Direction de la séance |
Proposition de loi Objectifs de « zéro artificialisation nette » au coeur des territoires (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 416 , 415 ) |
N° 225 rect. quater 14 mars 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. DELCROS, Mmes VERMEILLET, VÉRIEN et LOISIER, MM. LE NAY et LAUGIER, Mme Nathalie GOULET, M. de BELENET, Mme SOLLOGOUB, M. LONGEOT, Mme FÉRAT, MM. CHAUVET, KERN, DUFFOURG et MAUREY, Mme SAINT-PÉ, MM. DÉTRAIGNE et FOLLIOT, Mme GACQUERRE, M. MOGA, Mme MORIN-DESAILLY, MM. Jean-Michel ARNAUD, CANÉVET, Pascal MARTIN, LEVI et HENNO, Mme PERROT, M. HINGRAY et Mmes ESPAGNAC et BILLON ARTICLE 7 |
Alinéa 2, après la première phrase
Insérer une phrase ainsi rédigée :
Cette surface minimale de développement communal ne peut être inférieure à un hectare auquel s’ajoutent les surfaces artificialisées au titre des constructions et installations nécessaires au maintien de l’activité agricole dans des conditions définies par un décret en Conseil d’État.
Objet
Cet amendement vise à exclure les bâtiments agricoles et leurs abords de la surface minimale de développement communal garantie de 1 hectare, pour éviter des situations locales particulièrement préjudiciables aux territoires ruraux, à l’avenir de l’agriculture et à la souveraineté alimentaire française.
En effet :
- d’une part, les communes pourraient se trouver dans l’impossibilité d’installer de jeunes agriculteurs (qui reprendraient une exploitation à la suite d’un départ en retraite par exemple) et/ou d’autoriser la modernisation des exploitations alors même que les entreprises agricoles, socles de l’économie des territoires ruraux, qui ne sont pas délocalisables, doivent répondre aux obligations de mise aux normes pour le bien-être animal, à la nécessité d’adapter les exploitations aux enjeux climatiques, à la préservation et la valorisation de leur production, à sa diversification, aux enjeux de souveraineté alimentaire… Ce qui nécessite parfois l’agrandissement de bâtiments existants ou de nouvelles constructions.
- d’autre part les maires pourraient se voir contraints de choisir entre la construction d’une habitation ou celle d’un bâtiment agricole.
Enfin il est rappelé que les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole, à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, ainsi qu’au stockage et à l'entretien du matériel constituent déjà des dérogations au droit commun de l’urbanisme dans le sens où ce type de constructions et d’installations est autorisé, en dehors des espaces urbanisés de la commune dans le cadre du Règlement nation d’urbanisme (RNU), d’une Carte communale ou d’un Plan local d’urbanisme.