Direction de la séance |
Proposition de loi Objectifs de « zéro artificialisation nette » au coeur des territoires (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 416 , 415 ) |
N° 243 rect. 14 mars 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PACCAUD, BASCHER, BOUCHET, BRISSON, BURGOA, CALVET et COURTIAL, Mmes Laure DARCOS, IMBERT, JOSEPH et LASSARADE, M. MILON, Mmes NOËL et PUISSAT et MM. ROJOUAN, SAUTAREL et SIDO ARTICLE 4 |
Après l’alinéa 9
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
« 7° bis a) Tout ou partie de l’artificialisation des sols ou de la consommation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers résultant de projets de construction, d’aménagement, d’infrastructures ou d’équipements destinés à satisfaire prioritairement les besoins d’une ou plusieurs autres régions que celle de leur implantation peut être prise en compte pour évaluer l’atteinte des objectifs de réduction du rythme de l’artificialisation ou de la consommation d’espaces de ces dernières et intégrée aux documents de planification mentionnés au présent article qui leur sont applicables dans les conditions prévues au b du présent 7° bis.
« b) Sur proposition de la conférence prévue au V du présent article et des communes et des établissements publics de coopération intercommunale sur le territoire desquels ces projets sont implantés, l’autorité compétente de l’État désignée par décret peut ordonner que l’artificialisation des sols résultant des projets mentionnés au premier alinéa du présent 7° bis fasse l’objet d’une inscription au schéma ou plan mentionné au I du présent article dont relève la ou les régions auxquelles ils bénéficient prioritairement.
« c) Un décret en Conseil d’État détermine les critères suivant lesquels des projets de construction, d’aménagement, d’infrastructures ou d’équipements sont considérés comme étant destinés à satisfaire prioritairement les besoins d’une ou plusieurs autres régions que celle de leur implantation et précise les conditions dans lesquelles l’artificialisation des sols ou la consommation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers qui en résulte peut être imputée à ces dernières.
Objet
Si elle veut réellement obéir à une logique « nette », la politique du ZAN doit également intégrer dans son équation la problématique de la part d’artificialisation que certaines régions délocalisent vers d’autres territoires, alors même que les projets dont elle procède visent essentiellement à satisfaire leurs besoins propres.
C’est par exemple le cas, dans le département de l’Oise, du futur site d’enfouissement des déchets inertes provenant des chantiers du Grand Paris. Pour les deux communes où s’implantera cet aménagement, c’est la double peine : des sols artificialisés pour accueillir des déchets polluants qui ne sont pas les leurs.
La législation doit tenir compte de ces artificialisations externes, au risque de laisser se créer de forts déséquilibres régionaux et de voir les territoires les plus dynamiques atteindre leurs objectifs de lutte contre l’artificialisation au détriment d’autres.
C’est la raison pour laquelle le présent amendement vise à prévoir que les artificialisations résultant de projets destinés prioritairement à satisfaire les besoins d’une ou plusieurs régions autres que celle où ils sont implantés puissent être, au moins en partie, imputées à ces dernières.