Direction de la séance |
Projet de loi Immigration et intégration (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 434 rect. , 433 ) |
N° 599 30 octobre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 |
Après l’article 19
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° L’article L. 561-2 est ainsi modifié :
a) Au 3°, les mots : « dépassé leur dix-neuvième anniversaire » sont remplacés par les mots : « atteint leur dix-huitième anniversaire ; en cas d’adoption, seuls sont éligibles à la réunification familiale les enfants dont le lien de filiation avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire a été établi par un jugement antérieur à la date d’introduction de la demande d’asile. » ;
b) Le cinquième alinéa est ainsi modifié :
- Les mots : « non marié » sont remplacés par les mots : « non accompagné tel que défini au f) de l’article 2 de la directive 2003/86/CE du Conseil du 22 septembre 2003 relative au droit au regroupement familial » ;
- Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Lorsque ces enfants ne sont pas issus de la même union que le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire, seuls ceux dont les liens avec l’ascendant de ce dernier remplissent les conditions prévues par les articles L. 434-3 et L. 434-4 sont éligibles à la réunification familiale. Si le réfugié a atteint l’âge de dix-huit ans entre la date d’introduction de sa demande d’asile et celle de l’obtention du statut, il peut solliciter le bénéfice des dispositions du présent alinéa dans le délai de trois mois à compter de la date à laquelle il s’est vu reconnaître la qualité de réfugié. » ;
c) Au dernier alinéa, les mots : « à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite » sont remplacés par les mots et la phrase : « de la demande de visa prévue par l’article L. 561-5. Par dérogation, les enfants du réfugié qui ont atteint l’âge de dix-huit ans postérieurement à la date d’introduction de la demande d’asile peuvent présenter une demande de visa sur le fondement du présent article dans le délai de trois mois suivant l’obtention du statut de réfugié par leur parent. » ;
2° L’article L. 561-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 3° Au conjoint, au partenaire d’union civile, au concubin ou à l’enfant ayant cessé d’entretenir avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire des relations suffisamment stables et continues pour former avec lui une famille. Sont notamment exclus du bénéfice des dispositions de la présente section les enfants ayant constitué leur propre cellule familiale. » ;
3° L’article L. 561-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation à l’alinéa précédent, le droit du réfugié ou du bénéficiaire de la protection subsidiaire à être rejoint par les membres de sa famille est soumis aux dispositions du chapitre IV du titre III du livre IV du présent code si la demande de visa prévue par l’article L. 561-5 n’a pas été introduite dans le délai de dix-huit mois suivant l’octroi du statut de réfugié ou de la protection subsidiaire. Les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables si le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire est un mineur. »
Objet
Les crises migratoires qui se sont succédé depuis 2015 ont conduit à une augmentation exponentielle des demandes de visas déposées au titre de la réunification familiale : 5 761 demandes en 2015, 6 700 en 2016, 6 857 en 2017, 7 950 en 2018, 10 719 en 2019, 15 841 en 2021 et 20 897 en 2022).
Cette forte augmentation des demandes a généré des difficultés structurelles qui ont conduit à un allongement des délais de traitement et à une dégradation des conditions d’accueil en France et d’accompagnement vers l’intégration.
Par ailleurs, le contexte géopolitique (récents évènements en Asie centrale [Afghanistan, Pakistan], dans la corne de l’Afrique [Ethiopie, Soudan] et en Afrique subsaharienne [Centrafrique, Burkina Faso, Mali, Guinée]) et la crise sanitaire ont affecté les capacités de nos postes diplomatiques et consulaires à prendre en charge les demandes de visas présentées par les membres de famille de réfugiés et à statuer sur ces demandes dans les délais réglementaires.
Afin que la France continue à assurer l’accueil de ces familles dans des conditions dignes et de nature à favoriser un parcours d’intégration réussi, il est proposé d’apporter plusieurs modifications au code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) afin d’harmoniser les critères d’âge et de liens familiaux avec ceux du regroupement familial (1) et de limiter à 18 mois le délai pendant lequel la procédure de réunification familiale est activable avant de basculer vers le régime général de regroupement familial (2). Ces propositions conformes au cadre réglementaire européen applicable (directive 2003/86/CE du 22 septembre 2003 relative au droit au regroupement familial) maintiennent la France dans le cercle des États membres qui accordent les modalités de protection parmi les plus favorables concernant le rapprochement des membres de famille des bénéficiaires de la protection internationale.