Direction de la séance |
Projet de loi Immigration et intégration (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 434 rect. , 433 ) |
N° 603 30 octobre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 |
Après l’article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La première phrase de l’article L. 741-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complétée par les mots : « ou, en cas de circonstance nouvelle de fait ou de droit, d’un délai de quarante-huit heures ».
Objet
L’article L. 741-7 prévoit l’obligation pour l’autorité administrative de respecter un délai de sept jours entre deux décisions de placement en rétention pour l’exécution de la même mesure d’éloignement, sauf si le premier placement a pris fin en raison de l’évasion de l’étranger.
Cet amendement a pour objet de renforcer l’efficacité de cette mesure administrative en réduisant de sept jours à 48h ce délai, permettant dès lors de mieux tenir des circonstances de fait ou de droit nouvelles pouvant survenir, et ce faisant, substituer à l’application d’une règle systématique, une évaluation concrète permettant d’adapter au cas par cas les mesures administratives nécessaires. Par exemple, la mesure permettra de placer en rétention l’étranger qui viole les termes de l’assignation à résidence dont il fait l’objet deux jour après avoir été libéré d’un CRA.
La circonstance de fait ou de droit nouvelle renforcera ainsi la réactivité de l’autorité administrative pour placer en rétention les étrangers qui ne respectent pas les modalités de surveillance dont ils font l’objet, tel que le non-respect du périmètre de circulation ou le défaut de pointage, mettant fin aux risques d’évitement et de fuite de l’étranger pendant ce délai de sept jours.