Direction de la séance |
Projet de loi Immigration et intégration (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 434 rect. , 433 ) |
N° 601 30 octobre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 23 BIS |
I. – Après l’alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Le premier alinéa des articles L. 733-7 et L. 733-8 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sur demande motivée de l’autorité administrative, le juge des libertés et de la détention peut également autoriser par la même décision la visite du domicile de l’étranger aux fins de rechercher et de procéder à la retenue de tout document attestant de sa nationalité dans les conditions prévues à l’article L. 814-1. » ;
II. – Après l’alinéa 5
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° La première phrase du second alinéa de l’article L. 733-11 est complétée par les mots : « , les documents retenus et les modalités de leur restitution » ;
Objet
Le présent amendement vise à permettre à l’autorité administrative de solliciter l’autorisation de procéder, à l’occasion des visites prévues aux articles L. 733-7 et L. 733-8 (pour, selon les cas, s’assurer de sa présence, le présenter aux autorités consulaires, lui notifier son placement en rétention ou procéder à son éloignement effectif), à une fouille pour s’assurer de la détention de documents attestant de sa nationalité.
Une telle faculté serait très utile pour tous les cas dans lesquels l’étranger fait obstruction à son éloignement en dissimulant ses documents d’identité et de voyage dont la production est indispensable pour obtenir le LPC et l’éloigner effectivement.