Direction de la séance |
Projet de loi Immigration et intégration (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 434 rect. , 433 ) |
N° 613 2 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 13 |
I. – Alinéa 24
Compléter cet alinéa par les mots :
dans ce cas, les dispositions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 432-12 s’appliquent
II. – Alinéa 31
Remplacer les mots :
cette dernière peut lui être retirée sur le fondement de l’article L. 432-4
par les mots :
cette dernière peut, par décision motivée, lui être retirée lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public
III. – Alinéas 32 et 33
Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :
e) L’article L. 432-12 est ainsi modifié :
- après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions de l’article L. 611-1 ne sont pas applicables à l’étranger dont la carte de résident est retirée, ou dont le renouvellement lui est refusé sur le fondement du premier alinéa. » ;
- au second alinéa, les mots : « une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » sont remplacés par les mots : « une autorisation provisoire de séjour » ;
Objet
Le présent amendement constitue la dernière étape nécessaire pour réviser l’articulation des dispositions relatives à l’expulsion, à l’édiction d’OQTF et au retrait et à la dégradation des cartes de résident consécutive à un refus de renouvellement, conformément aux objectifs généraux précédemment exposés dans la discussion.
Elle est ainsi de conséquence des amendements qui ont été discutés précédemment aux articles 9 et 10 du projet de loi et qui visent à organiser les décisions de retour autour de deux principales procédures de l’expulsion et de l’OQTF.
Dans un premier temps, cet amendement révise certains aspects des procédures de retrait et de refus de renouvellement de titre de séjour, pour en exclure du champ les cartes de résident, dont le bénéfice traduit une stabilité de long terme de la présence régulière sur le territoire français et une intensité des éléments constitutifs du droit au séjour. Il vise à permettre uniquement l’expulsion ou la dégradation du droit au séjour, à l’exclusion de la prise d’une OQTF, pour les titulaires d’une carte de résident présentant une menace grave à l’ordre public, selon qu’il bénéficie de protections contre l’expulsion ou non.
Le présent amendement supprime par conséquent la procédure de retrait ou de refus de renouvellement de la carte de résident qui aurait été applicable quand bien même l’étranger est expulsable et aurait ainsi rendu possible l’édiction d’un OQTF, ce que permettait le projet initial du Gouvernement.
En effet, ainsi que l’a souligné le Conseil d’Etat dans son avis, il doit être impossible de contourner les protections dont bénéficie l’étranger contre l’expulsion et par conséquent d’appliquer le régime de l’OQTF suite au retrait de la carte de résident au motif de la menace grave à l’ordre public, à peine de priver l’étranger de certaines garanties procédurales qui existent dans le régime de l’expulsion. L’objet de l’amendement est ainsi de rendre ce régime seul applicable pour l’éloignement de l’étranger titulaire d’une carte de résident.
L’OQTF, qui serait rendu possible par le retrait ou le refus de renouvellement de la carte de résident, ne peut régir la situation de l’étranger titulaire d’une carte de résident menaçant gravement l’ordre public, conformément à la décision du Conseil constitutionnel du 22 avril 1997, eu égard à la stabilité de la présence régulière sur le territoire français (97-389 DC, cons. 45). En effet, en raison d'une telle stabilité, de nature à avoir fait naître entre l'étranger et le pays d'accueil des liens multiples, une obligation de quitter le territoire français ne saurait être prise sans porter une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale et privée.
C’est pourquoi le présent amendement ne rend pas applicable les dispositions de l’article L. 611-1 du CESEDA à l’étranger dont la carte de résident est retirée ou dont le renouvellement lui est refusé sur le fondement d’une menace grave à l’ordre public.
En outre et dans ce cadre, le présent amendement a vocation à mettre en cohérence l’article L. 432-12 avec la réserve générale d’ordre public de l’article L. 412-5. Les dispositions de cet article précisent, en effet, que « la circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire (…) ». Cela signifie qu’en principe, la circonstance que l’étranger constitue une menace à l’ordre public, conduisant notamment au retrait de sa carte de résident, empêche la remise d’une CST.
En revanche, cette réserve générale ne fait pas obstacle à ce qu’une simple autorisation provisoire soit remise aux étrangers qui ne peuvent ni conserver leur titre de séjour de longue durée ni faire l’objet d’une expulsion.
L’article L. 432-12 est ainsi modifié en ce sens. Cette évolution permettra de surcroît d’assurer un examen de périodicité accrue de la situation de l’étranger faisant l’objet d’une telle dégradation de son droit au séjour, situation justifiée par la dégradation du titre de séjour consécutive à un refus de renouvellement motivée par des considérations d’ordre public.