Direction de la séance |
Projet de loi Immigration et intégration (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 434 rect. , 433 ) |
N° 614 2 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 |
Après l’article 13
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un article L. 432-12-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 432-12-1. – La seule décision d’éloignement dont peut faire l’objet un étranger titulaire d’une carte de résident est une décision d’expulsion, prévue au titre III du livre VI du présent code. »
Objet
Le présent amendement vise à préciser que la seule décision d’éloignement dont peut faire l’objet un étranger titulaire d’une carte de résident est un arrêté d’expulsion.
En effet, seule la voie de l’expulsion, prévue aux articles L. 631-1 et suivants du CESEDA, permet d’éloigner un étranger titulaire d’une carte de résident du territoire national, conformément à la décision du Conseil constitutionnel n° 97-389 DC du 22 avril 1997, qui dispose s’agissant du titulaire d’une carte de résident, « qu’à tout moment la préservation de l’ordre public permet à l’autorité administrative (…) de prononcer son expulsion ».
Le Gouvernement est attaché à l’intelligibilité du droit applicable en la matière et souhaiterait faire explicitement figurer dans la loi cette notion importante.