Direction de la séance |
Proposition de loi Objectifs de « zéro artificialisation nette » au coeur des territoires (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 416 , 415 ) |
N° 233 13 mars 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Patrice JOLY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 |
Après l'article 11
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 2° du III de l’article 194 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
«Afin de permettre aux collectivités territoriales de disposer d’un référentiel d’appréciation commun de l’artificialisation pour l’établissement des trajectoires et des objectifs de réduction de l’artificialisation des sols et de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers prévus au présent article et intégrés aux documents de planification, l’État définit et met en place un diagnostic de qualité de l’artificialisation des surfaces. Ce diagnostic fournit une estimation de la nature et de la qualité des zones artificialisées.
«Les modalités d’application de ce diagnostic sont fixées par décret. Un arrêté du ministre chargé de la transition écologique et de la cohésion des territoires précise en tant que de besoin l’application concrète de ce diagnostic aux demandes d’autorisation de construire. »
Objet
Cet amendement vise à mettre en place un diagnostic de qualité de l’artificialisation des surfaces.
A l’image du diagnostic de performance énergétique (DPE) qui renseigne sur la performance énergétique et climatique d’un logement ou d’un bâtiment (étiquettes A à G), en évaluant sa consommation d’énergie et son impact en termes d’émissions de gaz à effet de serre.
Il s’agit ici de mettre en place un indicateur de qualité ZAN, dont les critères seront définis par un collège de professionnels composé d’architectes, d’urbanistes, de paysagistes et d’aménageurs afin de qualifier les espaces artificialisés.
Ainsi, à titre d’exemple, les espaces artificialisés seront dotés d'un indicateur de 1 quand ils sont indubitablement non vertueux du point de vue de l'artificialisation et de 0,9 ou 0,8 ou 0,7 quand ils présentent des solutions techniques valables pour lutter contre l'érosion de la biodiversité, l'écologie, la captation du carbone, la végétalisation des villes ...
Les modalités de définition et d’application de ce diagnostic seront fixées par décret. Un arrêté du ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires précise en tant que de besoin l’application concrète de ce diagnostic aux demandes d’autorisation de construire.