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Direction de la séance

Projet de loi

Immigration et intégration

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 434 rect. , 433 )

N° 625

6 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme Muriel JOURDA et M. BONNECARRÈRE

au nom de la commission des lois


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER J


Après l’article 1er J

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- Après le premier alinéa de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour bénéficier du droit mentionné au premier alinéa, l’étranger non ressortissant de l’Union européenne doit résider en France depuis au moins cinq ans au sens de l’article L. 111-2-3 du code de la sécurité sociale. »

II.- Le deuxième alinéa de l’article L. 512-2 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « et résidant en France depuis au moins cinq ans au sens de l’article L. 111-2-3 ».

III. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° L’article L. 232-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour bénéficier de l’allocation mentionnée au premier alinéa, l’étranger non ressortissant de l’Union européenne doit résider en France depuis au moins cinq ans au sens de l’article L. 111-2-3 du code de la sécurité sociale. » ;

2° Après le premier alinéa de l’article L. 245-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour bénéficier de l’allocation mentionnée au premier alinéa, l’étranger non ressortissant de l’Union européenne doit résider en France depuis au moins cinq ans au sens de l’article L. 111-2-3 du code de la sécurité sociale. »

Objet

Cet amendement tend à conditionner l’ouverture des droits aux prestations sociales non contributives à  cinq années de résidence stable et régulière.

Seraient concernées : les allocations familiales (article L. 512-2 du code de la sécurité sociale), la prestation de compensation du handicap (PCH - article L. 245-1 du code de l’action sociale et des familles), l’aide personnalisée au logement (APL) et le droit au logement opposable (article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation).