Direction de la séance |
Proposition de loi Objectifs de « zéro artificialisation nette » au coeur des territoires (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 416 , 415 ) |
N° 227 rect. 13 mars 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Jean-Marc BOYER ARTICLE 1ER |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
.... - L’article 191 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience est complété par les mots : « et dans le respect de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme qui prévoit que l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d’aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable est le maire, au nom de la commune ».
Objet
Cet amendement rappelle de manière solennelle que la loi confie à titre premier aux communes la compétence en matière d’urbanisme et que le maire est le signataire des permis de construire sur sa commune.