Direction de la séance |
Projet de loi Immigration et intégration (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 434 rect. , 433 ) |
N° 275 rect. 3 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GONTARD et BENARROCHE, Mme Mélanie VOGEL, MM. Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS et FERNIQUE, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 |
Après l'article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 744-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En dehors des cas relevant de l’application du présent titre, est considéré comme placé en rétention tout étranger privé de sa liberté de circulation pendant une durée supérieure à quatre heures. En conséquence, est considéré comme lieu de rétention, tout lieu où tout étranger est enfermé pendant une durée supérieure à quatre heures. »
Objet
En 2019 déjà, une député française au Parlement européen, s’est vu refuser l’accès au poste-frontière de Menton avec pour motif que c’est une “zone de mise à l’abri” de migrants et non un lieu de privation de liberté, comme le sont les centres de rétention administrative ou les zones d’attente. Il y a deux semaines, l’auteur de cet amendement recevait en réponse à sa demande de visite des locaux de “mise à l’abri” un refus explicitant “ces lieux, étant des locaux de police, n'entrent pas dans le cadre juridique des visites des parlementaires autorisées par la loi”.
Or cela pose une question très grave. Ces zones de “mise à l’abri” correspondent à des endroits où sont enfermés des personnes migrantes, dont des mineurs, pendant plusieurs heures voire plusieurs jours sans un quelconque encadrement légal, dans des conditions et pour une durée qui sont donc indéterminées et ne permettent aucun contrôle judiciaire, sans aucune mention de leurs droits et aucune visite qu’il s’agisse d’avocats ou de parlementaires.
Cet amendement vise donc à mettre un terme au fonctionnement arbitraire de ce qui s'apparente à des zones de non-droit. Dès lors qu’un étranger est privé de sa liberté de circulation pour une durée supérieure à quatre heures, le lieu de sa rétention doit donc être considéré comme un centre de rétention administrative et être encadré légalement comme tel. C’est le sens de l’ordonnance n° 1702161 du 8 juin 2017, prise par le juge des référés du tribunal administratif de Nice qui demande au préfet de transférer dans une zone d’attente toute personne retenue plus de quatre heures dans les locaux de la PAF de Menton, désormais dénommée “zone de mise à l’abri”. Dans les faits cette disposition n’étant toujours pas respectée, cet amendement propose une solution beaucoup plus simple : considérer que tout enfermement de plus de quatre heures dépend juridique du régime de la rétention et que ce faisant les locaux de la PAF de Menton ou tout autre lieu où une personne est enfermée plus de quatre heures est de facto un lieux de rétention administrative ou les droits afférents des personnes retenue s’appliquent.