Direction de la séance |
Projet de loi Immigration et intégration (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 434 rect. , 433 ) |
N° 180 28 octobre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes de LA GONTRIE et NARASSIGUIN, MM. BOURGI, DURAIN et CHAILLOU, Mme HARRIBEY, M. KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. ROIRON, Mme BROSSEL, M. CHANTREL, Mmes CONWAY-MOURET et Gisèle JOURDA, MM. KANNER et MARIE, Mmes Sylvie ROBERT et ROSSIGNOL, MM. STANZIONE, TEMAL, TISSOT, Mickaël VALLET et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 9 |
Alinéas 20 et 21
Supprimer ces alinéas.
Objet
Les auteurs de cet amendement proposent de supprimer la disposition qui dispense le juge pénal, dans certaines hypothèses, d’une motivation particulière lorsqu’il prononce une interdiction du territoire français.
Constatant que le gouvernement, ni dans les exposés des motifs, ni dans l’étude d’impact, ne justifie cette suppression de l’obligation de motivation spéciale, il faut en conclure que celle-ci ne repose sur aucun fondement objectif.
En tout état de cause, il est tout à fait inacceptable qu’une peine complémentaire de cette importance ne soit pas soumise à une motivation particulière.
Le Conseil d’État lui-même recommande de ne pas retenir cette disposition. Il estime que cette dérogation « introduit une incertitude quant au maintien de l’obligation générale de motivation qui s’impose en matière correctionnelle en application de l’article L. 132-1 du code pénal et qui est incompatible avec les exigences attachées au contrôle de proportionnalité réalisé au titre de l’article 8 de la CEDH qui impliquent que l’ensemble des éléments utiles à ce contrôle ressortent des motifs du jugement ».