Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Immigration et intégration

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 434 rect. , 433 )

N° 39 rect.

30 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

M. BROSSAT, Mme CUKIERMAN

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 12


Rédiger ainsi cet article :

L’article L. 741-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi rédigé :

« Art. L. 741-5. – L’étranger mineur de moins de dix-huit ans ne peut faire l’objet d’une décision de placement en rétention. Il ne peut être placé dans aucun lieu de rétention administrative. »

Objet

L’article 12 du projet de loi autorise la rétention des enfants dans les locaux de rétention administrative (LRA) alors que ces derniers ne garantissent pas un accès effectif aux droits de façon analogues aux CRA. En effet, ni la présence sur site d’une assistance juridique de la part d’une association ni une unité médicale n’y est présente. En conséquence, loin d’interdire la rétention des mineurs, le projet de loi dans sa rédaction originale aura pour conséquence d’aggraver la situation des familles et de leurs enfants faisant l’objet d’un placement en rétention et même d’invisibiliser cette situation. 

La France a signé la Convention internationale des droits de l’enfant. Le Comité des droits de l’enfant, chargé du contrôle de l’application de ce texte, a affirmé que l’enfermement des enfants pour des raisons migratoires était contraire au principe de l’intérêt supérieur de l’enfant. Or, ce principe en droit international et la vulnérabilité particulière du mineur ne s’arrête pas à l’âge de 16 ans. L’interdiction devrait donc concerner tous les lieux de rétention administrative et s’étendre à tous les mineurs de 18 ans.

Tel est l'objet de cet amendement soutenu par France terre d'asile, la Fédération des acteurs de la solidarité et Forum réfugiés-Cosi. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.