Direction de la séance |
Projet de loi Immigration et intégration (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 434 rect. , 433 ) |
N° 184 28 octobre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes de LA GONTRIE et NARASSIGUIN, MM. BOURGI, DURAIN et CHAILLOU, Mme HARRIBEY, M. KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. ROIRON, Mme BROSSEL, M. CHANTREL, Mmes CONWAY-MOURET et Gisèle JOURDA, MM. KANNER et MARIE, Mmes Sylvie ROBERT et ROSSIGNOL, MM. STANZIONE, TEMAL, TISSOT, Mickaël VALLET et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 |
Après l'article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre IV du livre IV du livre III du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° L’article L. 744-1 est ainsi rédigé :
« Art. L.744-1. - L’étranger retenu en application du présent titre est placé ou maintenu dans un centre de rétention administrative.
« Les centres de rétention administrative sont créés, sur proposition du ministre chargé de l’immigration, par arrêté conjoint du ministre chargé des affaires sociales, du ministre chargé de l’immigration, du ministre de l’intérieur et du ministre de la justice.
« À titre exceptionnel, lorsque l’étranger retenu en application du présent titre ne peut être placé immédiatement dans un centre de rétention administrative, le préfet peut décider de son placement dans un local de rétention administrative. L’étranger ne peut être maintenu dans un local de rétention administrative après que le juge des libertés et de la détention a prolongé sa rétention en application de l’article L. 742-3.
« Les locaux de rétention administratives sont créés, à titre permanent ou pour une durée déterminée, par arrêté préfectoral. Une copie de cet arrêté est transmise sans délai au procureur de la République et au Contrôleur général des lieux de privation de liberté.
« Les centres de rétention administrative et les locaux de rétention administrative ne peuvent être créés dans des locaux relevant de l’administration pénitentiaire. » ;
2° Le premier alinéa de l’article L.744-6 est ainsi rédigé :
« Dans chaque lieu de rétention, l’étranger reçoit notification, dès son arrivée, des droits qu’il est susceptible d’exercer en matière de demande d’asile. » ;
3° L’article L. 744-9 est ainsi rédigé :
« Art. L.744-9. - Pour permettre l’exercice effectif de leurs droits par les étrangers maintenus dans un centre de rétention administrative ou un local de rétention administrative, le ministre chargé de l’immigration conclut une convention avec une ou plusieurs personnes morales ayant pour mission d’informer les étrangers et de les aider à exercer leurs droits. A cette fin, la personne morale assure, dans chaque centre ou local dans lequel elle est chargée d’intervenir, des prestations d’information, par l’organisation de permanences et la mise à disposition de documentation. Ces prestations sont assurées par une seule personne morale par centre ou local. » ;
4° Le premier alinéa de l’article L. 744-12 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils sont informés sans délai par le représentant de l’État dans le département dont relève leur circonscription de la création d’un local de rétention administrative. »
Objet
Les auteurs de cet amendement proposent d’inscrire les locaux de rétention administrative (LRA) dans la partie législative du code de l'entrée et du séjour des étrangers (Ceseda) de sorte à prévoir les garanties qui encadrent leur recours.
Cet amendement propose d’introduire la précision selon laquelle le placement d’un étranger dans un local de rétention administrative ne peut avoir qu’un caractère exceptionnel. L’assignation à résidence devra donc être privilégiée si l’étranger ne peut être placé immédiatement dans un centre de rétention administrative. Par ailleurs, il prévoit qu’un étranger ne peut être maintenu dans un local de rétention administrative si le juge décide de la prolongation de la rétention.
Pour garantir la publicité de ces lieux, le préfet devra communiquer sans délai au procureur de la République et au Contrôleur général des lieux de privation de liberté l’arrêté portant création de ce local de rétention. Il lui sera également fait obligation d’informer sans délai les parlementaires du département, de sorte à ce qu’ils puissent exercer leur droit de visite.
Enfin, l’amendement vise à garantir que les droits de l’étranger retenu dans un local de rétention administrative ne soient pas inférieurs à ceux dont ils bénéficient dans un centre de rétention administrative. Ainsi, l’amendement précise que la notification des droits qu’il est susceptible d’exercer en matière de demande d’asile doit être effectuée dans chaque lieu de rétention (CRA et LRA) et non uniquement dans les centres de rétention administrative. Par ailleurs, par analogie avec ce qui est aujourd’hui prévu pour les centres de rétention, les associations qui ont pour objet d’aider les étrangers à exercer leurs droits pourront, sur la base d’une convention conclue avec le ministère de l’intérieur, intervenir dans les locaux de rétention administrative.