel maintien en zone d’attente après un délai de trois jours, et non plus de quatre jours, à compter de la décision de placement initiale.

Dès lors que l’article 25 prévoit que le juge des libertés des libertés et de la détention disposera non plus de 24h mais de 48h pour se prononcer sur le maintien en zone d’attente, il est nécessaire de prévoir qu’il se prononce plus tôt qu’actuellement. Ainsi, l’augmentation du délai de jugement sera neutre en terme de durée de placement en zone d’attente.






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(n° 434 rect. , 433 )

N° 215

28 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes de LA GONTRIE et NARASSIGUIN, MM. BOURGI, DURAIN et CHAILLOU, Mme HARRIBEY, M. KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. ROIRON, Mme BROSSEL, M. CHANTREL, Mmes CONWAY-MOURET et Gisèle JOURDA, MM. KANNER et MARIE, Mmes Sylvie ROBERT et ROSSIGNOL, MM. STANZIONE, TEMAL, TISSOT, Mickaël VALLET

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 11 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement jugent inutile un alourdissement des peines en cas de refus de se soumettre aux opérations de relevés d’empreintes. La peine actuellement encourue d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende n’est pas une peine légère contrairement à ce qui est allégué par l’auteur de l’amendement.

Par ailleurs, il nous parait naïf ou spécieux de laisser penser qu’il suffirait de porter la peine d’emprisonnement de un à deux ans pour mettre un terme aux cas de refus d’empreintes.






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N° 216

28 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

Mmes de LA GONTRIE et NARASSIGUIN, MM. BOURGI, DURAIN et CHAILLOU, Mme HARRIBEY, M. KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. ROIRON, Mme BROSSEL, M. CHANTREL, Mmes CONWAY-MOURET et Gisèle JOURDA, MM. KANNER et MARIE, Mmes Sylvie ROBERT et ROSSIGNOL, MM. STANZIONE, TEMAL, TISSOT, Mickaël VALLET

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 27


Alinéa 1

Supprimer cet alinéa.

Objet

Les auteurs de cet amendement proposent de supprimer l’alinéa qui prévoit une entrée en vigueur différé, au 1er janvier 2025, de l’interdiction du placement en rétention des mineurs de seize ans prévue par l’article 12 du projet de loi.

Le gouvernement justifie ce report par la situation de Mayotte. Or, cette préoccupation est déjà prise en compte par un alinéa de l’article 27 qui prévoit une entrée en vigueur différée du texte pour l’ensemble des collectivités qui relèvent des articles 73 et 74 de la Constitution, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Les enjeux spécifiques à Mayotte peuvent être traités dans ce cadre là. Un report de l’entrée en vigueur de l’article 12 sur l’interdiction de rétention des mineurs de seize ans, qui s’appliquerait également à l’hexagone, parait donc inopportun.






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N° 217

28 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes de LA GONTRIE et NARASSIGUIN, MM. BOURGI, DURAIN et CHAILLOU, Mme HARRIBEY, M. KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. ROIRON, Mme BROSSEL, M. CHANTREL, Mmes CONWAY-MOURET et Gisèle JOURDA, MM. KANNER et MARIE, Mmes Sylvie ROBERT et ROSSIGNOL, MM. STANZIONE, TEMAL, TISSOT, Mickaël VALLET

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 24


I. - Alinéa 5, quatrième phrase

Supprimer cette phrase.

II. - Alinéa 14, quatrième phrase

Supprimer cette phrase.

Objet

Les auteurs de cet amendement s’opposent à ce qu’une audience devant le juge des libertés et de la détention dans le cadre d’un contentieux en droit des étrangers puisse se tenir sans que l’interprète mis à disposition de l’étranger ne soit physiquement présent auprès de celui-ci.

Le contentieux en droit des étrangers est un contentieux singulièrement complexe, dont la compréhension, particulièrement difficile, l’est plus encore lorsque les débats se tiennent dans une langue autre que la sienne.

Dans ces circonstances, la perspective selon laquelle l’interprète pourrait ne pas être dans la même salle d’audience que l’étranger n’est pas compatible avec les droits de la défense. En effet, du fait de la distance, l’interprète ne sera pas en mesure d’assurer une traduction qui soit adaptée à l’étranger et ne pourra donc pas s’assurer de la bonne compréhension de ses propos par ce dernier. Quant à l’étranger, parce qu’il ne maitrise pas la langue et ne comprend pas les procédures qui s’appliquent à lui, il risque fort de s’abstenir d’intervenir pour demander une clarification de traduction, qu’il pourrait facilement obtenir si l’interprète était présent à ses côtés.

L’interprétariat est une garantie essentielle du contentieux en droit des étrangers. Les pouvoirs publics ne sauraient dégrader les droits des étrangers au motif qu’ils sont dans l’incapacité de mettre en œuvre cette garantie.






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N° 218

28 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mmes de LA GONTRIE et NARASSIGUIN, MM. BOURGI, DURAIN et CHAILLOU, Mme HARRIBEY, M. KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. ROIRON, Mme BROSSEL, M. CHANTREL, Mmes CONWAY-MOURET et Gisèle JOURDA, MM. KANNER et MARIE, Mmes Sylvie ROBERT et ROSSIGNOL, MM. STANZIONE, TEMAL, TISSOT, Mickaël VALLET

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 24


I. - Alinéa 6

Après le mot :

peut

insérer les mots :

, de sa propre initiative ou sur demande des parties,

II. - Alinéa 15

Après le mot :

peut

insérer les mots :

, de sa propre initiative ou sur demande des parties,

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent que la suspension de l’audience, qu’autorise l’article 24 lorsque la qualité de la retransmission ne permet pas à l’étranger de présenter ses explications dans des conditions garantissant une bonne administration de la justice, puisse se faire à l’initiative du juge des libertés et de la détention ou sur demande de l’étranger et de son conseil.






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N° 219

28 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mmes de LA GONTRIE et NARASSIGUIN, MM. BOURGI, DURAIN et CHAILLOU, Mme HARRIBEY, M. KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. ROIRON, Mme BROSSEL, M. CHANTREL, Mmes CONWAY-MOURET et Gisèle JOURDA, MM. KANNER et MARIE, Mmes Sylvie ROBERT et ROSSIGNOL, MM. STANZIONE, TEMAL, TISSOT, Mickaël VALLET

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 24


I. - Alinéa 6

Après les mots :

l’étranger

insérer les mots :

ou à son conseil

II. - Alinéa 15

Après les mots :

l’étranger

insérer les mots :

ou à son conseil

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent permettre au juge des libertés et de la détention de suspendre l’audience également lorsque la qualité de la retransmission ne permet pas à l’avocat de présenter ses explications, de sorte à prendre en compte l’hypothèse où l’avocat a choisi d’être aux côtés de son client.






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N° 220

28 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes de LA GONTRIE et NARASSIGUIN, MM. BOURGI, DURAIN et CHAILLOU, Mme HARRIBEY, M. KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. ROIRON, Mme BROSSEL, M. CHANTREL, Mmes CONWAY-MOURET et Gisèle JOURDA, MM. KANNER et MARIE, Mmes Sylvie ROBERT et ROSSIGNOL, MM. STANZIONE, TEMAL, TISSOT, Mickaël VALLET

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ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26


Après l'article 26

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 6° de l’article L. 441-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est abrogé.

Objet

Les auteurs de cet amendement proposent de supprimer la restriction de circulation concernant les mineurs étrangers admis au séjour à Mayotte.

Alors que le document de circulation des étrangers mineurs (DCEM) permet la réadmission du mineur sur l’ensemble du territoire français, la loi du 10 septembre 2018 a prévu un régime dérogatoire pour Mayotte : les DCEM délivrés à Mayotte ne permettent une réadmission que sur le territoire de Mayotte.

Ce régime dérogatoire aboutit à retenir les mineurs étrangers sur ce territoire avec pour conséquence d’accentuer encore la pression migratoire à laquelle il fait face. Cette situation produit notamment une saturation des services publics de la santé et de l’éducation qui sont déjà très éprouvés.






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N° 221

28 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes de LA GONTRIE et NARASSIGUIN, MM. BOURGI, DURAIN et CHAILLOU, Mme HARRIBEY, M. KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. ROIRON, Mme BROSSEL, M. CHANTREL, Mmes CONWAY-MOURET et Gisèle JOURDA, MM. KANNER et MARIE, Mmes Sylvie ROBERT et ROSSIGNOL, MM. STANZIONE, TEMAL, TISSOT, Mickaël VALLET

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ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26


Après l'article 26

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est abrogé.

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent la suppression de l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui prévoit la délivrance à Mayotte de titres de séjour dérogatoires au droit commun en ce qu’ils bloquent leurs détenteurs sur ce territoire.

En effet, ces titres de séjours ne donnent pas accès aux autres parties du territoire national et à l’espace Schengen.

Ce régime dérogatoire, spécifique à Mayotte, accentue la pression sur un territoire qui ne parvient déjà plus à gérer le défi migratoire.

Il est donc proposé que les titres de séjours délivrés par l’état à Mayotte permettent l’accès à l’ensemble du territoire national.






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N° 222 rect. ter

8 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes de LA GONTRIE et NARASSIGUIN, MM. BOURGI, DURAIN et CHAILLOU, Mme HARRIBEY, M. KERROUCHE, Mme LINKENHELD, MM. ROIRON, TEMAL, MARIE et TISSOT, Mme BROSSEL, M. CHANTREL, Mmes CONWAY-MOURET et Gisèle JOURDA, M. KANNER, Mmes Sylvie ROBERT et ROSSIGNOL, MM. STANZIONE, Mickaël VALLET

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ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le second alinéa de l’article L. 414-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° Après le mot : « établie » sont insérés les mots : « chaque année » ;

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Cette liste peut être modifiée en cours d’année, à l’initiative de l’autorité administrative ou sur demande des organisations syndicales représentatives, en cas d’évolution rapide de la situation du marché de l’emploi. »

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent formaliser dans la loi la garantie selon laquelle la liste des « métiers en tension » fait l’objet d’une actualisation annuelle.

Indépendamment du dispositif qui sera adopté par le Parlement, il est indispensable que cette liste soit mise à jour régulièrement (au moins une fois par an), d’autant que l’expérience atteste que ce fut loin d’être le cas par le passé.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 3 vers l'article additionnel après l'article 4.





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N° 223

28 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes de LA GONTRIE et NARASSIGUIN, MM. BOURGI, DURAIN et CHAILLOU, Mme HARRIBEY, M. KERROUCHE, Mme LINKENHELD, MM. ROIRON, TEMAL, MARIE et TISSOT, Mme BROSSEL, M. CHANTREL, Mmes CONWAY-MOURET et Gisèle JOURDA, M. KANNER, Mmes Sylvie ROBERT et ROSSIGNOL, MM. STANZIONE, Mickaël VALLET

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ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers est complété par une phrase ainsi rédigée : « La caractéristique selon laquelle l'étranger exerce un emploi sous le statut de travailleur indépendant ne fait pas obstacle à la délivrance d'une carte de séjour, dès lors qu'au moins les deux tiers de son revenu professionnel annuel résultent de l’utilisation d’un algorithme exploité directement ou indirectement par une plateforme numérique telle que définie à l’article 242 bis du code général des impôts. »

Objet

Les auteurs de cet amendement contestent le fait que les travailleurs des plateformes soient exclus du bénéfice de la régularisation au titre de l'admission exceptionnelle au séjour au seul motif qu'ils n'ont pas, en droit français, le statut de salarié.

La non-prise en compte des travailleurs de plateforme est une hypocrisie dans la mesure où la relation de travail entre les entreprises de plateformes et les travailleurs qui lui sont liés a toutes les caractéristiques d’une relation salariée. Contrairement à ce qu’affirment ces entreprises de plateformes qui se présentent comme de simples intermédiaires entre des prestataires et des clients, les travailleurs de ces plateformes, loin d’être des indépendants sont sous le contrôle de l’entreprise, laquelle, via son algorithme, fixe les prix des courses, détermine des horaires préférentiels et organise les conditions de travail au quotidien. Il y a donc, très souvent, un lien de subordination, comme l’a arrêté à plusieurs occasions la Cour de cassation.

Enfin, écarter les travailleurs des plateforme du bénéfice de ces dispositions comme s'ils n'existaient pas, ne peut constituer une politique. Le gouvernement ne peut se contenter de constater le caractère irrégulier du séjour de ces travailleurs et ne pas y apporter une réponse.






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N° 224 rect.

8 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes de LA GONTRIE et NARASSIGUIN, MM. BOURGI, DURAIN et CHAILLOU, Mme HARRIBEY, M. KERROUCHE, Mme LINKENHELD, MM. ROIRON, TEMAL, MARIE et TISSOT, Mme BROSSEL, M. CHANTREL, Mmes CONWAY-MOURET et Gisèle JOURDA, M. KANNER, Mmes Sylvie ROBERT et ROSSIGNOL, MM. STANZIONE, Mickaël VALLET

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Lorsque l'étranger sollicite l'admission exceptionnelle au séjour au titre du travail, il ne peut être requis aucune pièce justificative nécessitant le concours de son employeur. »

Objet

Cet amendement de repli propose de consacrer l'une des rares avancées de ce projet de loi qui consiste à garantir que l'étranger sans titre qui travaille et souhaite engager une procédure de régularisation puisse le faire sans être tributaire de son employeur.

Actuellement, la procédure d’admission exceptionnelle ne constitue pas une voie d’accès au séjour à la seule initiative du ressortissant étranger puisqu'elle suppose, pour aboutir, le concours actif de l’employeur. Cela place les étrangers sans titre qui travaillent dans une situation de grande dépendance et de grande vulnérabilité.

C'est la raison pour laquelle cet amendement de repli propose de garantir dans la loi, indépendamment du dispositif de régularisation qui sera adopté par le Parlement, qu'une demande de régularisation pourra désormais relever de la seule initiative du ressortissant étranger sans intervention, en cours de procédure, de l’employeur.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 3 vers l'article additionnel après l'article 4.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 434 rect. , 433 )

N° 225

28 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Mmes de LA GONTRIE et NARASSIGUIN, MM. BOURGI, DURAIN et CHAILLOU, Mme HARRIBEY, M. KERROUCHE, Mme LINKENHELD, MM. ROIRON, TEMAL, MARIE et TISSOT, Mme BROSSEL, M. CHANTREL, Mmes CONWAY-MOURET et Gisèle JOURDA, M. KANNER, Mmes Sylvie ROBERT et ROSSIGNOL, MM. STANZIONE, Mickaël VALLET

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 434 rect. , 433 )

N° 226

28 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

M. TEMAL, Mmes de LA GONTRIE et NARASSIGUIN, MM. BOURGI, DURAIN et CHAILLOU, Mme HARRIBEY, M. KERROUCHE, Mme LINKENHELD, MM. ROIRON, MARIE et TISSOT, Mme BROSSEL, M. CHANTREL, Mmes CONWAY-MOURET et Gisèle JOURDA, M. KANNER, Mmes Sylvie ROBERT et ROSSIGNOL, MM. STANZIONE, Mickaël VALLET

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 434 rect. , 433 )

N° 227

28 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes de LA GONTRIE et NARASSIGUIN, MM. BOURGI, DURAIN et CHAILLOU, Mme HARRIBEY, M. KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. ROIRON, Mme BROSSEL, M. CHANTREL, Mmes CONWAY-MOURET et Gisèle JOURDA, MM. KANNER et MARIE, Mmes Sylvie ROBERT et ROSSIGNOL, MM. STANZIONE, TEMAL, TISSOT, Mickaël VALLET

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 14 B


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement proposent la suppression de cet article qui prévoit que les organismes de sécurité sociale ainsi que Pôle emploi devront procéder à la radiation de l’assuré à l'encontre duquel une décision d'éloignement a été prise, soit à l’expiration du délai de recours contre la décision d’éloignement, soit à compter du rejet définitif par la juridiction administrative de la demande d’annulation.

Concrètement, cela signifierait que ces organismes devraient faire le suivi des procédures contentieuses de leurs assurés pour vérifier si les voies de recours ont été épuisées, et si la juridiction administrative a ou non annulé la décision d'éloignement. Or, non seulement cela ne relève pas de leurs missions, mais cela nécessiterait des moyens de suivi dont elles ne disposent pas.






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(n° 434 rect. , 433 )

N° 228

28 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Mmes de LA GONTRIE et NARASSIGUIN, MM. BOURGI, DURAIN et CHAILLOU, Mme HARRIBEY, M. KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. ROIRON, Mme BROSSEL, M. CHANTREL, Mmes CONWAY-MOURET et Gisèle JOURDA, MM. KANNER et MARIE, Mmes Sylvie ROBERT et ROSSIGNOL, MM. STANZIONE, TEMAL, TISSOT, Mickaël VALLET

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 4


Rédiger ainsi cet article :

L’article L. 554-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi rédigé :

« Art. L. 554-1. – L’accès au marché du travail peut être autorisé au demandeur d’asile dès l’enregistrement de sa demande par l’autorité compétente et, en cas de recours, jusqu’à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d’asile. Dans ce cas, le demandeur d’asile est soumis aux règles de droit commun applicables aux travailleurs étrangers pour la délivrance d’une autorisation de travail. 

« L’accès au marché du travail est autorisé au demandeur d’asile lorsque l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides, et le cas échéant la Cour nationale du droit d’asile, pour des raisons qui ne sont pas imputables au demandeur, n’a pas statué dans un délai de trois mois à compter de l’enregistrement de sa demande par l’autorité compétente. 

« Les actions de formation professionnelle continue mentionnées à l’article L. 6313-1 du code du travail, ainsi que les actions de formation linguistique mentionnées au 2° de l’article L. 413-3 sont proposées au demandeur d’asile lors de l’enregistrement de sa demande par l’autorité compétence. »

Objet

L’article 4 du projet du loi, qui prévoit que l’accès au marché du travail pourra être autorisé aux demandeurs d’asile originaires de pays pour lequel le taux de protection accordée est supérieur à 50%, est un premier pas intéressant. Mais c'est un premier pas insuffisant.

D’une part, parce que le critère du taux de protection accordée n’est pas pertinent. Il aboutit à retenir des pays (Afghanistan, Érythrée, Syrie, pour les trois principaux) qui connaissent des situations particulièrement dramatiques (d’où un taux de protection élevé). Or, les demandeurs d’asile originaires de ces pays ne sont sans doute pas ceux, en raison des traumatismes subis et des barrières linguistiques, qui seront en situation de travailler dès l’introduction de leur demande. Le risque est grand d’une déconnexion entre la mesure proposée et le public qui pourrait en bénéficier. D’ailleurs, les chiffres accréditent cette analyse puisque sur 2.535 autorisations de travail délivrées entre le 1er septembre 2021 et le 1er septembre 2022, 354 seulement l’ont été à de demandeurs d’asile originaires de ces pays. On est très loin du public « cible » de plus de 13.000 personnes.

D’autre part, parce que les éventuels bénéficiaires seraient toujours soumis à l'obligation de disposer d'une autorisation de travail.

Ces deux mesures ôtent toute portée effective à la mesure proposée.

Cet amendement propose à l’inverse de rendre effectif l’accès au marché du travail à l’ensemble des demandeurs d’asile. Ceux-ci pourraient déposer une demande d’autorisation de travail dès l’enregistrement de leur demande en préfecture. Après un délai de trois mois, si l’OFPRA, et le cas échéant, la CNDA, n’ont pas statué sur la demande d’asile, l’accès au marché du travail serait de droit. Enfin, indépendamment de l’accès au marché du travail, les actions de formations professionnelle et linguistique seraient proposées aux demandeurs lors de l’enregistrement de la demande en préfecture.

En tout état de cause, cet amendement prévoit que le bénéfice de ces dispositions court, non pas à compter de l’introduction de la demande d’asile devant l’OFPRA, mais à partir de l’enregistrement de la demande auprès de la préfecture conformément au droit européen qui n’autorise pas à priver les « Dublinés » du bénéfice de ces dispositions.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 229

28 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Mmes de LA GONTRIE et NARASSIGUIN, MM. BOURGI, DURAIN et CHAILLOU, Mme HARRIBEY, M. KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. ROIRON, Mme BROSSEL, M. CHANTREL, Mmes CONWAY-MOURET et Gisèle JOURDA, MM. KANNER et MARIE, Mmes Sylvie ROBERT et ROSSIGNOL, MM. STANZIONE, TEMAL, TISSOT, Mickaël VALLET

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 4


Alinéa 2

Remplacer les mots :

dès l’introduction de la demande

par les mots :

dès l’enregistrement de la demande par l’autorité compétente

Objet

Les auteurs de cet amendement proposent de mettre l’article 4 du projet de loi, qui exclut les personnes « Dublinées » du bénéfice des dispositions portant sur l’accès au marché du travail des demandeurs d’asile, en conformité avec le droit européen.

L’exclusion des personnes dites « dublinées » du bénéfice des dispositions relatives à l’accès au marché du travail des demandeurs d’asile a été jugée contraire à la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) dans un arrêt du 14 janvier 2021. Ce que le Conseil d’État a rappelé encore récemment dans une décision du 24 février 2022 : « ces dispositions [de la directive] s’opposent à une réglementation nationale qui exclut un demandeur de protection internationale de l’accès au marché du travail au seul motif qu’une décision de transfert a été prise à son égard ».


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 230

28 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Mmes de LA GONTRIE et NARASSIGUIN, MM. BOURGI, DURAIN et CHAILLOU, Mme HARRIBEY, M. KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. ROIRON, Mme BROSSEL, M. CHANTREL, Mmes CONWAY-MOURET et Gisèle JOURDA, MM. KANNER et MARIE, Mmes Sylvie ROBERT et ROSSIGNOL, MM. STANZIONE, TEMAL, TISSOT, Mickaël VALLET

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 4



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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N° 231

28 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Mmes de LA GONTRIE et NARASSIGUIN, MM. BOURGI, DURAIN et CHAILLOU, Mme HARRIBEY, M. KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. ROIRON, Mme BROSSEL, M. CHANTREL, Mmes CONWAY-MOURET et Gisèle JOURDA, MM. KANNER et MARIE, Mmes Sylvie ROBERT et ROSSIGNOL, MM. STANZIONE, TEMAL, TISSOT, Mickaël VALLET

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 4


Alinéa 2

Après le mot :

demande

insérer les mots :

et, en cas de recours, jusqu’à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d’asile

Objet

Les auteurs de cet amendement proposent de préciser, conformément à l’article 15 de la directive « Accueil », que l’accès au marché du travail peut-être autorisé « jusqu’au moment de la notification d’une décision négative sur le recours ».


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 232

28 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes de LA GONTRIE et NARASSIGUIN, MM. BOURGI, DURAIN et CHAILLOU, Mme HARRIBEY, M. KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. ROIRON, Mme BROSSEL, M. CHANTREL, Mmes CONWAY-MOURET et Gisèle JOURDA, MM. KANNER et MARIE, Mmes Sylvie ROBERT et ROSSIGNOL, MM. STANZIONE, TEMAL, TISSOT, Mickaël VALLET

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement jugent absolument disproportionné d’imposer aux étrangers présents depuis seulement une année sur le territoire français une obligation de résultat en terme de maitrise de la langue française.

Cette mesure reviendrait à exiger, après seulement un an de séjour régulier en France, un niveau de maitrise de la langue équivalent à ce qui est aujourd’hui attendu pour une carte de résident. De ce fait, selon les données de l’étude d’impact, ce sont entre 15.000 et 20.000 étrangers qui pourraient se voir refuser une carte de séjour pluriannuelle sur ce motif.

La maitrise de la langue est un objectif légitime, considérant son importance pour l’intégration et l’autonomie de l’étranger, mais le fait de parler français doit être un objectif à atteindre, dans le cadre d’un processus d’intégration, et non un préalable conditionnant l’accès au séjour.

Par ailleurs, les déclarations du ministre de l’Intérieur lors de son audition par la commission des lois du Sénat, mardi 28 février 2023, ont créé une grave incertitude sur la portée exacte de cet article. Le ministre a en effet affirmé que les étrangers qui ne réussiraient pas l’examen de maitrise de la langue « n’auront pas de titre et devront retourner dans leur pays ». De deux choses l’une, soit cette déclaration est trompeuse ou inexacte, sauf c’est le projet de loi qui l’est car, tel qu’il est rédigé, celui-ci prévoit qu’en cas d’échec au test de langue, l’étranger ne pourra pas se voir délivrer un titre de séjour pluriannuelle. L’article ne prévoit pas qu’un échec au test de maitrise de la langue aura pour effet le non-renouvellement ou le retrait du titre de séjour temporaire.

Enfin, la commission des lois a décidé d’alourdir encore les conditions de délivrance de la carte de séjour pluriannuelle, en prévoyant que l’octroi de cette carte serait conditionné à un examen de formation civique qui couvrirait l’histoire et la culture française. Après seulement une année de séjour en France, cette exigence est également disproportionnée.






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N° 233

28 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

M. TEMAL, Mmes de LA GONTRIE et NARASSIGUIN, MM. BOURGI, DURAIN et CHAILLOU, Mme HARRIBEY, M. KERROUCHE, Mme LINKENHELD, MM. ROIRON, TISSOT et MARIE, Mme BROSSEL, M. CHANTREL, Mmes CONWAY-MOURET et Gisèle JOURDA, M. KANNER, Mmes Sylvie ROBERT et ROSSIGNOL, MM. STANZIONE, Mickaël VALLET

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER A


Avant l'article 1er A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.– Il est créée une Conférence nationale du consensus sur l'immigration, le droit d'asile et l'intégration des étrangers composée de représentants de l'Etat, des présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat, de représentants des groupes politiques représentés à l'Assemblée nationale et au Sénat, de représentants des délégations françaises représentées au Parlement européen, du Président du Conseil économique, social et environnemental, de représentants des organisations syndicales et patronales, et des représentants des associations et organisations non gouvernementales dont l’objet statutaire comporte la défense des droits des étrangers et des demandeurs d'asile. 

II.– Préalablement à leur inscription à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale ou du Sénat, tout projet de loi relatif aux droits des étrangers et au droit d'asile est soumis pour avis à cette Conférence nationale. Cet avis est rendu public.

III.– Cette Conférence nationale se réunit au moins une fois par an afin de dresser l'état des lieux de l'application des textes et règlements en vigueur et de formuler des recommandations.

IV.– Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État.

Objet

Cet amendement propose de créer, sur le modèle de la récente conférence sociale, une Conférence nationale du consensus sur l’immigration, le droit d'asile et l'intégration des étrangers afin d’engager l’ensemble de la société dans un débat d’utilité publique.

Si les questions migratoires ne sont pas, pour les Français, au sommet de leurs préoccupations et de leurs difficultés quotidiennes, elles sont néanmoins importantes car elles disent beaucoup du modèle de société que nous voulons bâtir. Pour faire véritablement oeuvre utile, la création d'un espace de dialogue et de travail associant l'ensemble des parties prenantes pourrait permettre de dépassionner ce sujet et de l'aborder avec la rigueur qu'il mérite. Cela permettrait aussi sans doute de mettre un terme à l'instrumentalisation politique dont il fait trop souvent l'objet et qui se traduit dans une surenchère législative dont l'efficacité est plus que douteuse.

Sans préjudice des pouvoirs du Parlement, qui seul vote la loi, cette conférence nationale du consensus pourrait offrir un tel cadre.






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N° 234

28 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Mmes de LA GONTRIE et NARASSIGUIN, MM. BOURGI, DURAIN et CHAILLOU, Mme HARRIBEY, M. KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. ROIRON, Mme BROSSEL, M. CHANTREL, Mmes CONWAY-MOURET et Gisèle JOURDA, MM. KANNER et MARIE, Mmes Sylvie ROBERT et ROSSIGNOL, MM. STANZIONE, TEMAL, TISSOT, Mickaël VALLET

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Alinéa 15, après la première phrase

Insérer deux phrases ainsi rédigées : 

Ces dispositions ne sont applicables qu’à la condition qu’une formation adaptée, à proximité de son lieu de résidence, ait été proposée à l’étranger, et que cette formation ait pu être mise en œuvre par l’organisme de formation avant le terme du titre de séjour. L’étranger peut attester par tout moyen du non-respect de ces conditions.

Objet

Les auteurs de cet amendement jugent absolument disproportionné d’imposer aux étrangers présents depuis seulement une année sur le territoire français une obligation de résultat en terme de maitrise de la langue française. Que la maitrise de la langue soit un puissant facteur d'intégration et d'autonomie pour les étrangers ne doit pas aboutir à en faire un outil de tri entre étrangers.

L'obligation de résultat proposé par le gouvernement est d'autant plus contestable que l'Etat ne remplit pas ses obligations en matière d'apprentissage de la langue à destination des étrangers.

Aujourd'hui déjà, les organismes de formations et les centres d’examen en français sont saturés avec pour conséquence qu'un étranger doit parfois attendre plusieurs mois avant de pouvoir intégrer une formation linguistique ou s’inscrire à un examen. Ces organismes ne sont par ailleurs pas présents sur l'ensemble du territoire, les obligeant parfois à effectuer de longues distances ce qui rend très difficile la conciliation de cette formation linguistique avec leur vie professionnelle et familiale. Le rehaussement des exigences linguistiques obligera par ailleurs à augmenter le volume horaire des formations et par conséquent à aggraver encore cette situation.

C'est la raison pour laquelle le présent amendement prévoit que l'exigence de maitrise de la langue pour la délivrance d'un titre de séjour pluriannuelle ne pourra s'appliquer qu'aux conditions suivantes : 

- que la formation linguistique ait lieu à proximité du lieu de résidence, c'est à dire à l'échelle du bassin de vie ; 

- que l'organisme de formation ait été en capacité d'intégrer l'étranger à un cycle de formation linguistique ; 

- que cette formation linguistique puisse se tenir dans des délais compatibles avec la durée de validité de la carte de séjour temporaire.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 434 rect. , 433 )

N° 235

28 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes de LA GONTRIE et NARASSIGUIN, MM. BOURGI, DURAIN et CHAILLOU, Mme HARRIBEY, M. KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. ROIRON, Mme BROSSEL, M. CHANTREL, Mmes CONWAY-MOURET et Gisèle JOURDA, MM. KANNER et MARIE, Mmes Sylvie ROBERT et ROSSIGNOL, MM. STANZIONE, TEMAL, TISSOT, Mickaël VALLET

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard douze mois après la promulgation de la présente loi, un rapport évaluant la politique de formation linguistique à destination des étrangers. Ce rapport dressera un état des lieux des moyens budgétaires et humains mis en oeuvre pour cette politique, évaluera les délais dans lesquels les formations prescrites sont mises en oeuvre par les organismes de formation, ainsi que les contraintes auxquels font face les étrangers pour accéder à ces formations, notamment en terme d'éloignement géographique et de conciliation avec leur vie professionnelle et familiale.

Objet

Au motif de « mieux intégrer par la langue » , le gouvernement entend à la fois rehausser les exigences linguistiques attendues pour la délivrance des titres de séjour et, dans le même temps, imposer une obligation de résultat en terme de maitrise de la langue. 

Cet objectif légitime vise en réalité à faire de la langue un facteur de tri entre étrangers, plutôt qu'un facteur d'intégration.

Surtout, les mesures présentées dans ce projet de loi auraient nécessité une évaluation des politiques publiques d'apprentissage de la langue à destination des étrangers. A défaut d'avoir conduit ces travaux en amont de la préparation de ce projet de loi, cet amendement propose que soit conduit un rigoureux travail d'évaluation de ces politiques dans l'année qui suivra la promulgation - éventuelle - de ce texte.






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(n° 434 rect. , 433 )

N° 236 rect. quinquies

6 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

M. JOYANDET, Mme BERTHET et MM. HOUPERT, COURTIAL, POINTEREAU, RIETMANN, BRUYEN et GREMILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER A


Après l'article 1er A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant la possibilité, pour l’État, de mettre en place des visas francophones « travailleur » et « entrepreneur », qui permettraient à tout ressortissant d’un pays membre de l’Organisation internationale de la Francophonie de venir plus aisément en France, afin d’y occuper un emploi dans un secteur en tension ou d’y effectuer toute démarche utile à l’accomplissement de ses responsabilités économiques.

Objet

L’objectif de cet amendement est d’envisager une réflexion - en parfaite connaissance de cause - sur la liberté de circulation des ressortissants des pays membres de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF), notamment en France. En 2022, la langue française était la 5ème langue la plus parlée dans le monde, la 4ème la plus utilisée sur internet, et la langue officielle de 32 états. Elle comptait également 321 millions de locuteurs, dont près de 62 % en Afrique, et 132 millions d’apprenants. Au-delà d’être une langue, le français est également un trait d’union entre la France et de nombreux pays principalement africains, mais pas uniquement. L’OIF institutionnalise les relations entre 88 états et gouvernements membres (54 membres de plein droit, 7 membres associés et 27 observateurs). Son action se concentre essentiellement sur la promotion de la langue française, avec sa diversité culturelle et linguistique, l’éducation et la formation, la paix, avec la démocratie et les droits de l’Homme… 

La Francophonie est également une réelle opportunité de développement économique pour la France et tous les pays concernés, surtout durant les décennies à venir avec les perspectives de développement et de croissance de l’Afrique. En 2021, avec un taux de croissance moyen de 7 %, la Francophonie représentait près de 16 % du PIB mondial, pour 14 % des réserves mondiales des ressources minières et énergétiques. Avec un tel potentiel de développement économique, il serait utile de réfléchir à la libéralisation des échanges entre les membres de la Francophonie et plus encore de la circulation de ses ressortissants à des fins économiques : soit comme travailleur, dans les secteurs en tension en France en particulier ; soit comme entrepreneur, pour l’accomplissement de tous les actes qui s’imposent dans le domaine des affaires. En ce sens, la mise en place de visas francophones « travailleur » et « entrepreneur » pourrait faciliter les déplacements à des fins économiques des personnes et être une véritable opportunité de développement pour la Francophonie dans son ensemble, dont la France au premier chef.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 434 rect. , 433 )

N° 237

29 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Mmes de LA GONTRIE et NARASSIGUIN, MM. BOURGI, DURAIN et CHAILLOU, Mme HARRIBEY, M. KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. ROIRON, Mme BROSSEL, M. CHANTREL, Mmes CONWAY-MOURET et Gisèle JOURDA, MM. KANNER et MARIE, Mme ROSSIGNOL, MM. STANZIONE, TEMAL, TISSOT, Mickaël VALLET

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 2 TER


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer l'article 2 ter qui aurait pour effet de priver un mineur étranger né en France de parents étrangers de l'accès à la nationalité française sur le seul motif qu'il aura été condamné à une peine égale ou supérieure à six mois d'emprisonnement.

Cette mesure est à l'évidence tout à fait disproportionnée car elle aura pour conséquence d'obturer l'avenir un mineur étranger, pour des faits possiblement de faible gravité, au seul prétexte que ces parents sont étrangers.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 434 rect. , 433 )

N° 238

29 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes de LA GONTRIE et NARASSIGUIN, MM. BOURGI, DURAIN et CHAILLOU, Mme HARRIBEY, M. KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. ROIRON, Mme BROSSEL, M. CHANTREL, Mmes CONWAY-MOURET et Gisèle JOURDA, MM. KANNER et MARIE, Mme ROSSIGNOL, MM. STANZIONE, TEMAL, TISSOT, Mickaël VALLET

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 8 du chapitre III du titre II de livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifiée :

1° Avant l’article L. 423-23, il est inséré un article L. 423-23-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 423-23-1. – L’étranger parent d’un enfant mineur étranger scolarisé depuis au moins trois ans, qui justifie par tout moyen d’une résidence ininterrompue, régulière ou non, d’au moins cinq années en France, se voit délivrer de plein droit une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d’une durée d’un an.

« En cas de rupture du lien conjugal ou la rupture de la vie commune, l’étranger doit justifier contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil.

« Les dispositions de l’article L. 412-1 du présent code ne sont pas applicables pour la délivrance de cette carte.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »

2° À l’article L. 423-23, les mots : « et L. 423-22 » sont remplacés par les mots : « à L. 422-23-1 »

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent consacrer dans la loi les dispositions de la « circulaire Valls » relatives à la délivrance de la carte de séjour « vie privée et familiale » pour les étrangers sans titre parents d'enfants scolarisés. 

Reprenant les critères fixées dans cette circulaire, un étranger sans titre qui justifie d'une résidence ininterrompue d'au moins cinq années en France et qui est parent d'un enfant mineur scolarisé depuis au moins trois ans se verra délivrer de plein droit une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an.

Conformément au droit en vigueur, ces dispositions ne sont pas applicables si la présence de l'étranger en France constitue une menace pour l'ordre public (article L.412-5) ou s'il vit en France en état de polygamie (article L.412-6).






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 434 rect. , 433 )

N° 239 rect.

8 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Mmes de LA GONTRIE et NARASSIGUIN, MM. BOURGI, DURAIN et CHAILLOU, Mme HARRIBEY, M. KERROUCHE, Mme LINKENHELD, MM. ROIRON, TEMAL, MARIE et TISSOT, Mme BROSSEL, M. CHANTREL, Mmes CONWAY-MOURET et Gisèle JOURDA, M. KANNER, Mmes Sylvie ROBERT et ROSSIGNOL, MM. STANZIONE, Mickaël VALLET

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° La section 1 du chapitre I du titre II du livre IV est complétée par une sous-section 4 ainsi rédigée :

« Sous-section 4

« Régularisation pour motif professionnel

« Art. L. 421-4-1. – L’étranger en situation régulière ou irrégulière, qui justifie par tout moyen de l’occupation d’un emploi sur le territoire français, figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13, se voit délivrer de plein droit une carte de séjour portant la mention "salarié".

« La délivrance de cette carte entraîne celle de l’autorisation de travail mentionnée à l’article L. 5221-2 du code du travail, matérialisée par ladite carte.

« Les dispositions de l’article L. 412-1 ne sont pas applicables pour la délivrance de cette carte. » ;

2° Au deuxième alinéa de l’article L. 436-4, après les mots : « aux articles », est insérée la référence : « L. 421-4-1 ».

Objet

Les auteurs de cet amendement proposent un dispositif de régularisation pour motif professionnel.

Les travailleurs sans papiers contribuent à l’économie et à la vie sociale de notre pays. Le nombre de travailleurs sans-papiers est aujourd’hui estimé entre 600 000 et 800 000 en France, et on peut craindre qu’il soit sous-évalué. Si ces travailleurs cessaient leur activité, des secteurs en entier se trouveraient à l’arrêt.

On ne peut continuer à bénéficier de la force de travail de personnes immigrées en situation irrégulière, sans leur donner la place qu’elles méritent. Des règles d’apparentes rigidité masquent en réalité un profond déséquilibre dans notre système économique qui s’appuie sur un marché du travail d’application totalement inégale. Il est plus urgent que jamais de remédier à cette situation qui conduit à l’exploitation d’une main d’œuvre sans protection

Dans la continuité de la tribune transpartisane parue dans Libération en septembre 2023, les auteurs de cet amendement souhaitent défendre la mise en place de mesures urgentes, humanistes et concrètes pour la régularisation des travailleurs sans papiers.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article 3 vers l'article additionnel après l'article 4.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 434 rect. , 433 )

N° 240

29 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Mmes de LA GONTRIE et NARASSIGUIN, MM. BOURGI, DURAIN et CHAILLOU, Mme HARRIBEY, M. KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. ROIRON, Mme BROSSEL, M. CHANTREL, Mmes CONWAY-MOURET et Gisèle JOURDA, MM. KANNER et MARIE, Mmes Sylvie ROBERT et ROSSIGNOL, MM. STANZIONE, TEMAL, TISSOT, Mickaël VALLET

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 4


Alinéas 2 et 3

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé : 

« Art. L. 554-1-1. – Par dérogation à l’article L. 554-1, l’accès au marché du travail est autorisé au demandeur d’asile dès l’introduction de sa demande auprès de l’autorité compétente. Cette autorisation de travail est valable pendant toute la durée d’examen de la demande d’asile et en cas de recours, jusqu’à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d’asile. Dans ce cas, le demandeur d’asile est soumis aux règles de droit commun applicables aux travailleurs étrangers pour la délivrance d’une autorisation de travail.

Objet

Cet amendement propose d’établir un véritable droit au travail pour tous les demandeurs d’asile. La loi leur impose six mois d’attente avant de pouvoir demander une autorisation de travail. Cette règle a pour conséquence d’augmenter à la fois le coût budgétaire de l’allocation pour demandeur d’asile et le recours à l’emploi non déclaré pour pouvoir survivre. Cette logique nuit considérablement à leur autonomie et maintient des centaines de milliers de personnes dans l’irrégularité.

En effet, on ne peut se satisfaire de l’état actuel de notre droit qui enferment les demandeurs d’asile dans la précarité en leur offrant pour unique perspective le travail dissimulé : les faire travailler sans les y autoriser. Pour sortir de cette hypocrisie, il est indispensable de permettre à ces personnes de jouir d’un véritable accès au marché du travail.

Dans la continuité de la tribune transpartisane parue dans Libération en septembre 2023, les auteurs de cet amendement souhaitent défendre la mise en place de mesures urgentes, humanistes et concrètes pour la régularisation des travailleurs sans papiers.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 434 rect. , 433 )

N° 241

29 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Mmes ROSSIGNOL, de LA GONTRIE et NARASSIGUIN, MM. BOURGI, DURAIN et CHAILLOU, Mme HARRIBEY, M. KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. ROIRON, Mme BROSSEL, M. CHANTREL, Mmes CONWAY-MOURET et Gisèle JOURDA, MM. KANNER et MARIE, Mme Sylvie ROBERT, MM. STANZIONE, TEMAL, TISSOT, Mickaël VALLET

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER J



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 434 rect. , 433 )

N° 242

29 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ROSSIGNOL, de LA GONTRIE et NARASSIGUIN, MM. BOURGI, DURAIN et CHAILLOU, Mme HARRIBEY, M. KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. ROIRON, Mme BROSSEL, M. CHANTREL, Mmes CONWAY-MOURET et Gisèle JOURDA, MM. KANNER et MARIE, Mme Sylvie ROBERT, MM. STANZIONE, TEMAL, TISSOT, Mickaël VALLET

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 20


Alinéa 17

Remplacer les mots : 

juridique ou géopolitique

par les mots :

juridique, géopolitique, climatique ou des droits des femmes

Objet

Les mouvements migratoires sont amenés à s’accroître en raison des changements climatiques et les migrants climatiques seront majoritairement des migrantes. En effet, les femmes sont davantage3touchées. Elles disposent d’un accès réduit aux ressources naturelles et elles sont davantage confrontées à la précarité énergétique.

Elles sont également davantage victimes d’un point de vue économique et social, notamment car elles constituent d’ores et déjà 60% des personnes vivant dans l’extrême pauvreté et que le changement climatique exacerbe les inégalités économiques et sociales. Aussi, les catastrophes climatiques, et leurs conséquences, ont pour effet d’augmenter les violences faites aux femmes.

Davantage de femmes migreront en raison de la situation environnementale et en raison de violences subies. Or, leur migration entraîne le risque de subir des violences sexistes : la majorité des femmes migrantes en sont victimes.

Ainsi, nous devons considérablement renforcer notre prise en considération des parcours des migrants climatiques, a fortiori en ce qui concerne leurs droits, tout spécifiquement pour les femmes davantage victimes de violences dans leur pays d’origine et au cours de leurs parcours migratoires. C’est l’objectif de cet amendement s’assurant que la Cour nationale du droit d’asile comprendra en son sein des personnes parfaitement qualifiées sur les migrations climatiques et les violences subies par les femmes migrantes.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 434 rect. , 433 )

N° 243

29 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ROSSIGNOL, de LA GONTRIE et NARASSIGUIN, MM. BOURGI, DURAIN et CHAILLOU, Mme HARRIBEY, M. KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. ROIRON, Mme BROSSEL, M. CHANTREL, Mmes CONWAY-MOURET et Gisèle JOURDA, MM. KANNER et MARIE, Mme Sylvie ROBERT, MM. STANZIONE, TEMAL, TISSOT, Mickaël VALLET

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 20


Alinéa 18

Remplacer les mots : 

juridique ou géopolitique

par les mots :

juridique, géopolitique, climatique ou des droits des femmes

Objet

Les mouvements migratoires sont amenés à s’accroître en raison des changements climatiques et les migrants climatiques seront majoritairement des migrantes. En effet, les femmes sont davantage touchées. Elles disposent d’un accès réduit aux ressources naturelles et elles sont davantage confrontées à la précarité énergétique.

Elles sont également davantage victimes d’un point de vue économique et social, notamment car elles constituent d’ores et déjà 60% des personnes vivant dans l’extrême pauvreté et que le changement climatique exacerbe les inégalités économiques et sociales. Aussi, les catastrophes climatiques, et leurs conséquences, ont pour effet d’augmenter les violences faites aux femmes.

Davantage de femmes migreront en raison de la situation environnementale et en raison de violences subies. Or, leur migration entraîne le risque de subir des violences sexistes : la majorité des femmes migrantes en sont victimes.

Ainsi, nous devons considérablement renforcer notre prise en considération des parcours des migrants climatiques, a fortiori en ce qui concerne leurs droits, tout spécifiquement pour les femmes davantage victimes de violences dans leur pays d’origine et au cours de leurs parcours migratoires. C’est l’objectif de cet amendement s’assurant que la Cour nationale du droit d’asile comprendra en son sein des personnes parfaitement qualifiées sur les migrations climatiques et les violences subies par les femmes migrantes.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 434 rect. , 433 )

N° 244

29 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ROSSIGNOL, de LA GONTRIE et NARASSIGUIN, MM. BOURGI, DURAIN et CHAILLOU, Mme HARRIBEY, M. KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. ROIRON, Mme BROSSEL, M. CHANTREL, Mmes CONWAY-MOURET et Gisèle JOURDA, MM. KANNER et MARIE, Mme Sylvie ROBERT, MM. STANZIONE, TEMAL, TISSOT, Mickaël VALLET

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 20


Alinéa 20, deuxième phrase

Compléter cette phrase par les mots :

et sur les violences sexistes et sexuelles subies par les femmes au cours de leur trajet migratoire

Objet

Cet amendement vise à garantir que la Cour nationale du droit d’asile comprenne en son sein des personnes parfaitement qualifiées sur les violences sexistes et sexuelles subies par les femmes au cours de leur trajet migratoire.

Qu’elles soient victimes de conflits armés ou de catastrophes naturelles, qu’elles fuient la précarité,les discriminations, les femmes quittent leur pays pour survivre. Or, leur trajet migratoire est particulièrement violent et chaotique. En plus des dangers de mort et d’exploitation économique, les femmes subissent des persécutions propres à leur genre : les agressions sexuelles, les viols, la prostitution, les mariages forcées, les grossesses non désirées … Selon un rapport d’Amnesty International de 2016, toutes les femmes migrantes se sont senties en insécurité durant leur trajet.

« Beaucoup ont indiqué que dans presque tous les pays qu’elles ont traversés, elles ont connu agressions physiques et pressions financières, ont été touchées de manière inappropriée, ont subi des pressions visant à les inciter à avoir des relations sexuelles avec des passeurs, des employés chargés de la sécurité d’autres réfugiés » (Amnesty International, « Les femmes réfugiées risquent agressions, exploitation et harcèlement sexuel lors de leur traversée de l’Europe », Amnesty.org, 18 janvier 2016).

Il apparaît dès lors indispensable que les violences subies soit parfaitement prises en compte, ce quine peut se faire sans personnel qualifié. C’est l’objet de cet amendement.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 434 rect. , 433 )

N° 245 rect. bis

6 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LE RUDULIER, MENONVILLE et FRASSA, Mme JOSENDE, MM. ROCHETTE et COURTIAL, Mmes HERZOG et PUISSAT, M. PACCAUD, Mmes PETRUS, LAVARDE et BELLUROT, MM. CHASSEING et WATTEBLED, Mmes MICOULEAU et BELRHITI, M. GENET, Mme DEVÉSA, M. DUFFOURG et Mme Valérie BOYER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER F


Après l'article 1er F

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un article L. 311-1-… ainsi rédigé :

«Art. L. 311-1-…. – Sauf pour les ressortissants d’un État membre de l’Union européenne, d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse, une caution est exigée de tout étranger qui demande un visa ou un titre de séjour.

« La caution est restituée lors du départ de l’étranger s’il a satisfait à l’ensemble des conditions de son séjour, sinon, elle est retenue, notamment lorsque l’étranger refuse de quitter le territoire national à l’issue de la période de validité du document autorisant sa présence en France. »

Objet

Le présent amendement propose la mise en place d’une caution retour afin de renforcer la garantie que les titulaires d’un titre de séjour ou d’un visa quittent effectivement le territoire à l’issue de la période de validité de leur document. L’idée est de venir inciter la personne à quitter le territoire par un aspect financier dissuasif.

Par exemple, au Canada les agents d’immigration peuvent demander aux personnes entrant sur le territoire de déposer une caution sous forme d’argent pour s’assurer que l’étranger respectera certaines règles durant sa visite au Canada et en particulier le fait de quitter effectivement le pays à la fin du séjour autorisé.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 434 rect. , 433 )

N° 246 rect.

6 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. LE RUDULIER, ANGLARS, MENONVILLE et FRASSA, Mmes ROMAGNY et JOSENDE, MM. ROCHETTE et COURTIAL, Mmes PUISSAT et Valérie BOYER, MM. RAVIER et PACCAUD, Mmes PETRUS et BELLUROT, MM. CHASSEING, WATTEBLED, CADEC et PELLEVAT, Mmes LOPEZ, MICOULEAU et BELRHITI, M. GENET, Mme DEVÉSA et M. DUFFOURG


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24


Après l’article 24

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le dernier alinéa de l’article 3 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique est complété par une phrase ainsi rédigée : « La décision d’octroi de cette aide intervient dans un délai maximum de trente jours. »

Objet

Le présent amendement souhaite imposer un délai maximum de 30 jours pour statuer sur une demande d’aide juridictionnelle au bénéfice des étrangers qui en font la demande. Le délai d’octroi d’une telle aide rallonge fortement les procédures, d’autant qu’actuellement, aucun délai n’est imposé, il était donc nécessaire de faire évoluer le droit positif en la matière.

Le délai de réponse faisant suite à une demande d’aide juridictionnelle est extrêmement variable, il peut être de 2 semaines à 6 mois. En effet, aucun texte de loi ni communication Gouvernementale ne précise véritablement le délai de réponse légale à une demande d’aide juridictionnelle. Seul un délai de traitement peut éventuellement être communiqué par le bureau chargé de l’affaire sans certitude.

Cette évolution est d’autant plus primordiale que le champ de l’aide juridictionnelle a été élargi au fil du temps ce qui a eu pour conséquence d’augmenter le potentiel de bénéficiaires, accroissant ainsi le nombre de demandeurs. Les statistiques montrent en effet que le nombre de bénéficiaires devant les juridictions administratives a triplé entre 2006 et 2019 en raison du contentieux des étrangers, alors même que le Conseil d’État affirmait en 2020 que ce même contentieux est, de loin, le principal dont les juridictions administratives de première instance et d’appel sont saisies. En 2019, il représentait plus de 40 % des affaires enregistrées devant les tribunaux administratifs et plus de 50 % de celles enregistrées devant les cours administratives d’appel.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 434 rect. , 433 )

N° 247 rect.

6 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. LE RUDULIER, ANGLARS, MENONVILLE et FRASSA, Mmes ROMAGNY et JOSENDE, MM. ROCHETTE et COURTIAL, Mmes PUISSAT et Valérie BOYER, M. PACCAUD, Mmes PETRUS et BELLUROT, MM. CHASSEING et WATTEBLED, Mmes LOPEZ, MICOULEAU et BELRHITI, M. GENET, Mmes CANAYER et DEVÉSA et M. DUFFOURG


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


Après l’article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À l’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, après le mot : « personne », sont insérés les mots : «, dans un délai de quinze jours à compter de son entrée sur le territoire national, ».

Objet

Le présent amendement propose d’imposer un délai limité de 15 jours au cours duquel la demande d’asile doit être déposée par l’étranger qui est arrivé sur le territoire français et qui souhaite en bénéficier. Actuellement le droit positif n’indique aucun délai de dépôt aux fins de demander l’asile. La procédure de demande a ainsi une faible incidence coercitive, si bien qu’il en ressort un sentiment peu engageant pour les demandeurs.

L’intérêt de cet amendement est donc d’avoir un effet incitatif sur les étrangers qui souhaite demander l’asile en les poussant à rapidement engager la procédure administrative adéquate lorsque la demande n’est pas faite à la frontière. Il serait ainsi judicieux de faire mention d’un délai dans le droit positif afin d’évoquer l’aspect temporel d’une telle procédure et de ce qu’elle implique comme charge de travail et de gestion pour l’administration française. L’idée étant aussi de rappeler aux demandeurs, dès le début de la demande, qu’ils ont des obligations vis-à-vis de l’État qui les accueille.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 434 rect. , 433 )

N° 248 rect. bis

6 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. LE RUDULIER, MENONVILLE et FRASSA, Mme JOSENDE, MM. ROCHETTE et COURTIAL, Mmes PUISSAT et Valérie BOYER, MM. RAVIER et PACCAUD, Mmes PETRUS et BELLUROT, MM. CHASSEING et WATTEBLED, Mme LOPEZ, M. BRUYEN, Mmes MICOULEAU et BELRHITI, M. GENET, Mme DEVÉSA et M. DUFFOURG


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER D


Après l'article 1er D

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Avant la section 1 du chapitre III du titre II du livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est insérée une section ainsi rédigée :

« Section …

« Dispositions générales

« Art. L. 423–… – Lorsqu’un étranger prétend à un titre de séjour pour motif familial prévu au présent chapitre, il doit justifier de ressources stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins. À défaut, ce sont les membres du foyer fiscal auquel il sera rattaché en France qui peuvent justifier de ces ressources.

« Pour l’appréciation des ressources mentionnées au premier alinéa, toutes les ressources du demandeur, ou à défaut, des membres de son futur foyer fiscal de rattachement en France, sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l’allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail.

« Ces ressources doivent atteindre le montant fixé par le décret en Conseil d’État pris en application de l’article L. 434-8 du présent code.

« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux étrangers entrant dans les catégories prévues aux articles L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et aux enfants étrangers mentionnés à l’article L. 423-12 à la charge de leurs parents. Elles ne sont pas non plus applicables lorsque la personne d’attache en France est titulaire de l’allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale ou de l’allocation supplémentaire mentionnée à l’article L. 815-24 du même code. »

Objet

La France comptait sur son sol au début de l’année 2022, 1,25 million de titres de séjour pour motif familial en cours de validité. Le modèle social de notre pays, particulièrement généreux pour les étrangers, est une pompe aspirante pour l’immigration. Selon un rapport de l’OCDE, les prestations « non-contributives » (minima sociaux, aides au logement, allocations familiales) versées aux immigrés s’élevaient à 20,7 milliards d’euros en France en 2018.

Notre pays ne peut pas être le guichet social du monde entier. Il est donc impératif que les nouveaux arrivants sur notre sol soient autonomes financièrement et ne dépendent pas de notre système social pour subvenir à leurs besoins dès leur arrivée en France.

Nous proposons donc à travers ce présent amendement de soumettre la délivrance des titres de séjours pour motif familial à des conditions de ressources. Certaines catégories d’étrangers resteront toutefois exemptées de ces conditions de ressources : les étrangers en France au motif du regroupement familial puisqu’il y a déjà des conditions de ressources qui leur sont appliquées ; les étrangers résidant en France depuis l’âge au plus de 13 ans ; les étrangers qui avaient été confiés au service de l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers de confiance avant l’âge de 16 ans et les enfants étrangers qui sont encore à la charge de leurs parents français, ainsi que les étrangers dont l’attache en France est titulaire de l’allocation aux adultes handicapés ou de l’allocation supplémentaire mentionnée à l’article L. 815-24 du code de la sécurité sociale.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 1er J vers l'article additionnel après l'article 1er D.





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(n° 434 rect. , 433 )

N° 249 rect.

6 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

M. LE RUDULIER, Mme GUIDEZ, MM. MENONVILLE et FRASSA, Mme JOSENDE, MM. ROCHETTE et COURTIAL, Mmes PUISSAT et Valérie BOYER, M. PACCAUD, Mmes PETRUS et BELLUROT, M. CHASSEING, Mme Pauline MARTIN, M. WATTEBLED, Mme LOPEZ, M. BRUYEN, Mmes HERZOG, MICOULEAU et BELRHITI et MM. GENET et DUFFOURG


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l’article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un article L. 631-1-… ainsi rédigé :

« Art. L. 631-1-…. – Sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3, l’autorité administrative expulse l’étranger qui a été condamné définitivement pour un délit ou un crime. »

Objet

D’après les chiffres de l’INSEE (Institut national de la statistique et des études économiques), 18 % des personnes mises en cause par les forces de l’ordre sont de nationalité étrangère. Depuis 2016, cette statistique a augmenté de 16 %. Davantage impliqués dans les atteintes économiques (délits liés à la contrefaçon aux ventes à la sauvette) pour lesquelles ils représentent 46 %, les étrangers sont également auteurs de 18 % des crimes et des délits de manière générale.

En réponse à la commission d’un délit ou d’un crime, le juge pénal est compétent pour prononcer une interdiction du territoire français. Toutefois, les chiffres de l’INSEE mettent en exergue une certaine propension de la justice à favoriser l’amende forfaitaire et la peine privative de liberté.

L’expulsion du territoire, mesure administrative visant à éloigner du territoire français un ressortissant étranger contrevenant à l’ordre public, apparaît comme la réponse adéquate à la commission d’un crime et d’un délit. Il est impossible d’accepter qu’un étranger auteur de faits de délinquance demeure sur le territoire français en ce que tout étranger entrant sur le sol français se doit de respecter le pacte social et les valeurs de la République qui sont au fondement du credo « faire société ».

Le présent amendement vise donc à rendre systématique l’expulsion d’un étranger qui a été condamné définitivement pour un délit ou un crime sauf s’il relève d’une des dérogations déjà existantes au motif du droit à la vie privée et familiale ou de son attache à la France.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 434 rect. , 433 )

N° 250

29 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

M. LE RUDULIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 434 rect. , 433 )

N° 251

29 octobre 2023




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 434 rect. , 433 )

N° 252 rect.

6 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. LE RUDULIER, ANGLARS, MENONVILLE et FRASSA, Mme JOSENDE, MM. ROCHETTE et COURTIAL, Mmes PUISSAT et Valérie BOYER, MM. RAVIER et PACCAUD, Mmes PETRUS et BELLUROT, MM. CHASSEING et WATTEBLED, Mme LOPEZ, M. BRUYEN, Mmes MICOULEAU et BELRHITI et MM. GENET et DUFFOURG


ARTICLE 1ER B 


I. – Après l’alinéa 2

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° Au 2°de l'article L. 434-2, le mot : « dix-huit » est remplacé par le mot : « seize » ;

...° Au premier alinéa de l’article L. 434-3 et à l’article L. 434-4, le mot : « dix-huit » est remplacé par le mot : « seize » ;

II. – Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

...° L’article L. 434-9 est ainsi rédigé :

« Art. L. 434-9. – Le droit au regroupement familial est exclu pour les étrangers polygames. »

Objet

Le droit au regroupement familial permet notamment à un enfant de moins de 18 ans de rejoindre son parent de nationalité étrangère qui réside régulièrement en France depuis au moins 18 mois. Or, cet âge limite peut servir de contournement de procédure en ce que le parent peut décider de faire venir son enfant juste quelques mois avant sa majorité afin de lui obtenir un titre de séjour qui ne lui sera en réalité utile que pour sa majorité.

Pourtant d’autres titres de séjour, aussi bien pour motif familial que pour d’autres raisons, sont spécifiquement faits pour des étrangers majeurs souhaitant s’installer en France, mais ils s’accompagnent de contraintes plus importantes que le regroupement familial. De même qu’il existe des titres de séjour pour motif familial spécifiquement pour les étrangers devenus tout récemment majeur ou en voie de le devenir, mais qui, encore une fois, posent des conditions nettement plus exigeantes que le regroupement familial, notamment une durée de vie effective en France minimale ou encore une scolarité dans un établissement français.

Par ailleurs, la durée plancher de résidence en France qui ouvre le droit au regroupement familial, que ce soit pour un enfant ou un conjoint, est actuellement fixée à 18 mois. Or, il serait judicieux d’augmenter ce délai afin qu’il ait pour conséquence d’ouvrir le regroupement familial seulement à des étrangers qui sont en France depuis une durée qui illustre une vraie volonté d’installation permanente. En outre, des étrangers qui ont obtenu une carte de séjour pluriannuelle d’une durée significative ou des étrangers qui ont déjà obtenu un renouvellement de leur carte de séjour temporaire d’une durée d’un an et qui en sont à leur « troisième » carte de séjour. Des étrangers qui vraisemblablement ont pour volonté de s’installer durablement dans notre pays, au regard des procédures administratives accomplies pour reconduire leur titre de séjour ou obtenir un nouveau titre de séjour plus avantageux, ainsi qu’au regard des conditions qu’exigent de telles démarches.

Le présent amendement vise par conséquent à durcir les conditions qui accompagnent le droit au regroupement familial, d’une part, en portant à 24 mois la durée minimale de résidence régulière en France exigée pour prétendre à ce droit, et d’autre part, en abaissant l’âge maximum des mineurs qui peuvent rejoindre leur parent en France. De plus, il est actuellement possible de faire bénéficier du droit au regroupement familial l’un des conjoints d’une personne qui vit en polygamie, or cette manière de vivre, de concevoir la famille et notamment les femmes, est incompatible avec les valeurs françaises. Par conséquent, autant envoyer un message clair et simple, en excluant pleinement les étrangers polygames du droit au regroupement familial.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 434 rect. , 433 )

N° 253 rect.

6 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. LE RUDULIER, MENONVILLE et FRASSA, Mme JOSENDE, MM. ROCHETTE et COURTIAL, Mmes PUISSAT et Valérie BOYER, M. PACCAUD, Mmes PETRUS et BELLUROT, MM. WATTEBLED et PELLEVAT, Mmes LOPEZ, HERZOG, EUSTACHE-BRINIO, MICOULEAU et BELRHITI et MM. GENET et DUFFOURG


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l’article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Au 3° de l’article L. 232-1, après le mot : « passagers », sont insérés les mots : « et aux membres d’équipage ou aux personnels à bord d’un train ou aux gens de mer » ;

2° L’article L. 232-4 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « telles que les données relatives aux membres d’équipage » ;

b) Le cinquième alinéa est complété par les mots : « telles que les données relatives aux gens de mer » ;

3° Au premier alinéa de l’article L. 232-5, les mots : « méconnaître les obligations fixées à l’article L. 232-4 » sont remplacés par les mots : « transmettre aux services du ministère de l’intérieur des données inexploitables en raison du non-respect du format requis fixé par décret en Conseil d’État ou incomplètes ou manifestement fausses ou de ne pas transmettre les données mentionnées à l’article L. 232-4 à ces mêmes services » ;

4° Au premier alinéa du II de l’article L. 232-7, après le mot : « passagers », sont insérés les mots : « et aux membres d’équipage » ;

5° Les quatrième à septième alinéas de l’article L. 232-7-1 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« II. – Pour la mise en œuvre du traitement mentionné au I du présent article, les exploitants de navire recueillent et transmettent les données d’enregistrement relatives aux passagers et aux gens de mer qui voyagent, à destination et en provenance du territoire national, à bord d’un navire effectuant des voyages internationaux au sens du code international pour la sûreté des navires et des installations portuaires. »

Objet

Le présent amendement participe à un contrôle plus efficace des frontières, en étendant le périmètre de collecte des données de voyage (PNR) à celles relatives aux équipages et gens de mer en vue.

En effet, les services de renseignement, judiciaires et douaniers constatent que les membres des équipages des voyages internationaux aériens, maritimes et ferroviaires peuvent être auteurs ou complices d’infractions relevant des finalités définies par la loi, le traitement de leurs données ne peut être réalisé. En effet, par définition, ils n’entrent pas dans le dispositif existant résultant de la directive PNR, dans la mesure où ils ne réservent pas de billets. Il s’agit donc de permettre le recueil et le traitement des données d’enregistrement des équipages.

Le traitement automatisé des données, prévu par le chapitre II du titre III du livre II du code de la sécurité intérieure selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, de l’ensemble des passagers et membres d’équipage des voyages internationaux permettra aux services de renseignement, de police et de gendarmerie, de garde-frontières et de douane d’améliorer l’analyse du risque et de disposer d’outils complets pour des finalités harmonisées (lutter contre le terrorisme, les formes graves de criminalité, les atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation, l’immigration clandestine et améliorer le contrôle aux frontières).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 434 rect. , 433 )

N° 254 rect.

6 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. LE RUDULIER, ANGLARS, MENONVILLE et FRASSA, Mme JOSENDE, MM. ROCHETTE et COURTIAL, Mmes PUISSAT et Valérie BOYER, MM. POINTEREAU, RAVIER et PACCAUD, Mmes PETRUS et BELLUROT, MM. CHASSEING, WATTEBLED et PELLEVAT, Mme LOPEZ, M. BRUYEN, Mmes HERZOG, MICOULEAU et BELRHITI, M. GENET, Mme DEVÉSA, M. DUFFOURG et Mme IMBERT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l’article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 331-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un article L. 331-… ainsi rédigé :

« Art. L. 331-.… – Pour l’application des articles L. 331-2 et L. 331-3, les officiers de police judiciaire mentionnés aux 2° à 4° de l’article 16 du code de procédure pénale et, sous la responsabilité et le contrôle effectif de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés à l’article 20 et aux 1°, 1° bis et 1° ter de l’article 21 du même code peuvent procéder à l’inspection visuelle et la fouille des bagages, des effets personnels et du moyen de transport, y compris de son chargement, de l’étranger contrôlé, en vue de vérifier qu’ils ne sont pas de nature à compromettre l’ordre public, la sécurité intérieure, la santé publique ou les relations internationales de la France, d’un État membre de l’Union européenne ou d’un État avec lequel s’applique l’acquis de Schengen.

« Ces opérations s’effectuent en présence de l’étranger, avec son accord ou, à défaut, après avoir informé par tout moyen le procureur de la République.

« En cas de découverte d’une infraction, il est établi un procès-verbal qui mentionne le lieu et les dates et heures de début et de fin de ces opérations et dont un exemplaire est transmis sans délai au procureur de la République. ».

Objet

Le présent amendement a pour objet de permettre l’inspection visuelle et la fouille des bagages, effets personnels et véhicules des étrangers contrôlés aux frontières, afin d’assurer l’effectivité des vérifications prévues par le règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen).

En effet, le code frontières Schengen définit expressément, à son article 2, paragraphe 11, les vérifications obligatoires aux frontières comme étant « les vérifications effectuées aux points de passage frontaliers afin de s’assurer que les personnes, y compris leurs moyens de transport et les objets en leur possession, peuvent être autorisés à entrer sur le territoire des Etats membres ou à le quitter ».

Son article 8 souligne que chaque Etat membre se doit de vérifier « que le ressortissant de pays tiers, son moyen de transport et les objets qu’il transporte ne sont pas de nature à compromettre l’ordre public, la sécurité intérieure, la santé publique ou les relations internationales de l’un des États membres de l’espace Schengen » (paragraphe 3, point a) vii) et que « si des fouilles sont effectuées, le droit national de l’État membre concerné s’applique » (paragraphe 1).

Le recours à l’inspection visuelle ou à la fouille des effets et du véhicule de la personne qui se présente à la frontière sans établir son identité, constitue bien souvent en effet un élément déterminant pour découvrir les éléments permettant d’établir sa situation et s’assurer ainsi qu’elle n’est pas susceptible de compromettre l’ordre public.

Le présent amendement propose dès lors de compléter le droit national pour permettre aux policiers et aux militaires de la gendarmerie chargés des contrôles des frontières de procéder à ces opérations sous réserve des garanties suivantes :

- Elles ne peuvent être effectués que par des officiers de police judiciaire, et sous leur responsabilité et leur contrôle effectif, par des agents de police judiciaire et certains agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l’article 21 du code de procédure pénale ;

- Il ne peut y être procédé, reprenant les termes du code frontières Schengen, que dans le seul but de vérifier que les personnes se présentant à la frontière ne sont pas de nature à compromettre l’ordre public ;

- Ces contrôles s’effectuent en la présence de la personne et avec son accord ou, à défaut, après avoir informé par tout moyen le procureur de la République ;

- En cas de découverte d’une infraction, il est établi un procès-verbal qui mentionne le lieu et les dates et heures de début et de fin de ces opérations et un exemplaire est transmis sans délai au procureur de la République.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 434 rect. , 433 )

N° 255 rect.

6 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LE RUDULIER et ANGLARS, Mme GUIDEZ, MM. MENONVILLE et FRASSA, Mmes ROMAGNY et JOSENDE, MM. ROCHETTE et COURTIAL, Mmes PUISSAT et Valérie BOYER, MM. POINTEREAU et PACCAUD, Mmes PETRUS, LAVARDE et BELLUROT, M. CHASSEING, Mme Pauline MARTIN, M. WATTEBLED, Mme LOPEZ, M. BRUYEN, Mmes HERZOG, MICOULEAU et BELRHITI, M. GENET, Mmes CANAYER et DEVÉSA et M. DUFFOURG


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code civil est ainsi modifié :

1° L’article 21-28 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après la référence : « 21-2, », est insérée la référence : « 21-7, » ;

b) Les deux derniers alinéas sont ainsi rédigés :

« Les personnes à l’intention desquelles est organisée la cérémonie sont tenues d’y participer. Toutefois, en cas de motif légitime les en empêchant, leur participation est reportée à la cérémonie suivante.

« Au cours de la cérémonie d’accueil, la charte des droits et devoirs du citoyen français mentionnée à l’article 21-24 et le texte de « La Marseillaise » sont remis aux personnes ayant acquis la nationalité française mentionnées au premier alinéa du présent article. Il est procédé au chant d’au moins un couplet, suivi du refrain, de l’hymne national, auquel ces personnes sont tenues de participer. » ;

2° L’article 21-29 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– les mots : « susceptibles de » sont remplacés par les mots : « appelées à » ;

– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Cette communication est faite au moins trente jours avant la date de la cérémonie. » ;

b) Au second alinéa, après le mot : « demande », sont insérés les mots : « , dans un délai de huit jours » ;

3° Après l’article 21-29, sont insérés deux articles 21-30 et 21-31 ainsi rédigés :

« Art. 21-30. – Le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police convoque quinze jours au moins avant la cérémonie d’accueil dans la citoyenneté française les personnes à l’intention desquelles elle est organisée. Cette convocation précise la date et l’heure d’ouverture de la session, sa durée prévisible et le lieu où elle se tiendra. Elle rappelle l’obligation de répondre à cette convocation sous peine d’être condamné à l’amende prévue à l’article 21-31. Elle invite les personnes convoquées à renvoyer, par retour de courrier, le récépissé joint à la convocation, après l’avoir dûment signé. Lorsque le maire a été autorisé à organiser la cérémonie d’accueil dans la citoyenneté française en application du second alinéa de l’article 21-29, une copie de ce récépissé lui est transmise sans délai par l’autorité compétente.

« Art. 21-31. – Le fait, sans motif légitime, de ne pas déférer à la convocation reçue en application de l’article 21-20 est puni de 7 500 euros d’amende. Le fait, sans excuse valable, de quitter la cérémonie d’accueil dans la citoyenneté française avant qu’elle soit achevée ou de refuser de participer au chant prévu au dernier alinéa de l’article 21-28 est puni de la même peine. »

II. – Au second alinéa de l’article 433-5-1 du code pénal, après le mot : « réunion », sont insérés les mots : « ou lors de la cérémonie d’accueil dans la citoyenneté française prévue à l’article 21-28 du code civil ».

Objet

La remise du décret de naturalisation est un acte solennel, empreint de joie et de gravité. La cérémonie d’accueil dans la citoyenneté française qui l’accompagne est quant à elle un moment républicain fort qui représente l’aboutissement d’un parcours d’intégration. 

Pourtant, le législateur n’a prévu aucun caractère obligatoire pour celle-ci. Bien que symbolique, elle n’en demeure pas moins essentielle en ce qu’elle constitue, pour les nouveaux nationaux, le premier moment de communion avec la communauté nationale. Le présent amendement entend ainsi remédier à cet écueil. En outre, au cours de la cérémonie de naturalisation, il est remis un livret d’accueil dans la nationalité française comportant l’extrait du décret et les documents français d’état civil des intéressés. Cependant, ce protocole ne va pas assez loin et ne permet pas de pleinement exprimer, à cette occasion, son attachement aux valeurs de notre Nation. C’est pourquoi il est également proposé de rendre obligatoire le chant d’au moins un couplet et d’une fois le refrain de l’hymne national.   

En offrant ce qu’elle a de plus sacré, la citoyenneté, la France vient récompenser l’amour et la confiance qu’on lui porte. Cet engagement envers la France doit commencer dès l’intégration dans la Nation.  



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 434 rect. , 433 )

N° 256

29 octobre 2023




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 434 rect. , 433 )

N° 257 rect. ter

6 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. Stéphane DEMILLY, Mme ANTOINE, M. Jean-Michel ARNAUD, Mme BILLON, MM. BLEUNVEN, BONNEAU, CAMBIER, CAPO-CANELLAS, CHASSEING et COURTIAL, Mme de LA PROVÔTÉ, MM. DELAHAYE et DHERSIN, Mme DOINEAU, M. FARGEOT, Mme FLORENNES, M. FOLLIOT, Mmes GACQUERRE, GATEL et Nathalie GOULET, M. GUERRIAU, Mme GUIDEZ, MM. HENNO et Loïc HERVÉ, Mme HERZOG, M. HINGRAY, Mme JACQUEMET, MM. KERN, LAFON, LAUGIER, LEFÈVRE et LEVI, Mme LOISIER, MM. LONGEOT, Pascal MARTIN, MAUREY, MENONVILLE et MICHALLET, Mmes NÉDÉLEC et NOËL, MM. PELLEVAT et PILLEFER, Mme PUISSAT, MM. REYNAUD et ROCHETTE, Mme ROMAGNY, M. SAURY, Mme SOLLOGOUB et MM. VANLERENBERGHE, VERZELEN, WATTEBLED, CHAUVET, LEMOYNE et DUFFOURG


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 143 du code civil, il est inséré un article 143-... ainsi rédigé :

« Art. 143-.... – Le mariage ne peut être contracté si l’un des futurs époux séjourne irrégulièrement sur le territoire français. »

Objet

Cet amendement a pour objectif de soumettre le mariage à la condition que les deux futurs époux soient en situation régulière sur le territoire français.

Chaque année, 230 000 mariages sont célébrés en France. L’officier d’Etat civil, très souvent le Maire, tient un rôle central dans le bon déroulé de cet engagement juridique impliquant des droits et des devoirs.

Les débats autour de l’immigration et du séjour illégal sur le territoire français ont fait apparaître une problématique lourde pour nos élus : celle de ne pas pouvoir s’opposer à un mariage lorsqu’un des futurs époux séjourne irrégulièrement sur le territoire français.

Le droit fondamental au mariage est reconnu par l’article 12 de la Convention européenne des Droits de l’Homme, entrée en vigueur le 3 septembre 1953, mais il semble inadéquat de l’invoquer concernant l’union d’une personne en situation irrégulière sur le territoire où le mariage doit être célébré.

L’absence de titre de séjour valide, le refus de titre de séjour régulier, ainsi qu’une d’obligation de quitter le territoire français doivent pouvoir empêcher la tenue d’une union conjugale républicaine, qu’il s’agisse d’un mariage de complaisance ou non.

En effet, que le mariage soit de complaisance ou teinté de sentiments réels, il est essentiel qu’un aspirant au mariage réside sur le territoire français de façon régulière.

Le Maire ne doit plus être laissé seul, en première ligne face aux « brèches » de notre législation actuelle.

Afin de répondre à un défaut d’application de notre droit civil, qui met en péril nos politiques publiques migratoires ainsi que la sécurité de nos élus, cet amendement propose qu’un mariage ne soit possible qu’à condition que les deux futurs époux soient en condition régulière sur le territoire français.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 434 rect. , 433 )

N° 258 rect. bis

6 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. Stéphane DEMILLY et ANGLARS, Mme ANTOINE, M. Jean-Michel ARNAUD, Mme BILLON, MM. BLEUNVEN, BONNEAU, CADEC, CAMBIER, CAPO-CANELLAS, CHASSEING et COURTIAL, Mme de LA PROVÔTÉ, MM. DELAHAYE et DHERSIN, Mme DOINEAU, M. FARGEOT, Mme FLORENNES, M. FOLLIOT, Mmes GACQUERRE, GATEL et Nathalie GOULET, M. GUERRIAU, Mme GUIDEZ, MM. HENNO et Loïc HERVÉ, Mme HERZOG, M. HINGRAY, Mme JACQUEMET, MM. KERN, LAFON, LAUGIER et LEVI, Mme LOISIER, MM. LONGEOT et Pascal MARTIN, Mme Pauline MARTIN, MM. MAUREY, MENONVILLE et MICHALLET, Mmes NÉDÉLEC et NOËL, MM. PELLEVAT et PILLEFER, Mme PUISSAT, MM. REYNAUD et ROCHETTE, Mme ROMAGNY, MM. SAURY et SAVIN, Mme SOLLOGOUB et MM. VANLERENBERGHE, VERZELEN, WATTEBLED, CHAUVET, LEMOYNE, DUFFOURG et GREMILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 165 du code civil est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Toutefois, l’officier de l’état civil qui tient cette qualité de l’article L. 2122-32 du code général des collectivités territoriales n’est jamais tenu en conscience de célébrer un mariage si l’un des futurs époux séjourne irrégulièrement sur le territoire français. Lorsque tous les officiers de l’état civil d’une commune refusent de célébrer un mariage car l’un des futurs époux séjourne irrégulièrement sur le territoire français, le maire de la commune en informe le procureur de la République et le représentant de l’État dans le département, auxquels il appartient de désigner un délégué spécial qui procèdera à la célébration du mariage.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article, notamment les modalités de désignation conjointe, par le procureur de la République et le représentant de l’État dans le département, des délégués spéciaux volontaires mentionnés à l’alinéa précédent qui ont la qualité de magistrat ou de fonctionnaire de l’État. »

Objet

Cet amendement de repli a pour objectif de permettre au Maire de refuser la célébration d’un mariage si l’un des deux futurs époux est en situation irrégulière sur le territoire français.

A ce jour, le Maire ne peut pas s’opposer à un mariage lorsqu’un des futurs époux ne détient pas de titre de séjour valide.

L’absence de titre de séjour valide, le refus de titre de séjour régulier, ainsi qu’une obligation de quitter le territoire français doivent pouvoir permettre au Maire de s’opposer à une union conjugale, qu’il s’agisse d’un mariage de complaisance ou non.

En effet, que le mariage soit de complaisance ou teinté de sentiments réels, il est essentiel qu’un aspirant au mariage réside sur le territoire français de façon régulière.

Cette possibilité de refus est une mesure simple favorisant une immigration encadrée, en accord avec nos valeurs républicaines, mais aussi venant soutenir nos élus dans leur action quotidienne.

Le Maire ne doit plus être laissé seul, en première ligne face aux « brèches » de notre législation actuelle.

Cet amendement, sans faire de la situation régulière sur le territoire une condition obligatoire au mariage, permet au Maire d’en refuser la célébration, avec information du Procureur de la République.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 434 rect. , 433 )

N° 259 rect.

3 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. OUIZILLE et Mme NARASSIGUIN


ARTICLE 1ER A


Après l’alinéa 21

Insérer un alinéa ainsi rédigé : 

« …° Sur les dix dernières années, le montant annuel des cotisations sociales versées aux régimes obligatoires de la sécurité sociale et aux caisses de retraites obligatoires par l’ensemble des personnes concernées par le 1°, 2°, 3°, 4°, 5° et 8° du présent article. »

Objet

La grande majorité des étrangers travaillent. Ils cotisent pour notre système de protection sociale. Le Parlement doit prendre connaissance des données à jour des cotisations de ces personnes pour se faire une idée précise des effets de la politique du Gouvernement en matière migratoire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 434 rect. , 433 )

N° 260 rect.

3 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. OUIZILLE et Mme NARASSIGUIN


ARTICLE 1ER A


Après l’alinéa 21

Insérer un alinéa ainsi rédigé : 

« …° Sur les dix dernières années, l’évaluation en point de PIB, en milliards d’euros, en volume horaire total agrégé, de la masse salariale concernées par les 1° , 2° , 3° , 4° , 5° et 8° du présent article. »

Objet

La grande majorité des étrangers travaillent. Ils contribuent pour notre système de protection sociale et participent activement à notre économie. Le Parlement doit prendre connaissance des données à jour relatives au travail de ces personnes pour se faire une idée précise des effets de la politique du Gouvernement en matière migratoire. Cela implique une évaluation en point de PIB, en milliards d’euros, en volume horaire total agrégé, de la masse salariale des personnes étrangères qui travaillent en France.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 434 rect. , 433 )

N° 261 rect.

3 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. OUIZILLE et Mme NARASSIGUIN


ARTICLE 1ER A


Après l’alinéa 21

Insérer un alinéa ainsi rédigé : 

« …° Le nombre d’accidents du travail et de décès au travail des personnes concernées par les 1° , 2° , 3° , 4° , 5° , 8° du présent article, par branche d’activité et par taille d’entreprises. »

Objet

La grande majorité des étrangers travaillent. Ils subissent aussi des conditions de travail généralement plus dures que celles des autres travailleurs. 

La situation des saisonniers dans l’agriculture, notamment à l’occasion du scandale dans les domaines viticoles, mérite la pleine information du Parlement pour pouvoir se faire une idée des enjeux liés au travail des personnes immigrées.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Immigration et intégration

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 434 rect. , 433 )

N° 262 rect.

8 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. OUIZILLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, il est inséré un article L. 435-… ainsi rédigé :

« Art. L 435-3-... L’étranger justifiant de six mois d’activité ininterrompue, du caractère réel et sérieux de cette activité et de perspectives d’intégration, peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié « , « travailleur temporaire « ou « vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1.

« Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. »

Objet

Cet amendement propose de faire de l’intégration par le travail l’une des clé de voûte de notre politique migratoire, en modifiant les conditions dans lesquelles les cartes de séjour “salarié”, “travailleur temporaire” ou “vie privée et familiale” sont délivrées, en exigeant six mois d’activité ininterrompue, réelle et sérieuse, pour un étranger ayant des perspectives d’intégration. 



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 3 vers l'article additionnel après l'article 4.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 434 rect. , 433 )

N° 263 rect.

3 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. OUIZILLE et Mme NARASSIGUIN


ARTICLE 1ER


Compléter cet article par cinq paragraphes ainsi rédigés :

…. – Il est constitué une délégation parlementaire à l’immigration et à l’intégration, commune à l’Assemblée nationale et au Sénat.

Elle exerce le contrôle parlementaire de l’action du Gouvernement en matière d’immigration et d’intégration et évalue les politiques publiques en ce domaine. À cette fin, elle est destinataire des informations utiles à l’accomplissement de sa mission. Lui sont notamment communiqués : 

1° Tous les éléments d’information statistiques relatifs à l’immigration et à l’intégration ; 

2° Un rapport annuel de synthèse exhaustif des crédits consacrés à l’immigration et à l’intégration ;

3° Des éléments d’appréciation relatifs à l’activité générale et à l’organisation des services de l’État dédiés à l’immigration et à l’intégration ; 

En outre, la délégation peut solliciter du Premier ministre la communication de tout ou partie des rapports des inspections ministériels ainsi que des rapports des services d’inspection générale des ministères portant sur l’immigration et l’intégration ;

…. – La délégation parlementaire à l’immigration et à l’intégration est composée de quatre députés et de quatre sénateurs. Les présidents des commissions permanentes de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées respectivement de l’immigration et de l’intégration sont membres de droit de la délégation parlementaire à l’immigration et de l’intégration. La fonction de président de la délégation est assurée alternativement, pour un an, par un député et un sénateur, membres de droit.

Les autres membres de la délégation sont désignés par le Président de chaque assemblée de manière à assurer une représentation pluraliste. Les deux députés qui ne sont pas membres de droit sont désignés au début de chaque législature et pour la durée de celle-ci. Les deux sénateurs sont désignés après chaque renouvellement partiel du Sénat.

…. – La délégation peut entendre le Premier ministre, les ministres compétents, ainsi que les directeurs compétents en matière d’immigration et d’intégration. Les directeurs de ces services peuvent se faire accompagner des collaborateurs de leur choix en fonction de l’ordre du jour de la délégation. La délégation peut également entendre les directeurs des autres administrations centrales ayant à connaître des enjeux relatifs à l’immigration et à l’intégration. 

…. – Chaque année, la délégation établit un rapport public dressant le bilan de son activité. 

Dans le cadre de ses travaux, la délégation peut adresser des recommandations et des observations au Président de la République et au Premier ministre. Elle les transmet au Président de chaque assemblée.

…. – La délégation parlementaire à l’immigration et à l’intégration établit son règlement intérieur. Celui-ci est soumis à l’approbation du Bureau de chaque assemblée.

Les dépenses afférentes au fonctionnement de la délégation sont financées et exécutées comme dépenses des assemblées parlementaires.

Objet

Création d’une délégation parlementaire à l’immigration et à l’intégration, commune à l’Assemblée nationale et au Sénat. Cette délégation exerce le contrôle parlementaire de l’action du Gouvernement en matière d’immigration et d’intégration et évalue les politiques publiques en ce domaine.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 434 rect. , 433 )

N° 264

29 octobre 2023




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 434 rect. , 433 )

N° 265

29 octobre 2023




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 434 rect. , 433 )

N° 266

29 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

M. OUIZILLE


ARTICLE 10


I. – Alinéa 3

Remplacer les mots :

si son comportement constitue une menace grave pour l’ordre public

par les mots :

en présence d’une nécessité impérieuse pour la sûreté de l’État ou la sécurité publique

II. – Alinéa 5 

Remplacer les mots :

des motifs graves de sécurité publique

par les mots :

une nécessité impérieuse pour la sûreté de l’État ou la sécurité publique

Objet

La notion de nécessité impérieuse constitue un niveau de gravité supérieur à celui de la menace grave pour l’ordre public. Elle vise alors essentiellement les terroristes, espions et trafiquants de drogue. Son champ s’est ensuite élargi à l’ensemble des actes portant atteinte à l’intégrité et à la sécurité des personnes, bien qu’aucune liste des infractions ou comportements susceptibles d’être qualifiés comme tels n’existe. La notion se déduit, dans la pratique, de la gravité des faits. 

En vue de renforcer le ciblage et l’efficacité des OQTF, tout en permettant à l’administration de prononcer les mesures d’éloignement qu’il convient de prendre, le présent amendement précise l’article 10 et systématise le recours à la notion de “nécessité impérieuse pour la sûreté de l’État ou la sécurité publique” dans le cadre de la création des dérogations aux protections des article L. 611-3 du CESEDA et L. 251-2 du CESEDA.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 434 rect. , 433 )

N° 267 rect.

2 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. OUIZILLE et Mme NARASSIGUIN


ARTICLE 13


Alinéa 7

Après le mot :

Constitution

insérer les mots :

, les dispositions de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État applicables aux particuliers,

Objet

Cet amendement propose que le contrat d’engagement aux principes de la République prévoit explicitement le respect des dispositions de la loi du 9 décembre 1905 applicables aux particuliers, et notamment son article 31 qui sanctionne le fait de faire pression sur un individu pour exercer ou s’abstenir de pratiquer un culte. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 434 rect. , 433 )

N° 268

29 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

M. OUIZILLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER J


Après l’article 1er J

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 225-14 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes condamnées en application du premier alinéa du présent article peuvent se voir appliquer la peine complémentaire suivante : interdiction, pour une durée maximale de cinq ans, d’exercer directement ou par personne interposée l’activité professionnelle dans laquelle l’infraction a été commise, conformément aux modalités prévues par l’article 131-27. »

Objet

Cet amendement propose de renforcer les sanctions pénales des dirigeants qui seraient condamnés en application de l’article 225-14 du code pénal, pour avoir soumis une personne vulnérable ou dépendante à des conditions de travail ou d’hébergement indignes, d’une peine complémentaire d’interdiction d’exercice de l’activité professionnelle pour une durée maximale de 5 ans. 

Cet amendement vise à prévenir l’exploitation indigne des travailleurs étrangers, en résonance avec le scandale qui a entaché les vendanges en Champagne la rentrée dernière.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 434 rect. , 433 )

N° 269

29 octobre 2023




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 434 rect. , 433 )

N° 270

30 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

M. HINGRAY


ARTICLE 3


Alinéa 5

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. 421–4–1. – L’étranger qui exerce une activité professionnelle salariée depuis au moins six mois, et occupe un emploi relevant de ces métiers et zones, et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins deux années années en France, d’une maîtrise de la langue française, se voit délivrer, après recueil de l’avis de l’employeur et la signature d’un contrat d’engagement au respect des principes de la République, une carte de séjour temporaire portant la mention “travail dans des métiers en tension” d’une durée d’un an.

Objet

L’article 3 du  projet de loi immigration et intégration modifie le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La section 1 du chapitre Ier du titre II du livre IV est complétée par une sous-section 4 relative à la situation d'un étranger travaillant dans un métier en tension.

A ce titre, l'article L.421-4-1 alinéa 1er prévoit qu’un titre de séjour d’une durée d’un an peut être octroyé de plein droit à une personne de nationalité étrangère lorsque celle-ci a travaillé dans un secteur des métiers en tension pendant une durée de 8 mois consécutifs ou non durant les 24 derniers mois et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue durant 3 ans en France.

Les conditions posées par cet article apparaissent trop souples et ne permettent pas de contrôler d’une manière suffisamment efficace l’octroi de ce nouveau type de visa.

Il ressort que la personne de nationalité étrangère pourrait ne plus exercer d’activité salariée à la date de sa demande et obtenir un titre de séjour temporaire de plein droit.

 De plus, et ce alors que le travail est censé se trouver au centre du dispositif, l’employeur est totalement exclu de la procédure de délivrance. Une maîtrise minimum de la langue française, pourtant indispensable pour évoluer dans un environnement professionnel n’est pas non plus requise, pas plus qu’une adhésion aux valeurs républicaine de la France.

 Le présent amendement a pour but d'apporter un correctif à cette situation. 


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 434 rect. , 433 )

N° 271

30 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GONTARD et BENARROCHE, Mme Mélanie VOGEL, MM. Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS et FERNIQUE, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS


ARTICLE 11


Alinéa 4

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Dans le cadre de cette opération, l’officier de police judiciaire ou l’agent de police judiciaire est identifié par son numéro d’immatriculation administrative, sa qualité et son service ou unité d’affectation.

Objet

Depuis la fermeture des frontières intérieures, consécutives aux attentats de 2015, le rôle de la police aux frontières, notamment à la frontière italienne, s'est considérablement accru, incluant notamment la gestion du flux migratoire en provenance de l’Italie. 

Le durcissement constant de la politique migratoire française et la pression des directives assignées à la police aux frontières entraînent de plus en plus d’irrégularités dans le traitement des cas individuels des personnes étrangères et notamment dans l’établissement des décisions de refus d’entrée. Un certain nombre de ces irrégularités ont été documentées par les associations, des élus, des avocats et ont fait l’objet de plusieurs signalements judiciaires. 

Il apparaît dès lors de plus en plus indispensable que les agents de la police aux frontières, comme tous les agents de police et gendarmerie nationale appliquent strictement l’obligation de port visible de leur immatriculation administrative. Conformément à l’arrêté du 24 décembre 2013, les forces de l’ordre sont soumises à l’obligation de porter leur RIO (référentiel des identités et de l’organisation) lors de l’exercice de leurs missions. 

Depuis lors, cette mesure n’est que partiellement appliquée comme l’a notamment documenté le Défenseur des Droits. Ainsi,  le 11 octobre dernier, le Conseil d’État ordonnait encore au Ministère de l’intérieur de veiller à l’application effective de cette obligation pour les forces de l’ordre.

Dans son arrêté, le Conseil d’État juge que les dimensions actuelles du numéro d’identification portées par les forces de l’ordre sont "inadaptées" lors des rassemblements. Il s'agit "de favoriser des relations de confiance entre les forces de sécurité intérieure et la population et d'assurer, dans l'intérêt de tous, l'identification des agents", précise la juridiction, qui "enjoint que ce numéro soit agrandi afin qu’il soit suffisamment lisible, en particulier lorsque les forces de l’ordre interviennent lors de rassemblements ou d’attroupements". Le Conseil d'État a donné douze mois au ministère de l'Intérieur pour se conformer à sa décision.

Cet amendement vise, dès l’adoption de la présente loi, à appliquer cette obligation aux agents de la police aux frontières dans l’objectif de garantir une meilleure application des droits des personnes migrantes de plus en plus bafoués par la puissance publique.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 434 rect. , 433 )

N° 272

30 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GONTARD et BENARROCHE, Mme Mélanie VOGEL, MM. Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS et FERNIQUE, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS


ARTICLE 17


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cadre de ses inspections, l’officier de police judiciaire ou l’agent de police judiciaire est identifié par son numéro d’immatriculation administrative, sa qualité et son service ou unité d’affectation. »

Objet

Cet amendement est complémentaire à celui présenté à la suite de l’alinéa 4 de l’article 11.

Depuis la fermeture des frontières intérieures, consécutives aux attentats de 2015, le rôle de la police aux frontières, notamment à la frontière italienne, s'est considérablement accru, incluant notamment la gestion du flux migratoire en provenance de l’Italie. 

Le durcissement constant de la politique migratoire française et la pression des directives assignées à la police aux frontières entraînent de plus en plus d’irrégularités dans le traitement des cas individuels des personnes étrangères et notamment dans l’établissement des décisions de refus d’entrée. Un certain nombre de ces irrégularités ont été documentées par les associations, des élus, des avocats et ont fait l’objet de plusieurs signalements judiciaires. 

Il apparaît dès lors de plus en plus indispensable que les agents de la police aux frontières, comme tous les agents de police et gendarmerie nationale appliquent strictement l’obligation de port visible de leur immatriculation administrative. Conformément à l’arrêté du 24 décembre 2013, les forces de l’ordre sont soumises à l’obligation de porter leur RIO (référentiel des identités et de l’organisation) lors de l’exercice de leurs missions. 

Depuis lors, cette mesure n’est que partiellement appliquée comme l’a notamment documenté le Défenseur des Droits. Ainsi,  le 11 octobre dernier, le Conseil d’État ordonnait encore au Ministère de l’intérieur de veiller à l’application effective de cette obligation pour les forces de l’ordre.

Dans son arrêté, le Conseil d’État juge que les dimensions actuelles du numéro d’identification portées par les forces de l’ordre sont "inadaptées" lors des rassemblements. Il s'agit "de favoriser des relations de confiance entre les forces de sécurité intérieure et la population et d'assurer, dans l'intérêt de tous, l'identification des agents", précise la juridiction, qui "enjoint que ce numéro soit agrandi afin qu’il soit suffisamment lisible, en particulier lorsque les forces de l’ordre interviennent lors de rassemblements ou d’attroupements". Le Conseil d'État a donné douze mois au ministère de l'Intérieur pour se conformer à sa décision.

Cet amendement vise, dès l’adoption de la présente loi, à appliquer cette obligation aux agents de la police aux frontières dans l’objectif de garantir une meilleure application des droits des personnes migrantes de plus en plus bafoués par la puissance publique.






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(n° 434 rect. , 433 )

N° 273

30 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GONTARD et BENARROCHE, Mme Mélanie VOGEL, MM. Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS et FERNIQUE, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l’article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre II du titre II du livre Ier du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un article L. 122–... ainsi rédigé : 

« Art. L. 122-.... – Le préfet de département et, à Paris, le préfet de police, compétent en matière d’entrée et de séjour des étrangers ainsi qu’en matière de droit d’asile, a en charge la coordination de l’action de l’État, des collectivités locales et de la société civile organisée.

« Dans ce cadre, il préside un comité de pilotage réunissant les représentants de l’État, des collectivités locales compétentes et des associations de solidarité aux frontières afin de permettre l’information et la coordination des activités de surveillance des frontières, de respect du droits des personnes étrangères et des politiques et actions de solidarité.

« Ce comité est réuni au minimum deux fois par an. Sa composition et ses modalités de fonctionnement sont arrêtées par un décret pris en Conseil d’État. »

Objet

La situation aux frontières terrestres du pays, en particulier la frontière italienne où un flux constant de personnes migrantes se présentent à l’entrée du territoire national fait l’objet de plusieurs problématiques en matière de sécurité publique, de droit d’asile, de solidarité et de santé publique. 

Ainsi, de nombreux acteurs se croisent à la frontière qu’il s’agisse des agents de la police et de la gendarmerie nationale et des administrations déconcentrées, des collectivités locales compétentes en matière de solidarité en particuliers les départements mais également les associations de solidarité qui viennent en aide aux personnes migrantes ayant franchi la frontière, dans des conditions de grande détresse. 

Les nombreuses observations de terrain des parlementaires et autres élus écologistes, leurs échanges avec tous les acteurs concernés ont soulevé la grande incompréhension, voire la défiance, qui peut exister entre eux. Relevant qu'au-delà d’objectifs contradictoires, cette incompréhension vient souvent d’un manque de dialogue et d’échange d’informations, il apparaît essentiel de favoriser ces échanges. 

C’est l’objet de cet amendement , qui a pour but la mise en place d’un comité de pilotage sur la situation aux frontières, réunissant les représentants de  la préfecture, de la police et de la gendarmerie nationale, des départements et des associations actives dans la solidarité aux frontières. Dans bien des domaines, notamment les transports, les comités de pilotage ont fait montre de leur efficacité pour coordonner des actions et des objectifs parfois antagonistes. Aussi, il nous paraît indispensable de créer une interface de dialogue régulier.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 434 rect. , 433 )

N° 274

30 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GONTARD et BENARROCHE, Mme Mélanie VOGEL, MM. Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS et FERNIQUE, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l’article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 332-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Une décision de refus d’entrée ne peut intervenir avant un rappel explicite à l’étranger de ses droits par un agent de l’autorité administrative. L’étranger est ainsi informé, dans les meilleurs délais, qu’il peut demander l’assistance d’un interprète et d’un médecin, communiquer avec un conseil ou toute personne de son choix. Il est également informé des droits qu’il est susceptible d’exercer en matière de demande d’asile. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu’il comprend. Mention en est faite sur la décision de refus d’entrée écrite, mentionnée au premier article de l’alinéa L. 332-2. »

Objet

Aujourd’hui, nous faisons face à un flux toujours constant d'arrivées de personnes migrantes à nos frontières, bien souvent dans une situation de détresse, en fuite face à l’extrême pauvreté, le conflit ou les persécutions. Face à cette réalité, il est grand temps d’assurer le respect de leurs droits, trop souvent bafoués au nom d’une politique répressive.

Au cours de l’hiver 2020-2021, nous nous sommes rendus, avec d’autres élus du Sénat, de l’Assemblée nationale, et du Parlement européen, à la frontière franco-italienne de Montgenèvre, pour participer à des maraudes solidaires mais également constater de nombreux non-respect des droits par les agents de l’autorité administrative aux frontières. 

Nous avons pu constater que c’est particulièrement cette procédure de refus d’entrée qui n’est pas respectée. Très souvent, les formulaires de refus d’entrée sont pré-remplis par les agents administratifs, sans informer les personnes concernées de leurs moyens d’action préalables, notamment du recours à un interprète, à un médecin ou de leurs droits en matière de demande d’asile. A titre d’exemple, nous pouvons mentionner le cas d’un ressortissant tunisien qui a même reçu une décision de refus d’entrée sans la troisième page relative à ses droits.

Au vu de ces atteintes claires aux droits des personnes exilées, cet amendement paraît nécessaire afin de renforcer le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de faire un rappel à la loi. Toute personne se présentant aux frontières françaises doit être notifiée de la nature de ses droits afin de pouvoir les exercer en pleine connaissance. Cela doit être fait oralement et par écrit, dans une langue qu’elle comprend. C’est un droit, il doit être respecté. Tout être humain, indépendamment de ses origines, mérite le respect et la dignité et cela sans condition.






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(n° 434 rect. , 433 )

N° 275 rect.

3 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GONTARD et BENARROCHE, Mme Mélanie VOGEL, MM. Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS et FERNIQUE, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l'article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 744-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En dehors des cas relevant de l’application du présent titre, est considéré comme placé en rétention tout étranger privé de sa liberté de circulation pendant une durée supérieure à quatre heures. En conséquence, est considéré comme lieu de rétention, tout lieu où tout étranger est enfermé pendant une durée supérieure à quatre heures. »

Objet

En 2019 déjà, une député française au Parlement européen, s’est vu refuser l’accès au poste-frontière de Menton avec pour motif que c’est une “zone de mise à l’abri” de migrants et non un lieu de privation de liberté, comme le sont les centres de rétention administrative ou les zones d’attente. Il y a deux semaines, l’auteur de cet amendement recevait en réponse à sa demande de visite des locaux de “mise à l’abri” un refus explicitant “ces lieux, étant des locaux de police, n'entrent pas dans le cadre juridique des visites des parlementaires autorisées par la loi”. 

Or cela pose une question très grave. Ces zones de “mise à l’abri” correspondent à des endroits où sont enfermés des personnes migrantes, dont des mineurs, pendant plusieurs heures voire plusieurs jours sans un quelconque encadrement légal, dans des conditions et pour une durée qui sont donc indéterminées et ne permettent aucun contrôle judiciaire, sans aucune mention de leurs droits et aucune visite qu’il s’agisse d’avocats ou de parlementaires. 

Cet amendement vise donc à mettre un terme au fonctionnement arbitraire de ce qui s'apparente à des zones de non-droit. Dès lors qu’un étranger est privé de sa liberté de circulation pour une durée supérieure à quatre heures, le lieu de sa rétention doit donc être considéré comme un centre de rétention administrative et être encadré légalement comme tel. C’est le sens de l’ordonnance n° 1702161 du 8 juin 2017, prise par le juge des référés du tribunal administratif de Nice qui demande au préfet de transférer dans une zone d’attente toute personne retenue plus de quatre heures dans les locaux de la PAF de Menton, désormais dénommée “zone de mise à l’abri”. Dans les faits  cette disposition n’étant toujours pas respectée, cet amendement propose une solution beaucoup plus simple : considérer que tout enfermement de plus de quatre heures dépend juridique du régime de la rétention et que ce faisant les locaux de la PAF de Menton ou tout autre lieu où une personne est enfermée plus de quatre heures est de facto un lieux de rétention administrative ou les droits afférents des personnes retenue s’appliquent.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 17 vers l'article additionnel après l'article 12.





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(n° 434 rect. , 433 )

N° 276

30 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GONTARD et BENARROCHE, Mme Mélanie VOGEL, MM. Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS et FERNIQUE, Mme GUHL, M. JADOT, Mmes de MARCO et OLLIVIER, MM. MELLOULI et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l’article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans les six mois qui suivent la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant les premières conclusions du fonctionnement de la brigade mixte franco-italienne de police aux frontières déployée depuis 2020. 

Ce rapport comprend nécessairement le nombre d’opérations effectuées, le nombre d’interpellations réalisées, un bilan du respect des droits et de la dignité des personnes migrantes et l’état de la survivance ou non d’opérations de la seule police aux frontières française en territoire italien. 

Objet

Depuis 2020 sont expérimentées des brigades mixtes franco-italienne de police aux frontières pour effectuer des opérations de surveillance et lutter contre les passeurs. Ces brigades ont été entérinées par le Traité franco-italien du 26 novembre 2021, dit Traité du Quirinal.

La constitution de telles brigades ambitionne de répondre à la difficulté juridique pour la police française d’intervenir en territoire italien et inversement alors que des incursions de ce type et des opérations à la légalité douteuse ont pu survenir. 

Près de quatre ans après la décision d’expérimentation de ces brigades, il paraît opportun d’effectuer un premier bilan communiqué au Parlement pour mesurer l’efficacité du dispositif, s’assurer de sa sécurité juridique et vérifier qu’elle permette un meilleur respect des droits et de la dignité des personnes migrantes. 






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 434 rect. , 433 )

N° 277

30 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme Nathalie DELATTRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 434 rect. , 433 )

N° 278 rect.

6 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE, MM. BILHAC, CABANEL, GOLD, GUÉRINI, GUIOL, LAOUEDJ et ROUX et Mme PANTEL


ARTICLE 12 BIS


Compléter cet article par les mots :

, sous réserve de l’appréciation du président du conseil départemental

Objet

L’article 12 bis, ajouté en commission des lois répond au paradoxe résultant de ce que des décisions de Départements tendant à ne pas octroyer un Contrat Jeune Majeur (CJM) à des Mineurs non accompagnés devenus majeurs et faisant l’objet d’une Obligation de quitter le Territoire Français (OQTF), ont pu être suspendues par le Conseil d’État statuant en référé.

Cette position de la juridiction administrative prive, de fait, les Présidents de Départements de tout pouvoir d’opportunité quant à la mise en place d’un Contrat Jeune Majeur.

Dans l’esprit de cet article 12 bis, il est nécessaire de redonner aux Présidents de Départements une faculté d’appréciation de l’opportunité de conclure ou non un Contrat Jeune Majeur, en considération de la motivation, du parcours et du projet pour l’autonomie du jeune.

Dans l’attente de rétablir ce pouvoir d’appréciation (pourtant conforme à la volonté du législateur) pour l’ensemble des jeunes majeurs relevant de l’aide sociale à l’enfance, il est nécessaire de le réintroduire explicitement s’agissant des mineurs non accompagnés faisant l’objet d’une OQTF.

Dans certains cas, l’accompagnement d’un jeune majeur par le Département est gage d’un parcours d’insertion et de perspectives d’emploi au moment de son accession à la majorité.

Tel est l’objet de cet amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 434 rect. , 433 )

N° 279 rect.

6 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mme Nathalie DELATTRE, MM. BILHAC, CABANEL, GOLD, GUÉRINI, GUIOL, LAOUEDJ, ROUX et FIALAIRE et Mmes GUILLOTIN et PANTEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 BIS


Après l'article 12 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le second alinéa du II de l’article L. 221-2-4 du code de l’action sociale et des familles est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette évaluation est réalisée sur la base d’un cahier des charges national défini en concertation avec les départements. »

Objet

Dans un contexte de forte progression du nombre de MNA, il est nécessaire de donner aux Départements les moyens de procéder à une évaluation incontestable de la minorité des requérants en harmonisant dans l’ensemble du territoire national, les modalités de cette évaluation, via l’élaboration d’un cahier des charges national, élaboré en concertation des Départements.

Cette disposition correspond à une proposition du rapport de la mission bipartite de réflexion des services d’inspection (inspections générales de l’administration, des affaires sociales et de la justice), sur les MNA à laquelle les Départements ont été associés, publié en février 2018.

Elle vise à une plus grande efficacité de l’évaluation de la minorité des jeunes migrants arrivés sur le territoire national et, in fine, à une meilleure prise en charge de ces jeunes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 434 rect. , 433 )

N° 280

30 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme Nathalie DELATTRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 BIS



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 434 rect. , 433 )

N° 281

30 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme Nathalie DELATTRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 BIS



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 434 rect. , 433 )

N° 282 rect.

6 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE, MM. BILHAC, CABANEL, GOLD, GUÉRINI, GUIOL, LAOUEDJ et ROUX, Mme GIRARDIN, MM. FIALAIRE et GROSVALET, Mmes GUILLOTIN et PANTEL et M. MASSET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 BIS


Après l’article 12 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Avant le 1er juin 2024, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la mise en œuvre, au regard des objectifs fixés par la présente loi, du I de l’article L. 221-2-4 du code de l’action sociale et des familles. Ce rapport évalue les modalités de réalisation de la mise à l’abri par l’État.

Objet

Confrontés à une importante progression du nombre de mineurs non accompagnés, les Départements demandent à l’État de prendre en charge la responsabilité et d’assumer le coût de la mise à l’abri des personnes se présentant comme mineurs non accompagnés.

Cette disposition permettra de soulager les structures de l’ASE, le temps de l’évaluation de leur minorité, qui doit demeurer de la compétence des Départements.

Cet amendement propose donc la présentation d’un rapport étudiant une nouvelle répartition des rôles entre les Départements et l’Etat, la politique migratoire relevant des compétences de l’État et de l’Union européenne.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 434 rect. , 433 )

N° 283 rect.

6 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. JADOT, BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, M. MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa des articles L. 421-1, L. 421-2, et L. 421-3, au troisième alinéa de l’article L. 421-3 et à l’article L. 421-5, les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de trois ans ».

2° Le deuxième alinéa des articles L. 421-1 et L. 421-3 sont supprimés.

Objet

Le présent amendement a pour objet d’allonger la durée de validité des titres de séjour des étrangers exerçant une activité salariée et du titre de séjour entrepreneurs/profession libérale, pour permettre aux demandeurs d’accéder à des titres pluriannuels d’une durée de trois années, au lieu de une année actuellement. 

Il prévoit également la suppression de l’autorisation préalable de travail comme condition préalable à l’obtention de ces titres de séjour. 

Il est nécessaire aujourd’hui de faciliter l’intégration des personnes étrangères qui travaillent sur notre territoire et d’alléger la charge administrative qui incombe à ces travailleurs dans l’obtention et le renouvellement de leurs titres de séjour. 

Le manque de moyen humain dans les préfectures, la disparité des pratiques préfectorales et la dématérialisation des prises de rendez-vous ont conduit à une situation gravissime pour les étrangers résidents sur notre sol. Les délais d’attente pour obtenir une régularisation se rallongent et il n’est plus possible pour eux de se présenter au guichet en préfecture pour obtenir ces rendez-vous. 

Aucune voie alternative à la prise de rendez-vous en ligne n’a été envisagée par le Gouvernement, alors que le Conseil d’Etat a rappelé le 27 novembre 2019 qu’il était de la responsabilité de l’Etat de proposer une alternative à la saisine par voie électronique. 

Sans dimensionnement plus adapté des effectifs des services préfectoraux, le présent amendement demande l’allongement de la durée des titres de séjour afin d’alléger le nombre de dossiers à traiter dans les services et alléger les démarches de renouvellement pour les personnes migrantes. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 434 rect. , 433 )

N° 284 rect.

6 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BENARROCHE, Mme Mélanie VOGEL, MM. Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS


ARTICLE 1ER


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à ne pas conditionner la première délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle à la réussite d’un examen de français. -  D’une part, un devoir de réussite à un examen ne permet pas d’apprendre mieux le français. C’est avec un accompagnement et des formations linguistiques de qualité que les étrangers allophones s’approprieront pleinement la langue. - D’autre part, nous partons du postulat maintes fois vérifié que les étrangers mettent déjà tout en œuvre pour apprendre le français. Ceux qui échouent à l’examen sont souvent ceux qui ont eu les parcours de vie les plus précaires (pas ou peu d’études dans leur pays d’origine). Il apparait injuste, et même discriminatoire, de les sanctionner pour cette raison. Le doublement des formations et la création de parcours de 400 h et 600 h de formation, qui s'adressent aux personnes ayant été peu ou pas scolarisées, ont déjà permis de faire passer le taux de réussite à l’examen A1 (examen non obligatoire) de 66 à 75 % en 2 ans. Il ne s’agit donc pas d’une absence de volontarisme des étrangers mais bien des moyens mis en œuvre dès l’arrivée sur le territoire et tout au long de la vie qui permettront que chacun puisse s’intégrer en France. Enfin, il y a une question d’opérationnalité : le nombre de places pour faire passer cet examen en fonction notamment des territoires n’est potentiellement pas adapté. Quid ainsi d’une personne qui n’aurait pas pu, techniquement, passer l’examen dans l’année ? Ainsi, le fait de conditionner l’obtention d’un titre de séjour à la réussite d’un examen en français n’est pas un moyen de favoriser l’acquisition de la langue et l’intégration, mais un moyen de restreindre l’accès à l’obtention d’un statut administratif.

Cet amendement a été travaillé en concertation avec la CFDT



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 434 rect. , 433 )

N° 285 rect.

6 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

M. BENARROCHE, Mme Mélanie VOGEL, MM. Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS


ARTICLE 2 TER


Supprimer cet article.

Objet

L’article 2 ter prévoit d’exclure les personnes condamnées à une peine d’au moins six mois de prison, du bénéfice du droit du sol. 

Cette modification implique que les mineurs condamnés, y compris à de courtes peines, ne puissent pas accéder à la nationalité. 

Cette mesure constitue une double peine, appliquée de manière automatique et sans prendre en compte la personnalité du mineur, sa situation et la nature des faits reprochés.

Il convient de rappeler le principe essentiel de la justice pénale des mineurs visant à primer les mesures éducatives et le relèvement de l’enfant sur les mesures répressives ou les sanctions automatiques. 

Cet amendement a été travaillé en concertation avec UNICEF France



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 434 rect. , 433 )

N° 286 rect.

6 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

M. BENARROCHE, Mme Mélanie VOGEL, MM. Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS


ARTICLE 2 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Cet article introduit par la Commission des lois modifie l’article 21-7 du code civil pour introduire de nouvelles conditions d’accès à la nationalité française pour les enfants nés en France de parents étrangers :

• L’enfant doit désormais « manifester la volonté » d’acquérir la nationalité

• L’acquisition se fait entre l’âge de 16 ans et 18 ans

• Il/elle doit avoir sa résidence habituelle en France à la date de sa manifestation de volonté et durant les cinq années qui la précède

Ces conditions remettent en cause l’acquisition de plein droit de la nationalité française à leur majorité des enfants nés en France et de parents étrangers. A ce jour, celle-ci est accordée aux seules conditions que l’enfant ait sa résidence habituelle en France au moment de l’acquisition et depuis une période continue ou discontinue d’au moins cinq ans, depuis l’âge de onze ans. 

Cette mesure va restreindre l’accès à la nationalité des enfants nés en France. L’exigence d’une « manifestation de volonté » n’est pas définie. En fonction des critères qui seront retenus pour évaluer cette manifestation, elle risque ainsi d’engendrer des décisions arbitraires de la part des autorités administratives. Enfin, cette mesure privera de la nationalité française les personnes n’ayant pas eu accès à cette information avant leur majorité, ou n’ayant pas réalisé l’importance de cette démarche pour leur avenir. 

Cet amendement a été travaillé en concertation avec UNICEF France



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 434 rect. , 433 )

N° 287 rect.

6 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

M. BENARROCHE, Mme Mélanie VOGEL, MM. Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS


ARTICLE 12 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Le présent article a pour objet d’exclure du bénéfice de la protection de l’aide sociale à l’enfance et le refus d’octroi d’un contrat jeune majeur, tout jeune majeur ayant fait l’objet d’une OQTF.

En premier lieu, les mesures relatives à la prise en charge des mineurs et des jeunes majeurs par l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE) relèvent du champ de la protection de l’enfance et ne devraient donc pas être incluses dans un texte de loi relatif à l’immigration. 

La protection des mineurs de l’aide sociale à l’enfance jusqu’à leur 21 ans est une disposition qui a pour objet de prévenir les ruptures sèches et le basculement vers la pauvreté des jeunes majeurs qui ne sont pas accompagnés par leurs proches, lorsque la famille n’est pas là et les ressources financières insuffisantes. 

Le contrat jeune majeur est un dispositif qui permet d’assurer la continuité de l’accompagnement afin d’offrir à ces jeunes une autonomie et une insertion professionnelle. 

Refuser l’accompagnement aux jeunes majeurs faisant l’objet d’une OQTF, en tenant compte du nombre conséquent d’OQTF annulées par les tribunaux administratifs, est un non sens politique. Cette mesure n’a que pour seul objet d’accroître le nombre de jeunes personnes à la rue et mettre un frein à toute insertion professionnelle. 

Par conséquent, le groupe écologiste, solidarité et territoires demande la suppression de cet article.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 434 rect. , 433 )

N° 288 rect.

6 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

M. BENARROCHE, Mme Mélanie VOGEL, MM. Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS


ARTICLE 1ER J


Supprimer cet article.

Objet

L’article 1er J tend à conditionner une régularité du séjour pour bénéficier des réductions tarifaires accordées par les autorités de transports.

Seul le seuil de ressources devrait être exigé pour bénéficier de réductions tarifaires. Il ne revient pas aux autorités de transport de contrôler la régularité du séjour des usagers. 

Devra-t-on vérifier les titres de séjour des touristes qui viennent séjourner en France, des Européens qui souhaitent bénéficier de réductions tarifaires pour prendre le train, le bus ou l’avion sur notre territoire ? Il y a une grande confusion sur l’application de cette mesure qui risque de contraindre lourdement les sociétés de transports à procéder à ces vérifications de titre de séjour ou d’identité à chaque demande de réductions tarifaires. Tenir compte de la régularité du séjour pour des offres et promotions sur les transports est une condition abusive et discriminatoire, qui contrevient au principe d’égalité d’accès aux services publics, d’égalité de traitement des usagers et, plus globalement, au droit des consommateurs : le statut administratif d’une personne ne peut être pris en compte comme critère de refus d’accéder à des offres promotionnelles. 

En outre, cette mesure constitue une énième mesure d’isolement et de volonté de précarisation des personnes étrangères.

Il ne faut pas oublier que depuis le début de la guerre en Ukraine en février de 2022, de nombreuses régions de France ont mis en place des dispositifs de gratuité des transports pour les réfugiés ukrainiens. En conséquence, conditionner les réductions tarifaires accordées par les autorités de transports à la régularité du séjour constitue une sérieuse différence de traitement infondée entre personnes réfugiées ukrainiennes et les autres personnes en exil.

En conséquence, le groupe écologiste, solidarité et territoires demande la suppression de cette mesure.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 434 rect. , 433 )

N° 289 rect.

6 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BENARROCHE, Mme Mélanie VOGEL, MM. Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS


ARTICLE 11 BIS


Supprimer cet article.

Objet

L’article 11 bis renforce les peines encourues en cas de refus de prises d’empreintes. Visant particulièrement les mineurs étrangers isolés, cet article prévoit de faire passer la peine d’emprisonnement d’un à deux ans en cas de refus de donner ses empreintes.

Les mineurs isolés sont automatiquement associés à la délinquance alors qu’il s’agit d’enfants qui, bien souvent, sont victimes de traite et contraints à commettre des délits. Au lieu de les protéger, l’article 11 bis prévoit le renforcement des peines encourues en cas de refus de donner ses empreintes.

Si une réponse à ce délit doit être apportée, cela doit se faire sous l’angle de la protection et non consister un allongement de la peine d’emprisonnement, qui n’aura aucun effet dissuasif sur le développement des réseaux de trafic d’être humains. Le présent amendement prévoit donc la suppression de l’article 11 bis.

Cet amendement a été travaillé en concertation avec La Cimade.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 434 rect. , 433 )

N° 290 rect.

6 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BENARROCHE, Mme Mélanie VOGEL, MM. Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS


ARTICLE 11 TER


Supprimer cet article.

Objet

L’article 11ter du présent projet de loi, introduit par la commission des Lois du Sénat, prévoit la création d’un fichier recensant les mineurs non accompagnés “délinquants”.

Encore une fois, avec cet article, la majorité sénatoriale témoigne de son intérêt purement sécuritaire en ce qui concerne l’immigration. Les mineurs non accompagnés sont ainsi réduits à une seule chose : les délits qu’ils pourraient commettre, sans jamais proposer de solution pour leur accueil, leur insertion, leur prise en charge.

L’article prévoit d’instaurer un fichier mémorisant les empreintes digitales et photographies des mineurs étrangers condamnés à un panel très large d’infractions pénales.

Les auteurs du présent amendement s’opposent à ce nouveau fichage, à cette vision réductrice de l’immigration, à cette fuite en avant sécuritaire qui ne semble avoir aucune limite, au mépris des valeurs d’accueil de la France et des conventions internationales.

C’est pourquoi, il est proposé de supprimer cet article.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 434 rect. , 433 )

N° 291 rect.

6 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BENARROCHE, Mme Mélanie VOGEL, MM. Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS


ARTICLE 11


Supprimer cet article.

Objet

L’article 11 du présent projet de loi a pour objet d'autoriser le recours à la coercition pour le relevé des empreintes digitales et la prise de photographies des étrangers en situation irrégulière.

Les auteurs de l’amendement rappellent en préambule que les articles L821-2, L822-1 et L824-2 du CESEDA punissent déjà d’un an d’emprisonnement le fait de refuser le relevé de ses empreintes digitales.

Comme le souligne à raison le Syndicat de la Magistrature : “Ces dispositions constituent des atteintes légales inédites à plusieurs droits fondamentaux : le principe d’inviolabilité du corps humain, la liberté individuelle, le principe de la dignité de la personne humaine”.

Même si la commission des Lois du Sénat a atténué un peu la portée de l’article - notamment grâce à des amendements du groupe écologiste - en prévoyant l’autorisation préalable du magistrat pour cette coercition, la présence d’un avocat et l’exclusion des mineurs de la mesure, les auteurs de l’amendement considèrent toutefois que cet article continue de représenter une dérive autoritaire grave et proposent sa suppression.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 292 rect.

6 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BENARROCHE, Mme Mélanie VOGEL, MM. Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS


ARTICLE 16 BIS


Supprimer cet article.

Objet

L’article 16 bis tend à supprimer le bénéfice du jour franc avant d'être réacheminé en cas de refus d'entrée sur le territoire . 

La décision de refus d’entrée sur le territoire est susceptible de recours. Le jour franc permet à ce titre d’avoir le temps nécessaire pour prendre contact avec les associations et permet notamment d’effectuer une demande d’asile lorsque celle-ci est envisagée. 

Dans un contexte dans lequel l’étranger est souvent exposé à des pressions de la part de la Police Aux Frontières et où les problèmes de compréhension et d'interprétation sont souvent nombreux, le jour franc constitue une des garanties essentielles pour l’étranger se présentant à nos frontières et pour lui offrir la possibilité de prendre contact avec son consulat, un membre de la famille ou un proche avant d’être rapatrié



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 293 rect.

6 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BENARROCHE, Mme Mélanie VOGEL, MM. Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS


ARTICLE 19 TER


Supprimer cet article.

Objet

L’article 19 ter prévoit d’intégrer les places destinées à l’accueil des demandeurs d’asile dans le décompte du taux de 20% à 25% de logements sociaux imposé aux communes depuis la loi « SRU ».  Cette mesure aurait pour effet de réduire le nombre de logements sociaux imposés aux communes en permettant de déduire de ce quota les hébergements destinés à l’accueil des  personnes exilées. 

Le constat de la fondation Abbé Pierre sur le phénomène du mal-logement est sans appel : la France compte 4,1 millions de personnes mal logées, et 300 000 sont sans-abris. Le 115 refuse chaque soir un hébergement à plus de 6 000 personnes, dont 1 700 enfants. De plus 2,42 millions de ménages seraient en attente d'un logement social. Cette mesure, dans un contexte de crise du logement, est indigne.

En 2021, la rue a tué 623 personnes.  Cette situation n’épargne pas les enfants : en France, 42 000 enfants sont aujourd’hui à la rue, et 600 000 enfants souffrent de mal-logement.

Par conséquent, le présent amendement demande la suppression de l’article 19 ter.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 294 rect.

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présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

M. BENARROCHE, Mme Mélanie VOGEL, MM. Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS


ARTICLE 4


I – Alinéa 2

Après le mot :

asile

supprimer la fin de cet alinéa.

II. – Alinéa 3

Supprimer cet alinéa.

Objet

Le présent article instaure un dispositif d'accès au marché du travail sans délai pour certains demandeurs d'asile. Seuls les demandeurs d'asile ressortissant de pays dont le taux de protection excède un seuil élevé et fixé par décret, pourront accéder sans délai au marché du travail. Cela concernerait principalement les nationalités suivantes : Afghanistan, Érythrée, Syrie. Cette mesure ne bénéficiera qu'aux demandeurs d'asile dont la demande relève de la responsabilité de la France, à l'exclusion également des demandeurs placés sous procédure Dublin.

L’exécutif est donc, dans ce domaine également, le seul capable de décider quel demandeur d’asile pourra bénéficier d’un accès au marché du travail ou non et, pire, opérer un tri discriminatoire entre les demandeurs d'asile en fonction du pays d’origine pour accéder à l’emploi et sortir de la précarité dès l’arrivée sur le territoire, alors que selon l’Observatoire des inégalités, en 2019, près d’un emploi sur cinq - soit 5,4 millions de postes de travail - demeure inaccessible aux étrangers non européens en France. . 

En conséquence, le présent amendement demande à ce que l’autorisation de travail sans délai soit délivrée à l’ensemble des demandeurs d’asile. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 434 rect. , 433 )

N° 295 rect.

6 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

M. BENARROCHE, Mme Mélanie VOGEL, MM. Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS


ARTICLE 4


Alinéas 2 et 3

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 554-1-1. – Par dérogation à l’article L. 554-1, l’accès au marché du travail est autorisé au demandeur d’asile dès l’introduction de sa demande auprès de l’autorité compétente. Cette autorisation de travail est valable pendant toute la durée d’examen de la demande d’asile et en cas de recours, jusqu’à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d’asile. Dans ce cas, le demandeur d’asile est soumis aux règles de droit commun applicables aux travailleurs étrangers pour la délivrance d’une autorisation de travail.

Objet

Cet amendement propose d’établir un véritable droit au travail pour tous les demandeurs d’asile. La loi leur impose six mois d’attente avant de pouvoir demander une autorisation de travail. Cette règle a pour conséquence d’augmenter à la fois le coût budgétaire de l’allocation pour demandeur d’asile et le recours à l’emploi non déclaré pour pouvoir survivre. Cette logique nuit considérablement à leur autonomie et maintient des centaines de milliers de personnes dans l’irrégularité.

En effet, on ne peut se satisfaire de l’état actuel de notre droit qui enferme les demandeurs d’asile dans la précarité en leur offrant pour unique perspective le travail dissimulé : les faire travailler sans les y autoriser. Pour sortir de cette hypocrisie, il est indispensable de permettre à ces personnes de jouir d’un véritable accès au marché du travail.

Dans la continuité de la tribune transpartisane parue dans Libération en septembre 2023, les auteurs de cet amendement souhaitent défendre la mise en place de mesures urgentes, humanistes et concrètes pour la régularisation des travailleurs sans papiers.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 434 rect. , 433 )

N° 296 rect. bis

6 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

M. BENARROCHE, Mme Mélanie VOGEL, MM. Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS


ARTICLE 4


Au début 

 Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

...- À l’article L. 554-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les mots : « lorsque l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, pour des raisons qui ne sont pas imputables au demandeur, n’a pas statué sur la demande d’asile dans un délai de six mois à compter de l’introduction de la demande » sont remplacés par les mots : « dès l’introduction de la demande d’asile auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ».

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent que les demandeurs d’asile puissent travailler dès l’introduction de la demande d’asile auprès de l’OFPRA.

Au nom du principe de dignité de la personne humaine consacré par la jurisprudence constitutionnelle, il appartient au législateur de permettre à tout demandeur d’asile de pouvoir accéder au travail. Il est en effet important que tout demandeur d’asile qui quitte son pays puisse retrouver un travail dès son arrivée sur le territoire français avec un accès au marché du travail, sans délai.

Cet amendement a été travaillé en concertation avec le CNB



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 434 rect. , 433 )

N° 297 rect.

6 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

M. BENARROCHE, Mme Mélanie VOGEL, MM. Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS


ARTICLE 12


I – Alinéa 3

Supprimer les mots :

de seize ans

II – Alinéa 4

Supprimer cet alinéa.

Objet

Le groupe écologiste, solidarité et territoires demande d’étendre l’interdiction de placement en CRA des mineurs entre 16 et 18 ans. 

En 2021, 73 mineurs de moins de 16 ans ont fait l’objet d’un placement en rétention, hors territoire de Mayotte. 

Le présent article souhaite donc mettre fin à la possibilité de placement des mineurs de moins de 16 ans en centre de rétention administrative. Cette disposition fait suite aux multiples condamnations de la France par la Cour européenne des droits de l’Homme du fait de l’enfermement des mineurs au cours des procédures de reconduite à la frontière.

La France a été condamnée pour la 9eme fois par la CEDH dans un arrêt N.B c. France le 31 mars 2022 et a condamné l’administration française pour sa politique d’enfermement des enfants. 

Mais la présente mesure circonscrit l’interdiction aux mineurs de moins de 16 ans sans que cela soit  justifié. Pour rappel, la Convention relative au droit de l’enfant de New York, ratifiée par la France, s’applique pour les mineurs jusqu’à leur 18 ans. 

Quel que soit son âge, un enfant ou un adolescent subit les conséquences dramatiques de l’enfermement sur sa santé : repli sur soi, refus de s’alimenter, insomnies et angoisses. A cela s'ajoutent des facteurs de vulnérabilité, tels que la situation familiale, les parcours migratoires chaotiques, le stress post-traumatique.

Il est donc impératif de généraliser l’interdiction du placement en CRA pour l’ensemble des mineurs, de 0 à 18 ans. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 434 rect. , 433 )

N° 298 rect.

6 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

M. BENARROCHE, Mme Mélanie VOGEL, MM. Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS


ARTICLE 12


Rédiger ainsi cet article :

L’article L. 741-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Après les mots : « dix-huit ans », sont insérés les mots : « les familles comprenant un ou plusieurs mineurs, les femmes enceintes, » ;

b) Le mot : « peut » est remplacé par le mot : « peuvent » ;

2° Les deuxième à dernier alinéa sont supprimés ;

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : 

« Les dispositions sont applicables sur l’ensemble des territoires d’outre-mer. »

Objet

Cet amendement propose une réécriture de l’article 12 afin d’intégrer, dans le dispositif d’interdiction de placement en rétention administrative, les mineurs entre 16 et 18 ans, les femmes enceintes ainsi que les familles qui sont accompagnées de mineurs. 

Il convient de clarifier la rédaction de la mesure afin de tenir compte de l’ensemble des personnes présentant des facteurs de vulnérabilités incompatibles avec le placement en rétention administrative. Il convient en effet, en plus des mineurs, de préserver de l’impact de l’enfermement les femmes enceintes dans les centres d’enfermement administratif, afin notamment de leur éviter des ruptures dans leur suivi périnatal, les conditions de détention dans ces centres étant très détériorées et matérialisées par une surveillance policière constante. 

Enfin, au regard de la possibilité de légiférer par ordonnance en ce qui concerne les territoires ultra-marins, il est très probable que Mayotte soit exclue de cette interdiction. Or, il y a 40 fois plus d’enfants enfermés en rétention à Mayotte que dans l’Hexagone (3135 à Mayotte et 76 en métropole), il est donc primordial que la problématique de l’enfermement des enfants dans ce territoire soit pleinement prise en compte et que l’interdiction totale d’enfermer des enfants en rétention concerne aussi ce département.

Cet amendement est inspiré des travaux de l’UNICEF France et de La Cimade.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 434 rect. , 433 )

N° 299 rect.

6 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BENARROCHE, Mme Mélanie VOGEL, MM. Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et PONCET MONGE


ARTICLE 12


Alinéa 3

Compléter cet alinéa par les mots :

ainsi qu’en local de rétention administrative, aux abords des frontières et dans les zones d’attente

Objet

L’article 12 ne concerne que l’interdiction de placement en centre de rétention administrative et exclut explicitement les locaux de rétention administrative aux abords des frontières et dans les zones d’attente (LRA). 

Dans les LRA, les associations d’aide à l’accès aux droits et le personnel médical ne sont pas présents, contrairement aux CRA. 

Lorsqu’ils font l’objet d’un refus d’entrée aux frontières françaises, les familles avec enfant ainsi que les mineurs non accompagnés peuvent être placés dans les zones d’attente, pour des durées allant jusqu’à 20 jours.

En 2021, d’après les statistiques de la police aux frontières, au moins 372 enfants ont été placés en zone d’attente. 

Les conditions de maintien dans ces zones d’attente ne sont pas plus favorables qu’en CRA, l’enfant n’y est pas correctement pris en charge, ni en sécurité. Au quotidien, dans ces lieux d’enfermement, les enfants sont confrontés à des évènements traumatisants et évoluent dans un environnement d’une extrême violence. 

Le placement des mineurs non accompagnés est particulièrement visé par le Comité des Droits de l’enfant. Ce dernier recommande à la France “d’adopter les mesures nécessaires pour éviter le placement d’enfants en rétention dans les zones d’attente, en redoublant d’efforts pour trouver des solutions adéquates de substitution à la privation de liberté et pour assurer aux enfants un hébergement adapté, et de respecter pleinement les obligations de non-refoulement.”

Il est ainsi impératif que le Gouvernement prennent des mesures alternatives à l’égard des familles accompagnantes de mineurs ainsi qu’à l’égard des mineurs non accompagnés. 

Cet amendement est inspiré des travaux de l’UNICEF France.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 434 rect. , 433 )

N° 300 rect.

6 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

M. BENARROCHE, Mme Mélanie VOGEL, MM. Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS


ARTICLE 27


Alinéa 1

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement a pour objet d’avancer l’entrée en vigueur de l’article portant interdiction de la rétention des mineurs, dès l’adoption de la loi par le Parlement.

En l’état, le projet de loi reporte l’entrée en vigueur de cette interdiction au 1er janvier 2025.

Cette mesure est motivée par la prétendue nécessité pour les préfectures de disposer de temps afin de modifier leurs pratiques et de prendre à l’égard des familles des mesures alternatives. 

Ce long délai n’est pas justifié. L’intérêt supérieur de l’enfant et l’urgence de mettre fin à une situation dans laquelle la France a été condamnée de nombreuses fois par la CEDH nécessitent d’appliquer cette mesure dès l’adoption de la loi par le Parlement. 

Cet amendement est inspiré des travaux de l’UNICEF France



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 434 rect. , 433 )

N° 301 rect.

6 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BENARROCHE, Mme Mélanie VOGEL, MM. Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS


ARTICLE 20


I. – Alinéa 16

Supprimer les mots :

Lorsqu’elle siège en formation collégiale

II – Alinéas 19 et 22 à 28

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet amendement vise à supprimer la généralisation des jugements à juge unique prévue dans le projet de loi, qui constitue un recul important en termes de garanties procédurales et vient affaiblir l’efficacité de notre système d’asile. 

Le principe de collégialité est consacré de façon générale par le code de justice administrative. Le Conseil constitutionnel veille à l’application de ce principe de collégialité lorsqu’il examine la conformité d’une loi au bloc de constitutionnalité, tandis que le Conseil d’État a reconnu la « particulière importance que revêt, pour les demandeurs d’asile, la garantie d’un examen de leur recours par une formation collégiale telle qu’instituée en principe par le législateur » (décision n° 440717, CE du 8 juin 2020).

La collégialité est ainsi un élément clé pour une justice équitable. Les affaires jugées à la CNDA étant très complexes, elles doivent donner lieu à ces échanges, en particulier lors des audiences, compte tenu de la forte oralité présente dans le contentieux de l’asile. 

Cet amendement a été travaillé en concertation avec France Terre d’Asile et Forum Réfugiés



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 434 rect. , 433 )

N° 302 rect.

6 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BENARROCHE, Mme Mélanie VOGEL, MM. Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS


ARTICLE 20


Alinéa 21

Compléter cet alinéa par les mots :

sauf celles ayant attrait au renvoi en formation collégiale

Objet

Amendement de repli, 

Notre groupe écologiste solidarité et territoires, attaché à la collégialité en particulier dans celle de la CNDA et des expertises apportées par les assesseurs (dont le représentant du Haut-Commissariat aux réfugiés des Nations-Unies), souhaite que le décret prévu par l’article inversant le principe et la collégialité ne puisse définir les conditions et modalités d’un retour à la collégialité.

La CNDA est une institution présidée par un Conseiller d’Etat qui ne devrait pas être privé de son pouvoir d’organisation (en particulier avec le possible déploiement dans les territoires).

Aussi, notre amendement propose, à défaut de n’avoir pu conserver le principe de la collégialité, que le décret prévu par l’article n’obère pas la capacité de la CNDA de définir, en lien avec les préconisations du Conseil d’Etat déjà établies par exemple pour des groupes sociaux, les conditions pour revenir à la collégialité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 434 rect. , 433 )

N° 303 rect.

6 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BENARROCHE, Mme Mélanie VOGEL, MM. Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS


ARTICLE 24


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement de suppression de l’article 24 vise à retirer les dispositions de généralisation de la vidéo-audience et des salles aménagées pour les vidéo-audiences à proximité des zones d’attente et/ou lieux de rétention.  La refonte du contentieux contenue dans le projet de loi en matière de droit des étrangers prévoit un changement de paradigme important concernant la tenue des audiences. Les audiences en présentiel deviendraient l’exception, et les audiences dématérialisées, la règle. Selon le Syndicat des juridictions administratives (SJA), la justice administrative doit être rendue dans des lieux particuliers, identifiés et identifiables comme lieux de justice, afin de préserver et garantir la force symbolique de l’audience et de la décision de justice.

Cette technologie porte intrinsèquement atteinte aux droits de la défense et plus largement au droit à un procès équitable : la personne est physiquement mise à distance du juge, ne peut réussir à s’exprimer librement. Elle se trouve, de fait, exclue du déroulé de son procès. La généralisation de ce dispositif représente une justice bâclée, rendue dans des conditions déshumanisantes. 

La justice ne doit pas être rendue dans un autre lieu qu’un lieu de justice, notamment pas dans un local annexe d’un centre de rétention administrative ou d’un aéroport, fût-il baptisé « salle d’audience », pour des raisons liées à l’exigence de solennité mais aussi à des considérations techniques et pratiques. L’exigence d’impartialité objective impose aussi que le règlement des contentieux mettant en cause les services du ministère de l’intérieur soient traités dans des locaux identifiés comme distincts (et distants) des centres de rétention administrative.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 434 rect. , 433 )

N° 304 rect.

6 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BENARROCHE, Mme Mélanie VOGEL, MM. Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS


ARTICLE 21


Alinéas 29 à 33

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet amendement a pour objet de s’opposer à la tenue des vidéo-audiences dans le cadre du contentieux de l’asile. Si aujourd’hui le principe est que l’audience devant le juge judiciaire ou administratif doit se tenir au tribunal, l’article 21 du projet de loi prévoit d’une part la tenue de l’audience, par principe, dans une salle délocalisée aménagée à proximité du lieu d’enfermement et sur décision du magistrat, cette audience peut se tenir en visioconférence. Ainsi, la tenue de l’audience au tribunal devient l’exception.

Ces méthodes ont pour effet de « chasser le retenu » du tribunal. Dès lors que le juge administratif a le choix de se rendre dans la salle d’audience délocalisée ou de tenir audience au tribunal, le Conseil d’Etat, dans son avis, reconnaît que ces dispositions induiront, en pratique, un recours accru à la vidéo-audience. Ces nouvelles modalités de jugement « inhumaines et discriminantes » sont, selon le Conseil national des barreaux, contraires au droit au procès équitable, qui supposent un accès au juge, la publicité de l’audience, une égalité des armes. La visio-audience prive les justiciables d’une défense effective, à fortiori s’agissant du contentieux de l’urgence de personnes vulnérables.

Ainsi, le groupe écologiste, solidarité et territoires s’oppose fermement à la dématérialisation des audiences, pour des raisons liées à l’exigence de solennité de ces dernières et pour le respect du contradictoire. 

Amendement travaillé à partir des propositions de l’USMA.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 305 rect.

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AMENDEMENT

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C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BENARROCHE, Mme Mélanie VOGEL, MM. Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS


ARTICLE 24


Alinéa 10

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

L’audience par télécommunication audiovisuelle ne peut se tenir sans le consentement exprès des parties.

Objet

Cet amendement de repli a pour objet de prévoir le consentement des parties lors de la tenue des vidéo-audiences.  La loi du 10 septembre 2018 « pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie » – a modifié la condition liée au consentement de la personne pour la tenue des audiences en vidéoconférence, alors que le dispositif porte une atteinte forte au droit à la défense de la personne intéressée. 

Selon le rapport de l’Observatoire de l’enfermement des étrangers, l’usage de la visioconférence transforme radicalement le déroulement de l’audience. Même lorsque le dispositif relie deux salles d’audience censées présenter les mêmes garanties, la personne étrangère qui comparaît par visioconférence voit son droit à un procès équitable sérieusement mis à mal. 

La procédure contradictoire implique notamment que la personne étrangère puisse comprendre les arguments avancés et présenter ses observations. Elle implique également le droit de s’entretenir dans de bonnes conditions avec son avocat. 

Si la personne étrangère est physiquement mise à distance par le biais de la visioconférence, elle n’a quasiment plus aucune chance ni de comprendre ce qui se passe dans la salle d’audience « côté juge », ni de réussir à s’exprimer utilement. La présence en un même lieu du juge, du justiciable et de son conseil, le face-à-face judiciaire, sont absolument nécessaires pour que la personne étrangère comprenne les enjeux attachés à l’audience et à la décision judiciaire qui en résulte.

Le consentement du justiciable est donc nécessaire et doit être rétabli pour les audiences en vidéoconférence. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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G Défavorable
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M. BENARROCHE, Mme Mélanie VOGEL, MM. Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS


ARTICLE 13


Alinéas 20 et 21, 26, 34 et 35 et 39 à 41

Supprimer ces alinéas.

Objet

Le présent amendement a pour objet d’exclure la condition d’une résidence en France effective et habituelle pour le renouvellement d'une carte de séjour pluriannuelle.  

Des milliers de personnes vivant entre deux pays pourraient ainsi se voir refuser le renouvellement de leur titre de séjour. Alors qu’il faudrait que les politiques migratoires favorisent une liberté de circulation, d’allers-retours pour mieux épouser les besoins et réalités de certaines personnes étrangères, l’option prise est contraire au gel et à l’immobilisme.

Cette condition risque d’entraîner des personnes dans une situation juridique très instable. Il s’agit ici d’une énième condition pour restreindre toujours plus les droits des personnes à résider en France dans des conditions de vie stable.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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M. BENARROCHE, Mme Mélanie VOGEL, MM. Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° Au second alinéa de l’article L. 423-22, les mots : « de la nature des liens de l’étranger avec sa famille restée dans son pays d’origine » sont supprimés ;

2° La première phrase de l’article L. 435-3 est ainsi modifié :

a) Au début, les mots : « À titre exceptionnel, l’étranger » sont remplacés par les mots : « L’étranger » ;

b) Le mot : « peut » est supprimé ;

c) Le mot : « voir » est remplacé par le mot : « voit » ;

d) Les mots : « , de la nature des liens de l’étranger avec sa famille restée dans son pays d’origine » sont supprimés.

Objet

Les mineurs non accompagnés (MNA) confiés à l’Aide sociale à l’enfance ont deux possibilités de régularisation principales à leur majorité : la demande d’un titre de séjour « vie privée et familiale », pour ceux confiés à l’ASE avant 16 ans et la demande d’une admission exceptionnelle au séjour mention « salarié » ou « travailleur temporaire » pour ceux confiés à l’ASE entre 16 et 18 ans. Dans les deux cas, certains critères sans lien avec leur intégration en France sont attachés à la délivrance du titre de séjour et trop souvent, des jeunes pris en charge depuis plusieurs années, intégrés socialement et professionnellement, se voient délivrer une OQTF.

Ces situations mobilisent non seulement les associations qui ont suivi ces jeunes au sein de la protection de l’enfance, mais également les enseignants et employeurs qui s’investissent dans leur formation. Outre le « gâchis » que représente une OQTF après des années de prise en charge, les mobilisations citoyennes autour de cas comme ceux de Laye Fode Traore à Besançon ou d’Armando Curri, meilleur apprenti de France en 2015, ont démontré le soutien à la régularisation de ces jeunes travailleurs. Il conviendrait donc de sécuriser leur accès au séjour à leur majorité, en garantissant la délivrance d’un titre de séjour « salarié » aux jeunes majeurs pris en charge par l’ASE entre 16 et 18 ans sur la base des seuls critères du suivi d’une formation et de l’avis de la structure l’accompagnant vers son insertion dans la société française. Le caractère exceptionnel de la délivrance de ce titre doit être supprimé.

Cet amendement propose de supprimer le caractère exceptionnel de la délivrance d’un titre de séjour « salarié » ou « travailleur temporaire » à un jeune majeur qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion à la société française. Il propose également de supprimer le critère visant « les liens avec sa famille restée dans le pays d’origine » pour l’octroi des titres de séjour « salarié », « travailleur temporaire”, et « vie privée et familiale ».

Cet amendement a été travaillé en concertation avec France terre d’asile, la Fédération des Acteurs de la Solidarité (FAS) et Forum Réfugiés-Cosi.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Immigration et intégration

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 434 rect. , 433 )

N° 308 rect.

6 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BENARROCHE, Mme Mélanie VOGEL, MM. Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le mot : « temporaire » est replacé par le mot : « pluriannuelle » et les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de quatre ans » ;

2° Le deuxième alinéa est supprimé.

Objet

Le présent amendement a pour objet de proposer la délivrance d’une carte pluriannuelle de séjour mention “vie privée et familiale” aux mineurs étrangers isolés confiés à l’ASE et devenus majeurs. Cette carte a une durée de validité de 4 ans. 

La défenseure des droits, dans son rapport sur reconnaître l’admission au séjour de plein droit des mineurs non accompagnés à leur majorité quels que soient leurs liens avec leur famille dans leur pays d’origine.

Un grand nombre de jeunes majeurs, anciennement mineurs isolés, se retrouvent à la rue sans soutien familial ni ressource.   

Pour Claire Hedon, la délivrance facilitée de titres de séjour portant la mention “vie privée et familiale” telle que recommandée permettrait aux mineurs non accompagnés de terminer leur cursus de formation et d’acquérir l’autonomie nécessaire à leur future vie d’adulte. 

Afin de mieux assurer la continuité des droits des mineurs non accompagnés lors du passage à la majorité, d’éviter les ruptures et de mieux garantir l’accès à l’autonomie, le présent amendement propose la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle, d’une durée de quatre ans, sans condition de la nature des liens de l'étranger avec sa famille restée dans son pays d'origine ni de l'avis de la structure d'accueil qui accompagne le mineur. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Immigration et intégration

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 434 rect. , 433 )

N° 309 rect.

6 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BENARROCHE, Mme Mélanie VOGEL, MM. Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 21


Avant l'article 21

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la dématérialisation des rendez-vous en ligne en préfecture et sur l'impossibilité d'accéder aux démarches de régularisation, ainsi que les mesures pour y  remédier.

Objet

Il n’est aujourd’hui plus possible, pour les personnes étrangères, de se présenter au guichet en préfecture pour obtenir des rendez-vous, formuler des demandes de titres de séjour, formuler des demandes d’asile. C’est une situation gravissime, qui découle directement de la dématérialisation des prises de rendez-vous, car les créneaux mis en ligne sont saturés et des personnes se retrouvent en situation irrégulière de par ce manquement des services publics. De nombreux dossiers déposés en 2019 n’ont ainsi toujours pas été instruits. Les juridictions font face à une augmentation très importante des référés “mesures utiles” pour obtenir des rendez-vous en préfecture en l’absence de créneau disponible sur internet. 

Par décision du 27 novembre 2019, le Conseil d’Etat concluait qu’une alternative à la saisine par voie électronique doit toujours être proposée. Il n’en est rien aujourd’hui.

Le manque de personnel en préfecture pour traiter les dossiers, la dématérialisation et la disparité des  pratiques préfectorales ne font qu’allonger les délais d’attente, tant pour obtenir une régularisation de sa situation que pour obtenir le statut de réfugié. Ces manquements engendrent de graves conséquences sur la situation des personnes, telles que des ruptures ou non-renouvellement de leurs contrats de travail, une interruption de l’assurance maladie ou de versement des prestations sociales. 

La multiplication des réclamations adressées au Défenseur des droits par des étrangers ne parvenant pas à obtenir un rendez-vous en préfecture est un signe clair de cette situation. Entre 2019 et 2022, les réclamations relatives aux droits des étrangers ont augmenté de 233 %, et le droit des étrangers est devenu le premier motif de saisine de l’institution, passant de 10 % des réclamations reçues par l’institution à 24 %. Cet accroissement concerne essentiellement l’obtention de rendez-vous, les difficultés en lien avec la dématérialisation des guichets et les délais d’instruction excessifs.

Le présent amendement propose ainsi au Gouvernement de remédier à cette situation d’impossible accès aux services publics, qui porte atteinte aux droits des personnes étrangères dans l’accès à leurs droits et à leurs démarches de régularisation. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 434 rect. , 433 )

N° 310 rect. bis

6 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BENARROCHE, Mme Mélanie VOGEL, MM. Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 BIS


Après l'article 12 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les deuxième et troisième alinéas de l’article 388 du code civil sont supprimés.

Objet

Le présent amendement a pour objet d’interdire la réalisation des examens radiologiques osseux comme élément d’identification de l’âge d’un individu. 

Le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2018-768 QPC M. Adama S. du 21 mars 2019, a confirmé que les examens radiologiques osseux - en l’état des connaissances scientifiques - peuvent comporter une marge d’erreur significative. 

Comme le note le Défenseur des droits, dans sa décision n°2019-275, la pratique des radiographies, en elle-même, pose  d’importantes questions d’éthique médicale, en ce qu’elle ne répond à aucune indication médicale et met en danger la santé de l’enfant, tout en n’apportant aucune réelle plus-value à la procédure de détermination de l’âge. 

Cette technique d’expertise a été établie au début du 20ème siècle à partir des caractéristiques morphologiques d’une population nord-américaine. De surcroît, les méthodes utilisées pour estimer l’âge d’un jeune migrant, que ce soit par référence à l’atlas de Greulich et Pyle ou à d’autres, à la maturation dentaire ou à un scanner de la clavicule, n’ont été élaborées qu’à des fins de traitement médical référençant des clichés de caractéristiques moyennes d’une population et non pour estimer l’âge d’un individu.

Parce qu’ils sont étrangers, les mineurs sont confrontés au doute et au soupçon. La Cimade, Médecins du Monde, la Ligue des droits de l’homme, le Syndicat de la magistrature et le Syndicat des avocats de France déplorent ensemble l’instrumentalisation de ces examens radiologiques au profit d'arbitrages migratoires. Ils représentent un obstacle majeur à l'accès aux droits et aux soins de ces jeunes isolés et renforcent considérablement leur fragilité. Ces tests sont par ailleurs interdits chez certains de nos voisins européens, comme cela est le cas au Royaume-Uni. 

Comme le recommande Médecins du Monde, l’évaluation de la situation des mineurs non accompagnés devrait se fonder sur des éléments objectifs et sur la présomption de minorité, considérée par ailleurs  comme une garantie fondamentale pour assurer une procédure de détermination de la minorité équitable et conforme à la Convention des droits de l’enfant de New-York .

Parce que le groupe écologiste, solidarité et territoires considère que le recours aux tests osseux va à l’encontre de l’intérêt supérieur de l’enfant, et au regard des engagements conventionnels de la France, le présent amendement demande l’arrêt de cette pratique pour estimer l’âge d’un individu.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 434 rect. , 433 )

N° 311 rect.

6 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. BENARROCHE, Mme Mélanie VOGEL, MM. Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS


ARTICLE 1ER A


Après l’alinéa 20

Insérer un alinéa ainsi rédigé : 

« ...° L’ensemble des données relatives à la mise en œuvre des mesures de rétention, de maintien en zone d’attente et d’assignation à résidence ayant concerné des mineurs accompagnants ou non accompagnés ;

Objet

Le présent amendement de repli demande la levée de l’opacité des pratiques relatives à l’enfermement administratif des mineurs dans toutes ses formes.

Aujourd’hui, les données sont disparates et principalement recueillies par les associations intervenant dans les lieux de privation de liberté. Un certain nombre de données - notamment le nombre d’enfants dont les parents sont visés par une mesure d’assignation à résidence - ne sont pas rendues publiques. 

L’amendement vise donc à élargir les sujets traités par le rapport du Gouvernement lors du débat sur les orientations pluriannuelles de la politique d’immigration et d’intégration. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 434 rect. , 433 )

N° 312 rect.

6 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BENARROCHE, Mme Mélanie VOGEL, MM. Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS


ARTICLE 17


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent supprimer l’article 17 qui vise à autoriser les gardes-frontières de la police aux frontières à inspecter visuellement les véhicules des particuliers en « zone-frontière ». 

Cette mesure est motivée par la prétendue nécessité de rendre plus efficaces les contrôles opérés dans la bande frontalière des 20 km, par les forces de sécurité intérieure.

Le Conseil constitutionnel dans ses décisions n° 76-75 DC du 12 janvier 1977 et n° 94-352 du 18 janvier 1995, a rappelé que la possibilité de procéder à la fouille de véhicules devait être entourée de garanties effectives, faute de quoi il serait porté atteinte à la liberté individuelle.

Ce dispositif suscite l’inquiétude des associations qui assurent un accueil digne aux personnes exilées en zone frontière. Elles craignent, légitimement, que cet article soit instrumentalisé afin de les traquer et d’inspecter leurs véhicules.

Les associations qui travaillent aux frontières témoignent être régulièrement victimes de harcèlement de la part des forces de l’ordre afin de les dissuader de mener leurs opérations de secours.

Le groupe Écologiste solidarité et territoires s’oppose à la criminalisation de l’aide humanitaire. Cette criminalisation fragilise l’ensemble des acteurs qui se substituent à des pouvoirs publics déficients. La puissance publique doit se tenir aux côtés de ces associations dans l’exercice de leurs missions d’intérêt général.

La présente mesure porte un risque supplémentaire de pression exercée contre elles.

C’est pourquoi les auteurs demandent la suppression de ce dispositif.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 434 rect. , 433 )

N° 313 rect.

6 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

M. BENARROCHE, Mme Mélanie VOGEL, MM. Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS


ARTICLE 19 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Dans sa décision du 31 juillet 2019 du Conseil d’État et conformément à l’article 20 de la directive européenne “Accueil”, l’OFII doit examiner la situation personnelle de chaque demandeur d’asile au cas par cas, y compris le facteur de vulnérabilité, pour déterminer si le refus ou le retrait des conditions matérielles d’accueil est justifié et proportionné. 

L’État est en effet tenu de garantir “un niveau de vie digne à tous les demandeurs” 

L’article 19 bis, en prévoyant une automaticité de refus ou de suppression des conditions matérielles d’accueil, entre en contradiction avec les engagements conventionnels de la France et avec la décision du Conseil d’État. 

Cet article ne poursuit qu’un but : le recul des droits des personnes exilées et la détérioration de leurs conditions d’accueil, le maintien des étrangers dans un système de dépendance et dans la précarité aux dépens de nos traditions d’asile, de la dignité des personnes, de l’ordre social et du dynamisme économique du pays.

C’est pourquoi le groupe Écologiste, solidarité et territoires demande la suppression de cette mesure.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 434 rect. , 433 )

N° 314 rect.

6 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BENARROCHE, Mme Mélanie VOGEL, MM. Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS


ARTICLE 19 QUATER


Supprimer cet article.

Objet

L’instauration d’une procédure d’éviction du lieu d’hébergement contre les personnes nouvellement reconnues réfugiées, aujourd’hui restreintes aux personnes déboutées, mettrait sérieusement en péril leur intégration en France. Elle provoquerait leur mise à la rue et les priverait de l’accompagnement dont elles bénéficient.

L’inconditionnalité de l’accueil doit être défendue et respectée comme un principe intangible de la lutte contre le sans-abrisme et la précarité et comme principe indispensable au respect de la dignité de toute personne humaine.

Selon l’ACAT-France, la priorité doit être donnée au développement de solutions de logement pérennes pour ces publics afin qu’ils puissent quitter les hébergements du dispositif national d’accueil (DNA) de l’OFII dans des délais raisonnables 

Le groupe Écologiste, solidarité et territoires demande la suppression de cet article d’une grande violence et qui témoigne, à lui seul, de toute l’inhumanité de la politique migratoire axée sur la répression, le rejet et le tri des personnes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 434 rect. , 433 )

N° 315 rect.

6 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BENARROCHE, Mme Mélanie VOGEL, MM. Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS


ARTICLE 9


Supprimer cet article.

Objet

Ces dispositions marquent le retour en force de la « double peine » pour l’ensemble des étrangers qui auraient commis une infraction. La présente mesure prévoit de fragiliser la catégorie des étrangers bénéficiant de la protection dite quasi-absolue. Cette protection concerne notamment des personnes résidant en France depuis qu’elles ont moins de treize ans, ou y résidant de manière régulière depuis plus de vingt ans, ou encore les étrangers malades.

Ainsi la mesure prévoit d’abolir les protections non plus en raison de la peine prononcée mais de la peine encourue. Il s’agit d’un assouplissement extrêmement large, englobant même des délits de faible gravité. 

En effet, loin de viser les quelques centaines d’étrangers condamnés pour un crime (451 en 2021), ces dispositions concernent près de 99 % des étrangers condamnés, qui le sont pour des délits.

Cet assouplissement soulève donc la question de la conformité de ce dispositif aux obligations internationales de la France : le critère de la peine encourue (de délit passible d’une peine de 5 ans) au lieu et place de peine prononcée est disproportionné au regard des conséquences qu’une décision d’expulsion aura sur les droits fondamentaux des personnes qui en font l’objet et des membres de leurs familles. Pour la Défenseure des droits, il s’agit là d’un déplacement du curseur particulièrement inquiétant, non seulement car la référence à la peine encourue plutôt que prononcée va à l’encontre du principe d’individualisation de la peine, mais également car dans les faits, les peines encourues sont très supérieures aux peines prononcées, si bien que la levée des protections contre l’expulsion concernera un champ très large de personnes pour lesquelles la gravité de la menace représentée sera loin d’être établie.

Le risque d’atteinte sera d’autant plus important que le recours contre l’expulsion n’est pas, en principe, suspensif.

Par ailleurs, en visant les parents d’enfants français et les personnes mariées avec des conjoints français, les dispositions de l’article 9 génèrent aussi un déséquilibre entre l’objectif de sauvegarde de l’ordre public par des mesures de police administrative et les exigences du droit de mener une vie familiale, protégé par l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, ainsi que des articles 3 et 9 de la CIDE

Pour l’ensemble de ces raisons, le groupe Écologiste, solidarité et territoires demande la suppression de cet article.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 434 rect. , 433 )

N° 316 rect.

6 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BENARROCHE, Mme Mélanie VOGEL, MM. Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS


ARTICLE 9


I – Alinéa 4 et 6

Remplacer les mots :

1° à 4°

par les mots :

3° et 4°

II – Alinéa 10

Remplacer les mots :

1° à 5°

par les mots :

1°, 2° et 5°

Objet

Cet amendement de repli  vise à lever les dérogations à la protection des parents d’enfants français et des personnes mariées contre l’expulsion.

Le maintien des liens avec les parents doit être préservé pour chaque enfant, même lorsque ses parents sont condamnés pénalement ou incarcérés. Cela doit s’appliquer sans discrimination pour les mineurs que leurs parents soient français ou étrangers en situation régulière ou irrégulière. 

Le Comité des droits de l’enfant souligne que “la rupture de l’unité familiale par l’expulsion de l’un des parents ou des deux parents en raison d’une infraction aux lois relatives à l’immigration liée à l’entrée ou au séjour est disproportionnée, en ce que le sacrifice inhérent à la restriction de la vie de famille et aux conséquences sur la vie et le développement de l’enfant n’est pas compensé par les avantages obtenus par le fait de forcer le parent à quitter le territoire au motif d’une infraction à la législation relative à l’immigration”. 

Le principe figurant dans de nombreuses dispositions déjà en vigueur selon lequel, pour les étrangers, s’ajoute à la sanction pénale une sanction spécifique liée à leur qualité d’étranger (qualifié de « double peine ») est aujourd’hui associé à des garanties spécifiques pour les personnes ayant des liens familiaux en France. 

Or le projet de loi érode un peu plus ces garanties, augmentant le risque de ruptures dans l’unité familiale et les conséquences pour le maintien des liens familiaux et le développement de l’enfant. Ces dispositions risquent de creuser la différence de traitement entre les enfants de parents étrangers ayant menacé gravement l’ordre public et ceux dont les parents n’ont pas commis d’infractions. Le risque ici est de restreindre de façon disproportionnée la réalisation des droits des étrangers parents d’enfants français et de compromettre les droits de leurs enfants mineurs. 

Parce que ces dispositions sont contraires à l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, concernant le droit de mener une vie familiale normale, le groupe Écologiste, solidarité et territoires demande l’exclusion des dérogations à la protection des parents d’enfants français et les personnes mariées contre l’expulsion.

Cet amendement est inspiré des travaux de UNICEF France.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 434 rect. , 433 )

N° 317 rect. bis

6 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BENARROCHE, Mme Mélanie VOGEL, MM. Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après la quatrième phrase du troisième alinéa de l’article L. 632-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour l’étranger mentionné au 1° de l’article L. 631-2 et au 4° de l’article L. 631-3 du présent code, la commission évalue l’intérêt supérieur de l’enfant mineur. »

Objet

Cet amendement de repli a pour objet de prévoir l’évaluation de l’intérêt supérieur des enfants de parents d’enfants français avant le prononcé d’une décision d’expulsion. 

L’article 3 de la convention des droits de l’enfant précise que « dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». 

Le Comité des droits de l’enfant précise que les États parties sont tenus de veiller à ce que toute décision de renvoyer un enfant dans son pays d’origine soit fondée sur des éléments de preuve et soit prise au cas par cas conformément à une procédure prévoyant des garanties approprié et comprenant notamment une évaluation individuelle rigoureuse et la détermination de l’intérêt supérieur de l’enfant. 

Cet amendement est inspiré des travaux de Unicef France



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 434 rect. , 433 )

N° 318 rect.

6 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BENARROCHE, Mme Mélanie VOGEL, MM. Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS


ARTICLE 14 B


Supprimer cet article.

Objet

L’article 14 B a pour objet d’organiser la radiation des prestations sociales des étrangers faisant l’objet d’une mesure d’éloignement par le préfet. Ce dernier informerait sans délai les organismes de sécurité sociale compétents et Pôle emploi lorsqu’il édicte une mesure d’éloignement à l’encontre d’un étranger en situation irrégulière.

Les personnes étrangères n’accèdent pas aux prestations sociales dans les mêmes  conditions que les Français : la loi prévoit des conditions plus restrictives. Par ailleurs, les prestations sont réservées aux personnes installées durablement en France, et, à une exception près, munies d’un titre de séjour. 

Au contraire, les personnes étrangères financent plus le système social qu’elles n’en bénéficient. En effet, elles arrivent souvent en France déjà formées, ont des parcours professionnels plus courts, et repartent souvent dans leur pays d’origine à l’âge de la retraite.

Même installées en France en situation régulière, les personnes étrangères sont touchées par des restrictions dans l’accès à plusieurs prestations. Par exemple, le RSA ne peut être perçu qu’après avoir séjourné au moins cinq ans avec un titre de séjour autorisant à travailler. De même, l’allocation de solidarité aux personnes âgées, dite « minimum vieillesse », requiert dix années de résidence avec autorisation de travail. 

Il convient également de rappeler que le non-recours aux droits est un phénomène massif et de mieux en mieux documenté : selon l’Observatoire du non-recours aux droits, ce sont des milliards d’euros qui ne sont pas perçus chaque année. Les causes du non recours résident dans le défaut d’information, dans la difficulté à surmonter les obstacles administratifs, mais aussi dans le fait que de nombreuses personnes ne veulent pas, par principe, bénéficier d’aides de l’État. 

Quelle serait la conséquence de cette mesure odieuse ? de priver de prestations sociales des personnes qui sont déjà installées durablement en France, au mépris de la réalité des conditions de vie de ces personnes et de leurs familles.

Pour ces raisons, le groupe Écologistes, solidarité et territoires demande la suppression de cette mesure.

Cet amendement a été inspiré des travaux de La Cimade “Décryptage sur les migrations”



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 434 rect. , 433 )

N° 319 rect.

6 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BENARROCHE, Mme Mélanie VOGEL, MM. Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS


ARTICLE 25


Supprimer cet article.

Objet

Le présent article a pour objet d’allonger le délai de vingt-quatre heures à quarante-huit heures du juge des libertés et de la détention pour statuer lorsque le nombre d’étrangers placés simultanément en zone d’attente est trop important. 

Le Conseil constitutionnel a rappelé dans une DC du 25 février 1992 que “le maintien d’un étranger en zone de transit, en raison de l’effet conjugué du degré de contrainte qu’il revêt et de sa durée a pour conséquence d’affecter la liberté individuelle de la personne qui en fait l’objet au sens de l’article 66 de la Constitution”. 

Selon le Syndicat de la magistrature, cette mesure reviendrait à faire peser sur la personne retenue l’indigence des moyens de l’autorité judiciaire et ce, alors que le rôle du JLD est justement de s’assurer du respect des droits de celle-ci.

Les zones d’attente sont des lieux privatifs de liberté très anxiogènes ou les personnes sont contraintes et surveillées. Parmi elles, des familles accompagnées de mineurs. La Cimade dresse un portrait de ces zones : “être enfermé en zone d’attente, c’est être confronté quasiment tous les jours aux situations suivantes : ne pas pouvoir se soigner, ne pas manger à sa faim, dormir dans des locaux insalubres ou aux conditions d’hygiène dégradées”

Allonger ainsi le délai du jugement des requêtes aux fins de maintien en zone d’attente alors qu’il s’agit d’un enfermement administratif prive les requérants de leur chance d’être libéré dans les délais les plus brefs. Il s’agit d’une énième atteinte à la dignité et aux droits des personnes migrantes.

Pour l’ensemble de ces raisons, le groupe Écologiste, solidarité et territoires demande la suppression de cet article. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 434 rect. , 433 )

N° 320 rect.

6 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BENARROCHE, Mme Mélanie VOGEL, MM. Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS


ARTICLE 14 A


Supprimer cet article.

Objet

Cet article a pour objet de permettre le refus de délivrance de visas aux ressortissants de pays tiers délivrant un faible nombre de laissez-passer consulaires et restreindre l’aide publique au développement pour les États refusant la coopération en matière de “lutte contre l’immigration illégale” 

Une politique restrictive en matière de visas sert bien souvent à « punir » un État tiers dont la coopération diplomatique dans un domaine n’a pas été appréciée. Outre la délivrance de laissez-passer consulaires, elle peut être utilisée dans le cas de négociations d’accords commerciaux et de projets de coopération migratoire, notamment en matière de renforcement des contrôles frontaliers.

Cette approche s’inscrit dans une structure inégale des échanges entre les pays, qu’elle vise à renforcer. Cette approche a plusieurs conséquences négatives et contre-productives : 

Les premières personnes à pâtir de de la situation sont les populations elles-mêmes, dont les projets d’études, de visites à ses proches ou de rapprochement familial sont mis en péril. Dans certains pays, cela provoque le départ par des voies irrégulières et potentiellement dangereuses de personnes qui avaient vocation à emprunter des voies sûres et légales de migration.

La politique restrictive en matière d’octroi de visas peut avoir pour conséquence de renforcer des filières d’arnaque ou de traite de personnes désireuses de se rendre en France, à l’opposé de la volonté politique du Gouvernement de lutter contre ces réseaux. 

La focalisation de la coopération sur cet enjeu ne fait qu’exacerber des tensions politiques déjà importantes dans les pays concernés et augmenter le ressentiment des populations à l’égard des politiques françaises menées avec ces pays, qui se sentent davantage privées d’opportunités. Il s’agit donc d’un enjeu diplomatique crucial. 

Enfin, la conditionnalité de l’aide publique au développement à des pays qui ne coopéreraient pas assez pour réadmettre leurs ressortissants ou pour contrôler les départs depuis leur territoire s’avérerait totalement contre-productif : 

L’objectif principal de l’aide publique au développement est la réduction et, à terme, l’éradication de la pauvreté, comme mentionné dans l’article 208 du Traité de fonctionnement de l’Union européenne. 

La conditionnalité de l’aide publique au développement à la coopération migratoire des pays tiers va à l’encontre des principes d’efficacité de l’aide consignés dans la Déclaration de Paris, le Programme d’action d’Accra, le Partenariat de Busan et celui de Nairobi, dont la France est signataire. 

Les auteurs du présent amendement notent enfin que Paul Hermelin, 70 ans, président du géant des services du numérique Capgemini, s’est vu confier une « mission d’évaluation » de la politique des visas de la France. Outre le conflit d’intérêt évident et le recours à une société privée pour une mission de conseil, cela nous semble particulièrement inquiétant quant à l’appréciation que donne le Gouvernement de cette politique, éminemment diplomatique. 

Pour l’ensemble de ces raisons, le groupe Écologiste, solidarité et territoires dénonce les stratégies tant du Gouvernement que de la majorité sénatoriale dans le traitement de la politique des visas, et demande ainsi la suppression de cet article. 

Cet amendement est issu des travaux de CCFD Terre Solidaire 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 434 rect. , 433 )

N° 321 rect.

6 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BENARROCHE, Mme Mélanie VOGEL, MM. Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS


ARTICLE 14 C


Supprimer cet article.

Objet

Le présent article a pour objet de doubler les délais de l’assignation à résidence, en prévoyant deux renouvellements de la mesure, au lieu d’un seul comme cela est actuellement prévu par l’article L732-3 du CESEDA.

Loin de constituer des alternatives à l’enfermement administratif en CRA, les assignations à résidence sont un outil supplémentaire à disposition des préfets pour expulser plus. Ce contrôle se traduit notamment pour la personne étrangère par une obligation de ne pas sortir de chez elle à certains moments, de demeurer dans un périmètre géographique déterminé et de pointer régulièrement dans un commissariat en attendant son expulsion.

Dans le cadre de sa politique d’éloignement, l’assignation à résidence est considérée comme une avancée au bénéfice des personnes étrangères, car moins coercitive que l’enfermement en rétention. Elle s’inscrit, en réalité, dans un objectif de « tout contrôle » qui caractérise la politique migratoire du Gouvernement. 

Cette restriction de liberté, au seul motif que des hommes, femmes et enfants ne disposent pas des bons papiers administratifs, porte une grave atteinte à la dignité humaine. Cette mesure ne peut être élargie au grès des réformes, sans aucune justification, sans porter une grave atteinte aux droits des personnes. 

Le présent amendement demande donc la suppression de cet article.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 434 rect. , 433 )

N° 322 rect.

6 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BENARROCHE, Mme Mélanie VOGEL, MM. Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS


ARTICLE 1ER D


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement, ajouté par les rapporteurs lors de l’examen en commission des Lois, tend à renforcer le contrôle des conditions de ressources et de logement par les étrangers souhaitant bénéficier de la procédure de regroupement familial. Il permet notamment à l’OFII de demander au maire de la commune la réalisation d’une visite sur place. 

Une fois de plus, ce nouvel article traduit la dimension sécuritaire qui prédomine dans ce texte, à travers le renforcement des contrôles en tout genre des personnes étrangères. Cette mesure est créée pour renforcer le discrédit et le soupçon sur les personnes migrantes qui ont enclenché une procédure de regroupement familial. 

Alors que le regroupement familial n’est accordé qu’à quelques milliers de personnes chaque année (4 % seulement des familles), les demandes de visa pour raisons familiales sont le théâtre d’incessantes contestations de l’authenticité des documents d’état civil étrangers ; des preuves souvent impossibles à obtenir sont exigées, et les familles restent séparées de longues années… La suspicion de fraude, les exigences abusives de justificatifs et les pratiques arbitraires sont régulières. 

Il convient pourtant de rappeler que le respect à la vie privée et familiale est une garantie protégée par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme. 

Le présent amendement a donc pour objet de supprimer le renforcement du contrôle de l’OFII à l’égard des personnes ayant effectué une demande de regroupement familial. 

Cet amendement est inspiré des travaux de La Cimade



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 323 rect.

6 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BENARROCHE, Mme Mélanie VOGEL, MM. Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS


ARTICLE 1ER H


Alinéa 5

Supprimer cet alinéa.

Objet

Le présent amendement a pour objet de supprimer le dispositif permettant aux autorités administratives de déclarer irrecevable les nouvelles demandes de titre de séjour des étrangers après la décision de refus d’un titre, sauf si cette demande fait état d’éléments nouveaux.

Cette mesure constitue un affaiblissement du droit au séjour et expose les étrangers à un pouvoir discrétionnaire croissant de l’administration, alors que la situation des étrangers en France, y compris des mineurs, est marquée par la précarité en raison des impasses dans lesquelles les plonge une succession d’obstacles : de l’accès aux préfectures et à l’OFII pour l’obtention ou le simple renouvellement d’un titre de séjour, en passant par l’accès au travail, jusqu’à une prise en charge médicale effective, leurs parcours sont semés d’embûches, tout le contraire de « profiteurs du système ». Ce sont des dizaines de milliers de personnes qui sont maintenues dans la précarité du fait des défaillances d’un système résultant d’une conception dissuasive des politiques d’immigration.

Ici, il est question de restreindre plus encore la possibilité de dépôt d’une demande de titre de séjour, alors que nous savons qu’il n’est aujourd’hui même plus possible d’obtenir des rendez-vous en préfecture pour formuler des demandes de titres de séjour. Cette situation gravissime, dûe à la dématérialisation de ces prises de rendez-vous, prive les personnes de possibilité de régularisation. Les juridictions font face à une augmentation très importante des référés “mesures utiles” pour obtenir des rendez-vous en préfecture en l’absence de créneau disponible sur internet. 

Dans un tel contexte, et parce que la réduction de leur droit de dépôt d’une nouvelle demande prive les étrangers de garanties procédurales dans leur relation avec l’administration, le groupe Écologiste, solidarité et territoires demande la suppression de cette mesure.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 434 rect. , 433 )

N° 324 rect.

6 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BENARROCHE, Mme Mélanie VOGEL, MM. Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS


ARTICLE 18


Supprimer cet article.

Objet

Le présent article a pour objet d’allonger à cinq ans la durée d’interdiction de retour dont le préfet peut assortir une OQTF.

Introduite par la loi de mars 2011, l’interdiction de retour sur le territoire français (IRTF) a été considérablement durcie par les réformes successives. Ce pouvoir qu’exerce l’autorité administrative, doit être concilié avec les droits conventionnels et notamment le droit au respect de la vie privée et familiale et de l’intérêt supérieur de l’enfant. Or, l’allongement de la durée de cinq années de l’IRTF apparaît tout à fait disproportionné et renforce la politique de bannissement, répondant à une politique du chiffre au mépris des droits fondamentaux des personnes concernées.

Les conséquences des IRTF sont en effet très importantes. D’abord, elle ne s’applique pas uniquement à la France mais à tout le territoire Schengen et la décision est signalée sur le fichier SIS (Système d’Information Schengen). Ensuite, la date à partir de laquelle l’interdiction débute n’est pas celle de la prise de la décision mais bien celle du jour où l’étranger quitte effectivement l’espace Schengen. 

Compte tenu des conséquences graves et des ruptures dans les parcours de vie que peuvent engendrer les IRTF, le groupe Ecologiste, solidarité et territoires s’oppose à l’extension de leurs délais.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 434 rect. , 433 )

N° 325 rect.

6 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BENARROCHE, Mme Mélanie VOGEL, MM. Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l'article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les données disponibles qui concernent la localisation, les conditions d’accès et l’effectivité du droit de visite des parlementaires dans les locaux de rétention administrative.

Objet

Bien que le droit des visites des parlementaires dans les zones d'attente et locaux de rétention administrative soient prévus par les dispositions de l’article 719 du Code de procédure pénale, les parlementaires éprouvent des difficultés d’accès aux locaux de rétention administrative et des zones d'attente se trouvant aux alentours des frontières. 

La rétention administrative s’apparente de plus en plus à une détention.  Dans les zones frontalières, comme Menton, les droits fondamentaux sont bafoués au quotidien. La rétention dans ces zones d’attente  continue en outre d’accepter et d’autoriser la présence d’enfants, en dépit des neuf condamnations de la Cour européenne des droits de l’homme. 

Il est donc essentiel de dresser un bilan sur les conditions d’accès et l’effectivité du droit de visites des parlementaires, afin de leur permettre d’exercer un contrôle et un état des lieux dans ces locaux.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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6 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BENARROCHE, Mme Mélanie VOGEL, MM. Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS


ARTICLE 19


Alinéa 5, au début

Insérer une phrase ainsi rédigée :

Le demandeur est informé que l’ensemble des démarches prévues par le présent 3° n’a pas à être effectué dès l’enregistrement de la demande d’asile, et qu’il peut contacter une association pour l’aider et l’accompagner dans ce processus.

Objet

Le délai de 21 jours est crucial entre la demande d’asile et l’entretien OFPRA est essentiel pour le processus du demandeur. C’est dans cette période qu’il peut calmement préparer sa demande, se faire accompagner.Les associations craignent, à juste titre, que ce désir d’accélération dans l’enregistrement soit délétère pour les demandeurs.

Les personnes accompagnées, mieux préparées, ont de meilleures chances de pouvoir obtenir l’asile qui leur est dû.

Intégrer directement dans le même lieu, en même temps le dépôt de demande d’asile et la demande OFPRA résulterait en une perte de chance qu’aucun gain de temps pour nos administrations ne saurait justifier



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 327 rect.

6 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BENARROCHE, Mme Mélanie VOGEL, MM. Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS


ARTICLE 21


I. – Alinéa 8

Après les mots :

délai de

insérer les mots :

trois à

II. – Alinéa 11

Remplacer les mots :

cent quarante-quatre 

par les mots :

quatre-vingt-seize 

III. – Alinéa 18, première phrase

Remplacer les mots :

sept jours

par les mots :

un mois

IV. – Alinéa 19, première phrase

Remplacer les mots : 

quarante-huit

par les mots :

soixante-douze

Objet

Notre groupe écologiste, solidarité et territoire a toujours étudié avec attention les travaux parlementaires, mais aussi les travaux du Conseil d’Etat

Aussi, la simplification des délais contentieux en droit des étrangers a fait l’objet d’un rapport du groupe de travail, présidé par le Conseiller STAHL, qui comprenait de nombreuses préconisations, lesquelles n’ont pas été reprises par le projet de loi.

En effet, le projet de loi retient comme critère le délai d’urgence celui de départ volontaire ; critère totalement illisible et injuste pour l’étranger. 

Le seul critère d’urgence sur lequel nous devons baser toute la réflexion, et la mobilisation des moyens de la justice est le critère de restriction de liberté.

Le délai de 72 heures applicable, dès lors que la mesure d’éloignement n’est pas assortie de départ volontaire, quand bien même l’étranger n’est pas retenu, va de facto priver de nombreux étrangers d’un recours effectif et donc d’accéder au juge. 

Rien ne justifie que le délai de recours contre l’OQTF post-asile ou assignation à résidence soit réduit à 7 jours au lieu de 15 jours qui est déjà un très bref délai.

Ainsi, en rétention, l’étranger sera accompagné, par l’association présente dans le centre, pour exercer ses droits (notamment son droit au recours y compris le week-end), tandis que l’étranger libre se retrouvera seul, avec sa mesure d’éloignement, sans être accompagné pour la contester, à fortiori le week-end.

Le délai bref, en cas de placement en rétention, se justifie par la privation de liberté et la présence d’associations dans les centres de rétention qui permettent à l’étranger un premier accès au droit effectif et la défense de ses droits

Aussi cet amendement propose de réduire le contentieux des mesures d’éloignement à deux procédures distinctes, en fonction du critère de la privation de liberté :

• Un délai de recours de 72h et un jugement dans les 96h, en cas de placement en rétention

• Un délai de recours de 1 mois et un jugement dans les 3 à 6 mois, dans tous les autres cas

Amendement travaillé à partir des travaux du  Conseil National des barreaux, du SJA ,de l’USMA de France terre d’asile, la Fédération des Acteurs de la Solidarité (FAS) et Forum Réfugiés-Cosi.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 328 rect.

6 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BENARROCHE, Mme Mélanie VOGEL, MM. Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS


ARTICLE 21


Alinéa 18

Supprimer cet alinéa.

Objet

L’article 21 du projet de loi entend simplifier le contentieux des étrangers en unifiant et réduisant le nombre de procédures de recours d’une dizaine à quatre. Il introduit une procédure de recours applicable à l’ensemble des obligations de quitter le territoire français OQTF et aux actes administratifs qui y sont liés (refus de séjour, IRTF). Le délai de recours laissé au requérant est de 30 jours. Le tribunal administratif statue en formation collégiale, dans un délai de 6 mois en principe.

Cette simplification du contentieux, directement issue de l’étude du 5 mars 2020 du Conseil d’État, demeure cependant imparfaite par rapport à ces recommandations. En effet, le projet de loi prévoit un recours dérogatoire urgent pour les OQTF prononcées sans délai de départ volontaire : le requérant ayant 72 heures pour saisir le tribunal administratif qui statue en juge unique dans un délai de 6 semaines. Il est en effet très difficile pour un requérant de trouver un conseil en 72h, et le Conseil d'État recommande de ne réserver une procédure d’urgence qu’aux cas où cela est justifié par une mise à exécution forcée de l’éloignement, c’est-à-dire en cas de placement en rétention.

Le Conseil d’État note dans son avis que sur les 120 000 OQTF prononcées en 2021, près de 70 000 l’ont été avec un refus de délais de départ volontaire, or seulement 8 000 ont été exécutées. La pratique administrative favorise la prise d’OQTF sans délai de départ volontaire, mais ne l’assortit que rarement d’un placement en rétention immédiat qui justifierait le recours à une procédure contentieuse d’urgence. Il est donc injustifié de mobiliser des moyens nécessaires à un jugement rapide, contraignant pour le requérant comme pour le magistrat, alors que l’urgence n’est pas constituée faute de perspectives d’éloignement à bref délai. 

Amendement travaillé à partir des travaux de France Terre d’asile



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 329 rect.

6 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

M. BENARROCHE, Mme Mélanie VOGEL, MM. Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS


ARTICLE 1ER I


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent s’opposer à la suppression de l’Aide médicale d’État, au profit d’une aide médicale d’urgence qui ne consiste plus en une couverture maladie mais en un dispositif de prise en charge réduit à certains soins urgents ou essentiels. L’AME est essentielle pour la santé des personnes bénéficiaires, dont les conditions de vie souvent précaires sont responsables d’une plus grande exposition aux risques de santé. Restreindre l’AME est un non-sens en termes de santé publique : on perdrait toute l'utilité de prodiguer des soins précoces ou préventifs permettant d'éviter qu'une situation ne dégénère en urgence. Il en va de même pour la prévention des maladies épidémiques. En effet, en évitant que l’état de santé de ces populations ne s’aggrave, l’AME limite l’engagement de dépenses de santé majorées dues aux risques de complications médicales et protège les finances hospitalières. Elle fait partie intégrante du système de santé solidaire, que sa disparition menacerait.

D’après l’ODSE (observatoire du droit à la santé des étrangers), différentes sources concordent pour montrer que les bénéficiaires de l’AME sont en grande précarité, sont plus souvent malades et sont particulièrement exposés aux risques de santé en raison de leurs conditions de vie difficiles en France. Selon les données officielles disponibles, le taux de non-recours à l’AME atteint 49%. En outre, près de la moitié des personnes sans titre de séjour déclarant souffrir de pathologies qui nécessitent des soins, comme le diabète ou les malades infectieuses, n’ont pas de droits ouverts.

Dans la continuité de la tribune transpartisane parue dans Libération en septembre 2023, les auteurs de cet amendement souhaitent défendre la mise en place de mesures urgentes, humanistes et concrètes pour la défense des travailleurs sans papiers.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 434 rect. , 433 )

N° 330 rect. bis

8 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

M. BENARROCHE, Mme Mélanie VOGEL, MM. Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° La section 1 du chapitre I du titre II du livre IV est complétée par une sous-section 4 ainsi rédigée :

« Sous-section 4

« Régularisation pour motif professionnel

« Art. L. 421-4-1. – L’étranger en situation régulière ou irrégulière, qui justifie par tout moyen de l’occupation d’un emploi sur le territoire français, figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13, se voit délivrer de plein droit une carte de séjour portant la mention "salarié".

« La délivrance de cette carte entraîne celle de l’autorisation de travail mentionnée à l’article L. 5221-2 du code du travail, matérialisée par ladite carte.

« Les dispositions de l’article L. 412-1 ne sont pas applicables pour la délivrance de cette carte. » ;

2° Au deuxième alinéa de l’article L. 436-4, après les mots : « aux articles », est insérée la référence : « L. 421-4-1 ».

Objet

Les auteurs de cet amendement proposent un dispositif de régularisation pour motif professionnel.

Les travailleurs sans papiers contribuent à l’économie et à la vie sociale de notre pays. Le nombre de travailleurs sans-papiers est aujourd’hui estimé entre 600 000 et 800 000 en France, et on peut craindre qu’il soit sous-évalué. Si ces travailleurs cessent leur activité, des secteurs entiers se trouveraient à l’arrêt.

On ne peut continuer à bénéficier de la force de travail de personnes immigrées en situation irrégulière, sans leur donner la place qu’elles méritent. Des règles d’apparentes rigidité masquent en réalité un profond déséquilibre dans notre système économique qui s’appuie sur un marché du travail d’application totalement inégale. Il est plus urgent que jamais de remédier à cette situation qui conduit à l’exploitation d’une main d’œuvre sans protection.

Dans la continuité de la tribune transpartisane parue dans Libération en septembre 2023, les auteurs de cet amendement souhaitent défendre la mise en place de mesures urgentes, humanistes et concrètes pour la régularisation des travailleurs sans papiers.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article 3 vers l'article additionnel après l'article 4.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 331 rect.

6 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DOSSUS et BENARROCHE, Mme Mélanie VOGEL, MM. Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS


ARTICLE 1ER A


Supprimer cet article.

Objet

L’article 1 A du présent projet de loi, introduit par la commission des lois du Sénat a pour objet d’instaurer un rapport annuel, remis par le Gouvernement au Parlement, présentant 18 indicateurs sur le nombre et la nature des titres de séjour, ainsi que sur les “capacités d’accueil de la France”.

A l’issue de cette présentation, le Parlement est amené à se prononcer sur “le nombre des étrangers admis à s’installer durablement en France”.

Les personnes visées par cet article, celles qui ont traversé des continents, parfois au péril de leur vie, pour fuir la misère, la guerre, les discriminations, ne sont pas des statistiques.

Les auteurs de cet article le reconnaissent eux-même dans l’exposé des motifs de l’amendement ayant engendré cette disposition : “Un tel nombre serait néanmoins dépourvu de valeur contraignante et ne serait qu’un objectif dans le cas de l’immigration familiale”.

Dès lors, une question se pose : pourquoi prévoir la telle détermination d’un quota, si celà n’a aucune portée ? Pour lutter contre l’inflation législative, combat cher au président du Sénat, et par concordance avec la jurisprudence de notre Haute Assemblée qui est de refuser les demandes de rapport, nous vous proposons donc la suppression de cet article.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Immigration et intégration

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 434 rect. , 433 )

N° 332 rect.

6 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DOSSUS et BENARROCHE, Mme Mélanie VOGEL, MM. Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS


ARTICLE 1ER A


Alinéa 27

Remplacer les mots :

l’intérêt national

par les mots et deux phrases ainsi rédigées :

l’équilibre du système de retraites par répartition. Ce nombre ne pourra être inférieur au nombre de personnes nécessaires pour atteindre un ratio de deux cotisants pour un retraité à l’échelle nationale sur une année. Ce nombre sera fourni par le Gouvernement au Parlement au sein du rapport mentionné au présent article

Objet

L’article 1 A du présent projet de loi, introduit par la commission des lois du Sénat prévoit que le Parlement est amené à se prononcer sur “le nombre des étrangers admis à s'installer durablement en France”, après avoir reçu un rapport sur la politique migratoire de la part du Gouvernement.

Soucieux de veiller à l’équilibre du système de retraites par répartition, les auteurs de l’amendement souhaitent que ce nombre de personnes étrangères acceptées sur le territoire ne puisse être inférieur au nombre de personnes nécessaires pour atteindre un ratio de deux cotisants pour un retraité à l’échelle nationale sur une année. 

L’immigration permet à de nombreuses personnes actives de contribuer pleinement à l’économie par leur travail, à la bonne marche de l’Etat par leurs impôts et à la protection sociale par leurs cotisations.

Nous reprenons ici la logique du gouvernement exposée lors du débat sur la réforme des retraites : payer la retraite des Français sans impôt en plus, ni retraite en moins, nous ajoutons qu’il est possible ainsi de financer l’objectif d’une retraite à 60 ans pour toutes et tous. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Immigration et intégration

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 434 rect. , 433 )

N° 333 rect. bis

6 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. DOSSUS et BENARROCHE, Mme Mélanie VOGEL, MM. Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS


ARTICLE 12


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé : 

.... - L’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est abrogé.

Objet

La loi Asile Immigration du 10 septembre 2018 est venue allonger les délais de rétention administrative et a porté sa durée maximale de 45 à 90 jours.

Le présent amendement propose ainsi la suppression de la deuxième période de prolongation de 30 jours au juge des libertés et de la détention, afin de porter la durée maximale de rétention à 60 jours. 

Chaque année, près de 50 000 personnes sont enfermées dans des centres ou des locaux de rétention administrative (CRA ou LRA). Notre politique a constamment évolué ces dernières décennies vers un recours de plus en plus systématique et étendu à la rétention administrative. 

La France s’illustre par sa politique d'expulsion et d’enfermement à tout prix, sans pouvoir atteindre l’objectif qu’elle s’est fixé. 

La fuite en avant dans la rétention administrative est symbolique de l’inanité de nos lois successives concernant l’immigration : allongement des durées de rétention, sans aucune évaluation de la pertinence et malgré un taux d’exécution des mesures d’éloignement en dessous de 50%, nous préférons poursuivre la fuite en avant en construisant des nouveaux centres de rétention toujours plus coûteux et de plus en plus déshumanisant.

Opposés à cette politique de rétention qui donne à l’administration des pouvoirs exorbitants de privation de liberté, les auteurs de cet amendement souhaitent engager un retour progressif à des durées de rétention plus conformes à la dignité des personnes. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Immigration et intégration

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 434 rect. , 433 )

N° 334 rect.

6 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DOSSUS et BENARROCHE, Mme Mélanie VOGEL, MM. Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS


ARTICLE 13


Supprimer cet article.

Objet

L’article 13 du présent projet de loi conditionne la délivrance ou le renouvellement des titres de séjour à un respect des principes de la République et à une résidence habituelle en France.

Si la loi confortant le respect des principes de la République avait créé le contrat d’engagement républicain, cet article en est la transcription directe pour les étrangers. Les mêmes causes produiront ainsi les mêmes effets : une large part laissée à l’arbitraire administratif.

C’est pourquoi il est proposé de supprimer cet article.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 434 rect. , 433 )

N° 335 rect. ter

6 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

Mmes IMBERT, NOËL, PUISSAT et BELLUROT, MM. SOMON, SAUTAREL et Henri LEROY, Mmes DEMAS, BERTHET et JOSEPH, M. PACCAUD, Mmes MALET et GARNIER, MM. BURGOA et BELIN, Mme ESTROSI SASSONE, MM. ANGLARS, PELLEVAT et SAURY, Mme BELRHITI, MM. HOUPERT, BRUYEN et POINTEREAU, Mme EUSTACHE-BRINIO, M. CADEC, Mme Pauline MARTIN, M. BRISSON, Mmes BORCHIO FONTIMP, MICOULEAU et GRUNY, MM. BOUCHET, SAVIN et GUERET, Mmes BONFANTI-DOSSAT et NÉDÉLEC, MM. Daniel LAURENT et BOULOUX, Mme DUMONT, MM. LEFÈVRE et ROCHETTE, Mme AESCHLIMANN et MM. RIETMANN, PERRIN, TABAROT, CHATILLON, KHALIFÉ et GREMILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER J


Après l’article 1er J

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 221-2-5 du code de l’action sociale et des familles est abrogé.

Objet

Cet amendement vise à abroger l'article L 221-2-5 du code de l'action sociale et des familles qui a été modifié par l'article 39 de la loi Taquet. En effet depuis cette loi, un mineur non accompagné orienté par la cellule nationale ne peut plus être réévalué par le Département d'accueil. Aussi dans certains départements, ces personnes en situation irrégulière sont systématiquement reconnus mineurs, représentant ainsi un coût important pour la collectivité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 434 rect. , 433 )

N° 336 rect. bis

6 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Défavorable
Rejeté

Mmes IMBERT, NOËL et BELLUROT, MM. SAUTAREL et Henri LEROY, Mmes DEMAS, BERTHET et JOSEPH, M. PACCAUD, Mme MALET, MM. BURGOA et BELIN, Mme ESTROSI SASSONE, MM. ANGLARS, PELLEVAT et SAURY, Mme BELRHITI, MM. HOUPERT et POINTEREAU, Mme Pauline MARTIN, M. BRISSON, Mmes MICOULEAU et GRUNY, MM. BOUCHET et GUERET, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. TABAROT, Daniel LAURENT, BOULOUX et CHATILLON, Mme DUMONT et MM. LEFÈVRE et KHALIFÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER J


Après l'article 1er J

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Tout ressortissant étranger propriétaire en France d’une résidence secondaire peut solliciter la délivrance d’un visa de très long séjour l’autorisant à séjourner sur le territoire national pour une durée ne pouvant excéder six mois par an. La durée de validité de ce visa est de cinq ans. »

Objet

Cet amendement vise à permettre aux ressortissants étrangers propriétaires en France d’une résidence secondaire de solliciter la délivrance d’un visa de très long séjour les autorisant à séjourner sur le territoire national pour une durée ne pouvant excéder six mois par an.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 434 rect. , 433 )

N° 337 rect.

31 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes de LA GONTRIE et NARASSIGUIN, MM. BOURGI, DURAIN et CHAILLOU, Mme HARRIBEY, M. KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. ROIRON, Mme BROSSEL, M. CHANTREL, Mmes CONWAY-MOURET et Gisèle JOURDA, MM. KANNER et MARIE, Mmes Sylvie ROBERT et ROSSIGNOL, MM. STANZIONE, TEMAL, TISSOT, Mickaël VALLET

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 BIS


Après l'article 12 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les deuxième à dernier alinéas de l’article 388 du code civil sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de doute sur la minorité de l’intéressé, il ne peut être procédé à une évaluation de son âge à partir d’un examen du développement pubertaire des caractères sexuels primaires et secondaires, ni d’un examen radiologique osseux. »

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent proscrire tout examen de tests osseux aux fins de détermination de l’âge des jeunes, dont la fiabilité est largement critiquée par la communauté scientifique.

Dans son avis relatif à l’évaluation de la minorité d’un jeune étranger isolé, rendu le 23 janvier 2014, le Haut Conseil de la santé publique a notamment indiqué qu’avec la méthode couramment employée, reposant sur une radiographie de la main et du poignet gauche du jeune, laquelle est comparée avec des clichés de référence se trouvant sur des tables faites à partir d’une population américaine « d’origine caucasienne » dans les années 1930-1940 (Atlas de Greulich et Pyle) et d’une population britannique de classe moyenne dans les années 1950 (méthode de Tanner et Whitehouse), « des variations ont été mises en évidence en fonction de l’origine ethnique, laissant toujours une imprécision de 18 mois en moyenne » et cite également une étude qui avance que « la lecture indépendante des clichés par deux radiologues spécialisés en imagerie pédiatrique, (…), a montré que leurs évaluations différaient dans 33 % des cas, l’écart étant en moyenne de 18 mois (avec des extrêmes de mois de 39 mois à plus de 31 mois) ».

Cette analyse corrobore celle qui avait déjà été développée par l’Académie nationale de Médecine, au cours de sa séance du 16 janvier 2007.

De même, dans sa décision relative à la situation des mineurs isolés étrangers, rendue le 19 décembre 2012, le Défenseur des droits a par ailleurs émis un certain nombre de recommandations, deux d’entre elles portant précisément sur l’absence de fiabilité de ce procédé.

La méthode des tests osseux expose en outre le jeune à des risques découlant de l’utilisation de rayons X, puisqu’elle comprend la prise de radiographies, alors même que le procédé utilisé ne répond à aucune nécessité thérapeutique.

Il s’agit en outre d’un procédé intrusif, susceptible de fragiliser l’état psychologique du jeune, qui est déjà vulnérable, du fait de son isolement.

Dès le 23 juin 2005, le Comité national d’éthique pour les sciences de la vie et de la santé sur les méthodes de détermination de l’âge à des fins juridiques a procédé à une analyse approfondie, au cours de laquelle elle indique notamment que « la soumission à des investigations radiologiques et à un regard clinique peut apparaître comme porteuse d’une certaine violence (effectuées généralement sans consentement) et peut blesser la dignité des enfants adolescents soumis à un tel regard médical sans comprendre leur finalité, dans une structure hospitalière apparentée alors à une structure policière » et conclut de manière plus générale que « il ne faudrait pas que les difficultés d’évaluation de l’âge réel soient de nature à faire perdre le bénéfice de la protection attachée à l’état de mineur. Si la justice ne peut s’abriter derrière la médecine, elle doit, en revanche, assumer sa responsabilité de respecter avant tout la dignité des personnes (…) et en particulier à ce moment de la vie sans frontières réelles autres que celles établies par une date de naissance ».

L’objectif proposé par cet amendement répond à une recommandation de la Commission nationale consultative des droits de l’Homme qui, dans son avis rendu le 14 juin 2014, préconise de « mettre fin à la pratique actuelle consistant à ordonner des expertises médico-légales de détermination de l’âge reposant sur des examens physiques du jeune isolé étranger. L’évaluation de l’âge à partir d’un examen osseux, des parties génitales, du système pileux et/ou de la dentition doit être interdite. »

D’autres moyens existent pour évaluer l’âge, tels que la preuve documentaire, pour laquelle il existe une présomption d’authenticité prévue à l’article 47 du Code civil et régulièrement rappelée par la Cour de cassation.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après 12 à un article additionnel après 12 bis).





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 434 rect. , 433 )

N° 338 rect.

6 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Rejeté

M. TABAROT, Mme AESCHLIMANN, MM. ALLIZARD, BACCI, BAS, BAZIN et BELIN, Mmes BELLUROT, BELRHITI et BERTHET, MM. Étienne BLANC et Jean-Baptiste BLANC, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. BONHOMME et BONNUS, Mme BORCHIO FONTIMP, M. BOUCHET, Mme Valérie BOYER, MM. BRISSON, BRUYEN, BURGOA et CAMBON, Mme CHAIN-LARCHÉ, M. CHAIZE, Mmes de CIDRAC et CIUNTU, MM. DARNAUD et DAUBRESSE, Mmes DEMAS, DESEYNE, DI FOLCO, DREXLER, DUMONT, ESTROSI SASSONE, EUSTACHE-BRINIO et EVREN, MM. FAVREAU et FRASSA, Mme GARNIER, M. GENET, Mmes Frédérique GERBAUD et GOSSELIN, MM. GREMILLET et GROSPERRIN, Mme GRUNY, MM. GUERET, HUGONET et HUSSON, Mmes JACQUES, JOSENDE et JOSEPH, MM. KAROUTCHI et KLINGER, Mme LASSARADE, MM. Daniel LAURENT, LEFÈVRE, de LEGGE, Henri LEROY et LE RUDULIER, Mmes LOPEZ, MALET et Pauline MARTIN, M. MEIGNEN, Mme MICOULEAU, M. MILON, Mme NÉDÉLEC, M. de NICOLAY, Mme NOËL, MM. NOUGEIN, PANUNZI, PAUL, PELLEVAT, PERNOT et PERRIN, Mmes PLUCHET, PRIMAS et PUISSAT, MM. RAPIN, REICHARDT et RETAILLEAU, Mme RICHER, MM. ROJOUAN, SAURY, SAUTAREL et SAVIN, Mme SCHALCK, MM. SIDO, SOL et SOMON, Mme VENTALON, MM. Cédric VIAL, Jean Pierre VOGEL, BOULOUX, CUYPERS et KHALIFÉ et Mme PETRUS


ARTICLE 1ER B 


Compléter cet article par trois alinéas ainsi rédigés :

« 5° Il justifie d’une somme d’argent destinée à assurer son installation, dont le montant est adapté à la taille de sa famille. » ;

…° La section 2 du chapitre IV du titre III du livre IV est complétée par un article L. 434-9-... ainsi rédigé :

« Art. L. 434-9-.... – La somme d’argent mentionnée au 5° de l’article L. 434-7 est indexée sur le salaire minimum interprofessionnel de croissance à temps complet et équivaut à quatre mois de salaire pour une famille de deux personnes et à six mois de salaire pour une famille de trois personnes. Au-delà du troisième membre de la famille, ce seuil est majoré d’un montant équivalent à un mois de salaire minimum supplémentaire pour chacune des personnes faisant l’objet d’une procédure de regroupement familial. Le demandeur apporte par écrit la preuve qu’il dispose des fonds. Ces fonds ne peuvent résulter d’un emprunt ou de toute autre immobilisation. Ils sont immédiatement disponibles pour subvenir aux besoins de la famille. Un imprimé officiel et identifiable d’un établissement bancaire situé en France doit faire apparaître l’existence de ces fonds, les informations de son titulaire et ses moyens de paiements. Ce document précise également tous soldes, prêts, dettes et impayés le concernant ainsi que la date d’ouverture des comptes, leur solde moyen sur six mois et leur solde actuel. »

Objet

Le présent amendement tend à prévoir que le bénéfice du dispositif de regroupement familial n’est ouvert que dans le cas où le demandeur dispose d’un fonds d’installation.

Le montant exigé, indexé sur le salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC), varierait en fonction de la taille de la famille concernée : il serait ainsi de quatre fois le SMIC pour un couple, de six fois le SMIC pour une famille de trois personnes et serait majoré d’un SMIC par personne supplémentaire. Afin de garantir l’effectivité et l’applicabilité de cette mesure, le montant demandé devrait être immédiatement disponible au sein d’un établissement bancaire français.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 434 rect. , 433 )

N° 339 rect.

6 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes Valérie BOYER et AESCHLIMANN, MM. ALLIZARD, BACCI et BAZIN, Mmes BELLUROT, BELRHITI et BERTHET, M. Étienne BLANC, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. BONHOMME et BONNUS, Mme BORCHIO FONTIMP, MM. BOUCHET, BRUYEN, BURGOA et CADEC, Mme CANAYER, M. CAMBON, Mme CHAIN-LARCHÉ, M. CHAIZE, Mmes de CIDRAC et CIUNTU, MM. DARNAUD et DAUBRESSE, Mmes DEMAS, DESEYNE, DI FOLCO, DREXLER, DUMONT, ESTROSI SASSONE, EUSTACHE-BRINIO et EVREN, MM. FAVREAU et FRASSA, Mme GARNIER, M. GENET, Mmes Frédérique GERBAUD et GOSSELIN, MM. GREMILLET et GROSPERRIN, Mme GRUNY, MM. GUERET, HUGONET et HUSSON, Mmes JACQUES, JOSENDE et JOSEPH, MM. KAROUTCHI et KLINGER, Mme LASSARADE, MM. Daniel LAURENT, LEFÈVRE, de LEGGE, Henri LEROY et LE RUDULIER, Mmes LOPEZ, MALET et Pauline MARTIN, M. MEIGNEN, Mme MICOULEAU, M. MILON, Mme NÉDÉLEC, M. de NICOLAY, Mme NOËL, MM. NOUGEIN, PANUNZI, PAUL, PERNOT et PERRIN, Mme PLUCHET, M. POINTEREAU, Mmes PRIMAS et PUISSAT, MM. RAPIN, REICHARDT et RETAILLEAU, Mme RICHER, MM. ROJOUAN, SAURY, SAUTAREL et SAVIN, Mme SCHALCK, MM. SIDO, SOL, SOMON et TABAROT, Mme VENTALON, MM. Cédric VIAL, Jean Pierre VOGEL, BOULOUX, CUYPERS et KHALIFÉ et Mme PETRUS


ARTICLE 1ER B 


I. – Alinéa 2

Compléter cet alinéa par les mots :

et, au troisième alinéa du même article, les mots : « mineurs de dix-huit » sont remplacés par les mots : « âgés de moins de seize »

II. – Après l’alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Au premier alinéa de l’article L. 434-3, les mots : « mineurs de dix-huit ans » sont remplacés par les mots : « âgés de moins de seize ans » ;

Objet

Le présent amendement, tiré de la proposition de loi du président François-Noël Buffet pour reprendre le contrôle de la politique d’immigration, d’intégration et d’asile, a pour objet d’abaisser l’âge maximal d’éligibilité au regroupement familial des enfants du demandeur de dix-huit à seize ans. Cette mesure de durcissement du regroupement familial vise à cibler plus clairement le bénéfice de celui-ci sur les mineurs les plus jeunes et les plus dépendants de leur environnement familial immédiat.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Immigration et intégration

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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 434 rect. , 433 )

N° 340 rect.

6 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. KAROUTCHI, Mme AESCHLIMANN, MM. ALLIZARD, BACCI et BAZIN, Mmes BELLUROT, BELRHITI et BERTHET, M. Étienne BLANC, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. BONHOMME et BONNUS, Mme BORCHIO FONTIMP, M. BOUCHET, Mme Valérie BOYER, MM. BRISSON, BURGOA et CAMBON, Mme CHAIN-LARCHÉ, M. CHAIZE, Mmes de CIDRAC et CIUNTU, MM. DARNAUD et DAUBRESSE, Mmes DEMAS, DESEYNE, DI FOLCO, DREXLER, DUMONT, ESTROSI SASSONE, EUSTACHE-BRINIO et EVREN, MM. FAVREAU et FRASSA, Mme GARNIER, M. GENET, Mme GOSSELIN, MM. GREMILLET et GROSPERRIN, Mme GRUNY, MM. GUERET, HUGONET et HUSSON, Mmes JACQUES, JOSENDE et JOSEPH, M. KLINGER, Mme LASSARADE, MM. Daniel LAURENT, LEFÈVRE, de LEGGE, LE RUDULIER et Henri LEROY, Mmes LOPEZ, MALET et Pauline MARTIN, M. MEIGNEN, Mme MICOULEAU, MM. MILON et MOUILLER, Mmes MULLER-BRONN et NÉDÉLEC, M. de NICOLAY, Mme NOËL, MM. NOUGEIN, PANUNZI, PAUL, PELLEVAT, PERNOT et PERRIN, Mme PLUCHET, M. POINTEREAU, Mmes PRIMAS et PUISSAT, MM. RAPIN, REICHARDT et RETAILLEAU, Mme RICHER, MM. ROJOUAN, SAURY, SAUTAREL et SAVIN, Mme SCHALCK, MM. SIDO, SOL, SOMON, SZPINER et TABAROT, Mme VENTALON, MM. Cédric VIAL, Jean Pierre VOGEL, BOULOUX, CUYPERS et KHALIFÉ et Mme PETRUS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER F


Après l’article 1er F

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre II du titre I du livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par une section ... ainsi rédigée :

« Section ...

« Dépôt préalable d’une caution retour pour la délivrance d’un titre de séjour pour motifs d’études

« Art. L. 412-.... – La première délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » mentionnée à l’article L. 422-1 est subordonnée au dépôt par l’étranger d’une caution.

« La caution mentionnée au premier alinéa est restituée à l’étranger lorsqu’il quitte la France à l’expiration du titre de séjour mentionné au même alinéa, en cas de renouvellement de ce titre de séjour ou en cas d’obtention d’un autre titre de séjour avec changement de motif.

« Par exception au deuxième alinéa, la caution mentionnée au premier alinéa est définitivement retenue lorsque l’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une décision d’éloignement.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application de cet article. »

Objet

Le présent amendement conditionne la délivrance d’un premier titre de séjour « étudiant » au dépôt d’une caution dont le montant serait défini par décret en Conseil d’État. Il reprend une disposition figurant dans la proposition de loi pour reprendre le contrôle de la politique d’immigration, d’asile et d’intégration.

Alors que les études sont devenues en 2021 le premier motif d’admission au séjour, il est en effet impératif de veiller à ce que cette voie d’accès au séjour ne soit plus détournée de sa finalité par des étrangers l’utilisant comme un simple prétexte pour entrer en France puis s’y maintenir en situation irrégulière. Le mécanisme de caution proposée serait à cet égard fortement désincitatif.

En pratique, la caution serait restituée en cas de départ volontaire ou d’obtention d’un nouveau titre de séjour mais définitivement retenue en cas de soustraction à une mesure d’éloignement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 434 rect. , 433 )

N° 341 rect.

6 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. PIEDNOIR, Mme AESCHLIMANN, MM. ALLIZARD, ANGLARS, BACCI et BAS, Mmes BELLUROT, BELRHITI et BERTHET, MM. Étienne BLANC, BONHOMME, BONNUS et BOUCHET, Mme Valérie BOYER, MM. BURGOA et CAMBON, Mmes CANAYER et CHAIN-LARCHÉ, M. CHAIZE, Mmes de CIDRAC et CIUNTU, MM. DARNAUD et DAUBRESSE, Mmes DEMAS, DESEYNE, DI FOLCO, DREXLER, DUMONT, ESTROSI SASSONE, EUSTACHE-BRINIO et EVREN, MM. FAVREAU et FRASSA, Mme GARNIER, M. GENET, Mme GOSSELIN, MM. GREMILLET et GROSPERRIN, Mme GRUNY, MM. GUERET, HUGONET et HUSSON, Mmes JACQUES, JOSENDE et JOSEPH, M. KLINGER, Mme LASSARADE, M. Daniel LAURENT, Mme LAVARDE, MM. LE RUDULIER, LEFÈVRE, de LEGGE et Henri LEROY, Mmes LOPEZ, MALET et Pauline MARTIN, M. MEIGNEN, Mme MICOULEAU, MM. MILON et MOUILLER, Mmes MULLER-BRONN et NÉDÉLEC, M. de NICOLAY, Mme NOËL, MM. NOUGEIN, PANUNZI, PAUL, PELLEVAT, PERNOT et PERRIN, Mme PLUCHET, M. POINTEREAU, Mme PUISSAT, MM. RAPIN, REICHARDT et RETAILLEAU, Mme RICHER, MM. ROJOUAN, SAUTAREL et SAVIN, Mme SCHALCK, MM. SIDO, SOL, SOMON et TABAROT, Mme VENTALON, MM. Cédric VIAL, Jean Pierre VOGEL, BOULOUX, CUYPERS et KHALIFÉ et Mme PETRUS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER G


Après l’article 1er G

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La troisième phrase du premier alinéa de l’article L. 719-4 du code de l’éducation est complétée par les mots : « , qui sont majorés pour les étudiants étrangers en mobilité internationale ».

Objet

Le présent amendement consacre au niveau législatif le principe de majoration des droits d’inscription universitaires pour les étudiants extra-communautaires. Si les droits d’inscription sont déjà majorés pour cette catégorie d’étudiants depuis 2019, ce régime différencié relève d’un simple arrêté en date du 19 avril 2019. Son rehaussement au niveau législatif permet d’envoyer un signal politique fort et de consolider son assise juridique, sans remettre pour autant en cause l’équilibre validé par le Conseil d’État dans son arrêt n° 430121 du 1er juillet 2020. Celui-ci avait en effet estimé que la majoration des droits universitaires pour les étudiants en mobilité internationale ne portait pas atteinte au principe d’égal accès à l’instruction dès lors qu’ils avaient accès comme les autres aux systèmes de bourse et d’exonération des droits universitaires offerts par les établissements.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Immigration et intégration

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 434 rect. , 433 )

N° 342 rect. bis

6 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LE RUDULIER, Mme AESCHLIMANN, MM. ALLIZARD, ANGLARS, BACCI, BAS et BAZIN, Mmes BELLUROT, BELRHITI et BERTHET, M. Étienne BLANC, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. BONHOMME et BONNUS, Mme BORCHIO FONTIMP, MM. BOUCHET, BRISSON, BRUYEN, BURGOA, CADEC et CAMBON, Mme CHAIN-LARCHÉ, M. CHAIZE, Mmes de CIDRAC et CIUNTU, MM. DARNAUD et DAUBRESSE, Mmes DEMAS, DESEYNE, DI FOLCO, DREXLER, DUMONT, ESTROSI SASSONE, EUSTACHE-BRINIO et EVREN, MM. FAVREAU et FRASSA, Mme GARNIER, M. GENET, Mmes Frédérique GERBAUD et GOSSELIN, MM. GREMILLET et GROSPERRIN, Mme GRUNY, MM. GUERET, HUGONET et HUSSON, Mmes JACQUES, JOSENDE et JOSEPH, MM. JOYANDET, KAROUTCHI et KLINGER, Mme LASSARADE, MM. Daniel LAURENT, LEFÈVRE, de LEGGE et Henri LEROY, Mmes LOPEZ, MALET et Pauline MARTIN, M. MEIGNEN, Mme MICOULEAU, MM. MILON et MOUILLER, Mmes MULLER-BRONN et NÉDÉLEC, M. de NICOLAY, Mme NOËL, MM. NOUGEIN, PANUNZI, PAUL, PELLEVAT, PERNOT, PERRIN et PIEDNOIR, Mme PLUCHET, M. POINTEREAU, Mmes PRIMAS et PUISSAT, MM. RAPIN, REICHARDT, RETAILLEAU et REYNAUD, Mme RICHER, MM. RIETMANN, ROJOUAN, SAURY, SAUTAREL et SAVIN, Mme SCHALCK, MM. SIDO, SOL, SOMON, SZPINER et TABAROT, Mme VENTALON, MM. Cédric VIAL, Jean Pierre VOGEL, BOULOUX, CUYPERS et KHALIFÉ et Mme PETRUS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER J


Après l'article 1er J

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au début du chapitre II du titre II du livre VIII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est insérée une section … ainsi rédigée :

« Section …

« Manquement aux conditions de séjour

« Art. L. 822-…. – Est puni de 3 750 euros d’amende le fait pour tout étranger âgé de plus de dix-huit ans de séjourner en France au-delà de la durée autorisée par son visa ou en méconnaissance de l’article L. 411-1.

« L’étranger condamné en application du présent article encourt la peine complémentaire de trois ans d’interdiction du territoire français.

« Pour l’application du présent article, l’action publique ne peut être mise en mouvement que lorsque les faits ont été constatés lors d’une procédure de retenue aux fins de vérification du droit à la circulation ou de séjour dans les conditions prévues aux articles L. 813-1 à L. 813-4. »

Objet

Le délit de séjour irrégulier a été supprimé par la loi du 31 décembre 2012 afin de se conformer à la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE, 28 avril 2011, El Dridi c/ Italie, CJUE 28 avril 2011, El Dridi c/ Italie).

Pour autant, la CJUE n’a pas totalement écarté la possibilité de conserver un délit de séjour irrégulier. Elle a confirmé, dans son arrêt Saghor du 6 décembre 2012, que la directive de 2008 ne s’opposait pas à une réglementation d’un État membre qui réprimerait le séjour irrégulier de ressortissants de pays tiers par une peine d’amende pouvant être remplacée par une peine d’expulsion ou d’assignation à résidence, sous réserve que cette dernière soit encadrée de la garantie que son exécution puisse prendre fin dès que le transfert physique de l’intéressé hors de l’État membre soit possible. À titre d’exemple, une disposition de cette nature existe en Italie où l’article 10-bis du décret législatif n° 286 du 25 juillet 1998 portant réglementation de l’immigration et de la condition des étrangers punit le séjour irrégulier d’une peine d’amende allant de 5 000 à 10 000 €.

Dans ce contexte, le présent amendement procède donc à la création d’un délit de séjour irrégulier puni uniquement d’une peine d’amende et exclusif de toute privation de liberté. Ce délit ne pourrait être poursuivi qu’à la suite d’une procédure de retenue administrative pour vérification du droit au séjour. Ce faisant, l’assignation à résidence ou la rétention administrative, particulièrement lourdes et traditionnellement réservées aux profils les plus dangereux, ne seront plus les seules armes à la disposition des pouvoirs publics pour sanctionner effectivement, à l’issue d’une procédure de retenue, la présence irrégulière d’une personne sur le territoire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 434 rect. , 433 )

N° 343 rect. bis

6 novembre 2023




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 434 rect. , 433 )

N° 344 rect.

6 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Rejeté

Mmes Valérie BOYER et AESCHLIMANN, MM. ALLIZARD, ANGLARS, BACCI, BAS, BAZIN et BELIN, Mmes BELLUROT, BELRHITI et BERTHET, M. Étienne BLANC, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. BONHOMME et BONNUS, Mme BORCHIO FONTIMP, MM. BOUCHET, BRISSON, BRUYEN, BURGOA, CADEC et CAMBON, Mme CHAIN-LARCHÉ, M. CHAIZE, Mmes de CIDRAC et CIUNTU, MM. DARNAUD et DAUBRESSE, Mmes DEMAS, DESEYNE, DI FOLCO, DREXLER, DUMONT, ESTROSI SASSONE, EUSTACHE-BRINIO et EVREN, MM. FAVREAU et FRASSA, Mme GARNIER, M. GENET, Mmes Frédérique GERBAUD et GOSSELIN, MM. GREMILLET et GROSPERRIN, Mme GRUNY, MM. GUERET, HUGONET et HUSSON, Mmes JACQUES et JOSENDE, MM. KAROUTCHI et KLINGER, Mme LASSARADE, M. Daniel LAURENT, Mme LAVARDE, MM. LEFÈVRE, de LEGGE, Henri LEROY et LE RUDULIER, Mmes LOPEZ, MALET et Pauline MARTIN, M. MEIGNEN, Mme MICOULEAU, M. MILON, Mme MULLER-BRONN, M. de NICOLAY, Mme NOËL, MM. NOUGEIN, PANUNZI, PAUL, PELLEVAT, PERNOT et PERRIN, Mme PLUCHET, M. POINTEREAU, Mmes PRIMAS et PUISSAT, MM. RAPIN, REICHARDT et RETAILLEAU, Mme RICHER, MM. ROJOUAN, SAURY, SAUTAREL et SAVIN, Mme SCHALCK, MM. SIDO, SOL, SOMON, SZPINER et TABAROT, Mme VENTALON, MM. Cédric VIAL, Jean Pierre VOGEL et CUYPERS et Mme PETRUS


ARTICLE 2 BIS


Rédiger ainsi cet article :

Le code civil est ainsi modifié :

1° Le titre Ier bis du livre Ier est ainsi modifié :

a) Au second alinéa de l’article 20-5, la référence : « 21-11 » est remplacée par la référence : « 21-7 » ;

b) Le premier alinéa de l’article 21-7 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Tout enfant né en France de parents étrangers peut, à partir de l’âge de seize ans et jusqu’à l’âge de dix-huit ans, acquérir la nationalité française à condition qu’il en manifeste la volonté, qu’il réside en France à la date de sa manifestation de volonté et qu’il justifie d’une résidence habituelle en France pendant les dix années qui la précèdent.

« Dans les mêmes conditions, la nationalité française peut être réclamée, au nom de l’enfant mineur né en France de parents étrangers, à partir de l’âge de treize ans, la condition de résidence habituelle en France devant alors être remplie à partir de l’âge de trois ans. Le consentement du mineur est requis, sauf s’il est empêché d’exprimer sa volonté par une altération de ses facultés mentales ou corporelles constatée selon les modalités prévues au troisième alinéa de l’article 17-3.

c) Les articles 21-10 et 21-11 sont abrogés ;

d) À la fin du premier alinéa de l’article 21-13-2, les mots : « des articles 21-7 ou 21-11 » sont remplacés par les mots : « de l’article 21-7 » ;

e) Au premier alinéa de l’article 21-28, la référence : « 21-11 » est supprimée ;

2° Le titre Ier du livre V est ainsi modifié :

a) À l’article 2493, les mots : « le premier alinéa de l’article 21-7 et l’article 21-11 » sont remplacés par les mots : « les premier et troisième alinéas de l’article 21-7 » ;

b) L’article 2494 est ainsi modifié :

– Au deuxième alinéa, les mots : « les articles 21-7 et 21-11 sont applicables » sont remplacés par les mots : « l’article 21-7 est applicable » ;

– Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, l’article 2493, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie, s’applique à l’enfant né à Mayotte de parents étrangers entre l’entrée en vigueur de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 précitée et de la loi n°  du  pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration. »

Objet

Le présent amendement, issu de la proposition de loi pour reprendre le contrôle de la politique d’immigration, d’intégration et d’asile, tend à prolonger l’intention déjà portée par le texte de commission visant à mettre fin à l’automaticité de l’acquisition de la nationalité en raison de la naissance et la résidence sur le territoire français (« droit du sol ») pour les mineurs étrangers nés en France de parents étrangers.

Il prévoit ainsi que l’acquisition de la nationalité par cette voie serait conditionnée à la manifestation de la volonté – comme le texte de commission le prévoyait déjà – et que la durée de résidence habituelle sur le territoire soit doublée pour être portée à dix ans. La nationalité pourrait également être acquise, par réclamation anticipée, à compter des treize ans du mineur concerné, tout en maintenant une condition de résidence habituelle de dix ans.

En conséquence, l’article 21-11 du code civil, qui prévoit les modalités d’acquisition par réclamation à partir de seize ans et deviendrait redondant avec les dispositions désormais modifiées de l’article 21-7, serait supprimé.

Par ailleurs, l’amendement prévoit les coordinations rendues nécessaires pour le cas de Mayotte.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 434 rect. , 433 )

N° 345 rect.

6 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Étienne BLANC, Mme AESCHLIMANN, MM. ALLIZARD, ANGLARS, BACCI, BAZIN et BELIN, Mmes BELLUROT, BELRHITI et BERTHET, M. Jean-Baptiste BLANC, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. BONHOMME et BONNUS, Mme BORCHIO FONTIMP, M. BOUCHET, Mme Valérie BOYER, MM. BRISSON, BRUYEN, BURGOA, CADEC et CAMBON, Mmes CANAYER et CHAIN-LARCHÉ, M. CHAIZE, Mmes de CIDRAC et CIUNTU, MM. DARNAUD et DAUBRESSE, Mmes DEMAS, DESEYNE, DI FOLCO, DREXLER, DUMONT, ESTROSI SASSONE, EUSTACHE-BRINIO et EVREN, MM. FAVREAU et FRASSA, Mme GARNIER, M. GENET, Mmes Frédérique GERBAUD et GOSSELIN, MM. GREMILLET et GROSPERRIN, Mme GRUNY, MM. GUERET, HUGONET et HUSSON, Mmes JACQUES, JOSENDE et JOSEPH, MM. KAROUTCHI et KLINGER, Mme LASSARADE, M. Daniel LAURENT, Mme LAVARDE, MM. LEFÈVRE, de LEGGE, Henri LEROY et LE RUDULIER, Mmes LOPEZ, MALET et Pauline MARTIN, M. MEIGNEN, Mme MICOULEAU, MM. MILON et MOUILLER, Mme NÉDÉLEC, M. de NICOLAY, Mme NOËL, MM. NOUGEIN, PANUNZI, PAUL, PELLEVAT, PERNOT, PERRIN et PIEDNOIR, Mme PLUCHET, M. POINTEREAU, Mmes PRIMAS et PUISSAT, MM. RAPIN, REICHARDT et RETAILLEAU, Mme RICHER, MM. ROJOUAN, SAURY, SAUTAREL et SAVIN, Mme SCHALCK, MM. SIDO, SOL, SOMON et TABAROT, Mme VENTALON, MM. Cédric VIAL, Jean Pierre VOGEL, BOULOUX, CUYPERS et KHALIFÉ et Mme PETRUS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 BIS


Après l’article 2 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 21-2 du code civil est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « cinq » ;

2° À la première phrase du deuxième alinéa, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « huit ».

Objet

Le présent amendement, issu de la proposition de loi pour reprendre le contrôle de la politique d’immigration, d’intégration et d’asile, tend à durcir les conditions d’accès à la nationalité par le mariage.

Le mariage ne saurait en effet constituer une voie d’accès simplifiée à la nationalité. Il convient en conséquence de durcir les modalités par lesquelles l’étranger marié à un Français peut obtenir la nationalité.

Le présent amendement tend en conséquence, en premier lieu, à étendre de 4 à 5 ans de la durée d’ancienneté du mariage requise pour acquérir la nationalité par cette voie. En second lieu, il prévoit l’extension du délai de communauté de vie de 5 à 8 ans lorsque l'étranger ne justifie pas avoir résidé de manière ininterrompue et régulière pendant au moins trois ans en France à compter du mariage (ou n'est pas en mesure d'apporter la preuve que son conjoint français a été inscrit pendant la durée de leur communauté de vie à l'étranger au registre des Français établis hors de France).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 434 rect. , 433 )

N° 346 rect. bis

6 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme Valérie BOYER, M. LE RUDULIER, Mme AESCHLIMANN, MM. ALLIZARD, BACCI, BAZIN et BELIN, Mmes BELLUROT, BELRHITI et BERTHET, M. Étienne BLANC, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. BONHOMME et BONNUS, Mme BORCHIO FONTIMP, MM. BOUCHET, BRISSON, BRUYEN, BURGOA, CADEC et CAMBON, Mme CHAIN-LARCHÉ, M. CHAIZE, Mmes de CIDRAC et CIUNTU, MM. DARNAUD et DAUBRESSE, Mmes DEMAS, DESEYNE, DI FOLCO, DREXLER, DUMONT, ESTROSI SASSONE, EUSTACHE-BRINIO et EVREN, MM. FAVREAU et FRASSA, Mme GARNIER, M. GENET, Mmes Frédérique GERBAUD et GOSSELIN, MM. GREMILLET et GROSPERRIN, Mme GRUNY, MM. GUERET, HUGONET et HUSSON, Mmes JACQUES, JOSENDE et JOSEPH, MM. KAROUTCHI et KLINGER, Mme LASSARADE, M. Daniel LAURENT, Mme LAVARDE, MM. LEFÈVRE, de LEGGE et Henri LEROY, Mmes LOPEZ, MALET et Pauline MARTIN, M. MEIGNEN, Mme MICOULEAU, M. MILON, Mmes MULLER-BRONN et NÉDÉLEC, M. de NICOLAY, Mme NOËL, MM. NOUGEIN, PANUNZI, PAUL, PELLEVAT, PERNOT et PERRIN, Mme PLUCHET, M. POINTEREAU, Mmes PRIMAS et PUISSAT, MM. RAPIN, REICHARDT et RETAILLEAU, Mme RICHER, MM. RIETMANN, ROJOUAN, SAURY, SAUTAREL et SAVIN, Mme SCHALCK, MM. SIDO, SOL, SOMON, SZPINER et TABAROT, Mme VENTALON, MM. Cédric VIAL, Jean Pierre VOGEL, CUYPERS et KHALIFÉ et Mme PETRUS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 TER


Après l'article 2 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À l’article 21-17 du code civil, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « dix ».

Objet

Le présent amendement tend à allonger le délai de résidence au terme duquel la naturalisation peut être accordée à l’étranger résidant habituellement en France.

Alors que ce délai de résidence est aujourd’hui de cinq ans, il serait ainsi porté à dix ans. Il convient ainsi de renforcer l’appréciation de la réalité des liens que l’étranger concerné entretient avec la France avant de procéder à sa naturalisation. Le délai de dix ans correspond de surcroît au délai de validité d’une carte de résident et présenterait ainsi l’avantage d’une meilleure cohérence pour certains parcours.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 434 rect. , 433 )

N° 347 rect. bis

6 novembre 2023




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 434 rect. , 433 )

N° 348 rect.

6 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Retiré

M. RETAILLEAU, Mme AESCHLIMANN, MM. ALLIZARD, ANGLARS, BACCI, BAS, BAZIN et BELIN, Mmes BELLUROT, BELRHITI et BERTHET, MM. Étienne BLANC et Jean-Baptiste BLANC, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. BONHOMME et BONNUS, Mme BORCHIO FONTIMP, M. BOUCHET, Mme Valérie BOYER, MM. BRISSON, BRUYEN, BURGOA, CADEC et CAMBON, Mmes CANAYER et CHAIN-LARCHÉ, M. CHAIZE, Mmes de CIDRAC et CIUNTU, MM. DARNAUD et DAUBRESSE, Mmes DEMAS, DESEYNE, DI FOLCO, DREXLER, DUMONT, ESTROSI SASSONE, EUSTACHE-BRINIO et EVREN, MM. FAVREAU et FRASSA, Mme GARNIER, M. GENET, Mmes Frédérique GERBAUD et GOSSELIN, MM. GREMILLET et GROSPERRIN, Mme GRUNY, MM. GUERET, HUGONET et HUSSON, Mmes JACQUES, JOSENDE et JOSEPH, MM. JOYANDET, KAROUTCHI et KLINGER, Mme LASSARADE, M. Daniel LAURENT, Mme LAVARDE, MM. de LEGGE, Henri LEROY et LE RUDULIER, Mmes LOPEZ, MALET et Pauline MARTIN, M. MEIGNEN, Mme MICOULEAU, MM. MILON et MOUILLER, Mmes MULLER-BRONN et NÉDÉLEC, M. de NICOLAY, Mme NOËL, MM. NOUGEIN, PANUNZI, PAUL, PELLEVAT, PERNOT, PERRIN et PIEDNOIR, Mme PLUCHET, M. POINTEREAU, Mmes PRIMAS et PUISSAT, MM. RAPIN, REICHARDT et REYNAUD, Mme RICHER, MM. RIETMANN, ROJOUAN, SAURY, SAUTAREL et SAVIN, Mme SCHALCK, MM. SIDO, SOL, SOMON, SZPINER et TABAROT, Mme VENTALON, MM. Cédric VIAL, Jean Pierre VOGEL, BOULOUX et CUYPERS, Mme IMBERT, MM. KHALIFÉ et MANDELLI et Mme PETRUS


ARTICLE 9


Rédiger ainsi cet article :

I. – Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° L’article L. 252-2 est abrogé ;

2° À l’article L. 423-19, les mots : « les catégories mentionnées aux articles L. 631-2, L. 631-3 et » sont remplacés par les mots : « la catégorie mentionnée à l’article » ;

3° Au dernier alinéa de l’article L. 426-4 et au premier alinéa de l’article L. 433-12, les mots : « des articles L. 631-2 ou L. 631-3 » sont remplacés par les mots : « de la seconde phrase de l’article L. 631-1 » ;

4° L’article L. 631-1 est ainsi modifié :

a) Les mots : « sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 » sont supprimés ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « L’autorité administrative tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à la situation de l’étranger, en particulier de la durée de sa présence sur le territoire français, ainsi que de la nature, de l’ancienneté et de l’intensité de ses liens avec la France. » ;

5° Les articles L. 631-2 et L. 631-3 sont abrogés ;

6° À l’article L. 632-7, les mots : « , à la date de la décision d’expulsion, ils relevaient, sous les réserves prévues par ces articles, des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 4° de l’article L. 631-3 » sont remplacés par les mots : « la nature et l’intensité de leurs liens avec la France le justifient » ;

7° À l’article L. 641-1, les mots : « les dispositions des articles 131-30, 131-30-1 et 131-30-2 » sont remplacés par les mots : « l’article 131-30 » ;

8° Au quatrième alinéa de l’article L. 742-5, les mots : « ou du 5° de l’article L. 631-3 » sont supprimés.

II. – Le code pénal est ainsi modifié :

1° L’article 131-30 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « Lorsque qu’elle est prévue par la loi, » sont supprimés et sont ajoutés les mots et la phrase : « et sous réserve que sa situation individuelle n’y fasse pas obstacle en raison, notamment, de la durée de sa présence sur le territoire français, ainsi que de la nature, de l’ancienneté et de l’intensité de ses liens avec la France. Elle est obligatoirement prononcée à l’encontre de l’étranger coupable d’un crime ou d’un délit puni d’une peine d’emprisonnement d’une durée supérieure ou égale à deux ans. » ;

b) À la seconde phrase du troisième alinéa, les mots : « , pour la durée fixée par la décision de condamnation, » sont supprimés ;

c) Après le même troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La peine d’interdiction du territoire français cesse ses effets à l’expiration de la durée fixée par la décision de condamnation. Cette durée court à compter de la date à laquelle le condamné a quitté le territoire français, constatée selon des modalités déterminées par décret en Conseil d’État. » ;

2° Les articles 131-30-1, 131-30-2, 213-2, 215-2, 221-11, 221-16, 222-48, 222-64, 223-21, 224-11, 225-21, 311-15, 312-14, 321-11, 322-16, 324-8, 414-6, 431-8, 431-12, 431-19, 431-27, 433-21-2, 433-23-1, 434-46, 441-11, 442-12, 443-7, 444-8 et 462-4 sont abrogés ;

3° Le dernier alinéa de l’article 435-14 est supprimé.

III. – Le dixième alinéa de l’article 41 du code de procédure pénale est supprimé.

Objet

Le présent amendement supprime premièrement la possibilité pour un étranger de bénéficier d’une quelconque protection contre une mesure d’expulsion ou d’interdiction du territoire français (ITF). S’il est légitime que les liens avec la France d’un étranger soient pris en compte au moment de l’édiction d’une mesure d’éloignement, aucune norme constitutionnelle ou européenne n’impose en effet aux pouvoirs publics de se lier les mains en la matière.

L’existence de catégories d’étrangers protégés conduit à une situation paradoxale où des individus représentant une menace grave pour l’ordre public et parfois sévèrement condamnés peuvent se maintenir impunément sur le territoire national.

En conséquence, le présent amendement supprime ces protections, trop rigides, pour laisser, selon les cas, à l’administration ou au juge la seule responsabilité d’apprécier au cas par cas les éventuelles atteintes à la vie privée et familiale qui découleraient de l’éloignement d’un étranger.

Deuxièmement, l’amendement autorise le juge judiciaire à prononcer une peine complémentaire d’interdiction du territoire français (ITF) à l’encontre de tout étranger reconnu coupable d’une infraction, quel que soit son degré de gravité. Il reprend et étend une disposition figurant dans la proposition de loi pour reprendre le contrôle de la politique d’immigration, d’intégration et d’asile. L’ITF deviendrait ainsi une peine générale, ce qui favoriserait fortement le recours à cet instrument par le juge. Elle serait par ailleurs obligatoire lorsque la peine d’emprisonnement encourue dépasse deux ans.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 434 rect. , 433 )

N° 349 rect. ter

9 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. KAROUTCHI, Mme AESCHLIMANN, MM. ALLIZARD et BAZIN, Mmes BELLUROT, BELRHITI et BERTHET, MM. Étienne BLANC et Jean-Baptiste BLANC, Mmes BONFANTI-DOSSAT et BORCHIO FONTIMP, M. BOUCHET, Mme Valérie BOYER, MM. BRISSON, BRUYEN, BURGOA et CAMBON, Mmes CANAYER et CHAIN-LARCHÉ, M. CHAIZE, Mmes de CIDRAC et CIUNTU, M. DAUBRESSE, Mmes DEMAS, DESEYNE, DI FOLCO, DREXLER, DUMONT, ESTROSI SASSONE, EUSTACHE-BRINIO et EVREN, MM. FAVREAU et FRASSA, Mme GARNIER, M. GENET, Mmes Frédérique GERBAUD et GOSSELIN, MM. GREMILLET et GROSPERRIN, Mme GRUNY, MM. GUERET, HUGONET et HUSSON, Mmes JACQUES, JOSENDE et JOSEPH, MM. JOYANDET et KLINGER, Mme LASSARADE, MM. Daniel LAURENT, LEFÈVRE, de LEGGE, Henri LEROY et LE RUDULIER, Mmes MALET et Pauline MARTIN, M. MEIGNEN, Mme MICOULEAU, MM. MILON et MOUILLER, Mmes MULLER-BRONN et NÉDÉLEC, M. de NICOLAY, Mme NOËL, MM. PANUNZI, PAUL, PELLEVAT, PERNOT et PIEDNOIR, Mme PLUCHET, M. POINTEREAU, Mmes PRIMAS et PUISSAT, MM. RAPIN, REICHARDT, RETAILLEAU, REYNAUD, RIETMANN, SAURY, SAUTAREL et SAVIN, Mme SCHALCK, MM. SOL et TABAROT, Mme VENTALON, MM. Cédric VIAL, Jean Pierre VOGEL, BOULOUX et CUYPERS, Mme IMBERT, MM. KHALIFÉ et MANDELLI, Mme PETRUS et M. SOMON


ARTICLE 9


I. – Après l’alinéa 6

Insérer un alinéa ainsi rédigé

« Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1, l’étranger mentionné aux 1° à 4° qui est en situation irrégulière au regard du séjour sauf si cette irrégularité résulte d’une décision de retrait de titre de séjour en application de l’article L. 432-4, d’un refus de renouvellement sur le fondement de l’article L. 412-5 ou du 1° de l’article L. 432-3. » ;

II. – Après l’alinéa 10

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1, l’étranger mentionné aux 1° à 4° qui est en situation irrégulière au regard du séjour sauf si cette irrégularité résulte d’une décision de retrait de titre de séjour en application de l’article L. 432-4, d’un refus de renouvellement sur le fondement de l’article L. 412-5 ou du 1° de l’article L. 432-3. » ;

Objet

Le présent amendement supprime toute protection contre l’expulsion lorsque l’étranger est en situation irrégulière. En effet, il semble illogique d’accorder par principe des protections à des étrangers n’ayant pas consenti à s’assurer de leur régularité de leur séjour sur le territoire. Dans la mesure où le séjour irrégulier a vocation à constituer un délit, il apparaîtrait paradoxal de ne pas en tirer les conséquences lorsque l’étranger représente également une menace grave pour l’ordre public. Au demeurant, cela n’exonère pas l’autorité administrative de procéder à un contrôle de proportionnalité et ne prive pas l’étranger de son droit au recours devant le juge administratif.



NB :Amendement rectifié en séance





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 434 rect. , 433 )

N° 350 rect.

6 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. RETAILLEAU, Mme AESCHLIMANN, MM. ALLIZARD, ANGLARS, BACCI, BAS, BAZIN et BELIN, Mmes BELLUROT, BELRHITI et BERTHET, MM. Étienne BLANC et Jean-Baptiste BLANC, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. BONHOMME et BONNUS, Mme BORCHIO FONTIMP, M. BOUCHET, Mme Valérie BOYER, MM. BRISSON, BRUYEN, BURGOA, CADEC et CAMBON, Mmes CANAYER et CHAIN-LARCHÉ, M. CHAIZE, Mmes de CIDRAC et CIUNTU, MM. DARNAUD et DAUBRESSE, Mmes DEMAS, DESEYNE, DI FOLCO, DREXLER, DUMONT, ESTROSI SASSONE, EUSTACHE-BRINIO et EVREN, MM. FAVREAU et FRASSA, Mme GARNIER, M. GENET, Mmes Frédérique GERBAUD et GOSSELIN, MM. GREMILLET et GROSPERRIN, Mme GRUNY, MM. GUERET, HUGONET et HUSSON, Mmes JACQUES, JOSENDE et JOSEPH, MM. JOYANDET, KAROUTCHI et KLINGER, Mme LASSARADE, M. Daniel LAURENT, Mme LAVARDE, MM. LEFÈVRE, de LEGGE, Henri LEROY et LE RUDULIER, Mmes MALET et Pauline MARTIN, M. MEIGNEN, Mme MICOULEAU, MM. MILON et MOUILLER, Mme MULLER-BRONN, M. de NICOLAY, Mme NOËL, MM. NOUGEIN, PANUNZI, PAUL, PELLEVAT, PERNOT, PERRIN et PIEDNOIR, Mme PLUCHET, M. POINTEREAU, Mmes PRIMAS et PUISSAT, MM. RAPIN, REICHARDT et REYNAUD, Mme RICHER, MM. RIETMANN, ROJOUAN, SAURY, SAUTAREL et SAVIN, Mme SCHALCK, MM. SIDO, SOL, SOMON et TABAROT, Mme VENTALON, MM. Cédric VIAL, Jean Pierre VOGEL, BOULOUX et CUYPERS, Mme IMBERT, MM. KHALIFÉ et MANDELLI et Mme PETRUS


ARTICLE 10


Rédiger ainsi cet article :

Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° L’article L. 611-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 611-3. – L’étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français. » ;

2° Le premier alinéa de l’article L. 613-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : 

« Elle est édictée en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. »

Objet

Le présent amendement supprime les protections dont bénéficient certaines catégories d’étrangers contre les obligations de quitter le territoire français (OQTF), à l’exception des mineurs. Celles-ci conduisent en effet à une situation paradoxale où l’administration est rendue juridiquement incapable de tirer les conséquences de l’irrégularité avérée du séjour d’un étranger. Selon un dispositif « miroir » de celui proposé aux expulsions, le groupe Les Républicains propose donc de confier à l’administration la seule responsabilité d’apprécier au cas par cas les éventuelles atteintes à la vie privée et familiale qui découleraient l’édiction d’une OQTF à l’encontre d’un étranger en situation irrégulière.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 434 rect. , 433 )

N° 351 rect.

6 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mmes DUMONT et AESCHLIMANN, MM. ALLIZARD, BACCI, BAS, BAZIN et BELIN, Mmes BELLUROT, BELRHITI et BERTHET, MM. Étienne BLANC et Jean-Baptiste BLANC, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. BONHOMME et BONNUS, Mme BORCHIO FONTIMP, M. BOUCHET, Mme Valérie BOYER, MM. BRISSON, BURGOA, CADEC et CAMBON, Mmes CANAYER et CHAIN-LARCHÉ, M. CHAIZE, Mmes de CIDRAC et CIUNTU, MM. DARNAUD et DAUBRESSE, Mmes DEMAS, DESEYNE, DI FOLCO, ESTROSI SASSONE, EUSTACHE-BRINIO et EVREN, MM. FAVREAU et FRASSA, Mme GARNIER, M. GENET, Mmes Frédérique GERBAUD et GOSSELIN, MM. GREMILLET et GROSPERRIN, Mme GRUNY, MM. GUERET, HUGONET et HUSSON, Mmes JACQUES, JOSENDE et JOSEPH, MM. JOYANDET, KAROUTCHI et KLINGER, Mme LASSARADE, M. Daniel LAURENT, Mme LAVARDE, MM. LEFÈVRE, de LEGGE, Henri LEROY et LE RUDULIER, Mmes LOPEZ, MALET et Pauline MARTIN, M. MEIGNEN, Mme MICOULEAU, MM. MILON et MOUILLER, Mme NÉDÉLEC, M. de NICOLAY, Mme NOËL, MM. NOUGEIN, PANUNZI, PAUL, PELLEVAT, PERNOT, PERRIN et PIEDNOIR, Mme PLUCHET, M. POINTEREAU, Mmes PRIMAS et PUISSAT, MM. RAPIN, REICHARDT, RETAILLEAU et REYNAUD, Mme RICHER, MM. ROJOUAN, SAURY, SAUTAREL et SAVIN, Mme SCHALCK, MM. SIDO, SOL, SOMON, SZPINER et TABAROT, Mme VENTALON, MM. Cédric VIAL, Jean Pierre VOGEL, BOULOUX et CUYPERS, Mme IMBERT, M. KHALIFÉ et Mme PETRUS


ARTICLE 13


Alinéa 10

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Le manquement au contrat d’engagement au respect des principes de la République résulte d’agissements délibérés de l’étranger portant une atteinte grave à un ou plusieurs principes de ce contrat et constitutifs, le cas échéant, d’un trouble à l’ordre public.

Objet

Cet amendement a pour objet de faciliter la caractérisation des ruptures du contrat d’engagement au respect des principes de la République prévu à l’article 13.

En l’état actuel du texte, le manquement entraînant la rupture du contrat résulte « d’agissements délibérés de l’étranger troublant l’ordre public ». Les manquements aux principes de la République ne s’accompagnant pas systématiquement de troubles à l’ordre public, les auteurs du présent amendement jugent donc opportun de reprendre ici une disposition de la proposition de loi pour reprendre le contrôle de la politique d’immigration, d’intégration et d’asile rendant le critère de trouble à l’ordre public facultatif.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 434 rect. , 433 )

N° 352 rect.

6 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mmes DUMONT et AESCHLIMANN, MM. ALLIZARD, BACCI, BAZIN et BELIN, Mmes BELLUROT, BELRHITI et BERTHET, MM. Étienne BLANC et Jean-Baptiste BLANC, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. BONHOMME et BONNUS, Mme BORCHIO FONTIMP, M. BOUCHET, Mme Valérie BOYER, MM. BRISSON, BURGOA et CAMBON, Mmes CANAYER et CHAIN-LARCHÉ, M. CHAIZE, Mmes de CIDRAC et CIUNTU, MM. DARNAUD et DAUBRESSE, Mmes DEMAS, DESEYNE, DI FOLCO, ESTROSI SASSONE, EUSTACHE-BRINIO et EVREN, MM. FAVREAU et FRASSA, Mme GARNIER, M. GENET, Mmes Frédérique GERBAUD et GOSSELIN, MM. GREMILLET et GROSPERRIN, Mme GRUNY, MM. GUERET, HUGONET et HUSSON, Mmes JACQUES, JOSENDE et JOSEPH, MM. JOYANDET et KLINGER, Mme LASSARADE, MM. Daniel LAURENT, LEFÈVRE, de LEGGE, Henri LEROY et LE RUDULIER, Mmes LOPEZ, MALET et Pauline MARTIN, M. MEIGNEN, Mme MICOULEAU, MM. MILON et MOUILLER, Mme NÉDÉLEC, M. de NICOLAY, Mme NOËL, MM. NOUGEIN, PANUNZI, PAUL, PELLEVAT, PERNOT, PERRIN et PIEDNOIR, Mme PLUCHET, M. POINTEREAU, Mmes PRIMAS et PUISSAT, MM. RAPIN, REICHARDT, RETAILLEAU et REYNAUD, Mme RICHER, MM. ROJOUAN, SAURY, SAUTAREL et SAVIN, Mme SCHALCK, MM. SIDO, SOL, SOMON, SZPINER et TABAROT, Mme VENTALON, MM. Cédric VIAL, Jean Pierre VOGEL et CUYPERS, Mme IMBERT, M. KHALIFÉ et Mme PETRUS


ARTICLE 13


Après l’alinéa 10

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« La condition de gravité est présumée constituée, sauf décision de l’autorité administrative, en cas d’atteinte à l’exercice par autrui des droits et libertés mentionnés à l’article L. 412-7.

Objet

Cet amendement a pour objet de faciliter la caractérisation des ruptures du contrat d’engagement au respect des principes de la République prévu à l’article 13.

Plus exactement, il prévoit que la condition de gravité des agissements constituant un manquement aux principes de la République figurant dans le contrat prévu à l’article 13 est présumée constituée en cas d’atteinte aux droits et libertés d’autrui.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 434 rect. , 433 )

N° 353 rect.

6 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mmes EUSTACHE-BRINIO et AESCHLIMANN, MM. ALLIZARD, ANGLARS, BACCI et BELIN, Mmes BELLUROT, BELRHITI et BERTHET, M. Étienne BLANC, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. BONHOMME et BONNUS, Mme BORCHIO FONTIMP, M. BOUCHET, Mme Valérie BOYER, MM. BRUYEN, BURGOA et CAMBON, Mmes CANAYER et CHAIN-LARCHÉ, M. CHAIZE, Mmes de CIDRAC et CIUNTU, MM. DARNAUD et DAUBRESSE, Mmes DEMAS, DESEYNE, DI FOLCO, DREXLER, DUMONT, ESTROSI SASSONE et EVREN, MM. FAVREAU et FRASSA, Mmes GARNIER, Frédérique GERBAUD et GOSSELIN, MM. GREMILLET et GROSPERRIN, Mme GRUNY, MM. GUERET, HUGONET et HUSSON, Mmes JACQUES, JOSENDE et JOSEPH, MM. KAROUTCHI et KLINGER, Mme LASSARADE, MM. Daniel LAURENT, LE RUDULIER, LEFÈVRE, de LEGGE et Henri LEROY, Mmes LOPEZ, MALET et Pauline MARTIN, M. MEIGNEN, Mmes MICOULEAU et MULLER-BRONN, M. de NICOLAY, Mme NOËL, MM. NOUGEIN, PANUNZI, PAUL, PELLEVAT, PERNOT et PERRIN, Mmes PLUCHET, PRIMAS et PUISSAT, MM. RAPIN, REICHARDT et RETAILLEAU, Mme RICHER, MM. ROJOUAN, SAUTAREL et SAVIN, Mme SCHALCK, MM. SIDO, SOL, SOMON et TABAROT, Mme VENTALON, MM. Cédric VIAL, Jean Pierre VOGEL et CUYPERS, Mme IMBERT, M. KHALIFÉ et Mme PETRUS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER D


Après l’article 1er D

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 423-1 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« …° L’étranger justifie de ressources stables, régulières et suffisantes ;

« …° L’étranger dispose ou disposera à la date de son arrivée en France d’un logement considéré comme normal pour un ménage sans enfant ou deux personnes, vivant dans la même région géographique ;

« …° L’étranger dispose d’une assurance maladie. 

« Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »

Objet

Le présent amendement tend à renforcer les conditions d’accès au séjour pour les conjoints de Français.

En effet, alors que le regroupement familial est soumis à des conditions de ressources et de logement, de telles conditions ne sont pas exigées pour les conjoints de Français. S’il est inenvisageable de faire peser sur les Français concernés des obligations ayant trait à leur niveau de ressources ou leurs conditions de logement, il est difficilement justifiable que leurs conjoints étrangers puissent séjourner régulièrement en France sans autre condition que la communauté de vie, au risque de faire parfois peser sur la communauté nationale le poids de leur assimilation à celle-ci. Au surplus, ce cadre juridique peut ouvrir la voie à des mariages frauduleux ou insincères.

Dans ces conditions, le présent amendement tend à élargir aux conjoints de Français les conditions applicables au regroupement familial, telles qu’elles résultent du texte de commission.

La condition du respect des principes de la République serait nécessairement remplie en ce qu’elle serait exigée plus généralement pour l’ensemble des titres de séjour. Il appartiendrait au pouvoir réglementaire de définir en particulier ce que représenteraient, dans le cas des conjoints de Français, des ressources suffisantes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 434 rect. , 433 )

N° 354 rect. bis

6 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. KAROUTCHI, ALLIZARD, ANGLARS, BACCI, BAS, BAZIN et BELIN, Mmes BELLUROT, BELRHITI et BERTHET, MM. Étienne BLANC et Jean-Baptiste BLANC, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. BONHOMME et BONNUS, Mme BORCHIO FONTIMP, M. BOUCHET, Mme Valérie BOYER, MM. BRISSON, BRUYEN, BURGOA, CADEC et CAMBON, Mmes CANAYER et CHAIN-LARCHÉ, M. CHAIZE, Mmes de CIDRAC et CIUNTU, MM. DARNAUD et DAUBRESSE, Mmes DEMAS, DESEYNE, DI FOLCO, DREXLER, DUMONT, ESTROSI SASSONE, EUSTACHE-BRINIO et EVREN, MM. FAVREAU et FRASSA, Mme GARNIER, M. GENET, Mmes Frédérique GERBAUD et GOSSELIN, MM. GREMILLET et GROSPERRIN, Mme GRUNY, MM. GUERET, HUGONET et HUSSON, Mmes JACQUES, JOSENDE et JOSEPH, M. KLINGER, Mme LASSARADE, M. Daniel LAURENT, Mme LAVARDE, MM. LEFÈVRE, de LEGGE, Henri LEROY et LE RUDULIER, Mmes LOPEZ, MALET et Pauline MARTIN, M. MEIGNEN, Mme MICOULEAU, MM. MILON et MOUILLER, Mmes MULLER-BRONN et NÉDÉLEC, M. de NICOLAY, Mme NOËL, MM. NOUGEIN, PANUNZI, PAUL, PELLEVAT, PERNOT, PERRIN et PIEDNOIR, Mme PLUCHET, M. POINTEREAU, Mmes PRIMAS et PUISSAT, MM. RAPIN, REICHARDT, RETAILLEAU et REYNAUD, Mme RICHER, MM. ROJOUAN, SAURY, SAUTAREL et SAVIN, Mme SCHALCK, MM. SIDO, SOL, SOMON et TABAROT, Mme VENTALON, MM. Cédric VIAL, Jean Pierre VOGEL, BOULOUX et CUYPERS, Mme IMBERT, MM. KHALIFÉ et MANDELLI et Mme PETRUS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER D


Après l’article 1er D

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre II du titre III du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 432-1, il est inséré un article L. 432-1-… ainsi rédigé :

« Art. L. 432-1-…. – La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger :

« 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et délais prescrits par l’autorité administrative ;

« 2° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal ;

« 3° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 222-34 à 222-40, 224-1-A à 224-1-C, 225-4-1 à 225-4-4, 225-4-7, 225-5 à 225-11, 225-12-1 et 225-12-2, 225-12-5 à 225-12-7, 225-13 à 225-15, au 7° de l’article 311-4 et aux articles 312-12-1 et 321-6-1 du code pénal. » ;

2° Après l’article L. 432-5, il est inséré un article L. 432-5-… ainsi rédigé :

« Art. L. 432-5-…. – Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal. »

Objet

Le présent amendement tend à élargir les conditions dans lesquelles il peut être refusé la délivrance ou le renouvellement et procédé au retrait d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle, y compris lorsque celle-ci a été délivrée pour un motif familial.

S’agissant du refus de délivrance ou de renouvellement, seraient visés trois cas de figure. Il pourrait être refusé de délivrer un titre de séjour à un étranger ayant fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français non exécutée par ce dernier, ayant commis des faits de fraude documentaire, et ayant commis des faits pour lesquels le retrait de titre peut déjà être prononcé (dont le trafic de stupéfiants, le proxénétisme, etc.). S’agissant du retrait de titre et par mesure de cohérence, il est proposé de prévoir que la fraude documentaire puisse constituer un motif de retrait de titre.

Ces deux mesures tendent à offrir à l’autorité administrative un pouvoir d’appréciation renforcé à l’égard d’individus dont les agissements tendent à montrer que leur assimilation à la communauté française devrait être difficile.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 434 rect. , 433 )

N° 355 rect.

6 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

Mmes CIUNTU et AESCHLIMANN, MM. ALLIZARD, ANGLARS, BACCI, BAS et BAZIN, Mmes BELLUROT, BELRHITI et BERTHET, MM. Étienne BLANC, BONHOMME, BONNUS et BOUCHET, Mme Valérie BOYER, MM. BRISSON, BURGOA et CAMBON, Mmes CANAYER et CHAIN-LARCHÉ, M. CHAIZE, Mme de CIDRAC, MM. DARNAUD et DAUBRESSE, Mmes DEMAS, DESEYNE, DI FOLCO, DREXLER, DUMONT, ESTROSI SASSONE, EUSTACHE-BRINIO et EVREN, MM. FAVREAU, FRASSA et GENET, Mme GOSSELIN, MM. GREMILLET, GROSPERRIN, GUERET, HUGONET et HUSSON, Mmes JACQUES, JOSENDE et JOSEPH, M. KLINGER, Mme LASSARADE, MM. Daniel LAURENT, LEFÈVRE, de LEGGE, Henri LEROY et LE RUDULIER, Mmes LOPEZ, MALET et Pauline MARTIN, M. MEIGNEN, Mme MICOULEAU, MM. MILON et de NICOLAY, Mme NOËL, MM. NOUGEIN, PANUNZI, PAUL, PELLEVAT, PERNOT et PERRIN, Mmes PLUCHET et PUISSAT, MM. RAPIN, REICHARDT et RETAILLEAU, Mme RICHER, MM. ROJOUAN, SAURY, SAUTAREL et SAVIN, Mme SCHALCK, MM. SIDO, SOL, SOMON et TABAROT, Mme VENTALON, MM. Cédric VIAL, Jean Pierre VOGEL, CUYPERS et KHALIFÉ et Mme PETRUS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 TER


Après l’article 2 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

A l’article 958 du code général des impôts, remplacer le montant :

55

par le montant :

250

Objet

Le dépôt d’une demande d’acquisition de la nationalité par naturalisation est actuellement soumis au versement d’un droit de timbre de 55 euros, prévu à l’article 958 du code général des impôts. Il est notable que cette somme se révèle particulièrement faible dans la comparaison avec nombre de nos voisins européens, où les droits peuvent parfois s’élever à plusieurs centaines d’euros.

Le tarif du timbre pour les naturalisations est en l’occurrence d’un montant inférieur à celui réclamé aux citoyens français dans de nombreuses demandes usuelles de documents officiels, en particulier pour la délivrance d’un passeport, pour lequel le prix du timbre fiscal s’élève désormais à 86 euros. Les montants réclamés dans le cadre de diverses procédures applicables à des étrangers sollicitant certains titres de séjour sont également significativement plus élevés, sans a priori justifier d’une charge administrative supérieure.

Par conséquent, dans une démarche de mise en cohérence du niveau des droits pour la procédure d’acquisition de la nationalité, les auteurs du présent amendement proposent de majorer le montant du timbre exigé à 250 euros.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 434 rect. , 433 )

N° 356

30 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

M. Henri LEROY


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 19



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 434 rect. , 433 )

N° 357 rect. bis

6 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. Henri LEROY, Mme AESCHLIMANN, MM. ALLIZARD, ANGLARS, BAS et BAZIN, Mmes BELLUROT, BELRHITI et BERTHET, M. Étienne BLANC, Mme BONFANTI-DOSSAT, M. BONHOMME, Mme BORCHIO FONTIMP, M. BOUCHET, Mme Valérie BOYER, MM. BRISSON, BURGOA, CADEC et CAMBON, Mmes CANAYER et CHAIN-LARCHÉ, M. CHAIZE, Mmes de CIDRAC et CIUNTU, MM. DARNAUD et DAUBRESSE, Mmes DEMAS, DESEYNE, DI FOLCO, DREXLER, DUMONT, ESTROSI SASSONE, EUSTACHE-BRINIO et EVREN, MM. FAVREAU et GENET, Mme GOSSELIN, MM. GREMILLET et GROSPERRIN, Mme GRUNY, MM. GUERET, HUGONET et HUSSON, Mmes JACQUES, JOSENDE et JOSEPH, MM. KAROUTCHI et KLINGER, Mme LASSARADE, MM. Daniel LAURENT, LEFÈVRE, LE GLEUT et LE RUDULIER, Mmes MALET et Pauline MARTIN, M. MEIGNEN, Mme MICOULEAU, MM. MILON et MOUILLER, Mme MULLER-BRONN, M. de NICOLAY, Mme NOËL, MM. PANUNZI, PAUL, PELLEVAT, PERNOT, PERRIN et PIEDNOIR, Mme PLUCHET, M. POINTEREAU, Mmes PRIMAS et PUISSAT, MM. RAPIN, REICHARDT et RETAILLEAU, Mme RICHER, MM. SAURY, SAUTAREL et SAVIN, Mme SCHALCK, MM. SIDO, SOL et TABAROT, Mme VENTALON, MM. Cédric VIAL, Jean Pierre VOGEL, CUYPERS et KHALIFÉ, Mme PETRUS et M. SOMON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 C


Après l’article 14 C

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa de l’article L. 731-1, sont insérés les mots : « Par exception au placement en rétention, » ;

2° Le premier alinéa de l’article L. 741-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par exception, l’étranger peut être assigné à résidence en application de l’article L. 731-1. »

Objet

Le présent amendement tend à faire du placement en rétention des étrangers dont l’éloignement est une perspective raisonnable la règle, et de leur assignation à résidence l’exception. Sans diminuer les garanties au titre des libertés individuelles entourant les procédures de placement et maintien en rétention, cette mesure permettra de rendre plus efficace l’exécution des décisions d’éloignement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 434 rect. , 433 )

N° 358 rect. bis

6 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. KLINGER, Mme AESCHLIMANN, MM. ALLIZARD, ANGLARS, BAS et BAZIN, Mmes BELLUROT et BERTHET, MM. Étienne BLANC et Jean-Baptiste BLANC, Mme BONFANTI-DOSSAT, M. BONHOMME, Mme BORCHIO FONTIMP, M. BOUCHET, Mme Valérie BOYER, MM. BRISSON, BRUYEN, BURGOA, CADEC et CAMBON, Mmes CANAYER et CHAIN-LARCHÉ, M. CHAIZE, Mmes de CIDRAC et CIUNTU, MM. DARNAUD et DAUBRESSE, Mmes DEMAS, DESEYNE, DI FOLCO, DREXLER, DUMONT, ESTROSI SASSONE, EUSTACHE-BRINIO et EVREN, MM. FAVREAU et FRASSA, Mme GARNIER, M. GENET, Mme GOSSELIN, MM. GREMILLET, GROSPERRIN, GUERET, HUGONET et HUSSON, Mmes JACQUES, JOSENDE et JOSEPH, MM. JOYANDET et KAROUTCHI, Mme LASSARADE, M. Daniel LAURENT, Mme LAVARDE, MM. LEFÈVRE, LE GLEUT, Henri LEROY et LE RUDULIER, Mmes MALET et Pauline MARTIN, M. MEIGNEN, Mme MICOULEAU, MM. MILON et MOUILLER, Mmes MULLER-BRONN et NÉDÉLEC, M. de NICOLAY, Mme NOËL, MM. PANUNZI, PAUL, PAUMIER, PELLEVAT, PERNOT et PIEDNOIR, Mme PLUCHET, M. POINTEREAU, Mmes PRIMAS et PUISSAT, MM. RAPIN, REICHARDT et RETAILLEAU, Mme RICHER, MM. SAURY, SAUTAREL et SAVIN, Mme SCHALCK, MM. SIDO, SOL et TABAROT, Mme VENTALON, MM. Cédric VIAL, Jean Pierre VOGEL, BOULOUX, CUYPERS et KHALIFÉ, Mme PETRUS et M. SOMON


ARTICLE 1ER I


Alinéa 9

Après le mot :

graves

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

et les soins urgents dont l’absence mettrait en jeu le pronostic vital ou pourrait conduire à une altération grave et durable de l’état de santé de la personne ou d’un enfant à naître ;

Objet

L’amendement restreint le périmètre des soins pouvant être pris en charge par la nouvelle aide médicale d’urgence. Il substitue à la notion de « douleurs aiguës », trop vague, celle de « soins urgents dont l’absence mettrait en jeu le pronostic vital ou pourrait conduire à une altération grave et durable de l’état de santé de la personne ou d’un enfant à naître ». Il reprend ainsi la dernière rédaction adoptée par le Sénat lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2023.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 434 rect. , 433 )

N° 359 rect. bis

6 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mmes EUSTACHE-BRINIO et AESCHLIMANN, MM. ALLIZARD et BAZIN, Mmes BELLUROT, BELRHITI et BERTHET, M. Étienne BLANC, Mmes BONFANTI-DOSSAT et BORCHIO FONTIMP, M. BOUCHET, Mme Valérie BOYER, MM. BRISSON, BRUYEN, BURGOA et CAMBON, Mme CHAIN-LARCHÉ, M. CHAIZE, Mmes de CIDRAC et CIUNTU, M. DAUBRESSE, Mmes DEMAS, DESEYNE, DI FOLCO, DREXLER, DUMONT, ESTROSI SASSONE et EVREN, MM. FAVREAU et FRASSA, Mme GARNIER, M. GENET, Mmes Frédérique GERBAUD et GOSSELIN, MM. GREMILLET et GROSPERRIN, Mme GRUNY, MM. GUERET, HUGONET et HUSSON, Mmes JACQUES, JOSENDE et JOSEPH, MM. JOYANDET et KLINGER, Mme LASSARADE, MM. Daniel LAURENT, LEFÈVRE, de LEGGE, Henri LEROY et LE RUDULIER, Mmes MALET et Pauline MARTIN, M. MEIGNEN, Mme MICOULEAU, M. MILON, Mmes MULLER-BRONN et NÉDÉLEC, M. de NICOLAY, Mme NOËL, MM. PANUNZI, PAUL, PELLEVAT, PERNOT et PIEDNOIR, Mme PLUCHET, M. POINTEREAU, Mme PUISSAT, MM. RAPIN, REICHARDT, RETAILLEAU, SAURY, SAUTAREL et SAVIN, Mme SCHALCK, MM. SOL et TABAROT, Mme VENTALON, MM. Cédric VIAL, Jean Pierre VOGEL et CUYPERS, Mme IMBERT, MM. KHALIFÉ et MANDELLI, Mme PETRUS et M. SOMON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 BIS


Après l’article 19 bis

Insérer un article ainsi rédigé :

L’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles est complété par un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« Le présent article n’est applicable au ressortissant étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en vertu des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou dont la demande d'asile a été définitivement rejetée et qui doit quitter le territoire en vertu des dispositions de l'article L. 542-4 du même code qu'en cas de circonstances exceptionnelles faisant apparaître, pendant le temps strictement nécessaire à son départ, une situation de détresse suffisamment grave pour faire obstacle à son départ. » 

Objet

Le présent amendement a pour objet de consolider au niveau légal l’écartement des personnes concernées par une décision d’obligation de quitter le territoire français (OQTF) ou des déboutés du droit d’asile du dispositif de garantie de l’hébergement d’urgence prévu à l’article L.345-2-2 du code de l’action sociale et des familles.

Ces personnes sont légalement tenues de rapidement quitter le territoire français et peuvent au surplus bénéficier d’une aide au retour. Il est par conséquent cohérent de considérer qu’elles n’ont pas vocation à faire usage de ces dispositifs d’hébergement.

Le présent amendement s’inscrit en cohérence avec le vote par le Sénat d’une disposition comparable concernant les déboutés du droit d’asile à l’occasion l’examen de la loi relative à la réforme du droit d’asile du 29 juillet 2015. Cette lecture fut par ailleurs reprise dans la jurisprudence (Conseil d’Etat, Mme B, 29 novembre 2022, n°468854, inédit au Lebon).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 434 rect. , 433 )

N° 360 rect. bis

6 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mmes BELLUROT et AESCHLIMANN, MM. ALLIZARD, BACCI, BAS, BAZIN et BELIN, Mmes BELRHITI et BERTHET, MM. Étienne BLANC et Jean-Baptiste BLANC, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. BONHOMME et BONNUS, Mme BORCHIO FONTIMP, M. BOUCHET, Mme Valérie BOYER, MM. BRISSON, BRUYEN, BURGOA, CADEC et CAMBON, Mmes CANAYER et CHAIN-LARCHÉ, M. CHAIZE, Mmes de CIDRAC et CIUNTU, MM. DARNAUD et DAUBRESSE, Mmes DEMAS, DESEYNE, DI FOLCO, DREXLER, DUMONT, ESTROSI SASSONE, EUSTACHE-BRINIO et EVREN, MM. FAVREAU et FRASSA, Mme GARNIER, M. GENET, Mmes Frédérique GERBAUD et GOSSELIN, MM. GREMILLET et GROSPERRIN, Mme GRUNY, MM. GUERET, HUGONET et HUSSON, Mmes JACQUES, JOSENDE et JOSEPH, MM. KAROUTCHI et KLINGER, Mme LASSARADE, MM. Daniel LAURENT, LEFÈVRE, de LEGGE, Henri LEROY et LE RUDULIER, Mmes LOPEZ, MALET et Pauline MARTIN, M. MEIGNEN, Mme MICOULEAU, MM. MILON et MOUILLER, Mmes MULLER-BRONN et NÉDÉLEC, M. de NICOLAY, Mme NOËL, MM. NOUGEIN, PANUNZI, PAUL, PERNOT, PERRIN et PIEDNOIR, Mme PLUCHET, M. POINTEREAU, Mmes PRIMAS et PUISSAT, MM. RAPIN, REICHARDT, RETAILLEAU et REYNAUD, Mme RICHER, MM. ROJOUAN, SAURY, SAUTAREL et SAVIN, Mme SCHALCK, MM. SIDO, SOL, SOMON et TABAROT, Mme VENTALON, MM. Cédric VIAL, Jean Pierre VOGEL, CUYPERS et KHALIFÉ et Mme PETRUS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l'article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au second alinéa de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les mots : « de la nature des liens » sont remplacés par les mots : « de l’absence avérée de liens ».

Objet

Le présent amendement modifie les critères d’attribution d’un titre de séjour pour les jeunes majeurs qui ont été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance avant l’âge de seize ans. Il s’inspire d’une disposition déjà proposée dans plusieurs textes, dont la proposition de loi pour reprendre le contrôle de la politique d’immigration, d’asile et d’intégration.

Les intéressés ne devraient présenter aucun lien avec leur pays d’origine pour se voir délivrer automatiquement un titre de séjour à leur accession à la majorité. La rédaction actuelle est en effet trop permissive et ambiguë en ce qu’elle prévoit uniquement une appréciation subjective de « la nature » des liens avec la famille restée dans le pays d’origine.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 434 rect. , 433 )

N° 361 rect.

6 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. FRASSA, Mme AESCHLIMANN, MM. ALLIZARD, ANGLARS, BACCI, BAS, BAZIN et BELIN, Mmes BELLUROT, BELRHITI et BERTHET, MM. Étienne BLANC et Jean-Baptiste BLANC, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. BONHOMME et BONNUS, Mme BORCHIO FONTIMP, M. BOUCHET, Mme Valérie BOYER, MM. BRISSON, BRUYEN, BURGOA, CADEC et CAMBON, Mmes CANAYER et CHAIN-LARCHÉ, M. CHAIZE, Mmes de CIDRAC et CIUNTU, MM. CUYPERS, DARNAUD et DAUBRESSE, Mmes DEMAS, DESEYNE, DI FOLCO, DREXLER, DUMONT, ESTROSI SASSONE, EUSTACHE-BRINIO et EVREN, M. FAVREAU, Mme GARNIER, M. GENET, Mmes Frédérique GERBAUD, GOSSELIN et GOY-CHAVENT, MM. GREMILLET et GROSPERRIN, Mme GRUNY, MM. GUERET, HUGONET et HUSSON, Mmes IMBERT, JACQUES, JOSENDE et JOSEPH, MM. KAROUTCHI et KLINGER, Mme LASSARADE, M. Daniel LAURENT, Mme LAVARDE, MM. de LEGGE, LE GLEUT, Henri LEROY et LE RUDULIER, Mmes LOPEZ, MALET et Pauline MARTIN, M. MEIGNEN, Mme MICOULEAU, MM. MILON et MOUILLER, Mmes MULLER-BRONN et NÉDÉLEC, M. de NICOLAY, Mme NOËL, MM. NOUGEIN, PANUNZI, PERNOT et PIEDNOIR, Mme PLUCHET, M. POINTEREAU, Mmes PRIMAS et PUISSAT, MM. RAPIN, REICHARDT, RETAILLEAU et REYNAUD, Mme RICHER, MM. RIETMANN, ROJOUAN, SAUTAREL et SAVIN, Mme SCHALCK, MM. SIDO, SOL, SOMON, SZPINER et TABAROT, Mme VENTALON, MM. Cédric VIAL, Jean Pierre VOGEL, BOULOUX, KHALIFÉ et MANDELLI et Mme PETRUS


ARTICLE 14 A


Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

« L’aide au développement solidaire attribuée au titre de la lutte contre les inégalités mondiales est conditionnée à l’objectif de lutte contre l’immigration irrégulière, notamment vis-à-vis des États délivrant un nombre particulièrement faible de laissez-passer consulaires ou ne respectant pas les stipulations d’un accord bilatéral ou multilatéral de gestion des flux migratoires. »

Objet

Il s'agit en substance de ne plus se voiler la face.

Si la France accorde, pour de multiples raisons, nobles et nécessaires, son aide à de nombreux pays pour y apporter notamment une aide économique et financière mais également notre solidarité, il est regrettable de constater, dès lors qu’il s’agit de reconduite à la frontière ou d’expulsion, que plusieurs de ces pays rechignent à délivrer les laissez-passer consulaires nécessaires, liés aux décisions d'éloignements ou d'obligations de quitter le territoire français (OQTF) délivrés par la France.

Cet amendement vise en conséquence à conditionner l’aide publique au développement à la bonne délivrance des laissez-passer consulaires qui sont demandés à certains pays bénéficiaires de ces aides et au respect des accords bilatéraux ou multilatéraux de gestion des flux migratoires.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 434 rect. , 433 )

N° 362

30 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BRULIN, APOURCEAU-POLY et SILVANI, M. BROSSAT, Mme CUKIERMAN

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 7


I. – Après l’alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 421-13-1. – L’étranger qui occupe, dans un établissement public ou privé à but non lucratif de santé, social ou médico-social, un emploi pour une durée égale ou supérieure à trois mois au titre d’une des professions mentionnées aux articles L. 4111-1 et L. 4221-1 du code de la santé publique, qui est titulaire de l’attestation prévue aux articles L. 4111-2-1 et L. 4221-12-1 ou des dispositions dérogatoires liées aux territoires mentionnés à l’article L. 4131-5 du même code et dont la rémunération est supérieure à un seuil fixé par décret en Conseil d’État se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « talent-professions médicales et de la pharmacie » d’une durée maximale de treize mois, renouvelable.

II. – Alinéa 2

1° Supprimer la référence :

Art. L. 421-13-1. – 

2° Remplacer les mots :

code de la santé publique

par les mots :

du même code

3° Supprimer la quatrième occurrence du mot :

d’une

4° Remplacer les mots :

du même code, et justifie du respect d’un seuil de rémunération fixé par décret en Conseil d’État

par les mots :

dudit code et dont la rémunération est supérieure au seuil prévu au premier alinéa du présent article

et les mots :

profession médicale

par les mots :

professions médicales

III. – Alinéa 3

Remplacer les mots :

La carte mentionnée au premier alinéa du présent article permet

par les mots :

Les cartes mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article permettent

et le mot :

sa

par le mot :

leur

Objet

Cet amendement vise à rétablir l'article 10 de la proposition de loi Accès aux soins par l'engagement territorial des professionnels supprimé par la commission des affaires sociales du Sénat afin de débattre de ces dispositions à l'occasion du projet de loi Immigration et Intégration.

Nous considérons que la question des conditions de séjour des praticiens à diplôme hors Union européenne (Padhue) aurait du faire l'objet d'un débat à l'occasion d'un texte sur la santé et non autour d'un débat sur le contrôle de l'immigration. 

La précarité administrative rencontrée par de nombreux médecins qui portent à bout de bras nos hôpitaux publics ne peut justifier d'y ajouter une précarité administrative.

Pour ces raisons nous proposons d'abaisser à trois mois l'occupation d'un emploi dans un établissement public ou privé à but non lucratif de santé, social ou médico-social pour bénéficier d'une carte de séjour pluriannuelle "talent-professions médicales et de la pharmacie".

Nous considérons que la durée de 13 mois est insuffisante et devrait a minima être étendue au nombre de droits à concourir aux épreuves de vérification des compétences de la personne.

Tel est le sens de cet amendement. 






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 434 rect. , 433 )

N° 363 rect.

6 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. DUFFOURG et VERZELEN, Mme LERMYTTE et MM. HINGRAY, WATTEBLED et GREMILLET


ARTICLE 1ER A


Alinéa 2

Remplacer les mots :

peuvent faire

par le mot :

font

Objet

La Commission des lois a introduit cette possibilité de débat annuel au Parlement. L’amendement propose de faire de ce débat un rendez-vous régulier, sur la base du rapport annuel du gouvernement contenant tous les indicateurs annuels et des perspectives qu’il trace, justifié par le contexte sensible d’une pression migratoire accrue au niveau national, des flux migratoires au niveau européen et de lutte contre le terrorisme. Un débat annuel permettrait un contrôle régulier par le Parlement de la mise en œuvre des mesures engagées, de l’effectivité des décisions rendues par les juridictions compétentes, de la définition des choix structurants de la politique publique en matière de d’immigration et d’asile et de prendre la mesure des défis à relever dans les années suivantes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 434 rect. , 433 )

N° 364 rect. bis

7 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. DUFFOURG, Mme LERMYTTE, M. VERZELEN, Mme AESCHLIMANN, M. HINGRAY, Mme Pauline MARTIN et MM. CHASSEING, WATTEBLED et GREMILLET


ARTICLE 13


I. – Alinéa 9

Remplacer les mots :

ne peut être

par les mots :

n’est

II. – Alinéa 11

1° Première phrase

Remplacer les mots :

peut ne pas être

par les mots :

n’est pas

2° Seconde phrase

Remplacer les mots :

peut être

par le mot :

est

III. – Après l’alinéa 19

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) À l’article L. 432-1, les mots : « peut, par une décision motivée, être » sont remplacés par les mots : « est, par une décision motivée, » ;

IV. – Alinéa 23

Remplacer les mots :

peut être

par le mot :

est

V. – Alinéa 28

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

c) L’article L. 432-4 est ainsi modifié :

- les mots : « peut, par une décision motivée, être » sont remplacés par les mots : « est, par une décision motivée, » ;

- il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Objet

L’amendement renforce la contrainte de respect du contrat d’engagement au respect des principes de la République et s’aligne sur la rédaction des précédentes dispositions de l’article 13.

La menace grave à l’ordre public est un motif de refus de délivrance et de renouvellement du titre de séjour, selon l’article L.412-5 : « La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire ». Ce doit aussi être le cas pour la carte de résident.

La sauvegarde de l’ordre public est un objectif de valeur constitutionnelle.






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(n° 434 rect. , 433 )

N° 365 rect. ter

8 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. DUFFOURG et HINGRAY


ARTICLE 4


Supprimer cet article.

Objet

Cet article vise une intégration facilitée des demandeurs d'asile mais un accès immédiat au travail, dès le dépôt de la demande, aurait des conséquences difficiles à gérer si le demandeur se voyait débouté et serait donc en situation irrégulière. L'amendement de suppression propose de rester sur l'état actuel du droit.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 434 rect. , 433 )

N° 366 rect. ter

7 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. DUFFOURG


ARTICLE 3


Supprimer cet article.

Objet

Cet article tient compte d'une réalité économique difficilement contestable et s'inscrit dans une démarche pragmatique, pourtant, un accès automatique à la régularisation aurait des conséquences considérables et difficiles à gérer. Pour ces raisons, cet amendement en propose la suppression.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 434 rect. , 433 )

N° 367 rect. bis

6 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

MM. DUFFOURG, VERZELEN et HINGRAY, Mme DEVÉSA, M. CHASSEING, Mme GUIDEZ et M. WATTEBLED


ARTICLE 1ER D


Alinéa 3

Après le mot :

procède

insérer le mot :

systématiquement

Objet

L'amendement vise à donner aux maires une prérogative de contrôle sur les conditions d'installation et d'accueil des étrangers pour éviter des situations indignes ou illégales.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 434 rect. , 433 )

N° 368 rect.

6 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

MM. DUFFOURG et VERZELEN, Mme LERMYTTE, M. HINGRAY, Mme Pauline MARTIN et MM. WATTEBLED et GREMILLET


ARTICLE 5 (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Après le premier alinéa de l’article L. 526-22 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le statut d’entrepreneur individuel n’est pas accessible aux étrangers ressortissants de pays non membres de l’Union européenne ne disposant pas d’un titre de séjour les autorisant à exercer cette activité professionnelle. »

Objet

L'amendement restaure l'article 5 du projet de loi initial. Il vise à conditionner la création d'une entreprise individuelle à la régularité du séjour de son fondateur. La création d'une obligation générale pour les ressortissants étrangers de pays tiers de justifier que le document de séjour en leur possession leur permet d'accéder au statut d'auto-entrepreneur, qu'il est en cours de validité et l'autorise à exercer l'activité professionnelle liée à ce statut. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 434 rect. , 433 )

N° 369 rect.

6 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

MM. DUFFOURG et VERZELEN, Mme LERMYTTE, M. HINGRAY, Mme GUIDEZ et MM. WATTEBLED et GREMILLET


ARTICLE 1ER A


Alinéa 3

Remplacer le mot :

dix

par le mot :

cinq

Objet

L'amendement propose de réduire la comparaison décennale à 5 ans, la version en vigueur de l’article 123-1 prévoit une comparaison sur l’année écoulée.

Le Conseil d’Etat souligne qu’en seize ans, la politique d’immigration et d’asile a connu sept modifications législatives majeures, le présent projet de loi étant la 8e, et la complexité croissante des actes, titres et procédures complique la maîtrise du droit. 

Un état des lieux plus récent est plus utile ainsi que les perspectives d’évolution, posant la question de la pertinence d’une étude systématique sur dix ans.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 434 rect. , 433 )

N° 370 rect. bis

8 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

M. LAOUEDJ, Mme Maryse CARRÈRE, MM. BILHAC, CABANEL, GOLD, GUÉRINI, GUIOL et ROUX, Mme GIRARDIN, M. GROSVALET, Mme PANTEL et M. MASSET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° La section 1 du chapitre I du titre II du livre IV est complétée par une sous-section 4 ainsi rédigée :

« Sous-section 4

« Régularisation pour motif professionnel

« Art. L. 421-4-1. – L’étranger en situation régulière ou irrégulière, qui justifie par tout moyen de l’occupation d’un emploi sur le territoire français, figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13, se voit délivrer de plein droit une carte de séjour portant la mention "salarié".

« La délivrance de cette carte entraîne celle de l’autorisation de travail mentionnée à l’article L. 5221-2 du code du travail, matérialisée par ladite carte.

« Les dispositions de l’article L. 412-1 ne sont pas applicables pour la délivrance de cette carte. » ;

2° Au deuxième alinéa de l’article L. 436-4, après les mots : « aux articles », est insérée la référence : « L. 421-4-1 ».

Objet

Les auteurs de cet amendement proposent un dispositif de régularisation pour motif professionnel.

Les travailleurs sans papiers contribuent à l’économie et à la vie sociale de notre pays. Le nombre de travailleurs sans-papiers est aujourd’hui estimé entre 600 000 et 800 000 en France, et on peut craindre qu’il soit sous-évalué. Si ces travailleurs cessaient leur activité, des secteurs en entier se trouveraient à l’arrêt. 

On ne peut continuer à bénéficier de la force de travail de personnes immigrées en situation irrégulière, sans leur donner la place qu’elles méritent. Des règles d’apparentes rigidité masquent en réalité un profond déséquilibre dans notre système économique qui s’appuie sur un marché du travail d’application totalement inégale. Il est plus urgent que jamais de remédier à cette situation qui conduit à l’exploitation d’une main d’œuvre sans protection.

Dans la continuité de la tribune transpartisane parue dans Libération en septembre 2023, les auteurs de cet amendement souhaitent défendre la mise en place de mesures urgentes, humanistes et concrètes pour la régularisation des travailleurs sans papiers.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article 3 vers l'article additionnel après l'article 4.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 434 rect. , 433 )

N° 371 rect.

6 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

M. LAOUEDJ, Mme Maryse CARRÈRE, MM. BILHAC, CABANEL, GUÉRINI, GUIOL, ROUX et GROSVALET, Mme PANTEL et M. MASSET


ARTICLE 4


Alinéas 2 et 3

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé : 

« Art. L. 554-1-1. – Par dérogation à l’article L. 554-1, l’accès au marché du travail est autorisé au demandeur d’asile dès l’introduction de sa demande auprès de l’autorité compétente. Cette autorisation de travail est valable pendant toute la durée d’examen de la demande d’asile et en cas de recours, jusqu’à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d’asile. Dans ce cas, le demandeur d’asile est soumis aux règles de droit commun applicables aux travailleurs étrangers pour la délivrance d’une autorisation de travail.

Objet

Cet amendement propose d’établir un véritable droit au travail pour tous les demandeurs d’asile. La loi leur impose six mois d’attente avant de pouvoir demander une autorisation de travail. Cette règle a pour conséquence d’augmenter à la fois le coût budgétaire de l’allocation pour demandeur d’asile et le recours à l’emploi non déclaré pour pouvoir survivre. Cette logique nuit considérablement à leur autonomie et maintient des centaines de milliers de personnes dans l’irrégularité.

En effet, on ne peut se satisfaire de l’état actuel de notre droit qui enferment les demandeurs d’asile dans la précarité en leur offrant pour unique perspective le travail dissimulé : les faire travailler sans les y autoriser. Pour sortir de cette hypocrisie, il est indispensable de permettre à ces personnes de jouir d’un véritable accès au marché du travail.

Dans la continuité de la tribune transpartisane parue dans Libération en septembre 2023, les auteurs de cet amendement souhaitent défendre la mise en place de mesures urgentes, humanistes et concrètes pour la régularisation des travailleurs sans papiers. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 434 rect. , 433 )

N° 372

30 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BROSSAT, Mme CUKIERMAN

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 23 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Cet article prévoit notamment de permettre à l’Office français de l'immigration et de l'intégration(OFII) de lever le secret médical dans les observations de son collège de médecins qu’il transmet au préfet lors de l'instruction du litige du refus de titre de séjour « étranger malade ». Dès lors, cet article constitue une exception à une obligation déontologique majeure dans la relation entre un médecin et son patient, un droit fondamental de ce dernier qui n’existe que dans son intérêt et qu’il doit donc demeurer le seul à pouvoir le lever.Il est ici question de soins sans lesquels l’état de santé de la personne deviendrait critique, l’accès à de tels soins ne peut pas devenir une variable d’ajustement de la politique migratoire.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 434 rect. , 433 )

N° 373

30 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BROSSAT, Mme CUKIERMAN

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 14 C


Supprimer cet article.

Objet

Cet article prévoit d’étendre la durée maximale d’assignation à résidence d’un étranger faisant l'objet d'une OQTF à deux renouvellements de 45 jours, au lieu d’un seul, soit jusqu’à 135 jours.D’une part, cet article n’accélère en rien la procédure d’expulsion, au contraire, il la prolonge de fait.D’autre part, l’argument principal pour justifier cet article consiste à souligner que ce temps supplémentaire serait de nature à favoriser l’obtention d’un laisser-passer consulaire, or il est assez peu probable que les relations diplomatiques avec le pays en question évoluent sur une telle période.Ainsi, cet article ne règle en rien le problème qu’il soulève.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 434 rect. , 433 )

N° 374 rect.

6 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

Mme Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS


ARTICLE 1ER B 


Supprimer cet article.

Objet

Le regroupement familial permet aux personnes étrangères vivant de manière régulière en France depuis 18 mois et ayant un titre de séjour pluriannuel d’être rejointes par leur conjoint ou leurs enfants mineurs. Ce regroupement constitue une étape essentielle et est souvent perçu comme une condition indispensable et un point de départ pour une installation durable en France. Les conditions pour le regroupement familial sont déjà très restrictives, ce qui explique qu’en 2021, l’Office français de l’Immigration et de l’Intégration a rendu uniquement 11 358 décisions favorables à des demandes de regroupement familial, un chiffre plutôt stable depuis des années.

Or, cet article vise à rendre le regroupement familial plus difficile en rendant les conditions d’éligibilité plus restrictives.Premièrement, cet article vise à permettre le rapprochement familial uniquement après une présence régulière sur le territoire français de deux ans au lieu de 18 mois actuellement. Or, force est de constater que la durée de présence exigée est déjà plus longue que dans nos pays voisins à l’image de l’Espagne où on peut demander la réunification familiale à partir de douze mois de présence sur le territoire espagnol.

Deuxièmement, la loi prévoit actuellement que toute personne qui veut demander le rapprochement familial doit démontrer qu’elle a des ressources stables et suffisantes. Cependant, le présent article vise à ajouter à ces deux conditions existantes l’obligation de démontrer que ces ressources sont également « régulières ». Or, cette nouvelle condition risque d’exclure un grand nombre de travailleuses et travailleurs intérimaires ou indépendants, formes du travail qui risquent de ne pas permettre à l’intéressé de démontrer que ses ressources sont régulières, même si celles-ci peuvent être largement suffisantes et permettaient la constitution d’une épargne. Cependant, force est de constater que ces formes d’emploi progressent : tandis que l’on comptait 690 000 personnes embauchées en intérim fin 2007, on en compte désormais 817 000. De surcroît, imposer une telle condition risque d’exclure du regroupement familial des artistes ou encore des journalistes à la pige, qui subviennent à leurs besoins, mais dont les revenus ne sont pas « réguliers ».

Troisièmement, l’article visé par cet amendement demanderait à la personne déjà en France ainsi qu’aux personnes pour lesquelles la demande du regroupement est faite d’être couvertes par une assurance-maladie. Dans les faits, cette condition supplémentaire demanderait à ce que des démarches soient entamées pour conclure une assurance-maladie pour les personnes étrangères qui ne se trouvent pas encore sur le territoire français, alors que les intéressés ne savent pas encore si la demande du regroupement familial pourra effectivement aboutir. La condition supplémentaire, qui apparaît ainsi disproportionnée, risque de constituer un obstacle de manière avant tout bureaucratique, alors que les démarches pourraient être entamées après l’accord d’une décision favorable.






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(n° 434 rect. , 433 )

N° 375 rect.

6 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS


ARTICLE 1ER B 


Alinéa 2

Remplacer le mot :

vingt-quatre

par le mot :

treize

Objet

En l’état actuel du droit, les personnes étrangères ne peuvent introduire une demande de regroupement familial que si elles peuvent justifier d’un séjour régulier en France d’au moins dix-huit mois. Tandis qu’un amendement adopté en commission prévoit d’allonger ce délai à vingt-quatre mois, le présent amendement du groupe Écologiste – Solidarité et Territoires vise à permettre le dépôt de la demande du regroupement familial dès lors que la personne peut justifier d’un séjour régulier d’au moins treize mois en France.

Il convient de rappeler que le délai visé n’est que le délai à partir duquel la demande est recevable auquel s’ajoute dans tous les cas le délai de traitement de la demande. Même si la demande de regroupement familial devrait être traitée dans les six mois après son dépôt, le délai effectif est en réalité bien supérieur et atteint souvent plus d’un an. C’est la raison pour laquelle une personne peut se retrouver dans une situation où, malgré une présence de deux ans et demi en France, elle ne peut toujours pas vivre avec ses proches en France.

Au lieu d’allonger encore cette durée d’attente, cet amendement permettrait de la réduire.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 434 rect. , 433 )

N° 376 rect.

6 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS


ARTICLE 1ER B 


Alinéa 2

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement de repli du groupe Écologiste – Solidarité et Territoires a pour objet de maintenir la durée de séjour minimale en France ouvrant droit au regroupement familial à un an et demi, alors que le texte issu de la commission prévoit de l’allonger à deux ans.

Il convient de rappeler que le délai visé n’est que le délai à partir duquel la demande est recevable auquel s’ajoute dans tous les cas le délai de traitement de la demande. Si la mairie devait traiter la demande de regroupement familial dans les six mois après son dépôt, le délai effectif est en réalité bien supérieur et atteint souvent plus d’un an. C’est la raison pour laquelle une personne peut se retrouver dans une situation où, malgré une présence de deux ans et demi en France, elle ne peut toujours pas vivre avec ses proches en France.






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(n° 434 rect. , 433 )

N° 377 rect.

6 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS


ARTICLE 1ER B 


Alinéas 3 à 6

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

…° Le deuxième alinéa de l’article L. 434-8 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque l’indice national des prix à la consommation, hors tabac, atteint un niveau correspondant à une hausse d’au moins 2 % au cours des douze derniers mois, le montant du plancher de ressources mentionné à la première phrase est minoré par un montant équivalent à la hausse de l’indice national des prix à la consommation, hors tabac sur la période des douze derniers mois. »

Objet

En 2022, le salaire minimum de croissance (SMIC) a été réévalué à trois reprises pour tenir compte de l’inflation. Au total, le SMIC a été augmenté de 5,9 % au cours de l’année.Par voie de conséquence, le plancher de ressources pour le regroupement familial a augmenté, car une ordonnance de 2020 a prévu que celui-ci est indexé sur l’évolution du SMIC.Or, une grande partie des travailleuses et des travailleurs ne bénéficie nullement de l’augmentation du SMIC en période d’inflation, comme les indépendants ou les salariés et salariées dont le salaire est supérieur au SMIC.

C’est la raison pour laquelle ces personnes voient leur pouvoir d’achat fondre. Toutefois, ce décalage important a également une conséquence sur l’éligibilité au regroupement familial, car une ordonnance de 2020 a indexé le plancher de ressources sur l’évolution du SMIC. Puisque ce plancher de ressources augmente plus rapidement que les revenus de ces personnes en période d’inflation, il est plus difficile de remplir les conditions de ressources pour demander le regroupement familial.

Le présent amendement du groupe Écologiste – Solidarité et Territoires a pour objectif de lutter contre cette injustice en diminuant le plancher de ressources en période d’inflation par le montant annuel de l’inflation.






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(n° 434 rect. , 433 )

N° 378 rect.

6 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS


ARTICLE 1ER B 


Alinéa 4

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement du groupe Écologiste – Solidarité et Territoires vise à éviter que les conditions du regroupement familial deviennent encore plus restrictives.

En l’espèce, il s’agit d’éviter que la personne demandant le regroupement familial devra justifier non seulement de ressources « stables » et « suffisantes », mais également « régulières ».






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(n° 434 rect. , 433 )

N° 379 rect.

6 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS


ARTICLE 1ER B 


Alinéa 6

Remplacer les mots :

pour lui-même et pour les membres de sa famille

par les mots :

ou est couvert par la protection universelle maladie prévue à l’article L 160-1 du code de la sécurité sociale

Objet

Suite à un amendement adopté en commission, le texte prévoit de restreindre l’éligibilité au regroupement familial aux seules personnes couvertes par une assurance maladie au moment de la demande. Cette condition supplémentaire obligerait les personnes souhaitant déposer une demande de regroupement familial à souscrire à une assurance maladie alors qu’elles ne savent pas encore si leur demande aboutira ou pas.

Alors que le groupe Écologiste – Solidarité et Territoires demande la suppression de cette condition supplémentaire et a déposé un amendement de suppression à cet effet, cet amendement de repli vise à permettre le regroupement familial au moins à toute personne qui dispose d’une assurance maladie ou qui est couverte par la protection universelle maladie (PUMA).






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(n° 434 rect. , 433 )

N° 380 rect.

6 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER B 


Après l’article 1er B 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« …° Pour les couples homosexuels composés d’au moins une personne résidant ou originaire d’un pays où les couples homosexuels ne peuvent pas se marier, par son partenaire ou sa partenaire avec lequel l’étranger a conclu un partenariat civil avant sa venue en France ;

« …° Pour les couples homosexuels composés d’au moins une personne résidant ou originaire d’un pays où les couples homosexuels ne peuvent ni se marier ni conclure un partenariat civil, par son partenaire ou sa partenaire avec lequel l’étranger menait une vie commune suffisamment stable et continue sa venue en France. »

Objet

Alors que le mariage entre deux personnes ou le partenariat civil du même sexe est possible en France depuis 2013, il reste interdit dans de nombreux pays. Pour cette raison, de nombreux couples homosexuels se voient dans l’impossibilité de conclure un mariage ou un partenariat civil et ne peuvent jamais formaliser leur liaison, ce qui a des répercussions graves sur le regroupement familial.

En effet, le regroupement familial prévu au cinquième livre de la partie législative du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (Ceseda) prévoit le regroupement familial uniquement pour les enfants et les conjointes et conjointes liés par un mariage civil.De ce fait, la législation actuelle exclut du regroupement familial les couples homosexuels qui ne peuvent pas formaliser leur liaison par un partenariat civil ou un mariage. Ne pouvant pas bénéficier du regroupement familial, le couple se voit empêché de vivre ensemble en France.

Il s’agit d’une rupture d’égalité conséquente par rapport aux couples hétérosexuels qui peuvent profiter du regroupement familial. La Cour européenne des droits de l’Homme a reconnu que la décision des autorités italiennes de ne pas accorder un titre de séjour pour raison familiale à un couple homosexuel « n’avait aucune justification objective et raisonnable » (arrêt du 30 juin 2016 dans l’affaire Taddeucci et McCall c. Italie). Afin de mettre un terme à cette rupture d’égalité, il convient de permettre aux couples homosexuels qui sont dans l’impossibilité de formaliser leur union de bénéficier tout de même du regroupement familial.

Concrètement, cet amendement du groupe Écologiste – Solidarité et Territoires vise à permettre le regroupement des couples homosexuels sur la base d’un pacte civil quand le mariage homosexuel est interdit. Pour les pays où même la conclusion d’un pacte civil, à l’image du pacs français, est interdite, il convient d’élargir le regroupement familial aux couples qui ont mené une vie commune avant le départ en France.






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N° 381 rect.

6 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS


ARTICLE 1ER C


Supprimer cet article.

Objet

Le groupe Écologiste – Solidarité et Territoires est opposé à toute nouvelle restriction qui viendrait complexifier les demandes de regroupement familial.

Étant donné que l’article premier C, ajouté par les rapporteurs en Commission, rendrait une demande de regroupement familial plus complexe, le présent amendement vise à supprimer cet article.






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N° 382 rect.

6 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS


ARTICLE 1ER C


Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 434-7-1. – Sous demande, l’autorité administrative compétente donne des renseignements sur les cours de langues proposées dans la région à l’étranger qui se voit autoriser d’entrer en France dans le cadre de la procédure du regroupement familial. »

Objet

Tandis que le texte de la commission prévoit d’exiger de toute personne demandant de bénéficier du regroupement familial un certain niveau de français, cet amendement de repli du groupe Écologiste – Solidarité et Territoires demande à ce que les personnes demandant le regroupement familial soient informées des cours de langue proposés à l’étranger.






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N° 383 rect.

6 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS


ARTICLE 1ER D


I. – Alinéa 3

1° Remplacer le mot :

procède

par les mots :

peut procéder

2° Après le mot :

logement

supprimer la fin de cet alinéa

II. – Alinéa 4

Remplacer le mot :

défavorable

par le mot :

favorable

III. – Alinéas 5 à 6

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

À l’article L. 434-11, les mots : « et après que le maire a vérifié » sont remplacés par les mots : «. Le maire peut vérifier ».

Objet

Le groupe Écologiste – Solidarité et Territoires s’oppose à toute complexification de la procédure pour le regroupement familial, raison pour laquelle le groupe a déposé un amendement de suppression du présent article.

Le présent amendement est un amendement de repli par rapport à cet amendement de suppression dans la mesure où il vise à simplifier la procédure de vérification des conditions de ressources et de logement.






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N° 384 rect.

6 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER D


Après l’article 1er D

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, après le mot : « internationales » sont insérés les mots : « et l’étranger titulaire d’une carte de séjour temporaire accordée sur le fondement de l’exercice d’une activité professionnelle ».

Objet

Cet amendement vise à ouvrir le regroupement familial aux personnes titulaires d’une carte de séjour temporaire accordée sur le fondement de l’exercice d’une activité professionnelle en France.

En l’espèce, il s’agirait de permettre aux travailleuses et travailleurs apatrides ou de nationalité étrangère qui ont été régularisés de bénéficier du regroupement familial.

Étant donné que ces personnes résident et travaillent en France, cette ouverture est doublement essentielle. D’une part, elle permet aux personnes de mieux s’intégrer en France en luttant contre le risque d’isolement et de solitude. De l’autre part, elle garantit l’efficacité du droit à une vie privée et familiale.

Cette mesure s’inscrit dans la continuité des amendements déposés par le groupe Écologiste – Solidarité et Territoires d’ouvrir le regroupement familial également aux couples homosexuels qui en demeurent souvent exclus.






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N° 385 rect.

6 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS


ARTICLE 1ER E


Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

…) Après le mot : « accord » sont insérés les mots : « constaté par écrit ».

Objet

Dans sa rédaction issue de la commission, le texte vise à obliger les professionnels de santé à transmettre des informations médicales des patientes étrangères et des patients étrangers nécessitant une prise en charge médicale urgente en France à l’Office français de l’immigration et intégration (Ofii) sur demande de l’Ofii.Tandis que la loi prévoit actuellement que cette transmission ne peut se faire sans l’accord de la personne étrangère, le texte issu de la commission supprimerait cette condition. Or, une transmission de ces informations médicales qui peuvent prendre toute forme et dévoiler des détails les plus intimes porte une atteinte grave à la vie privée des patientes et des patients.

La gravité de cette atteinte ne se justifie pas par les circonstances et, en l’espèce, l’obligation de l’Ofii d’apprécier une demande de titre de séjour pour des raisons humanitaires de l’étranger malade sur la base de son état de santé. Il s’avère que d’autres informations peuvent être utilisées pour l’appréciation de cette demande, comme c’est présentement le cas lorsque la patiente ou le patient ne souhaite pas une transmission de ces informations médicales.

C’est la raison pour laquelle le groupe Écologiste – Solidarité et Territoires s’oppose à ce que l’Ofii puisse demander la transmission d’informations médicales sans l’accord du patient ou de la patiente.Au lieu de permettre une transmission contre la volonté de ces derniers, cet amendement prévoit de rendre le droit existant plus protecteur en prévoyant que l’accord de la patiente étrangère ou du patient étranger doit être constaté par écrit.






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N° 386

30 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, PARIGI, Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS


ARTICLE 1ER I



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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N° 387 rect.

6 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER J


Après l’article 1er J

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au plus tard au 1er juin de chaque année, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif au respect du droit à un recours effectif devant la Cour européenne des droits de l’homme en matière des contentieux relatifs à l’asile, à l’entrée, au séjour et à l’éloignement des étrangers.

Objet

Cet amendement du groupe Écologiste – Solidarité et Territoires vise à rappeler l’impératif de respecter le droit à un recours effectif devant la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH), y compris pour des personnes étrangères, alors que ce droit a été mis en question dans les discussions préalables à l’examen du présent texte en séance publique par le Sénat.

Le droit à un recours effectif est un droit de valeur constitutionnelle consacré notamment à l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789. En parallèle, un droit de recours effectif est consacré à l’article 8 de la Déclaration universelle des droits de l’homme en ce qui concerne les droits fondamentaux et la loi nationale, à l’article 13 de la Convention européenne des droits de l’homme en ce qui concerne le respect des dispositions de ladite convention, ainsi qu’à l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

Toutefois, le ministre de l’Intérieur a annoncé, dans un entretien accordé au Journal du Dimanche le 22 octobre, vouloir procéder à l’éloignement d’une personne étrangère faisant l’objet d’une décision d’éloignement malgré un éventuel recours devant la CEDH contre cette décision. Même si le Gouvernement n’est pas directement obligé de suspendre l’exécution d’une telle décision en attendant l’arrêt de la CEDH, éloigner une personne alors qu’elle a introduit un recours devant la CEDH constitue une atteinte grave à son droit à un recours effectif.

Au-delà de cette dimension individuelle de l’atteinte, mettre un terme à la suspension accordée à la décision d’éloignement contre une personne qui a saisi la CEDH porte également atteinte à la capacité de la Cour de contrôler le respect de la Convention européenne des droits de l’homme par la France. En éloignant les requérantes et requérants du territoire même si la CEDH n’a pas encore statué, la tenue du procès devant la CEDH est rendue infiniment plus compliquée.

Or, ce sont les arrêts de la CEDH même qui ont, par le passé, permis de protéger le droit à un recours effectif des personnes étrangères, comme l’affaire Gebremedhin c. France ou l’affaire I. M. c. France.

Pour ces raisons, il est impératif de garantir le droit à un recours effectif devant la CEDH aux personnes étrangères faisant l’objet d’une mesure d’éloignement.

Dans ce contexte, le présent amendement vise à demander un rapport annuel au Gouvernement relatif au respect du droit à un recours effectif devant la Cour européenne des droits de l’homme en matière des contentieux relatifs à l’asile, à l’entrée, au séjour, et à l’éloignement des personnes étrangères.






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Immigration et intégration

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 434 rect. , 433 )

N° 388 rect. ter

6 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

Mme Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS


ARTICLE 2 (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le code du travail est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa de l’article L. 6321-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il peut également proposer aux salariés allophones des formations visant à atteindre une connaissance de la langue française au moins égale à un niveau déterminé par décret. » ;

2° L’article L. 6321-3 est rétabli dans la rédaction suivante :

« Art. L. 6321-3. – Pour les salariés allophones signataires du contrat mentionné à l’article L. 413-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, engagés dans un parcours de formation linguistique visant à atteindre une connaissance de la langue française au moins égale à un niveau déterminé par décret, les actions permettant la poursuite de celui-ci constituent un temps de travail effectif, dans la limite d’une durée fixée par décret en Conseil d’État, et donnent lieu au maintien de la rémunération par l’employeur pendant leur réalisation. » ;

3° L’article L. 6323-17 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les formations en français langue étrangère choisies par les salariés allophones signataires du contrat mentionné à l’article L. 413-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile visant à atteindre une connaissance de la langue française au moins égale à un niveau déterminé par décret, financées par le compte personnel de formation et réalisées en tout ou partie durant le temps de travail, l’autorisation d’absence est de droit dans la limite d’une durée fixée par décret en Conseil d’État. »

Objet

Le présent amendement du groupe Écologiste – Solidarité et Territoires a pour objet de réinstaurer l’article 2 du projet de loi, sur les formations à la langue française pour les travailleuses et travailleurs allophones.

Plus concrètement, il s'agit de prévoir de manière explicite dans la loi que les employeuses et employeurs peuvent proposer à leurs salariées et salariés de suivre un parcours de formation linguistique pour améliorer leur maîtrise de la langue française. Tandis que cette formation aurait généralement vocation à se dérouler sur le temps de travail, afin de réduire la charge supplémentaire qui pèserait sur les travailleuses et travailleurs allophones, elle se déroulerait de droit sur le temps de travail dès lors que la personne a souscrit à un parcours personnalisé d'intégration républicaine et qu’elle utilise son compte personnel de formation pour financer ce cours au moins en partie.






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Immigration et intégration

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 434 rect. , 433 )

N° 389 rect. bis

8 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Mme Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° La section 1 du chapitre Ier du titre II du livre IV est complétée par une sous-section… ainsi rédigée :

« Sous-section…

« Régularisation des travailleurs

« Art. L. 421-4-1. – L’étranger en situation régulière ou irrégulière, qui a exercé une activité professionnelle salariée ou une activité professionnelle en tant que travailleur indépendant au sens de l’article L. 631-1 du code de la Sécurité sociale durant au moins six mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui justifie par tout moyen de l’occupation de cet emploi sur le territoire français, se voit délivrer de plein droit une carte de séjour portant la mention “régularisation des travailleurs” d’une durée de trois ans.

« La carte de séjour mentionnée au premier alinéa est également délivrée de plein droit à l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée saisonnière relevant du 3° de l’article L. 1242-2 du code du travail durant au moins huit mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois.

« Les périodes de séjour et l’activité professionnelle salariée exercée sous couvert des documents de séjour mentionnés aux articles L. 422-1, L. 421-34 et L. 521-7 sont pris en compte pour l’obtention de la carte de séjour mentionnée au premier alinéa.

« La délivrance de cette carte entraîne celle de l’autorisation de travail mentionnée à l’article L. 5221-2 du code du travail, matérialisée par ladite carte.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

2° Au deuxième alinéa de l’article L. 436-4, après le mot : « articles », est insérée la référence : « L. 421-4-1, ».

II. – Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard deux ans après l’entrée de la présente loi, un rapport dressant le bilan de l’application du I du présent article.

Objet

Le dispositif de régularisation via le titre de séjour « métiers en tension » du Gouvernement est largement insuffisant face à l’extrême précarité dans laquelle les travailleurs étrangers en situation irrégulière se trouvent. Afin d’y remédier, le présent amendement du groupe Écologiste – Solidarité et Territoires prévoit de garantir aux travailleuses et travailleurs étrangers sans titre de séjour valide un accès stable aux droits et des conditions de vie dignes en proposant un accès à la régularisation plus général et en accordant un statut plus pérenne, via la création d’un titre de séjour « régularisation des travailleurs » bien plus large.

En premier lieu, le dispositif proposé permettrait non seulement aux personnes salariées dans certains métiers « en tension » d’accéder à un titre de séjour, mais également aux autres travailleuses et travailleurs, tels que les travailleuses et travailleurs indépendants et saisonniers. C’est la seule manière pour mettre un terme aux situations d’exploitation auxquelles un grand nombre de personnes sont confrontées. À titre d’exemple, cette mesure permettrait de proposer un titre de séjour aux travailleurs saisonniers qui ont fait les vendanges dans la Marne cet été et qui ont été logés dans un logement insalubre, fermé depuis par la préfecture.De même, elle permettrait d’ouvrir l’accès à la régularisation aux livreuses et livreurs en vélo qui, payés à la tâche, sont contraints d’accepter des risques importants pour livrer toujours plus vite ; rien qu’entre 2019 et novembre 2021, au moins dix livreurs sont morts à la suite d’un accident de travail.

En deuxième lieu, l’amendement vise à garantir les mêmes chances à une régularisation aux personnes étrangères qui ont fait des études en France, qui y ont exercé un travail saisonnier ou qui ont demandé l’asile en France, tandis que le Gouvernement a proposé d’exclure ces périodes des délais de présence et d’activité exigées pour la régularisation. Il devrait aller de soi qu’une personne qui a déjà un ancrage professionnel en France, qui a déjà appris la langue si elle était allophone, ou qui a déjà lié des liens grâce à sa présence en France, a au moins la même chance d’être régularisée que les personnes salariées.

Enfin, seul un statut pérenne permettrait de sortir les travailleuses et les travailleurs concernés de la précarité. Non seulement cette obligation humaniste est incompatible avec un dispositif qui soit seulement expérimenté jusqu’en 2026, comme l’a prévu le Gouvernement, mais elle exige également la délivrance d’un titre de séjour pluriannuel pour garantir la visibilité nécessaire. Aussi, cet amendement propose de délivrer un titre de séjour de trois ans, ce qui permettrait également de décharger les préfectures qui, par manque de moyens humains, ne supportent plus la charge de dossiers de renouvellement des titres de séjour à traiter.

Contrairement au Gouvernement qui vise à régulariser temporairement les personnes qui travaillent dans des métiers où le besoin de main-d’œuvre est le plus criant, le présent dispositif permet non seulement de répondre à nos obligations humanistes et sociales, mais pose aussi les bases pour une intégration réussie.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article 3 vers l'article additionnel après l'article 4.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Immigration et intégration

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 434 rect. , 433 )

N° 390 rect.

6 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Mme Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS


ARTICLE 3


Alinéa 5

Supprimer les mots :

figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13

et les mots :

relevant de ces métiers et zones

Objet

Le présent amendement du groupe Écologiste – Solidarité et Territoires a pour objet de permettre la régularisation aux salariées et salariés indépendamment du métier qu’ils exercent.

En d’autres termes, seraient éligibles à la régularisation pas uniquement les salariées et salariés exerçant un métier qui figure sur la liste des métiers considérés comme « en tension », comme l’a prévu le Gouvernement. L’octroi d’un titre de séjour pour les travailleurs sans-papiers ne devrait reposer que sur des critères liés à l’exercice d’une activité professionnelle, quelle qu’elle soit.

Compte tenu de l’évolution du marché du travail, il paraît nécessaire de prendre en compte tout type d’activité professionnelle.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 434 rect. , 433 )

N° 391 rect.

6 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Mme Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS


ARTICLE 3


Alinéa 5

Remplacer les mots :

ininterrompue d’au moins trois années

par les mots :

régulière ou non

Objet

Cet amendement du groupe Écologiste – Solidarité et Territoires prévoit de ne pas conditionner l’obtention du titre de séjour « métiers en tension » à la régularité du séjour de l'étranger. Cette condition prévue par le Gouvernement constitue une énième restriction au bénéfice d’accès de ce nouveau titre de séjour et n’est nullement justifiée.

Le dispositif, insuffisamment protecteur des droits des travailleurs concernés, n’a aucune utilité s’il ne vise que les étrangers justifiant d’une période de résidence ininterrompue de trois ans et de manière régulière, puisqu’il s’agit, par cet article, de lutter contre l’emploi illégal de personnes en situation irrégulière et de limiter les atteintes à la dignité humaine des étrangers.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 434 rect. , 433 )

N° 392 rect.

6 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Mme Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS


ARTICLE 3


Alinéa 5

Remplacer les mots :

d’un an

par les mots :

de trois ans

Objet

Proposer d’introduire un titre de séjour de 1 an « métiers en tension » risque d’en faire un simple dispositif de correction temporaire de la pénurie de main-d’œuvre dans certains secteurs de l’économie. Dans cette perspective, les droits des personnes étrangères, et notamment la protection de leur vie privée et familiale, demeureraient précaires et dépendants des fluctuations de l’économie. La pluriannualité du titre « métier en tension » est par ailleurs plus stabilisante pour les travailleurs.Des secteurs entiers de notre économie (restauration, bâtiment, sécurité, propreté…) reposent sur ces travailleurs invisibles, qui, rappelons-le, étaient en première ligne lors de la crise du COVID-19.

Pour cette raison, le présent amendement vise à augmenter la durée initiale du titre de séjour « métiers en tension » d’un à trois ans. Il s’agit de sécuriser la situation des travailleurs et ainsi favoriser leur intégration. Cet allongement permettra en outre d’alléger les démarches administratives, les agents de préfecture étant déjà sous pression par manque d'effectifs.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 434 rect. , 433 )

N° 393 rect. bis

8 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Mme Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 414-13 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée : « Au moins tous les six mois, l’autorité administrative procède, en accord avec les partenaires sociaux, à une évaluation visant à identifier des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement qui sont, le cas échéant, ajoutées à la liste de ces métiers et zones géographiques. »

Objet

Le présent amendement demande, d’une part, d’introduire une révision périodique de la liste des métiers « en tension » afin d’identifier de nouveaux métiers désormais caractérisés par des difficultés importantes de recrutement, et, d’autre part, d’asseoir la légitimité des syndicats dans l’établissement de la liste des métiers en tension. L’exécutif ne peut établir seul et de façon opaque cette liste sans tenir compte des conciliations avec les forces syndicales. 



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article 3 vers l'article additionnel après l'article 4.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 434 rect. , 433 )

N° 394 rect.

6 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Mme Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS


ARTICLE 3


Alinéa 8

Supprimer cet alinéa.

Objet

Pour être éligible à la régularisation, la personne étrangère devrait, d’après le dispositif contenu dans le projet de loi, entre autres justifier d’une résidence ininterrompue d’au moins trois années sur le territoire français et d’une activité professionnelle d’au moins huit mois pendant les vingt-quatre derniers mois. Toutefois, pour vérifier cette double condition de présence sur le territoire et d’exercice salariée, les périodes pendant lesquelles le demandeur ou la demandeuse a séjourné en France avec un titre de séjour pour études, travail saisonnier ou avec une attestation de demandeur d’asile, ne seraient pas retenues.

À cet égard, le dispositif proposé par le Gouvernement pose des conditions plus importantes que la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d’examen des demandes d’admission au séjour déposées par les ressortissants étrangers en situation irrégulière.

Le présent amendement du groupe Écologiste – Solidarité et Territoires vise à supprimer ces conditions supplémentaires.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 434 rect. , 433 )

N° 395 rect.

6 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Mme Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS


ARTICLE 3


Après l’alinéa 8

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« L’étranger titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention "travail dans des métiers en tension" ayant exercé une activité professionnelle pendant au moins six mois se voit délivrer, à l’expiration de ce titre, une carte de séjour pluriannuelle portant la mention "salarié" d’une durée d’un an sous réserve de remplir les conditions prévues à l’article L. 433-6.

Objet

Une personne régularisée par le biais du présent dispositif devrait, dès lors que sa situation professionnelle s’est stabilisée, avoir le plus rapidement accès à un titre de séjour plus stable.

Or, le Gouvernement prévoit la délivrance d’un titre pluriannuel uniquement si la personne régularisée a été embauchée en CDI. En premier lieu, il convient de rappeler que les embauches en CDI sont de plus en plus rares, ce qui réduit les chances que la personne régularisée puisse accéder à un titre de séjour pluriannuel. De ce fait, le dispositif actuel ne permet pas une étape intermédiaire entre le statut extrêmement précaire avant la régularisation et le statut plus stable dont peut bénéficier la personne régularisée embauchée en CDI.

C’est la raison pour laquelle il convient de délivrer un titre de séjour annuel à la personne régularisée qui a exercé une activité professionnelle pendant au moins six mois en France, une fois que son titre de séjour obtenu à l’issue de la procédure de régularisation est arrivé à son échéance.

Tel est l’objet du présent amendement du groupe Écologiste – Solidarité et Territoires.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 434 rect. , 433 )

N° 396 rect.

6 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Mme Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS


ARTICLE 3


Alinéa 9

Après le mot :

indéterminée

insérer les mots :

ou d’un contrat à durée déterminée d’une durée supérieure à un an

Objet

Les titulaires d’une carte de séjour temporaire « métiers en tension » peuvent accéder à une carte de séjour pluriannuelle, mais uniquement si elles obtiennent un contrat à durée indéterminée. Cet amendement du groupe Écologiste – Solidarité et Territoires vise à élargir l’accès à la carte de séjour pluriannuelle mention « salarié » aux personnes embauchées en CDD d’au moins trois mois à l’expiration de la carte de séjour métiers en tension.

Le statut accordé par la carte de séjour temporaire « métiers en tension » est en effet plus fragile que celui d’autres cartes avec la même durée de validité, car son renouvellement dépend également de l’évolution de la liste des métiers en tension. Si la liste évolue de sorte que l’activité professionnelle n’en fait plus partie, la personne titulaire ne remplit plus les conditions de renouvellement, à l’exception de changer d’activité professionnelle.

Cette fragilité est préoccupante, car elle lie le sort de la personne aux évolutions du marché de travail.C’est dans ce contexte qu’il convient d’élargir les voies d’accès à des statuts plus pérennes. Cet amendement vise à permettre aux personnes qui ont été embauchées en CDD d’au moins trois mois d’accéder à une carte de séjour pluriannuelle.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 434 rect. , 433 )

N° 397 rect.

6 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Mme Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS


ARTICLE 3


Alinéa 9

Après le mot :

indéterminée

insérer les mots :

ou dont la carte de séjour temporaire mention « travail dans des métiers en tension » a été renouvelé trois fois de manière consécutive

Objet

Le statut de la carte de séjour « métiers en tension » est extrêmement fragile. Le statut accordé par la carte de séjour temporaire « métiers en tension » est plus incertain que celui d’autres cartes avec la même durée de validité, car son renouvellement dépend également de l’évolution de la liste des métiers en tension. Si l’activité professionnelle exercée par la personne jusqu’à lors titulaire de la carte est supprimée de la liste, la personne titulaire ne remplit plus les conditions de renouvellement, sauf si la personne titulaire a changé d’activité professionnelle entretemps.

Cette fragilité est préoccupante, car elle lie le sort de la personne aux évolutions du marché de travail.

Si le projet de loi prévoit que l’étranger puisse se voir délivrer une carte de séjour pluriannuelle mention « salarié », cette délivrance est soumise à un contrat à durée indéterminée. Or, la part des CDD dans les embauches hors intérim est passée de 87 % en 2000 à 76 % en 2019 dans les établissements de 50 salariés ou plus du secteur privé, ce qui montre la difficulté croissante d’accéder à un CDI. C’est la raison pour laquelle il convient de mettre en place une deuxième voie d’accès au titre de séjour pluriannuel en tenant compte du nombre de renouvellements de la carte de séjour « métiers en tension ».

Cet amendement du groupe Écologiste – Solidarité et Territoires vise à ce que les personnes titulaires d’une carte de séjour « métiers en tension » puissent se voir délivrer une carte de séjour pluriannuelle après quatre années.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 434 rect. , 433 )

N° 398 rect.

6 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Mme Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS


ARTICLE 3


Alinéa 5

Après le mot :

salariée

insérer les mots :

, ou a exercé une activité professionnelle en tant que travailleur indépendant au sens de l’article L. 631-1 du code de la sécurité sociale,

Objet

Tandis que le Gouvernement prévoit de régulariser uniquement les travailleuses étrangères et les travailleurs étrangers travaillant dans des métiers considérés « en tension », le présent amendement du groupe Écologiste – Solidarité et Territoires a pour objectif de permettre la régularisation des travailleurs indépendants et des travailleuses indépendantes.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Immigration et intégration

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 434 rect. , 433 )

N° 399 rect.

6 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Mme Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS


ARTICLE 3


Après l’alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« La carte de séjour mentionnée au premier alinéa est également délivrée de plein droit à l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée saisonnière relevant du 3° de l’article L. 1242-2 du code du travail durant au moins huit mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois.

Objet

Force est de constater que la régularisation prévue par le Gouvernement ne s’appliquerait qu’à une catégorie limitée de travailleuses et travailleurs étrangers. Outre les restrictions importantes sur le domaine de l’activité exercé, nulle personne étrangère exerçant une activité saisonnière ne pourrait être régularisée sur le fondement du dispositif proposé par le Gouvernement.

Or, le poids du travail saisonnier en France est très important : 11 % des postes dans le secteur privé sont des postes saisonniers et, pendant le pic estival, ce sont 800 000 postes qui sont occupés par des travailleuses et travailleurs saisonniers.Refuser de régulariser de manière catégorique des travailleuses et travailleurs saisonniers serait seulement méconnaître cette réalité.

C’est la raison pour laquelle le groupe Écologiste – Solidarité et Territoires propose la régularisation des travailleuses et des travailleurs saisonniers.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Immigration et intégration

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 434 rect. , 433 )

N° 400 rect.

6 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Mme Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS


ARTICLE 3


Après l’alinéa 9

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« L’étranger titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention "travail dans des métiers en tension" exerçant une activité professionnelle salariée ne figurant plus dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement au moment de l’expiration de sa carte de séjour peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "travailleur temporaire" d’une durée d’un an.

Objet

De par le fait que la liste des métiers en tension est susceptible d’avoir évolué quand une carte de séjour « métiers en tension » arrive à son échéance, ses titulaires risquent de se trouver dans la situation qu’elles ne pourront plus exercer l’activité professionnelle qu’elles exerçaient et perdraient leur titre de séjour les autorisant à rester en France.

Le projet de loi ne prévoit aucune mesure d’accompagnement des personnes qui risquent de se retrouver ainsi dans une situation extrêmement fragile, leur séjour dépendant de l’évolution du marché du travail. Ces personnes pourraient se retrouver, dans le pire des cas, à nouveau en situation irrégulière sur le territoire, ainsi privées de tout accès aux droits.

Pour prévenir la survenue de telles situations inacceptables et fondamentalement incompatibles avec l’objectif affiché de faciliter et renforcer l’intégration, le présent amendement vise à ce que les personnes de nationalité étrangère puissent se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » si l’activité professionnelle qu’elles exercent a été enlevée de la liste des métiers en tension lorsque la validité de leur titre de séjour arrive à échéance.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 434 rect. , 433 )

N° 401 rect.

6 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Mme Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS


ARTICLE 3


I. – Alinéas 12 et 13

Supprimer ces alinéas.

II. – Alinéa 14

Remplacer les mots :

six mois avant la date mentionnée au II du présent article

par les mots :

un an après l’entrée en vigueur de la présente loi

Objet

Le présent amendement du groupe Écologiste – Solidarité et Territoires a pour objet de pérenniser le titre de séjour métier en tension. Le caractère expérimental de la mesure démontre toute la vision utilitariste du migrant travailleur et corvéable à merci, régularisé temporairement pour pallier des impératifs économiques. 

De l’avis de la Défenseure des droits, le caractère expérimental du titre de séjour, jusqu’en 2026, risque d’en faire un simple dispositif de correction temporaire de la pénurie de main-d’œuvre dans certains secteurs de l’économie. Dans cette perspective, les droits des étrangers, et notamment la protection de leur vie privée et familiale, demeureraient précaires et dépendants des fluctuations de l’économie.

Afin de ne pas créer d’insécurité juridique et de statut pour ces travailleurs qui ont été en première ligne lors de la crise sanitaire du COVID-19, il est nécessaire de proposer ce titre de séjour de manière pérenne.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 434 rect. , 433 )

N° 402 rect. bis

8 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Mme Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code d’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° La section 1 du chapitre Ier du titre II du livre IV est complétée par une sous-section … ainsi rédigée :

« Sous-section …

« Régularisation des travailleurs

« Art. L. 421-4-1. –L’étranger en situation régulière ou irrégulière, qui a exercé une activité professionnelle salariée durant au moins six mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui justifie par tout moyen de l’occupation de cet emploi sur le territoire français, se voit délivrer de plein droit une carte de séjour portant la mention « régularisation des travailleurs » d’une durée de trois ans.

« Les périodes de séjour et l’activité professionnelle salariée exercée sous couvert des documents de séjour mentionnés aux articles L. 422-1, L. 421-34 et L. 521-7 sont pris en compte pour l’obtention de la carte de séjour mentionnée au premier alinéa. 

« La délivrance de cette carte entraîne celle de l’autorisation de travail mentionnée à l’article L. 5221-2 du code du travail, matérialisée par ladite carte.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

2° Au deuxième alinéa de l’article L. 436-4, après le mot : « articles », est insérée la référence : « L. 421-4-1, ».

Objet

Le présent amendement du groupe Écologiste – Solidarité et Territoires vise à ajouter une procédure de régularisation aux travailleuses et travailleurs salariés au projet de loi au cas où l’article 3 portant régularisation sous certaines conditions est retiré avant l’examen en séance du texte ou est supprimé lors de cet examen.

De cette manière, il prévoit d’accorder aux salariées et salariés étrangers sans titre de séjour un titre de séjour pluriannuel.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article 3 vers l'article additionnel après l'article 4.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Immigration et intégration

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 434 rect. , 433 )

N° 403 rect. bis

8 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Mme Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° La section 1 du chapitre Ier du titre II du livre IV est complétée par une sous-section … ainsi rédigée :

« Sous-section …

« Régularisation des travailleurs

« Art. L. 421-4-1. – L’étranger en situation régulière ou irrégulière, qui a exercé une activité professionnelle salariée saisonnière relevant du 3° de l’article L. 1242-2 du code du travail, qui justifie par tout moyen de l’occupation de cet emploi sur le territoire français durant au moins six mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, se voit délivrer de plein droit une carte de séjour portant la mention "régularisation des travailleurs" d’une durée de trois ans.

« Les périodes de séjour et l’activité professionnelle salariée exercée sous couvert des documents de séjour mentionnés aux articles L. 422-1, L. 421-34 et L. 521-7 sont pris en compte pour l’obtention de la carte de séjour mentionnée au premier alinéa. 

« La délivrance de cette carte entraîne celle de l’autorisation de travail mentionnée à l’article L. 5221-2 du code du travail, matérialisée par ladite carte.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

2° Au deuxième alinéa de l’article L. 436-4, après le mot : « articles », est insérée la référence : « L. 421-4-1, ».

Objet

Le présent amendement du groupe Écologiste – Solidarité et Territoires vise à ajouter une procédure de régularisation aux travailleuses et travailleurs saisonniers au projet de loi au cas où l’article 3 portant régularisation sous certaines conditions est retiré avant l’examen en séance du texte ou est supprimé lors de cet examen.

De cette manière, il prévoit d’accorder aux personnes étrangères sans titre de séjour qui ont travaillé en tant que saisonnières ou saisonniers France au moins huit mois au cours d’une période de vingt-quatre mois un titre de séjour pluriannuel.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article 3 vers l'article additionnel après l'article 4.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 434 rect. , 433 )

N° 404 rect. bis

8 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Mme Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° La section 1 du chapitre Ier du titre II du livre IV est complétée par une sous-section... ainsi rédigée :

« Sous-section...

« Régularisation des travailleurs 

« Art. L. 421-4-1. –L’étranger en situation régulière ou irrégulière, qui a exercé une activité professionnelle en tant que travailleur indépendant au sens de l’article L. 631-1 du code de la Sécurité sociale durant au moins six mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui justifie par tout moyen de l’occupation de cet emploi sur le territoire français, se voit délivrer de plein droit une carte de séjour portant la mention « régularisation des travailleurs » d’une durée de trois ans.

« Les périodes de séjour et l’activité professionnelle salariée exercée sous couvert des documents de séjour mentionnés aux articles L. 422-1, L. 421-34 et L. 521-7 sont pris en compte pour l’obtention de la carte de séjour mentionnée au premier alinéa. 

« La délivrance de cette carte entraîne celle de l’autorisation de travail mentionnée à l’article L. 5221-2 du code du travail, matérialisée par ladite carte.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

2° Au deuxième alinéa de l’article L. 436-4, après le mot : « articles », est insérée la référence : « L. 421-4-1, ».

Objet

Le présent amendement du groupe Écologiste – Solidarité et Territoires vise à ajouter une procédure de régularisation aux travailleuses et travailleurs indépendants au projet de loi au cas où l’article 3 portant régularisation sous certaines conditions est retiré avant l’examen en séance du texte ou est supprimé lors de cet examen.

De cette manière, il prévoit d’accorder aux personnes étrangères sans titre de séjour qui travaillent en tant qu’indépendantes ou indépendants en France un titre de séjour pluriannuel.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article 3 vers l'article additionnel après l'article 4.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 434 rect. , 433 )

N° 405 rect.

6 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 413-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par une phrase ainsi rédigée : « Des informations sur la vie en France et des démarches essentielles pour la venue et pour l’installation sont mises à disposition dans les principales langues comprises par les étrangers présents en France lors du passage de l’étranger dans les consulats français, dans les préfectures et dans les locaux de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. »

Objet

Tandis que l’État met déjà à disposition des personnes étrangères souhaitant s’installer durablement en France des informations relatives à la vie en France, ainsi qu’aux « droits et devoirs qui y sont liés », le présent amendement du groupe Écologiste – Solidarité et Territoires vise à ce que des informations soient également mises à disposition dans les consulats français, dans les préfectures et dans les locaux de l’Office français de l’immigration et intégration (Ofii).






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 434 rect. , 433 )

N° 406 rect.

6 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

Mme Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le premier alinéa de l’article L. 225-1 du code pénal est ainsi modifié :

1° La quatrième occurrence du mot : « ou » est remplacée par le signe : « , » ;

2° Sont ajoutés les mots : « ou, en ce qui concerne les personnes étrangères ou apatrides, le type ou la durée de validité de leur titre de séjour ».

II. – L’article L. 1132-1 du code du travail est complété par les mots : « ou, en ce qui concerne les personnes étrangères ou apatrides, le type ou la durée de validité de leur titre de séjour ».

Objet

Compte tenu de la grande diversité de titres de séjour, leurs différentes périodes de validité et la stabilité de séjour plus ou moins importante qu’ils confèrent à leur titulaire, leur titulaire peut devenir victime de discrimination.

Une personne titulaire d’un titre de séjour annuel peut, par exemple, se voir refuser un logement dès lors que le propriétaire craint que la personne ne reste plus longtemps en France. De même, un employeur peut hésiter à embaucher une candidate en raison d’un titre de séjour arrivant bientôt à expiration. En outre, cette discrimination peut également se traduire par un traitement moins favorable des salariées et salariés étrangers, dès lors que leur titre de séjour ne leur confère qu’un statut précaire en France et que l’employeur ne voit guère d’intérêt à veiller à de bonnes conditions de travail ou à une bonne rémunération par crainte que la personne sera contrainte de quitter la France dans tous les cas.

En tout état de cause, ces discriminations ont des conséquences qui sont non seulement injustes, mais constituent également un frein à leur intégration.

Pour toutes ces raisons, le présent amendement du groupe Écologiste – Solidarité et Territoires vise, en premier lieu, à interdire les discriminations sur le fondement du type ou de la durée d’un titre de séjour. En deuxième lieu, il vise à compléter le principe de non-discrimination pour les relations professionnelles en l’élargissant également aux discriminations sur le fondement du type ou de la durée d’un titre de séjour.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 434 rect. , 433 )

N° 407 rect.

6 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Mme Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS


ARTICLE 3


I. – Alinéa 6

Supprimer cet alinéa.

II. – Après l’alinéa 11

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Le 2° de l’article L. 5221-2 du code du travail est abrogé.

Objet

Actuellement, l’entrée en France des personnes étrangères souhaitant venir en France pour y exercer une activité salariée est conditionnée à la présentation d’un contrat de travail.

Or, il demeure difficile de signer un contrat de travail quand la personne intéressée n’est pas encore présente en France.

Pour tenir toutes les conséquences de ces difficultés, cet amendement vise à permettre l’entrée sur le territoire même si la personne étrangère voulant venir travailler en France n’a pas encore signé son contrat de travail.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 434 rect. , 433 )

N° 408 rect.

6 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Mélanie VOGEL, MM. GONTARD, BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS et FERNIQUE, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l'article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À l’article L. 581-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les mots : « , le cas échéant, » sont supprimés.

Objet

Cet amendement du groupe Écologiste – Solidarité et Territoires vise à garantir que les titulaires de la protection temporaire aient automatiquement accès à une autorisation provisoire de travail.

À l’heure actuelle, la loi ne prévoit pas que cette autorisation soit automatiquement délivrée avec l’autorisation provisoire de séjour accordé aux bénéficiaires de la protection temporaire. En rendant cette autorisation seulement facultative, la loi française est en décalage avec la norme européenne consacrant le statut de protection temporaire, à savoir la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l’octroi d’une protection temporaire en cas d’afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les États membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil. L’article 12 de cette directive oblige les États membres d’autoriser : « pour une période ne dépassant pas la durée de la protection temporaire, les personnes qui en bénéficient à exercer une activité salariée ou non salariée, sous réserve des règles applicables à la profession choisie ».

C'est seulement dans l’urgence que le décret n° 2022-468 du 1er avril 2022 relatif au droit au travail des bénéficiaires d'une protection temporaire est venu inscrire, dans la partie réglementaire du CESEDA, que l’autorisation temporaire de séjour accordé aux bénéficiaires de la protection internationale ouvre le droit à l’exercice d’une activité professionnelle.

De cette manière, l’automaticité de ce droit repose présentement uniquement sur le réglementaire, alors que la partie législative du CESEDA ouvre ce droit. Ainsi, inscrire l’automaticité de l’accès au marché du travail dans la loi permet de créer un fondement législatif pour cette automaticité tout en améliorant la lisibilité de la loi.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 434 rect. , 433 )

N° 409 rect. bis

6 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS


ARTICLE 14


Alinéa 6

Remplacer les mots : 

une phrase ainsi rédigée : « 

par les mots : 

 les mots et une phrase ainsi rédigée : « ou apportée au nom du principe de fraternité.

Objet

Proposer de la nourriture ou un logement temporaire à un tiers en détresse est un acte témoignant de la solidarité et d’humanisme. Pour autant, dès lors que cette aide est apportée à une personne étrangère en situation irrégulière en France, des doutes sérieux sur les conséquences juridiques d’une telle aide existent, puisqu’elle pourrait constituer l’infraction d’aide à la circulation ou le séjour irréguliers d’un étranger qui est passible de cinq ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende. Le groupe Écologiste – Solidarité et Territoires s’oppose à toute criminalisation de la solidarité envers des personnes migrantes et propose, par le biais de cet amendement, de protéger de manière plus explicite les personnes montrant leur solidarité envers des personnes étrangères sans titre de séjour en France.

Plus concrètement, il est proposé d’exempter de l’infraction d’aide à la circulation ou le séjour irréguliers d’un étranger non seulement toute aide « apportée dans un but exclusivement humanitaire », mais également toute aide « apportée au nom du principe de fraternité ». Découlant de la devise de la République, du préambule de la Constitution et de son article 72-3, le principe de fraternité a été élevé au rang d’un principe constitutionnel grâce à la décision du 6 juillet 2018 du Conseil constitutionnel (n° 2018-717/718 QPC).

D’une part, une telle précision permettrait de lever les doutes sur les aides apportées par certaines personnes aux personnes étrangères sans titre de séjour qui ont fait, par le passé, objet de poursuites. Ainsi, l’agriculteur Cédric Herrou a été poursuivi pour avoir apporté une aide que le parquet général de Lyon considérait comme relevant d’une aide avec un but idéologique et non strictement humanitaire. Ce n’est que la Cour de cassation qui a rendu définitive la relaxe de l’accusé.

De l’autre part, une telle précision permettrait de rendre la loi plus lisible en y intégrant le principe de fraternité issu de la jurisprudence. Renforcer la sécurité juridique découle de l’impératif d’assurer que toute personne qui rencontre un tiers en situation de détresse sache que le fait de lui apporter une aide en urgence ne peut pas l’exposer à des poursuites.

Tel est l’objet du présent amendement.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 12 bis vers l'article 14.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 434 rect. , 433 )

N° 410 rect.

6 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 19


Avant l’article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° Le 1° de l’article L. 531-24 est abrogé ;

2° L’article L. 531-25 est abrogé.

Objet

Cet amendement du groupe Écologiste – Solidarité et Territoires demande la suppression de la liste des pays d’origine « sûr ».

Si une personne originaire d’un pays considéré comme « sûr » demande l’asile, sa demande est classée généralement en procédure accélérée, ce qui ne permet pas un examen poussé des motifs de sa demande. De surcroît, en cas de recours contre une décision de refus, la personne dont la demande a été classée en procédure accélérée ne bénéficie plus de protection et la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) statuera généralement en formation de juge unique, avec tous les risques que cela comporte par rapport à une décision rendue en formation collégiale. 

Tandis que les conséquences de ce classement intervenant sur le fondement de la liste des pays d’origine « sûr » sont multiples et importantes, la liste ne permet pas de refléter la situation dans les pays d’origine.

Premièrement, elle n’est que rarement mise à jour, alors que les situations peuvent évoluer plus rapidement dans les pays d’origine. Ainsi, la dernière modification date de juillet 2021 et a été de nature plus qu’exceptionnelle, car il s’agissait uniquement de la suppression de trois états de cette liste (le Bénin, le Ghana et le Sénégal) par le Conseil d’État, et ce alors que la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale demande aux États membres qui ont mis en place une telle liste de la mettre régulièrement à jour.

Deuxièmement, la nature forcément générale de cette catégorisation à laquelle il est procédé par le biais de cette liste ne permet nullement de tenir compte des graves atteintes auxquelles peuvent être exposées certaines personnes victimes de discriminations, comme des personnes LGBTQI+.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 434 rect. , 433 )

N° 411 rect. bis

6 novembre 2023




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 434 rect. , 433 )

N° 412 rect.

6 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 QUATER


Après l’article 19 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 531-30 du code d’entrée et de séjour des étrangers et d’asile est ainsi modifié : 

1° Après le mot : « accompagnés », sont insérés les mots : « et victimes réelles ou supposées de la traite des êtres humains » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La procédure accélérée ne peut pas être mise en œuvre à l’égard d’une victime de la traite des êtres humains pour le seul motif qu’elle provient d’un pays considéré comme un pays d’origine sûr au sens de l’article L. 531-25. » 

Objet

Par le biais de cet amendement, le groupe Écologiste – Solidarité et Territoires souhaite proscrire le recours à la procédure accélérée d’une demande d’asile dès lors qu’elle émane d’une victime de la traite des êtres humains.

Le classement d’une demande d’asile en procédure accélérée a notamment pour conséquence que la demande est examinée moins en détail, que la demandeuse ou le demandeur se voit souvent refuser les bénéfices des conditions matérielles d’accueil tout en voyant son droit à un recours effectif grandement amputé. À titre d’exemple, la Cour nationale du droit d’asile statuera en formation de juge unique sur un éventuel recours contrairement à la formation collégiale qui est actuellement la règle.

De ce fait, son application ne permet pas d’apprécier avec la rigueur nécessaire les demandes des victimes réelles ou supposées de la traite des êtres humains, puisque ces cas sont particulièrement complexes, notamment si elles impliquent des réseaux de traite internationaux. Entre autres, son application aurait pour conséquence qu’il serait plus difficile pour la demandeuse ou le demandeur d’introduire un recours alors que le risque que certains aspects de sa demande ne soient pas évalués et que sa demande soit rejetée est élevé.

Or, les conséquences de la traite des êtres humains, interdite également par le droit international, sont terribles, puisqu’il peut s’agir de travail forcé ou de la prostitution forcée de laquelle la victime peut d’autant plus difficilement échapper que l’organisateur de la traite fait pression sur la victime, par exemple en retenant ces documents d’identité ou d’assassiner des proches, même si celles-ci se trouvent à l’étranger.

C’est la raison pour laquelle il convient de garantir aux victimes, réelles ou supposées de la traite, la meilleure protection possible. Pour ce faire, l’examen en procédure normale de leur demande d’asile constitue un prérequis.

Tel est l’objet du présent amendement.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 434 rect. , 433 )

N° 413 rect.

6 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS


ARTICLE 19


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

….– Après l’article L. 521-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un article L. 521-6-… ainsi rédigé :

« Art. L 521-6­….– Toute personne majeure dont la mention relative à son sexe à l’état civil ne correspond pas à celui dans lequel elle se présente peut enregistrer sa demande avec le sexe revendiqué et, le cas échéant, les prénoms correspondants au sexe revendiqué. Le cas échéant, toute personne majeure peut déclarer dans les vingt-et-un jours qui suivent l’introduction de sa demande d’asile auprès de l’autorité administrative compétente son identité de genre et, le cas échéant, les prénoms correspondants au sexe revendiqué pour obtenir sa modification. »

Objet

pEn plus de la modification de la procédure d’enregistrement des demandes d’asile prévue à l'article 19 du projet de loi, l’article 19 bis ajouté en commission procède à une modification des conditions matérielles d’accueil qui conduirait de facto à ce que les conditions matérielles d'accueil soient plus fréquemment refusées. Tout comme le déroulement de la procédure d’enregistrement des demandes d’asile, les dispositions relatives aux conditions matérielles d’accueil ont une influence considérable sur la protection des demandeurs et demandeuses les plus vulnérables et singulièrement les personnes transgenres et intersexes. C’est dans ce contexte que le présent amendement du groupe Écologiste – Solidarité et Territoires vise à renforcer la reconnaissance et, par là, la protection des personnes transgenres et intersexes demandant l’asile.

Depuis la loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, il existe un cadre légal dans le code civil qui codifie la modification de la mention relative au sexe pour les citoyennes et citoyens français. Cette procédure permet aux personnes transgenres et intersexes de demander à ce que la mention relative au sexe à l’état civil soit modifiée.

Toutefois, cette procédure ne s’applique pas aux personnes demandant la protection internationale en France. Pire, l’identité de genre d’une personne transgenre ou intersexe ne peut pas être prise en compte lors de l’enregistrement de sa demande d’asile. À la place, la mention relative au sexe qui figure sur les documents établis lors de la demande correspond à celle qui figure sur les documents d’identité, voir, en absence de ces documents, au sexe attribué par l’agent de l’OFPRA sur la base de sa perception. Ce décalage a des conséquences majeures, puisque cette mention de sexe apparaît ensuite clairement sur l’attestation de l’enregistrement de la demande d’asile et est utilisée pour toute communication avec les autorités.

Une demande de modification de cette mention du sexe n’est possible que par le biais d’une demande de rectification auprès du tribunal judiciaire, et ce seulement après l’octroi de la protection internationale. C’est pourquoi, à défaut de pouvoir enregistrer le sexe qui correspond à son identité de genre dès l’enregistrement de sa demande, la personne doit accepter que pendant toute la durée de traitement de sa demande, elle ou il demeure identifié par les autorités avec un genre avec lequel il ou elle ne s’identifie pourtant pas.

Cette situation est d’autant plus grave que les demandeurs et demandeuses transgenres ou intersexes sont particulièrement vulnérables. Souvent, ils étaient exposés à de forts risques de persécution dans leurs pays d’origine, voire étaient victimes des persécutions justement en raison de leur identité de genre.

En parallèle, force est de constater que de nombreuses personnes n’oseraient pas d’indiquer leur identité de genre au moment de la formulation de la demande d’asile en France, en particulier si elles sont originaires de pays où les personnes LGBTQI+ sont persécutées et où il est impossible pour les personnes transgenres et intersexes d’affirmer leur identité de genre.

Pour ces raisons, le présent amendement du groupe Écologiste – Solidarité et Territoires vise à permettre l’autodétermination du genre des personnes transgenres et intersexes demandant l’asile en France.

Plus spécifiquement, cet amendement prévoit de permettre l’enregistrement de la demande avec la mention du sexe correspondant à l’identité de genre ainsi que, le cas échéant, l’enregistrement des prénoms correspondant à cette identité. De surcroît, il vise à permettre la modification de ladite mention relative au sexe par le biais d’une déclaration de la personne ayant demandé la protection internationale dans les 21 jours qui suivent l’enregistrement de ladite demande.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 434 rect. , 433 )

N° 414 rect.

6 novembre 2023




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 434 rect. , 433 )

N° 415 rect.

6 novembre 2023




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 434 rect. , 433 )

N° 416 rect.

6 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS


ARTICLE 19


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

….– L’article L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par les mots : « , y compris sur la traite des êtres humains ».

Objet

Cet amendement du groupe Écologiste – Solidarité et Territoires vise à former les agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (Ofii) aux enjeux liés à la traite des êtres humains.

Chargés d’évaluer la vulnérabilité des personnes demandant l’asile en France, les agents de l’Ofii sont priés d’identifier les personnes les plus vulnérables, dont les victimes de la traite des êtres humains. Étant donné que leur formation ne porte pas nécessairement sur ces enjeux d’une particulière complexité, le risque que l’Ofii ne reconnaisse pas qu’une personne demandant l’asile était une victime de la traite des êtres humains est très grand. Or, les victimes de la traite des êtres humains, crime d’une particulière gravité, ont besoin d’un accompagnement spécifique qui ne peut leur être accordé que si leur vulnérabilité est reconnue par l’Ofii.

Tandis que le présent projet de loi modifie la procédure de demande d’asile, y compris en modifiant des dispositions relatives à l’entretien personnel, il est essentiel de renforcer la reconnaissance des victimes de la traite des êtres humains à l’occasion de l’entretien mené par des agents de l’Ofii.






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(n° 434 rect. , 433 )

N° 417 rect.

6 novembre 2023




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 434 rect. , 433 )

N° 418 rect.

6 novembre 2023




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 434 rect. , 433 )

N° 419 rect.

6 novembre 2023




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 434 rect. , 433 )

N° 420 rect.

6 novembre 2023




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 434 rect. , 433 )

N° 421 rect.

6 novembre 2023




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 434 rect. , 433 )

N° 422 rect.

6 novembre 2023




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 434 rect. , 433 )

N° 423 rect.

6 novembre 2023




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 434 rect. , 433 )

N° 424 rect. ter

6 novembre 2023




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 434 rect. , 433 )

N° 425

30 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, PARIGI, Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 434 rect. , 433 )

N° 426 rect.

6 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS


ARTICLE 20


Après l’alinéa 21

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° À l’article L. 522-3, après le mot : « viols », sont insérés les mots : « et autres agressions sexuelles » ;

Objet

L’évaluation de la vulnérabilité des demandeuses et demandeurs d’asile a vocation à identifier toutes les personnes qui nécessitent, en raison de leur situation particulière ou des faits dont ils ont été victimes, une attention renforcée et une prise en charge adaptée. Présentement, tandis que cette évaluation vise à identifier les victimes de viols, elle ne vise pas, de manière explicite, à identifier les victimes d’agressions sexuelles. Le groupe Écologiste – Solidarité et Territoires souhaite que l’évaluation de la vulnérabilité vise également à identifier les victimes d’agressions sexuelles.

Porter une attention particulière aux victimes d’agressions sexuelles permettrait d’améliorer l’accompagnement des victimes qui sont, pour la plupart des femmes ou des enfants. Ainsi, UN Women alerte sur le fait que les femmes et les enfants deviennent souvent victimes d’agressions sexuelles lors de leur parcours migratoire, et ce pas seulement une fois, mais à plusieurs reprises. La Women’s Refugee Commission rapporte même que, sur la route migratoire entre la Libye et l’Italie, 90 % des femmes et enfants ont été victimes de violences sexuelles.

Ces victimes d’agressions sexuelles sont d’autant plus vulnérables qu’il leur est difficile d’accéder à un accompagnement spécifique, étant donné qu’elles viennent d’arriver dans un pays qui leur est étranger. De surcroît, en absence d’une prise en charge spécifique, elles risquent de devenir une nouvelle fois victimes d’agressions sexuelles après l’enregistrement de leur demande d’asile. En effet, malgré des progrès faits ces dernières années, les structures d’hébergement ne sont guère adaptées et les agents ne sont pas formés à la prévention ou à l’identification des agressions sexuelles.

Tel est l’objet de cet amendement.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 434 rect. , 433 )

N° 427 rect.

6 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 423-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un article L. 423-18-… ainsi rédigé : 

« Art. 423-18-…. – L’étranger qui justifie par tout moyen être dépourvu d’une protection internationale, qui ne peut pas être renvoyé dans son pays de nationalité ou d’origine pour des raisons humanitaires et risquant la mort, la torture ou tout autre traitement inhumain ou dégradant en cas de renvoi dans son pays de nationalité ou d’origine, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. »

Objet

Le présent amendement a pour objet d’accorder un titre de séjour de plein droit aux personnes non expulsables mais qui n’ont pas obtenu de protection internationale. 

Chaque année, ce sont plusieurs milliers de personnes qui se trouvent dans une situation paradoxale : elles font l’objet de mesures d’éloignement alors même qu’elles ne peuvent pas être expulsées dans leurs pays. Sont notamment concernés les ressortissants Syriens, Afghans, Iraniens, qui sont maintenus dans une situation de précarité et sont régulièrement placés en rétention administrative. 

En effet, en application du principe de non-refoulement, elles ne doivent être reconduites dans un pays où elles risquent la mort, la torture ou tout autre traitement inhumain ou dégradant. Actuellement, à défaut de voies de régularisation dédiées, ces personnes se retrouvent dans une situation inextricable. Elles ne bénéficient pas d’une protection internationale, sont sans papiers et vivent alors dans une situation de non-droit. 

Aussi, le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, a déclaré le 2 novembre 2022, dans une interview au journal Le Monde: «[…] il y a des gens à qui on refuse l’asile et à qui on délivre des OQTF mais qu’on ne peut pas expulser car ils sont syriens ou afghans, et nous n’avons pas de relation diplomatique avec Bachar Al-Assad ou les talibans. Nous ouvrirons donc une discussion à ce propos lors du débat sur l’immigration au Parlement, qui aura lieu dans quelques semaines ».

Par cet amendement, le groupe Écologiste – Solidarité et Territoires demande une admission exceptionnelle au titre de séjour pour ces personnes.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 434 rect. , 433 )

N° 428 rect. bis

6 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Olivia RICHARD, MM. CADIC, CANÉVET, HINGRAY et LEVI et Mmes PERROT et SOLLOGOUB


ARTICLE 1ER G


Supprimer cet article.

Objet

La France se classe au 6e rang pays d’accueil des étudiants étrangers, soit 4% des 6,3 millions d’étudiants internationaux.

Néanmoins, cette part a tendance à se réduire. 

Actuellement, les dossiers sont soumises à l’examen de Campus France et analysées par nos consulats.

Cet article porte une atteinte aussi inutile qu’inefficace à l’image de la France à l’étranger.

 

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 434 rect. , 433 )

N° 429 rect. bis

6 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Olivia RICHARD, MM. CADIC, CANÉVET et HINGRAY et Mmes PERROT et SOLLOGOUB


ARTICLE 14 A


Supprimer cet article.

Objet

Partout dans le monde, des conseillers des Français de l’étranger de tous bords alertent et regrettent les conséquences d’une politique de restriction des visas qui dégrade fortement l’image de la France.

Nous proposons la suppression de cet article, qui affecte les étrangers qui aiment la France et cherchent à s’y rendre pour des raisons familiales, professionnelles ou simplement par affection.

En outre, bien souvent, cela impacte la vie familiale des Français à l’étranger qui peuvent se retrouver empêchés de revenir en France avec leur conjoint étranger.

La politique restrictive des visas n’a pas fait les preuves de son efficacité, bien au contraire. Elle entretient une spirale négative et dégrade nos relations bilatérales.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 434 rect. , 433 )

N° 430 rect.

3 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme CAZEBONNE, MM. PATRIAT, RAMBAUD, BUIS, IACOVELLI et PATIENT, Mme HAVET et M. LÉVRIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER J


Après l’article 1er J

Insérer un article additionnel ainsi rédigé : 

I. – À l’article L. 436-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, après la première occurrence du mot : « articles », est insérée la référence : « L. 423-1, ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à exonérer les conjoints étrangers de Français de toute taxe liée à la délivrance ou au renouvellement de leur titre de séjour.

Le dispositif proposé correspond à une recommandation formulée par le Défenseur des droits. Contrairement aux conjoints étrangers de ressortissants européens résidant en France, les conjoints étrangers de Français doivent s'acquitter d'une taxe au moment de la délivrance et du renouvellement de leur carte de séjour (225 euros). Le Défenseur des droits considère que cette différence de traitement constitue « une discrimination à rebours fondée sur la nationalité et prohibée par le droit européen ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 434 rect. , 433 )

N° 431 rect. bis

6 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mme PHINERA-HORTH et M. BUVAL


ARTICLE 1ER I


Après l’alinéa 16

Insérer un alinéa ainsi rédigé : 

« Art. L. 251-.... – En Guyane, par dérogation aux dispositions du présent chapitre, les articles L. 251-1 et L. 251-2 du code de l’action sociale et des familles sont applicables dans leurs versions antérieures à la loi n°…. du …. pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration ».

Objet

Ajouté par la commission, cet article vise à réformer l’aide médicale d’État qui permet aux étrangers, en situation irrégulière, de bénéficier d’un accès aux soins. Cette mesure aura de fortes répercussions en matière de santé publique. En Guyane où il y a une forte pression migratoire, 40 000 personnes ont bénéficié l’an passé de l’AME, soit 15,6 % des assurés.

 Supprimer l’AME en Guyane reviendrait à restreindre l’accès aux soins pour une partie de la population et rendre difficile le contrôle des épidémies. An titre d’exemple, la Guyane est la région française la plus touchée par la tuberculose. Aussi, 85 % des cas recensés sont nés à l’étranger.

 Cet amendement propose de conserver en Guyane l’application de l’Aide médicale d’État. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 434 rect. , 433 )

N° 432 rect.

6 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme PHINERA-HORTH et M. BUVAL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après les mots : « Saint-Pierre-et-Miquelon », la fin de l’article L. 4311-14 du code de la santé publique est ainsi rédigée : « et la Guyane peuvent autoriser, par arrêté, une infirmière ou un infirmier ne remplissant pas les conditions prévues à l’article L. 4311-2 à exercer son activité dans la collectivité territoriale. Pour la Guyane, ces autorisation dérogatoires ne peuvent être supérieures à 20 % du nombre d’infirmiers installés ou employés sur le territoire et, seront accordées pour une durée de 5 ans à compter du 1er janvier 2024. »

Objet

Cet amendement vise à garantir aux établissements de santé de Guyane des effectifs infirmiers permanents. Malgré les formations qui vont s’accroître dans les années à venir, le turn-over des infirmiers rend le fonctionnement des établissements de santé chaotique. Devant ce phénomène, les établissements de santé sont dans l’obligation de ralentir les activités essentielles car ils n’arrivent pas à répondre à l’ensemble des besoins exprimés par la population.

C’est pour cette raison il est essentiel qu’à l’instar de Saint-Pierre et Miquelon, la Guyane puisse disposer de la possibilité d’embaucher des infirmiers hors Union européenne. Ces recrutements seront encadrés par l’ARS et l’IFSI à la fois en termes de compétences et de maniement de la langue française.

Confrontée à une pénurie de personnel soignant, l’Allemagne vient d’autoriser le recrutement d’infirmiers étrangers.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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(n° 434 rect. , 433 )

N° 433 rect.

6 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

MM. LAOUEDJ, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. GOLD, GUÉRINI, GUIOL et ROUX, Mmes GIRARDIN et Nathalie DELATTRE, MM. FIALAIRE et GROSVALET, Mmes GUILLOTIN et PANTEL et M. MASSET


ARTICLE 1ER I


Supprimer cet article.

Objet

La volonté de transformer l’aide médical d’État en aide médical d’urgence est un danger.

La suppression de l’AME créerait des conditions de renoncements aux soins tels qu’outre de précariser les personnes étrangères déjà fragiles, elle pèserait à plus long terme sur les finances de notre assurance maladie.

La disposition adoptée en commission prévoit en plus un droit de timbre et des conditions de ressources renvoyées au décret.

Selon Médecins du monde, en France, le taux de non-recours à cette prestation au budget marginal(0,47 % du budget de l’assurance maladie) est estimé à 49 %.

« Nous allons confier une mission à deux personnalités, Patrick Stefanini et Claude Evin, pour nous aider à faire le point sur ce dispositif et à voir si, le cas échéant, des adaptations sont nécessaires » a annoncé la première ministre le 8 octobre dernier.

Au-delà des données déjà existantes sur les soins nécessaires apportés par ce panier de soins réduits, des conséquences sanitaires et financières connues du non recours aux soins pour ces populations précaires, il convient d’attendre les conclusions d’un tel rapport pour engager un débat éclairé. 

Dans la continuité de la tribune transpartisane parue dans Libération en septembre 2023, les auteurs de cet amendement souhaitent défendre la mise en place de mesures urgentes, humanistes et concrètes pour la régularisation des travailleurs sans papiers.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 434 rect. , 433 )

N° 434

30 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

M. BROSSAT, Mme CUKIERMAN

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 12 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Cet article propose de supprimer le bénéfice du contrat jeune-majeur pour les personnes sous OQTF. La puissance publique a investi dans l'accompagnement de ces individus et il est dommageable de mettre fin à tout appui au motif d'une délivrance d'OQTF qui pourrait ne pas être exécutée. 

Ainsi, cet amendement propose la suppression de l'article. 






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 434 rect. , 433 )

N° 435

30 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

M. BROSSAT, Mme CUKIERMAN

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 26


Après l’alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Sans préjudice de l’alinéa précédent, l’ordonnance ne peut adapter différemment les dispositions prévues par l’article 12 de la présente loi dans les collectivités qui relèvent des articles 73 et 74 de la Constitution, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Objet

L’interdiction de placement des mineurs de moins de 16 ans en centre de rétention administrative doit concerner l’ensemble du territoire national. Il ne peut être défendu que l’intérêt supérieur de l’enfant constitue un objectif de moindre importance pour les territoires d’outre-mer.

Par conséquent, l’habilitation du gouvernement pour adapter les dispositions de la présente loi aux territoires d’outre-mer par voie d’ordonnance ne devrait pas permettre de prévoir des mesures dérogatoires moins favorables concernant l’interdiction du placement des mineurs de moins de 16 ans en centre de rétention administrative.

Tel est l'objet de cet amendement soutenu par France Terre d'Asile, la Fédération des Acteurs de la Solidarité et Forum Réfugiés-Cosi. 


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 434 rect. , 433 )

N° 436

30 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

M. BROSSAT, Mme CUKIERMAN

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 27


Alinéa 1

Supprimer cet alinéa.

Objet

La France a signé la Convention internationale des droits de l’enfant. Le Comité des droits de l’enfant, chargé du contrôle de l’application de ce texte, a affirmé sans ambages que l’enfermement des enfants pour des raisons migratoires était contraire au principe de l’intérêt supérieur de l’enfant. 

Par conséquent, compte tenu de l’objectif urgent et primordial poursuivi en la matière, un report de l’entrée en vigueur au 1er janvier 2025 est injustifié.

 






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(n° 434 rect. , 433 )

N° 437

30 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

M. BROSSAT, Mme CUKIERMAN

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 3


Alinéa 5

1° Supprimer les mots :

figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13

2° Remplacer les mots : 

relevant de ces métiers et zones

par les mots :

figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13

Objet

L’objectif de cet amendement est de permettre la délivrance d’un titre de séjour « métiers en tension » aux salariés ayant exercé dans le passé une activité professionnelle en dehors de ces secteurs. En effet, l’octroi d’un titre de séjour pour les travailleurs sans-papiers ne devrait reposer que sur des critères liés à leur temps de présence et à la durée d’exercice d’une activité professionnelle quelle qu’elle soit.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 434 rect. , 433 )

N° 438

30 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

M. BROSSAT, Mme CUKIERMAN

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 4


I. – Alinéa 2

1° Remplacer les mots :

peut être

par le mot :

est

2° Supprimer les mots :

, au demandeur d’asile originaire d’un pays pour lequel le taux de protection internationale accordée en France est supérieur à un seuil fixé par décret et figurant sur une liste fixée annuellement par l’autorité administrative

II. – Alinéa 3

Supprimer cet alinéa.

Objet

L’amendement vise à rendre automatique l’autorisation de travail pour les demandeurs d’asile dès l’introduction de la demande.

Cette mesure permettrait de favoriser le parcours d’intégration des demandeurs d’asile et de lutter contre l’emploi illégal d’étrangers sans autorisation de travail.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 434 rect. , 433 )

N° 439 rect.

8 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

M. BROSSAT, Mme CUKIERMAN

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le titre Ier du livre IV du code du travail est ainsi modifié :

1° Le chapitre Ier est complété par une section ainsi rédigée :

« Section ...

« Licenciement d’un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France. 

« Art. L. 2411-.... - Le licenciement d’un salarié étranger employé en méconnaissance des dispositions de l’article L. 8251-1 et ayant demandé la délivrance de la carte de séjour mentionnée à l’article L. 421-4-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspection du travail.

« Le délai de protection court à compter du dépôt de la demande de carte de séjour auprès de la préfecture et jusqu’à six mois après la réponse de celle-ci. » ;

2° Le chapitre II est complété par une section ainsi rédigée :

« Section ...

« Étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France. 

« Art. L. 2412-.... - La rupture du contrat de travail à durée déterminée d’un salarié étranger employé en méconnaissance des dispositions de l’article L. 8251-1 et ayant demandé la délivrance de la carte de séjour mentionnée à l’article L. 421-4-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspection du travail.

« Le délai de protection court à compter du dépôt de la demande de carte de séjour auprès de la préfecture et jusqu’à six mois après la réponse de celle-ci. »

Objet

Cet amendement vise à protéger l'étranger salarié sans titre de séjour en cours de validité qui demanderait sa régularisation pour motif professionnel d'éventuelles mesures de rétorsion de la part son employeur.

En effet, un employeur qui apprendrait la démarche de régularisation engagée par son salarié pourrait procéder au licenciement de celui-ci par crainte d'une sanction de l'administration.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 3 vers l'article additionnel après l'article 4.





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(n° 434 rect. , 433 )

N° 440

30 octobre 2023




Cet amendement a été retiré avant séance.





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N° 441

30 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BROSSAT, Mme CUKIERMAN

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 13


Alinéas 20 et 21

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet amendement supprime la condition d’une résidence en France "effective et habituelle" pour le renouvellement d'une carte de séjour pluriannuelle.  

Cette condition risque de pénaliser des personnes étrangères qui vivent entre la France et l'étranger, et risque d’entraîner des personnes dans une situation juridique très instable.






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N° 442

30 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BROSSAT, Mme CUKIERMAN

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 25


Supprimer cet article.

Objet

Cet article vise à permettre au juge des libertés et de la détention de statuer dans un délai de quarante-huit heures lorsque le nombre d'étrangers placés simultanément en zone d'attente est trop important pour lui permettre de statuer en 24h. 

L'augmentation du délai de jugement de 24 heures à 48 heures pour les étrangers retenus se fait à leur détriment. C’est au juge de s’organiser afin de permettre de statuer dans le délai de 24h imparti. Le texte fait peser sur l’étranger privé de sa liberté le manque de moyens humain et matériel de la justice.

Les personnes en attente de décision n’ont pas à pâtir des dysfonctionnements éventuels de l’administration française conséquences du manque de moyens alloués à la justice. 

La privation de liberté doit continuer à ne pas excéder vingt-quatre heures, quelles que soient les circonstances dans le respect des libertés et droits fondamentaux garantis à chaque individu.






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(n° 434 rect. , 433 )

N° 443

30 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

M. BROSSAT, Mme CUKIERMAN

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l’article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre V du titre II du livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par une section ainsi rédigée :

« Section ...

« Étrangers victimes de soumission à des conditions d’hébergement incompatibles avec la dignité humaine

« Art. L. 425-.... – L’étranger qui dépose plainte contre une personne qu’il accuse d’avoir commis à son encontre des faits constitutifs de l’infraction de soumission à des conditions d’hébergement incompatibles avec la dignité humaine, mentionnée à l’article 225-14 du code pénal, se voit délivrer, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. Elle est renouvelée pendant toute la durée de la procédure pénale, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites. »

Objet

La précarité administrative fait prospérer les marchands de sommeil. Par méconnaissance de leurs droits mais aussi par peur d'être expulsées, les victimes de soumission à des conditions d'hébergement contraires à la dignité humaine sans papiers ne déposent que rarement plainte. 

En outre, en l'absence de titre de séjour toute démarche pour accéder au logement est compromise. Or le Conseil Constitutionnel invitait en 2016 en réponse à une QPC la puissance publique à reloger systématiquement les occupants de logements indignes. 

Ainsi cet amendement propose l'octroi d'un titre de séjour temporaire aux victimes au moment du dépôt de plainte sur le modèle des dispositions qui s'appliquent aux victimes d'esclavagisme ou de traite des êtres humains. 

Cet amendement est soutenu par la Fondation Abbé Pierre






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N° 444

30 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

M. BROSSAT, Mme CUKIERMAN

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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N° 445

30 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BROSSAT, Mme CUKIERMAN

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 19 TER


Supprimer cet article.

Objet

L'article L 302-5 du code de la construction et de l'habitat concerne le logement social durable, conformément à l'esprit de la loi SRU. La comptabilisation des CHRS et des CADA y est déjà exceptionnelle. Ces hébergements sont d'ailleurs stables et les individus y disposent d'un accompagnement renforcé. 

En outre, les obligations des communes en matière d'hébergement relèvent de l'article L. 312-5-3 du code de l'action sociale et des familles et non du code de la construction et de l'habitat. 

Cet article est soutenu par la Fondation Abbé Pierre






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30 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BROSSAT, Mme CUKIERMAN

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 1ER H


Supprimer cet article.

Objet

Cet article prétend réparer les défaillances techniques du système en accélérant l'examen de demande de titre de séjour.

Cette solution ne permettra pas aux demandeurs de constituer correctement leurs dossiers et nourrira l'inflation des contentieux. 






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N° 447

30 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

M. BROSSAT, Mme CUKIERMAN

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER H


Après l'article 1er H

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois, le Gouvernement remet un rapport évaluant les coûts et les conséquences en termes de santé publique de la réforme du droit à l’aide médicale de l’État opérée par la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020. 

Objet

La réforme du droit à l’aide médicale de l’État opérée par la loi de finances pour 2020 n’a jamais été évaluée.

Cet amendement demande l’édition d’un rapport sur celle-ci, préalable nécessaire à une nouvelle modification des conditions d’accès des étrangers en situation irrégulière aux droits en santé. 






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30 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BROSSAT, Mme CUKIERMAN

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 1ER A


Alinéa 27

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet article propose que le parlement détermine tous les trois ans des quotas d'étrangers admis en France. Les quotas ne reflétent en rien les mouvements migratoires et ils n'ont pas d'impact sur l'immigration irrégulière. 

En outre, l'activité économique évolue plus rapidement que la planification des besoins par le parlement. 

Ainsi, cet amendement propose une suppression de l'alinéa 27. 






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30 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

M. BROSSAT, Mme CUKIERMAN

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 1ER B 


Supprimer cet article.

Objet

Cet article construit des obstacles au droit de vivre en famille, un droit fondamental selon la CEDH. 

Ainsi, cet amendement propose de le supprimer. 






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30 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BROSSAT

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 1ER C


Supprimer cet article.

Objet

L'article resserre les critères du regroupement familial en conditionnant son accès à la maitrise de la langue française. S'il faut permettre aux étrangers arrivant en France d'apprendre le français, l'idée de soumettre a priori le principe de rejoindre sa femme, son mari ou ses enfants à ces exigences linguistiques est contraire aux droits fondamentaux. 

Cet amendement propose ainsi la suppression de l'article. 






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30 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BROSSAT

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 1ER G


Supprimer cet article.

Objet

Cet article instaure un contrôle renforcé de l'immigration étudiante. Une telle mesure, en l'état du droit, n'est pas nécessaire et enverrai un mauvais signal aux étudiants étrangers. 

Cet amendement demande ainsi la suppression de l'article. 






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AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BROSSAT, Mme CUKIERMAN

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 1ER


Alinéa 15

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 3° Il a bénéficié des conditions nécessaire à l’apprentissage de la langue française soit l’accès à des cours gratuits dans son département de résidence ; » 

Objet

L’alinéa 15 tel qu’initiallement rédigé apporte une précision qui ne semble pas nécessaire et pourrait laisser penser qu’un examen n’apporte pas les garanties suffisantes pour évaluer la maitrise de la langue française.

Cet amendement de modification le remplace par un alinéa ajoutant la notion de « condition nécessaire » à l’apprentissage du français. 






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30 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

M. BROSSAT, Mme CUKIERMAN

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ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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30 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BROSSAT, Mme CUKIERMAN

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ARTICLE 11


Supprimer cet article.

Objet

Le règlement européen dit de Dublin adopté en 2013 a instauré une règle : la demande d'asile doit être faite dans le premier pays européen dans lequel les réfugiés posent le pied. Ce pays doit alors en théorie assumer et instruire ces demandes. 

Cet article en instaurant la coercition pour le relevé d'empreintes risque d'accroitre le nombre de "dublinés" ayant pour pays de référence la France et ne pouvant s'installer dans un autre pays de l'Union Européenne s'ils le souhaitaient. 






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présenté par

C Défavorable
G Défavorable
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ARTICLE 14 A


Supprimer cet article.

Objet

Cet article propose de conditionner l'aide au développement à la coopération sur les questions migratoires, ce qui est contraire à la nature même de cette aide. 

Cet amendement propose donc de supprimer l'article. 






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AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BROSSAT, Mme CUKIERMAN

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ARTICLE 18


Supprimer cet article.

Objet

Cet article interdit aux étrangers ayant fait l'objet d'une OQTF durant les cinq dernières années d'obtenir un visa pour se rendre en France. 

Une telle mesure est contraire aux droits fondamentaux, notamment celui de vivre en famille. 

Ainsi, cet amendement propose la suppression de l'article. 






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C Défavorable
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ARTICLE 19


Supprimer cet article.

Objet

Cet article affecte les garanties apportées aux demandeurs d'asile.

Eclater l’OFPRA dans les GUDA, à travers l’entité France-Asile, revient à semer une grande confusion sur le rôle de chacun. La mission d’instruction de l’OFPRA impose que ses agents soient séparés des acteurs du droit au séjour, pour faire la preuve concrète de la réalité de l’indépendance de l’établissement. Cet article propose qu'ils travaillent dans les mêmes locaux.

Par ailleurs, il propose de raccourcir le délai d'introduction, ce qui revient à priver les demandeurs d’asile d’un laps de temps important et nécessaire,qui leur permet d’assurer leurs besoins matériels immédiats, d’entamer un accompagnement social voire médical, mais aussi de se replonger dans leur parcours de vie pour parvenir à l'exprimer puis le faire traduire en français. En accélérant tous les délais d’entrée en procédure, le dispositif prévoit qu'on attende des demandeurs qu'ils fixent leur récit avant même de bénéficier des conditions matérielles d'accueil, sans avoir de certitude sur leurs conditions de vie, sans avoir pu bénéficier d'aucun accompagnement. 

Ainsi cet amendement propose la suppression de l'article






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présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BROSSAT, Mme CUKIERMAN

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ARTICLE 19 QUATER


Supprimer cet article.

Objet

Cet article propose une disposition qui n'est pas nécessaire en l'état du droit car elle est déjà à la discrétion de l'administration. Elle pourrait avoir des conséquences très dommageables pour des individus vulnérables. 

Ainsi cet amendement propose la suppression de l'article. 






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AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BROSSAT, Mme CUKIERMAN

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 21


Avant l'article 21

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’impossible accès des personnes étrangères aux préfectures et les mesures pour y remédier.

Objet

La problématique de l’impossible accès des personnes étrangères aux préfectures est observée depuis 2012, particulièrement en Ile de France. Elle s’est cristallisée depuis l’apparition de la dématérialisation de la prise de rendez-vous en préfecture, qui conduit certaines préfectures à ne proposer aucune plage de rendez-vous disponible en ligne, privant ainsi les personnes étrangères de la possibilité d’engager toute démarche liée au droit séjour.

Si elle s’inscrit dans le cadre plus global de dysfonctionnements de certains services publics en Ile-de-France (visibles notamment à travers les difficultés de renouvellement de document d’identité), cette problématique souffre, de surcroît, d’un silence assourdissant et d’une absence de réaction de la part des services publics. Or, l’impossible accès des personnes étrangères aux préfectures porte atteinte aux droits des personnes étrangères en les privant de la possibilité d’engager des démarches de régularisation et engendre plusieurs conséquences importantes.

Pour les personnes en demande de renouvellement de leur droit au séjour, l’absence de possibilité d’accéder aux services de la préfecture engendre des conséquences graves sur leur situation, telles que des ruptures ou non-renouvellement de leurs contrats de travail, une interruption de l’assurance maladie ou de versement des prestations sociales. 

Pour les personnes en première demande de titre de séjour, l’absence de rendez-vous disponible a pour conséquence un maintien dans la précarité et dans l’irrégularité, bien qu’elles disposent de l’ensemble des éléments leur permettant de déposer une demande de titre de séjour.

Cette situation est d’autant plus alarmante qu’elle entraîne un engorgement des tribunaux administratifs face au développement des recours contentieux, un préalable presque obligatoire à l’accès au guichet préfectoral. Face à cette situation, de nombreux professionnels du droit, notamment les avocats, ont développé la pratique des référés mesures-utiles auprès des tribunaux administratifs, afin de contraindre les préfectures à octroyer des rendez-vous aux requérants.

Cette situation est dénoncée depuis plusieurs années par le Défenseur des droits, le Conseil d’État et par les professions judiciaires, et notamment l’Ordre des avocats de Paris.






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Immigration et intégration

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 434 rect. , 433 )

N° 460

30 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

M. BROSSAT, Mme CUKIERMAN

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur l’impact de l’octroi d’un titre de séjour temporaire d’un an à l’étranger qui en fait la demande et a exercé une activité professionnelle salariée ou d’auto-entrepreneur durant au moins huit mois, consécutifs ou non, pendant les vingt-quatre derniers mois et atteste de 3 ans de présence sur le territoire français » 

Objet

Considérant que de larges pans de l’économie dépendent du travail effectué par des personnes en situation administrative irrégulière, il est nécessaire que le Parlement puisse bénéficier d’une étude d’impact sur la régularisation de ceux-ci ainsi que les secteurs d’activité concernés. 

C’est ce que propose cet amendement. 






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 434 rect. , 433 )

N° 461 rect.

8 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

M. BROSSAT, Mme CUKIERMAN

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° La section 1 du chapitre Ier du titre II du livre IV est complétée par une sous-section ainsi rédigée :

« Sous-section …

« Étranger travaillant en France

« Art. L. 421-4-1. – L’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée durant au moins huit mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France se voit délivrer de plein droit une carte de séjour temporaire portant la mention d’une durée d’un an. 

« La délivrance de cette carte entraîne celle de l’autorisation de travail mentionnée à l’article L. 5221-2 du code du travail, matérialisée par ladite carte.

« L’article L. 412-1 du présent code n’est pas applicable pour la délivrance de cette carte.

« Les périodes de séjour et l’activité professionnelle salariée exercée sous couvert des documents de séjour mentionnés aux articles L. 421-34, L. 422-1 et L. 521-7 ne sont pas prises en compte pour l’obtention d’une carte de séjour temporaire.

« L’étranger titulaire d’une carte de séjour temporaire ayant exercé une activité professionnelle dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée peut se voir délivrer, à l’expiration de ce titre, une carte de séjour pluriannuelle portant la mention “salarié” sous réserve de remplir les conditions prévues à l’article L. 433-6.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

2° Au deuxième alinéa de l’article L. 436-4, après le mot : « articles », est insérée la référence : « L. 421-4-1, ».

II. – Le I du présent article est applicable jusqu’au 31 décembre 2026.

Le présent article reste applicable aux titulaires de la carte de séjour mentionnée au I délivrée avant le 31 décembre 2026 et jusqu’à l’expiration de ce titre.

III. – Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard six mois avant la date mentionnée au II du présent article, un rapport dressant le bilan de l’application du I.

Objet

Cet amendement supprime la notion de "métier en tension" de l'article afin que l'octroi d'un titre de séjour temporaire bénéficie à tous les travailleurs en situation irrégulière répondant aux critères  d'exercice d'une activité professionnelle et de présence sur le territoire.

En effet, la liste des "métiers en tension" publiée par région par la DARES ne prend pas en compte de nombreux secteurs d'activités concernés par le travail irrégulier. 



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article 3 vers l'article additionnel après l'article 4.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 434 rect. , 433 )

N° 462

30 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

M. BROSSAT, Mme CUKIERMAN

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 3


Alinéa 5

1° Supprimer les mots :

figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13

2° Remplacer les mots :

relevant de ces métiers et zones

par les mots :

figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie chaque année par l’État, les organisations représentatives des employeurs et salariés

Objet

La liste des "métiers en tension" proposée par l'article est produite par la DARES. Elle ne prend pas en compte des pans entiers de l'économie concernés par le travail irrégulier. 

Cet amendement propose ainsi de modifier les critères de définition de cette liste pour être au plus près des réalités socio-économiques des territoires.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 434 rect. , 433 )

N° 463

30 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

M. BROSSAT, Mme CUKIERMAN

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 3


Alinéa 9

Après le mot :

indéterminée

insérer les mots :

, déterminée ou d’intérim

Objet

Cet amendement propose d'élargir l'octroi de la carte de séjour pluriannuelle aux salariés en CDD ou en intérim soit la plupart des travailleurs sans papiers. 


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 434 rect. , 433 )

N° 464

30 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

M. BROSSAT, Mme CUKIERMAN

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 3


I. – Alinéas 5 et 8

Après le mot :

salariée

insérer les mots :

ou d’auto-entrepreneuriat

II. – Alinéa 9

Après le mot :

salarié

insérer les mots :

ou auto-entrepreneur

Objet

Cet amendement vise à prendre en compte les travailleurs des plateformes numériques, de plus en plus nombreux parmi les travailleurs sans papiers. 


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 434 rect. , 433 )

N° 465

30 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. BROSSAT, Mme CUKIERMAN

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 (SUPPRIMÉ)


Après l'article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'impact de l'octroi d'un titre de séjour pluriannuel aux travailleurs des professions médicales réglementées qui exerce en France.

Objet

Le système public de santé français bénéficie de l'apport essentiel de travailleurs étrangers hors union européenne. Ainsi, sans les 5000 PADHUE, l'hôpital public ne pourrait fonctionner en France. Or, du fait des spécificités de ces professions, et des conditions drastiques de reconnaissances des compétences, ils peinent à être régularisés. 

Cet amendement vise à étudier les conditions qui pourraient permettre un octroi rapide de titres de séjour pour ces travailleurs essentiels. 






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 434 rect. , 433 )

N° 466

30 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

M. BROSSAT, Mme CUKIERMAN

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 8 (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Après l'article L. 8272-5 du code du travail, il est inséré un article L. 8272-6 ainsi rédigé :

« Art. L. 8272-6. – Lorsque l’autorité administrative a connaissance d’un procès-verbal relevant l’infraction prévue au 4° de l’article L. 8211-1 ou d’un rapport établi par l’un des agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271-7-2 constatant un manquement prévu au même 4° , elle peut prononcer par décision motivée une amende administrative. Lorsque l’autorité administrative informe l’auteur du manquement qu’elle envisage le prononcé de l’amende à son encontre, elle en avise sans délai le procureur de la République.

« Pour déterminer si elle prononce une amende et, le cas échéant pour fixer le montant de cette dernière, l’autorité prend en compte les circonstances du manquement, le comportement de son auteur, notamment sa bonne foi, ainsi que ses ressources et ses charges. Le montant maximal de l’amende est de 4 000 euros et peut être appliqué autant de fois qu’il y a d’étrangers concernés par le manquement. Le plafond de l’amende est porté au double en cas de nouveau manquement constaté dans un délai de deux ans à compter du jour de la notification de l’amende concernant un précédent manquement de même nature.

« Lorsque sont prononcées, à l’encontre de la même personne, une amende administrative en application du présent article et une amende pénale en application des articles L. 8256-2 et L. 8256-7 à raison des mêmes faits, le montant global des amendes prononcées ne dépasse pas le maximum légal le plus élevé des sanctions encourues.

« Le délai de prescription de l’action de l’administration pour la sanction du manquement par une amende administrative est de deux années révolues à compter du jour où le manquement a cessé.

« La personne à l’encontre de laquelle une amende est prononcée peut contester la décision de l’administration devant le tribunal administratif, à l’exclusion de tout recours hiérarchique.

« L’amende est recouvrée selon les modalités prévues pour les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine. L’opposition à l’exécution ou l’opposition aux poursuites n’a pas pour effet de suspendre l’action en recouvrement de la créance.

« Les modalités d’application du présent article ainsi que les conditions de sa mise en œuvre sont fixées par décret en Conseil d’État. »

Objet

Les auteurs de cet amendement proposent de rétablir les amendes pour employeurs en cas d'infraction à l'interdiction d'employer un étranger non autorisé à travailler en France.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 434 rect. , 433 )

N° 467

30 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

M. BROSSAT, Mme CUKIERMAN

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 2 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Cet article restreint le droit du sol, qui est consubstantiel à la nation républicaine. 

Le présent amendement propose de le supprimer. 






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(n° 434 rect. , 433 )

N° 468 rect. ter

8 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BROSSAT

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa de l’article L. 414-13 est ainsi rédigé :

« La liste de ces métiers est établie à l’échelle régionale après avis consultatif des conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux (CESER) de manière tripartite par l’autorité administrative et les organisations syndicales représentatives d’employeurs et de salariés. » 

Objet

Cet amendement modifie le mode de définition de la liste des métiers en tension. Aujourd'hui établie par la DARES, elle ne correspond pas à la réalité socio-économique des territoires. 



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 3 vers l'article additionnel après l'article 4.





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(n° 434 rect. , 433 )

N° 469

30 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BROSSAT, Mme CUKIERMAN

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 3


Avant l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement un rapport six mois après la promulgation de la présente loi sur l'application de la circulaire du 28 novembre 2012 relative à la régularisation par le travail et ses limites pour répondre aux réalités socio-économiques des territoires

Objet

La circulaire du 28 novembre 2012 et son application n'ont pas été évaluées. 

Un rapport, sur sa mise en oeuvre et ses limites, semble nécessaire pour répondre aux enjeux socio-économiques des territoires. 

Tel est l'objet de cet amendement. 






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(n° 434 rect. , 433 )

N° 470 rect.

8 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BROSSAT, Mme CUKIERMAN

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Lorsque l'étranger sollicite l'admission exceptionnelle au séjour au titre du travail, il ne peut être requis aucune pièce justificative nécessitant le concours de son employeur. »

Objet

Cet amendement de repli vise à garantir la fin du lien de subordination entre employeur et employé lors de la demande de titre de séjour via une admission exceptionnelle au séjour pour motif "travail", communément appelé Circulaire Valls. 



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 3 vers l'article additionnel après l'article 4.





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(n° 434 rect. , 433 )

N° 471

30 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

M. BROSSAT, Mme CUKIERMAN

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 19 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Cet article étend les cas dans lesquels l'OFII est tenu de retirer ou suspendre les "conditions matérielles d'accueil". En l'état du droit il n'est pas nécessaire, de telles mesures étant aujourd'hui à la discrétion de l'administration. 

Surtout, cet article pourrait avoir des conséquences très dommageables pour des individus vulnérables. 

Ainsi, cet amendement propose la suppression de l'article. 






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 434 rect. , 433 )

N° 472 rect. bis

2 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Retiré

MM. BITZ et PATRIAT, Mme SCHILLINGER, MM. BUIS et BUVAL, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, M. FOUASSIN, Mme HAVET, MM. HAYE, IACOVELLI, KULIMOETOKE et LÉVRIER, Mme NADILLE, MM. OMAR OILI et PATIENT, Mme PHINERA-HORTH et MM. RAMBAUD, ROHFRITSCH et THÉOPHILE


ARTICLE 1ER E


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement a pour objet de supprimer les dispositions prévoyant le renforcement des conditions d'admission au séjour des étrangers malades.

L’article 1er E, introduit par la commission des lois, tend à modifier les conditions de délivrance d’une carte de séjour temporaire à un étranger malade. Il prévoit de substituer à la notion de « bénéfice effectif d’un traitement approprié » la mention d’« absence d'un traitement approprié dans le pays d’origine ».

Ce critère - en vigueur entre 2011 et 2016 - apparaît contraire à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, selon laquelle les États doivent tenir compte de la « possibilité effective » pour un étranger malade d’avoir accès à des soins et équipements dans l’État de renvoi.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 434 rect. , 433 )

N° 473 rect. bis

2 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

MM. BITZ et PATRIAT, Mme SCHILLINGER, MM. BUIS et BUVAL, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, M. FOUASSIN, Mme HAVET, MM. HAYE, IACOVELLI, KULIMOETOKE et LÉVRIER, Mme NADILLE, MM. OMAR OILI et PATIENT, Mme PHINERA-HORTH et MM. RAMBAUD, ROHFRITSCH et THÉOPHILE


ARTICLE 1ER F


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement a pour objet de supprimer les dispositions relatives aux modalités d'appréciation des « conséquences d'une exceptionnelle gravité » d'un défaut de prise en charge médicale sur l'état de santé de l'étranger pour l'admission au séjour des étrangers malades.

Cette disposition semble être contraire à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH), selon laquelle la protection doit être enclenchée lorsqu'est constaté « un risque réel d'être exposé à un déclin grave, rapide et irréversible de [l'] état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de [l'] espérance de vie ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 434 rect. , 433 )

N° 474 rect. bis

2 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

MM. BITZ et PATRIAT, Mme SCHILLINGER, MM. BUIS et BUVAL, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, M. FOUASSIN, Mme HAVET, MM. HAYE, IACOVELLI, KULIMOETOKE et LÉVRIER, Mme NADILLE, MM. OMAR OILI et PATIENT, Mme PHINERA-HORTH et MM. RAMBAUD, ROHFRITSCH et THÉOPHILE


ARTICLE 1ER J


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement a pour objet de supprimer les dispositions prévoyant l'exclusion des étrangers en situation irrégulière des réductions tarifaires accordées par les autorités organisatrices de la mobilité (AOM).

Le dispositif proposé souffre d'une fragilité juridique. 

L'introduction d'une distinction de tarification sur la base de la présentation d'un document au guichet aurait en effet pour conséquence de faire peser sur les agents la responsabilité d'évaluer la fiabilité du document d'identité, donc la régularité du séjour.

Une telle modification présente également un risque constitutionnel, au regard de la jurisprudence exigeante du Conseil constitutionnel sur les contrôles d'identité.

Par ailleurs, il n'apparaît pas souhaitable de priver toutes les AOM de la possibilité d'octroyer le bénéfice de la tarification sociale aux étrangers en situation irrégulière.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 434 rect. , 433 )

N° 475 rect.

30 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. BITZ, PATRIAT et MOHAMED SOILIHI, Mme SCHILLINGER, MM. BUIS et BUVAL, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, M. FOUASSIN, Mme HAVET, MM. HAYE, IACOVELLI, KULIMOETOKE, LEMOYNE et LÉVRIER, Mme NADILLE, MM. OMAR OILI et PATIENT, Mme PHINERA-HORTH et MM. RAMBAUD, ROHFRITSCH et THÉOPHILE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER J


Après l’article 1er J

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À l’article L. 823-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le nombre : « 15 000 euros » est remplacé par le nombre : « 75 000 euros ».

Objet

Cet amendement a pour objet de durcir les sanctions applicables aux reconnaissances frauduleuses de paternité.
L’article L. 823-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile punit de cinq ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende le fait, pour toute personne, de reconnaître un enfant aux seules fins d’obtenir, ou de faire obtenir, un titre de séjour ou le bénéfice d’une protection contre l’éloignement, ou aux seules fins d’acquérir, ou de faire acquérir, la nationalité française.
Les auteurs de cet amendement proposent de fixer à 75 000 euros le montant de l’amende encourue par l’auteur d’une reconnaissance frauduleuse de paternité.


NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 434 rect. , 433 )

N° 476 rect. bis

8 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. BITZ et PATRIAT, Mme SCHILLINGER, MM. BUIS et BUVAL, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, M. FOUASSIN, Mme HAVET, MM. HAYE, IACOVELLI, KULIMOETOKE, LEMOYNE et LÉVRIER, Mme NADILLE, MM. OMAR OILI et PATIENT, Mme PHINERA-HORTH et MM. RAMBAUD, ROHFRITSCH et THÉOPHILE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au deuxième alinéa de l’article L. 414-13, après le mot : « établie », sont insérés les mots : « et actualisée au moins une fois par an ». 

Objet

Cet amendement a pour objet de prévoir une actualisation annuelle de l’arrêté conjoint des ministres de l’intérieur et du travail relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l’emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d’un État membre de l’Union européenne, d’un autre État partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse.


NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article 3 vers l'article additionnel après l'article 4.





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N° 477 rect. bis

2 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

MM. BITZ et PATRIAT, Mme SCHILLINGER, MM. BUIS et BUVAL, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, M. FOUASSIN, Mme HAVET, MM. HAYE, IACOVELLI, KULIMOETOKE et LÉVRIER, Mme NADILLE, MM. OMAR OILI et PATIENT, Mme PHINERA-HORTH et MM. RAMBAUD, ROHFRITSCH et THÉOPHILE


ARTICLE 3


Après l’alinéa 8

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de licenciement au cours ou à l’issue de la procédure de demande de titre de séjour, l’étranger qui remplit les conditions prévues au premier alinéa se voit délivrer ou conserve la carte de séjour temporaire portant la mention  "travail dans des métiers en tension", à charge pour lui de trouver un autre emploi relevant des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement.

Objet

Cet amendement a pour objet de sécuriser la situation des étrangers qui feraient l’objet d’un licenciement au cours ou à l’issue de la procédure de demande de titre de séjour.
Les personnes concernées se verraient délivrer ou conserveraient la carte de séjour, à charge pour elles de trouver un autre emploi relevant des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement.


NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Immigration et intégration

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 434 rect. , 433 )

N° 478 rect.

30 octobre 2023




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 434 rect. , 433 )

N° 479 rect.

30 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. BITZ et PATRIAT, Mme SCHILLINGER, MM. BUIS et BUVAL, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, M. FOUASSIN, Mme HAVET, MM. HAYE, IACOVELLI, KULIMOETOKE, LEMOYNE et LÉVRIER, Mme NADILLE, MM. OMAR OILI et PATIENT, Mme PHINERA-HORTH et MM. RAMBAUD, ROHFRITSCH et THÉOPHILE


ARTICLE 13


Alinéa 18

Après le mot :

menace

insérer le mot :

grave

Objet

Cet amendement rédactionnel a pour objet de corriger une erreur matérielle concernant la possibilité de retirer la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire » ou « membre de la famille d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire » à un étranger en situation régulière depuis au moins cinq ans qui a perdu le bénéfice de la protection subsidiaire et qui représente une menace grave pour l’ordre public.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 434 rect. , 433 )

N° 480 rect. bis

3 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

MM. MOHAMED SOILIHI, BITZ et PATRIAT, Mme SCHILLINGER, MM. BUIS et BUVAL, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, M. FOUASSIN, Mme HAVET, MM. HAYE, IACOVELLI, KULIMOETOKE, LEMOYNE et LÉVRIER, Mme NADILLE, MM. OMAR OILI et PATIENT, Mme PHINERA-HORTH et MM. RAMBAUD, ROHFRITSCH et THÉOPHILE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 BIS


Après l'article 2 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la campagne d’information menée à destination des candidats à l’émigration vers Mayotte à propos des nouvelles règles d’acquisition de la nationalité sur ce territoire, et de prévention à l’égard des Français, et des étrangers en situation régulière, sur les conséquences juridiques et financières encourues en cas de reconnaissances frauduleuses de paternité.

Objet

Dans son avis du 5 juin 2018 sur la proposition de loi tendant à adapter aux caractéristiques et contraintes particulières de Mayotte les règles d’acquisition de la nationalité française par une personne née en France de parents étrangers, le Conseil d’État avait relevé l’intérêt que soit menée une campagne d’information à Mayotte et aussi à destination des pays d’origine des personnes y immigrant irrégulièrement, sur l’état du droit qui résulterait du vote de ce texte.

Les dispositions qu’il contenait ont finalement été adoptées par voie d’amendements lors de l’examen du projet de loi, devenue loi du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie. Néanmoins, cette campagne d’information n’a jamais été menée. Cet amendement vise donc à faire connaître aux candidats à l’immigration clandestine les nouvelles règles d’acquisition de la nationalité sur ce territoire, et aux français, et étrangers en situation régulière depuis plus de trois mois, les conséquences juridiques et financières de reconnaissances frauduleuses de paternité.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel avant l'article 26 vers l'article additionnel après l'article 2 bis.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 434 rect. , 433 )

N° 481 rect. bis

3 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

MM. MOHAMED SOILIHI, BITZ et PATRIAT, Mme SCHILLINGER, MM. BUIS et BUVAL, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, M. FOUASSIN, Mme HAVET, MM. HAYE, IACOVELLI, KULIMOETOKE, LEMOYNE et LÉVRIER, Mme NADILLE, MM. OMAR OILI et PATIENT, Mme PHINERA-HORTH et MM. RAMBAUD, ROHFRITSCH et THÉOPHILE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 BIS


Après l'article 2 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant un premier bilan de la mise en oeuvre des dispositions relatives aux conditions d’acquisition de la nationalité française à raison de la naissance et de la résidence en France des enfants nés à Mayotte de parents étrangers.

Objet

Conformément à l’article 73 de la Constitution, qui prévoit la possibilité d'adapter les lois et règlements aux caractéristiques particulières des départements d'outre-mer, la loi du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie a instauré un régime dérogatoire d’acquisition de la nationalité à Mayotte.

Aussi, pour un enfant né à Mayotte, il est désormais exigé que l'un de ses parents ait, au jour de la naissance, été présent de manière régulière sur le territoire national depuis plus de trois mois.

A l’heure où des voix s’élèvent pour durcir ce dispositif, il est impératif d’en connaître au préalable l’efficacité cinq années plus tard.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel avant l'article 26 vers l'article additionnel après l'article 2 bis.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 434 rect. , 433 )

N° 482 rect.

30 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. MOHAMED SOILIHI, OMAR OILI, BITZ et PATRIAT, Mme SCHILLINGER, MM. BUIS et BUVAL, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, M. FOUASSIN, Mme HAVET, MM. HAYE, IACOVELLI, KULIMOETOKE, LEMOYNE et LÉVRIER, Mme NADILLE, M. PATIENT, Mme PHINERA-HORTH et MM. RAMBAUD, ROHFRITSCH et THÉOPHILE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 TER



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 434 rect. , 433 )

N° 483 rect. bis

2 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. MOHAMED SOILIHI, OMAR OILI, BITZ et PATRIAT, Mme SCHILLINGER, MM. BUIS et BUVAL, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, M. FOUASSIN, Mme HAVET, MM. HAYE, IACOVELLI, KULIMOETOKE, LEMOYNE et LÉVRIER, Mme NADILLE et MM. RAMBAUD, ROHFRITSCH et THÉOPHILE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l’article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° Après le 2° de l’article L. 441-4, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« 2° … À l’article L. 423-7, le mot : "deux" est remplacé par le mot : "trois" ;

« 2° … À l’article L. 423-8, après les mots : "à l’article 371-2 du code civil," sont insérés les mots : "depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins trois ans" ; » ;

2° Après le 8° de l’article L. 441-7, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« 8° … À l’article L. 423-7, le mot : "deux" est remplacé par le mot : "trois" ;

« 8° … À l’article L. 423-8, après les mots : "à l’article 371-2 du code civil,", sont insérés les mots : "depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins trois ans" ; ».

Objet

Le présent amendement a pour objet d'améliorer la régulation de l’immigration familiale à Mayotte et en Guyane.
À Mayotte, l’immigration familiale, spécialement celle qui voit un étranger admis pour la première fois au séjour en tant que « parent d’enfant français », représente de loin le premier motif d’admission au séjour sur le territoire.
En Guyane, elle constitue également un des principaux motifs de délivrance des titres de séjour.
La reconnaissance de paternité ultérieure à la naissance de l’enfant qui l’accompagne le plus souvent est un puissant motif de fraude.
Aussi, porter le délai d’entretien de l’enfant exigé de 2 à 3 ans pour obtenir un titre de séjour portant la mention « parent d’enfant français » permettrait de doter les services de l’État d’un outil renforcé de lutte contre la fraude dans ce domaine et, d’une manière plus générale, dans la lutte contre l’immigration clandestine qui affecte tout particulièrement les collectivités de Mayotte et de Guyane.


NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 434 rect. , 433 )

N° 484 rect.

6 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Retiré

Mme AESCHLIMANN, MM. BELIN et KHALIFÉ, Mme CANAYER, M. DUFFOURG, Mme DEVÉSA, M. KLINGER, Mme BELRHITI, MM. REYNAUD, LAUGIER et BAS, Mme BERTHET, MM. BRISSON, GENET et FAVREAU, Mmes JACQUES et BELLUROT et MM. SOMON, TABAROT, GREMILLET et MENONVILLE


ARTICLE 1ER I


Après l’alinéa 12

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …° Les soins psychiatriques d’urgence.

Objet

L'urgence psychiatrique désigne les situations dans lesquelles l'état de santé mentale d'une personne est tel que celle-ci présente un danger pour elle-même, pour des tiers ou pour les biens.

Les personnes étrangères, singulièrement celles qui se trouvent en situation irrégulière, pouvant être particulièrement vulnérables aux pathologies mentales, peuvent présenter un risque pour les personnes, pour elles-mêmes ou pour les biens si elles se trouvent en état de décompensation psychique sans prise en charge.

Aussi cet amendement, en ajoutant la prise en charge sans avance de frais des urgences psychiatriques à la liste prévue par l'article L. 251-2. I. du Code de l'action sociale et des familles dans le cadre de l’aide médicale d’urgence, poursuit-il un double objectif de sécurité et de salubrité publique, qui sont des composantes de l'ordre public.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 434 rect. , 433 )

N° 485

30 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. ROCHETTE


ARTICLE 13


Après l’alinéa 13

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 412-.... – Lorsqu’un individu est suspecté d’avoir commis un crime ou un délit, les procédures de délivrance de titre de séjour ou de naturalisation le concernant sont suspendues dans l’attente d’une décision judiciaire définitive statuant sur sa culpabilité. Aucun étranger reconnu coupable d’un crime ou d’un délit par les juridictions françaises ne peut se voir délivrer de titre de séjour ni être naturalisé. » ;

Objet

Cet amendement de repli propose d’exclure du champ de l’interdiction de délivrance de titre de séjour ou de naturalisation la commission de contraventions. Les étrangers qui seraient reconnus coupables de crime ou de délit se verraient refuser la délivrance d’un titre de séjour ou la naturalisation.

La France accueille chaque année des centaines de milliers d’immigrés. Les raisons qui les poussent à quitter leur pays d’origine sont variées. En faisant le choix de venir en France, ils s’engagent à s’y intégrer et sont tenus, comme tous nos compatriotes, de respecter les lois de notre République. L’accueil d’étrangers ne peut pas se faire au mépris de notre droit ni de la cohésion de notre Nation.

L’auteur de cet amendement propose d’inscrire dans la loi que l’étranger qui a commis un crime ou un délit ne peut se voir délivrer de titre de séjour ni a fortiori être naturalisé. Les étrangers délinquants n’ont pas leur place dans notre pays. Dans l’hypothèse où l’étranger serait suspecté d’avoir commis un crime ou un délit, l’amendement propose de suspendre la procédure de naturalisation ou de délivrance de titre de séjour jusqu’à ce qu’une décision judiciaire définitive ait statué sur sa culpabilité.

Tel est l’objet de cet amendement.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 434 rect. , 433 )

N° 486 rect.

30 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, MM. BITZ, PATRIAT et MOHAMED SOILIHI, Mme SCHILLINGER, MM. BUIS et BUVAL, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, M. FOUASSIN, Mme HAVET, MM. HAYE, IACOVELLI, KULIMOETOKE, LEMOYNE et LÉVRIER, Mme NADILLE et MM. OMAR OILI, RAMBAUD, ROHFRITSCH et THÉOPHILE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 C


Après l'article 14 C

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au troisième alinéa de l’article 78-3 du code de procédure pénale, après le mot : « Mayotte », sont insérés les mots : « et en Guyane ».

Objet

Cet amendement a pour objet d’étendre à la Guyane une dérogation qui s’applique au territoire de Mayotte consistant en ce que la durée de rétention administrative aux fins de vérification d’identité, prévue par l’article 78-3 du code de procédure pénale, ne puisse excéder 8 heures, au lieu de 4 heures dans le délai de droit commun.

À Mayotte, une telle dérogation est justifiée par les difficultés d’établissement de l’identité des personnes dues au mauvais état des registres d’état civil et à des problèmes techniques de communication rencontrées par les services de sécurité ainsi qu’aux contraintes géographiques spécifiques à cette île (routes longues et sinueuses, existence de pistes, délais de transport). Les contraintes propres au territoire de la Guyane justifient que la même dérogation s’y applique.

En effet, sur ce territoire, compte tenu du réseau de télécommunication restreint, les opérations de vérifications d’identité nécessitent souvent que la personne soit conduite dans un local de police, les opérations ne pouvant que rarement aboutir sur place. Or, un tel déplacement peut s’avérer particulièrement long en raison de l’état des infrastructures routières et des particularités géographiques de la zone, 97 % du territoire de la Guyane étant recouvert par la forêt amazonienne.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 434 rect. , 433 )

N° 487 rect.

30 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, MM. BITZ, PATRIAT et MOHAMED SOILIHI, Mme SCHILLINGER, MM. BUIS et BUVAL, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, M. FOUASSIN, Mme HAVET, MM. HAYE, IACOVELLI, KULIMOETOKE, LEMOYNE et LÉVRIER, Mme NADILLE et MM. OMAR OILI, RAMBAUD, ROHFRITSCH et THÉOPHILE


ARTICLE 19


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – Le 2° de l’article L. 531-32 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi rédigé :

« 2° Lorsque le demandeur bénéficie dans un État tiers du statut de réfugié ou d’une protection équivalente, notamment en ce qui concerne le respect du principe de non-refoulement, à la condition, dans l’un et l’autre cas, que la protection soit effective et que le demandeur soit effectivement réadmissible dans cet État tiers ; ».

Objet

Cet amendement a pour objet de permettre à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) de déclarer une demande d’asile irrecevable lorsque le demandeur d’asile bénéficie, dans un pays tiers, d’une protection équivalente à celle offerte par le statut de réfugié, et non seulement lorsqu’il bénéficie de ce statut, comme le prévoit actuellement le CEDEDA à l’article L. 531-32 : « l’Office français de protection des réfugiés et apatrides peut prendre une décision d’irrecevabilité écrite et motivée, sans vérifier si les conditions d’octroi de l’asile sont réunies, dans les cas suivants : (…) 2° Lorsque le demandeur bénéficie du statut de réfugié et d’une protection effective dans un État tiers et y est effectivement réadmissible ; (…) ».

Cet amendement est conforme au droit européen. L’article 33 paragraphe 2 de la directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale prévoit que « les États membres peuvent considérer une demande de protection internationale comme irrecevable uniquement lorsque : (…) b) un pays qui n’est pas un État membre est considéré comme le premier pays d’asile du demandeur en vertu de l’article 35 ; (…) ».

Et l’article 35 de cette directive prévoit qu’ » un pays peut être considéré comme le premier pays d’asile d’un demandeur déterminé, si le demandeur : a) s’est vu reconnaître la qualité de réfugié dans ce pays et peut encore se prévaloir de cette protection ; ou b) jouit, à un autre titre, d’une protection suffisante dans ce pays, y compris du bénéfice du principe de non-refoulement, à condition qu’il soit réadmis dans ce pays. (…) ».

En effet, certains États, sans octroyer le statut de réfugié prévu par la convention de Genève, délivrent aux ressortissants de certains pays des protections offrant des garanties équivalentes, notamment en ce qui concerne le respect du principe de non-refoulement.

Le dispositif proposé par cet amendement permettrait à l’OFPRA, après un examen de la situation personnelle de l’intéressé, de prendre une décision d’irrecevabilité lorsque le demandeur, bien que ne bénéficiant pas du statut de réfugié dans un État tiers, bénéficie d’une protection équivalente, sous réserve que cette protection soit effective et que le demandeur soit effectivement réadmissible dans l’État concerné.

L’OFPRA ne sera jamais tenu de prendre une décision d’irrecevabilité, et, conformément aux exigences constitutionnelles, conservera la faculté d’examiner la demande présentée par un étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicitera la protection pour un autre motif, conformément aux dispositions de l’article L. 531-34 du CESEDA.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 434 rect. , 433 )

N° 488

30 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

MM. OMAR OILI, BITZ, PATRIAT et MOHAMED SOILIHI, Mme SCHILLINGER, MM. BUIS et BUVAL, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, M. FOUASSIN, Mme HAVET, MM. HAYE, IACOVELLI, KULIMOETOKE, LEMOYNE et LÉVRIER, Mme NADILLE, M. PATIENT, Mme PHINERA-HORTH et MM. RAMBAUD, ROHFRITSCH et THÉOPHILE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18


Après l’article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au début du chapitre II du titre I du livre III du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un article L. 312-1-… ainsi rédigé :

« Art. L. 312-1-…. – Sans préjudice des conditions évoquées à l’article L. 311-2, les visas mentionnés aux articles L. 312-1 à L. 312-4 ne sont pas délivrés à l’étranger qui a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français depuis moins de cinq ans et n’apporte pas la preuve qu’il a quitté le territoire français dans le délai qui lui a été accordé au titre de l’article L. 612-1, ou le cas échéant dans les conditions prévues par l’article L. 612-2.

« Dans le cas où des circonstances humanitaires de même nature que celles prises en compte pour l’application des articles L. 612-6 et L. 612-7 sont constatées à l’issue d’un examen individuel de la situation de l’étranger, le premier alinéa n’est pas applicable. »

Objet

La commission des lois a proposé l’allongement à cinq ans de la durée de l’interdiction de retour dont le préfet peut assortir une OQTF, prévu par l’article 18 du texte de la commission.

Toutefois cette disposition s’est substituée aux mesures initialement présentées, qui présentaient elles aussi un intérêt certain en prévoyant que des visas pouvaient ne pas être délivrés à l’étranger ayant fait l’objet d’une OQTF et n’apportant la preuve qu’il a exécuté cette obligation.

Le présent amendement vise ainsi à combiner l’enrichissement très utile voté en commission, qui porte à cinq ans de la durée des interdictions de retour, tout en conservant la proposition tendant à instituer un nouveau motif de refus de visa lorsque l’étranger ne démontre pas avoir respecté les modalités d’exécution d’une OQTF prononcée depuis moins de cinq ans. 

La preuve du respect par l’étranger des conditions d’exécution de l’OQTF pourrait être apportée par tout moyen. Le demandeur de visa pourrait par exemple fournir les titres de transport prouvant le franchissement des frontières avant la fin du délai de départ volontaire prévu par l’OQTF ou tout document attestant de la réalisation de démarches en dehors du territoire français.

Telle qu’énoncée, la mesure proposée permettrait de rendre plus sûrs, au plan juridique, un certain nombre de refus de visas à ceux qui ont fait l’objet de mesures d’éloignement et ne les ont pas exécutées convenablement sans rien retirer à l’allongement de la durée maximale des IRTF par ailleurs proposé par la commission.






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(n° 434 rect. , 433 )

N° 489 rect. ter

3 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Demande de retrait
Adopté

Mme BERTHET, M. GENET, Mme PUISSAT, M. BAS, Mmes BELLUROT et DEMAS, M. HOUPERT, Mme Valérie BOYER, M. PACCAUD, Mme DUMONT, M. FAVREAU, Mme Marie MERCIER et M. LEFÈVRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER J


Après l'article 1er J

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 312-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un article L. 312-… ainsi rédigé :

« Art. L. 312-…. – Le visa long séjour est délivré de plein droit aux ressortissants britanniques propriétaires d’une résidence secondaire en France. Ils sont à ce titre exemptés de souscrire une demande de visa long séjour.

« Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »

Objet

Suite à l’effectivité du Brexit, le 31 janvier 2020, les séjours des citoyens britanniques dans l’Union européenne ne peuvent plus dépasser 90 jours sur une période de 180 jours. Ceux désirant effectuer un long séjour en France doivent désormais solliciter un permis de séjour ou un visa, procédure longue et complexifiée par de nombreux aléas techniques (dysfonctionnement du site TLS contact, peu de rendez-vous disponibles, etc.).

Si ces difficultés trouvent leurs racines dans la décision souveraine du Royaume-Uni de quitter l’Union européenne, il n’en demeure pas moins que beaucoup de leurs ressortissants participent activement au dynamisme de l’économie locale dans nos territoires et sont soumis au même titre que tous les habitants à l’imposition foncière.

Ainsi, au regard des liens uniques qui unissent nos deux pays et de l’importance de ce public pour l’économie française, cet amendement d’appel souhaite, par dérogation, alléger les modalités d’entrée sur le territoire français des citoyens britanniques propriétaires de résidences secondaires en France.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 434 rect. , 433 )

N° 490 rect. bis

6 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. LEVI, LAUGIER et WATTEBLED, Mmes GUIDEZ, PERROT et HERZOG, MM. PELLEVAT, HOUPERT et CHASSEING, Mmes Olivia RICHARD et VÉRIEN et MM. Alain MARC, Jean-Michel ARNAUD, CHATILLON, MENONVILLE, Loïc HERVÉ, HINGRAY et GREMILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER A


Après l’article 1er A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l’article L. 333-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par une phrase ainsi rédigée : « Si l’entreprise de transport aérien ou maritime se trouve dans l’impossibilité de réacheminer l’étranger en raison de son comportement récalcitrant, seules les autorités chargées du contrôle des personnes à la frontière seront compétentes pour l’y contraindre. »

Objet

Cet amendement s’inspire de la décision du 15 octobre 2021 (n°2021-940 QPC) par laquelle le Conseil constitutionnel devait se prononcer sur une question relative aux amendes dont les compagnies de transports écopent pour n’avoir pas réacheminé des étrangers interdits d’entrée sur le territoire.

Selon les dispositions de l’article susvisé, les transporteurs doivent réacheminer les étrangers à leurs frais. En cas de manquement à cette obligation, ils sont passibles d’une amende de plusieurs dizaines de milliers d’euros.

Le problème c’est qu’en l’absence de policiers, ces mêmes compagnies peuvent être contraintes de faire appel à des sociétés privées pour pouvoir réembarquer, parfois par la force, l’individu récalcitrant à bord. Or, la problématique étant la suivante : les pouvoirs de police ne sauraient se voir déléguer à des personnes privées. Donc il y a un risque de faire annuler une procédure si l’étranger a été raccompagné de force par une personne qui n’est pas policière et qui ne dispose pas d’un pouvoir régalien de coercition.

De plus, si cet individu n’est pas réacheminé, car son comportement empêche de le réembarquer, alors l’entreprise de transport se met en contradiction avec la loi.

Donc d’un côté il y a un risque d’annulation de la procédure si cette personne est raccompagnée de force par une entreprise privée de sécurité en l’absence de présence policière, et de l’autre le paiement d’une amende si la personne n’est pas réacheminée.

L’État doit se réengager dans les procédures de réacheminement.

Tel est l’objet du présent amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 434 rect. , 433 )

N° 491

30 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

M. LEVI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 A



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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Immigration et intégration

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 434 rect. , 433 )

N° 492 rect. bis

6 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme AESCHLIMANN, MM. BELIN et DUFFOURG, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. REYNAUD et LAUGIER, Mme BERTHET, MM. BRISSON, FAVREAU, KAROUTCHI, SOMON, MENONVILLE et KHALIFÉ et Mme CANAYER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 175-2 du code civil est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’il apparaît que le mariage envisagé a pour finalité de tenter de commettre l’une des infractions mentionnées à l’article L. 823-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le procureur de la République, saisi sans délai par l’officier d’état civil, est tenu dans les quinze jours de sa saisine de surseoir à la célébration du mariage et de faire procéder à une enquête sur cette tentative de commission d’infraction. » ;

2° Au troisième alinéa, les mots : « un mois renouvelable » sont remplacés par les mots : « deux mois renouvelables ».

Objet

Aux termes de l’article L. 2122-32 du code général des collectivités territoriales, le maire et les adjoints exercent leurs fonctions d’officiers d’état civil au nom de l’État, sous l’autorité du procureur de la République. En vertu de l’article 63 du code civil, il appartient au maire de diligenter une audition dès lors que les pièces fournies par les futurs époux laissent supposer à l’officier de l’état civil qu’il s’agit d’un mariage forcé ou blanc.

À l’issue de cette audition, lorsque des indices sérieux laissent penser à un mariage forcé ou blanc, l’officier d’état civil peut saisir le procureur de la République qui seul peut s’opposer à la célébration d’un mariage, dans les conditions de l’article 175-2 du code civil.

Afin de renforcer la lutte contre les mariages forcés, la faculté laissée à l’officier d’état civil de saisir le procureur de la République lorsqu'il existe des indices sérieux laissant présumer que le mariage envisagé est susceptible d'être annulé au motif qu’il s’agirait d’un mariage forcé doit être transformée en une obligation.

Par ailleurs, il est nécessaire de renforcer la lutte contre les mariages de complaisance tels que définis à l’article L. 823-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’ils visent à obtenir ou faire obtenir la nationalité française, un titre de séjour ou une protection contre l’éloignement. Ainsi, la faculté laissée au procureur de diligenter une enquête lorsqu’un officier d’état civil estime qu’il existe des indices sérieux d’un mariage de complaisance doit être transformée en une obligation pour le procureur de surseoir à la célébration du mariage et de faire procéder à une enquête.

Enfin, il convient de faire passer le délai de sursis actuel d’un mois renouvelable à deux mois renouvelables de façon à permettre au procureur de la République de disposer du temps nécessaire à la conduite d’une enquête visant à établir la tentative de commission des infractions décrites à l’article L. 823-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’engager d’éventuelles poursuites.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 434 rect. , 433 )

N° 493 rect. ter

6 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

Mme AESCHLIMANN, MM. BELIN et DUFFOURG, Mme MULLER-BRONN, MM. KLINGER et BOUCHET, Mmes Valérie BOYER et BELRHITI, MM. REYNAUD et PANUNZI, Mme BERTHET, MM. BRISSON, GENET et FAVREAU, Mmes Pauline MARTIN, JACQUES et BELLUROT, MM. KAROUTCHI, SOMON, TABAROT, GREMILLET et MENONVILLE, Mmes LOPEZ et CANAYER et MM. KHALIFÉ, CAMBIER, LAUGIER et BRUYEN


ARTICLE 1ER


Après l’alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Le second alinéa de l’article L. 413-2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « S’il est parent, l’étranger s’engage également à assurer à son enfant une éducation respectueuse des valeurs et principes de la République et à l’accompagner dans sa démarche d’intégration à travers notamment l’acquisition de la langue française. » ;

Objet

L’intégration réussie doit être une trajectoire et un projet familial. En ce sens, cet amendement vise à responsabiliser les parents étrangers quant au suivi et leur implication dans la démarche d’intégration de leurs enfants, qui doivent être accompagnés dans leur processus d’acculturation.

Aussi incombera-t-il aux parents étrangers non francophones, au titre de leur engagement formalisé par la signature du Contrat d’Intégration Républicaine (CIR), d’encourager leurs enfants allophones à acquérir une maîtrise de la langue française comme de veiller à ce que ces derniers se conforment aux principes et valeurs de la République.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 434 rect. , 433 )

N° 494

30 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BROSSAT, Mme CUKIERMAN

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 BIS


Après l’article 12 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Avant le 1er juin 2024, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la mise en œuvre, au regard des objectifs fixés par la présente loi, du I de l’article L. 221-2-4 du code de l’action sociale et des familles. Ce rapport évalue les modalités de réalisation de la mise à l’abri par l’État.

Objet

Confrontés à une importante progression du nombre de mineurs non accompagnés, les Départements demandent à l’État de prendre en charge la responsabilité et d’assumer le coût de la mise à l’abri des personnes se présentant comme mineurs non accompagnés.Cette disposition permettra de soulager les structures de l’ASE, le temps de l’évaluation de leu rminorité, qui doit demeurer de la compétence des Départements.Cet amendement propose donc la présentation d’un rapport étudiant une nouvelle répartition des rôles entre les Départements et l’Etat, la politique migratoire relevant des compétences de l’État et de l’Union européenne.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 434 rect. , 433 )

N° 495 rect. bis

6 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. CADEC, DAUBRESSE et Daniel LAURENT, Mme DUMONT, MM. BELIN et PANUNZI, Mme AESCHLIMANN, M. POINTEREAU, Mme BILLON, M. LONGEOT, Mme MICOULEAU, M. GENET, Mmes LASSARADE et CANAYER et MM. DUFFOURG, LEFÈVRE et GREMILLET


ARTICLE 14 B


I. – Alinéa 1

Remplacer la référence :

L. 700-2

par la référence :

L. 414-1

et la référence :

L. 700-3

par la référence :

L. 414-1-1

II. – Alinéa 2

1° Remplacer la référence :

L. 700-3

par la référence :

L.414-1-1

2° Après le mot :

décision

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

de refus de séjour, de retrait de titre ou document de séjour ou d’expulsion

III. – Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Les organismes mentionnés au premier alinéa ne peuvent procéder à la radiation des personnes qui ne sont pas ressortissants d’un État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse avant la fin du troisième mois qui suit la date d’expiration des titres ou documents justifiant qu’elles remplissent les conditions de régularité de leur séjour ou la date de la notification de la décision mentionnée au premier alinéa mettant fin au droit au séjour. »

Objet

Loi n°93-1027 du 24 août 1993, relative à la maîtrise de l’immigration et aux conditions d’entrée, d’accueil et de séjour des étrangers en France, a modifié le code de la sécurité sociale afin que les personnes de nationalité étrangère ne puissent être affiliées à un régime obligatoire de sécurité sociale que si elles sont en situation régulière au regard de la législation sur le séjour et le travail des étrangers en France, ou si elles sont titulaires d'un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour. L’article L. 114-10-2 de la sécurité sociale prévoit également que les organismes mentionnés à l’article L. 114-10-1 sont tenus de vérifier périodiquement la régularité du séjour des étrangers affiliés. A cette fin, ils sont destinataires de certaines informations contenues dans AGDREF.

L’article 14 B, issu des travaux des rapporteurs, vise à rendre obligatoire la transmission sans délai par le préfet aux organismes mentionnés à l’article L. 114-10-1-1 du code de la sécurité sociale ainsi que l’organisme mentionné à l’article L. 5312-1 du code du travail des décisions d’éloignement et indique que ces organismes mettent fin aux droits de l’étranger après que la juridiction administrative se soit prononcée sur la légalité de la décision d’éloignement.

Préciser, dans la loi, les modalités selon lesquelles la condition de régularité du séjour en France est appréciée, de telle sorte à ce que le bénéfice de l’affiliation à un régime de sécurité sociale soit effectivement apprécié à cette aune est indispensable.

Pour autant, et pour préciser encore la mesure envisagée et la rendre la plus opérationnelle possible pour les caisses de sécurité sociale, l’obligation, pour le préfet de département, d’informer sans délais les organismes de sécurité sociale doit courir à compter de la notification à l’étranger, de la décision portant refus ou retrait de titre de séjour.

Pour renforcer encore l’effectivité des règles d’affiliation à la sécurité sociale, l’amendement propose également que l’information des organismes de sécurité sociale porte également sur les situations dans lesquelles le titre de séjour de l’étranger arrive à expiration, sans qu’il n’en sollicite le renouvellement.

Par ailleurs, le texte issu de la commission entendait reporter les conséquences sur l’affiliation à un régime obligatoire de sécurité sociale de l’irrégularité du séjour à l’expiration du délai de recours. L’article L. 4 du code de justice administrative dispose que : « sauf dispositions législatives spéciales, les requêtes n'ont pas d'effet suspensif. ». Les décisions administratives sont, en effet, exécutoires dès leur notification au destinataire. Le recours contentieux qui est éventuellement exercé à l’encontre de la décision conduisant à la perte du droit au séjour de l’étranger est donc sans incidence sur la suspension des droits sociaux.

Néanmoins, en application de l’article R. 114-4 du code de la sécurité sociale, les personnes ressortissantes d’un Etat tiers dont le titre de séjour arrive à échéance bénéficient d’un maintien de leurs droits à la prise en charge des frais de santé et à la complémentaire santé solidaire pendant une durée qui ne peut être inférieure à trois mois à compter de la date d’expiration du titre de séjour.

Ainsi, afin de prendre en compte les éventuels délais de recours devant la juridiction administrative, l’amendement propose d’accorder une période de trois mois après la date de retrait, de refus de séjour et ou d’expulsion avant que les organismes sociaux ne mettent fin aux droits sociaux de l’étranger.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 434 rect. , 433 )

N° 496 rect. bis

6 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. CADEC, LEFÈVRE, DAUBRESSE et Daniel LAURENT, Mme DUMONT, M. BELIN, Mme AESCHLIMANN, MM. POINTEREAU et PANUNZI, Mmes ROMAGNY et BILLON, MM. LONGEOT et BAS, Mme MICOULEAU, M. GENET, Mmes LASSARADE et CANAYER et MM. DUFFOURG, LE RUDULIER et GREMILLET


ARTICLE 23 BIS


Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

…° A la seconde phrase de l’article L. 743-19, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « vingt-quatre » ;

…° À la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 743-22, les mots : « l’appel, » sont remplacés par les mots : « l’appel est », et les mots : « , est formé dans un délai de dix heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur de la République » sont supprimés.

Objet

Le présent amendement a pour objet de desserrer le délai dans lequel le ministère public peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu'il lui apparaît que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l'ordre public. Il s’agit de donner plus de souplesse au dispositif, pour le rendre plus efficace. En conséquence, ce délai est porté à vingt-quatre heures. En cohérence, l’amendement porte également à vingt-quatre heures le délai pendant lequel l’étranger est maintenu à la disposition de la justice lorsque le juge des libertés et de la détention met fin à son maintien en rétention.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 434 rect. , 433 )

N° 497 rect. bis

6 novembre 2023




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 434 rect. , 433 )

N° 498 rect. bis

2 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. BITZ et PATRIAT, Mme SCHILLINGER, MM. BUIS et BUVAL, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, M. FOUASSIN, Mme HAVET, MM. HAYE, IACOVELLI, KULIMOETOKE et LÉVRIER, Mme NADILLE, MM. OMAR OILI et PATIENT, Mme PHINERA-HORTH et MM. RAMBAUD, ROHFRITSCH et THÉOPHILE


ARTICLE 7


Rédiger ainsi cet article :

I. – La sous-section 2 de la section 3 du chapitre Ier du titre II du livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complétée par un article L. 421-13-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 421-13-1. – L’étranger qui occupe un emploi pour une durée égale ou supérieure à un an au sein d’un établissement public ou privé à but non lucratif de santé, social ou médico-social au titre d’une des professions mentionnées aux articles L. 4111-1 et L. 4221-1 du code de la santé publique, titulaire de l’attestation prévue aux articles L. 4111-2-1 et L. 4221-12-1 du même code et justifiant du respect d’un seuil de rémunération fixé par décret en Conseil d’État, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention “talent-professions médicales et de la pharmacie” d’une durée maximale de treize mois.

« L’étranger qui bénéficie d’une décision d’affectation, d’une attestation permettant un exercice temporaire ou d’une autorisation d’exercer mentionnées aux articles L. 4111-2 et L. 4221-12 du même code, qui occupe un emploi et justifie du respect du seuil de rémunération tels que définis au premier alinéa se voit délivrer une carte pluriannuelle portant la mention “talent – profession médicale et de la pharmacie” d’une durée maximale de 4 ans.

« Les cartes mentionnées aux premier et deuxième alinéas permettent l’exercice de l’activité professionnelle ayant justifié leur délivrance. »

II. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 4111-2, est inséré un article L. 4111-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4111-2-1. – Par dérogation aux dispositions de l’article L. 4111-1, l’autorité compétente peut, après avis d’une commission comprenant notamment des professionnels de santé, délivrer une attestation permettant un exercice provisoire dans un établissement public ou privé à but non lucratif de santé, social ou médico-social à des ressortissants d’un État autre que ceux membres de l’Union européenne ou parties à l’accord sur l’Espace économique européen, titulaires d’un titre de formation délivré par un État tiers et permettant l’exercice de l’une des professions visées à l’article L. 4111-1 dans le pays d’obtention de ce diplôme, qui exercent cette profession, établissent leur expérience professionnelle par tout moyen et disposent d’un niveau de connaissance de la langue française suffisant pour exercer leur activité en France. Ces professionnels s’engagent également à passer les épreuves de vérification des connaissances mentionnées à l’article L. 4111-2.

« La durée de validité de cette attestation ne peut excéder treize mois, renouvelable une fois.

« Un décret en Conseil d’État définit les conditions d’application du présent article, notamment :

« a) Les délais, conditions, composition et modalités de dépôt des dossiers de demande d’attestation ;

« b) La composition et le fonctionnement de la commission mentionnée au premier alinéa ;

« c) Les établissements de santé, sociaux ou médico-sociaux au sein desquels ces professionnels peuvent exercer ;

« d) Les modalités de mise en œuvre, de suivi et de nouvellement de ces attestions. » ;

2° Après l’article L. 4221-12, est inséré un article L. 4221-12-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4221-12-1. – Par dérogation aux dispositions de l’article L. 4221-1, l’autorité compétente peut, après avis d’une commission comprenant notamment des professionnels de santé, délivrer une attestation permettant un exercice provisoire dans un établissement public ou privé à but non lucratif de santé, social ou médico-social à des ressortissants d’un État autre que ceux membres de l’Union européenne ou parties à l’accord sur l’Espace économique européen, titulaires d’un titre de formation délivré par un État tiers et permettant l’exercice de la profession visée à l’article L. 4221-1 dans le pays d’obtention de ce diplôme, qui exercent cette profession, établissent leur expérience professionnelle par tout moyen et disposent d’un niveau de connaissance de la langue française suffisant pour exercer leur activité en France. Ces professionnels s’engagent également à passer les épreuves de vérification des connaissances mentionnées à l’article L. 4221-12.

« La durée de validité de cette attestation ne peut excéder treize mois, renouvelable une fois.

« Un décret en Conseil d’État définit les conditions d’application du présent article, notamment :

« a) Les délais, conditions, composition et modalités de dépôt des dossiers de demande d’attestation ;

« b) La composition et le fonctionnement de la commission mentionnée au premier alinéa ;

« c) Les établissements de santé, sociaux ou médico-sociaux au sein desquels ces professionnels peuvent exercer ;

« d) Les modalités de mise en œuvre, de suivi et de renouvellement de ces attestions. » ;

3° L’article L. 4111-2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, les mots : « Le ministre chargé de la santé ou, sur délégation, le directeur général du Centre national de gestion » sont remplacés par les mots : « L’autorité compétente » et les mots : « comprenant notamment des délégués des conseils nationaux des ordres et des organisations nationales des professions intéressées, choisis par ces organismes » sont remplacés par les mots : « composée notamment de professionnels de santé » ;

b) Aux sixième, septième et huitième alinéas du I, les mots : « du ministre chargé de la santé ou, sur délégation, du directeur général du Centre national de gestion » sont remplacés par les mots : « de l’autorité compétente » ;

c) Au premier alinéa du I bis, les mots : « Le ministre chargé de la santé ou, sur délégation, le directeur général du centre national de gestion » sont remplacés par les mots : « L’autorité compétente » ;

4° L’article L. 4221-12 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « Le ministre chargé de la santé ou, sur délégation, le directeur général du Centre national de gestion » sont remplacés par les mots : « L’autorité compétente » ;

b) Au sixième alinéa, les mots : « du ministre chargé de la santé ou, sur délégation, du directeur général du Centre national de gestion » sont remplacés par les mots : « de l’autorité compétente ».

 

Objet

Cet amendement a pour objet de rétablir les dispositions prévoyant la délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle de treize mois aux praticiens diplômés hors Union européenne (PADHUE) salariés ne satisfaisant pas encore aux épreuves de vérification des connaissances (EVC) mais s'engageant à les passer durant la période de validité de leur contrat de travail, et remplissant par ailleurs les conditions nécessaires à l'obtention d'une attestation d'exercice provisoire.

Les auteurs de cet amendement jugent ces dispositions opportunes tout en insistant sur la nécessité de veiller à leur bonne articulation avec les procédures déjà existantes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 434 rect. , 433 )

N° 499 rect.

6 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mmes JACQUES, LAVARDE, PUISSAT et JOSEPH, MM. PANUNZI, CHAIZE, POINTEREAU et KLINGER, Mmes DUMONT, LOPEZ et Valérie BOYER, MM. BELIN et CADEC, Mme BELLUROT, M. GENET, Mmes LASSARADE, GRUNY et BELRHITI, MM. MOUILLER et CUYPERS, Mmes AESCHLIMANN et de CIDRAC et M. KHALIFÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER H


Après l’article 1er H

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l’article L. 442-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, après le mot : « délivrés » sont insérés les mots : « , après avis du conseil exécutif, ».

Objet

Cet amendement vise à préciser les conditions dans lesquelles le conseil exécutif des Saint-Barthélemy est consulté par le représentant de l'Etat sur la délivrance des titres de séjour en vertu du 3° l'article LO. 6253-5 du code général des collectivités territoriales (CGCT). 

En effet, alors que l'île connaît, de part sa petite taille, une véritable saturation, il convient de lier davantage l'entrée et le séjour des étrangers à l'autorisation de travailler d'ores et déjà délivrée par le conseil exécutif en vertu des articles LO. 6214-3 et LO. 6253-4 du CGCT. 

La situation de plein emploi et de grande pénurie de logements justifie de renforcer la corrélation entre titre de séjour et droit de travailler. La pression des loyers atteint des niveaux vertigineux, rendant particulièrement difficile de se loger dans des conditions décentes. 

Dès lors, la délivrance des titres de séjour après avis du conseil exécutif permettrait indéniablement une meilleure maîtrise de la situation migratoire qui connaît une pression de plus en plus importante et accrue par le transfert systématique de domicile, en cas de demande, des titulaires d'un titre de séjour délivrés sur un autre territoire. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 434 rect. , 433 )

N° 500 rect.

6 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mmes JACQUES, LAVARDE, PUISSAT et JOSEPH, MM. PANUNZI, CHAIZE, POINTEREAU et KLINGER, Mmes DUMONT, LOPEZ et Valérie BOYER, MM. BELIN et CADEC, Mme BELLUROT, M. GENET, Mmes LASSARADE, GRUNY et BELRHITI, MM. MOUILLER et CUYPERS, Mmes AESCHLIMANN, MALET et de CIDRAC et M. KHALIFÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER H


Après l’article 1er H

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l’article L. 442-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, après le mot : « délivrés », sont insérés les mots : « , après avis conforme du conseil exécutif, ».

Objet

Cet amendement vise à préciser les conditions dans lesquelles le conseil exécutif des Saint-Barthélemy est consulté par le représentant de l'Etat sur la délivrance des titres de séjour en vertu du 3° l'article LO. 6253-5 du code général des collectivités territoriales (CGCT). 

En effet, alors que l'île connaît, de part sa petite taille, une véritable saturation, il convient de lier davantage l'entrée et le séjour des étrangers à l'autorisation de travailler d'ores et déjà délivrée par le conseil exécutif en vertu des articles LO. 6214-3 et LO. 6253-4 du CGCT. 

La situation de plein emploi et de grande pénurie de logements justifie de renforcer la corrélation entre titre de séjour et droit de travailler. La pression des loyers atteint des niveaux vertigineux, rendant particulièrement difficile de se loger dans des conditions décentes. 

Dès lors, la délivrance des titres de séjour après avis conforme du conseil exécutif permettrait indéniablement une meilleure maîtrise de la situation migratoire qui connaît une pression de plus en plus importante et accrue par le transfert systématique de domicile, en cas de demande, des titulaires d'un titre de séjour délivrés sur un autre territoire. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 434 rect. , 433 )

N° 501 rect.

6 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

Mme SOUYRIS, M. BENARROCHE, Mme Mélanie VOGEL, MM. Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mme SENÉE


ARTICLE 1ER E


Supprimer cet article.

Objet

L’article 1E du présent projet de loi, introduit par la commission des lois du Sénat, a pour objet de durcir l’accès au titre “étranger malade”.

Aujourd’hui, il est possible pour les étrangers d’obtenir une carte de séjour temporaire si leur état nécessite une prise en charge médicale sans laquelle leur santé deviendrait critique et s'ils ne peuvent pas avoir accès au traitement adapté dans leur pays d'origine. 

La commission a choisi de revenir sur le critère d’accès effectif au traitement pour le réduire au critère d’absence de traitement dans le pays d’origine. L’article remplace ainsi un dispositif effectif par un dispositif sur une base théorique, au mépris du principe de réalité.

L’article prévoit ensuite que l’assurance maladie ne prenne plus en charge les traitements donnés dans le cadre du titre “étranger malade” et que cette prise en charge sera effectuée par les systèmes assurantiels du pays d’origine de la personne, après convention bilatérale. Cette disposition, aux visées clairement austéritaires, engagerait la France dans une démarche de rupture d’égalité face à la maladie qui n’honorerait pas le pays.

Enfin - et c’est peut-être la mesure la plus grave - l’article autorise les médecins de l’OFII à demander des informations médicales aux professionnels de santé qui en disposent sans l’accord de l’étranger. Ceci opère un virage autoritaire dangereux, un piétinement du secret médical et une dérive inacceptable quant au droit à chacun de disposer de ses données personnelles. 

Le groupe écologiste – solidarité et territoires demande la suppression de cet article inacceptable.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 434 rect. , 433 )

N° 502

30 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme SOUYRIS, M. BENARROCHE, Mme Mélanie VOGEL, MM. Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme SENÉE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 434 rect. , 433 )

N° 503 rect.

6 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

Mme SOUYRIS, M. BENARROCHE, Mme Mélanie VOGEL, MM. Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mme SENÉE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER H


Après l'article 1er H

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le non-recours à l’aide médicale d’Etat.

Objet

Selon Médecins du Monde, 8 étrangers sur 10, éligibles à l’aide médicale d’Etat (AME), n’y ont pas recours. Les difficultés administratives pour accéder au dispositif expliqueraient ce fort taux de non-recours.

Avant d’envisager la réforme du dispositif, le groupe écologiste – solidarité et territoires demande que le Gouvernement étudie le taux de non-recours et les facteurs du non-recours à l’AME.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 434 rect. , 433 )

N° 504 rect.

6 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme SOUYRIS, M. BENARROCHE, Mme Mélanie VOGEL, MM. Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mme SENÉE


ARTICLE 23 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Cet article vise à autoriser l’Office français de l’immigration et de l’intégration, lorsqu’il est appelé à présenter des observations devant le juge administratif concernant une décision sur un refus d’un titre de séjour, à pouvoir présenter des observations couvertes par le secret médical.

La levée du secret médical doit respecter le droit des personnes concernées, être strictement encadrée par la loi, et ne peut être laissée aux mains d’une autorité administrative.

Le groupe écologiste – solidarité et territoires s’oppose donc à cette remise en cause du droit au secret médical.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 434 rect. , 433 )

N° 505 rect.

6 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme SOUYRIS, M. BENARROCHE, Mme Mélanie VOGEL, MM. Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mme SENÉE


ARTICLE 7


Alinéa 2

Supprimer les mots :

et justifie du respect d’un seuil de rémunération fixé par décret en Conseil d’État, 

Objet

Le passeport « talent-professions médicales et de la pharmacie » doit être conditionné aux qualifications médicales, à l’exercice dans un établissement de santé, et non à un seuil de rémunération.

Cet amendement du groupe écologiste – solidarité et territoires vise ainsi à supprimer cette condition.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 434 rect. , 433 )

N° 506 rect.

6 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

Mme SOUYRIS, M. BENARROCHE, Mme Mélanie VOGEL, MM. Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mme SENÉE


ARTICLE 1ER I


I. – Alinéa 6

Après les mots :

état de santé

insérer les mots :

physique et psychique

II. – Après l’alinéa 12

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Les soins psychiatriques.

Objet

Cet amendement de repli du groupe écologiste – solidarité et territoires vise à intégrer les besoins et soins psychiatriques dans le dispositif de l’aide médicale d’urgence proposée par ce texte.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 434 rect. , 433 )

N° 507 rect.

6 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

Mme SOUYRIS, M. BENARROCHE, Mme Mélanie VOGEL, MM. Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mme SENÉE


ARTICLE 1ER I


Alinéa 6

Après les mots:

état de santé

insérer les mots :

, notamment en cas d’affection longue durée,

Objet

Cet amendement de repli du groupe écologiste – solidarité et territoires vise à clairement intégrer les affections longue durée (ALD) dans les conditions de bénéfice de l’aide médicale d’urgence proposée par ce texte.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 434 rect. , 433 )

N° 508

30 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme SOUYRIS, M. BENARROCHE, Mme Mélanie VOGEL, MM. Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme SENÉE


ARTICLE 1ER I



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 434 rect. , 433 )

N° 509

30 octobre 2023




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 434 rect. , 433 )

N° 510 rect.

6 novembre 2023




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 434 rect. , 433 )

N° 511 rect. ter

6 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme de LA GONTRIE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER A


Après l'article 1er A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport portant sur les mesures susceptibles de simplifier l’architecture des titres, cartes et documents de séjour et de circulation pour étranger en France.

Objet

Actuellement, l'action quotidienne des préfectures dans la gestion des demandes de titres de séjour est assez largement entravée par le foisonnement des titres existants. Il existe aujourd'hui des dizaines de titres différents avec, pour chacun, une procédure et une liste de pièces justificatives différentes. Cette situation n'est pas tenable et mériterait que soit effectué, en cohérence avec le travail de simplification des procédures contentieuses, une simplification de l’architecture des titres, cartes et documents de séjour et de circulation pour étranger en France.

Le présent amendement vise à prévoir la remise au Parlement d’un rapport en ce sens.


    NB : Rectification intervenue en séance suite à la reprise de l'amendement retiré par son auteur par Mme de La Gontrie





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 434 rect. , 433 )

N° 512

30 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

M. MARSEILLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 BIS



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 434 rect. , 433 )

N° 513 rect.

6 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. MARSEILLE

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 14 A


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Le I de l’article L. 515-13 du code monétaire financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’Agence française de développement prend en compte la qualité de la coopération des États en matière de lutte contre l’immigration irrégulière dans la répartition de l’ensemble des concours qu’elle attribue. » 

Objet

Cet amendement prévoit que la politique de développement solidaire et de lutte contre les inégalités mondiales tient compte de l’objectif de lutte contre l’immigration irrégulière, notamment vis-à-vis des Etats délivrant un nombre particulièrement faible de laissez-passer consulaires ou ne respectant pas les stipulations d’un accord bilatéral ou multilatéral de gestion des flux migratoires.

Si ce nouvel objectif est légitime et en phase avec la politique du gouvernement, il convient de ne pas retenir le critère de délivrance d’un nombre particulièrement faible de laissez-passer consulaires, dans la mesure où le nombre de LPC délivrés doit être évalué non en terme absolus, mais par rapport à une demande qui est faite. De plus, la coopération en matière de réadmission ne se limite pas à la seule délivrance de LPC et repose sur une évaluation qualitative pratiquée mise en œuvre par l’Etat et partagée avec les représentations diplomatiques et consulaires.

Enfin, il est proposé d’opérationnaliser cet objectif de conditionnalisation de l’aide au développement, en l’inscrivant dans les missions de l’Agence française de développement, et sans se limiter aux aides budgétaires distribuées directement aux Etats, mais à l’ensemble de l’aide au développement qu’elle attribue. C’est l’objet du III de l’amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 434 rect. , 433 )

N° 514 rect.

6 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Mme AESCHLIMANN, MM. BELIN, DUFFOURG, KLINGER et BOUCHET, Mme BELRHITI, MM. REYNAUD et LAUGIER, Mme BERTHET, MM. GENET et FAVREAU, Mmes JACQUES et BELLUROT, MM. TABAROT, GREMILLET et MENONVILLE, Mme CANAYER et M. KHALIFÉ


ARTICLE 1ER B 


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Il justifie d’un examen médical, pour chaque personne faisant l’objet d’une demande de regroupement familial, réalisé dans le pays d’origine datant de moins de trois mois. Les modalités de cet examen médical sont fixées par décret en Conseil d’État. »

Objet

Cet amendement a pour but d'instaurer un contrôle médical préventif dans le cadre des procédures de regroupement familial. Cette mesure vise à protéger la santé publique sur le territoire national en prévenant la propagation de maladies infectieuses ou de toute autre pathologie représentant un risque sanitaire. Elle s'inscrit dans une démarche de prévention et de sauvegarde de la santé de tous les résidents sur le territoire français.

Cette disposition est conforme à la responsabilité de l'État de garantir un haut niveau de protection de la santé pour tous.

En mettant en place cette obligation, la France se conforme également aux recommandations internationales en matière de santé publique et de contrôle des maladies transmissibles. Il s'agit d'une mesure de précaution nécessaire, équilibrée et respectueuse des droits individuels, dans le contexte d'une mondialisation accélérée et des défis sanitaires qui en découlent.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 434 rect. , 433 )

N° 515

30 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme NARASSIGUIN, M. BOURGI, Mme BROSSEL, MM. CHAILLOU et CHANTREL, Mmes CONWAY-MOURET et de LA GONTRIE, M. DURAIN, Mmes HARRIBEY et Gisèle JOURDA, MM. KANNER et KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. MARIE, Mme Sylvie ROBERT, M. ROIRON, Mme ROSSIGNOL et MM. STANZIONE, TEMAL, TISSOT et Mickaël VALLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les conditions d’accès à la fonction publique pour les étrangers non-européens, les conséquences de leur statut d’agent contractuel de droit public pour leur intégration et un état des lieux des difficultés de recrutement de la fonction publique.

Objet

La fonction publique se prive de compétences en excluant une partie de la population. Plus de 4 millions d’emplois de fonctionnaire ne peuvent pas être occupés par des étrangers non européens. Cette discrimination légale, installée comme une évidence, contribue à alimenter les discriminations illégales qui conduisent à un plus fort taux de chômage des immigrés.

Alors que la fonction publique rencontre de nombreuses difficultés pour recruter puisque 6000 emplois n’ont pas pu être pourvus l’an dernier dans la fonction publique, il semble absurde de ne pas modifier notre législation afin d’ouvrir la fonction publique aux étrangers. Il s’agirait d’une réaffirmation du principe d’accès aux emplois publics, ciment de nos valeurs républicaines.

Nous proposons donc dans un premier temps d’évaluer à travers un rapport : les conditions d’accès à la fonction publique pour les étrangers non-européens, les conséquences de leur statut d’agent contractuel de droit public pour leur intégration et un état des lieux des difficultés de recrutement de la fonction publique.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 434 rect. , 433 )

N° 516 rect. bis

6 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

MM. REICHARDT, DAUBRESSE et BONNEAU, Mme Nathalie GOULET, MM. BRUYEN, KLINGER, PACCAUD, RIETMANN et PELLEVAT, Mme Valérie BOYER, M. MAUREY, Mmes SCHALCK, PLUCHET, MULLER-BRONN et DUMONT, M. BAS, Mme HERZOG, M. POINTEREAU, Mme DREXLER, MM. BELIN et CADEC, Mmes MICOULEAU et BELLUROT, MM. GENET et PANUNZI, Mme BELRHITI, MM. BOUCHET, DUFFOURG, CHATILLON, CUYPERS et GUERET, Mme AESCHLIMANN et M. GREMILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27


Après l'article 27

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au plus tard six mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport consacré aux conditions de création d’un appareil statistique complet en matière d’immigration.

Objet

Création d'un appareil statistique complet en matière d'immigration

L’adoption de lois et l’exécution des politiques publiques en matière d’immigration continuent de souffrir d’une absence d’appareil statistique complet, permettant d’éclairer tant le débat démocratique que la définition des choix structurants de la politique publique en matière d’immigration et d’asile, tandis que les études d’impact et les motifs des dernières lois adoptées dans ce domaine ne suffisent pas à fournir des données complètes sur ce sujet.

Plusieurs avis du Conseil d’État ont eu l’occasion de le déplorer (CE AG Avis, 15 février 2018, no 394206), y compris celui relatif à la présente loi (CE AG Avis, 26 janvier 2023, no 406543, §. 4) : « le Conseil d’État aurait souhaité trouver dans le contenu du texte, l’exposé des motifs et l’étude d’impact, les éléments permettant de prendre l’exacte mesure des défis à relever dans les prochaines années. Il rappelle à cet égard la nécessité de disposer d’un appareil statistique complet pour éclairer tant le débat démocratique que la définition des choix structurants de la politique publique en matière d’immigration et d’asile ».

Cette lacune est d'autant plus important certains mécanismes de la présente loi nécessitent une parfaite connaissance des données statistiques relatives à l'immigration (gestion des flux, fixation de seuils ou de repères quantitatifs).

Il faut souligner que le nouvel article 1er A de la présente loi ne satisfait pas cette demande puisque les données quantitatives ne seront fournies que par le gouvernement dans un propre rapport d'une part, et à l'occasion d'une programmation pluriannuelle d'autre part.

Le présent amendement a donc pour objectif de prévoir la remise d’un rapport au Parlement concernant la création d’un appareil statistique complet en matière d’immigration.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 434 rect. , 433 )

N° 517 rect. ter

7 novembre 2023


 

AMENDEMENT

de M. REICHARDT

repris par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LINKENHELD


ARTICLE 1ER


Après l’alinéa 9

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Afin de déterminer le niveau de français requis pour la délivrance de chaque type de titre de séjour, le pouvoir réglementaire prend en considération les conclusions d’une étude d’impact relative aux effets de ce niveau d’exigence envers chacune des catégories de demandeurs. » ;

Objet

Prise en compte d’une étude d’impact dans la fixation du niveau de langue requis

La désignation du niveau de français requis pour la délivrance d’un titre de séjour relève du pouvoir réglementaire. En revanche, il revient au pouvoir législatif de rappeler les exigences du principe d’égalité et de proportionnalité des effets obtenus en fixant ce niveau de français.

Afin d’atteindre l’objectif d’intégration poursuivi par la loi, le niveau d’exigence fixé par le pouvoir réglementaire doit être déterminé, de manière précise et proportionnée, en distinguant les différences de situation susceptibles d’entraîner une variation du niveau exigé : situation de handicap, vulnérabilité de la personne concernée, âge de la personne concernée, niveau de scolarisation, type d’emploi recherché et de qualification requise.

Le présent amendement a donc pour objectif de renforcer la sécurité juridique de ce dispositif en écartant tout risque de discrimination et d’effets disproportionnés quant aux exigences de niveau de langue, grâce à une étude d’impact détaillée suivant les catégories de demandeurs.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 434 rect. , 433 )

N° 518 rect.

6 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. RAVIER et ROCHETTE


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER A


Avant l’article 1er A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À l’article L. 110-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les mots : « , sous réserve du droit de l’Union européenne et des conventions internationales » sont supprimés.

Objet

Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile rassemble des dispositions fondamentalement régaliennes. Le Parlement, pour légiférer souverainement, doit s’affranchir du droit et des conventions européennes et internationales en matière de nationalité, d’immigration et d’assimilation.

« La souveraineté appartient au peuple qui l’exerce par ses représentants » selon l’article 3 de la Constitution française. Jusqu’à preuve du contraire elle n’appartient à aucune catégorie de technocrates ou de juges non-élus.

Cet amendement supprime donc la supériorité de principe du droit de l’Union européenne et des conventions internationales sur les dispositions du code susmentionné.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 434 rect. , 433 )

N° 519

30 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. RAVIER


ARTICLE 1ER A


Alinéa 2

Remplacer les mots :

peuvent faire

par le mot :

font

Objet

La politique d’immigration est une question de souveraineté et d’intérêt national qui justifie un débat annuel imposé devant le Parlement.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 434 rect. , 433 )

N° 520 rect. bis

6 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. RAVIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER A


Après l'article 1er A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 5 du titre II du chapitre III du livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifiée :

1° Les articles L. 423-14 à L. 423-20 sont abrogés.

2° IL est inséré un article L. 423-… est ainsi rédigé :

« Art. L. 423-…. – Le ressortissant étranger reconnu comme réfugié au titre de l’article L. 511-1 peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans, et les enfants du couple mineurs de moins de dix-huit ans. »

Objet

Cet amendement supprime le regroupement familial sauf pour les personnes reconnues comme réfugiées.

Selon le Ministère de l’Intérieur, le regroupement familial est la principale cause de l’immigration légale chaque année, exception faite de l'année 2022 qui a tout de même connu 95 507 primo-délivrance de titres de séjour pour motif familial, en hausse de 2,5% par rapport à 2021. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 434 rect. , 433 )

N° 521 rect. ter

6 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. RAVIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 TER


Après l'article 2 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À l’article 21-17 du code civil, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « dix ».

Objet

L’acquisition de la nationalité française doit se mériter.

Résider 5 ans en France n'apparait pas suffisant pour éviter les naturalisations opportunistes.

Cet amendement allonge le temps de résidence minimum pour accéder à la nationalité française à 10 ans.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 434 rect. , 433 )

N° 522 rect.

6 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. RAVIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 (SUPPRIMÉ)


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À l’article 21-19 du code civil, le 7° est abrogé.

Objet

Les réfugiés, par l’asile qui leur est accordé, bénéficient déjà d’un régime d’exception.

Aucun mérite, ni aucune urgence, ne leur confère le droit d’être exempté d’un temps minimal de résidence en France pour accéder à la nationalité française, a fortiori quand le contexte donne à observer un dévoiement du droit d’asile au profit de l’immigration clandestine.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 434 rect. , 433 )

N° 523 rect. bis

6 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. RAVIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 (SUPPRIMÉ)


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 21-20 du code civil est abrogé.

Objet

Selon l’article 21-20 du Code civil : « Peut être naturalisée sans condition de stage la personne qui appartient à l'entité culturelle et linguistique française, lorsqu'elle est ressortissante des territoires ou États dont la langue officielle ou l'une des langues officielles est le français, soit lorsque le français est sa langue maternelle, soit lorsqu'elle justifie d'une scolarisation minimale de cinq années dans un établissement enseignant en langue française. »

Cet amendement vise à supprimer cette exemption de résidence minimale en France pour acquérir la nationalité française, étant donné que le critère linguistique n’est pas suffisant pour garantir l’assimilation à la communauté nationale de la personne concernée.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 524 rect. bis

6 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. RAVIER


ARTICLE 2 BIS


Rédiger ainsi cet article :

Les articles 21-7, 21-8, 21-9, 21-10 et 21-11 du code civil sont abrogés.

Objet

Le laxisme des critères d’attribution de la nationalité française participe à l’aggravation de l’immigration massive et de la crise civique dans notre pays.

Selon les rapporteurs, en 2021, près de 27% des acquisitions de nationalité l’étaient par des mineurs étrangers nés en France de parents étrangers.

C’est pourquoi cet amendement supprime l’acquisition, automatique ou par manifestation volontaire, de la nationalité française à raison de la naissance et de la résidence en France.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 525 rect. bis

6 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. RAVIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 TER


Après l’article 2 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l’article 25 du code civil, les mots : « peut, par décret pris après avis conforme du Conseil d’État, être déchu de la nationalité française » sont remplacés par les mots : « est déchu de la nationalité française par décret pris après avis conforme du Conseil d’État ».

Objet

Dans l’objectif de renforcer l’autorité de l’État et la valeur réelle de la nationalité française et d’assurer la sécurité des citoyens, cet amendement vise à instaurer la déchéance de nationalité comme un principe pour tout binational condamné pour un acte qualifié de crime ou délit constituant une atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation ou pour un crime ou un délit constituant un acte de terrorisme ; pour un acte qualifié de crime ou délit prévu et réprimé par le chapitre II du titre III du livre IV du code pénal ; pour s'être soustrait aux obligations résultant pour lui du code du service national ; ou s’il s'est livré au profit d'un État étranger à des actes incompatibles avec la qualité de Français et préjudiciables aux intérêts de la France.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 434 rect. , 433 )

N° 526 rect.

6 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. RAVIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 (SUPPRIMÉ)


Après l'article 2 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 25 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° S’il a été condamné en France ou à l’étranger pour un acte qualifié de crime par la loi française et ayant entraîné une condamnation à une peine d’au moins cinq années d’emprisonnement. »

Objet

Cet amendement vise à rétablir une version précédente de l’article 25 du code civil plus extensive, afin de faciliter le recours à la déchéance de nationalité en cas d’infraction grave en France ou à l’étranger.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 2 ter vers l'article additionnel après l'article 2.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 434 rect. , 433 )

N° 527 rect. bis

6 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. RAVIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 TER


Après l'article 2 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l’article 25 du code civil est ainsi rédigé :

« L’individu qui possède la nationalité française peut, par décret pris après avis en Conseil d’État, être déchu de la nationalité française, sauf si la déchéance a pour résultat de le rendre apatride : ».

Objet

Aujourd’hui, une personne bi-nationale « née française » ne peut pas être déchue de sa nationalité, même si elle affiche clairement une allégeance habituelle et manifeste à sa seconde nation, contre la France, son peuple et ses règles.

Cet amendement vise à remédier à cela.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 434 rect. , 433 )

N° 528 rect. bis

6 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. RAVIER


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 3


Avant l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre III du titre I du livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° L’intitulé est ainsi rédigé :

« Assimilation à la République française » ;

2° Toutes les occurrences du mot : « intégration » sont remplacées par le mot : « assimilation ».

Objet

L’ "intégration" est un terme trop limité. Il est la cause du communautarisme, qui va à l’encontre de l’unité nationale.

Aujourd’hui le terme d’« assimilation » est en vigueur, à l’article 21-24 du code civil, pour l’accès à la nationalité française. Afin d’éviter les errements communautaires, il convient de l’appliquer à tout étranger qui est autorisé à séjourner en France. La faveur du séjour est conditionnée à l’adoption des principes et mode de vie du pays d’accueil.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 434 rect. , 433 )

N° 529 rect. bis

6 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. RAVIER


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 3


Avant l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 225-1 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il n’y a pas de discrimination en cas de distinction entre les personnes fondée sur la possession de la nationalité française dans les cas de mise en œuvre du principe de priorité nationale, ou de celle d’un État membre de l’Union européenne pour l’application du droit de l’Union. »

Objet

Cet amendement vise à sortir du champ des discriminations l’application du principe de la priorité nationale.

Il permet ainsi qu’un Français soit préféré à un étranger, à compétence égale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 434 rect. , 433 )

N° 530

30 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. RAVIER


ARTICLE 3


Supprimer cet article.

Objet

La nouvelle carte de séjour "métier en tension" est une porte d’entrée supplémentaire pour l'immigration sous prétexte économique alors que la France a 2,2 millions de demandeurs d’emplois dans sa population.

Elle constitue également une trappe à bas salaire. C’est à dire qu’elle incite les employeurs à maintenir le salaire de leurs employés au plus bas et n’encourage pas l’État à former les chômeurs français pour occuper ces métiers.

Dans une étude parue en 2021, l'Observatoire français des conjonctures économiques (OFCE), en se fondant sur les salaires en France entre 1976 et 2007, a révélé que pour seulement 1% de travailleurs immigrés supplémentaires les salaires des ouvriers qualifiés "natifs" baissaient de -0,33%, ceux des techniciens et employés de -0,42% et ceux des ouvriers non-qualifiés de -0,99%. 

Cet amendement propose la suppression de l'article 3.






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(n° 434 rect. , 433 )

N° 531

30 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. RAVIER


ARTICLE 4


Supprimer cet article.

Objet

Cet article vise à permettre l’accès immédiat au marché du travail, non pas aux réfugiés, mais aux demandeurs d’asile si tôt leur demande déposée.

Depuis le 31 juillet 2015 il leur fallait attendre un délai de 9 mois. Depuis le 01 mars 2019, le délai avait été réduit à 6 mois. Le présent texte veut supprimer ce délai alors même que nous connaissons des standards d’immigration supérieurs à ceux de la crise migratoire de 2015 qui avait justifié son instauration.

L’asile est une faveur de protection. Il convient de ne pas promouvoir l’idée que la filière du droit d’asile serait une façon d’obtenir à terme une régularisation sous prétexte économique.

De plus, le « taux de protection internationale » spécialement élevé, invoqué, reste une formulation aléatoire, évolutive et imprécise.






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(n° 434 rect. , 433 )

N° 532 rect.

31 octobre 2023




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 434 rect. , 433 )

N° 533

30 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. RAVIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 436-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :

a) Le taux : « 55 % » est remplacé par le taux : « 75 % » ;

b) Le nombre : « 2,5 » est remplacé par le nombre : « 4,5 » ;

2° Aux cinquième et septième alinéas, les montants : « 50 euros » et « 300 euros » sont respectivement remplacés par les montants : « 100 euros » et « 1 000 euros ».

Objet

Cet amendement propose une augmentation substantielle des taxes sur l’embauche des travailleurs étrangers.

Cette mesure permet de lutter contre la concurrence déloyale des travailleurs étrangers ou salariés détachés qui constituent une main d’œuvre attractive pour les entreprises françaises en raison, notamment, de leurs exigences salariales moins élevées.

Pour rappel, le taux de chômage incompressible est estimé à 5%. Au 2ème trimestre 2023, le chômage en France s'élève à 7,2%. Cette taxe est une mesure de protection sociale en direction des Français.

Pour ne pas aggraver le cas des secteurs les plus en tension, notamment l’agriculture et la viticulture, l'amendement prévoit que les emplois saisonniers ne soient pas impactés par l’augmentation de cette taxe à l’embauche des travailleurs étrangers.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 434 rect. , 433 )

N° 534 rect. bis

6 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. RAVIER


ARTICLE 7


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement supprime la création de deux cartes de séjour pluriannuelles à destination des praticiens de santé à diplôme hors Union européenne.

En 2018 : le Président Macron présente un « grand plan pour la santé » appelé « Ma santé 2022 » censé structurer notre système « pour les 50 prochaines années ».

En 2020 : le Ségur de la Santé

En 2021 : le Plan « Innovation Santé 2030 »

En 2022 : ce sont les premiers vœux au monde de la santé par le Président de la République et l’annonce de la « refondation » d’un « système à bout de souffle ».

En 2023 : Pas de refondation. La solution miracle serait de recourir aux praticiens des professions médicales étrangères hors Union européenne ? Avec les risques de barrière de la langue et de non-partage de nos valeurs que cela représente, cette disposition n’incite pas l’État à réformer ses politiques à destination des zones géographiques sous-dotées.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 434 rect. , 433 )

N° 535 rect. ter

6 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. RAVIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER F


Après l'article 1er F

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« La délivrance d’un visa peut, suivant les États et en vertu d’une liste établie annuellement par décret, être subordonnée au paiement d’une taxe ainsi qu’au dépôt d’une caution couvrant les frais de rapatriement, laquelle est restituée par l’autorité consulaire au retour dans l’État d’origine de la personne sollicitant le visa.

« Le montant des taxes susvisées en fonction des États est fixé par décret en Conseil d’État. »

Objet

Cet amendement vise à encadrer la délivrance des visas long séjour (plus de trois semaines) en conditionnant leur octroi au versement d’une contrepartie financière, restituée au moment du retour au pays.

Cette taxe est limitée aux ressortissants des États définis par décret. Elle permet d’obtenir de leur part de meilleures garanties de régularité et limite, en cas de dépassement de la durée légale de séjour, les frais pour l’État.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 434 rect. , 433 )

N° 536 rect. bis

6 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. RAVIER et ROCHETTE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER J


I. – Après l’article 1er J

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l’article L. 111-1 du code de l’éducation est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« L’éducation est la première priorité nationale. L’enseignement dispensé dans les écoles et établissements d’enseignement concourt par tous les moyens, chez ceux à qui il est destiné, à faire naître, développer et affermir les sentiments patriotiques et la conscience de l’unité nationale.

« Le service public de l’éducation est conçu et organisé en fonction des élèves et des étudiants. Il contribue à l’égalité des chances et à lutter contre les inégalités sociales et territoriales en matière de réussite scolaire et éducative. Il reconnaît que tous les enfants partagent la capacité d’apprendre et de progresser. Il veille à la scolarisation inclusive de tous les enfants, sans aucune distinction. Il veille également à la mixité sociale des publics scolarisés au sein des établissements d’enseignement. Pour garantir la réussite de tous, l’école se construit avec la participation des parents, quelle que soit leur origine sociale. Elle s’enrichit et se conforte par le dialogue et la coopération entre tous les acteurs de la communauté éducative. »

II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :

Titre... Assurer une meilleure assimilation par l’instruction publique

Objet

Cet amendement vise à ajouter, dans les principes généraux du code de l’éducation, la mention suivante « L'enseignement dispensé dans écoles et établissements d'enseignement concourt par tous les moyens, chez ceux à qui il est destiné, à faire naître, développer et affermir les sentiments patriotiques et la conscience de l’unité nationale. »

L’instruction publique joue un rôle prépondérant dans le processus d’assimilation d’un individu de nationalité ou d’origine étrangère. Elle se doit, afin de mener à bien ce processus et que l’individu se sente pleinement Français, de fournir une instruction qui permette à chacun de vouloir faire partie d’une seule et même communauté nationale. Depuis des décennies, l’Education nationale a failli à cette mission. Elle est en grande partie responsable du fait qu'aujourd'hui 57% des jeunes Français musulmans estiment que la Charia est supérieure aux lois de la République.

Cet amendement vise à rappeler le rôle que devrait occuper l’école dans la transmission de nos gloires, nos drames, nos passions et nos trésors communs. Sans cela, les élèves se tourneront vers des récits de substitution.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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(n° 434 rect. , 433 )

N° 537 rect. ter

6 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. RAVIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l'article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le second alinéa des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est supprimé.

Objet

L'interdiction de retour sur le territoire français (IRTF) est une décision prise par le préfet à la suite d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF).

Dans les précédentes versions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les interdictions de retour sur le territoire français n’étaient pas soumises à limitation dans le temps. Cet amendement propose de revenir à cette version.

Par souci de fermeté, le caractère illimité de ces interdictions doit être érigé en principe. Si « on ne peut pas accueillir toute la misère du monde », on ne peut, a fortiori, pas accueillir toute la misère du monde plusieurs fois.

 Les articles L 613-7 et L 613-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile constituent des garanties suffisantes d’abrogation de l’interdiction de retour.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 434 rect. , 433 )

N° 538 rect. bis

6 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. RAVIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l’article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre III du titre II du livre III du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° À l’article L. 323-1, les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de cinq ans » ;

2° L’article L. 323-2 est abrogé.

Objet

L’interdiction administrative du territoire est une mesure administrative prononcée par le ministre de l’Intérieur lorsque la présence de l’étranger constituerait une menace grave pour l'ordre public, la sécurité intérieure ou les relations internationales de la France, avant que celui-ci ne soit sur le territoire.

Cet amendement supprime le réexamen automatique des interdictions administratives du territoire tous les cinq ans.

De plus, il repousse le délai minimum ouvrant à l’étranger le droit d’introduire une demande de réexamen de un à cinq ans.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 434 rect. , 433 )

N° 539 rect. bis

6 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. RAVIER


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 9


Avant l'article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les mots : « , actuelle et suffisamment grave » sont supprimés. 

Objet

L’application du principe de précaution implique de permettre le renvoi d’un étranger du territoire français dès qu’il y a suspicion de menace réelle sans autre caractéristique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 540 rect. bis

6 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. RAVIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est abrogé.

Objet

Dans un souci de clarté et de simplification, cet amendement permet à l’autorité administrative d’assortir à l’obligation de quitter le territoire français (OQTF), une interdiction de retour sur le territoire français sans obligation de motivation autre que celle prévue pour l’OQTF.

De plus, l’amendement supprime l’obligation de motiver séparément les décisions relatives au refus et à la fin du départ volontaire de l’OQTF.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 541

30 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. RAVIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l’article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 706-25-9 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° À l’avant-dernier alinéa, les mots : « Les maires et » sont supprimés ;

2° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les maires sont également destinataires, par l’intermédiaire des représentants de l’État dans le département, des informations contenues dans le fichier concernant les étrangers habitants la commune. »

Objet

Cet amendement donne la possibilité aux maires d’avoir accès au Fichier des auteurs d’infractions terroristes (FIJAIT) et d’y consulter les fiches des étrangers habitants la commune y figurant.

Le maire a en charge la politique de sécurité de sa commune. A ce titre, il doit pouvoir accéder à ce fichier notamment au cas où un étranger habitant sa commune, inscrit à ce fichier, aurait bénéficié d’une protection de la loi pour échapper à l’expulsion.






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(n° 434 rect. , 433 )

N° 542 rect. bis

6 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. RAVIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l'article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le mot : « trente » est remplacé par le mot : « quinze ».

Objet

Au vu du nombre d’obligations de quitter le territoire, dites OQTF, ordonnée chaque année (124 000 en 2021 selon les juges administratifs du Conseil d’État), cet amendement vise à réduire le délai de départ volontaire d’une obligation de quitter le territoire français de moitié.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 543 rect. bis

6 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. RAVIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 1 du chapitre II du titre III du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est abrogée.

Objet

Dans le cadre d’une procédure administrative d’expulsion, l’autorité compétente est le préfet. Au vu de la multiplication des menaces graves à l'ordre public par des étrangers, la procédure d'urgence doit être de mise. C'est pourquoi la commission d’expulsion est supprimée par cet amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 434 rect. , 433 )

N° 544 rect. ter

6 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

M. RAVIER


ARTICLE 10


Après l'alinéa 1

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° Après le 6° de l'article L. 611-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Si l’étranger est le représentant légal d’un mineur qui a commis un crime ou un délit. » ;

 

Objet

La délinquance des mineurs, notamment étranger, est aujourd’hui un fléau. Dans le but de responsabiliser les parents de ces enfants, cet amendement permet à l’autorité administrative d’expulser les représentants légaux des mineurs qui ont commis un crime ou un délit.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 434 rect. , 433 )

N° 545 rect. bis

6 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. RAVIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l'article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au 3° alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les mots: « , avec l’accord de l’étranger, » sont supprimés.

Objet

Si l’étranger fait l’objet d’un renvoi du territoire national, cela fait suite à une infraction de sa part qui justifie la fermeté de l'Etat. Dans le but d’y concourir, cet amendement supprime le consentement de l’étranger dans le choix du pays de renvoi désigné par l’autorité administrative et dans lequel il serait légalement admissible.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 546 rect. bis

6 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. RAVIER


ARTICLE 10


Rédiger ainsi cet article :

Les articles L. 611-3 et L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont abrogés.

Objet

Cet amendement lève toutes les réserves législatives à l’expulsion instaurées par Gaston Deferre et Lionel Jospin. Il supprime toutes les actuelles interdictions d’éloigner ou d’expulser un étranger, même mineur. L’expulsion devient absolue, sans catégorie « protégée ».

Selon l’étude d’impact du projet de loi, en juillet 2022, 60 expulsions ont été empêchées du fait de ces « protections ».

Le principe premier doit être la sécurité et l’intérêt et national. Les Français doivent cesser de subir la double peine de l’immigration :  coût de l’accueil et insécurité. La loi doit protéger les citoyens nationaux.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 434 rect. , 433 )

N° 547 rect. ter

6 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. RAVIER


ARTICLE 12


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé : 

.... - Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° Au dernier alinéa de l’article L. 742-5, les mots : « quatre-vingt-dix » sont remplacés par les mots : « cent quatre-vingt » ;

2° Au dernier alinéa de l’article L. 742-6, les mots : « cent quatre-vingt » sont remplacés par les mots : « cinq-cents quarante ».

Objet

Le placement en rétention d’un demandeur d’asile est nécessaire lorsque la protection de la sécurité nationale ou de l’ordre public l’exige.

Souvent les expulsions n’ont pas lieu pour défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat du pays de retour. Il convient donc d’allonger suffisamment le délai de rétention pour pouvoir obtenir ces laissez-passer. Cet amendement allonge les délais de rétention de 3 mois à 6 mois maximum, et de 6 mois à 1 an et demi pour les étrangers dont le comportement est lié à des activités à caractère terroriste pénalement constatées.

A titre comparatif, la Grande-Bretagne ne connait aucune limite de rétention. En Allemagne, la rétention peut durer jusqu’à 18 mois.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 434 rect. , 433 )

N° 548 rect. ter

6 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. RAVIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, après le mot : « public », sont insérés les mots : « ou qu’il a été condamné pour une infraction mentionnée aux articles 222-34 à 222-40 du code pénal, ».

Objet

Cet amendement prévoit l’expulsion des étrangers condamnés pour des infractions en lien avec le trafic de stupéfiants. Au vu de l’ampleur du fléau des trafics de stupéfiants et de l’intensification du narco-banditisme, les infractions qui s’y rapportent doivent être sévèrement punies, notamment lorsqu’elles sont commises par des étrangers qui bénéficient de l’hospitalité de notre pays.

Aujourd’hui les filières communautaires sont une cause de l’extension des trafics à tout le territoire national et du recours à une gamme de stupéfiants plus durs. Leur organisation mafieuse crée également un engrenage de violence aveugle auquel il faut remédier par la plus grande fermeté. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 434 rect. , 433 )

N° 549 rect. ter

6 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. RAVIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER J


Après l'article 1er J

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° L’article L. 821-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 821-1. – L’étranger qui a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 311-1, L. 411-1, L. 411-3 et L. 433-7 ou qui s’est maintenu en France au-delà de la durée autorisée par son visa sera puni d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 3 750 euros.

« La juridiction pourra, en outre, interdire à l’étranger condamné de pénétrer ou de séjourner en France. L’interdiction du territoire emporte, de plein droit, reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant à l’expiration de la peine d’emprisonnement. » ;

2° Après l’article L. 821-1, il est inséré un article L. 821-1-… est ainsi rédigé :

«  Art. L. 821-1-…. – Les peines prévues à l’article L. 821-1 sont applicables à l’étranger qui n’est pas ressortissant d’un État membre de l’Union européenne :

« 1° S’il a pénétré sur le territoire métropolitain sans remplir les conditions mentionnées aux points a, b ou c du paragraphe 1 de l’article 5 du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 15 mars 2006, établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) et sans avoir été admis sur le territoire en application des points a et c du paragraphe 4 de l’article 5 de ce même règlement ; il en est de même lorsque l’étranger fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission en application d’une décision exécutoire prise par un autre État partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ; 

« 2° Ou si, en provenance directe du territoire d’un État partie à cette convention, il est entré ou a séjourné sur le territoire métropolitain sans se conformer aux stipulations de ses articles 19, paragraphe 1 ou 2,20, paragraphe 1, et 21, paragraphe 1 ou 2, à l’exception des conditions mentionnées au point e du paragraphe 1 de l’article 5 du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 15 mars 2006, précité et au point d lorsque le signalement aux fins de non-admission ne résulte pas d’une décision exécutoire prise par un autre État partie à la convention. »

Objet

Cet article rétablit le délit de séjour irrégulier, abrogé par la loi n° 2012-1560 du 31 décembre 2012, et supprime le délai maximum d’interdiction du territoire, afin de dissuader les clandestins d’entrer et de séjourner irrégulièrement sur le territoire français.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 434 rect. , 433 )

N° 550 rect. bis

6 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. RAVIER


ARTICLE 13


Alinéa 7

Après le mot :

humaine,

insérer les mots :

la laïcité,

Objet

La laïcité est la distinction entre les ordres spirituel et temporel. C’est une conception de la vie en société propre aux pays façonnés par des siècles de christianisme. Elle est inconnue d’une grande partie du monde. Pour éviter les troubles et justifier le retrait ou le non-renouvellement du titre séjour, il convient de réaffirmer, par cet amendement, la laïcité dans le contrat d’engagement au respect des principes de la Républiques auquel souscrit l’étranger.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 434 rect. , 433 )

N° 551 rect. bis

6 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. RAVIER


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 14


Avant l’article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 823-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un article L. 823-1-... ainsi rédigé :

« Art. L. 823-1-…. – Est puni d’une peine de dix ans d’inéligibilité, d’un an de prison et de 75 000 euros d’amende, le fait, par une personne investie d’un mandat électif public, de soutenir sans droit, à tout moment, directement ou indirectement une association, une personne ou un groupe de personnes identifiées comme facilitant ou tentant de faciliter l’entrée, la circulation ou le séjour irréguliers, d’un étranger. »

Objet

Ce nouvel article est inséré dans la section « Aide à l'entrée, à la circulation et au séjour irréguliers » du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Cet amendement crée un délit de clientélisme particulier aux élus, auxquels la fonction impose responsabilité et exemplarité, assorti d’une peine de 10 ans d’inéligibilité, d’un an de prison et de 75 000 euros d’amende.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 434 rect. , 433 )

N° 552 rect. ter

6 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. RAVIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l'article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 147 du code civil, il est inséré un article 147-... ainsi rédigé :

« Art. 147-.... – On ne peut contracter mariage si l’un des futurs époux séjourne irrégulièrement en France. »

Objet

Cet amendement vise à prévenir les mariages blancs, c’est-à-dire ceux contractés dans d'autres buts que la vie commune ; mais aussi les mariages gris, c’est-à-dire ceux dont un époux trompe l’autre sur ses véritables intentions en cherchant à en obtenir un avantage, notamment dû à sa nationalité française.

Un clandestin doit être expulsé du territoire national. La loi française doit leur rendre impossible le droit de se marier.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 434 rect. , 433 )

N° 553 rect. bis

6 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. RAVIER


ARTICLE 14


Alinéa 6

Rédiger ainsi cet alinéa :

3° Le 3° de l’article L. 823-9 est abrogé.

Objet

Aujourd’hui, le délit d’aide à l’entrée et au séjour irrégulier, toujours en vigueur, n’est plus appliqué en raison des exceptions énoncées à l’article L. 823-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Cet amendement permet que l’article L. 823-1 soit appliqué et que l’aide à l’entrée et au séjour irrégulier donne lieu à des condamnations.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 434 rect. , 433 )

N° 554

30 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

M. RAVIER


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 19



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 434 rect. , 433 )

N° 555 rect. bis

6 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. RAVIER


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 19


Avant l'article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le titre IV du livre III du du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est abrogé.

Objet

Cet amendement vise à supprimer les zones d’attente pour les groupes d’étrangers rentrant en France. La cour de Cassation a qualifié ces zones de « fiction juridique ». Elles représentent de véritables zones de chantage pour les ONG comme SOS Méditerranée ainsi que pour les passeurs criminels. L’existence de ces zones aggrave l’appel d’air migratoire.

De plus, les délais de placement dans ces zones d’attente sont inadaptés à l’importance de l’afflux. Ce qui a donné lieu, en novembre 2022, à la fuite de la quasi totalité des clandestins de l’Océan Viking, sans contrôle, sur notre territoire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 434 rect. , 433 )

N° 556 rect. bis

6 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. RAVIER


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 19


Avant l’article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au 3° de l’article L. 531-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les mots : « quatre-vingt-dix » sont remplacés par le mot : « vingt ».

Objet

Cet amendement baisse de 90 à 20 jours le délai pris en compte pour recourir à la procédure accélérée d’examen d’une demande d’asile.

L’absence de dépôt de demande d’asile dans les 20 jours, ajoutée à une entrée et un séjour irréguliers, révèle un détournement de la notion d’asile. Détournement contre lequel il faut lutter.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 434 rect. , 433 )

N° 557 rect. ter

8 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. RAVIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 C


Après l'article 14 C

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° Au 5° de l’article L. 121-1, les mots : « et à la réinsertion » sont supprimés ;

2° Le dernier alinéa de l’article L. 711-2 est supprimé ;

3° Les articles L. 743-10 et L. 761-8 sont abrogés.

Objet

Cet amendement vise à supprimer les aides financières au retour (comme c’est déjà le cas à Mayotte) et à la réinsertion prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

L’arrêté du 27 avril 2018 relatif à l'aide au retour et à la réinsertion détaille en quoi consiste les aides au retour et à la réinsertion des étrangers :

Une aide administrative pour la préparation du voyage ;Une prise en charge des frais de voyage ;Une allocation de 650 euros pour la personne expulsée et le même montant pour son conjointe/conjoint et ses enfants ;À titre exceptionnel, une allocation forfaitaire complémentaire de 150 euros si vous avez un passeport en cours de validité ;Une allocation destinée à faciliter la réinsertion dans le pays de retour (montant maximal 400 euros pour une personne isolée, 300 pour un enfant mineur à charge, 800 pour un couple) ;Éventuellement, aide technique et suivi de projet ;À titre exceptionnel, la direction de l'Office français de l'Immigration et de l'Intégration (OFII) peut décider d'accorder une majoration de cette aide financière. Le montant de cette majoration peut atteindre 1200€.

Sur le plan économique, avec des prélèvements obligatoires qui atteignent 45% du PIB, l’État français doit stopper la redistribution injustifiée. Selon l’OCDE, les aides sociales versées par la France aux étrangers représentent déjà entre 15 et 20 milliards d’euros par an.

Sur le plan régalien, l’État français doit cesser de faire preuve de générosité envers le monde entier au point d’apparaitre comme un guichet d’aides multiples et d’inciter à l’immigration.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 20 bis vers l'article additionnel après l'article 14 C.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 434 rect. , 433 )

N° 558 rect.

31 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

M. RAVIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 BIS



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 434 rect. , 433 )

N° 559

30 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. RAVIER


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 26


Avant l'article 26

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I – Le chapitre II du titre II du livre III du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° À l’article L. 322-1, les mots : « peut faire » sont remplacés par le mot : « fait » ;

2° À l’article L. 322-2, les mots : « peut être » sont remplacés par le mot : « est ».

II. – Aux articles L. 322-1 et L. 322-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les mots : « peut engager » sont remplacés par les mots : « engage ».

III. – La sous-section 2 de la section 1 du chapitre 1er du titre II du livre VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° À l’article L. 721-3, les mots : « peut être » sont remplacés par le mot : « est » ;

2° À l’article L. 721-4, les mots : « peut désigner » sont remplacés par le mot : « désigne ».

IV. – La section 1 du chapitre III du titre III du livre VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° À l’article L. 733-2, les mots : « peut être » sont remplacés par le mot : « est » ;

2° À l’article L. 733-3, les mots : « peut le faire » sont remplacés par les mots : « le fait » ;

3° À l’article L. 733-8, les mots : « peut, après avoir dûment constatée cette obstruction, demander » sont remplacés par les mots : « , après avoir dûment constatée cette obstruction, demande » ;

4° À l’article L. 733-16, les mots : « peut être » sont remplacés par le mot : « est ».

Objet

Cet amendement passe à l’impératif des formules imprécises. Il transforme de vagues possibilités offertes par la loi en principes qui y sont gravés.

La nécessaire clarté et fermeté de la politique d’immigration exige une application automatique, et non facultative, de ces décisions, trop souvent exceptionnelles.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 434 rect. , 433 )

N° 560 rect. bis

6 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. RAVIER


ARTICLE 1ER E


Rédiger ainsi cet article :

La section 3 du chapitre V du titre II du livre IV du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est abrogée.

Objet

30 000 titres de séjour pour soins sont actuellement en cours. En 2022, 24 183 premières demandes de titres de séjour pour soins ont été déposées (leur taux d'acceptation moyen sur 5 ans est de 57%).

Ce passe droit sanitaire, vient en complément de l'Aide médicale d'Etat en faveur des clandestins. Dans la situation actuelle, où les médecins manquent, où les hôpitaux souffrent, où de nombreux Français attendent une greffe, décalent une opération ou renoncent à se soigner pour raisons économiques, l'existence de ce titre de séjour pour soins est totalement injuste et injustifié. C'est pourquoi cet amendement en propose la suppression.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 434 rect. , 433 )

N° 561 rect.

6 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

Mme ROMAGNY, MM. HENNO, CAMBIER, MENONVILLE, HOUPERT et CANÉVET, Mmes HERZOG, Pauline MARTIN et MICOULEAU et MM. Jean-Michel ARNAUD, DUFFOURG et CHAUVET


ARTICLE 9


Alinéas 13 à 35

Remplacer ces alinéas par huit alinéas ainsi rédigés :

III. – Le code pénal est ainsi modifié :

1° L’article 131-30 est ainsi rédigé :

« Art. 131-30. – Pour tout étranger coupable d’un crime ou d’un délit puni de cinq ans ou plus d’emprisonnement, la peine d’interdiction du territoire français est prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus.

« Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur.

« La peine d’interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable d’un délit puni de moins de cinq ans d’emprisonnement.

« L’interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l’expiration de sa peine d’emprisonnement ou de réclusion.

« Lorsque l’interdiction du territoire accompagne une peine privative de liberté sans sursis, son application est suspendue pendant le délai d’exécution de la peine. Elle reprend, pour la durée fixée par la décision de condamnation, à compter du jour où la privation de liberté a pris fin. » ;

2° Les articles 131-30-1, 131-30-2 et 422-4 sont abrogés.

Objet

Le présent amendement vise à refondre le régime applicable à la peine d’interdiction de territoire français (ITF) prévu par le code pénal. Deux objectifs importants permettant de renforcer l’arsenal juridique et les outils de la Justice et de l’administration pour protéger les citoyens de notre pays sont introduits par cet amendement.

Il vise à répondre à une demande de fermeté vis-à-vis des criminels majoritairement partagée par les Français.

Premièrement, élargissant le mécanisme prévu actuellement à l’article 422-4 du code pénal en matière d’infractions terroristes, l’amendement prévoit que la peine d’interdiction du territoire est prononcée de manière systématique par le tribunal pour tout étranger coupable d’un crime ou d’un délit puni de cinq ans ou plus d’emprisonnement, sauf décision spécialement motivée prenant en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur (Par cohérence, il abroge l’article 422-4 qui prévoyait cette modalité uniquement en matière terroriste). Par ailleurs, pour les délits punis de moins de cinq ans d’emprisonnement, le tribunal aurait la possibilité de prononcer cette peine.

En second lieu, en abrogeant les articles 131-30-1 et 131-30-2 du code pénal, l’amendement supprime l’ensemble des protections qui empêchent aujourd’hui un tribunal de prononcer une ITF. Au nombre d’une dizaine, elles empêchent de manière inéluctable l’expulsion des étrangers délinquants suivant leur situation ; par exemple à l’encontre d’un étranger « qui justifie par tous moyens résider en France habituellement depuis qu’il a atteint au plus l’âge de 13 ans » ou « un étranger marié depuis au moins trois ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que ce mariage soit antérieur aux faits ayant entraîné sa condamnation, que la communauté de vie n’ait pas cessé depuis le mariage (…) ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 434 rect. , 433 )

N° 562 rect. bis

6 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mmes JACQUES, LAVARDE, PUISSAT et JOSEPH, MM. PANUNZI, CHAIZE, POINTEREAU et KLINGER, Mmes DUMONT, LOPEZ et Valérie BOYER, M. CADEC, Mmes BELLUROT, LASSARADE, GRUNY et BELRHITI, MM. MOUILLER et CUYPERS, Mmes AESCHLIMANN et de CIDRAC et M. KHALIFÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER H


Après l’article 1er H

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L. 442-3 est ainsi rédigé :

« Ne peuvent séjourner à Saint-Barthélemy que les étrangers titulaires d’un titre de séjour délivré à Saint-Barthélemy après avis du conseil exécutif. » ;

2° Aux articles L. 441-3 et L. 443-3, les mots : « à Saint-Barthélemy » sont supprimés.

Objet

Cet amendement vise à adapter les conditions d’une meilleure maîtrise de l’entrée et du séjour des étrangers à Saint-Barthélemy. 

En effet, alors que l’île connaît, de part sa petite taille, une véritable saturation, il convient de lier davantage l’entrée et le séjour des étrangers à l’autorisation de travailler d’ores et déjà délivrée par le conseil exécutif en vertu des articles LO. 6214-3 et LO. 6253-4 du code général des collectivités territoriales (CGCT). La situation de plein emploi et de grande pénurie de logements justifie de renforcer la corrélation entre titre de séjour et droit de travailler. 

Le niveau des loyers atteint des niveaux vertigineux, rendant particulièrement difficile de se loger dans des conditions décentes, ce qui vaut a fortiori pour les nouveaux arrivants. 

Cette situation justifie, d’une part, de localiser la délivrance et de circonscrire la validité des titres et d’autre part, de rendre systématique la consultation du conseil exécutif, à même d’identifier les besoins et les possibilités d’accueil de l’île, en particulier s’agissant des professionnels.

Bien que l’État reste compétent en matière d’entrée et de séjour des étrangers à Saint-Barthélemy, cette matière est régie par le principe de spécialité législative aux termes de l’article L.O. 6213-1 du CGCT. Saint-Barthélemy est par ailleurs Pays et Territoire d'Outre-Mer (PTOM). 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 434 rect. , 433 )

N° 563 rect.

6 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PATIENT, BUIS, BUVAL et IACOVELLI, Mme NADILLE, M. PATRIAT, Mme PHINERA-HORTH et M. THÉOPHILE


ARTICLE 26


Supprimer cet article.

Objet

Les collectivités qui relèvent des articles 73 et 74 de la Constitution sont les premières concernées par les problématiques posées par l'immigration, les demandeurs d'asile et l'intégration des étrangers en raison de la proportion que représente la population étrangère - parfois plus de 30% comme en Guyane et même 50% à Mayotte - au sein de leur population. Dans ces conditions, il est inenvisageable de ne pas avoir un débat au Parlement sur l'application et l'adaptation aux Outre-mer des mesures contenues dans ce projet de loi.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 434 rect. , 433 )

N° 564

30 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Tombé

MM. BITZ et PATRIAT, Mme SCHILLINGER, MM. BUIS et BUVAL, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, M. FOUASSIN, Mme HAVET, MM. HAYE, IACOVELLI, KULIMOETOKE, LEMOYNE et LÉVRIER, Mme NADILLE, MM. OMAR OILI et PATIENT, Mme PHINERA-HORTH et MM. RAMBAUD, ROHFRITSCH et THÉOPHILE


ARTICLE 2 (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le code du travail est ainsi modifié : 

1° Le troisième alinéa de l’article L. 6321-1 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Il peut également proposer aux salariés allophones des formations visant à atteindre une connaissance de la langue française au moins égale à un niveau déterminé par décret. Par dérogation, pour les salariés visés à l’article L. 7221-1 du code du travail et ceux employés par les particuliers employeurs visés à l’article L. 421-1 du code de l’action sociale et des familles, les modalités d’application du précédent alinéa sont renvoyées à un décret. » ;

2° L’article L. 6321-3 est ainsi rétabli :

« Art. L. 6321-3. – Pour les salariés allophones signataires du contrat mentionné à l’article L. 413-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, engagés dans un parcours de formation linguistique visant à atteindre une connaissance de la langue française au moins égale à un niveau déterminé par décret, les actions permettant la poursuite de celui-ci constituent un temps de travail effectif, dans la limite d’une durée fixée par décret en Conseil d’État, et donnent lieu au maintien de la rémunération par l’employeur pendant leur réalisation. » ;

3° À l’article L. 6321-6, les mots : « à l’article L. 6321-2 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 6321-2 et L. 6321-3 » ;

4° L’article L. 6323-17 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour les formations en français langue étrangère choisies par les salariés allophones signataires du contrat mentionné à l’article L. 413-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile visant à atteindre une connaissance de la langue française au moins égale à un niveau déterminé par décret, financées par le compte personnel de formation et réalisées en tout ou partie durant le temps de travail, l’autorisation d’absence est de droit dans la limite d’une durée fixée par décret en Conseil d’État.

« Par dérogation, pour les salariés mentionnés à l’article L. 7221-1 du présent code et ceux employés par les particuliers employeurs mentionnés à l’article L. 421-1 du code de l’action sociale et des familles, les modalités d’application de l’avant-dernier alinéa du présent article sont renvoyées à un décret. »

Objet

Cet amendement a pour objet de rétablir les dispositions visant à organiser la contribution des employeurs à la formation en français des travailleurs étrangers allophones.

Les dispositions supprimées par la commission des lois prévoyaient que, pour les salariés engagés dans un parcours linguistique, l’employeur est tenu de maintenir leur rémunération lorsque la formation se déroule pendant le temps de travail dans une limite fixée par voie de décret en Conseil d’État.

L’article 2 précisait que lorsque le salarié concerné mobilise son compte personnel de formation (CPF), la formation suivie donne lieu à autorisation d’absence par l’employeur dans une limite de durée fixée par décret en Conseil d’État. Pour le champ du particulier employeur, un décret préciserait les modalités d’application.

Les dispositions proposées permettraient aux salariés allophones concernés de suivre une formation utile à leur insertion sociale et économique. Les compétences ainsi acquises seraient également profitables aux employeurs, notamment dans les secteurs en tension, et faciliteraient une insertion durable dans l’emploi en France et une stabilité des effectifs des entreprises.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 434 rect. , 433 )

N° 565

30 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. BITZ et PATRIAT, Mme SCHILLINGER, MM. BUIS et BUVAL, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, M. FOUASSIN, Mme HAVET, MM. HAYE, IACOVELLI, KULIMOETOKE, LEMOYNE et LÉVRIER, Mme NADILLE, MM. OMAR OILI et PATIENT, Mme PHINERA-HORTH et MM. RAMBAUD, ROHFRITSCH et THÉOPHILE


ARTICLE 8 (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – Le chapitre III du titre V du livre II de la huitième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Amende administrative » ;

2° L’article L. 8253-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 8253-1. – Le ministre chargé de l’immigration prononce, au vu des procès-verbaux et des rapports qui lui sont transmis en application de l’article L. 8271-17, une amende administrative contre l’auteur d’un manquement aux dispositions des articles L. 8251-1 et L. 8251-2, sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre.

« Lorsqu’il prononce l’amende, le ministre chargé de l’immigration prend en compte, pour déterminer le montant de cette dernière, les capacités financières de l’auteur d’un manquement, le degré d’intentionnalité et le degré de gravité de la négligence commise.

« Le montant de l’amende est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux.

« L’amende est appliquée autant de fois qu’il y a d’étrangers concernés.

« Lorsque sont prononcées, à l’encontre de la même personne, une amende administrative en application du présent article et une sanction pénale en application des articles L. 8256-2, L. 8256-7 et L. 8256-8 à raison des mêmes faits, le montant global des amendes prononcées ne dépasse pas le maximum légal le plus élevé des sanctions encourues.

« L’État est ordonnateur de l’amende. A ce titre, il liquide et émet le titre de perception.

« Le comptable public compétent assure le recouvrement de cette amende comme en matière de créances étrangères à l’impôt et aux domaines.

« Les conditions d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. » ;

3° Dans la partie législative du code du travail, les mots : « la contribution spéciale » sont remplacés par les mots : « l'amende administrative ».

II. – Le chapitre IV du titre V du livre II de la huitième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° Le 4° de l’article L. 8254-2 est abrogé ;

2° Au troisième alinéa de l’article L. 8254-2-1, les mots : « , contributions et frais » sont remplacés par les mots : « et des frais » ;

3° À l’article L. 8254-2-2, la référence : « 4° » est remplacée par la référence : « 3° » ;

4° À l’article L. 8254-4, les mots : « ainsi que la répartition de la charge de la contribution en cas de pluralité de cocontractants » sont supprimés.

III. – Le chapitre VI du titre V du livre II de la huitième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 8256-2, les mots : « du premier alinéa » sont supprimés et les mots : « 15 000 » sont remplacés par les mots « 30 000 » ;

2° Au troisième alinéa de l’article L. 8256-2, les mots : « 100 000 » sont remplacés par les mots : « 200 000 ».

IV. – Le deuxième alinéa de l’article L. 8271-17 du code du travail est ainsi rédigé :

« Afin de permettre la liquidation de l’amende administrative mentionnée à l’article L. 8253-1 du présent code, le ministre chargé de l’immigration reçoit des agents mentionnés au premier alinéa du présent article une copie des rapports et des procès-verbaux relatifs à ces infractions ».

V. – L’article L. 5221-7 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les agents de contrôle visés à l’article L. 8271-17 peuvent obtenir tous renseignements et documents relatifs aux autorisations de travail. L’autorité administrative chargée d’instruire et de délivrer les autorisations de travail peut solliciter ces agents afin d’obtenir tous renseignements et documents nécessaires à l’instruction des demandes relatives à ces autorisations dans des conditions définies par décret. »

VI. – La section 2 du chapitre II du titre II du livre VIII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est abrogée.

Objet

Cet amendement a pour objet d'apporter plusieurs modifications au code du travail et au code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA).

Il vise à simplifier les dispositifs de sanction en renforçant la contribution spéciale, renommée « amende administrative », en :

- étendant son champ d’application aux situations dans lesquelles un employeur engage ou conserve à son service un étranger dans une catégorie professionnelle, une profession ou une zone géographique autres que celles mentionnées sur son titre l’autorisant à travailler (alinéa 2 de l’article L. 8251-1) ainsi qu’en cas de recours sciemment aux services d’un employeur d’un étranger non autorisé à travailler (L. 8252-2) ;

- élargissant le fait déclencheur de la procédure aux rapports établis par les agents de contrôle (ne le limitant plus aux seuls procès-verbaux) afin que l’amende puisse être prononcée plus rapidement ;

- permettant la modulation du montant de l’amende pour tenir compte des capacités financières de l’auteur d’un manquement, le degré d’intentionnalité et le degré de gravité de la négligence commise. Cette possibilité, qui était déjà prévue dans le cadre de l’amende créée par cet article, pourrait notamment être utilisée pour prendre en considération des situations particulières comme celles dans lesquelles se trouvent les particuliers placés en qualité de maître d’œuvre ou de donneur d’ordre.

Cette évolution de la contribution se substituerait à la création d’une nouvelle sanction, prévue par l’article 8.

Aux fins de simplification, il est par ailleurs proposé de supprimer la contribution forfaitaire de l’employeur ayant occupé un étranger en situation irrégulière, prévue à l’article L. 822-2 du CESEDA.

En parallèle, le montant de l’amende pénale prévue à l’article L. 8256-2 du code du travail serait augmenté afin de permettre l’application effective de l’amende administrative, actuellement limitée en raison du dépassement des plafonds des sanctions pénales. Pour une meilleure lisibilité, les dispositions relatives au bouclier pénal, prévu à l’article L. 822-3 du CESEDA et selon lequel le montant total de la contribution forfaitaire et de la contribution spéciale OFII ne peut excéder le montant des sanctions pénales prévues, seraient supprimées. Serait ajouté à l’article L. 8253-1 du code du travail le principe à valeur constitutionnelle « non bis in idem ». Ainsi, en cas de cumul de l’amende administrative et de l’amende pénale prévue à l’article L. 8256-2, le montant global des amendes prononcées ne devrait pas dépasser le maximum légal le plus élevé des sanctions encourues.

Il est également proposé que le ministre en charge de l’immigration assure la constatation et la fixation du montant de l’amende administrative, missions qu’assurait l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) pour le compte de l’État.

Enfin, afin de renforcer les moyens de contrôle, il est essentiel que les autorités puissent échanger des informations si nécessaires avec les plateformes responsables du traitement des demandes d’autorisation de travail. Ainsi, il est proposé que l’autorité administrative en charge de la délivrance des autorisations de travail puisse échanger des renseignements et documents avec l’ensemble des agents de contrôle compétents pour rechercher et constater les infractions constitutives de travail illégal, en particulier d’emploi d’étranger sans titre.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 434 rect. , 433 )

N° 566 rect. nonies

6 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Pauline MARTIN, MM. REICHARDT et CADEC, Mme NOËL, M. BELIN, Mmes Laure DARCOS et SCHALCK, MM. BAS et CHASSEING, Mmes ROMAGNY et Valérie BOYER, MM. CHAIZE et VERZELEN, Mme LAVARDE, M. KLINGER, Mme ESTROSI SASSONE, MM. PERRIN et PELLEVAT, Mme LOPEZ, MM. HOUPERT, RIETMANN et REYNAUD, Mme GARNIER, M. SAURY, Mmes BORCHIO FONTIMP, MICOULEAU et BELLUROT, MM. GENET, BRISSON, PANUNZI et FOUASSIN, Mmes JOSENDE et BELRHITI, MM. MOUILLER et BOUCHET, Mme AESCHLIMANN, MM. RAVIER, TABAROT, DUFFOURG, CUYPERS, CHAUVET, WATTEBLED et BOULOUX, Mme NÉDÉLEC, M. MANDELLI, Mme IMBERT et MM. SIDO, LEVI et CHEVALIER


ARTICLE 14 B


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Après l’article L. 700-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un article L. 700-… ainsi rédigé :

« Article L. 700-… – Le représentant de l’État dans le département informe sans délai le maire de la commune de résidence de l’étranger, ou le maire de la commune où il envisage de s’établir, lorsqu’il prend une décision d’éloignement en application du chapitre II du titre VII du livre V et des titres Ier à IV du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. »

Objet

Au plus près du terrain et de nos concitoyens, les maires se retrouvent en première ligne lorsque la situation d’un étranger résidant sur sa commune, ou envisageant de s’y établir, est examinée par les représentants de l’État et les juridictions compétentes.

Dans la logique du texte, qui renforce dans son article 1er D le rôle des maires dans le contrôle des conditions de logement et de ressources de l’étranger, l’auteur de l’amendement souhaite, dans une logique de réciprocité et de symétrie de l’information, introduire un échange entre premiers édiles et représentants de l’État sur les décisions d’éloignements prises et sur les éventuels recours.

Le partage d’informations prévu entre représentants de l’État et organismes sociaux (Pôle emploi et Sécurité Sociale), introduit dans le texte à l’article, 14 B sera ainsi complété par la transmission de la même information aux maires des communes de résidence de l’étranger ou de celles où il envisage de résider.

L’auteur de l’amendement considère que ce partage d’informations, en aval des décisions prises et de leurs éventuelles suites, est aussi légitime qu’indispensable dans la mesure où il est demandé aux maires de s’impliquer bien en amont du traitement des dossiers aux côtés des représentants de l’État. En sachant que les Maires sont bien souvent les seuls en première ligne face à leurs administrés.

Tel est l’objet de cet amendement, qui appelle à la réciprocité et au partage dans la diffusion des informations entre maires et représentants de l’État.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 434 rect. , 433 )

N° 567 rect.

2 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Retiré

MM. BITZ et PATRIAT, Mme SCHILLINGER, MM. BUIS et BUVAL, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, M. FOUASSIN, Mme HAVET, MM. HAYE, IACOVELLI, KULIMOETOKE et LÉVRIER, Mme NADILLE, MM. OMAR OILI et PATIENT, Mme PHINERA-HORTH et MM. RAMBAUD, ROHFRITSCH et THÉOPHILE


ARTICLE 1ER I


Supprimer cet article.

Objet

Dans l'attente des conclusions de la mission confiée par la Première ministre à Patrick STEFANINI et Claude ÉVIN, les auteurs de cet amendement proposent de supprimer les dispositions prévoyant le remplacement de l'aide médicale d'État (AME) par une aide médicale d'urgence (AMU).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 434 rect. , 433 )

N° 568 rect.

6 novembre 2023




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 434 rect. , 433 )

N° 569 rect. ter

6 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. REICHARDT, DAUBRESSE et BONNEAU, Mme Nathalie GOULET, MM. BRUYEN, KLINGER, PACCAUD, RIETMANN et PELLEVAT, Mme LOPEZ, M. LEFÈVRE, Mme Valérie BOYER, M. MAUREY, Mmes SCHALCK, PLUCHET, MULLER-BRONN et DUMONT, M. BAS, Mme HERZOG, M. POINTEREAU, Mme DREXLER, MM. BELIN et CADEC, Mmes MICOULEAU et BELLUROT, MM. GENET et PANUNZI, Mme BELRHITI, MM. BOUCHET, DUFFOURG, CHATILLON, CUYPERS et GUERET, Mme AESCHLIMANN et MM. LEVI et GREMILLET


ARTICLE 1ER A


Après l’alinéa 21

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Une indication du nombre de demandes d'asile comparant, pour chaque nationalité, le nombre de demandes déposées depuis le pays d'origine et le nombre de demandes déposées depuis le territoire français. 

Objet

Quantifier et favoriser le dépôt des demandes d’asile depuis le pays d’origine

Le dépôt d’une demande d’asile depuis le territoire français, après que le demandeur a franchi les frontières de manière irrégulière ou s’est maintenu sur le territoire français de manière irrégulière, provoque des difficultés d’éloignement croissantes en cas de refus de la demande d’asile.

Le présent amendement a donc pour objectif de quantifier ces demandes afin d’envisager leur dépôt obligatoire depuis le pays d’origine du demandeur.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 434 rect. , 433 )

N° 570 rect.

6 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme de MARCO, M. BENARROCHE, Mme Mélanie VOGEL, MM. Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS


ARTICLE 1ER G


Supprimer cet article.

Objet

L’article 1G du présent projet de loi, introduit par la commission des lois du Sénat, a pour objet de durcir le droit au titre de séjour étudiant en imposant aux bénéficiaires de justifier annuellement du caractère “réel et sérieux” de leurs études sous peine de se voir retirer ce titre.

Le rayonnement de la France passe aussi par son système éducatif. En restreignant son ouverture aux étudiants étrangers, le législateur réduirait automatiquement son attrait. Ce rayonnement moindre s’accompagnerait aussi d’une réduction de l’enrichissement apporté à l’Université par toutes ces étudiantes et étudiants qui apportent en France leur culture et leur histoire.

Par ailleurs, dans l’exposé des motifs de l’amendement, les auteurs de l’amendement qui a donné naissance à cet article 1G, estiment que le relevé de note est un élément permettant de juger du caractère “réel et sérieux” des études - tout en renvoyant la responsabilité au Conseil d’Etat de déterminer précisément ce critère. Les auteurs du présent amendement juge que cette capacité, donnée à une autorité administrative, d’évaluer des individus sur leur bulletin de note, avec des conséquences potentiellement graves sur leur avenir, est une dérive inquiétante.

Pour toutes ces raisons, il est ainsi proposé de supprimer cet article.

 

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 434 rect. , 433 )

N° 571

30 octobre 2023




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 434 rect. , 433 )

N° 572 rect.

6 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme de MARCO, M. BENARROCHE, Mme Mélanie VOGEL, MM. Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 1 du chapitre IV du titre I du livre IV du code d’entrée et de séjour des étrangers et des demandeurs d’asile est complétée par une sous-section ainsi rédigée :

« Sous-section ... 

« Droit à la formation linguistique

« Article L. 414-9-.... – Dès la délivrance du récépissé de demande de titre, tout étranger résidant en France, quelle que soit la nature de sa demande, a le droit de recevoir une formation au français.

« Dans chaque département, le représentant de l’État recense et publie l’offre de formation linguistique dispensée dans chaque département par les associations, les services de l’État, de Pôle emploi et de l’Office français de l'immigration et de l'intégration. Elle est régulièrement actualisée.

« Cette offre de formation au français est communiquée au moment de la délivrance du récépissé de demande de titre et de la délivrance du titre, adaptée à la nature du titre demandé. »

Objet

Le présent amendement vise à inscrire dans le CESEDA le droit de tout étranger à recevoir une formation au français dès son arrivée en France, afin de faciliter ses interactions avec l’administration et le reste de la population.

Pour les étrangers mineurs, l’État dispense une formation au français via l’école.

Pour les étrangers majeurs en revanche, il existe un maquis de dispositifs, qui ne facilite pas l’orientation des personnes vers des formations linguistiques adaptées à leur niveau de langue et à leur disponibilité horaire, compatible avec sa vie familiale ou professionnelle, ou sa mobilité géographique. Afin d’améliorer la communication réciproque, il convient de faire en sorte que l’apprentissage du français intervienne le plus tôt possible et soit présenté comme un droit et non comme une contrainte, comme c’est le cas dans le droit actuel, avec le contrat d’intégration républicaine.

L’apprentissage du français est une chance, une ouverture sur notre patrimoine linguistique et culturel : en matière d’apprentissage, un discours positif est plus efficace qu’un discours négatif, coercitif.

Une amélioration des dispositifs de l’offre linguistique est nécessaire, comme le montre l’article 2 du projet de loi qui vise à faire porter la responsabilité de cette formation aux entreprises, pour les personnes étrangères disposant d’un contrat de travail.

Le présent amendement vise donc à reconnaitre un droit de formation au français, et à simplifier l’information des personnes étrangères, en prévoyant une obligation par les préfectures au moment de la délivrance du récépissé de demande de titre et de la délivrance du titre lui-même, ainsi qu’une obligation pour la préfecture de recenser et publier l’offre de formation département par département. Il importe de faire débuter ce droit dès la délivrance du récépissé de demande de titre, vu le délai allongé de réponse de l’administration sur la demande de titre (4 mois), et ne pas retarder la possibilité de l’apprentissage de la langue.

Cet amendement représente une charge modérée pour l’État : le cout du recensement et de la publication en ligne de l’offre linguistique déjà délivrée actuellement par les associations, les services de l’État, Pole Emploi et l’OFII- il faut notamment souligner l’action des ateliers « Ouvrir l’école aux parents pour la réussite des enfants » dans les établissements scolaires ». Il a été gagé par précaution.

Il vise enfin à reconnaitre un droit symbolique à l’apprentissage de la langue pour tous les étrangers installés en France, et à compléter le droit existant, qui ne fixe qu’une obligation d’apprentissage pour les primo arrivants. A côté de l’obligation de l’apprentissage de la langue pour les primo arrivants, un droit à la formation linguistique pour tous les étrangers existe dans d’autres pays d’Europe : en Allemagne, depuis la loi du 30 juillet 2004 relative à l’immigration, ou encore au Danemark, depuis la loi du 28 mai 2003 sur l’enseignement du danois aux adultes étrangers, comme le souligne une étude de législation comparée sénatoriale : https ://www.senat.fr/lc/lc150/lc150_mono.html#toc31



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 434 rect. , 433 )

N° 573 rect.

6 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme de MARCO, M. BENARROCHE, Mme Mélanie VOGEL, MM. Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 TER


Après l’article 2 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 21-14-1 du code civil, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. 21-14-.... – La nationalité française est conférée par décret, sur proposition d’un député ou d’un sénateur, à tout étranger s’étant illustré par son courage ou son mérite, au service de la société française.

« En cas de décès de l’intéressé, dans les conditions prévues au premier alinéa, la même procédure est ouverte à ses enfants mineurs qui, au jour du décès, remplissaient la condition de résidence prévue à l’article 22-1. »

Objet

Par analogie au pouvoir de naturalisation du Ministre des armées prévu à l’article 21-14-1 du code civil, le présent amendement vise à octroyer aux parlementaires le droit de naturaliser une personne étrangère qui se serait illustrée dans ses actes civils au service de la société française. 

L’amendement est gagé pour couvrir les frais de traitement de la procédure.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 434 rect. , 433 )

N° 574

30 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme de MARCO


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 3



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 434 rect. , 433 )

N° 575 rect.

6 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme AESCHLIMANN, MM. BELIN, DUFFOURG, KLINGER et BOUCHET, Mmes Valérie BOYER et BELRHITI, MM. REYNAUD, LAUGIER, CAMBIER et BAS, Mme BERTHET, MM. GENET et FAVREAU, Mmes JACQUES et BELLUROT, MM. KAROUTCHI, SOMON, TABAROT, GREMILLET et MENONVILLE, Mmes LOPEZ et CANAYER et M. KHALIFÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au troisième alinéa de l’article L. 5221-7 du code du travail, les mots : « peut échanger » sont remplacés par le mot : « sollicite ».

Objet

Cet amendement a pour but de renforcer les exigences en matière de délivrance de l'autorisation de travail, nécessaire à l'octroi du titre de séjour mention "salarié" pour les étrangers souhaitant travailler en France.

Cette formulation oblige désormais l’autorité administrative à solliciter des informations auprès d’autres organismes pour mieux contrôler les demandes d’autorisation de travail.

L’autorité administrative s’assure d’un examen complet et rigoureux de chaque demande afin d’éviter les abus ou les fraudes potentielles.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 434 rect. , 433 )

N° 576

30 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme de MARCO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 434 rect. , 433 )

N° 577 rect.

6 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme de MARCO, M. BENARROCHE, Mme Mélanie VOGEL, MM. Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le 1° de l’article L. 3142-54-1 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 1°... À tout salarié exerçant une activité bénévole auprès d’une association régie par la loi du 1er juillet 1901 s’étant donnée pour mission d’accompagner juridiquement ou socialement, ou de former linguistiquement les personnes étrangères sur le sol français. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

 Dans la même logique que le précédent amendement applicable aux fonctionnaires, le présent amendement vise à étendre le droit au congé pour engagement associatif prévu pour les salariés à l’article L3142-54-1 du code du travail pour les salariés exerçant une activité bénévole auprès d’une association régie par la loi du 1er juillet 1901 s’étant donnée pour mission d’accompagner juridiquement ou socialement, ou de former linguistiquement les personnes étrangères sur le sol français.

Il importe également de reconnaitre l’importance de leur engagement au bénéfice de toute la société française.  

L’amendement est gagé.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 434 rect. , 433 )

N° 578

30 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme de MARCO


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 19



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 434 rect. , 433 )

N° 579

30 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme de MARCO


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 19



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 434 rect. , 433 )

N° 580

30 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme de MARCO


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 19



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 434 rect. , 433 )

N° 581 rect.

8 novembre 2023




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 434 rect. , 433 )

N° 582

30 octobre 2023




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 434 rect. , 433 )

N° 583 rect. bis

6 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme AESCHLIMANN, MM. BELIN et DUFFOURG, Mme DEVÉSA, MM. KLINGER et BOUCHET, Mmes Valérie BOYER et BELRHITI, MM. REYNAUD, PANUNZI, LAUGIER et CAMBIER, Mme BERTHET, MM. BRISSON, GENET et FAVREAU, Mmes JACQUES et BELLUROT, MM. BRUYEN, TABAROT, GREMILLET et MENONVILLE, Mmes LOPEZ et CANAYER et MM. KHALIFÉ et KAROUTCHI


ARTICLE 9


I.- Après l'alinéa 6

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1, l’étranger mentionné aux 1° à 4° du présent article lorsque les faits à l’origine de la décision d’expulsion ont été commis à l’encontre du titulaire d’un mandat électif public ou de toute personne mentionnée aux 4° et 4° bis de l’article 222-12 du code pénal ainsi qu’à l’article 222-14-5 du même code, dans l’exercice ou en raison de sa fonction. » ;

II.- Après l’alinéa 10

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1, l’étranger mentionné aux 1° à 5° du présent article lorsque les faits à l’origine de la décision d’expulsion ont été commis à l’encontre du titulaire d’un mandat électif public ou de toute personne mentionnée aux 4° et 4° bis de l’article 222-12 du code pénal ainsi qu’à l’article 222-14-5 du même code, dans l’exercice ou en raison de sa fonction. »

Objet

Le respect des représentants de la nation, des enseignants, des forces de l'ordre et des divers agents publics est fondamental pour le bon fonctionnement de la République et la cohésion de la société française. Ces personnes, de par leurs fonctions, sont les piliers de notre démocratie, de notre éducation, de notre sécurité et de nos services publics. Elles incarnent les valeurs, les droits et les devoirs de la République et sont à ce titre les garants de nos libertés individuelles et collectives.

Tout acte de violence commis à l'encontre de ces acteurs compromet non seulement leur intégrité physique et morale, mais également les principes et les valeurs qu'ils incarnent. Ces actes de violence créent un climat d'insécurité, de méfiance et d'intimidation, qui peut nuire à l'exercice serein et efficace de leurs fonctions. Ils affaiblissent les institutions républicaines et sapent la confiance que les citoyens placent en elles.

Face à ce constat, il est du devoir du législateur de prendre des mesures fermes pour protéger ces acteurs essentiels de la vie publique et dissuader tout comportement violent à leur égard. Dans cette perspective, il est proposé de lever les protections, relatives comme absolues, contre l’expulsion des étrangers impliqués dans des violences de toute forme contre les élus et les agents publics. Il ne s'agit pas de stigmatiser une catégorie de personnes, mais de rappeler que le respect des agents publics et des représentants de la nation est une condition essentielle à la cohabitation harmonieuse au sein de la société française.

Cet amendement vise ainsi à renforcer la protection de ceux qui sont en première ligne, qu'ils soient élus, enseignants, forces de l'ordre ou agents publics. Il traduit également la volonté de la nation de ne tolérer aucune atteinte à l'intégrité de ces personnes et à la dignité de leurs fonctions.

En renforçant les sanctions à l'égard des personnes étrangères commettant de tels actes, tout en garantissant le respect des droits fondamentaux, cet amendement exprime l'attachement indéfectible de la République à ses principes et valeurs, et sa détermination à les défendre.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 434 rect. , 433 )

N° 584 rect.

6 novembre 2023




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 434 rect. , 433 )

N° 585

30 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BROSSAT, Mme CUKIERMAN

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 21


Alinéas 30 à 32

Supprimer ces alinéas.

Objet

L'article prévoit que la tenue de l’audience puisse se dérouler dans une salle délocalisée aménagée à proximité du lieu d’enfermement et en visioconférence sur décision du magistrat. 

Le recours à la visioconférence porte atteinte aux droits de la défense. Ainsi cet amendement propose de supprimer l'alinéa qui le mentionne. 






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 434 rect. , 433 )

N° 586

30 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Tombé

Le Gouvernement


ARTICLE 2 (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le code du travail est ainsi modifié : 

1° Le troisième alinéa de l’article L. 6321-1 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Il peut également proposer aux salariés allophones des formations visant à atteindre une connaissance de la langue française au moins égale à un niveau déterminé par décret. Par dérogation, pour les salariés visés à l’article L. 7221-1 du code du travail et ceux employés par les particuliers employeurs visés à l’article L. 421-1 du code de l’action sociale et des familles, les modalités d’application du précédent alinéa sont renvoyées à un décret. » ;

2° L’article L. 6321-3 est ainsi rétabli :

« Art. L. 6321-3. – Pour les salariés allophones signataires du contrat mentionné à l’article L. 413-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, engagés dans un parcours de formation linguistique visant à atteindre une connaissance de la langue française au moins égale à un niveau déterminé par décret, les actions permettant la poursuite de celui-ci constituent un temps de travail effectif, dans la limite d’une durée fixée par décret en Conseil d’État, et donnent lieu au maintien de la rémunération par l’employeur pendant leur réalisation. » ;

3° À l’article L. 6321-6, les mots : « à l’article L. 6321-2 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 6321-2 et L. 6321-3 » ;

4° L’article L. 6323-17 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour les formations en français langue étrangère choisies par les salariés allophones signataires du contrat mentionné à l’article L. 413-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile visant à atteindre une connaissance de la langue française au moins égale à un niveau déterminé par décret, financées par le compte personnel de formation et réalisées en tout ou partie durant le temps de travail, l’autorisation d’absence est de droit dans la limite d’une durée fixée par décret en Conseil d’État.

« Par dérogation, pour les salariés mentionnés à l’article L. 7221-1 du présent code et ceux employés par les particuliers employeurs mentionnés à l’article L. 421-1 du code de l’action sociale et des familles, les modalités d’application de l’avant-dernier alinéa du présent article sont renvoyées à un décret. »

Objet

Il est proposé de rétablir l’article 2 du projet de loi autorisant les employeurs à former les salariés allophones dans le cadre de leurs obligations générales relatives au plan de développement des compétences.

Cet article prévoit que pour les salariés engagés dans un parcours linguistique l’employeur est tenu de maintenir leur rémunération lorsque la formation se déroule pendant le temps de travail dans une limite fixée par voie de décret en Conseil d’Etat.

L’article précise que lorsque le salarié concerné mobilise son CPF, la formation suivie donne lieu à autorisation d’absence par l’employeur dans une limite de durée fixée par décret en Conseil d’Etat. Pour le champ du particulier employeur un décret précisera les modalités d’application.

Les dispositions contenues dans cet article permettront aux salariés allophones concernés de suivre une formation utile à leur insertion sociale et économique. Les compétences ainsi acquises seront profitables également aux employeurs, notamment dans les secteurs en tensions, et faciliteront une insertion durable dans l’emploi en France et une stabilité des effectifs des entreprises.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 434 rect. , 433 )

N° 587

30 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 5 (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Après le premier alinéa de l’article L. 526-22 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le statut d’entrepreneur individuel n’est pas accessible aux étrangers ressortissants de pays non membres de l’Union européenne, d’un autre État partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse, ne disposant pas d’un titre de séjour les autorisant à exercer sous ce statut. »

Objet

Cet amendement prévoit le rétablissement de l’article 5 du projet de loi, supprimé par la commission des Lois.

Ces dispositions proposées par le Gouvernement visent à assurer une application effective de l’obligation de détenir un titre de séjour permettant l’exercice de cette activité professionnelle à l’ensemble des entrepreneurs individuels, dans un objectif de lutte contre l’immigration illégale.

En effet, en raison de pratiques divergentes, et parfois de la méconnaissance des dispositions du CESEDA, la régularité du séjour des auto-entrepreneurs commerçants et artisans n’est pas systématiquement vérifiée lors des inscriptions sur les registres.

Par ailleurs, les auto-entrepreneurs exerçant une activité professionnelle libérale ne sont pas assujettis à l'obligation de justifier d'un titre de séjour en cours de validité lors de la création de leur entreprise.

Aussi, il en résulte que certains ressortissants étrangers peuvent avoir accès à cette activité professionnelle, sans en avoir le droit, sur le territoire français, avec des conséquences en termes d’incitation au maintien en situation irrégulière des ressortissants étrangers en France, voire d’attractivité. Des risques d’exploitation existent également, notamment par le biais de la sous-location de compte de livreur sur les plateformes numériques, contre lesquels le Gouvernement entend par cette disposition lutter, en complément des initiatives déjà prises par le ministère du travail en ce domaine.

Pour l’ensemble de ces raisons, le Gouvernement confirme qu’une intervention de la loi est nécessaire et vous propose, au bénéfice de ces explications, le rétablissement des dispositions fermant le bénéfice du statut d’entrepreneurs individuel aux étrangers non ressortissants de l’Union européenne et qui ne disposent pas d’un titre de séjour les autorisant à exercer une activité professionnelle.






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(n° 434 rect. , 433 )

N° 588

30 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 8 (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – Le chapitre III du titre V du livre II de la huitième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Amende administrative » ;

2° L’article L. 8253-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 8253-1. – Le ministre chargé de l’immigration prononce, au vu des procès-verbaux et des rapports qui lui sont transmis en application de l’article L. 8271-17, une amende administrative contre l’auteur d’un manquement aux dispositions des articles L. 8251-1 et L. 8251-2, sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre.

« Lorsqu’il prononce l’amende, le ministre chargé de l’immigration prend en compte, pour déterminer le montant de cette dernière, les capacités financières de l’auteur d’un manquement, le degré d’intentionnalité et le degré de gravité de la négligence commise.

« Le montant de l’amende est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux.

« L’amende est appliquée autant de fois qu’il y a d’étrangers concernés.

« Lorsque sont prononcées, à l’encontre de la même personne, une amende administrative en application du présent article et une sanction pénale en application des articles L. 8256-2, L. 8256-7 et L. 8256-8 à raison des mêmes faits, le montant global des amendes prononcées ne dépasse pas le maximum légal le plus élevé des sanctions encourues.

« L’État est ordonnateur de l’amende. A ce titre, il liquide et émet le titre de perception.

« Le comptable public compétent assure le recouvrement de cette amende comme en matière de créances étrangères à l’impôt et aux domaines.

« Les conditions d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. » ;

3° Dans la partie législative du code du travail, les mots : « la contribution spéciale » sont remplacés par les mots : « l'amende administrative ».

II. – Le chapitre IV du titre V du livre II de la huitième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° Le 4° de l’article L. 8254-2 est abrogé ;

2° Au troisième alinéa de l’article L. 8254-2-1, les mots : « , contributions et frais » sont remplacés par les mots : « et des frais » ;

3° À l’article L. 8254-2-2, la référence : « 4° » est remplacée par la référence : « 3° » ;

4° À l’article L. 8254-4, les mots : « ainsi que la répartition de la charge de la contribution en cas de pluralité de cocontractants » sont supprimés.

III. – Le chapitre VI du titre V du livre II de la huitième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 8256-2, les mots : « du premier alinéa » sont supprimés et les mots : « 15 000 » sont remplacés par les mots « 30 000 » ;

2° Au troisième alinéa de l’article L. 8256-2, les mots : « 100 000 » sont remplacés par les mots : « 200 000 ».

IV. – Le deuxième alinéa de l’article L. 8271-17 du code du travail est ainsi rédigé :

« Afin de permettre la liquidation de l’amende administrative mentionnée à l’article L. 8253-1 du présent code, le ministre chargé de l’immigration reçoit des agents mentionnés au premier alinéa du présent article une copie des rapports et des procès-verbaux relatifs à ces infractions ».

V. – L’article L. 5221-7 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les agents de contrôle visés à l’article L. 8271-17 peuvent obtenir tous renseignements et documents relatifs aux autorisations de travail. L’autorité administrative chargée d’instruire et de délivrer les autorisations de travail peut solliciter ces agents afin d’obtenir tous renseignements et documents nécessaires à l’instruction des demandes relatives à ces autorisations dans des conditions définies par décret. »

VI. – La section 2 du chapitre II du titre II du livre VIII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est abrogée.

Objet

Cet amendement apporte plusieurs modifications au code du travail et au code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA).

Il simplifie les dispositifs de sanction en renforçant la contribution spéciale, renommée « amende administrative », en :

-  étendant son champ d’application aux situations dans lesquelles un employeur engage ou conserve à son service un étranger dans une catégorie professionnelle, une profession ou une zone géographique autres que celles mentionnées sur son titre l’autorisant à travailler (alinéa 2 de l’article L. 8251-1) ainsi qu’en cas de recours sciemment aux services d’un employeur d’un étranger non autorisé à travailler (L. 8252-2) ;

- élargissant le fait déclencheur de la procédure aux rapports établis par les agents de contrôle (ne le limitant plus aux seuls procès-verbaux) afin que l’amende puisse être prononcée plus rapidement ;

- permettant la modulation du montant de l’amende pour tenir compte des capacités financières de l’auteur d’un manquement, le degré d’intentionnalité et le degré de gravité de la négligence commise. Cette possibilité, qui était déjà prévue dans le cadre de l’amende créée par cet article, pourrait notamment être utilisée pour prendre en considération des situations particulières comme celles dans lesquelles se trouvent les particuliers placés en qualité de maître d’œuvre ou de donneur d’ordre.

Cette évolution de la contribution se substitue à la création d’une nouvelle sanction, prévue par l’article 8.

Aux fins de simplification, il est par ailleurs proposé de supprimer la contribution forfaitaire de l’employeur ayant occupé un étranger en situation irrégulière, prévue à l’article L. 822-2 du CESEDA.

En parallèle, le montant de l’amende pénale prévue à l’article L. 8256-2 du code du travail est augmenté afin de permettre l’application effective de l’amende administrative, actuellement limitée en raison du dépassement des plafonds des sanctions pénales. Pour une meilleure lisibilité, les dispositions relatives au bouclier pénal, prévu à l’article L822-3 du CESEDA et selon lequel le montant total de la contribution forfaitaire et de la contribution spéciale OFII ne peut excéder le montant des sanctions pénales prévues, sont supprimées. Est ajouté à l’article L. 8253-1 du code du travail le principe à valeur constitutionnelle « non bis in idem » : ainsi en cas de cumul de l’amende administrative et de l’amende pénale prévue à l’article L. 8256-2, le montant global des amendes prononcées ne doit pas dépasser le maximum légal le plus élevé des sanctions encourues.

Il est également proposé que le ministre en charge de l’immigration assure la constatation et la fixation du montant de l’amende administrative, missions qu’assurait l’Office français de l’immigration et de l’intégration pour le compte de l’Etat.

Enfin, afin de renforcer les moyens de contrôle, il est essentiel que les autorités puissent échanger des informations si nécessaires avec les plateformes responsables du traitement des demandes d’autorisation de travail. Ainsi, il est proposé que l’autorité administrative en charge de la délivrance des autorisations de travail pourra échanger des renseignements et documents avec l’ensemble des agents de contrôle compétents pour rechercher et constater les infractions constitutives de travail illégal, en particulier d’emploi d’étranger sans titre.

 






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(n° 434 rect. , 433 )

N° 589

30 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 21


I. – Alinéa 29

Supprimer les mots :

, afin d’assurer une bonne administration de la justice et de permettre à l’étranger de présenter ses explications,

II. – Alinéa 31, troisième phrase

Supprimer cette phrase.

Objet

Cet amendement a pour objet de simplifier la procédure contentieuse applicable au cas de placement en rétention ou en zone d’attente.

En premier lieu, il n’y a pas lieu d’inscrire dans la loi que l’audience se tient dans une salle spécialement aménagée à cet effet à proximité du lieu de rétention ou de la zone d’attente aux fins d’assurer une bonne administration de la justice et permettre à l'étranger de présenter ses explications. La mention de ces finalités n’est pas requise. De surcroît, elle aurait pour effet de subordonner, au cas par cas, la tenue de l’audience dans la salle spécialement aménagée pour les vidéo-audiences à la justification que l’étranger y sera mieux à même de présenter ses observations qu’au siège du tribunal.

Par ailleurs, la mise à disposition systématique d'une copie de l'intégralité du dossier de l'étranger apparaît excessive, dans la mesure le projet de loi maintient la possibilité pour le requérant peut demander la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise. Cette mise à disposition de l’entier dossier n’est aujourd’hui prévue que devant la Cour nationale du droit d’asile. Elle ne saurait s’appliquer dans un contentieux de l’urgence, d’autant que le dossier sur le fondement duquel est prise une décision d’éloignement, qui s’appuie sur l’absence de droit au séjour, éventuellement des considérations d’ordre public, est potentiellement plus conséquent que celui relatif à la demande d’asile.






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(n° 434 rect. , 433 )

N° 590

30 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 24


I. – Alinéas 3, 10 et 12

Supprimer les mots :

Afin d’assurer une bonne administration de la justice et de permettre à l’étranger de présenter ses explications,

II. – Alinéas 5 et 14, troisièmes à cinquièmes phrases

Supprimer ces phrases.

Objet

Cet amendement a pour objet de simplifier la procédure contentieuse applicable devant le juge des libertés et de la détention au cas de placement en rétention ou en zone d’attente.

En premier lieu, il n’y a pas lieu d’inscrire dans la loi que l’audience se tient dans une salle spécialement aménagée à cet effet à proximité du lieu de rétention ou de la zone d’attente aux fins d’assurer une bonne administration de la justice et permettre à l'étranger de présenter ses explications. La mention de ces finalités n’est pas requise. De surcroît, elle aurait pour effet de subordonner, au cas par cas, la tenue de l’audience dans cette salle à la justification que l’étranger y sera mieux à même de présenter ses observations qu’au siège du tribunal. Il est proposé de modifier les alinéas 3, 10 et 12 en ce sens.

Par ailleurs, à l’instar de l’amendement n° COM-197 présenté par M. Daubresse en Commission des lois pour la procédure applicable devant le juge administratif, le présent amendement supprime, dans le cas des vidéo-audiences, l’obligation de présence physique de l’interprète dans l’une ou l’autre des salles. Cette condition reviendrait en effet à subordonner la tenue de l’audience, dans une procédure d’urgence, à la venue de l’interprète dans une salle d’audience, alors même que pour certaines langues, ceux-ci sont particulièrement peu nombreux et que leur répartition peut s’avérer très inégale sur le territoire. Il convient à cette fin de supprimer les troisième et quatrième phrases des alinéas 5 et 14.

Enfin, il n’est pas utile de prévoir qu’une copie de de l'intégralité du dossier est mise à disposition de l’étranger. En effet, les articles L. 342-17 et de l'étranger apparaît excessive, dans la mesure le projet de loi maintient la possibilité pour le requérant peut demander la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise. Cette mise à disposition de l’entier dossier n’est aujourd’hui prévue que devant la Cour nationale du droit d’asile. Elle ne saurait s’appliquer dans un contentieux de l’urgence, d’autant que le dossier sur le fondement duquel est prise une décision d’éloignement, qui s’appuie sur l’absence de droit au séjour, éventuellement des considérations d’ordre public, est potentiellement plus conséquent que celui relatif à la demande d’asile. Elle est en tout état de cause inutile au cas de maintien en zone d’attente, dès lors que l’administration est requérante. Le présent amendement supprime à cet effet la cinquième phrase des alinéas 5 et 14.

 






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N° 591

30 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25


Après l’article 25

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° Après le mot : « porter », est inséré le mot : « substantiellement » ;

2° Sont ajoutés les mots : « dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats ».

Objet

L’article L.743-12 du code de l’étranger et du séjour des étrangers prévoit que les nullités prises en compte par les juges des libertés et de la détention sont celles qui portent atteinte aux droits des étrangers.

Lors de différents contentieux, des juges des libertés et de la détention ont pu être conduits à interpréter ce texte en qualifiant de nullité portant atteinte aux droits des étrangers des erreurs de notification de la décision de placement en rétention au procureur territorialement compétent entrainant de fait un retard de la notification. Dans ces cas, lors des appels, les cours d’appel infirment les décisions des premiers juges.

Pour remédier à ces difficultés qui peuvent avoir des conséquences importantes, notamment la libération de l’étranger, il est prévu de limiter la prise en compte de ces nullités à celles qui portent une atteinte substantielle aux droits des étrangers et qui n’ont pas pu être régularisés avant l’intervention de la décision du juge.

Par ailleurs, pour éviter que des étrangers dont le comportement constitue une menace pour l’ordre public puissent être libérés dans de telles circonstances, le présent amendement prévoit que le juge des libertés et de la détention prend en compte la dangerosité du comportement de l’étranger avant de retenir une nullité.

Dans le contexte actuel d’une menace forte pour la sécurité des personnes se trouvant en France, il est nécessaire d’adapter le régime des nullités.

Enfin, cette mesure ne remet pas en cause les droits de l’étranger retenu puisqu’ils pourront toujours saisir les juges des libertés et de la détention et que si les critères justifiant le placement en rétention ne sont pas remplis, ils seront, sans aucun changement, libérés par le juge. En somme, cette amendement n’intervient que pour sécuriser les formes procédurales pour le placement en rétention mais n’altère pas les droits des étrangers.






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Immigration et intégration

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 434 rect. , 433 )

N° 592 rect.

7 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Le livre V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° L’article L. 521-14 est abrogé ;

2°  Le titre II est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

« Chapitre III

« Cas d’assignation à résidence ou de placement en rétention du demandeur d’asile

« Art. L. 523-1. – L’autorité administrative peut assigner à résidence ou, si cette mesure est insuffisante et sur la base d’une appréciation au cas par cas, placer en rétention le demandeur d’asile dont le comportement constitue une menace à l’ordre public.

 « L’étranger en situation irrégulière qui présente une demande d’asile à une autorité administrative autre que celle mentionnée à l’article L. 521-1 peut faire l’objet des mesures prévues au premier alinéa afin de déterminer les éléments sur lesquels se fonde sa demande d’asile. Son placement en rétention ne peut être justifié que lorsqu’il présente un risque de fuite.

  Art. L. 523-2. – Le risque de fuite mentionné à l’article L. 523-1 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :

« 1° L’étranger qui est entré irrégulièrement en France ou s'y est maintenu irrégulièrement n'a pas présenté sa demande d'asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France.

« 2° Le demandeur a déjà été débouté de sa demande d’asile en France ou dans un autre État membre, ou a renoncé explicitement ou implicitement à sa demande d’asile dans un autre État membre sans motif légitime ;

« 3° Le demandeur a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à la procédure d’éloignement en cas de rejet de sa demande d’asile ou s’est déjà soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;

«  4° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un de ces États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ou sans y avoir déposé sa demande d’asile dans les délais les plus brefs ;

«  5° Le demandeur ne se présente pas aux convocations de l'autorité administrative, ne répond pas aux demandes d'information et ne se rend pas aux entretiens prévus dans le cadre de la procédure prévue au titre III sans motif légitime ;

 « Art. L. 523-3. – En cas d’assignation à résidence sur le fondement de l’article L. 523-1, les dispositions des articles L. 732-1, L. 732-3, L.732-4, L. 732-7, L. 733-1, et L. 733-3 sont applicables, ainsi que le premier alinéa de l’article L. 733-1. Le manquement aux prescriptions liées à l’assignation à résidence est sanctionné dans les conditions prévues aux articles L. 824-4 et L. 824-5.

« En cas de placement en rétention sur le fondement de l’article L. 523-1, les dispositions des articles L. 741-4 à L. 741-10, ainsi que les dispositions des chapitres II, III et IV du titre IV du livre VII sont applicables, à l’exception de la section 2 et 4 du chapitre II. 

«  Le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisée pour une durée de vingt-huit jours, dans les conditions prévues au présent chapitre, par le juge des libertés et de la détention saisi à cette fin par l’autorité administrative.

 « Art. L. 523-4. – Sans préjudice de l’article L. 754-2, la demande d’asile de l’étranger assigné à résidence ou placé en rétention sur le fondement de l’article L. 523-1 est examinée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides selon la procédure accélérée, conformément au 3° de l'article L. 531-24.

« Art. L. 523-5. – Si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides considère qu'il ne peut examiner la demande selon la procédure accélérée mentionnée à l'article L. 523-4 ou s'il reconnaît à l'étranger la qualité de réfugié ou lui accorde le bénéfice de la protection subsidiaire, il est mis fin à la mesure prise sur le fondement de l’article L. 523-1.

« Art. L. 523-6. – En l’absence d’introduction de la demande d’asile dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention, ou en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de la demande d’asile, la décision de placement en rétention prévue à l’article L. 523-1 peut se poursuivre pour le temps strictement nécessaire pour l'examen du droit de séjour de l’étranger et, le cas échéant, le prononcé, la notification et l'exécution d’une décision d'éloignement, et qui en tout état de cause ne peut excéder vingt-quatre heures.

« La poursuite du placement en rétention fait l’objet d’une décision écrite et motivée. Elle s’effectue dans les conditions prévues au titre IV du livre VII en cas de décision de clôture consécutive à l’absence d’introduction de la demande d’asile, ou dans les conditions prévues au chapitre II du titre V du livre VII en cas décision de rejet ou d’irrecevabilité de la demande d’asile.

« Art. L. 523-7. – Les modalités d’application du présent chapitre, et notamment les modalités de prises en compte de la vulnérabilité du demandeur d’asile et, le cas échéant, de ses besoins particuliers, sont fixées par décret en Conseil d’État. »

3° Le 3° de l’article L. 531-24 est ainsi rédigé :

« 3° Le demandeur est assigné à résidence ou placé en rétention en application de l’article L. 523-1, ou maintenu en rétention en application de l’article L. 754-3. »

Objet

Le présent amendement a pour objet de compléter la transposition de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale dit « Accueil », pour permettre l’assignation à résidence ou le placement en rétention du demandeur d’asile qui présente un risque de fuite ou une menace à l’ordre public.

Aujourd’hui, le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) prévoit qu’un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement et qui est placé en rétention peut demander l’asile en rétention. Il doit introduire sa demande dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et suivants du CESEDA, dans un délai de 5 jours à compter de la notification de ses droits dans le centre de rétention administrative. L’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) se prononce en 96 heures.

Ce cadre juridique n’est applicable qu’à l’étranger qui fait déjà l’objet d’une mesure d’éloignement et d’un placement en rétention au moment où il formule sa demande d’asile.

Par ailleurs, hors demande d’asile en rétention, il n’est possible d’assigner à résidence ou de placer en rétention un demandeur d’asile qui bénéficie du droit au maintien sur le territoire que s’il fait l’objet d’une décision d’expulsion, d’une peine d’interdiction du territoire français ou d’une interdiction administrative du territoire français (art. L. 753-1 à L. 753-12 du CESEDA).

Le cadre juridique exposé ne s’applique donc pas à l’étranger en situation irrégulière qui manifeste sa volonté de demander l’asile à l’occasion d’une interpellation. Il ne s’applique pas non plus à l’étranger en situation irrégulière dont la demande d’asile est présentée à une autre autorité administrative que celle normalement prévue (les GUDA) et qui présente un risque de fuite, notamment lorsqu’il aurait dû présenter sa demande d’asile dans le pays de première entrée dans l’Union Européenne, tel que cela est prévu par le règlement Dublin.

Le droit de l’Union européenne autorise cependant un Etat membre, dans des cas limitativement énumérés et sous réserve qu’aucune mesure moins coercitive ne puisse être efficacement appliquée, à prévoir le placement en rétention d’un demandeur d’asile pour le temps nécessaire à l’examen de sa demande. En ce sens, le paragraphe 3 de l’article 8 de la directive « Accueil » prévoit qu’« un demandeur ne peut être placé en rétention que : a) pour établir ou vérifier son identité ; b) pour déterminer les éléments sur lesquels se fonde sa demande d’asile qui ne pourraient pas être obtenus sans un placement en rétention, en particulier lorsqu’il y a un risque de fuite du demandeur ; (…) e) lorsque la protection de la sécurité nationale ou de l'ordre public l'exige ; (…) ».

Ces dispositions n’ont jusqu’à présent pas été transposées en droit interne.

Leur transposition est néanmoins justifiée par la circonstance que certains étrangers en situation irrégulière utilisent la demande d’asile, lors de leur interpellation ou à l’approche de leur levée d’écrou, pour faire obstacle à l’édiction d’une OQTF ou à son exécution. Ces situations se rencontrent généralement pour des profils évocateurs de risques de troubles à l’ordre public (sortants de prison, interpellés…).

En outre, cette transposition plus complète permettra que pour les personnes dont les circonstances de leur arrivée dans l’Union européenne ont permis qu’elles introduisent une demande d’asile ou de titre de séjour dans le pas de première entrée et qui ne l’ont pas fait, l’effectuant à une autorité autre que celle normalement compétente, dans le cadre, par exemple d’une interpellation, fassent l’objet d’un examen accéléré de leur demande d’asile. Leur situation caractérise généralement un risque de fuite, en particulier lorsque de telles demandes sont réitérées.

Aussi, dans le respect du droit de tout étranger de demander l’asile, mais pour éviter le détournement de la procédure de demande d’asile par des étrangers en situation irrégulière, il est proposé de permettre l’assignation à résidence ou le placement en rétention de ces étrangers, lorsque les conditions prévues par la directive sont satisfaites.

La demande d’asile sera examinée dans un délai de 96 heures par l’OFPRA, comme les demandes d’asile présentées en rétention. Le droit au maintien du demandeur sur le territoire français prendra fin dès la décision de rejet rendue par l’Office. L’autorité préfectorale pourra ainsi mettre en œuvre l’éloignement dès cette date. La mesure concilie ainsi le droit constitutionnel de demander l’asile et l’objectif de valeur constitutionnelle de lutte contre l’immigration irrégulière (CC, 26/07/2019, 2019-797DC).

Dans le cas des personnes adressant leur demande d’asile à une autorité autre que celle compétente et qui présentent un risque de fuite sans pour autant manifester un comportement révélant une menace à l’ordre public, ce dispositif fera l’objet de directives pour sa mise en œuvre, qui compléteront celles déjà arrêtées pour ce qui concerne le recours aux instruments de rétention.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 434 rect. , 433 )

N° 593

30 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 23 BIS


Après l’alinéa 5

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

3° bis Aux articles L. 741-1, L. 741-2, L. 741-10, L. 742-1, L. 742-3 et L. 751-9, les mots : « quarante-huit heures » sont remplacés par les mots : « quatre jours » ;

3° ter A l’article L. 742-3, les mots : « vingt-huit jours » sont remplacés par les mots : « vingt-six jours » ;

Objet

Pour plus d'efficacité dans les procédures d'éloignement, le présent amendement vise à augmenter à 4 jours, au lieu de 48 heures, la durée de la première phase de la rétention administrative.

Le délai actuel de 48 heures est en effet bien trop court pour permettre aux services concernés de traiter dans de bonnes conditions les procédures dont ils ont la charge. Il nécessite en outre un nombre d’escortes et de rotations plus important qui épuisent les personnels et représentent une part importante du budget consacré aux politiques d’éloignement. La contrainte du délai de 48 heures conduit à ne pas pouvoir éloigner un certain nombre de retenus entre le troisième et le cinquième jour. Près de 300 éloignements en 2022 ont été effectués entre le 3e et le 4e jour.

L'allongement de la première phase de la rétention préserve naturellement le plein exercice des droits du retenu : il dispose de la faculté de contester la mesure d'éloignement, support de sa rétention, dans un délai rapide et par un recours suspensif devant le juge administratif, et se voit garanti qu'il soit statué sur la régularité de la rétention elle-même dans un délai tout aussi bref devant le juge des libertés et de la détention.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 434 rect. , 433 )

N° 594

30 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25


Après l’article 25

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 743-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au présent article, l’appel interjeté contre une décision mettant fin à la rétention est suspensif lorsque l’intéressé a été condamné à une peine d’interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus par le titre II du livre IV du code pénal ou s’il fait l’objet d’une mesure d’éloignement édictée pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste. L’intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond. »

Objet

Le présent amendement a pour objet de permettre à l’appel contre une décision de fin de rétention du juge des libertés et de la détention d’être suspensif lorsque la mesure d’éloignement a été prise pour des motifs liés au terrorisme.

Il s’agit ici de donner un moyen aux parquet et à l’autorité administrative d’éviter que des étrangers au comportement particulièrement dangereux puissent quitter le centre de rétention avant que la Cour d’appel ne se soit prononcée.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 434 rect. , 433 )

N° 595

30 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l’article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le titre Ier du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° Le second alinéa de l’article L. 612-6 est complété par les mots : « , et dix ans au cas de menace grave pour l’ordre public. » ;

2° La section 4 du chapitre III est complétée par un article L. 613-9 ainsi rédigé :

« Art. L. 613-9. – Les motifs de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français donnent lieu à un réexamen tous les cinq ans à compter de sa date d’édiction. L’autorité compétente tient compte de l’évolution de la menace pour l’ordre public que constitue la présence de l’intéressé en France, des changements intervenus dans sa situation personnelle et familiale et des garanties de réinsertion professionnelle ou sociale qu’il présente, en vue de prononcer éventuellement l’abrogation de cette décision. L’étranger peut présenter des observations écrites.

« À défaut de notification à l’intéressé d’une décision explicite d’abrogation dans un délai de deux mois, ce réexamen est réputé avoir conduit à une décision implicite de ne pas abroger. Cette décision est susceptible de recours. »

Objet

Les décisions portant obligation de quitter le territoire français prises en application de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) peuvent être assorties d’une interdiction de retour, valable sur le territoire de l’Union européenne et l’espace Schengen.

Pour fixer la durée de l’interdiction de retour, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (art. L. 612-10 du CESEDA).

La durée maximale de l’interdiction de retour autorisée par le CESEDA est de trois ans en l’absence de délai de départ volontaire (art. L. 612-6) et de deux ans lorsque l’étranger bénéficie d’un délai de départ volontaire (art. L. 612-8). Cette durée peut être prolongée pour deux ans s’il apparaît que l’étranger se maintient sur le territoire sans déférer à l’OQTF ou lorsqu’il y revient au mépris de l’interdiction de retour. La durée maximale de l’interdiction résultant des éventuelles prolongations décidées ne peut excéder cinq ans, à moins que le comportement de l’étranger ne constitue une menace grave pour l’ordre public (art. L. 612-11).

Ces durées de deux et trois ans, respectivement avec ou sans délai de départ volontaire, ont été étendues par la commission des lois du Sénat à cinq ans maximum dès le prononcé de la première interdiction de retour, ainsi que le permet la directive retour.

Il n’en demeure pas moins que cette durée de cinq ans limite sensiblement la portée de cette mesure administrative, notamment dans le cas où la personne qui en fait l’objet représente une menace grave pour l’ordre public. En effet, l’article 11, paragraphe 2, de la directive 2008/115/CE, dite directive « retour », dispose que la durée de l’interdiction « est fixée en tenant dûment compte de toutes les circonstances propres à chaque cas et ne dépasse pas cinq ans en principe. Elle peut cependant dépasser cinq ans si le ressortissant d’un pays tiers constitue une menace grave pour l’ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale. »C’est pourquoi, en conformité avec le droit de l’Union et afin de répondre plus efficacement aux enjeux de sécurité publique, le présent amendement propose, pour le cas où le délai de départ volontaire a été refusé (notamment parce que le comportement de l’étranger menace l’ordre public, mais plus généralement car il présente un risque de soustraction à l’exécution de la mesure) de compléter l’article L. 612-6 pour porter à dix ans la durée maximale de l’interdiction de retour lorsque le comportement de l’intéressé constitue une menace grave pour l’ordre public.

Il ne s’agit en tout état de cause que de durées maximales, qui sont une faculté pour l’autorité administrative. Cette dernière fixera évidemment la durée de l’interdiction de retour au cas par cas, en tenant compte de l’ensemble des critères déjà prévus à l’article L. 612-10 (durée de présence de l'étranger sur le territoire français, nature et ancienneté de ses liens avec la France, circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français).

Il est par ailleurs ajouté un article L. 613-9 prévoyant le réexamen de l’interdiction de retour au bout de cinq ans, sur le modèle du régime existant pour l’expulsion (à l’article L.632-6), cette garantie, non exigée par le droit européen, apparaissant nécessaire pour apprécier à l’issue d’un délai de cinq ans la permanence du bien-fondé de la mesure.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 434 rect. , 433 )

N° 596

30 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 12


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Les chapitres I et II du titre IV du livre VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont ainsi modifiés :

1° Le second alinéa de l’article L. 741-1 est complété par les mots : « ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente » ;

2° Au 1° de l’article L. 742-4, les mots : « d’une particulière gravité » sont supprimés ;

3° L’article L. 742-5 est ainsi modifié :

a) Après le 3°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public. » ;

b) Au dernier alinéa, après les mot et référence : « ou 3°  », sont insérés les mots : « ou au septième alinéa ».

Objet

Aux termes de l’article 15, paragraphe 1, de la directive 2008/115/CE relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, dite directive retour, le placement en rétention peut être mise en œuvre aux fins de procéder à l’éloignement, lorsqu’ « il existe un risque de fuite » ou lorsque « le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement ».

Il en résulte que l’existence d’un comportement menaçant l’ordre public ne constitue pas, en tant que tel, un motif de placement en rétention. Pour autant, la circonstance que l’étranger ait adopté un comportement menaçant l’ordre public, notamment par la commission d’infractions ou de délits, peut être de nature à révéler un risque que l’étranger ne respecte ni son obligation de déférer à l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet, ni les mesures de surveillance moins coercitives que la rétention qui pourraient être susceptibles de lui être appliquées.

Le présent amendement précise donc le chapitre II du titre IV du livre VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, afin que le juge tienne particulièrement compte de comportements menaçant l’ordre public susceptibles de révéler un risque de soustraction à la procédure d’éloignement à chaque fois qu’il est saisi aux fins de prolongation de la rétention.






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(n° 434 rect. , 433 )

N° 597

30 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre II du titre III du livre VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :   

1° L’article L. 732-4 est ainsi modifié : 

a) Au premier alinéa, les mots : « de six mois » sont remplacés par les mots : « d’un an » ;

b) À la première phrase du deuxième alinéa, le mot : « une » est remplacé par le mot : « deux » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 732-5, les mots : « de six mois » sont remplacés par les mots : « d’un an ».

Objet

L’autorité administrative peut en application de l’article L. 731-3 reporter l’éloignement de l’étranger, l’autorisant à se maintenir sur le territoire, dès lors qu’il justifie ne pouvoir regagner son pays d’origine ou aucun autre pays, notamment lorsqu’un risque de violation du principe de non-refoulement existe ou que l’état de santé de l’étranger ne permet pas son transport, ou encore pour des motifs humanitaires.

Cette décision n’a pas pour effet d’octroyer un droit de séjour aux étrangers concernés. Ainsi, la mesure d’assignation à résidence est un cadre juridique adapté aux étrangers dont l’éloignement et la régularisation sont impossibles. Ces situations pouvant durer, à l’instar d’un conflit qui s’installe dans le pays d’origine, il est impératif d’étendre la mesure et de tenir compte de ces réalités.

C’est, en tout état de cause, l’objet du présent amendement qui propose d’étendre la durée à un an et de permettre à l’autorité administrative de réitérer cette mesure deux fois. Ainsi, le report de l’éloignement pourra être acté pour une durée maximale de trois ans, au lieu de la durée d’un an actuellement prévu à l’article L. 732-4.






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(n° 434 rect. , 433 )

N° 598

30 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 13


I. – Alinéa 17

Compléter cet alinéa par les mots :

ou que l’intéressé ne soit pas retourné volontairement dans le pays qu’il a quitté ou hors duquel il est demeuré de crainte d’être persécuté

II. – Alinéa 18

Compléter cet alinéa par les mots :

ou que l’intéressé a perdu le bénéfice de la protection subsidiaire du fait d’un changement de circonstances lié à un retour volontaire dans le pays où il existait le risque réel mentionné à l’article L. 512-1

Objet

Tout étranger qui a perdu le bénéfice d’une protection internationale (réfugié ou protection subsidiaire) et qui séjournait en France depuis plus de 5 ans est protégé contre le retrait du titre de séjour qu’il détenait du fait de sa protection. Cette protection absolue accordée par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile contre le retrait des titres de séjour ne saurait se justifier.

Le présent amendement a pour objet de préciser que le ressortissant étranger, ayant vu son statut de réfugié ou sa protection subsidiaire retiré par l’OFPRA parce qu’il est retourné volontairement dans son pays ou parce que ce retour a constitué un changement de circonstances, peut se voir retirer sa carte de résident ou sa carte de séjour pluriannuelle. En ce sens, la section C de l’article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et l’article 11 de la directive 2004/83/CE du 29 avril 2004 prévoient explicitement le cas de retrait du statut de réfugié dans l’hypothèse d’un retour volontaire dans le pays d’origine. Pour ce qui concerne la protection subsidiaire, il peut y être mis fin en cas de changement de circonstance qui peut être qualifié, notamment par un retour volontaire dans le pays d’origine.

Cet amendement a donc pour effet de tirer pleinement les conséquences de la perte de protection internationale en matière de droit au séjour et empêcher qu’un étranger bénéficie d’un droit au séjour au motif d’une protection qu’il a pourtant perdu. 

Dans le cadre de l’examen du présent projet de loi, le Conseil d’Etat a admis qu’il était possible, dès lors que l’étranger avait perdu le bénéfice d’une protection internationale, de retirer le titre de séjour pour un motif d’ordre public même s’il se trouvait en France depuis plus de cinq ans. Ainsi, cette protection contre le retrait de titre n’est pas absolue et peut être aménagée par le pouvoir législatif. 

L’amendement présenté permettra de retirer le titre de séjour, même après 5 ans de séjour régulier en France, en cas de retour dans le pays d’origine après que le préfet ait préalablement examiné la situation particulière de l’étranger et notamment son droit à une vie privée et familiale en France.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 434 rect. , 433 )

N° 599

30 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


Après l’article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° L’article L. 561-2 est ainsi modifié :

a) Au 3°, les mots : « dépassé leur dix-neuvième anniversaire » sont remplacés par les mots : « atteint leur dix-huitième anniversaire ; en cas d’adoption, seuls sont éligibles à la réunification familiale les enfants dont le lien de filiation avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire a été établi par un jugement antérieur à la date d’introduction de la demande d’asile. » ;

b) Le cinquième alinéa est ainsi modifié :

- Les mots : « non marié » sont remplacés par les mots : « non accompagné tel que défini au f) de l’article 2 de la directive 2003/86/CE du Conseil du 22 septembre 2003 relative au droit au regroupement familial » ;

- Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Lorsque ces enfants ne sont pas issus de la même union que le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire, seuls ceux dont les liens avec l’ascendant de ce dernier remplissent les conditions prévues par les articles L. 434-3 et L. 434-4 sont éligibles à la réunification familiale. Si le réfugié a atteint l’âge de dix-huit ans entre la date d’introduction de sa demande d’asile et celle de l’obtention du statut, il peut solliciter le bénéfice des dispositions du présent alinéa dans le délai de trois mois à compter de la date à laquelle il s’est vu reconnaître la qualité de réfugié. » ;

c) Au dernier alinéa, les mots : « à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite » sont remplacés par les mots et la phrase : « de la demande de visa prévue par l’article L. 561-5. Par dérogation, les enfants du réfugié qui ont atteint l’âge de dix-huit ans postérieurement à la date d’introduction de la demande d’asile peuvent présenter une demande de visa sur le fondement du présent article dans le délai de trois mois suivant l’obtention du statut de réfugié par leur parent. » ;

2° L’article L. 561-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 3° Au conjoint, au partenaire d’union civile, au concubin ou à l’enfant ayant cessé d’entretenir avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire des relations suffisamment stables et continues pour former avec lui une famille. Sont notamment exclus du bénéfice des dispositions de la présente section les enfants ayant constitué leur propre cellule familiale. » ;

3° L’article L. 561-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation à l’alinéa précédent, le droit du réfugié ou du bénéficiaire de la protection subsidiaire à être rejoint par les membres de sa famille est soumis aux dispositions du chapitre IV du titre III du livre IV du présent code si la demande de visa prévue par l’article L. 561-5 n’a pas été introduite dans le délai de dix-huit mois suivant l’octroi du statut de réfugié ou de la protection subsidiaire. Les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables si le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire est un mineur. »

Objet

Les crises migratoires qui se sont succédé depuis 2015 ont conduit à une augmentation exponentielle des demandes de visas déposées au titre de la réunification familiale : 5 761 demandes en 2015, 6 700 en 2016, 6 857 en 2017, 7 950 en 2018, 10 719 en 2019, 15 841 en 2021 et 20 897 en 2022).

Cette forte augmentation des demandes a généré des difficultés structurelles qui ont conduit à un allongement des délais de traitement et à une dégradation des conditions d’accueil en France et d’accompagnement vers l’intégration.

Par ailleurs, le contexte géopolitique (récents évènements en Asie centrale [Afghanistan, Pakistan], dans la corne de l’Afrique [Ethiopie, Soudan] et en Afrique subsaharienne [Centrafrique, Burkina Faso, Mali, Guinée]) et la crise sanitaire ont affecté les capacités de nos postes diplomatiques et consulaires à prendre en charge les demandes de visas présentées par les membres de famille de réfugiés et à statuer sur ces demandes dans les délais réglementaires.

Afin que la France continue à assurer l’accueil de ces familles dans des conditions dignes et de nature à favoriser un parcours d’intégration réussi, il est proposé d’apporter plusieurs modifications au code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) afin d’harmoniser les critères d’âge et de liens familiaux avec ceux du regroupement familial (1) et de limiter à 18 mois le délai pendant lequel la procédure de réunification familiale est activable avant de basculer vers le régime général de regroupement familial (2). Ces propositions conformes au cadre réglementaire européen applicable (directive 2003/86/CE du 22 septembre 2003 relative au droit au regroupement familial) maintiennent la France dans le cercle des États membres qui accordent les modalités de protection parmi les plus favorables concernant le rapprochement des membres de famille des bénéficiaires de la protection internationale.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 434 rect. , 433 )

N° 600

30 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 19


I. – Alinéa 6

Après le mot :

mené

insérer les mots :

par un moyen de communication audiovisuelle dans les conditions prévues à l’article L. 531-21 ou

II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – L’article L. 531-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi rédigé :

« Art. L. 531-21. – Les modalités d’organisation de l’entretien sont définies par le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides.

« Les modalités de transcription de l’entretien personnel, les cas dans lesquels il fait l’objet d’un enregistrement sonore ou est suivi d’un recueil de commentaires, ainsi que les conditions dans lesquelles il peut se dérouler par un moyen de communication audiovisuelle pour des raisons tenant à l’éloignement géographique ou à la situation particulière du demandeur, ou dans les cas prévus aux 1° et 2° de l’article L. 531-32 sont fixés par décret en Conseil d’État. »

Objet

Aux termes de l’article L. 531-32 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « l’Office français de protection des réfugiés et apatrides peut prendre une décision d'irrecevabilité écrite et motivée, sans vérifier si les conditions d'octroi de l'asile sont réunies, dans les cas suivants : 1° Lorsque le demandeur bénéficie d'une protection effective au titre de l'asile dans un Etat membre de l'Union européenne ; 2° Lorsque le demandeur bénéficie du statut de réfugié et d'une protection effective dans un Etat tiers et y est effectivement réadmissible ; 3° En cas de demande de réexamen lorsque, à l'issue d'un examen préliminaire effectué selon la procédure définie à l'article L. 531-42, il apparaît que cette demande ne répond pas aux conditions prévues au même article ».

L’article L. 531-33 du même code dispose pour sa part que « lors de l'entretien personnel prévu aux articles L. 531-12 à L. 531-21, le demandeur est mis à même de présenter ses observations sur l'application du motif d'irrecevabilité mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 531-32 à sa situation personnelle ».

Il est proposé de modifier la loi afin de prévoir que l’entretien qui doit avoir lieu dans les cas d’irrecevabilité mentionnés aux 1° et 2° de l’article L. 531-32 précité peut être mené par un moyen de communication audiovisuelle. Cet entretien pourra par ailleurs se tenir dans le cadre d’un pôle territorial France asile. Ces dispositions, en conservant les garanties procédurales qui s’attachent à la tenue d’un entretien individuel avec un officier de protection de l’OFPRA, permettront de simplifier et accélérer ces procédures pour lesquelles l’entretien a pour objet, à titre principal, de vérifier si les conditions pour prononcer une irrecevabilité sont réunies.

En 2022, 1 589 décisions d’irrecevabilité ont été prises par l’OFPRA sur le fondement des 1° et 2° de l’article L. 531-32 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (1 193 décisions en 2021).






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 434 rect. , 433 )

N° 601

30 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 23 BIS


I. – Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Le premier alinéa des articles L. 733-7 et L. 733-8 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sur demande motivée de l’autorité administrative, le juge des libertés et de la détention peut également autoriser par la même décision la visite du domicile de l’étranger aux fins de rechercher et de procéder à la retenue de tout document attestant de sa nationalité dans les conditions prévues à l’article L. 814-1. » ;

II. – Après l’alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° La première phrase du second alinéa de l’article L. 733-11 est complétée par les mots : « , les documents retenus et les modalités de leur restitution » ;

Objet

Le présent amendement vise à permettre à l’autorité administrative de solliciter l’autorisation de procéder, à l’occasion des visites prévues aux articles L. 733-7 et L. 733-8 (pour, selon les cas, s’assurer de sa présence, le présenter aux autorités consulaires, lui notifier son placement en rétention ou procéder à son éloignement effectif), à une fouille pour s’assurer de la détention de documents attestant de sa nationalité.

Une telle faculté serait très utile pour tous les cas dans lesquels l’étranger fait obstruction à son éloignement en dissimulant ses documents d’identité et de voyage dont la production est indispensable pour obtenir le LPC et l’éloigner effectivement.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 434 rect. , 433 )

N° 602 rect.

8 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 23


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… - Le chapitre III ter du titre VII du livre VII du code de justice administrative est complété par un article ainsi rédigé :

« Art. L. 773-11. – I. – Le présent article est applicable au contentieux des décisions administratives prononcées sur le fondement des articles L. 212-1, L. 224-1, L. 225-1 à L. 225-8, L. 227-1 et L. 228-1 à L. 228-7 du code de la sécurité intérieure, de l’article L. 562-2 du code monétaire et financier, des articles L. 222-1, L. 312-1 et L. 312-3, L. 321-1, L. 332-1, L. 432-1 et L. 432-4, L. 511-7, L. 512-2 à L. 512-4, L. 631-1 à L. 631-4, L. 731-3 et L. 731-4  du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et des articles 21-4 et 21-27 du code civil, dès lors qu’elles sont fondées sur des motifs en lien avec la prévention d’actes de terrorisme.

« II. - Lorsque des considérations relevant de la sûreté de l’État s’opposent à la communication d’informations ou d’éléments sur lesquels reposent les motifs de l’une des décisions mentionnées au I, soit parce que cette communication serait de nature à compromettre une opération de renseignement, soit parce qu’elle conduirait à dévoiler des méthodes opérationnelles des services mentionnés aux articles L. 811-2 ou L. 811-4 du code de la sécurité intérieure, l’administration peut, lorsque la protection de ces informations ou éléments ne peut être assurée par d’autres moyens, les transmettre à la juridiction par un mémoire séparé en exposant les raisons impérieuses qui s’opposent à ce qu’elles soient versées au débat contradictoire.

« Dans ce cas, la juridiction, qui peut alors relever d’office tout moyen et procéder à toute mesure d’instruction complémentaire en lien avec ces informations ou pièces, statue sur le litige sans soumettre les éléments qui lui ont été communiqués au débat contradictoire ni en révéler l’existence et la teneur dans sa décision. Lorsque les éléments ainsi communiqués sont sans lien avec les objectifs énoncés au précédent alinéa, le juge informe l’administration qu’il ne peut en tenir compte sans qu’ils aient été versés au débat contradictoire. L’administration décide alors de les communiquer ou non. »

Objet

En l’état actuel de la législation, la défense contentieuse de certaines mesures de police administrative visant des étrangers dangereux (dégradation de titre, expulsion, etc.) bute sur la difficulté liée au fait que certaines informations sensibles qui ont motivé la décision ne peuvent pas être produites car leur versement au contradictoire serait contre-productif du point de vue des méthodes des services de renseignement et conduirait à compromettre des opérations de surveillance ou à exposer des méthodes opérationnelles des services.

Le présent amendement vise à lever cette difficulté en transposant dans le code de justice administrative le principe d’un contradictoire aménagé afin de produire à la juridiction compétente des éléments complémentaires qui, au regard de leur sensibilité, ne pourraient être versés au contradictoire sans mettre en péril l’activité des services de renseignement.  

Un tel mécanisme existe déjà dans d’autres domaines. Ainsi dans les instances civiles ou commerciales, dans lesquelles le juge peut, en application de l’article L. 153-1 du code du commerce (issu de la n° 2018-670 du 30 juillet 2018) en présence de pièces couvertes par le secret des affaires, déroger au principe du contradictoire, limiter la communication ou la production des pièces à certains éléments, restreindre l’accès de ces pièces et adapter la motivation de sa décision aux nécessités de la protection du secret des affaires, « sans préjudice de l’exercice des droits de la défense ».

En matière de protection de certains secrets dans le domaine de la sécurité intérieure, le contradictoire aménagé a déjà été validé à de nombreuses reprises, tant par les juges nationaux que les juges européens. Ainsi :

- dans sa décision OFPRA du 19 juin 2017 (n° 389868), le Conseil d’État s’est prononcé quant à la possibilité laissée à la CNDA de prendre en compte des informations confidentielles versées au contradictoire, sauf en ce qui concerne leurs auteurs, afin de protéger la source à l’origine du renseignement. « L’OFPRA pouvait refuser de révéler l’identité des personnes ou des organisations ayant fourni les informations qu’il verse au contradictoire, lorsqu’une telle divulgation aurait été de nature à compromettre la sécurité de ces sources. Dans cette hypothèse, le juge tient compte des informations en cause, mais ne saurait s’appuyer exclusivement sur elles pour fonder sa décision » ;

- La CJUE a admis au regard des motifs impérieux propres à la lutte anti-terroriste, une « exception d’asymétrie » au principe du contradictoire (arrêt CJUE, 18 juillet 2012, Kadi II, aff C-584/10 P, relatif au contentieux des mesures restrictives). Cette exception est mise en œuvre dans le règlement de procédure du Tribunal de l’Union en vigueur depuis le 1er juillet 2015 dans une nouvelle section relative au Traitement des renseignements, des pièces et des documents confidentiels produits dans le cadre des mesures d’instruction ;

- La CEDH a jugé que, même dans les instances impliquant une décision sur une accusation en matière pénale relevant de l’article 6, le droit à un procès pleinement contradictoire peut être restreint dans la mesure strictement nécessaire à la sauvegarde d’un intérêt public important tel que la sécurité nationale, la nécessité de garder secrètes certaines méthodes policières de recherche des infractions ou la protection des droits fondamentaux d’autrui. En ce qui concerne les dispositions limitant la communication des informations interceptées, la Cour rappelle que le droit à la divulgation des preuves pertinentes n’est pas absolu. Les intérêts de la sécurité nationale ou la nécessité de garder secrètes certaines méthodes d’enquête en matière pénale doivent être mis en balance avec le droit général à une procédure contradictoire (voir, mutatis mutandis, Edwards et Lewis c. Royaume-Uni [GC], nos 39647/98 et 40461/98, § 46, CEDH 2004-X).






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 434 rect. , 433 )

N° 603

30 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La première phrase de l’article L. 741-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complétée par les mots : « ou, en cas de circonstance nouvelle de fait ou de droit, d’un délai de quarante-huit heures ».

Objet

L’article L. 741-7 prévoit l’obligation pour l’autorité administrative de respecter un délai de sept jours entre deux décisions de placement en rétention pour l’exécution de la même mesure d’éloignement, sauf si le premier placement a pris fin en raison de l’évasion de l’étranger.

Cet amendement a pour objet de renforcer l’efficacité de cette mesure administrative en réduisant de sept jours à 48h ce délai, permettant dès lors de mieux tenir des circonstances de fait ou de droit nouvelles pouvant survenir, et ce faisant, substituer à l’application d’une règle systématique, une évaluation concrète permettant d’adapter au cas par cas les mesures administratives nécessaires. Par exemple, la mesure permettra de placer en rétention l’étranger qui viole les termes de l’assignation à résidence dont il fait l’objet deux jour après avoir été libéré d’un CRA.

La circonstance de fait ou de droit nouvelle renforcera ainsi la réactivité de l’autorité administrative pour placer en rétention les étrangers qui ne respectent pas les modalités de surveillance dont ils font l’objet, tel que le non-respect du périmètre de circulation ou le défaut de pointage, mettant fin aux risques d’évitement et de fuite de l’étranger pendant ce délai de sept jours.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 434 rect. , 433 )

N° 604

30 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l’article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 720 du code de procédure pénale est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« IV. – Lorsqu’un étranger condamné à une peine privative de liberté est l’objet d’une mesure d’interdiction du territoire français, d’interdiction administrative du territoire français, d’obligation de quitter le territoire français, d’interdiction de retour sur le territoire français, d’interdiction de circulation sur le territoire français, d’expulsion, d’extradition ou de remise sur le fondement d’un mandat d’arrêt européen, l’application du II est subordonnée à la condition que cette mesure soit exécutée. Elle peut être décidée sans son consentement. »

Objet

Le présent amendement a pour objet d’adapter le régime de la libération sous contrainte à la situation administrative particulière de l’étranger ne disposant pas de droit au séjour.

La libération sous contrainte entraîne l’exécution du reliquat de peine d’emprisonnement sous le régime de la libération conditionnelle, de la détention à domicile sous surveillance électronique, du placement à l’extérieur ou de la semi-liberté. Elle peut être prononcée par le juge de l’application des peines pour la personne condamnée à une peine inférieure ou égale à cinq ans d’emprisonnement et ayant effectué les deux-tiers de sa peine. Ce régime a pour objectif d’éviter les sorties « sèches » et ainsi d’améliorer les chances de réinsertion au sein de la société des personnes qui en bénéficient.

La loi pour la confiance dans l’institution judiciaire du 29 décembre 2021 a prévu que la personne incarcérée bénéficie d’une libération sous contrainte de plein droit lorsqu’il reste à purger un reliquat inférieur ou égal à trois mois dans le cadre de l’exécution d’une peine d’emprisonnement inférieure à deux ans.

Cette situation, entrée en vigueur dès le 1er janvier 2023, a entraîné et continue d’entraîner des libérations imprévues, ce qui désorganise la bonne articulation entre les services de l’administration pénitentiaire et les préfectures, mise en œuvre dans le cadre de conventions locales en application l’instruction interministérielle du 16 août 2019 et de l’instruction du 12 avril 2021, afin d’anticiper l’éloignement dès leur sortie de prison des étrangers en situation irrégulière incarcérés et qui font l’objet d’une mesure d’éloignement notifiée et exécutoire.

Le présent amendement vise donc à subordonner la mise en œuvre du dispositif résultant de la loi pour la confiance dans l’institution judiciaire, à l’exécution de la mesure administrative ou judiciaire d’éloignement dont l’étranger incarcéré fait l’objet, dans la mesure où ce dernier ne saurait bénéficier de plein droit de mesures visant à se réinsérer, puisqu’il a vocation à quitter le territoire dès sa sortie de prison.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 434 rect. , 433 )

N° 605

30 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre I du titre Ier du livre VIII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° L’intitulé est complété par les mots : « et des visas » ;

2° L’article L. 811-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 811-2. – Les actes et décisions de justice étrangers relatifs à l’état civil, produits par un ressortissant étranger pour justifier notamment de son identité et de ses liens familiaux, doivent être préalablement légalisés au sens du II de l’article 16 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019. La présomption de validité des actes de l’état civil ainsi produits, telle que prévue à l’article 47 du code civil, et l’opposabilité des jugements étrangers dont la régularité n’a pas été préalablement vérifiée par l’autorité judiciaire française, sont subordonnées à l’accomplissement de cette formalité.

« Sous réserve des dispositions de l’alinéa précédent, la vérification de tout acte de l’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l’article 47 du code civil. »

Objet

Le présent amendement a pour objet de préciser les conséquences d’un défaut de légalisation des actes publics étrangers dans le domaine particulier de la police de l’entrée et du séjour des étrangers en France.

Dans un avis contentieux rendu le 21 juin 2022, le Conseil d’État a estimé que la circonstance qu’un acte de l’état civil étranger était privé d’effet en France en raison de sa non-légalisation ne faisait pas obstacle à ce qu’il soit utilement opposé aux autorités administratives françaises aux fins de prendre en considération les énonciations contenues dans un tel acte, notamment celles se rapportant à l’identité et à l’âge des personnes qui y sont désignées.

La légalisation des actes étrangers est un instrument essentiel de la lutte contre la fraude à l’état civil à laquelle sont massivement confrontées nos administrations dans certaines régions du monde, notamment à l’occasion des demandes de délivrance de visas d’entrée en France et de titres de séjour. Le phénomène de fraude à l’état civil se manifeste de manière aigüe dans le cadre des rapprochements familiaux. Il s’agit des procédures initiées par des ressortissants étrangers aux fins d’être rejoints en France par les membres de leur famille, qui représentent plus du tiers des 5 900 requêtes enregistrées par le tribunal administratif de Nantes en 2022 en matière de refus de visas (chiffre en croissance constante depuis l’année 2015).

Les services de l’État peinent à lutter efficacement contre les pratiques frauduleuses dans ce domaine. Le cadre juridique français confère en effet aux actes d’état civil présentés par les ressortissants étrangers une présomption de validité qu’il appartient à l’administration de renverser, y compris lorsque ces actes émanent d’États dont les systèmes d’état civil sont notoirement défaillants.

C’est pourquoi les compléments nécessaires doivent être apportés au code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile de sorte que les documents d’état civil produits par un ressortissant étranger pour justifier de son identité et de ses liens familiaux soient considérés, s’ils n’ont pas été légalisés alors qu’ils sont soumis à cette formalité, comme de simples éléments d’un faisceau d’indices, et non plus comme des pièces dont les énonciations s’imposent aux autorités administratives et juridictionnelles. Ces principes trouveraient à s’appliquer tant aux actes d’état civil à strictement parler, dressés par les officiers de l’état civil étrangers, qu’aux jugements rendus par les juridictions étrangères en cette matière sur le fondement desquels interviennent souvent les officier de l’état civil dans les régions du monde où les obligations déclaratives qui s’imposent à la population sont peu observées (jugement supplétifs ou reconstitutifs d’acte de naissance notamment).

Les dispositions proposées subordonnent expressément l’opposabilité en France des actes d’état civil étrangers, prévue par l’article 47 du code civil, et des jugements étrangers, prévue par la jurisprudence, à leur légalisation préalable lorsque cette formalité est exigible.

Ces nouvelles dispositions, qui harmoniseraient les jurisprudences administratives et judiciaires, ne se heurtent à aucun principe supérieur.

S’agissant des actes d’état civil stricto sensu, la Cour de cassation a en effet récemment jugé que le défaut de légalisation d’un acte de naissance étranger doit conduire à écarter la force probante reconnue par l’article 47 du code civil (Civ. 1re, 15 mars 2023, 22-18.147, publié au bulletin).

Par ailleurs, l’efficacité en France de principe des jugements étrangers est subordonnée à leur régularité internationale, dont la vérification en cas de contestation incombe au juge judiciaire, lequel doit notamment s’assurer de la légalisation du jugement produit par celui qui s’en prévaut. L’introduction de cette obligation de légalisation préalable comme condition formelle d’efficacité des jugements étrangers – ici circonscrite aux procédures d’entrée et de séjour des étrangers – ne heurterait donc pas les principes de réception des jugements étrangers en France et correspondrait au demeurant à la stricte application de la coutume internationale.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 434 rect. , 433 )

N° 606 rect.

31 octobre 2023


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 562 rect. bis de Mme JACQUES

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme PETRUS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER H


Amendement n° 562

Remplacer le dernier alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

2° À l’article L. 441-3, les mots : « à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin » sont supprimés ;

3° L’article L. 443-3 est ainsi rédigé :

« Ne peuvent séjourner à Saint-Martin que les étrangers titulaires d’un titre de séjour délivré à Saint-Martin après avis du conseil exécutif. »

Objet

Ce sous-amendement vise à adapter les conditions d’une meilleure maîtrise de l’entrée du séjour des étrangers à Saint-Martin, en cohérence avec celles proposées par Saint-Barthélemy.

En effet, Saint-Barthélemy et Saint-Martin, communément appelées les Iles du Nord de la Guadeloupe, sont deux iles interdépendantes. Les relations entre les deux iles sont nombreuses, notamment concernant la circulation de personnes liée à l'activité économique et touristique.

Ainsi dans une large mesure, Saint-Barthélemy est tributaire de l’efficacité de la réglementation de Saint-Martin et peut être impactée par la situation de son île voisine. Alors la délivrance des titres de séjour après avis conforme du conseil exécutif de Saint-Martin permettrait une maîtrise coordonnée de la situation migratoire dans les deux iles, qui connaissent chacune une pression de plus en plus forte.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 434 rect. , 433 )

N° 607 rect.

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 27


I. - Alinéa 1

Remplacer les mots : 

le 1er janvier 2025

Par les mots :

à Mayotte le 1er janvier 2027

II. - Alinéa 3

Remplacer les mots :

des articles 73 et 74 de la Constitution

par les mots :

de l’article 74 de la Constitution à l’exception de Saint-Pierre-et-Miquelon

Objet

Au I, compte tenu de la pression migratoire particulière qui s’exerce sur le département de Mayotte, le présent amendement y reporte au 1er janvier 2027 l’entrée en vigueur de l’article 12 qui encadre les conditions de rétention de mineurs de seize ans.

Par ailleurs, le Gouvernement propose que les conditions d’application du présent projet de loi dans les collectivités relevant de l’article 73 et à Saint-Pierre-et-Miquelon soient fixées directement par la loi et non par ordonnance.

En cohérence, le présent amendement a pour objet, en modifiant le III, de permettre l’entrée en vigueur de la loi dans ces collectivités sans attendre la publication de ladite ordonnance.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 434 rect. , 433 )

N° 608 rect.

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 26


Rédiger ainsi cet article :

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à rendre, par voie d’ordonnance, les mesures relevant de la compétence de l’État nécessaires à l’application et, le cas échéant, à l’adaptation, des dispositions de la présente loi dans les collectivités qui relèvent de l’article 74 de la Constitution à l’exception de Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Cette ordonnance est prise dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

II. – Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° Le 1° des articles L. 281-4 et L. 281-5 et le 2° de l’article L. 281-7 sont abrogés ; 

2° L’article L. 361-2 est ainsi modifié :

a) Au 8°, les mots : « les mots : « au chapitre II du titre II du règlement 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016" » sont remplacés par les mots : « la référence au règlement 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 ; 

b) Le 14° est ainsi rédigé :

« 14° Pour l’application en Martinique, à La Réunion et à Saint-Pierre-et-Miquelon de l’article L. 352-4, les mots : "et la décision de transfert mentionnée à l’article L. 572-1 qui l’accompagne le cas échéant peuvent être contestées" sont remplacés par les mots : "peut être contestée", et en Guadeloupe, en Guyane et à Mayotte, l’article L. 352-4 est supprimé. » ;

3° Le second alinéa des articles L. 651-3, L. 651-4 et L. 651-6 est ainsi modifié :

a) À la deuxième phrase, les mots : « les articles L. 614-1 à L. 614-18, à l’exception de l’article L. 614-13, » sont remplacés par les mots : « les articles L. 614-1 à L. 614-4 et les articles L. 614-16 à L. 614-18, » ;

b) À la troisième phrase, les mots : « des deux premiers alinéas de l’article L. 614-11 » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 922-3 » ;

4° L’article L. 831-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 4° Aux articles L. 821-6 et L. 821-7, les mots : “ou de l’autorisation de voyage” sont supprimés, et le troisième alinéa de l’article L. 821-6 est supprimé ; »

5° Le livre IX est complété par un titre III ainsi rédigé :

« TITRE III

« DISPOSITIONS RELATIVES À L’OUTRE-MER 

« Chapitre Ier 

« Dispositions particulières aux collectivités régies par l’article 73 de la Constitution et à Saint-Pierre-et-Miquelon

« Art. L. 931-1. – Les dispositions du présent livre sont applicables de plein droit en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.

« Art. L. 931-2. – Le titre Ier et le titre II, à l’exception de l’article L. 922-3, ne sont pas applicables en Guadeloupe.

« Art. L. 931-3. – Le titre Ier et le titre II, à l’exception de l’article L. 922-3, ne sont pas applicables en Guyane.

« Art. L. 931-4. – Le titre Ier et le titre II, à l’exception de l’article L. 922-3, ne sont pas applicables à Mayotte. »

Objet

L’article 26 du projet de loi renvoie à une ordonnance le soin de préciser ses conditions d’application dans plusieurs collectivités d’outre-mer.

Toutefois, le Gouvernement souhaite que les conditions d’application de ce texte dans les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution et à Saint-Pierre-et-Miquelon, soit les collectivités d’outre-mer à identité législative en matière de droit des étrangers, puissent être décidées dès le vote de la loi.

En conséquence, le présent amendement exclut ces collectivités du périmètre de l’habilitation à procéder par ordonnance. Seules les collectivités de Saint-Barthélemy et Saint-Martin, soumises à titre dérogatoire au principe de spécialité législative en matière de droit des étrangers, les îles Wallis et Futuna, la Polynésie française, la Nouvelle-Calédonie et les Terres australes et antarctiques françaises, soumises au principe de spécialité législative, relèveront du champ de l’habilitation.

Les II et III intègrent les adaptations nécessaires à l’application dans ces collectivités des dispositions résultant du projet de loi et prennent en compte les modifications apportées par la Commission des Lois du Sénat. Le II insère les adaptations requises dans le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :

-       Le 1° supprime une adaptation qui visait à écarter des délais de recours non applicables aux citoyens de l’Union européenne et qui n’a plus lieu d’être dès lors que les mêmes délais seront désormais applicables aux citoyens européens et aux ressortissants de pays tiers ;

-       Au 2°, le a) supprime de nouvelles références au Code frontières Schengen inapplicable outre-mer suite aux modifications opérées à l’article L. 331-2 par l’article 11 du présent projet de loi, tandis que le b) tire les conséquences du fait que l’article L. 921-3 rendu inapplicable en Guadeloupe, Guyane et Mayotte par le présent projet d’amendement. Pour la Martinique, La Réunion et Saint-Pierre-et-Miquelon, l’adaptation vise à supprimer la référence à la procédure « Dublin III ».

-       Le 3° maintient l’application en Guadeloupe, en Guyane et à Mayotte d’une procédure adaptée pour contester la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français devant le juge administratif, résultant de la loi du 7 mars 2016 : le recours juridictionnel y relève des règles de droit commun prévues par le code de justice administrative, le requérant ayant la possibilité de former un référé dont l’introduction suspend l’éloignement ;

-       Le 4° écarte l’application outre-mer des dispositions résultant de l’article 16 du projet de loi relatif aux dispositifs ETIAS et EES, sans objet dans les territoires d’outre-mer qui n’appartiennent pas à l’espace Schengen ;

-       Enfin, le 5° prévoit l’application du nouveau livre IX du CESEDA, relatif aux procédures contentieuses, dans toutes les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution et à Saint-Pierre-et-Miquelon. Toutefois, compte tenu de la procédure contentieuse adaptée à la Guadeloupe, la Guyane et Mayotte, il écarte l’application des titres Ier et II du livre IX, à l’exception de l’article L. 922-3 relatif à la vidéo-audience, dans ces trois collectivités.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 434 rect. , 433 )

N° 609

2 novembre 2023




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 434 rect. , 433 )

N° 610

2 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Le Gouvernement


ARTICLE 9


I. – Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« b) Au dernier alinéa, après les mots : « décision d’expulsion », sont insérés les mots : « en application de l’article L. 631-1 » ;

II. – Alinéa 5

Rédiger ainsi cet alinéa :

« c) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés : » ;

III. – Après l’alinéa 6

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1, l’étranger mentionné aux 1° à 4° qui est en situation irrégulière au regard du séjour sauf si cette irrégularité résulte d’une décision de retrait de titre de séjour en application de l’article L. 432-4, d’un refus de renouvellement sur le fondement de l’article L. 412-5 ou du 1° de l’article L. 432-3. » ;

IV. – Après l’alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« a) Au septième alinéa, après les mots : « décision d’expulsion », sont insérés les mots : « en application de l’article L. 631-1 » ;

V. – Après l’alinéa 10

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1, l’étranger mentionné aux 1° et 5° qui est en situation irrégulière au regard du séjour, sauf si cette irrégularité résulte d’une décision de retrait de titre de séjour en application de l’article L. 432-4, d’un refus de renouvellement sur le fondement de l’article L. 412-5 ou du 1° de l’article L. 432-3. »

Objet

Actuellement les protections contre l’expulsion prévues aux articles L. 631-2 et L. 631-3 du CESEDA sont applicables quelle que soit la situation administrative des intéressés. Or Il n’apparait pas légitime que les étrangers qui se maintiennent en situation irrégulière alors qu’ils remplissent les conditions pour obtenir un titre de séjour, bénéficient des mêmes protections que ceux qui se conforment au contraire à la législation sur le droit au séjour. Comme l’a relevé le Conseil d’Etat dans son avis sur le présent projet de loi, ils se trouvent en effet dans une situation différente.

Le présent amendement prévoit donc que, par dérogation aux articles L. 631-2 et L. 631-3, peuvent faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1, les étrangers titulaires de protections qui sont en situation irrégulière au regard du séjour, sauf lorsqu’ils ont fait l’objet d’une décision de retrait ou d’un refus de renouvellement de titre de séjour pour motif d’ordre public. En effet, le prononcé d’un arrêté d’expulsion entrainant le retrait de plein droit de tout titre de séjour et faisant obstacle à toute délivrance de titre, il n’a pas à être précédé d’une décision de retrait ou de refus de renouvellement.

L’amendement apporte par ailleurs une précision, aux articles L. 631-2 et L. 631-3, s’agissant des étrangers vivant en France en état de polygamie et bénéficiant d’une protection au titre de l’un de ces deux articles, afin de mettre en cohérence la rédaction des dispositions concernées avec celle des autres dispositions des deux articles. Il est précisé que l’expulsion est réalisable « en application de l’article L. 631-1 ».






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N° 611

2 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 9


Après l’alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« a) Au premier alinéa, après les mots : « intérêts fondamentaux de l’État », sont insérés les mots : « dont la violation délibérée et d’une particulière gravité des principes de la République tels qu’énoncés à l’article L. 412-7, » ;

Objet

Le présent projet de loi a inscrit à l’article L. 412-7 du CESEDA l’obligation pour l’étranger qui sollicite un document de séjour de s’engager, par la souscription d’un contrat d’engagement au respect des principes de la République, à respecter la liberté personnelle, la liberté d’expression et de conscience, l’égalité entre les femmes et les hommes, la dignité de la personne humaine, la devise et les symboles de la République au sens de l’article 2 de la Constitution et à ne pas se prévaloir de ses croyances ou convictions pour s’affranchir des règles communes régissant les relations entre les services publics et les particuliers.

L’article L. 412-8 précise qu’aucun document de séjour ne peut être délivré à l’étranger qui refuse de souscrire un tel contrat ou dont le comportement manifeste qu’il n’en respecte pas les obligations.

Le présent amendement vient expliciter, par une incise interprétative, ce qui a déjà été admis en jurisprudence, à savoir que la violation grave des principes républicains, tels que définis dans la loi, constituent par nature des comportements qui portent atteinte aux intérêts fondamentaux de l’Etat, celui-ci étant le garant de la cohésion sociale et nationale, de la liberté, de la protection et de la dignité des personnes. Ce faisant il permettra de sécuriser les décisions d’expulsion prises à l’encontre d’étrangers qui bénéficient de protections particulières mais dont les agissements manifestent qu’ils rejettent et menacent, de manière délibérée, le contrat social et les principes et valeurs républicains.






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N° 612

2 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Le Gouvernement


ARTICLE 10


Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

« L’étranger mentionné aux 2° à 9° peut également faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 611-1 si son comportement constitue une menace pour l’ordre public ou en cas d’agissements délibérés troublant l’ordre public en ce qu’ils portent une atteinte grave à un ou plusieurs principes mentionnés à l’article L. 412-7, et particulièrement à des droits et libertés d’autrui. »

Objet

L’article 10 du projet de loi a pour objet de faciliter l’éloignement des étrangers ayant commis des faits constituant une menace pour l’ordre public, en réduisant le champ des protections prévues à l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français (OQTF).

Le Gouvernement propose d’ajouter à cette catégorie celle des étrangers en situation irrégulière qui ont manifesté des manquements graves et réitérés au respect des principes de la République tels qu’ils figurent à l’article L. 412-7 du code, c’est-à-dire la liberté personnelle, la liberté d’expression et de conscience, l’égalité entre les femmes et les hommes, la dignité de la personne humaine, la devise et les symboles de la République au sens de l’article 2 de la Constitution et le fait de ne pas se prévaloir de ses croyances ou convictions pour s’affranchir des règles communes régissant les relations entre les services publics et les particuliers.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 434 rect. , 433 )

N° 613

2 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

Le Gouvernement


ARTICLE 13


I. – Alinéa 24

Compléter cet alinéa par les mots :

 dans ce cas, les dispositions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 432-12 s’appliquent

II. – Alinéa 31

Remplacer les mots :

cette dernière peut lui être retirée sur le fondement de l’article L. 432-4

par les mots :

cette dernière peut, par décision motivée, lui être retirée lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public

III. – Alinéas 32 et 33

Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :

e) L’article L. 432-12 est ainsi modifié :

- après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions de l’article L. 611-1 ne sont pas applicables à l’étranger dont la carte de résident est retirée, ou dont le renouvellement lui est refusé sur le fondement du premier alinéa. » ;

- au second alinéa, les mots : « une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » sont remplacés par les mots : « une autorisation provisoire de séjour » ;

Objet

Le présent amendement constitue la dernière étape nécessaire pour réviser l’articulation des dispositions relatives à l’expulsion, à l’édiction d’OQTF et au retrait et à la dégradation des cartes de résident consécutive à un refus de renouvellement, conformément aux objectifs généraux précédemment exposés dans la discussion.

Elle est ainsi de conséquence des amendements qui ont été discutés précédemment aux articles 9 et 10 du projet de loi et qui visent à organiser les décisions de retour autour de deux principales procédures de l’expulsion et de l’OQTF.  

Dans un premier temps, cet amendement révise certains aspects des procédures de retrait et de refus de renouvellement de titre de séjour, pour en exclure du champ les cartes de résident, dont le bénéfice traduit une stabilité de long terme de la présence régulière sur le territoire français et une intensité des éléments constitutifs du droit au séjour. Il vise à permettre uniquement l’expulsion ou la dégradation du droit au séjour, à l’exclusion de la prise d’une OQTF, pour les titulaires d’une carte de résident présentant une menace grave à l’ordre public, selon qu’il bénéficie de protections contre l’expulsion ou non.

Le présent amendement supprime par conséquent la procédure de retrait ou de refus de renouvellement de la carte de résident qui aurait été applicable quand bien même l’étranger est expulsable et aurait ainsi rendu possible l’édiction d’un OQTF, ce que permettait le projet initial du Gouvernement. 

En effet, ainsi que l’a souligné le Conseil d’Etat dans son avis, il doit être impossible de contourner les protections dont bénéficie l’étranger contre l’expulsion et par conséquent d’appliquer le régime de l’OQTF suite au retrait de la carte de résident au motif de la menace grave à l’ordre public, à peine de priver l’étranger de certaines garanties procédurales qui existent dans le régime de l’expulsion. L’objet de l’amendement est ainsi de rendre ce régime seul applicable pour l’éloignement de l’étranger titulaire d’une carte de résident.

L’OQTF, qui serait rendu possible par le retrait ou le refus de renouvellement de la carte de résident, ne peut régir la situation de l’étranger titulaire d’une carte de résident menaçant gravement l’ordre public, conformément à la décision du Conseil constitutionnel du 22 avril 1997, eu égard à la stabilité de la présence régulière sur le territoire français (97-389 DC, cons. 45). En effet, en raison d'une telle stabilité, de nature à avoir fait naître entre l'étranger et le pays d'accueil des liens multiples, une obligation de quitter le territoire français ne saurait être prise sans porter une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale et privée.

C’est pourquoi le présent amendement ne rend pas applicable les dispositions de l’article L. 611-1 du CESEDA à l’étranger dont la carte de résident est retirée ou dont le renouvellement lui est refusé sur le fondement d’une menace grave à l’ordre public.

En outre et dans ce cadre, le présent amendement a vocation à mettre en cohérence l’article L. 432-12 avec la réserve générale d’ordre public de l’article L. 412-5. Les dispositions de cet article précisent, en effet, que « la circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire (…) ». Cela signifie qu’en principe, la circonstance que l’étranger constitue une menace à l’ordre public, conduisant notamment au retrait de sa carte de résident, empêche la remise d’une CST.

En revanche, cette réserve générale ne fait pas obstacle à ce qu’une simple autorisation provisoire soit remise aux étrangers qui ne peuvent ni conserver leur titre de séjour de longue durée ni faire l’objet d’une expulsion.

L’article L. 432-12 est ainsi modifié en ce sens. Cette évolution permettra de surcroît d’assurer un examen de périodicité accrue de la situation de l’étranger faisant l’objet d’une telle dégradation de son droit au séjour, situation justifiée par la dégradation du titre de séjour consécutive à un refus de renouvellement motivée par des considérations d’ordre public. 






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(n° 434 rect. , 433 )

N° 614

2 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l’article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un article L. 432-12-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 432-12-1. – La seule décision d’éloignement dont peut faire l’objet un étranger titulaire d’une carte de résident est une décision d’expulsion, prévue au titre III du livre VI du présent code. »

Objet

Le présent amendement vise à préciser que la seule décision d’éloignement dont peut faire l’objet un étranger titulaire d’une carte de résident est un arrêté d’expulsion.

En effet, seule la voie de l’expulsion, prévue aux articles L. 631-1 et suivants du CESEDA, permet d’éloigner un étranger titulaire d’une carte de résident du territoire national, conformément à la décision du Conseil constitutionnel n° 97-389 DC du 22 avril 1997, qui dispose s’agissant du titulaire d’une carte de résident, « qu’à tout moment la préservation de l’ordre public permet à l’autorité administrative (…) de prononcer son expulsion ».

Le Gouvernement est attaché à l’intelligibilité du droit applicable en la matière et souhaiterait faire explicitement figurer dans la loi cette notion importante.






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(n° 434 rect. , 433 )

N° 615 rect.

6 novembre 2023




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 434 rect. , 433 )

N° 616 rect. bis

8 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. SAUTAREL, Mme LAVARDE, MM. BURGOA, PACCAUD et BOUCHET, Mme PETRUS, MM. PANUNZI et BAS, Mme DUMONT, MM. ANGLARS, BELIN et RAPIN, Mme BELLUROT, MM. PERRIN, RIETMANN et GENET, Mmes DREXLER, BONFANTI-DOSSAT et IMBERT et MM. de LEGGE et GREMILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 421-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par trois alinéas ainsi rédigés : 

« Chaque année, au plus tard le 1er novembre de l’année précédente, le Parlement vote les prévisions quant au nombre de travailleurs étrangers qui seront admis pendant la prochaine année. Ces futurs travailleurs étrangers ont vocation à travailler dans les domaines dits en tension dont la liste des métiers et des zones géographiques caractérisées par des difficultés de recrutement figure à l’article L. 414-13.

« En cas de situation exceptionnelle, le Parlement peut revoir les prévisions votées en les adaptant à la situation.

« Un décret pris en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »

Objet

Notre pays a besoin d'organiser et de maitriser l'immigration économique. Outre la question des " stocks " de l'article 3 qu'il convient d'encadrer pour que cela ne constitue pas un appel d'air mais corresponde à une réponse humaine et pragmatique, il convient de traiter les flux. Cet amendement vise à mettre en place une politique de maitrise des flux qui relèvera chaque année du Parlement. En effet, avant le 1er novembre le Parlement devra avoir voté les prévisions de nombre de travailleurs étrangers qui seront admis l'année suivante afin de travailler dans les domaines dits en tension. Le Parlement pourra modifier par un nouveau vote les prévisions votées en cas de situation exceptionnelle afin que ces prévisions correspondent réellement aux besoins.

Ainsi, cet amendement vise à maitriser les flux migratoires économiques en permettant au Parlement de voter, au plus tard le 1er novembre, le nombre de travailleurs étrangers qui seront admis l'année suivante afin de travailler dans les domaines dits en tension. 



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 3 vers l'article additionnel après l'article 4.





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(n° 434 rect. , 433 )

N° 617 rect. bis

8 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. SAUTAREL, PACCAUD et BOUCHET, Mme PETRUS, MM. PANUNZI et BAS, Mme DUMONT, MM. ANGLARS, BELIN et RAPIN, Mme BELLUROT, MM. PERRIN, RIETMANN et GENET, Mmes DREXLER et IMBERT et MM. de LEGGE et GREMILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet un rapport au Parlement dans l’année qui suit la publication de la présente loi sur la possibilité de mise en place d’un vote par le Parlement sur les prévisions quant au nombre de travailleurs étrangers qui seront admis pendant la prochaine année. Le rapport évalue notamment la faisabilité, les modalités d’un tel vote ainsi que les conditions qui pourraient être exigées.

Objet

Cet amendement de repli vise à ce que le Gouvernement remette un rapport au Parlement sur la possibilité d'un vote par le Parlement sur les prévisions du nombre de travailleurs étrangers qui seront admis l'année suivante. Ce rapport évalue notamment la faisabilité d'un tel vote, ses modalités, les conditions qui pourraient l'entourer. 



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 3 vers l'article additionnel après l'article 4.





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(n° 434 rect. , 433 )

N° 618

6 novembre 2023


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 354 rect. bis de M. KAROUTCHI

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme AESCHLIMANN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER D


Amendement n° 354

I. – Après l’alinéa 8

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« … Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues au livre II du même code lorsqu’ils le sont sur le titulaire d’un mandat électif public, ou toute personne mentionnée aux 4° et 4° bis de l’article 222-12 ou à l’article 222-14-5 dudit code, dans l’exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l’auteur. » ;

II. – Compléter cet amendement par deux alinéas ainsi rédigés :

…° Après l’article L. 432-6, il est inséré un article L. 432-6-… ainsi rédigé :

« Art. L. 432-6-…. – Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues au livre II du même code lorsqu’ils le sont sur le titulaire d’un mandat électif public, ou toute personne mentionnée aux 4° et 4° bis de l’article 222-12 ou à l’article 222-14-5 dudit code, dans l’exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l’auteur. »

Objet

Le présent sous-amendement vient compléter l’amendement n° 354 de M. Karoutchi, en précisant qu’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle pourrait être retirée ou, le cas échéant, sa délivrance ou son renouvellement refusé dès lors que le titulaire ou le demandeur a commis des crimes et délits contre le titulaire d’un mandat électif public, une personne dépositaire de l’autorité publique ou toute personne chargée d’une mission de service public.

De tels agissements tendent, comme l’objet de l’amendement de M. Karoutchi le prévoit, à faire obstacle à l’intégration des personnes concernées à la communauté française. Ce sous-amendement viendrait donc logiquement compléter le dispositif de cet amendement.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 434 rect. , 433 )

N° 619

6 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme Muriel JOURDA et M. BONNECARRÈRE

au nom de la commission des lois


ARTICLE 1ER A


Après l’alinéa 21

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Une évaluation de l’application des accords internationaux conclus avec les pays d’émigration ainsi qu’avec leurs organismes de sécurité sociale. 

Objet

Le présent amendement prévoit d’intégrer dans le rapport remis annuellement au Parlement sur la politique d’immigration et d’intégration une évaluation de l’application des accords internationaux conclus avec les pays d’émigration et, le cas échéant, leurs organismes de sécurité sociale.






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6 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme Muriel JOURDA et M. BONNECARRÈRE

au nom de la commission des lois


ARTICLE 1ER A


I. – Alinéa 22, dernière phrase

Compléter cette phrase par les mots : 

ainsi que des actions conduites par les collectivités territoriales compte tenu de la politique nationale d’immigration et d’intégration

II. – Alinéa 26

Supprimer cet alinéa. 

Objet

Le présent amendement tend à préciser les modalités d'information du Sénat quant aux actions conduites par les collectivités territoriales en matière d'immigration et d'intégration. 

Il est proposé que le Gouvernement rende compte de telles actions dans le cadre du rapport qu'il présente, au même titre que les actions qu'il mène pour que la politique européenne d'immigration et d'intégration soit conforme à l'intérêt national.






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N° 621

6 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme Muriel JOURDA et M. BONNECARRÈRE

au nom de la commission des lois


ARTICLE 1ER B 


I. – Alinéa 2

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

…° L’article L. 434-2 est ainsi modifié :

…) Au premier alinéa, le mot : « dix-huit » est remplacé par le mot : « vingt-quatre » ;

…) Au 1°, après le mot : « dernier », la fin de l’alinéa est ainsi rédigée : « et l’étranger demandant à être rejoint sont âgés d’au moins vingt-et-un ans ; »

II. –Compléter cet article par trois alinéas ainsi rédigés :

…° Le premier alinéa de l’article L. 434-8 est ainsi modifié :

a) L’avant-dernière occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : « , » ;

b) Sont ajoutés les mots : « et à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation ».

Objet

Le présent amendement, qui reprend deux dispositions de la proposition de loi pour reprendre le contrôle de la politique d’immigration, d’intégration et d’asile de François-Noël Buffet, tend à compléter le dispositif relatif au durcissement des conditions d’accès au regroupement familial adopté en commission.

En premier lieu, il complète le dispositif visant à rehausser l’âge minimal dont doivent disposer un étranger et son conjoint pour pouvoir bénéficier du regroupement familial. Comme le prévoit le 5ème paragraphe de l’article 4 de la directive dite « regroupement familial », « afin d'assurer une meilleure intégration et de prévenir des mariages forcés, les États membres peuvent demander que le regroupant et son conjoint aient atteint un âge minimal, qui ne peut être supérieur à 21 ans, avant que le conjoint ne puisse rejoindre le regroupant. » A l’heure actuelle, l’article L. 434-2 ne conditionne pourtant cette limite d’âge qu’à dix-huit ans : il suffit donc d’être majeur pour pouvoir demander le regroupement familial ou rejoindre son conjoint dans ce cadre. La lutte contre les mariages forcés impose pourtant qu’il soit fait un plein usage des possibilités ouvertes en la matière par la directive. Au surplus, l’intégration d’une personne majeure de 21 ans, ayant déjà un parcours professionnel ou d’études, semblerait facilitée.

En second lieu, il exclut les aides personnelles pour le logement (APL) des prestations prises en compte pour apprécier les ressources du demandeur. Ce faisant, il vise à garantir sa pleine effectivité au c) du 1. de  l’article 7 de la directive dit « regroupement familial », qui prévoit que le montant des ressources de l’étranger résidant en France demandant le regroupement de sa famille s’apprécie « sans recourir au système d'aide sociale de l'État membre concerné » et que « les États membres (…) peuvent tenir compte du niveau des rémunérations et des pensions minimales nationales ». Il convient en effet que la personne demandant le regroupement familial dispose de ressources suffisantes pour que l’accueil de sa famille ne présente pas une charge financière excessive pesant sur la collectivité.






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AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme Muriel JOURDA et M. BONNECARRÈRE

au nom de la commission des lois


ARTICLE 1ER D


I.- Alinéa 3

Remplacer le mot :

décret

par les mots :

le décret en Conseil d'État mentionné à l’article L. 434-12

II.- Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

« En l’absence d’avis rendu dans ce délai, il est réputé défavorable. » ;

Objet

Amendement de précision.






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6 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme Muriel JOURDA et M. BONNECARRÈRE

au nom de la commission des lois


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER D


Après l'article 1er D

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa des articles L. 423-6, L. 423-10 et L. 423-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq ».

Objet

Le présent amendement, issu de la proposition de loi pour reprendre le contrôle de la politique d’immigration, d’intégration et d’asile de François-Noël Buffet, tend à allonger la durée du lien que les étrangers concernés entretiennent avec les membres français de leur famille pour la délivrance de titres pour motif familial.

Ainsi, la durée du mariage d’un étranger avec un ressortissant français, de la résidence régulière d’un père ou d’une mère d’un enfant français résidant en France ou de résidence ininterrompue d’un conjoint de Français pour obtenir une carte de résident de dix ans, actuellement de trois ans, serait portée à cinq ans.






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AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme Muriel JOURDA et M. BONNECARRÈRE

au nom de la commission des lois


ARTICLE 1ER I


I.- Alinéa 1

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

I.- Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

…°  Au 3° de l’article L. 111-2, au 2° de l’article L. 121-7, au second alinéa de l’article L. 132-1 et au troisième alinéa de l’article L. 264-2,  les mots : « de l’État » sont remplacés par les mots : « d’urgence » ;

…° Le titre V du livre II est ainsi modifié :

II.- Alinéa 5

Après le mot :

sociale 

insérer les mots :                                                  

depuis plus de trois mois

III.- Alinéa 6

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Dans ce cas, la prise en charge des dépenses mentionnées à l'article L. 251-2 peut être partielle.

IV.- Après l’alinéa 7 

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Chaque année, un rapport présente au Parlement l’activité réalisée au titre du présent chapitre par les organismes d’assurance maladie, son coût, ainsi que les données générales recueillies en matière de santé publique.

V.- Alinéa 18

Remplacer cet alinéa par six alinéas ainsi rédigés :

2° Le chapitre II est ainsi modifié :

a) L’article L. 252-1 est ainsi modifié :

- à la première phrase du premier alinéa et au quatrième alinéa, la première occurrence des mots : « de l’État » est remplacée par les mots : « d’urgence » ;

- au troisième alinéa, la seconde occurrence des mots : « de l’État » est remplacée par les mots : « d’urgence » ;

b) À l’article L. 252-2, les mots : « de l’État » sont remplacés par les mots : « d’urgence » ;

c) Au premier alinéa de l’article L. 252-3, la première occurrence des mots : « de l’État » est remplacée par les mots : « d’urgence » ;

VI. Alinéas 19 à 26

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

3° À la première et à la seconde phrase de l’article L. 253-1, les mots : « de l’État » sont remplacés par les mots : « d’urgence » ;

VII.- Après l’alinéa 27 :

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

I bis.-  Au 1° du I et au premier alinéa du III de l’article L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale, ainsi qu’au 3° du III de l’article L. 162-20-1 et à l’article L. 174-20 du même code, les mots : « de l’État » sont remplacés par les mots : « d’urgence ».

VIII.- Alinéa 28

Rédiger ainsi cet alinéa :

II.- Le présent article entre en vigueur le 1er juin 2024.

Objet

Le présent amendement ajuste le nouveau dispositif d’aide médicale d’urgence (AMU) introduit par la commission afin de garantir son opérationnalité. Pour ce faire, il aligne ses conditions d’éligibilité (en reprenant notamment l’obligation de résidence en France depuis au moins trois mois) et de financement sur celles de l’ancienne aide médicale d’État.

Par ailleurs, afin de garantir la transparence nécessaire sur la gestion et le coût de ce nouveau dispositif, l’amendement prévoit la remise au Parlement d’un rapport annuel présentant sa mise en œuvre par les organismes d’assurance maladie, son coût ainsi que les données recueillies en matière de santé publique.

L’amendement procède enfin à diverses coordinations.






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6 novembre 2023


 

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C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme Muriel JOURDA et M. BONNECARRÈRE

au nom de la commission des lois


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER J


Après l’article 1er J

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- Après le premier alinéa de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour bénéficier du droit mentionné au premier alinéa, l’étranger non ressortissant de l’Union européenne doit résider en France depuis au moins cinq ans au sens de l’article L. 111-2-3 du code de la sécurité sociale. »

II.- Le deuxième alinéa de l’article L. 512-2 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « et résidant en France depuis au moins cinq ans au sens de l’article L. 111-2-3 ».

III. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° L’article L. 232-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour bénéficier de l’allocation mentionnée au premier alinéa, l’étranger non ressortissant de l’Union européenne doit résider en France depuis au moins cinq ans au sens de l’article L. 111-2-3 du code de la sécurité sociale. » ;

2° Après le premier alinéa de l’article L. 245-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour bénéficier de l’allocation mentionnée au premier alinéa, l’étranger non ressortissant de l’Union européenne doit résider en France depuis au moins cinq ans au sens de l’article L. 111-2-3 du code de la sécurité sociale. »

Objet

Cet amendement tend à conditionner l’ouverture des droits aux prestations sociales non contributives à  cinq années de résidence stable et régulière.

Seraient concernées : les allocations familiales (article L. 512-2 du code de la sécurité sociale), la prestation de compensation du handicap (PCH - article L. 245-1 du code de l’action sociale et des familles), l’aide personnalisée au logement (APL) et le droit au logement opposable (article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation).






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C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme Muriel JOURDA et M. BONNECARRÈRE

au nom de la commission des lois


ARTICLE 1ER


Après l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) Le 3° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cet accompagnement est subordonné à l’assiduité de l’étranger et au sérieux de sa participation aux formations mentionnées aux 1° et 2° du présent article. » ;

Objet

Le présent amendement tend à conditionner l’accompagnement professionnel dont bénéficient les signataires du contrat d’intégration républicaine (CIR) au suivi sérieux et assidu des formations déjà prescrites en matière linguistique et en matière civique.

En effet, une bonne maîtrise de la langue française et des valeurs et principes de la République et de la société française constituent un prérequis indispensable à la bonne insertion des étrangers sur le marché du travail pourtant trop souvent négligé par les personnes concernées. Au surplus, il n’existe pour l’heure que peu de conséquences concrètes au défaut de sérieux ou d’assiduité dans le suivi des formations : l’annulation par le préfet du CIR en cours d’année n’emportera ainsi de conséquence qu’au moment du refus de délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle.

Afin de garantir le plein engagement des étrangers dans le parcours d’intégration républicaine, il est donc proposé de conditionner l’accompagnement professionnel au sérieux et à l’assiduité des formations suivies. Ce faisant, l’administration pourra apporter une réponse plus immédiate et graduée à un étranger insuffisamment impliqué dans son parcours d’intégration.






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6 novembre 2023


 

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C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme Muriel JOURDA et M. BONNECARRÈRE

au nom de la commission des lois


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. 433-1-1. – Par dérogation à l’article L. 433-1, il ne peut être procédé à plus de trois renouvellements consécutifs d’une carte de séjour temporaire portant une mention identique. »

Objet

Le présent amendement tend à prévoir qu’il ne pourrait plus être procédé à plus de trois renouvellements consécutifs d’une carte de séjour temporaire (CST), pour un même motif.

En effet, l’article 1er du projet de loi tend à renforcer les conditions d’obtention d’une carte de séjour pluriannuelle (CSP) en substituant à de simples obligations de moyens des obligations de résultats. Il en résultera logiquement une diminution du nombre de CSP délivrées et, en conséquence, un accroissement des demandes de renouvellement de CST pour les éventuels candidats déçus : en effet, pour certains ressortissants étrangers ayant des difficultés à atteindre le niveau de langue ou de maîtrise de la culture française désormais exigé pour une CSP, le renouvellement réitéré d’une CST pourrait paraître une solution relativement moins contraignante que l’obtention de la CSP.

Dans ces conditions et afin que le dispositif prévu par l’article 1er ne soit pas dévitalisé en pratique, le présent amendement prévoit qu’il ne puisse être procédé au renouvellement d’une CST, pour un même motif, plus de trois fois consécutives. Dès lors, un étranger titulaire d’une CST disposerait de 4 ans pour acquérir le niveau de langue française et de connaissance de la culture française. Au terme de ce délai, il disposerait de trois options : solliciter et obtenir la délivrance d’une CSP ; solliciter la délivrance d’une CST portant une mention distincte de celle figurant sur la CST dont il est titulaire ; voir sa situation au regard du séjour devenir irrégulière.






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C Favorable
G Défavorable
Adopté

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ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 BIS


Après l’article 2 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code civil est ainsi modifié :

1° À l’article 2493, les mots : « de trois mois » sont remplacés par les mots : « d’un an » ;

2° Sont ajoutés deux livres ainsi rédigés :

« Livre VI

« Dispositions applicables en Guyane

« Art. 2535. – Le présent code est applicable en Guyane dans les conditions définies au présent livre.

« Art. 2536. – Pour un enfant né en Guyane, les deux premiers alinéas de l’article 21-7 ne sont applicables que si, à la date de sa naissance, l’un de ses parents au moins résidait en France de manière régulière, sous couvert d’un titre de séjour, et de manière ininterrompue depuis plus de neuf mois.

« Art. 2537. – L’article 2536 est applicable dans les conditions prévues à l’article 17-2.

« Toutefois, les articles 21-7 et 21-11 sont applicables à l’enfant né en Guyane de parents étrangers avant l’entrée en vigueur de la loi n°  du  pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, si l’un des parents justifie avoir résidé en France de manière régulière pendant la période de cinq ans mentionnée aux mêmes articles 21-7 et 21-11 du présent code.

 » Livre VII

« Dispositions applicables à Saint-Martin

« Art. 2544. – Le présent code est applicable à Saint-Martin dans les conditions définies au présent livre.

« Art. 2545. – Pour un enfant né à Saint-Martin, les deux premiers alinéas de l’article 21-7 ne sont applicables que si, à la date de sa naissance, l’un de ses parents au moins résidait en France de manière régulière, sous couvert d’un titre de séjour, et de manière ininterrompue depuis plus de trois mois.

« Art. 2546. – L’article 2545 est applicable dans les conditions prévues à l’article 17-2.

« Toutefois, les articles 21-7 et 21-11 sont applicables à l’enfant né à Saint-Martin de parents étrangers avant l’entrée en vigueur de la loi n°  du  pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, si l’un des parents justifie avoir résidé en France de manière régulière pendant la période de cinq ans mentionnée aux mêmes articles 21-7 et 21-11 du présent code. »

 

Objet

Le présent amendement tend à renforcer les conditions d’acquisition de la nationalité pour les mineurs étrangers nés dans certains territoires ultramarins de parents étrangers.

Plusieurs territoires ultramarins sont confrontés à une pression migratoire particulièrement forte. Si Mayotte fait figure de cas paradigmatique, la Guyane ainsi que, dans une mesure légèrement moindre, Saint-Martin sont confrontés à des situations parfois complexes sur le plan migratoire : îlots de prospérité relative à l’échelle de leur environnement immédiat, ces territoires sont caractérisés par une grande proximité géographique et une forte disparité économique par rapport aux territoires avoisinants. L’obtention de la régularité du séjour, y compris par la conception d’un enfant bénéficiant de la nationalité française car nés sur le territoire français, peut dès lors constituer un projet enviable à certaines personnes dans ces territoires.

Afin de lutter contre l’attractivité dont pâtissent ces territoires, il est donc proposé d’appliquer à Saint-Martin le régime juridique d’acquisition de la nationalité actuellement en vigueur à Mayotte : ne pourraient se voir appliquées les dispositions de l'article 21-7 (acquisition de la nationalité à la majorité ou par réclamation anticipée pour les mineurs étrangers nés de parents étrangers en France) que les mineurs dont un des parents au moins était à la date de leur naissance, en situation régulière ininterrompue sur le territoire français plus de trois mois.

Par cohérence, et pour faire face à des situations plus problématiques encore sur le plan migratoire, le délai de résidence régulière ininterrompue du parent serait portée à neuf mois en Guyane, et à un an à Mayotte – où le délai de trois mois est déjà en vigueur et où le passage à un délai d’un an est attendu, comme avait pu le constater la mission de la commission des lois lors de sa mission sur place en septembre 2021.

Si ces dispositions dérogent au droit commun applicable dans l’hexagone et dans les autres territoires ultramarins, c’est au nom des « caractéristiques et contraintes particulières » au sens de l’article 73 de la Constitution, que rencontrent ces territoires sur le plan migratoire :

- comme le rappelait un rapport de la commission des lois du Sénat de 2020, « la Guyane connaît donc une forte pression migratoire : au 31 décembre 2017, pour une population estimée à 281 612 habitants, le nombre d'étrangers en situation régulière était de 47 463, dont plus de 18 000 Haïtiens, 10 000 Brésiliens et 10 000 Surinamiens. » Entre 15 et 25 %, selon des estimations plus hautes, des habitants de Guyane seraient ainsi des étrangers ;

- par ailleurs, il est généralement estimé qu’à Saint-Martin, près du tiers de la population est constituée de personnes nées étrangères à l’étranger. Ainsi, l’institut d’émission des départements d’outre-mer (IEDOM), qui assure les missions de la Banque de France dans ce territoire, rappelait-il dans son rapport annuel économique pour 2022 que « selon le recensement de la population réalisé par l’Insee en 2020, un tiers des habitants de Saint-Martin est issu de l’immigration (30,0 %) ». Le récent rapport de la commission des lois intitulé « Guadeloupe, Martinique, Saint-Barthélemy et Saint-Martin : 4 territoires de la République dans la Caraïbe » a permis de corroborer cet état de fait.

Comme le Conseil constitutionnel l’avait relevé au sujet de Mayotte dans sa décision relative à la loi de 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie, de telles circonstances constituent, au sens de l’article 73 de la Constitution, des « caractéristiques et contraintes particulières » de nature à permettre au législateur, « afin de lutter contre l’immigration irrégulière à Mayotte, d’y adapter, dans une certaine mesure, non seulement les règles relatives à l’entrée et au séjour des étrangers, mais aussi celles régissant l’acquisition de la nationalité française à raison de la naissance et de la résidence en France ». De façon identique, le présent amendement tend à prévoir une différence de traitement qui tient compte des caractéristiques et contraintes particulières propres à la Guyane et Saint-Martin, qui est en rapport avec l'objet de la loi, et ne méconnaît en conséquence, comme l’avait rappelé le Conseil constitutionnel dans sa décision précitée, ni le principe d'égalité devant la loi, ni les exigences découlant de l'article 1er de la Constitution (…), ni les dispositions de l'article 3 de la Constitution et du seizième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946, ni le droit de mener une vie familiale normale. »






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6 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme Muriel JOURDA et M. BONNECARRÈRE

au nom de la commission des lois


ARTICLE 6


I. – Alinéa 13

Supprimer les mots :

À l’article L. 412-4, au 7° de l’article L. 413-5 et

II. – Alinéa 29

Compléter cet alinéa par les mots :

et L. 421-19

III. – Après l’alinéa 47

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

– la référence : « L. 421-13, » est supprimée ;

IV. – Alinéa 50

Remplacer la référence : 

3° 

par les mots :

premier alinéa

V. – Alinéa 58 

Remplacer les mots :

, 35° et 52° 

par les mots :

et 35° 

VI. – Alinéa 64

Supprimer les mots :

À l’article

et les mots :

Au 3° de l’article

Objet

Amendement de coordination






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6 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme Muriel JOURDA et M. BONNECARRÈRE

au nom de la commission des lois


ARTICLE 9


I. - Alinéa 1

Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :

I.- Le code de l’entrée et du séjour des étrangers est ainsi rédigé :

…° Le deuxième alinéa de l’article L. 252-2 est ainsi rédigé :

« Par dérogation au sixième alinéa de l’article L. 631-2, la circonstance qu’il a déjà fait l’objet d’une condamnation définitive pour des crimes ou des délits punis de trois ans ou plus d’emprisonnement n’a pas pour effet de le priver du bénéfice des dispositions du présent article. » ;

…° Le chapitre Ier du titre III du livre VI est ainsi modifié :

II. - Alinéa 4

remplacer le mot :

cinq

par le mot :

trois

III. - Alinéas 10 et 24

remplacer le mot :

dix

par le mot :

cinq

et le mot :

cinq

par le mot :

trois

IV. -Après l'alinéa 10

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) À l’article L. 641-1, la référence : « , 131-30-1 » est supprimée ;

V. - Alinéas 11 et 12

Supprimer ces alinéas.

VI. - Alinéa 16

1° Remplacer le mot :

cinq

par le mot :

trois

2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Sans préjudice de l’article 131-30-2, la juridiction tient compte de la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, ainsi que de la nature, de l’ancienneté et de l’intensité de ses liens avec la France pour décider de prononcer l’interdiction du territoire français.

VII. - Alinéas 20 et 21

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

1° L’article 131-30-1 est abrogé ;

VIII. - Alinéa 24 

Supprimer la cinquième occurrence du mot : 

de

IX. - Alinéa 27

Rédiger ainsi cet alinéa :

…° Les articles 213-2, 215-2, 221-11, 221-16, 222-48, 222-64, 223-21, 224-11, 225-21, 311-15, 312-14, 321-11, 322-16, 324-8, 414-6, 431-8, 431-12, 431-19, 431-27, 433-21-2, 433-23-1, 434-46, 442-12, 443-7 et 462-4 sont abrogés ;

X. - Alinéas 28 à 32

Supprimer ces alinéas.

XI. - Alinéa 33

Rédiger ainsi cet alinéa :

…° Le dernier alinéa de l’article 435-14 est supprimé.

XII. - Alinéa 34

Remplacer les références :

441-1, 441-3, 441-6 et 441-7

Par les références :

441-3 et 441-6

XIII. - Alinéa 35

Remplacer les mots :

aux articles 444-4 et 444-5

par les mots :

à l’article 444-5

XIV. - Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

V. - Au dixième alinéa de l’article 41 du code de procédure pénale, les mots : « les articles 131-30-1 ou 131-30-2 » sont remplacés par les mots : « l’article 130-30-2 ».

Objet

Le présent amendement vise, en premier lieu, à réduire le quantum de peine encourue permettant la levée des protections dont bénéficient certaines catégories d’étrangers  contre la mesure administrative d’expulsion ou la peine complémentaire d’interdiction du territoire français (ITF):

-          l’individu condamné pour un crime ou pour un délit passible d’au moins cinq ans de prison - contre dix ans dans le projet de loi - ne bénéficierait plus des protections absolues prévues à l’article L. 631-3 du Ceseda s’agissant des expulsions et à l’article 131-30-2 du code pénal  s’agissant des ITF ;

-          l’individu condamné pour un crime ou pour un délit passible d’au moins trois ans de prison - contre cinq ans dans le projet de loi - ne bénéficierait plus des protections relatives contre l’expulsion prévues à l’article L. 631-2 du Ceseda ;

-          les protections relatives prévues à l’article 131-30-1 du code pénal seraient supprimées. L’exigence faite au juge de motiver spécialement sa décision au regard de la gravité de l'infraction et de la situation personnelle et familiale des étrangers relève en effet moins d’une protection objective accordée à l’étranger que d’une contrainte formelle imposée au juge. En contrepartie, l’amendement mentionne explicitement le fait que le juge tient compte des liens d’un étranger non protégé avec la France pour décider de l’interdire ou non de territoire français.

Cet amendement permettrait la levée des protections relatives à l’encontre d’individus coupables, par exemple, de violence ayant entraîné un arrêt de travail de plus de huit jours (article 222-11 du code pénal) ou de harcèlement sexuel aggravé (article 222-33 du code pénal).  S’agissant des protections absolues, il permettrait par exemple de les surmonter en cas d’agression sexuelle (article 222-27 du code pénal). Il n’est en effet pas tolérable que des étrangers auteurs de crimes et délits d’une telle gravité puissent continuer à résider impunément sur le territoire national.

Deuxièmement, cet amendement autorise le juge judiciaire à prononcer une peine complémentaire d’interdiction du territoire français (ITF) à l’encontre de tout étranger reconnu coupable d’un crime ou d’un délit passible de plus de trois ans d’emprisonnement. Il prolonge ainsi les travaux effectués en commission où ce seuil avait été fixé à cinq ans. Cet élargissement facilitera encore davantage le prononcé d’ITF par le juge et permettra l’éloignement effectif des étrangers ayant enfreint les lois de la République.






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N° 631

6 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme Muriel JOURDA et M. BONNECARRÈRE

au nom de la commission des lois


ARTICLE 9


I.- Alinéa 6

Après le mot :

conjoint 

insérer les mots :

, d’un ascendant

II.- Alinéa 8

Remplacer cet alinéa par un alinéa ainsi rédigé :

- au huitième alinéa, les mots : « 3° et 4° » sont remplacés par les mots : « 1° à 5° » et, après le mot : « conjoint », sont insérés les mots : « , d’un ascendant » ;

III.- Alinéa 23

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

…) Le septième alinéa est ainsi modifié :

- les mots : « au 3° et au 4° » sont remplacés par les mots : « aux 1° à 5° » ;

- après le mot : « conjoint », sont insérés les mots : « , d’un ascendant » ; 

Objet

Le présent amendement vise à étendre la possibilité de lever les protections contre l’expulsion ou l’interdiction du territoire français dont bénéficient certains étrangers lorsqu’ils sont responsables de violences intrafamiliales à la situation où lesdites violences ont été commises sur un ascendant. Si la commission des lois a déjà généralisé cette possibilité de levée des protections en cas de violences sur le conjoint ou sur les enfants, les violences sur un ascendant ne sont en effet pas incluses dans ce mécanisme. La lutte contre les violences intrafamiliales étant une priorité absolue des pouvoirs publics, il est essentiel de pouvoir procéder à l’éloignement de tous les étrangers auteurs de ces violences de cette nature, sans considération de la nature du lien familial avec la victime.






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N° 632

6 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme Muriel JOURDA et M. BONNECARRÈRE

au nom de la commission des lois


ARTICLE 13


I. – Alinéa 9

Remplacer les mots :

ne peut être

par les mots :

n’est

II. – Alinéa 11

1° Première phrase

Remplacer les mots :

peut ne pas être

par les mots :

n’est pas

2° Seconde phrase

Remplacer les mots :

peut être

par le mot :

est

III. – Après l’alinéa 19

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) À l’article L. 432-1, les mots : « peut, par une décision motivée, être » sont remplacés par les mots : « est, par une décision motivée, » ;

IV. – Alinéa 23

Remplacer les mots :

peut être

par le mot :

est

V. – Alinéa 28

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

c) L’article L. 432-4 est ainsi modifié :

- les mots : « peut, par une décision motivée, être » sont remplacés par les mots : « est, par une décision motivée, » ;

- il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Objet

Le présent amendement, qui reprend une disposition de la proposition de loi n° 677 (2022-2023) présentée par le président Buffet et les membres du groupe Les Républicains, propose de substituer à la compétence discrétionnaire du préfet une compétence liée pour la délivrance d’un document de séjour, son renouvellement ou son retrait, lorsqu’il constate le non-respect par l’étranger du contrat d’engagement aux principes de la République.

Il reviendrait toujours à l’autorité administrative d’apprécier si les faits sont constitutifs d’un manquement. En revanche, une fois ces faits établis, il n’est pas souhaitable pour des raisons d’égalité devant la loi que certains étrangers aient leur titre retiré et d’autres pas.

Il tend également à imposer à l’administration de refuser de délivrer une carte de séjour temporaire, pluriannuelle ou une carte de résident lorsque l’étranger constitue une menace pour l’ordre public.

Il entend ainsi corriger une incohérence législative : l’article L. 412-5 prévoit que la menace à l’ordre public fait obstacle à la délivrance d’un titre de séjour alors que l’article L. 432-1 laisse au préfet le choix de délivrer ou non un tel titre dans la même situation.

L’amendement tend également à prévoir, de la même façon, la compétence liée du préfet en cas de menace à l’ordre public pour le retrait d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle.

Il reviendrait à l’autorité administrative d’apprécier les faits mais, s’il les estime établis, le préfet devrait retirer le titre ou refuser de le délivrer.






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présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme Muriel JOURDA et M. BONNECARRÈRE

au nom de la commission des lois


ARTICLE 13


Alinéa 10

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Le manquement au contrat d’engagement au respect des principes de la République résulte d’agissements délibérés de l’étranger portant une atteinte grave à un ou plusieurs principes de ce contrat et constitutifs, le cas échéant, d’un trouble à l’ordre public.

Objet

Cet amendement, qui reprend une disposition de la proposition de loi n° 677 (2022-2023) du groupe Les Républicains, propose de rendre le critère du trouble à l’ordre public facultatif, pour permettre que certaines atteintes aux principes de la République qui sont graves sans pour autant constituer un trouble à l’ordre public, puissent être regardées comme un manquement au contrat d’engagement.






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Adopté

Mme Muriel JOURDA et M. BONNECARRÈRE

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ARTICLE 13


Après l’alinéa 10

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« La condition de gravité est présumée constituée, sauf décision de l’autorité administrative, en cas d’atteinte à l’exercice par autrui des droits et libertés mentionnés à l’article L. 412-7.

Objet

Cet amendement, qui reprend une disposition de la proposition de loi n° 677 (2022-2023) du groupe Les Républicains, propose que l’atteinte portée aux principes de la République soit présumée grave dès lors qu’il s’agit d’une atteinte à un droit ou une liberté d’autrui.






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AMENDEMENT

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C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme Muriel JOURDA et M. BONNECARRÈRE

au nom de la commission des lois


ARTICLE 13


Alinéas 21 et 35

Supprimer la référence :

L. 421-13,

Objet

Amendement de coordination






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présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme Muriel JOURDA et M. BONNECARRÈRE

au nom de la commission des lois


ARTICLE 13


Alinéas 30 et 31

Remplacer ces alinéas par cinq alinéas ainsi rédigés :

d) L’article L. 432-12 est ainsi rédigé :

« Art. L. 432-12.- L’article L. 611-1 n’est pas applicable lorsque l’étranger titulaire d’une carte de résident se voit :

« 1° Refuser le renouvellement de sa carte de résident en application du 1° de l’article L. 432-3 ;

« 2° Retirer sa carte de résident en application de l’article L. 432-4.

« Lorsque l’étranger qui fait l’objet d’une mesure mentionnée aux 1° ou 2° du présent article ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application des articles L. 631-2 ou L. 631-3, une autorisation provisoire de séjour lui est délivrée de droit. »

Objet

La possibilité introduite par l’article 13 de refuser le renouvellement ou de retirer une carte de résident en cas de menace grave pour l’ordre public est bienvenue et a pleinement été approuvée par la commission des lois.

Toutefois, la rédaction actuelle comporte une fragilité qui a été soulignée par le Conseil d’État : elle rend possible l'émission d'une obligation de quitter le territoire français (OQTF) à l’encontre d’un étranger qui s’est vu retirer sa carte de résident pour motif d’ordre public et, ce faisant, le contournement du régime de l’expulsion qui lui offre pourtant davantage de garanties procédurales (par le passage devant la commission d’expulsion notamment). Cela n’est pas conforme à la jurisprudence du Conseil constitutionnel qui considère qu’une simple menace à l’ordre public ne peut suffire à justifier l’éloignement de l’intéressé. Celui-ci peut, en effet, se prévaloir d’une résidence régulière sur le territoire dont l’ancienneté, la durée et la stabilité ont fait naître des liens multiples avec la France (décision n° 97-389 DC du 22 avril 1997). Il en résulte que l’unique mesure d’éloignement pouvant être émise à l’encontre d’un étranger titulaire d’une carte de résident est une mesure d’expulsion.

Afin de garantir la constitutionnalité du dispositif de retrait et de refus de renouvellement de la carte de résident prévu à l’article 13, le présent amendement procède donc aux deux modifications suivantes :  

-          il précise explicitement que l’étranger titulaire d’une carte de résident ne peut jamais faire l’objet d’une OQTF lorsque sa carte de résident lui est retirée ou son renouvellement refusé pour des motifs d’ordre public. L’étranger peut en revanche être visé par une mesure d’expulsion, sous réserve de ne pas bénéficier d’une protection ;

-          s’agissant du cas des étrangers protégés contre les expulsions, l’amendement prévoit que le retrait ou le refus de renouvellement de la carte de résident se traduit par une dégradation du titre en une autorisation provisoire de séjour. En l’absence de cette disposition, l’étranger se retrouverait dans une situation dite de « ni-ni » : ni régularisable, ni expulsable. Si le fait qu’il présente une menace grave à l’ordre public s’oppose à ce qu’une carte de séjour temporaire lui soit délivrée, cela reste possible s’agissant d’une autorisation provisoire de séjour.






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présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme Muriel JOURDA et M. BONNECARRÈRE

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ARTICLE 14 C


Rédiger ainsi cet article :

La section 1 du chapitre II du titre III du livre VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifiée : 

1° À l'article L. 732-2, après le mot : « résidence », sont insérés les mots : « à ses frais » ;

2° Au second alinéa de l’article L. 732-3, le mot : « une » est remplacé par le mot : « deux ».

Objet

Le présent amendement tend à prévoir que les frais d'assignation à résidence des étrangers faisant l'objet d'une décision d'expulsion, d'une peine d'interdiction du territoire français ou d'une interdiction administrative du territoire seraient à la charge de ceux-ci. 

Il est actuellement prévu que l'Etat prenne en charge les frais d'assignation à résidence. Ce coût, supporté par la collectivité, peut s'avérer élevé, en particulier dans le cas de nuitées hôtelières. Il apparaît ainsi problématique que la collectivité supporte un tel coût dans les cas où l'étranger concerné a fait l'objet d'une mesure d'expulsion, d'interdiction du territoire français ou d'interdiction administrative du territoire. 

Le présent amendement prévoit en conséquence que ces frais d'assignation à résidence s'imposeraient à l'étranger concerné, y compris à titre partiel, sauf à ce que celui-ci soit insolvable (ce qu'il n'est nul besoin de préciser dans la loi, l'autorité administrative pouvant se substituer à l'étranger si elle l'estime nécessaire). 






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C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme Muriel JOURDA et M. BONNECARRÈRE

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ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 C


Après l'article 14 C

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La sous-section 1 de la section 2 du chapitre IV du titre II du livre VIII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifiée :

1° À l’article L. 824-4, après le mot : « emprisonnement », sont insérés les mots : « et de 15 000 € d’amende » ;

2° Aux articles L. 824-5, L. 824-6 et L. 824-7, après le mot : « emprisonnement », sont insérés les mots : « et de 3 750 € d’amende ».

Objet

Cet amendement tend à renforcer les sanctions pénales en cas de non-respect des prescriptions de l’assignation à résidence. Une amende serait assortie aux peines d’emprisonnement pour les assignés :

- qui rejoignent le lieu d’assignation en dehors des délais prescrits (trois ans d'emprisonnement et 15 000 euros d’amende) ;

- qui ne respectent pas les obligations de présentation aux forces de l’ordre, les prescriptions liées au port du bracelet électronique ou l’interdiction de se trouver en relation avec certaines personnes liées à des activités terroristes (un an d'emprisonnement et 3 750 euros d’amende).






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6 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme Muriel JOURDA et M. BONNECARRÈRE

au nom de la commission des lois


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 C


Après l'article 14 C

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 751-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° Au 6°, après la première occurrence du mot : « identité », sont insérés les mots : « , de son parcours migratoire, de sa situation familiale ou de ses demandes antérieures d’asile » ;

2° Il est ajouté un 12° ainsi rédigé :

« 12° L’étranger a refusé de se soumettre à l’opération de relevé d'empreintes digitales prévue au 3° de l'article L. 142-1 ou a altéré volontairement ses empreintes digitales pour empêcher leur enregistrement. »

Objet

Cet amendement tend à étendre les cas de placement en rétention des étrangers soumis au règlement « Dublin ». Il rétablit la possibilité de placer en rétention les étrangers dits « Dublinés » refusant de donner leurs empreintes, les altérant volontairement ou dissimulant des éléments de leur parcours migratoire, de leur situation familiale ainsi que des demandes antérieures d’asile.

Cette disposition a déjà été adoptée par le Sénat en 2018.






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6 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme Muriel JOURDA et M. BONNECARRÈRE

au nom de la commission des lois


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 C


Après l’article 14 C 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le dernier alinéa de l’article L. 711-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette aide au retour ne peut lui être attribuée qu'une seule fois. » 

Objet

Cet amendement tend à consacrer dans la loi le principe d’unicité de l’aide au retour versée par l'Office français de l’immigration et de l’intégration, afin qu'elle ne soit pas détournée de son objectif.

Cette disposition a déjà été adoptée par le Sénat en 2018.






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6 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme Muriel JOURDA et M. BONNECARRÈRE

au nom de la commission des lois


ARTICLE 19


I. − Alinéa 4

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Le délai prévu à la première phrase du premier alinéa du même article L. 531-2 ne s'applique pas.

II. − Alinéa 5

Compléter cet alinéa par les mots :

, hormis les cas où l'Office statue dans le cadre des procédures prévues aux articles L. 531-24, L. 531-26 et L. 531-27 du même code

Objet

Cet amendement apporte deux précisions relatives aux délais applicables dans le cadre de l'expérimentation :

- il vise à supprimer le délai qui existe actuellement entre l'enregistrement de la demande d'asile et son introduction auprès de l'OFPRA dans la mesure où l'un des buts de l'expérimentation est justement de rendre ces deux étapes procédurales quasiment simultanées ;

- il tend à créer une dérogation au délai de 21 jours introduit par la commission des lois entre l'introduction de la demande d'asile et l'entretien avec le demandeur afin de permettre à l'OFPRA de convoquer le demandeur d'asile dans un délai plus bref dans le cadre des procédures d'urgence puisque l'Office doit alors statuer dans les quinze jours à compter de l'introduction de la demande (ce qui serait incompatible avec le délai de 21 jours). 






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6 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme Muriel JOURDA et M. BONNECARRÈRE

au nom de la commission des lois


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


Après l'article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 4 du chapitre Ier du titre III du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifiée :

1° À la première phrase de l’article L. 531-36, les mots : « peut clôturer », sont remplacés par le mot : « clôture » ;

2° L’article L. 531-38 est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Le demandeur a abandonné, sans motif légitime, le lieu où il était hébergé en application de l'article L. 552-8. » ;

3° Au second alinéa de l’article L. 531-39, les mots : « le cas prévu au 3° » sont remplacés par les mots : « les cas prévus aux 3°et 4° ».

Objet

Le présent amendement impose à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) de clôturer le dossier si le demandeur l'informe du retrait de sa demande.

Il prévoit aussi la clôture d’une demande d’asile lorsque le demandeur a abandonné son lieu d’hébergement ou n’a pas respecté le contrôle administratif auquel il était astreint, sauf motif légitime. Cette disposition, conforme à l’article 28 de la directive 2013/32/UE « Procédures », est de nature à dissuader les demandes d’asile abusives.

Ces modifications – hors coordination apportée à l’article L. 531-39 - furent déjà votées par le Sénat en 2015 et 2018.






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N° 643

6 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme Muriel JOURDA et M. BONNECARRÈRE

au nom de la commission des lois


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


Après l'article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre II du titre IV du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :

1° L’article L. 542-4 est ainsi modifié :

a) Les mots : « , sous peine de faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français » sont supprimés ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Sous réserve des cas où l’autorité administrative envisage d’admettre l’étranger au séjour pour un autre motif, elle prend à son encontre, dans un délai fixé par décret en Conseil d’État, une obligation de quitter le territoire français sur le fondement et dans les conditions prévues au 4° de l’article L. 611-1. » ;

2° Il est ajouté un article L. 542-... ainsi rédigé :

« Art. L. 542-....- La décision définitive de rejet prononcée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le cas échéant après que la Cour nationale du droit d'asile a statué, entraîne l’interruption immédiate de la prise en charge des frais de santé de l’étranger en application de l’article L. 160-1 du code de la sécurité sociale. »

Objet

Le présent amendement tend premièrement à imposer à l’administration de prendre une obligation de quitter le territoire français (OQTF), dans un délai fixé par décret en Conseil d’État, à l’encontre de l’étranger définitivement débouté de sa demande d’asile. Si le rejet de la demande d’asile autorise l’administration à édicter une OQTF en application du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’administration n’est en effet pas en situation de compétence liée (Conseil d’État, avis du 19 juillet 2017, requête n° 408902).

Le taux de protection globale n’était que de 41,4 % en 2022 et ce sont donc près de 75 000 demandeurs déboutés qui, chaque année, se retrouvent en situation irrégulière en France. D’après les données disponibles, seulement 17 483 OQTF ont pourtant été émises sur ce fondement au cours des six premiers mois de cette même année 2022. Le présent amendement permettra donc de systématiser le prononcé d’une OQTF à l’encontre de ces personnes n’ayant plus vocation à résider sur le territoire national, sous réserve des rares exceptions où l’administration entendrait tout de même les admettre au séjour pour un autre motif (par exemple lorsque l’étranger a déposé une demande de titre de séjour simultanément à sa demande d’asile en application de l’article L. 431-2 du Ceseda ou que l’administration souhaiterait recourir à l’admission exceptionnelle au séjour).

Deuxièmement, le présent amendement prévoit que le rejet définitif d’une demande d’asile entraîne automatiquement l’interruption de la prise en charge des soins au titre de la protection universelle maladie. Les intéressés seraient dès lors uniquement couverts par l’aide médicale d’urgence.






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SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 599 du Gouvernement

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme Muriel JOURDA et M. BONNECARRÈRE

au nom de la commission des lois


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


Amendement n°599, alinéa 8

Rédiger ainsi cet alinéa :

- À la fin, les mots : « , accompagnés le cas échéant par leurs enfants mineurs non mariés dont ils ont la charge effective » sont supprimés ;

Objet

Ce sous-amendement reprend une disposition de la proposition de loi pour reprendre le contrôle de la politique d'immigration, d'intégration et d'asile en supprimant la possibilité de réunification familiale pour les frères et sœurs du réfugié.






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6 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme Muriel JOURDA et M. BONNECARRÈRE

au nom de la commission des lois


ARTICLE 19 QUATER


I.- Alinéa 1

Après la référence :

V

insérer les mots :

du livre V

II.- Alinéa 6

Après le mot :

à

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

l'occupant d'un lieu d'hébergement pour demandeur d'asile de l'évacuer :

Objet

Le référé mesures-utiles permet dans certains cas de solliciter en urgence le juge administratif pour enjoindre à l'occupant d'un lieu d'hébergement pour demandeur d'asile d'évacuer les lieux. Le présent amendement modifie l'article 19 quater afin de ne pas restreindre l'applicabilité de cette procédure aux seuls demandeurs d'asile. Le terme « occupant » permet ainsi de rendre applicable les dispositions de l’article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comme c’est le cas aujourd’hui, aux réfugiés en cas de comportement violent ou manquement grave au règlement du lieu d’hébergement.






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(n° 434 rect. , 433 )

N° 646

6 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme Muriel JOURDA et M. BONNECARRÈRE

au nom de la commission des lois


ARTICLE 21


Alinéa 78

Remplacer le mot :

deux

par le mot :

trois

Objet

Le présent amendement vise à porter de deux à trois ans le délai maximal d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF) permettant l’assignation à résidence ou le placement en rétention administrative de l’intéressé. La commission avait déjà porté à deux ans cette durée afin d’augmenter les marges de manœuvres de l’administration pour procéder à un éloignement effectif et d’éviter qu’elle n’ait, pour ce faire, à répéter excessivement l’édiction d’OQTF pour les mêmes motifs à l’encontre d’un même étranger. Déjà proposée par notre collègue député Éric Ciotti dans une proposition de loi relative à l’immigration en 2017 ainsi que dans la proposition de loi du président François-Noël Buffet pour reprendre le contrôle de la politique d’immigration, d’asile et d’intégration, cette extension à trois ans permettra de libérer définitivement l’administration des charges administratives superflues liées à cette durée de validité réduite des OQTF.

Le rapport du Conseil d’État  « Simplifier le contentieux des étrangers dans l’intérêt de tous » d’octobre 2020 préconise par ailleurs d’augmenter cette durée en contrepartie du placement en procédure de droit commun des OQTF non assorties d’une mesure de contrainte dans le cadre de la réforme du contentieux.

Cet amendement est conforme à la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 dont l’article 15 ne fixe aucun butoir pour assortir la décision de retour d’une mesure de contrainte. 






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(n° 434 rect. , 433 )

N° 647

6 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme Muriel JOURDA et M. BONNECARRÈRE

au nom de la commission des lois


ARTICLE 24


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – Le I de l’article 44 de la loi n° du d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 est ainsi modifié :

1° Au 1° , après les références : « L. 342-7 » et « L. 743-8 », sont insérés les mots : « , dans sa rédaction résultant de la loi n° du pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, » ;

2° Le 2° est ainsi rédigé :

« 2° À la première phrase du deuxième alinéa, à la quatrième phrase du troisième alinéa et au quatrième alinéa de l’article L. 342-6 et à la première phrase du deuxième alinéa, à la quatrième phrase du troisième alinéa, au quatrième alinéa et à la première phrase du sixième alinéa de l’article L. 743-7, dans leur rédaction résultant de la loi n° du pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, les mots : « des libertés et de la détention » sont supprimés ; ».

Objet

Amendement de coordination avec l’article 44 de la loi d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 qui transfère les fonctions civiles du juge des libertés et de la détention en matière de contentieux des étrangers à un magistrat du siège.

Cet amendement prend en compte une entrée en vigueur de l'article 24 de la présente loi avant celle de l'article 44 de la loi d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027.






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(n° 434 rect. , 433 )

N° 648

6 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme Muriel JOURDA et M. BONNECARRÈRE

au nom de la commission des lois


ARTICLE 25


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – Le I de l’article 44 de la loi n° du d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 est ainsi modifié :

…° Au 1°, la référence : « L. 342-5 » est supprimée ;

…° Après le 1°, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« ...° L’article L. 342-5, dans sa rédaction résultant de la loi n° du pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, est ainsi modifié :

« – Aux premier et dernier alinéas, les mots : « juge des libertés et de la détention » sont remplacés par les mots : « magistrat du siège du tribunal judiciaire » ;

« – Le troisième alinéa est supprimé ; »

« …° Au premier alinéa de l’article L. 342-7-1, les mots : « juge des libertés et de la détention » sont remplacés par les mots : « magistrat du siège du tribunal judiciaire » ;

Objet

Le présent amendement tend à procéder à une coordination entre le présent projet de loi et le projet de loi d’orientation et de programmation de la justice (LOPJ) pour 2023-2027.

Le juge examinant les requêtes aux fins de maintien en zone d’attente ayant désormais vocation, aux termes de l'article 44 de la LOPJ pour 2023-2027, à être un magistrat du siège du tribunal judiciaire concerné, il ne semble plus pertinent de prévoir des modalités de délégation spécifiques liées au statut de juge des libertés et de la détention, que le texte de commission avait retenues. Au surplus, dans le cas où la présente loi entrerait en vigueur avant les dispositions précitées de la LOPJ pour 2023-2027, il paraît nécessaire de prévoir une mesure de coordination.

 






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N° 649

6 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme Muriel JOURDA et M. BONNECARRÈRE

au nom de la commission des lois


ARTICLE 27


Avant l’alinéa 1

Insérer deux paragraphes ainsi rédigés :

.... – Les articles 1er B, 1er C, 1er E, 1er F, 2 bis et 2 ter de la présente loi s’appliquent aux demandes déposées postérieurement à la publication de la présente loi.

.... – L’article 1er de la présente loi entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’État et, au plus tard, le 1er janvier 2025.

Objet

Cet amendement prévoit  :

- que les dispositions introduites par la commission des lois modifiant les règles de délivrance des titres s'appliquent aux demandes déposées postérieurement à la publication de la présente loi ;

- une entrée différée de l'obligation de justifier de la réussite à un examen civique et à un examen de langues pour obtenir une carte de séjour pluriannuelle compte tenu du délai nécessaire pour mettre en œuvre les règles encadrant ces examens civiques (1er janvier 2025).






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N° 650

6 novembre 2023


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 350 rect. de M. RETAILLEAU

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme Muriel JOURDA et M. BONNECARRÈRE

au nom de la commission des lois


ARTICLE 10


Amendement n° 350, alinéa 6

Après le mot :

édictée

insérer les mots :

après vérification du droit au séjour

Objet

L’amendement proposé par Bruno Retailleau met fin aux protections dont bénéficient certains étrangers contre l’obligation de quitter le territoire français. Cette évolution est bienvenue tant il est incompréhensible que des étrangers en situation irrégulière puissent continuer à rester impunément en France, fussent-ils des résidents de longue date disposant de liens familiaux sur le territoire. Pour rappel, une étude du ministère de l’intérieur chiffre à 289 le nombre d’OQTF qui n’ont pas pu être prononcées sur le seul mois de juillet 2022 du fait des protections. Or, elles concernaient parfois des individus lourdement condamnés...

Le passage d’un système de protections générales et objectives vers une appréciation subjective des situations individuelles opérée par l’amendement augmenterait significativement les marges de manœuvre de l’administration pour émettre des OQTF et est donc incontestablement la solution. Afin de garantir un plein équilibre entre l’objectif de lutte contre l’immigration irrégulière et le droit à la vie privée familiale, le dispositif pourrait néanmoins encore être clarifié.

C’est pourquoi le présent sous-amendement précise explicitement qu’une OQTF ne peut être édictée qu’après vérification du droit au séjour. Il s’agit de la transposition directe d’une jurisprudence déjà applicable du Conseil d’État, qui impose à l’administration une prise en compte des liens privés et familiaux de l’étranger avec la France avant de lui opposer une OQTF. Le rapport, dit « Stahl », du Conseil d’État de 2020 sur la simplification du contentieux des étrangers rappelle ainsi que « L’administration doit d’ores et déjà, en l’état actuel du droit, rechercher si un étranger peut se voir délivrer de plein droit un titre de séjour avant de prononcer à son égard une obligation de quitter le territoire (CE, 23 juin 2000, M. X., n° 213584, Rec. p. 243 ; CE, 26 novembre 2012, M. A., n° 349827, T. pp. 797-936-941) » . Dans les cas où la situation de l’étranger ne lui permettrait pas de prétendre à un titre de séjour de droit, l’administration prendrait en compte au cas par cas, et toujours sous le contrôle du juge, les éventuels liens personnels et familiaux de l’intéressé pour prendre, ou non, une décision d’éloignement.






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(n° 434 rect. , 433 )

N° 651 rect.

6 novembre 2023




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 434 rect. , 433 )

N° 652 rect.

6 novembre 2023


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 100 rect. quater de M. Louis VOGEL

présenté par

C
G  
Tombé

M. BENARROCHE, Mmes Mélanie VOGEL et de MARCO, MM. Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS, JADOT, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, M. MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER A


Amendement n° 100, alinéa 12

Après le mot :

démographiques

insérer les mots : 

, climatiques et environnementales

Objet

Le présent sous-amendement vise à préciser cet amendement qui rend possible la tenue d’un débat annuel au Parlement concernant les orientations pluriannuelles de la politique migratoire de l’Union européenne, en prévoyant que le rapport remis par le Gouvernement à cette occasion contient des éléments de présentation des conditions climatiques dans lesquelles s’inscrit la politique nationale d’immigration.

En l’état actuel, l’amendement ne mentionne que des éléments sur les conditions "démographiques, économiques, géopolitiques, sociales et culturelles" dans ce rapport.

L’impact du changement climatique et des atteintes à l’environnement sur les migrations n’est plus à démontrer. Il est déjà à l’oeuvre dans le monde, et a fait l’objet de travaux au niveau international, par exemple : au sein de l’Organisation internationale pour les migrations, appelée par ses Etats membres à intégrer la dimension climatique et environnementale dans ses travaux depuis 2007, qui s’est traduit par la création d’une division division consacrée à la migration, à l’environnement et aux changements climatiques dès 2015 : https://www.iom.int/fr/migration-et-changements-climatiques;au sein du Conseil de l’Europe, avec la notamment la résolution 2307 adoptée en 2019, en référence à une résolution antérieure, de 2009, qui appelle ses Etats membres à"élaborer, dans [leurs] régimes d’asile (...) et en droit international, une protection des personnes qui fuient les changements climatiques persistants dans leur pays d’origine" : https://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-FR.asp?fileid=28239&lang=FR

Ces facteurs climatiques et environnementaux ont également fait l’objet de travaux du Parlement européen, telle que cette étude de 2020 pour la commission LIBE : https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/655591/IPOL_STU(2020)655591(SUM01)_FR.pdf

Les auteurs de cet amendement considèrent que ne pas intégrer les facteurs climatiques et environnementaux aux politiques migratoires de la France et de l’Union européenne contribue à les rendre inopérantes, faute d’outils juridiques pour accompagner les changements structurels à l’oeuvre, et pour anticiper les déplacements de population donc les conflits à venir. 

Ce changement de paradigme est nécessaire pour une "reforme structurelle de l’asile", but assigné au titre IV du présent projet de loi.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 434 rect. , 433 )

N° 653

7 novembre 2023


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 452 de M. BROSSAT et les membres du groupe CRCE - Kanaky

présenté par

C Favorable
G  
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 1ER


Amendement n° 452

I. Alinéa 2

Remplacer les mots :

Rédiger ainsi cet alinéa

Par les mots :

Après cet alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé

II. Alinéa 3

remplacer la référence

3° 

par la référence

...° 

Objet






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(n° 434 rect. , 433 )

N° 654

7 novembre 2023


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 588 du Gouvernement

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BROSSAT, Mme CUKIERMAN

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 8 (SUPPRIMÉ)


Amendement n° 588, alinéa 7

1° Remplacer le nombre :

5 000

par le nombre :

10 000

2° Remplacer les mots :

peut être

par le mot :

est

3° Remplacer le nombre :

15 000

par le nombre :

20 000

Objet

Par ce sous-amendement, nous proposons d'une part de doubler le montant maximal de l'amende administrative unique ainsi que de l'augmenter également en cas de réitération, et d'autre part de prévoir que ce montant, en cas de réitération, est bel et bien systématiquement augmenté.






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(n° 434 rect. , 433 )

N° 655

8 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme Muriel JOURDA et M. BONNECARRÈRE

au nom de la commission des lois


ARTICLE 3


Supprimer cet article.

Objet

Actuellement, l’admission exceptionnelle au séjour, organisée au niveau réglementaire par circulaire du ministre de l’intérieur, permet d’ores-et-déjà à l’autorité administrative de procéder, au cas par cas, à la régularisation d’étrangers travaillant dans des métiers en tension. Cette décision ne saurait néanmoins présenter qu’un caractère exceptionnel, en fonction des circonstances propres à chaque situation.

Or, l’article 3 prévoit la création d’un nouveau titre de séjour « travail dans les métiers en tension » et sa délivrance de plein droit dès lors qu'une triple condition de résidence, d'activité et d'ancienneté professionnelles serait satisfaite.

Ce dispositif reviendrait à créer une prime à la fraude où le maintien irrégulier sur le territoire national serait, passé un certain délai, récompensé par la création d’un droit au séjour opposable à l’administration. Cela créerait immanquablement une nouvelle incitation à l'immigration clandestine, alors même que celle-ci va croissante en France. Le ministre de l'intérieur lui-même évaluait le nombre de clandestins présents sur le territoire national à 900 000 au Sénat le 2 novembre 2022. À cet égard, il est significatif que le nombre d'étrangers potentiellement éligibles à ce nouveau titre de séjour ne soit pas connu.

La situation des travailleurs dans les métiers en tension mérite donc d’être traitée, mais pas de cette manière. Le présent amendement propose donc la suppression de l’article 3.






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N° 656

8 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme Muriel JOURDA et M. BONNECARRÈRE

au nom de la commission des lois


ARTICLE 4


Supprimer cet article.

Objet

L’article 4 du projet de loi vise à donner un accès immédiat au marché du travail aux demandeurs d’asile dont le taux de protection internationale serait supérieur à un seuil fixé par décret (l’étude d’impact évoque le taux de 50 %).

Le délai d’accès au marché du travail a déjà été réduit en 2018, passant de 9 à 6 mois à compter de l’introduction de la demande. Le Sénat s’y était opposé à l’époque pour des motifs toujours d’actualité : si le demandeur est débouté, il est alors en situation irrégulière et l’État aura davantage de difficultés à procéder à son éloignement. L’employeur qui n’aurait pas été informé du rejet de la demande d’asile de son employé pourrait quant à lui faire l’objet à de poursuites pour les faits d’emploi d’étranger sans titre. En outre, le droit français est déjà mieux disant que le minimum de 9 mois exigé par le droit de l’Union européenne pour l’accès au marché du travail des demandeurs d’asile.

Par ailleurs, la portée concrète de cette disposition est à relativiser. Le nombre d’autorisations de travail accordées à des demandeurs d’asile issus de pays à fort taux de protection est déjà plus que limité sur la période récente (374 autorisations accordées entre septembre 2021 et septembre 2022 à des demandeurs issus de pays dont le taux de protection est supérieur à 50 %). Il est peu probable que la possibilité d’accéder immédiatement au marché du travail change fondamentalement la donne en pratique, tant il serait difficile pour l’étranger de concilier le dépôt d’une demande d’asile et la recherche active d’un emploi.

 Cet amendement propose donc de supprimer l’article 4 et d’en rester au droit en vigueur.






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N° 657

8 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme Muriel JOURDA et M. BONNECARRÈRE

au nom de la commission des lois


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un article L. 435-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 435-4. – À titre exceptionnel, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, et occupant un emploi relevant de ces métiers et zones, et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France, peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » ou « salarié » d’une durée d’un an. Ces conditions ne sont pas opposables à l’autorité administrative.

« Dans l’exercice de sa faculté d’appréciation, l’autorité compétente prend en compte, outre la réalité et la nature des activités professionnelles de l’étranger, son insertion sociale et familiale, son respect de l’ordre public, son intégration à la société française et son adhésion aux modes de vie et aux valeurs de celle-ci, ainsi qu’aux principes de la République mentionnés à l’article L. 412-7.

« La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. »

II. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 5221-5 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’un titre de séjour ″salarié″ ou ″salarié temporaire″ est délivré à l’étranger sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-… du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorisation de travail peut lui être accordée, après vérification auprès de l’employeur de la réalité de l’activité alléguée. »

III. – Le présent article est applicable jusqu’au 31 décembre 2026.

Objet

L’attribution de droit d’un titre de séjour aux étrangers sans-papiers travaillant dans des métiers en tension revient ni plus ni moins à la création d’un droit à la régularisation. Or, un tel droit n’existe pas. Comme l’a rappelé à de maintes reprises le Conseil constitutionnel, « aucun principe non plus qu’aucune règle de valeur constitutionnelle n’assure aux étrangers des droits de caractère général et absolu d’accès et de séjour sur le territoire national » (voir par exemple décision n° 2023-1048 QPC du 4 mai 2023). 

Créer un droit d’accès au séjour pour des étrangers en situation irrégulière, fussent-ils des travailleurs dans des métiers en tension, créerait manifestement une prime à la fraude et une nouvelle incitation à l’immigration irrégulière, et ce alors que le nombre d’étrangers en situation irrégulière sur le territoire national est déjà estimé à 900 000. Si la situation de ces travailleurs indispensables à la vitalité de certains secteurs économiques et parfois en situation de quasi-exploitation mérite donc d’être traitée, cela ne saurait être de cette manière.

C’est pourquoi l’article 3 du projet de loi, tel qu’il a été proposé par le Gouvernement, n’est pas acceptable.

Le présent amendement propose à l’inverse une procédure strictement encadrée, où la décision finale relèverait du seul pouvoir discrétionnaire du préfet, et ne créerait donc pas un droit opposable à la régularisation.

Les critères que le Gouvernement envisageait à l’article 3 seraient également resserrés puisque le demandeur devrait, pour que le préfet puisse le cas échéant décider d’une régularisation, justifier de trois conditions :

-          L’exercice d’un emploi en tension pendant au moins 12 mois, consécutifs ou non, sur les 24 derniers mois ;

-          L’occupation d’un tel emploi au moment de la demande ;

-          Une résidence ininterrompue d’au moins trois années en France.

La délivrance de la carte de séjour « salarié » ou « travailleur temporaire », valable un an, serait en outre conditionnée à un examen par l’administration de la réalité et de la nature des activités professionnelles de l’étranger, de son insertion sociale et familiale, de son respect de l’ordre public, de son intégration à la société française à ses modes de vie et à ses valeurs, ainsi que de son respect des principes de la République.

Afin d’éviter toute fraude, le dispositif prévoit enfin qu’une fois cette régularisation acquise à l’initiative de l’étranger, une autorisation de travail pourra être délivrée, sous réserve de la vérification par l’administration, auprès de l’employeur, de la réalité de l’activité professionnelle alléguée. 

Le dispositif proposé ne serait applicable que jusqu’au 31 décembre 2026.






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N° 658

8 novembre 2023


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 657 de la commission des lois

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes de LA GONTRIE et NARASSIGUIN, M. BOURGI, Mmes BROSSEL et CANALÈS, MM. CARDON, CHAILLOU et CHANTREL, Mmes CONWAY-MOURET et DANIEL, MM. DURAIN, FAGNEN, FÉRAUD et GILLÉ, Mme HARRIBEY, MM. JACQUIN et JOMIER, Mme Gisèle JOURDA, MM. KANNER et KERROUCHE, Mmes LINKENHELD et LUBIN, MM. LUREL et OUIZILLE, Mme Sylvie ROBERT, M. ROIRON, Mme ROSSIGNOL, MM. STANZIONE, TEMAL, TISSOT, UZENAT, Mickaël VALLET et ZIANE, Mme MONIER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Amendement n° 657

I. – Alinéa 3

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés : 

I. – La section 1 du chapitre Ier du titre II du livre IV est complétée par une sous-section 4 ainsi rédigée :

« Sous-section 4 :

Régularisation pour motif professionnel

II. – Alinéa 4

Supprimer les mots : 

A titre exceptionnel,

Objet

L'amendement présenté par les rapporteurs propose d'inscrire leur dispositif de régularisation des étrangers sans titre au sein des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers relatives à l' « admission exceptionnelle au séjour ».

Or, c'est précisément parce que le régime de l'admission exceptionnelle au séjour, sur laquelle repose la circulaire dite Valls, n'est plus adapté aux enjeux et besoins concernant les travailleurs étrangers sans papier, que la création d'un nouveau titre de séjour pour motif professionnel est nécessaire. 

C'est sur ce constat que le gouvernement avait proposé de faire bénéficier ces étrangers d’une nouvelle voie d’accès au séjour « en parallèle de la procédure d’admission exceptionnelle ». 

En contradiction avec les engagements du gouvernement qui disait vouloir conserver la circulaire Valls, en complément du dispositif de l'article, il est bien évident que l'amendement des rapporteurs « abroge » la circulaire Valls.

En définitive, le régime de régularisation des étrangers sans titre sera plus restrictif que la circulaire Valls en vigueur, mais il n'existera plus de voie de rattrapage pour les étrangers qui ne répondraient pas aux critères fixés dans l'amendement des rapporteurs.

Loin de l'objectif affiché de mettre en cohérence notre droit avec les besoins, ne serait-ce économiques, du pays, cet amendement constituera une machine à produire des sans papiers.






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(n° 434 rect. , 433 )

N° 659

8 novembre 2023


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 657 de la commission des lois

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes de LA GONTRIE et NARASSIGUIN, M. BOURGI, Mmes BROSSEL et CANALÈS, MM. CARDON, CHAILLOU et CHANTREL, Mmes CONWAY-MOURET et DANIEL, MM. DURAIN, FAGNEN, FÉRAUD et GILLÉ, Mme HARRIBEY, MM. JACQUIN et JOMIER, Mme Gisèle JOURDA, MM. KANNER et KERROUCHE, Mmes LINKENHELD et LUBIN, MM. LUREL et OUIZILLE, Mme Sylvie ROBERT, M. ROIRON, Mme ROSSIGNOL, MM. STANZIONE, TEMAL, TISSOT, UZENAT, Mickaël VALLET et ZIANE, Mme MONIER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Amendement n° 657, alinéa 4, première phrase

Supprimer le mot :

salariée

Objet

Les auteurs de ce sous-amendement proposent de supprimer la restriction selon laquelle seuls les étrangers exerçant une activité professionnelle salariée peuvent être régularisés.

Cette mention exclut les travailleurs des plateformes qui, en droit français, n’ont pas le statut de salarié.

La non-prise en compte des travailleurs de plateforme est une hypocrisie dans la mesure où la relation de travail entre les entreprises de plateformes et les travailleurs qui lui sont liés a toutes les caractéristiques d’une relation salariée. Contrairement à ce qu’affirment ces entreprises de plateformes qui se présentent comme de simples intermédiaires entre des prestataires et des clients, les travailleurs de ces plateformes, loin d’être des indépendants sont sous le contrôle de l’entreprise, laquelle, via son algorithme, fixe les prix des courses, détermine des horaires préférentiels et organise les conditions de travail au quotidien. Il y a donc, très souvent, un lien de subordination, comme l’a arrêté à plusieurs occasions la Cour de cassation.

Enfin, l'exclusion des travailleurs des plateforme du dispositif de régularisation ne peut tenir lieu de politique publique. Le gouvernement ne peut se contenter de constater le caractère irrégulier du séjour de ces travailleurs et ne pas y apporter une réponse.






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8 novembre 2023


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 657 de la commission des lois

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes de LA GONTRIE et NARASSIGUIN, M. BOURGI, Mmes BROSSEL et CANALÈS, MM. CARDON, CHAILLOU et CHANTREL, Mmes CONWAY-MOURET et DANIEL, MM. DURAIN, FAGNEN, FÉRAUD et GILLÉ, Mme HARRIBEY, MM. JACQUIN et JOMIER, Mme Gisèle JOURDA, MM. KANNER et KERROUCHE, Mmes LINKENHELD et LUBIN, MM. LUREL et OUIZILLE, Mme Sylvie ROBERT, M. ROIRON, Mme ROSSIGNOL, MM. STANZIONE, TEMAL, TISSOT, UZENAT, Mickaël VALLET et ZIANE, Mme MONIER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Amendement n° 657, alinéa 4, première phrase

Supprimer les mots : 

figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13

et les mots :

occupant un emploi relevant de ces métiers et zones

Objet

Les auteurs de ce sous-amendement considèrent comme non-pertinent le fait d'adosser le dispositif de régularisation des travailleurs étrangers sans papier à une liste de métiers en tension, critère qui ne figure pas dans l'actuelle circulaire Valls.

Des secteurs économiques ne sont pas considérés « en tension » précisément parce que les étrangers sans titre pourvoient les emplois vacants. A l'image du secteur de l’hôtellerie-restauration qui ne figure pas sur la liste des métiers en tension, parce qu’il emploie des étrangers sans titre.

Par ailleurs, la liste des métiers en tension n’est pas actualisée. Elle l’a été en 2008. Puis en 2021 (aucune actualisation pendant 13 ans !!). Depuis rien avril 2021 rien.

En novembre 2022, le ministre Olivier Dussopt annonçait lancer une concertation avec les partenaires sociaux pour actualiser la liste de ces métiers début 2023. Jusqu’à preuve du contraire, cette liste n’a pas été actualisée. 

Comment admettre dans ces conditions que l'on fasse reposer la régularisation des étrangers sans titre sur un dispositif déficient ?






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8 novembre 2023


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 657 de la commission des lois

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Mmes de LA GONTRIE et NARASSIGUIN, M. BOURGI, Mmes BROSSEL et CANALÈS, MM. CARDON, CHAILLOU et CHANTREL, Mmes CONWAY-MOURET et DANIEL, MM. DURAIN, FAGNEN, FÉRAUD et GILLÉ, Mme HARRIBEY, MM. JACQUIN et JOMIER, Mme Gisèle JOURDA, MM. KANNER et KERROUCHE, Mmes LINKENHELD et LUBIN, MM. LUREL et OUIZILLE, Mme Sylvie ROBERT, M. ROIRON, Mme ROSSIGNOL, MM. STANZIONE, TEMAL, TISSOT, UZENAT, Mickaël VALLET et ZIANE, Mme MONIER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Amendement n° 657, alinéa 4, première phrase

Remplacer le mot : 

douze

par le mot : 

huit

Objet

Les auteurs de ce sous-amendement contestent qu'au détour de cet amendement les exigences en matière d'activité professionnelle dont l'étranger devra attester soient rehaussées. 

Aujourd'hui, la circulaire Valls impose à l'étranger de justifier d'une ancienneté de travail de huit mois, consécutifs ou non, sur les vingt-quatre derniers mois.

Sans justification, les rapporteurs proposent de porter ce délai à douze mois sur les vingt-quatre derniers mois.






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8 novembre 2023


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 657 de la commission des lois

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes de LA GONTRIE et NARASSIGUIN, M. BOURGI, Mmes BROSSEL et CANALÈS, MM. CARDON, CHAILLOU et CHANTREL, Mmes CONWAY-MOURET et DANIEL, MM. DURAIN, FAGNEN, FÉRAUD et GILLÉ, Mme HARRIBEY, MM. JACQUIN et JOMIER, Mme Gisèle JOURDA, MM. KANNER et KERROUCHE, Mmes LINKENHELD et LUBIN, MM. LUREL et OUIZILLE, Mme Sylvie ROBERT, M. ROIRON, Mme ROSSIGNOL, MM. STANZIONE, TEMAL, TISSOT, UZENAT, Mickaël VALLET et ZIANE, Mme MONIER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Amendement n° 657, alinéa 5

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet alinéa qui fixe dans la loi les critères qui devront être pris en compte par l'autorité administrative dans le cadre de l'examen de la demande de régularisation est inutile car déjà satisfait par la loi.

A titre d'exemple, les enjeux d'ordre public lors de la délivrance d'un titre de séjour est déjà pris en compte par l'article L. 412-5 qui fixe une réserve générale d'ordre public qui interdit la délivrance d'un titre de séjour lorsque la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public.

Cet amendement pose une difficulté plus sérieuse sans doute. En précisant les éléments qui doivent être pris en compte par l'autorité administrative lorsqu'elle envisage de délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L.435-4, cela signifierait a contrario qu'elle n'a pas à procéder à cet examen pour la délivrance des autres titres de séjour.






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N° 663

8 novembre 2023


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 657 de la commission des lois

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes de LA GONTRIE et NARASSIGUIN, M. BOURGI, Mmes BROSSEL et CANALÈS, MM. CARDON, CHAILLOU et CHANTREL, Mmes CONWAY-MOURET et DANIEL, MM. DURAIN, FAGNEN, FÉRAUD et GILLÉ, Mme HARRIBEY, MM. JACQUIN et JOMIER, Mme Gisèle JOURDA, MM. KANNER et KERROUCHE, Mmes LINKENHELD et LUBIN, MM. LUREL et OUIZILLE, Mme Sylvie ROBERT, M. ROIRON, Mme ROSSIGNOL, MM. STANZIONE, TEMAL, TISSOT, UZENAT, Mickaël VALLET et ZIANE, Mme MONIER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Amendement n° 657, alinéas 7 et 8

Supprimer ces alinéas.

Objet

Les auteurs de ce sous-amendement contestent le fait que la délivrance de l'autorisation de travail se soit pas automatique pour un étranger sans papier qui bénéficie d'une régularisation pour motif professionnel.

S'il a été régularisé, c'est précisément parce qu'il aura fait la preuve de la réalité de son activité professionnelle. Dès lors, sauf à dire que l'autorité administrative qui a régularisé l'étranger aura mal fait son travail, au nom de quoi faudrait-il conditionner la délivrance de l'autorisation de travail à une vérification auprès de l'employeur?

Si ces alinéas étaient maintenus, cela aboutirait à ce qu'un étranger qui a été régularisé pour motif professionnel ne puisse pas travailler.






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N° 664

8 novembre 2023


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 657 de la commission des lois

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes de LA GONTRIE et NARASSIGUIN, M. BOURGI, Mmes BROSSEL et CANALÈS, MM. CARDON, CHAILLOU et CHANTREL, Mmes CONWAY-MOURET et DANIEL, MM. DURAIN, FAGNEN, FÉRAUD et GILLÉ, Mme HARRIBEY, MM. JACQUIN et JOMIER, Mme Gisèle JOURDA, MM. KANNER et KERROUCHE, Mmes LINKENHELD et LUBIN, MM. LUREL et OUIZILLE, Mme Sylvie ROBERT, M. ROIRON, Mme ROSSIGNOL, MM. STANZIONE, TEMAL, TISSOT, UZENAT, Mickaël VALLET et ZIANE, Mme MONIER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Amendement n° 657

I. – Alinéa 9

Remplacer l’année :

2026

par l’année :

2024

II. – Après l’alinéa 9

Insérer un paragraphe ainsi rédigé : 

.... – Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard trois mois avant la date mentionnée au III du présent article, un rapport dressant le bilan de l’application des dispositions prévues aux I et II du présent article.

Objet

Dès lors que l'amendement proposé par les rapporteurs revient à consacrer dans la loi une version très dégradée des dispositions de la circulaire Valls, il nous apparait indispensable que ce dispositif soit évalué dans les délais les plus brefs, et qu'il soit mis en place pour une durée expérimentale d'une année seulement.






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N° 665

8 novembre 2023


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 657 de la commission des lois

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Mmes de LA GONTRIE et NARASSIGUIN, M. BOURGI, Mmes BROSSEL et CANALÈS, MM. CARDON, CHAILLOU et CHANTREL, Mmes CONWAY-MOURET et DANIEL, MM. DURAIN, FAGNEN, FÉRAUD et GILLÉ, Mme HARRIBEY, MM. JACQUIN et JOMIER, Mme Gisèle JOURDA, MM. KANNER et KERROUCHE, Mmes LINKENHELD et LUBIN, MM. LUREL et OUIZILLE, Mme Sylvie ROBERT, M. ROIRON, Mme ROSSIGNOL, MM. STANZIONE, TEMAL, TISSOT, UZENAT, Mickaël VALLET et ZIANE, Mme MONIER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Amendement n°657, alinéa 4, première phrase

1° Remplacer les mots : 

peut se voir délivrer

par les mots : 

se voit délivrer de plein droit

2° Dernière phrase

Supprimer cette phrase

Objet

Les auteurs de ce sous-amendement contestent le fait que la régularisation des travaillent étrangers sans papier demeure tributaire de l'arbitraire administratif. 

Le cas par cas que revendique les auteurs de cet amendement pour refuser la délivrance de plein droit, c’est surtout et en pratique le règle de l’arbitraire le plus total. Entre deux étrangers dans une situation similaire, l’un sera régularisé, l’autre pas. C’est le cas au sein d’une même préfecture, mais aussi d’une préfecture à l’autre, avec des inégalités territoriales qui sont évidentes. 

La délivrance de plein droit n'empêche pas par ailleurs l'autorité administrative compétente de vérifier que les conditions fixées par la loi sont bien remplies par l'étranger. Il est donc faux de prétendre que la délivrance de plein droit ote tout pouvoir d'appréciation dans la régularisation des étrangers sans titre.






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SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 657 de la commission des lois

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BENARROCHE, Mme Mélanie VOGEL, MM. Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Amendement n° 657, alinéa 4

Remplacer les mots :

d’un an

par les mots :

de trois ans

Objet

Ce sous-amendement du groupe écologiste, solidarité et territoires demande la pluriannualité de la carte de séjour portant la mention « travailleur temporaire » . Nous nous opposons aux dispositifs de correction temporaire de la pénurie de main-d’œuvre. Dans cette perspective, les droits des personnes étrangères, et notamment la protection de leur vie privée et familiale, demeurent précaires et dépendants des fluctuations de l’économie. Il s’agit de sécuriser la situation des travailleurs et ainsi favoriser leur intégration. Cet allongement permettra en outre d’alléger les démarches administratives, les agents de préfecture étant déjà sous pression par manque d'effectif.






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8 novembre 2023


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 657 de la commission des lois

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BENARROCHE, Mme Mélanie VOGEL, MM. Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Amendement n° 657, alinéa 5

Supprimer les mots :

son intégration à la société française et son adhésion aux modes de vie et aux valeurs de celle-ci, ainsi qu’aux principes de la République mentionnés à l’article L. 412-7

Objet

Le groupe écologiste, solidarité et territoires s’oppose au durcissement de la circulaire valls et aux conditions nouvelles inscrites dans le dispositif, dont les notions sont trop vagues et les contours insuffisamment définis pour en faire des conditions valables d’accès aux titres de séjour.






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8 novembre 2023


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 657 de la commission des lois

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BENARROCHE, Mme Mélanie VOGEL, MM. Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Amendement n° 657, alinéa 4, dernière phrase

Supprimer cette phrase.

Objet

Le groupe écologiste, solidarité et territoires s’oppose au pouvoir discrétionnaire du préfet et demande à ce que la régularisation des travailleurs sans-papiers soit un droit opposable.






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8 novembre 2023


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 657 de la commission des lois

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

M. BENARROCHE, Mme Mélanie VOGEL, MM. Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Amendement n° 657, alinéa 8

Remplacer les mots :

l’autorisation de travail peut lui être accordée, après vérification auprès de l’employeur de la réalité de l’activité alléguée 

par les mots :

elle vaut autorisation de travail au sens du présent article

Objet

Cet sous-amendement du groupe Écologiste – Solidarité et Territoires vise à garantir que le titre de séjour accordé à la personne régularisée vaut autorisation de travail.

D’une part, cela améliore la stabilité juridique pour la personne régularisée.

De l’autre part, une telle automaticité permet de réduire la charge administrative qui repose sur les autorités administratives, ce qui entraîne, déjà maintenant, des délais excessifs.






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N° 670

8 novembre 2023


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 657 de la commission des lois

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BENARROCHE, Mme Mélanie VOGEL, MM. Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Amendement n° 657, alinéa 4, première phrase

Supprimer le mot :

salariée

Objet

Le groupe écologiste, solidarité et territoires demande un accès à la régularisation pour l’ensemble des travailleurs sans-papier, et notamment les auto-entrepreneurs qui travaillent dans les plateformes de livraison.






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8 novembre 2023


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 657 de la commission des lois

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

M. BENARROCHE, Mme Mélanie VOGEL, MM. Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Amendement n° 657, alinéa 4

Remplacer les mots :

peut se voir

par les mots :

se voit

Objet

Tandis que la procédure prévue par le rapporteur prévoit uniquement de permettre à l’autorité administrative de régulariser la personne qui remplit toutes les conditions prévues, le présent sous-amendement du groupe Écologiste – Solidarité et Territoires vise à accorder aux personnes qui remplissent ces conditions le droit à la régularisation.






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8 novembre 2023


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 657 de la commission des lois

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BENARROCHE, Mme Mélanie VOGEL, MM. Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Amendement n° 657, alinéa 4

Supprimer les mots :

figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13

et les mots :

et occupant un emploi relevant de ces métiers et zones

Objet

Le présent sous-amendement du groupe Écologiste – Solidarité et Territoires vise à permettre la régularisation des travailleuses et travailleurs étrangers indépendamment du métier qu’ils exercent, alors que le rapporteur prévoit de limiter cette possibilité aux métiers en tension. 

En premier lieu, cette limitation se heurte à des obstacles de nature pratique, car la liste des métiers en tension ne permet pas de refléter la réalité sur le marché du travail. 

En deuxième lieu, les travailleuses et travailleurs étrangers exerçant dans des métiers qui ne sont pas caractérisés par des problèmes de recrutement sont tout de même privés de l’accès aux droits et se retrouvent dans une situation très précaire.






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SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 657 de la commission des lois

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BENARROCHE, Mme Mélanie VOGEL, MM. Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Amendement n° 657

1° Alinéa 4

Supprimer la deuxième occurrence du mot :

temporaire

2° Alinéa 8

Supprimer le mot :

temporaire

Objet

Le groupe écologiste, solidarité et territoires s’oppose à la régularisation temporaire. Nous nous opposons aux dispositifs de correction temporaire de la pénurie de main-d’œuvre. 






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SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 657 de la commission des lois

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

M. BENARROCHE, Mme Mélanie VOGEL, MM. Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Amendement n° 657, alinéa 4

Supprimer les mots :

À titre exceptionnel

Objet

Ce sous-amendement du groupe Écologiste – Solidarité et Territoires vise à supprimer le caractère « exceptionnel » de la régularisation.

Les personnes étrangères sans titre de séjour vivent dans la plus grande précarité et n’ont pas accès aux droits, même s’ils travaillent pour la plupart. C’est pourquoi il y a urgence de les régulariser. Cette urgence impose la création d’un dispositif pérenne et un droit à la régularisation, ce qui est incompatible avec le caractère « exceptionnel » prévu par le rapporteur.






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8 novembre 2023


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 657 de la commission des lois

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

M. BENARROCHE, Mme Mélanie VOGEL, MM. Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Amendement n° 657, alinéa 4, première phrase

Remplacer le mot : 

douze

par le mot : 

huit

Objet

Le groupe écologiste, solidarité et territoires demande de rétablir une ancienneté de travail de huit mois, consécutifs ou non, sur les vingt-quatre derniers mois et s'oppose aux nouvelles règles proposées par les rapporteurs de porter ce délai à douze mois sur vingt-quatre mois.






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8 novembre 2023


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 657 de la commission des lois

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Amendement n° 657, après l'alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé : 

« Les périodes de séjour et l’activité professionnelle salariée exercée sous couvert des documents de séjour visés aux articles L. 422-1, L. 421-34, et L. 521-7 ne sont pas prises en compte pour l’obtention d’une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » ou « salarié » mentionnée au premier alinéa.

Objet

Le Gouvernement propose d’ajouter au texte présenté par Madame la Sénatrice JOURDA, l’exclusion pour le calcul des périodes travaillées permettant d’accéder à une régularisation au titre d’un emploi dans un métier en tension, celles exercées en qualité de demandeur d’asile ou sous couvert d’un titre de séjour « étudiant » ou « travailleur saisonnier ».

Cette exclusion s’impose afin de ne pas ouvrir excessivement les conditions de délivrance et de ce fait, produire des effets d'attractivité qui ne font pas partie des objectifs poursuivis et qui visent à traiter de situations existantes de travailleurs étrangers se trouvant en France depuis une durée certaine et exerçant pour une durée significative une activité salariée dans un métier en tension.

Ces limitations se justifient en vue : 

De ne pas encourager le ressortissant étranger débouté d'une demande d'asile à se maintenir irrégulièrement sur le territoire français le temps nécessaire au bénéfice de la procédure de régularisation nouvellement créée, dans la perspective de satisfaire à la condition de durée.

Des obligations inhérentes à la détention de la carte de séjour « travailleur saisonnier », à savoir l’engagement de son titulaire  à maintenir sa résidence habituelle hors de France et à séjourner sur le territoire français pour une durée cumulée maximale de six mois par an. La nature de ce titre exclue ainsi la possibilité d’obtenir une carte de séjour sur un autre fondement en vue de s’installer durablement en France. De préserver la raison d'être du titre de séjour « étudiant ». Cette carte de séjour est octroyée pour réaliser des études sur le territoire français et non pour que le ressortissant étranger occupe un emploi salarié, dans la perspective de se maintenir en France afin de poursuivre l’exercice d’une activité professionnelle possiblement dépourvue de tout lien avec l'objet des études qui avaient motivé l'entrée et le séjour.






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9 novembre 2023




Cet amendement a été retiré avant séance.





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Projet de loi

Immigration et intégration

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 434 rect. , 433 )

N° 678

9 novembre 2023




Cet amendement a été retiré avant séance.





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Projet de loi

Immigration et intégration

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 434 rect. , 433 )

N° 679

9 novembre 2023


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 608 rect. du Gouvernement

présenté par

C
G  
Retiré

M. BROSSAT, Mme CUKIERMAN

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 26


Amendement n° 608, après l'alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Sans préjudice de l’alinéa précédent, l’ordonnance ne peut adapter différemment les dispositions prévues par l’article 12 de la présente loi dans les collectivités qui relèvent des articles 73 et 74 de la Constitution, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Objet

L’interdiction de placement des mineurs de moins de 16 ans en centre de rétention administrative doit concerner l’ensemble du territoire national. Il ne peut être défendu que l’intérêt supérieur de l’enfant constitue un objectif de moindre importance pour les territoires d’outre-mer.

Par conséquent, l’habilitation du Gouvernement pour adapter les dispositions de la présente loi aux territoires d’outre-mer par voie d’ordonnance ne devrait pas permettre de prévoir des mesures dérogatoires moins favorables concernant l’interdiction du placement des mineurs de moins de 16 ans en centre de rétention administrative.

Tel est l’objet de ce sous-amendement soutenu par France Terre d’Asile, la Fédération des Acteurs de la Solidarité et Forum Réfugiés-Cosi.