Direction de la séance |
Projet de loi Immigration et intégration (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 434 rect. , 433 ) |
N° 191 28 octobre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes de LA GONTRIE et NARASSIGUIN, MM. BOURGI, DURAIN et CHAILLOU, Mme HARRIBEY, M. KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. ROIRON, Mme BROSSEL, M. CHANTREL, Mmes CONWAY-MOURET et Gisèle JOURDA, MM. KANNER et MARIE, Mmes Sylvie ROBERT et ROSSIGNOL, MM. STANZIONE, TEMAL, TISSOT, Mickaël VALLET et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 13 |
Alinéa 7
1° Remplacer les mots :
s'engage, par la souscription d'
par les mots :
conclut avec l'Etat
les mots :
, à respecter la liberté personnelle,
par les mots :
par lequel il s'engage à respecter
et les mots :
, la devise
par les mots :
ainsi que la devise
2° Supprimer les mots :
et à ne pas se prévaloir de ses croyances ou convictions pour s'affranchir des règles communes régissant les relations entre les services publics et les particuliers
Objet
Si les auteurs de cet amendement sont favorables à ce que le respect des principes de la République puisse conditionner la délivrance d'un titre de séjour, cela doit se faire dans le respect des principes constitutionnels et notamment celui d'intelligibilité et de clarté de la loi.
Or, tel qu'il est rédigé l'article 13 risque une nouvelle fois la censure du Conseil constitutionnel, pour les mêmes motifs qui avait conduit à censuré l'article 26 de la loi confortant le respect des principes de la République dite « séparatisme ». Dans sa décision n° 2021-823 DC du 13 août 2021, le Conseil constitutionnel avait en effet rappelé que « l'objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi, impose au législateur d'adopter des dispositions suffisamment précises et des formules non équivoques ; qu’il doit en effet prémunir les sujets de droit contre une interprétation contraire à la Constitution ou contre le risque d'arbitraire, sans reporter sur des autorités administratives ou juridictionnelles le soin de fixer des règles dont la détermination n'a été confiée par la Constitution qu'à la loi. Qu’en la circonstance, le législateur n'a pas, en faisant référence aux « principes de la République », sans autre précision, et en se bornant à exiger que la personne étrangère ait « manifesté un rejet » de ces principes, adopté des dispositions permettant de déterminer avec suffisamment de précision les comportements justifiant le refus de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour ou le retrait d'un tel titre. »
Plusieurs mentions de cet article 13 ne paraissent pas répondre à ces exigences. La notion de liberté personnelle n'est pas suffisamment établie en droit. Même chose concernant la mention selon laquelle un étranger qui sollicite un document de séjour devra s'engager à ne pas se prévaloir de ses croyances ou convictions pour s'affranchir des règles communes régissant les relations entre les services publics et les particuliers. Quelles sont les « règles communes régissant les relations entre les services publics et les particuliers » et en quoi se distinguent-elles des autres principes de la République déjà énoncés dans l'article?
Au regard de ces incertitudes sur la portée concrète de ces notions, cet amendement propose une nouvelle rédaction, plus conforme aux exigences d'intelligibilité et de clarté de la loi.