Direction de la séance |
Projet de loi Immigration et intégration (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 434 rect. , 433 ) |
N° 403 rect. bis 8 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l'article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° La section 1 du chapitre Ier du titre II du livre IV est complétée par une sous-section … ainsi rédigée :
« Sous-section …
« Régularisation des travailleurs
« Art. L. 421-4-1. – L’étranger en situation régulière ou irrégulière, qui a exercé une activité professionnelle salariée saisonnière relevant du 3° de l’article L. 1242-2 du code du travail, qui justifie par tout moyen de l’occupation de cet emploi sur le territoire français durant au moins six mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, se voit délivrer de plein droit une carte de séjour portant la mention "régularisation des travailleurs" d’une durée de trois ans.
« Les périodes de séjour et l’activité professionnelle salariée exercée sous couvert des documents de séjour mentionnés aux articles L. 422-1, L. 421-34 et L. 521-7 sont pris en compte pour l’obtention de la carte de séjour mentionnée au premier alinéa.
« La délivrance de cette carte entraîne celle de l’autorisation de travail mentionnée à l’article L. 5221-2 du code du travail, matérialisée par ladite carte.
« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;
2° Au deuxième alinéa de l’article L. 436-4, après le mot : « articles », est insérée la référence : « L. 421-4-1, ».
Objet
Le présent amendement du groupe Écologiste – Solidarité et Territoires vise à ajouter une procédure de régularisation aux travailleuses et travailleurs saisonniers au projet de loi au cas où l’article 3 portant régularisation sous certaines conditions est retiré avant l’examen en séance du texte ou est supprimé lors de cet examen.
De cette manière, il prévoit d’accorder aux personnes étrangères sans titre de séjour qui ont travaillé en tant que saisonnières ou saisonniers France au moins huit mois au cours d’une période de vingt-quatre mois un titre de séjour pluriannuel.